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Chambre régionale des comptes
de POITOU-CHARENTES
Chambre
_____
Rapport n° 2006-008
Jugement n° J2006-0077
du
7 mars 2006
Centre régional de documentation pédagogique de
Poitou-Charentes
086 081 001
Agence comptable du Centre régional de
documentation pédagogique de Poitou-Charentes
Exercices : 1999-2003
A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES,
Vu
le jugement n°J2005-0284 de la Chambre du 27 octobre 2005 statuant provisoirement sur
les comptes rendus, en qualité de comptables du Centre régional de documentation pédagogique
de Poitou-Charentes, pour les exercices 2002 à 2003 par Madame X… du 1
er
janvier 2002
jusqu'au 4 septembre 2003 et par Monsieur Y… à partir du 5 septembre 2003 ;
Vu
les justifications produites en exécution du dit jugement, par courriers de Monsieur Y…
enregistrés au greffe de la Chambre respectivement le 15 décembre 2005, le 13 janvier et le 23
janvier 2006, ainsi que par courrier de Madame X… enregistré au greffe de la Chambre le 19
janvier 2006;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
les arrêtés du premier président de la Cour des comptes en date du 29 juin 1999 et du 17
janvier 2003 attribuant compétence à la Chambre régionale de Poitou-Charentes, pour les
exercices 1999 à 2005, pour juger en premier ressort les comptes du centre régional de
documentation pédagogique de Poitou-Charentes ;
Vu
l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des CRDP ;
Vu
les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Après avoir entendu
Sébastien Heintz,
conseiller, en son rapport, et le commissaire du
gouvernement en ses observations orales ;
ORDONNE ce qui suit :
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EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1999 A 2003 :
STATUANT DEFINITIVEMENT
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2002 et 2003 sont admises sous
réserve des injonctions ci-après :
Sur l’injonction n°1 du jugement susvisé du 27 octobre 2005 : paiement de frais de déplacement
Attendu
qu’aux termes de l’article 60-I, IV, VI, VII et VIII de la loi n°63-156 du 23 février
1963, les comptables publics sont personnellement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général de la
comptabilité publique, et du paiement des dépenses ; que cette responsabilité se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, le
comptable est responsable du contrôle de la validité de la créance, notamment par l’exigence de
la production des justifications nécessaires à l’appui de celle-ci ;
Attendu
que par injonction n°1 du jugement susvisé, la Chambre avait enjoint à Madame X…
de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé, toutes
explications ou justifications susceptibles de dégager sa responsabilité concernant le paiement par
mandat n°1 du 2 janvier 2002 de deux allers-retours Poitiers-Bruxelles les 3 et 4 janvier 2002
concernant Madame X…, comptable et secrétaire générale du CRDP, et Monsieur Z…,
directeur du CRDP ;
Attendu
que seuls les titres de transports, non nominatifs étaient joints au mandat ; qu’au vu des
éléments disponibles, le comptable ne disposait pas ainsi des justifications requises ni des
éléments d’information minimaux lui permettant de s’assurer en temps utile de la validité de la
créance et du respect de la réglementation en application de la nomenclature des pièces
justificatives (rubrique 3.1, page 30) ;
Attendu
que par courrier du 19 janvier 2006, Madame X… a communiqué un document émis
par la «
Gare de Poitiers - bureau des voyageurs
» en date du samedi 5 janvier 2002 faisant
état du règlement le même jour de deux allers-retours Poitiers-Bruxelles ; que le document ainsi
produit ne comporte ni le nom ni la raison sociale du créancier (SNCF) ni de certification du
service fait de l’ordonnateur, contrairement à ce qu’exige la nomenclature des pièces justificatives
;
Attendu
qu’ainsi, la pièce présentée ne constitue pas une justification conforme à la nomenclature
des pièces justificatives de l’État établie par circulaire budgétaire du 12 avril 1995 en matière de
facture à l’appui des paiements ;
Attendu
que par courrier reçu le 19 janvier 2006, Madame X… a en outre communiqué l’ordre
de mission la concernant, paraphé par Monsieur Z…, directeur du CRDP alors en fonction ; que
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la signature a été ajoutée sur une photocopie faisant état du visa du contrôleur financier le 21
janvier 2002 ; qu’il n’est pas établi que l’ordre de mission était valablement signé au moment du
paiement ;
Attendu
qu’ainsi, s’agissant du cas particulier de son propre voyage, Madame X…, comptable,
ne disposait ni d’une facture conforme ni de document comportant «
tout renseignement
permettant de s’assurer du respect de la réglementation
», contrairement à la nomenclature
des pièces justificatives (rubrique 3.1, page 30) ;
Attendu
que par courrier du 19 janvier 2006, Madame X… a communiqué également l’ordre de
mission concernant Monsieur Z… accompagné d’une part d’une attestation du CNDP en date
du 7 décembre 2005 précisant que la secrétaire générale du CNDP était la signataire de l’ordre
de mission concernant Monsieur Z…, et d’autre part de la décision de délégation de signature du
Directeur général du CNDP au bénéfice de la secrétaire générale du CNDP en date du 12
octobre 2001, «
à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes administratifs,
budgétaires et financiers »
;
Attendu
qu’il n’est pas démontré que Madame A…, disposant de délégation de signature pour
les affaires du CNDP avait la compétence pour signer des ordres de mission des personnels du
CRDP de Poitou-Charentes engageant les fonds du CRDP du Poitou-Charentes ;
Attendu
qu’en outre, la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du règlement ; que la
comptable n’indique pas avoir disposé au moment du règlement de l’ordre de mission en question
et que cette circonstance n’est pas attestée ;
Attendu
qu’ainsi, s’agissant du cas particulier du voyage de Monsieur Z…, la comptable ne
disposait ni d’une facture conforme ni de document comportant «
tout renseignement
permettant de s’assurer du respect de la réglementation
», contrairement à la nomenclature
des pièces justificatives ;
Attendu
qu’il ressort de ce qui précède que l’injonction n’a pas été satisfaite ;
Attendu
que l’article R231-13 du code des juridictions financières susvisé prévoit que
«
lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui
enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par
jugement définitif. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le
versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le
jugement définitif.
» ;
Attendu
qu’il y a donc lieu de constituer Madame X… débitrice du centre régional de
documentation pédagogique pour la somme de trois cent quatre vingt huit euros (388 €);
Attendu
qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte
» ; qu'en
l'espèce, le règlement est intervenu à la date du 10 janvier 2002 ;
- l’injonction n°1 est levée ;
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- Madame X… est constituée débitrice du centre régional de documentation pédagogique de
Poitou-Charentes pour la somme de trois cent quatre vingt huit euros (388 €) augmentée des
intérêts de droit à compter du 10 janvier 2002.
Sur l’injonction n°2 du jugement susvisé du 27 octobre 2005 : Prise en charge de frais de trajet
domicile-travail
Attendu
qu’aux termes de l’article 60-I, IV, VI, VII et VIII de la loi n°63-156 du 23 février
1963, les comptables publics sont personnellement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général de la
comptabilité publique, et du paiement des dépenses ; que cette responsabilité se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, le
comptable est responsable du contrôle de la validité de la créance, notamment par l’exigence de
la production des justifications nécessaires à l’appui de celle-ci ;
Attendu
que par mandats n°1.911 du 16 décembre 2002, n°336 du 19 mars 2003, n°776 du 2
avril 2003, n°1.401 du 14 mai 2003, n°1.901 du 12 juin 2003, Madame X…a notamment payé
à Monsieur B… le remboursement des titres d’abonnement SNCF «
Abonnement de travail-
libre circulation
», imputé au compte 6256 - «
Missions
» pour des montants respectifs de
344,80 € ; 347,80 € ; et 173,90 € pour chacun des trois derniers, soit au total 1.214,30 € ;
Attendu
qu’au vu des éléments disponibles, le comptable ne disposait pas des justifications
requises lui permettant de s’assurer en temps utile de la validité de la créance, à savoir une fiche
comparative, des factures et copies des abonnements ; qu’en outre, le comptable n’a pas veillé
au contrôle de l’exacte imputation au vu de la nature de la dépense se rapportant à des trajets
entre le domicile et le lieu de travail ;
Attendu
que par injonction n°2 du jugement susvisé, la Chambre avait enjoint à Madame X…
de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé, toutes
explications ou justifications susceptibles de dégager sa responsabilité ou, à défaut, la preuve du
reversement dans la caisse du CRDP de Poitou-Charentes de la somme de mille deux cent
quatorze euros et trente centimes (1.214,30 €) au besoin de ses deniers personnels ;
Attendu
que dans sa réponse enregistrée au greffe le 19 janvier 2006, Madame X… a
communiqué la preuve du règlement par le bénéficiaire de chacun des titres d’abonnements en
cause ainsi que leur copie ; qu’il a également été communiqué une étude comparative de prix
démontrant l’avantage des abonnements par rapport au prix par trajet ainsi que la preuve que la
dépense portait exclusivement sur le remboursement d’abonnement de trains et non de parking ;
que sur ces points l’injonction est satisfaite ;
Attendu
que par sa réponse reçue le 19 janvier 2006, Madame X… a fait valoir les éléments
relatifs à la situation administrative de Monsieur B…, titulaire remplaçant de l’éducation nationale
sur la zone de remplacement en Charente-Maritime, affecté au rectorat de Poitiers et mis à
disposition du CRDP de Poitou-Charentes ; qu’ainsi, la nature des pièces à disposition du
comptable n’étaient pas de nature à justifier de manière absolue la qualification des trajets
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domicile-travail impliquant une imputation en charges de personnel, et donc à conduire le
comptable à rejeter pour ce motif les mandats présentés ; qu’ainsi l’injonction est satisfaite sur ce
point ;
- L’injonction n°2 du jugement susvisé est levée
Sur l’injonction n°3 du jugement susvisé du 27 octobre 2005 : paiement de prestations SNCF
sans justificatif requis
Attendu
que par mandat n°4016 du 26 novembre 2003, Monsieur Y… a procédé au paiement
à la SNCF de la somme de 829,50 €, imputée au compte 6256 -
« Missions »
, correspondant à
un abonnement «
Fréquence
» France entière ; que ce mandat était appuyé d’un «
justificatif de
paiement
», n’ayant pas valeur de facture sur lequel n’apparaissent ni le nom du bénéficiaire de
l’abonnement, ni le nom du débiteur ;
Attendu
qu’au vu des éléments disponibles, le comptable ne disposait pas des justifications
requises ni des éléments d’information minimaux lui permettant de s’assurer de la validité de la
créance ; que par injonction n°3 du jugement susvisé, la Chambre a enjoint à Monsieur Y… de
produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toutes
explications ou justifications susceptibles de dégager sa responsabilité ou, à défaut, la preuve du
reversement dans la caisse du CRDP de Poitiers de la somme de huit cent vingt neuf euros et
cinquante centimes (829,50 €), au besoin de ses deniers personnels ;
Attendu
que par son courrier du 13 décembre 2005, Monsieur Y… a communiqué une facture
émise par la SNCF datée du 20 novembre 2003 relative à un coupon d’abonnement
«
Fréquence
» France entière établi au bénéfice de Monsieur C…, payée ce même jour à
hauteur de 829,50 € ;
Attendu
qu’il apparaît dans le document produit un « logotype » qui n’est en vigueur au sein de
la SNCF que depuis 2005 ; qu’ainsi, le document n’a été édité que postérieurement au
paiement ;
Attendu
que, la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement, la pièce
présentée ne peut être déclarée recevable comme justification du paiement en cause en
application de l’instruction codificatrice n°03-060-B du 17 novembre 2003 et applicable aux
établissements publics nationaux à sa rubrique 2.1.4.2 ; que sur ce point l’injonction n’est pas
satisfaite ;
Attendu
qu’en outre, le document en date du 20 novembre 2003 comporte la mention
«
montant réglé ce jour par chèque n°4220147 Trésorerie générale, titulaire du compte
CRDP Poitou-Charentes
» alors que le mandat a été établi le 26 novembre 2003 ; que par son
courrier enregistré au greffe le 16 janvier 2006, le comptable a indiqué que le règlement était
intervenu le 20 novembre par une procédure de dépense avant ordonnancement (DAO) ; qu’il
n’est pas attesté que le paiement d’abonnement de transport ferroviaire fasse partie de l’une des
catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances
en application de l’article 171
du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 pour appliquer une telle procédure dite de DAO ;
Attendu
qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve qu’une telle dépense pouvait relever
de la procédure de dépense avant ordonnancement ainsi que la preuve qu’il disposait de la pièce
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justificative requise à l’appui du paiement ; que cependant la motivation de l’injonction n°3 ne
permet pas que la contradiction soit pleinement assurée au bénéfice du comptable ;
Attendu
qu’il y a donc lieu de lever l’injonction n°3 à titre définitif, afin de la transformer en sa
forme et teneur par le prononcé à titre provisoire d’une injonction n°5 motivée par l’application
irrégulière d’une procédure de dépense sans ordonnancement ainsi que par l’insuffisance de
justifications à l’appui de la dépense ;
- L’injonction n°3 est levée ;
Sur l’injonction n°4 : Paiement de frais d’hébergement de tiers
Attendu
qu’aux termes de l’article 60-I, IV, VI, VII et VIII de la loi n°63-156 du 23 février
1963, les comptables publics sont personnellement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général de la
comptabilité publique, et du paiement des dépenses ; que cette responsabilité se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, le
comptable est responsable du contrôle de la validité de la créance, notamment par l’exigence de
la production des justifications nécessaires à l’appui de celle-ci ;
Attendu
que par mandat n°4354 du 10 décembre 2003, Monsieur Y… a procédé au paiement
à l’association « Ifree-ORE » de la somme de 1.072,50 €, imputée au compte 6256 -
« Missions »
; qu’à l’appui de ce mandat figurait une facture établie par « Ifree-ORE » adressée
au CDDP des Deux-Sèvres pour des «
frais d’hébergement de cinq stagiaires de la région
Poitou-Charentes
» comportant l’attestation de service fait de l’ordonnateur ;
Attendu
qu’au vu des éléments disponibles, le comptable ne disposait pas à la date du paiement
des éléments d’informations minimum requis suivants : liste des agents nourris ou hébergés, durée
de la mission ou du stage, nombre de repas ou nuitées et prix unitaire du repas et du logement ;
que, s’agissant d’un établissement autre qu’un établissement public de formation, il importait
également pour le comptable de disposer d’un contrat ou d’une convention ;
Attendu
que par injonction n°4 du jugement susvisé, la Chambre a enjoint à Monsieur Y… de
produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toutes
explications ou justifications susceptibles de dégager sa responsabilité ou, à défaut, la preuve du
reversement dans la caisse du CRDP de Poitiers de la somme de mille soixante douze euros et
cinquante centimes (1.072,50 €), au besoin de ses deniers personnels ;
Attendu
que par sa réponse du 13 décembre 2005, Monsieur Y… a communiqué la convention
datée du 7 octobre 2002 établissant un pôle national de ressources en éducation à
l’environnement engageant l’État, représenté par le Préfet et le recteur d’académie, et la Région
Poitou-Charentes, représentée par sa Présidente ;
Attendu
que l’IFREE est un établissement de formation habilité par l’État, ainsi que le souligne le
comptable par la pièce n°4 fournie en réponse, de caractère privé, du fait de son statut
d’association loi 1901 ; qu’il est associé au comité de suivi institué par la convention du 7 octobre
2002 mais qu’il ne constitue pas l’une des parties signataires de cette
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convention, pas plus que le CRDP n’est engagé vis-à-vis de l’IFREE par cette même
convention ;
Attendu
que la convention du 7 octobre 2002 ne répond pas ainsi à l’instruction codificatrice
n°03-060-B du 17 novembre 2003 qui précise qu’il doit disposer d’un «
contrat ou
convention, qui doit faire référence au décret relatif aux frais de déplacement
», passé entre
le CRDP et l’établissement établissant facture, lorsqu’il est fait appel à un autre organisme qu’un
établissement public de formation ;
Attendu
que par sa réponse du 13 décembre 2005, complétée du courrier du 13 janvier 2006,
Monsieur Y… a communiqué la liste des agents nourris ou hébergés ainsi que la durée de la
mission, appuyée de plusieurs documents ; que l’attestation du directeur de l’IFREE, établie
postérieurement à la prise en charge du paiement ne peut être admise comme valant justification,
la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement ; qu’en revanche, le compte-
rendu du comité de pilotage du 26 août 2003 ainsi que la liste des stagiaires présents à l’IFREE
du 3 au 7 novembre 2003 constituent des éléments d’information précisant la liste des
bénéficiaires de la prestation ;
Attendu
toutefois que ces éléments ne permettaient pas au comptable de connaître avec
précision le jour et l’heure d’arrivée et de départ de chacun ainsi que le nombre de repas ou de
nuitées et le prix unitaire du repas et du logement, ainsi que le requiert l’instruction codificatrice
n°03-060-B du 17 novembre 2003 et applicable aux établissements publics nationaux à sa
rubrique 2.1.2.2 ;
Attendu
qu’il s’avère que les participants au séminaire ne sont pas des agents affectés au
CRDP ;
que la prise en charge de l’hébergement et de la restauration ne peut s’entendre que
pour les agents de l’établissement, sauf documents contraires engageant le CRDP ; qu’aucun des
documents produits n’a engagé le CRDP sur ce point ; qu’ainsi la validité de la créance sur
l’établissement n’est pas établie ;
Attendu
qu’ainsi l’injonction n’est pas satisfaite ;
Attendu
que l’article R231-13 du code des juridictions financières susvisé prévoit que
«
lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui
enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par
jugement définitif. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le
versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le
jugement définitif.
» ;
Attendu
qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur du centre régional de documentation
pédagogique pour la somme de mille soixante douze euros et cinquante centimes (1.072,50 €) ;
Attendu
qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte
» ; qu'en
l'espèce, le paiement est intervenu le 15 décembre 2003 ;
- l’injonction n°4 est levée ;
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- Monsieur Y… est constitué débiteur du centre régional de documentation pédagogique de
Poitou-Charentes pour la somme de mille soixante douze euros et
cinquante centimes (1.072,50 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre
2003.
……
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES, formation
Chambre, le sept mars deux mille six par :
Monsieur Nicolas BRUNNER, président de séance,
Monsieur Jean-Louis LABORDE, président de section,
Monsieur Philippe de SEVIN, premier conseiller,
Monsieur René-Pierre TISSERAND, premier conseiller,
Monsieur François NASS, premiers conseiller,
Madame Chantal LANNON, premier conseiller,
Monsieur Sébastien HEINTZ, conseiller-rapporteur,
Signé :
Sébastien Heintz
Conseiller
Nicolas BRUNNER
Président
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de
POITOU-CHARENTES, et délivré par moi, secrétaire général.
Claude BAYSSE