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JGM 2009-0055 CDE Saint-Rémy de Provence.doc
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CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Jugement n° 2009-0055
Caisse des écoles
de la commune de Saint-Rémy de Provence
Exercices 1999-2005
Rapport n° 2009-0116
Séance publique du 24 juin 2009
Délibéré du 24 juin 2009
Lecture publique du 8 juillet 2009
J U G E M E N T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
VU le jugement n° 2007-0237 du 19 juin 2007, sur les comptes rendus en qualité de
comptable de la caisse des écoles de la commune de Saint-Rémy de Provence pour les
exercices 1999 à 2005, par M. A ;
VU l’accusé de réception du jugement signé par M. A le 18 décembre 2007 et
l’absence de réponse ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des
comptes et aux chambres régionales des comptes ;
VU l'article 60-IV de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, à la gestion et la comptabilité des
collectivités territoriales et de leur établissements publics, notamment le code général des
collectivités locales ;
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VU l’arrêté n° 2009-14 du 16 avril 2009 du président de la chambre portant
modification de la répartition des contrôles ;
VU les lettres du 5 juin 2009 informant l’ordonnateur et le comptable de la date fixée
pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants en date du 8 juin ;
ENTENDU, en audience publique, M. Amigues, premier conseiller, en son rapport ;
ENTENDU, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable dûment informés de la tenue de
l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur
financier ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
STATUANT DÉFINITIVEMENT
INJONCTION n° 1
– Compte 4114
«
Redevables – exercices antérieurs
»
ATTENDU que les cinq titres suivants d’un total de 856,33
apparaissent en débit au
solde de ce compte au 31 décembre 2005 :
- 1993-4-28-42
de
171,23
- 1993-4-28-200
de
171,23
- 1994-4-1-380
de
164,83
- 1995-80-3-1
de
86,45
- 1995-80-3-1
de
262,59
ATTENDU que par jugement du 19 juin 2007 susvisé, il a été enjoint à M. A de
produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, les
titres en cause ou leur copie, ainsi que des copies de toutes les diligences effectuées en vue de
leur recouvrement ou d’interrompre leur prescription; à défaut la preuve du versement dans la
caisse de la caisse des écoles de Saint-Rémy de Provence de la somme de 856,33
au besoin
de ses deniers personnels, ou toute autre justification à sa décharge, au motif que ces titres
avaient été atteints, faute de diligences, par la prescription édictée à l’article L. 1617-5 du
code général des collectivités territoriales durant la gestion de ce comptable ;
ATTENDU que M. A n’a apporté aucune réponse à l’injonction précitée ; qu’il n’a
pas davantage apporté la preuve du versement des sommes en cause ; que le comptable en
poste, dûment habilité par procuration transmissible, a indiqué dans des télécopies des 28 et
29 avril 2009 que ces titres étaient toujours comptabilisés en restes à recouvrer ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60-IV de la loi du 23 février
1963 susvisée, la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables est engagée dès lors
qu’une recette n’a pas été recouvrée ; que tel est le cas en l’espèce s’agissant des cinq titres
précités ;
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ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi du
23 février 1963 susvisée , les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en
l’espèce, cette date peut être fixée au 18 décembre 2007, date de réception du jugement
susvisé par M. A ;
M. A est déclaré débiteur envers la caisse des écoles de la commune de Saint-Rémy de
Provence de la somme de huit cent cinquante six euros et trente trois cents (856,33
),
augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre 2007 ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Présents
:
M.
Bertrand
Schwerer,
président,
MM.
Bernard
Debruyne,
Bertrand Diringer et Eric Perez, présidents de section et Mme Sophie Bergogne, première
conseillère.
Le vingt-quatre juin deux mille neuf.
Le greffier,
Le président de la chambre,
Bertrand MARQUÈS
Bertrand SCHWERER
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.