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Chambre
Séance du 11 juin 2009
C
OMMUNAUTE DE COMMUNES DE
B
RACONNE ET
C
HARENTE
(16 022
961)
BUDGET
2009
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
A V I S
La chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et
R. 1612-32 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article R.242-2 ;
VU
la lettre en date du 7 avril 2009, enregistrée au greffe de la chambre le 14 avril 2009, par
laquelle le comptable du Service Départemental d’Incendie et de Secours a saisi la chambre
régionale des comptes de Poitou-Charentes sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales en vue de l’inscription au budget 2009 de la communauté
de communes Braconne et Charente des crédits nécessaires au paiement de trois titres de
recettes d’un montant total de 292 936,03 € ;
VU
la lettre en date du 16 avril 2009, par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a invité le président de la communauté de communes Braconne et Charente à
présenter ses observations ;
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VU
les réponses de Me DROUINEAU, représentant de la communauté de communes
Braconne et Charente, en date des 28 avril, 13 mai et 8 juin 2009, enregistrés au greffe de la
chambre respectivement les 30 avril, 14 mai et 8 juin 2009 ;
VU
le courrier de Me DROUINEAU, représentant la communauté de communes Braconne et
Charente, en date du 30 avril 2009 demandant communication de la copie de l’avis de la
Chambre régionale des comptes du 17 octobre 2003 et la réponse du président de la chambre
régionale par télécopie du 4 mai 2009 ;
VU
la lettre en date du 16 avril 2009 par laquelle le représentant de l’État a été invité à
communiquer les documents budgétaires afin de compléter la saisine et sa réponse du 12 mai
2009, enregistrée au greffe de la chambre le 15 mai ;
VU
l’ensemble des pièces et documents produits ou recueillis au cours de l’instruction ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu M. Gilles FINKELSTEIN, premier conseiller, en son rapport ;
1. Sur la recevabilité de la saisine
11. Sur le motif de la saisine
C
ONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) :
« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les
dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la
loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant
de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne
y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été
pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de
sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ;
que
l’article L. 1612-20 du même code rend applicable ce texte aux établissements publics de
coopération intercommunale ;
C
ONSIDERANT
que par courrier du 7 avril 2009, enregistré le 14 avril, et auquel étaient
annexées les justifications utiles, le comptable du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (ci-après SDIS) a saisi la chambre en vue du paiement par la communauté de
communes Braconne et Charente d'une dépense de 292 936,03 € relative aux participations
dont elle est redevable ;
C
ONSIDERANT
qu’en application de l'article R. 1612-33 du CGCT, la chambre a reçu les
documents budgétaires par courrier susvisé du représentant de l’État en date du 12 mai 2009
enregistré au greffe le 15 mai 2009 ; que la saisine peut être considérée comme complète à
compter de cette date ;
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12. Sur l’intérêt à agir du requérant
C
ONSIDERANT
que, aux termes de l'article R. 1612-34 du CGCT
, « La chambre régionale des
comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du
demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir » ;
C
ONSIDERANT
que la saisine émane du comptable public du SDIS chargé du recouvrement
des titres en cause ; qu’il a donc qualité pour saisir la chambre ;
C
ONSIDERANT
qu’ainsi la saisine est recevable ;
2. Sur le caractère obligatoire de la dépense
C
ONSIDERANT
qu’aux termes de l'article R. 1612-35 du CGCT «
La chambre régionale des
comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense
» qui s'apprécie, selon
l’article L. 1612-15 dudit code, au vu des dépenses expressément prévues par la loi ou du
caractère exigible de la dette ;
que seule une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement
contestée dans son principe et
dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit,
d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation présente le caractère d’une dépense
obligatoire ;
C
ONSIDERANT
qu’au terme de l’article 1424-35 du CGCT, «
(..) Les modalités de calcul et de
répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au
financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil
d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du département au budget du service départemental
d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. (…)
» ;
C
ONSIDERANT
que la saisine porte sur la somme globale de 292 936,03 €, se composant
comme suit :
- le solde de la participation due par la communauté de communes Braconne et Charente, au
titre de l’exercice 2003, d’un montant de 139 279,14 € ;
- le solde de la participation due par la communauté de communes Braconne et Charente, au
titre de l’exercice 2008, d’un montant de 153 456,89 € ;
- une somme de 200 € au titre de la condamnation de la communauté de communes Braconne
et Charente, par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2006 sur le
fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
C
ONSIDERANT
que les dépenses relatives aux contributions financières au SDIS au titre des
communes membres relève de la compétence exercée par la communauté de communes
Braconne et Charente ;
2.1. Sur le solde de la participation due par la communauté de communes Braconne et
Charente, au titre de l’exercice 2003
C
ONSIDERANT
que par délibération n°15 du 9 décembre 2002, le conseil d’administration du
SDIS a notamment décidé de fixer la contribution des communes à 11 758 000 € en
établissant le taux par habitant à 47,30€ pour les communes desservies par des centres de
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secours professionnels et de 20,17€ par habitant pour les communes défendues par des centres
de secours volontaires pour l’exercice 2003 ;
C
ONSIDERANT
que la communauté de communes Braconne et Charente a obtenu, par un
jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2004, l’annulation des deux
titres émis à son encontre par le SDIS au titre de la contribution due par cette communauté de
communes pour l’exercice 2003 ; que le SDIS a émis et rendu exécutoire le 25 janvier 2005
un nouveau titre n°1937 d’un montant de 530 908,14 €, rattaché à la gestion 2004, et
mentionnant les éléments servant au calcul de liquidation de la dette de la communauté de
communes Braconne et Charente ; qu’en tenant compte de la somme déjà versée par cet
établissement de coopération intercommunale, le solde restant dû est de 139 279,14 € ;
C
ONSIDERANT
que la communauté de communes Braconne et Charente fait valoir une
contestation sérieuse de cette créance ; qu’elle invoque d’une part que le comptable n’aurait
pas motivé sa saisine ni produit les pièces justificatives ; que, d’autre part, il existerait une
contestation sérieuse sur le fond, notamment sur les modalités de calcul de la somme due par
la communauté de communes Braconne et Charente ;
C
ONSIDERANT
toutefois
que figurent sur le titre n°1937 de 530 908,14 € du 25 janvier 2005,
produit par le comptable avec les autres pièces à l’appui, les éléments de calcul de liquidation
de la dette de la communauté de communes Braconne et Charente ; que ce titre n’a pas fait
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu’ainsi les motifs invoqués
par la communauté de communes Braconne et Charente ne permettent pas de regarder la
créance comme sérieusement contestée au sens de l’article L.1612-15 du code général des
collectivités territoriales ;
C
ONSIDERANT
qu’ainsi le reliquat de 139 279,14 €
restant à payer représente le solde non
réglé du titre de recettes en cause et présente le caractère d’une dépense obligatoire au sens de
l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
C
ONSIDERANT
que le budget primitif de la communauté de communes Braconne et Charente
pour l’exercice 2009 a été voté par chapitre ; qu’au regard des états de consommations de
crédits produits à la comptable, les crédits disponibles au chapitre 65 sont insuffisants pour
l’acquittement de ce reliquat ; qu’il convient en conséquence de mettre en demeure la
communauté de communes Braconne et Charente d’inscrire à son budget de l’année 2009 la
somme de 139 279,14 € représentant le solde non réglé de la contribution due au SDIS pour
l’exercice 2003 ;
2.2. Sur le solde de la participation due par la communauté de communes Braconne et
Charente, au titre de l’exercice 2008
C
ONSIDERANT
que par délibération n°5 du 25 octobre 2007, le conseil d’administration du
SDIS a notamment décidé de fixer la contribution des communes à un taux par habitant de
52,13€ pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 22,23€
par habitant pour les communes défendues par des centres de secours volontaires pour
l’exercice 2008 ;
C
ONSIDERANT
que le SDIS a émis et rendu exécutoire un titre n° 57 de 585 123,89 € le 13
mars 2008 comportant les bases et éléments de liquidation de la contribution due par la
communauté de communes Braconne et Charente ; qu’en tenant compte de la somme déjà
versée de 431 667 € déjà versée par cet établissement de coopération intercommunale, le
solde restant dû est de 153 456,89 € ;
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C
ONSIDERANT
que la communauté de communes Braconne et Charente fait valoir une
contestation sérieuse de cette créance ; qu’elle invoque en premier lieu que le comptable
n’aurait pas motivé sa saisine ni produit les pièces justificatives ; qu’en deuxième lieu, il
existerait une contestation sérieuse sur le fond, notamment sur les modalités de calcul de la
somme due par la communauté de communes Braconne et Charente ; qu’enfin elle a intenté
un recours en annulation dudit titre exécutoire pour 2008 devant le tribunal administratif et en
a produit la copie à la chambre ;
C
ONSIDERANT
que dans ces conditions cette créance sur laquelle le juge administratif aura à
se prononcer fait l’objet d’une contestation sérieuse ; qu’en conséquence le reliquat impayé
du titre n°57 ne peut être regardé comme une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-
15 du code général des collectivités territoriales ;
2.3. Sur le titre exécutoire n° 314 de l’exercice pour 2007
C
ONSIDERANT
que la saisine du comptable porte enfin sur un titre 314/2007 d’un montant de
200 €, représentant la somme à laquelle la communauté de communes Braconne et Charente a
été condamnée à payer au SDIS, par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai
2006 sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
C
ONSIDERANT
cependant
que la communauté de communes Braconne et Charente a interjeté
appel de cette décision devant la cour administrative d’appel ; que cette créance donne lieu à
contestation sérieuse et ne peut donc pas être regardée comme une dépense obligatoire au sens
de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités locales ;
PAR CES MOTIFS
-
DECLARE la saisine recevable ;
Sur le solde de la participation due par la communauté de communes Braconne et
Charente, au titre de l’exercice 2003
- CONSTATE que la somme de 139 279,14 €, représentant le solde de la contribution de la
communauté de communes Braconne et Charente au SDIS
au titre de l’exercice 2003,
constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités et que les crédits disponibles au budget 2009– chapitre 65 – nécessaire à son
acquittement sont insuffisants ;
- MET EN DEMEURE la communauté de communes Braconne et Charente d’inscrire, par
décision modificative, la somme de 139 279,14 € à son budget ;
- INVITE le président à faire délibérer le conseil communautaire dans un délai d’un mois à
compter de la notification de la présente décision et à transmettre cette délibération dans les
huit jours à la chambre régionale des comptes ;
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Sur le solde de la participation due par la communauté de communes Braconne et
Charente, au titre de l’exercice 2008
- CONSTATE
que l’arriéré de règlement au SDIS s’élève à de 153 456,89 € ;
- CONSTATE que cette créance ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de
l’article L. 1612-15 du code général des collectivités locales et qu’il n’y a donc pas lieu de
mettre en demeure la communauté de communes Braconne et Charente d’inscrire des crédits
à son budget ;
Sur le titre exécutoire n° 314 de l’exercice pour 2007
- CONSTATE que la créance en cause ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au
sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités locales et qu’il n’y a donc pas
lieu de mettre en demeure la communauté de communes Braconne et Charente d’inscrire des
crédits à son budget ;
Délibéré par la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, formation chambre, en
sa séance du onze juin deux mille neuf.
Présents :
M.
Gérald
MEUNIER,
président,
M. René
Pierre
Tisserand,
M. Gilles
FINKELSTEIN,
premier conseiller-rapporteur.
Gilles FINKELSTEIN
premier conseiller
Gérald MEUNIER
président
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