CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Référence à rappeler :
Greffe/BA/ n°1225
Lettre recommandée avec AR n°9288 5821 8 FR
OBJET : Lettre d'observations définitives relative à la gestion du casino municipal de Cagnes-sur-
Mer.
Monsieur le Maire,
La Chambre régionale des comptes a, dans sa séance du 31 mai 2001, arrêté ses observations
définitives au vu notamment des réponses adressées à ses observations provisoires.
Conformément à l'article L 241-11 du Code des juridictions financières, ces observations devront
être communiquées par vos soins à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion ; elles
feront l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de cette assemblée et seront jointes à
la
convocation adressée à chacun de ses membres.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte intégral des observations définitives de la Chambre.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
Alain PICHON
Monsieur Louis Nègre
Maire
Hôtel de Ville
06800 CAGNES SUR MER
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
OBSERVATIONS DEFINITIVES
SUR LA CONCESSION DU CASINO MUNICIPAL
DE CAGNES-SUR-MER
(Alpes Maritimes)
Exercices 1994 à 2000
Rappel de la procédure
La chambre a inscrit à son programme de travail l'examen de la gestion de la commune de
Cagnes-sur-Mer, à partir de l'exercice 1986, qui a été attribué à M. Rocca, conseiller. Elle a
également inscrit sa participation à une enquête conjointe de la Cour et des chambres régionales
des comptes sur les casinos. L'examen de la gestion de la commune de Cagnes sur Mer étant
achevé, un rapport complémentaire concernant cet aspect de la gestion a été attribué à Mme
Tessaro, conseiller. Le maire en a été informé par lettre du président de la chambre du 20 mars
2000.
L'entretien de fin d'instruction, a eu lieu le 12 février 2001 entre le rapporteur et Mme Suzanne
Sauvaigo, maire de la commune jusqu'en juin 1995, et avec M. Louis Nègre, maire en fonctions.
Dans sa séance du 8 mars 2001, la chambre a arrêté ses observations provisoires. En application
de l'article R. 241-12 du code des juridictions financières, ces observations ont été transmises
dans leur intégralité à M. Nègre, à Mme Sauvaigo, et au directeur du casino. Les réponses de
Mme Sauvaigo et de M. Nègre ont été enregistrées au greffe de la chambre le 20 avril 2001, et
celle du responsable du casino le 14 mai 2001. Aucune de ces personnes n'a demandé à être
entendue par la chambre.
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du commissaire du
Gouvernement, la chambre, a délibéré et adopté, le 31 mai 2001, ses observations définitives
dans la composition suivante : M. Pichon, président, MM. Fabre et Giannini, présidents de section,
Mme Donnadieu, MM. Gomez, Amigues, Mme Girard, M. Matthey, conseillers, et Mme Tessaro,
conseiller- rapporteur.
En application des dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, ces
observations devront être communiquées par le maire de Cagnes-sur-Mer à son assemblée
délibérante lors de la plus proche réunion suivant leur réception. Elles feront l'objet d'une
inscription à l'ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres.
Elles seront, après cette date communicables à toute personne qui en ferait la demande en
application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Commune touristique et station balnéaire du littoral méditerranéen, la commune de Cagnes sur
Mer a décidé, en 1994, l'ouverture d'un casino afin de contribuer à l'animation de la station et de
constituer une source supplémentaire de recettes pour le budget communal.
Longtemps interdits en France, du moins dans les lieux publics, les jeux de hasard ont été
autorisés dans les casinos ouverts dans les communes classées stations thermales, balnéaires ou
climatiques par la loi du 15 juin 1907 qui, bien que plusieurs fois modifiée demeure la base
essentielle de la réglementation. Ils constituent toutefois une dérogation à l'article 410 du code
pénal, et à ce titre leur ouverture doit être autorisée par le ministre de l'Intérieur au terme d'une
longue procédure, et leur fonctionnement est strictement réglementé.
Si la jurisprudence administrative a d'abord marqué une certaine réticence à considérer comme
activité de service public des activités de spectacles et de loisirs, le Conseil d'Etat, statuant au
contentieux a fini par reconnaître que les concessions d'exploitation des casinos sont des
concessions de service public conclues dans l'intérêt du développement touristique et balnéaire
de la ville. Consulté par le Ministre de l'Intérieur au sujet de l'application de " la loi Sapin "aux
casinos, la Haute Juridiction a été d'avis, le 4 avril 1995, qu'en tant que telles " elles figurent bien
au nombre des délégations de service public au sens de la loi du 29 janvier 1993.
Dans le cadre de cette enquête, la chambre a examiné la procédure de délégation de ce service
public, les relations juridiques et financières découlant du cahier des charges de la concession, et
les contrôles exercés par la ville de Cagnes sur Mer sur le service délégué. Elle a relevé les points
suivants.
1- Une procédure précipitée sans mise en concurrence.
Décidée en 1994 -soit postérieurement à la publication de la loi du 29 janvier 1993 mais il est vrai
avant l'avis du Conseil d'Etat qui a levé toute incertitude sur la nature de la délégation-, l'ouverture
du casino de Cagnes-sur-Mer et la délégation de son exploitation n'ont pas respecté l'obligation
légale de publicité. Dans sa séance du 1er décembre 1994, le conseil municipal a été appelé à se
prononcer pour la première fois sur le principe de la création d'un casino dans la commune et sur
un projet de cahier des charges de trois pages, négocié de " gré à gré " par le maire avec la
société anonyme " Cagnes-sur-Mer Loisirs ", filiale de la Compagnie Financière Régionale (CFR),
holding du groupe Tranchant, nouvellement créée.
L'article 9 de ce document a été complété par l'engagement formel du futur concessionnaire de
transférer l'autorisation de jeux sollicitée sur une autre installation que le site proposé (116
boulevard de la plage), lorsque la demande lui en serait faite, et le cahier des charges
définitivement adopté par l'assemblée délibérante le 29 décembre 1994. Dès la fin de l'enquête
commodo et incommodo (du 9 au 19 janvier 1995), soit le 20 janvier 1995 l'assemblée délibérante
par délibération motivée donnait un avis favorable à l'ouverture d'un casino dans la commune
malgré les réserves exprimées par certains riverains craignant les nuisances phoniques.
En agissant dans la précipitation la commune de Cagnes-sur-Mer, par une procédure irrégulière
s'est privée pour une longue période des moyens d'obtenir des conditions plus avantageuses
d'exploitation du service en faisant jouer la concurrence, même si en vertu de la jurisprudence
administrative la commune dispose toujours du pouvoir de modifier et même de résilier le contrat "
en vue de satisfaire les exigences de l'intérêt général ".
La chambre rappelle que si des prérogatives de puissance publique conservent à la ville de
Cagnes-sur-Mer un droit à la modification unilatérale et à la résiliation de ce contrat administratif,
après la signature de telles modifications doivent se justifier par une cause objective tendant à la
satisfaction de l'intérêt général et, à l'exception de la déchéance pour faute grave du
concessionnaire s'accompagnent de compensations financières visant à conserver l'équilibre
financier du contrat. Elles ne sauraient se comparer à la marge de manouvre dont dispose une
commune à la phase de négociation en présence de plusieurs offres concurrentes.
2- Le casino de Cagnes-sur-Mer et la société exploitante.
2-1-Situation et importance du casino.
L'exploitation des jeux par le casino a été autorisée par l'arrêté ministériel du 20 avril 1995 mais
n'est devenue effective qu'en juillet 1996. Accordée pour deux ans et limitée aux jeux de table, elle
a été renouvelée pour 5 ans en 1997 et complétée en 1999 par une table de stud poker de casino.
Après deux refus, l'arrêté du 19 juillet 2000 a autorisé l'importation de trente machines à sous dont
la mise en service est effective depuis le 17 octobre 2000. Les résultats du premier trimestre
d'exploitation de ces " bandits manchots ", permettent d'envisager un doublement du chiffre
d'affaire de la saison 2000/2001.
Le casino fonctionne dans un immeuble situé au 116 boulevard de la plage loué à la société " Mer
et Soleil ". Il se situait modestement par l'importance du produit brut des jeux (4 189 860 F) à la
155ème place (sur 160) au plan national pour la saison 1998/1999. L'avantage géographique
d'une situation face à la mer est contrebalancé par l'exiguïté des locaux qui freine son extension et
l'absence de parkings réservés à la clientèle.
2-2-Situation juridique et financière de la société exploitante.
La société anonyme" Cagnes-sur-Mer Loisirs " créée le 8 décembre 1994 a fait l'objet depuis cette
date de deux opérations de recapitalisation par la société mère en mai et octobre 1998 pour
absorber les déficits des exercices antérieurs. Le capital social a été porté à 12 MF par émission
de 110 000 actions de 100 F, au seul bénéfice de la société mère, la C.F.R.qui détient
actuellement 99,99 % du capital. L'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 1999 a décidé
d'une nouvelle augmentation de son capital de 4 MF suivie d'une réduction d'un même montant
par imputation sur les déficits antérieurs reportés.
La société concessionnaire a passé le 1er octobre 1996 une convention d'intégration fiscale avec
sa société mère et adhère au G.I.E " Casinos Conseil et Service ", dont l'objet est la mise à
disposition de ses membres des services communs en moyens et en personnel, la passation de
contrats de prestations de service et la réalisation de toutes les opérations mobilières et
immobilières. A ce titre elle a payé 113 386 F en 1996/1997, 125 186 F en 1997/1998 et 123 223
F en 1998/1999. Ce dispositif d'exploitation, fréquent dans les groupes de société est autorisé par
l'administration fiscale.
Depuis sa création la société présente un résultat net comptable déficitaire imputable en grande
partie à l'augmentation trop rapide des charges de personnel dont l'effectif est passé de 19 agents
en 1996 à 45 en 2000 :
La masse salariale (charges sociales incluses) de 881 822 F en 1996 est passée à 3 870 688 F
en 1999/2000, et le salaire brut moyen mensuel de 9 200 F à 10 500 F. Cette période a aussi
connu une modification dans la répartition des pourboires, dont la convention collective nationale
garantit aux employés des jeux un montant minimum. Actuellement, les pourboires sont
centralisés et répartis selon le système dit " de la masse unique ". Les comptes de la société font
aussi apparaître une provision pour clients douteux (97 650 F), dont le montant annuel va
croissant
et qu'il convient de surveiller.
Les premiers mois d'exploitation des machines à sous laisse espérer une amélioration sensible de
la situation financière de la société exploitante pour la saison 2000/2001. Toutefois le maire de
Cagnes-sur-Mer s'est engagé à suivre attentivement l'évolution des charges de fonctionnement
concernant ces deux secteurs.
3- Les conditions d'exploitation du casino.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des
jeux dans les casinos, " un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le
spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique, sans qu'aucune d'elles ne
puisse être affermée ". Le fonctionnement normal d'un tel établissement exige donc que ces trois
activités soient assurées selon les modalités définies dans le cahier des charges.
3-1- La durée de la concession.
Le cahier des charges adopté a concédé l'exploitation des jeux pour 18 ans soit jusqu'en 2012. Il
s'agit de la limite supérieure fixée par et l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié portant
réglementation des jeux dans les casinos. La libre administration et la liberté contractuelle des
collectivités territoriales s'exercent à l'intérieur des limites législatives et réglementaires en tenant
compte des obligations mises à la charge du concessionnaire: importance des prestations ou
montant des investissements à amortir et ne peut avoir pour effet de dénaturer les caractères
fondamentaux de la concession par des clauses qui relèvent d'autres modes de gestion.
Au cas d'espèce, la concession est accordée pour la durée maximum autorisée bien que le cahier
des charges et son avenant n'imposent au concessionnaire aucun investissement justifiant un
amortissement sur une longue période et que les prestations mises à sa charge n'aient aucun
caractère exceptionnel.
Signé le 29 décembre 1994 soit avant que la délibération autorisant sa signature ait acquis le
caractère exécutoire (30 décembre 1994), ce contrat est juridiquement fragile : la transmission
ultérieure de la délibération autorisant le maire à signer n'a pas pour effet de couvrir le vice
d'incompétence entachant la légalité de la convention. Le cahier des charges de la concession est
en outre incomplet et imprécis sur différents points.
3-2- La restauration.
Aucun article du cahier des charges ne précise les modalités d'exercice de cette activité annexe
obligatoire. La chambre a constaté qu'aucune restauration n'est assurée dans la salle des
machines à sous et que les clients de cette salle qui souhaiteraient se restaurer doivent acquitter
au préalable un droit de timbre de 65 F, la restauration n'étant assurée quotidiennement que dans
la salle des jeux de table. Cette organisation présente le double inconvénient d'augmenter le prix
du repas du montant de droit de timbre et de fausser les statistiques relatives au nombre des
entrées aux jeux de table. Il serait souhaitable d'étudier rapidement les possibilités d'y remédier.
3-3- L'animation, le spectacle et l'effort touristique.
La contribution du concessionnaire à l'animation touristique et culturelle de la commune est
modeste. L'article 5 lui fait obligation de verser annuellement à l'office municipal du tourisme la
somme de 50 000 F, indexée il est vrai sur l'évolution de l'indice général des prix à la
consommation, soit 51 208 F en 1999. Coproducteur de spectacles il doit aussi assurer des
animations hebdomadaires (thés et dîners dansants), des conférences et expositions, ainsi que
deux soirées de gala par an avec spectacle gratuit. Enfin il participe financièrement à la promotion
de la ville à travers l'organisation d'une course hippique : le prix du casino de Cagnes-sur-Mer.
En l'état des informations recueillies ces obligations paraissent correctement remplies. Toutefois
aucun montant n'est prévu dans le cahier des charges et aucune convention n'a été produite à la
chambre concernant les manifestations à promouvoir, leur bilan prévisionnel et les modalités
d'évolution de la participation financière.
En application de l'article 6, " le casino soutiendra sous la forme de subvention, des associations
ou des manifestations sportives locales ". Cette disposition constitue une stipulation pour autrui,
dont ni les bénéficiaires ni les montants ne sont désignés dans le contrat. Selon le délégataire
l'établissement a versé annuellement environ 40 000 F à des clubs de jeunes sportifs, au centre
de Loisirs et Jeunesse de Cagnes sur Mer et, en 1998, à la Croix Rouge Française, organismes
désignés par l'ordonnateur. Aucune disposition réglementaire ne fait obligation au
concessionnaire d'un casino de financer le développement du sport ou de soutenir les ouvres
caritatives et l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dispose " les
conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le
délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la
délégation ".
Dans la mesure où le cahier des charges n'a pas prévu qui seront les bénéficiaires des
participations du casino et quelle en sera la contrepartie attendue il appartient au conseil
municipal d'en délibérer et d'autoriser le maire à signer un avenant au cahier des charges
précisant ces points et une convention avec chaque bénéficiaire ou de décider que ces
participations constitueront des recettes communales dont le recouvrement sera poursuivi par le
comptable municipal.
La chambre a pris acte de l'engagement de l'ordonnateur de procéder par voie d'avenant à la
régularisation des modalités de participation de l'exploitant à l'animation et à l'effort artistique de la
ville.
3-4- Le prélèvement communal.
L'assiette des prélèvements de la commune et de l'Etat est le produit brut théorique des jeux,
après l'abattement légal de 25 %. Le cahier des charges a fixé le prélèvement communal à 10 %
pour les trois premières années d'exploitation et au maximum légal de 15 % pour les 15 années
restant à courir. Pour la saison 1999/2000 ce prélèvement (682 216 F), a augmenté de 44,7 % par
rapport à la saison précédente (471 339 F) sous l'effet conjugué d'une progression significative de
l'assiette et du passage au taux de 15 %. Cette évolution favorable pour la commune de Cagnes-
sur-Mer devrait s'accentuer pour les saisons suivantes en raison de la mise en service des
machines à sous.
Depuis 1997, première année complète de fonctionnement du casino, les recettes communales en
provenance du casino ont presque triplé. Le poids de ces recettes aléatoires reste cependant
faible (0,36 % des recettes réelles de fonctionnement du budget 2000) et ne présente
actuellement pas de risque de dépendance pour les ressources budgétaires. Il conviendra
cependant d'y veiller en raison de l'augmentation attendue du chiffre d'affaires et donc de l'assiette
des prélèvements après la mise en service des machines à sous.
5- Les prélèvements de l'Etat.
Bien que l'assiette des divers prélèvements soit minorée par le choix du législateur de la faire
reposer sur le produit brut théorique des jeux et non sur le produit réel, nettement plus important
lorsque l'établissement exploite des machines à sous, l'ouverture d'un casino est pour la
commune d'implantation comme pour l'Etat une importante source de recettes.
- Les contrôles des services communaux sur l'exécution du service concédé.
L'article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 codifié à l'article L. 1411-3 du code général des
collectivités territoriales exige chaque année avant le 1er juin la production par le délégataire à
l'autorité délégante d'un rapport comportant notamment les comptes de la délégation retraçant la
totalité des opérations afférentes à l'exécution du service public, une analyse de la qualité de
service et une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. L'ensemble de ces documents doit être annexé aux budgets de la commune (art. L.
2313-1 du même code).
Cette obligation n'est pas correctement remplie par l'exploitant. Les documents transmis à la ville
(les comptes annuels de la société comportant des soldes intermédiaires de gestion) constituent
une approche statistique par activité mais ne peuvent seuls assurer la transparence nécessaire à
toute délégation de service public. La ville devra à l'avenir s'assurer que le rapport du délégataire
est complet et exploitable et l'annexer aux documents budgétaires.
Le Président de la Chambre
A. PICHON
1)C.C.25 mars 1966, ville de Royan. Rec. 237. Jurisprudence confirmée notamment par C.E. 8
juillet 1987, société d'exploitation du casino de Capvern-les Bains.
2)Bilan et annexes au 31/10/1999
3)C.E. 1999, commune de CAP D'Ail-
C.A.A.de LYON, 25 mai 1999, commune du Lavandou-
C.E., 20 octobre 2000, société Citécâble-Est c/commune de VITTEL
2001-0502.doc 7/8