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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 45889
SYNDICAT MIXTE
ORIUS PROVENCE
(Vaucluse)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Provence- Alpes- Côte d’Azur
Rapport n° 2006-177-0
Audience publique du 3 juillet 2006
Lecture du 5 septembre 2006
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes de
Provence - Alpes - Côte d’Azur le 24 octobre 2005, par laquelle Mme X, comptable du
SYNDICAT MIXTE ORIUS PROVENCE (Vaucluse) de 1997 à 2003, a élevé appel du
jugement du 31 août 2005 par lequel ladite chambre l’a constituée débitrice envers le
syndicat mixte de la somme de 7 202 € augmentée des intérêts de droit ;
Vu l’avis de réception faisant preuve de la notification dudit jugement à
Mme X, par l’intermédiaire du trésorier payeur général, le 23 septembre 2005 ;
Vu le réquisitoire du procureur général de la République en date du
20 décembre 2005 appuyant la transmission de la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le
jugement provisoire du 10 mai 2005 et le jugement définitif du 31 août 2005 dont est
appel ;
Vu le code des juridictions financières ;
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Vu le code général des collectivités locales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu les lettres du 19 juin 2006 informant l’appelante et les autres parties
intéressées de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception
correspondants ;
Sur le rapport de Mme Gadriot-Renard, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, le rapporteur dans son
exposé, M. Frentz, avocat général, en ses conclusions orales, l’appelante, informée de la
tenue de l’audience, n’étant pas présente ;
Entendu, hors la présence du public, du rapporteur et du ministère public,
M. Collinet, président maintenu en activité, en ses observations ;
Sur la recevabilité
:
Attendu que Mme X a qualité et intérêt pour élever appel du jugement du 31
août 2005 susvisé ; que sa requête a été introduite dans le délai réglementaire et qu’elle
contient l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la requérante ; que
l’appel est, en conséquence, recevable ;
Sur la demande de sursis à exécution
:
Attendu que l’appel est en état d’être jugé au fond et que la demande de
sursis à exécution du jugement du 31 août 2005 susvisé est sans objet ;
Sur le fond
:
Attendu que, par le jugement du 31 août 2005 susvisé, la chambre régionale
des comptes de Provence-Alpes-Côte d'azur a constitué Mme X débitrice de la somme
de 7 202 € (47 242 F TTC, 39 500 F HT) versée au vu du mandat n° 5, émis le 1
er
octobre 2001 sur le compte 617, au Comité interconsulaire de Vaucluse pour
« participation à l’étude du chantier rail-route de Cavaillon » au motif que cette somme
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correspondait à une prestation payée antérieurement par la comptable par le mandat
n° 39 émis le 14 novembre 2000 sur le même compte 617 pour la somme de 47 637 F
TTC (39 500 F HT) à la SARL Jonction ;
Attendu que la comptable avance que les deux paiements ne sont pas
intervenus au cours du même exercice, que les deux factures n’étaient pas identiques,
notamment dans leur intitulé, que leurs montants, en raison de l’évolution du taux de
TVA applicable, n’étaient pas les mêmes et que, la comptabilité du syndicat mixte
n’étant tenue que toutes taxes comprises, elle ne pouvait constater l’identité des
facturations hors taxes ;
Attendu, toutefois, qu’aucun de ces motifs, compte tenu de la référence à la
même délibération du conseil syndical et à une même opération, comme de la similitude
des montants, n’aurait dû interdire à la comptable de suspendre le second paiement et
d’interroger l’ordonnateur ; que, dès lors, elle a engagé sa responsabilité ;
Attendu, au surplus, que le syndicat mixte Orius Provence a émis le
17 mai 2005 un titre de recette à l’encontre du comité interconsulaire de Vaucluse pour
obtenir le reversement de la somme de 7201,99 € correspondant au mandat n° 55
susvisé ;
Attendu que ce titre a été recouvré en totalité le 13 septembre 2005 ;
qu’ainsi, à la date d’effet du jugement, le reversement était intégralement réalisé ; que,
dès lors, le jugement de la chambre régionale des comptes ne peut qu’être infirmé ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
La requête de Mme X est admise.
Le jugement du 31 août 2005 de la chambre régionale des comptes de
Provence-Alpes-Côte d’Azur est infirmé.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, le
trois juillet deux mil six. Présents : MM. Moreau, président de section, présidant la
séance, Collinet, président maintenu en activité, Limouzin-Lamothe, Billaud, Ganser,
Thérond, conseillers maîtres.
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Signé : Moreau, présidant la séance, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.