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Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la version définitive des observations arrêtées le jeudi 5
février 2004 par la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la chambre d'agriculture du
département de la Vienne à partir de l'exercice 1993 jusqu'à l'exercice 1998 inclus.
Ce rapport est communiqué au Préfet et pour information au Trésorier-payeur général.
Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de ma considération distinguée.
Nicolas BRUNNER
Monsieur le Président de la Chambre départementale
d'agriculture de la Vienne
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
GESTION DE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE
SEANCE DU 5 FEVRIER 2004
La Chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes a jugé de 1993 à 1998 les comptes de la
Chambre d'agriculture de la Vienne, conformément aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30
juin 1995 du premier président de la Cour des comptes, qui dispose que les Chambres régionales
des comptes sont compétentes pour juger les comptes des chambres régionales et
départementales d'agriculture jusqu'au 31 décembre 1998.
L'entretien préalable prévu par l'article L241-7 (L241-8) du code des juridictions financières a eu
lieu le 15 juillet 2003 avec l'ordonnateur.
Lors de sa séance du vendredi 19 septembre 2003, la Chambre a formulé des observations
provisoires qui ont été adressées le 7 octobre 2003 à Monsieur le président de la chambre
d'agriculture de la Vienne, ordonnateur.
La réponse de l'ordonnateur est parvenue à la Chambre le 2 décembre 2003.
Lors de sa séance du jeudi 5 février 2004, la Chambre a arrêté les observations définitives
suivantes concernant :
* la séparation de l'ordonnateur et du comptable
* la tenue de la comptabilité et la situation financière
* les modalités de prise en charge des frais de mission
* les relations de la chambre avec des tiers
I LA SEPARATION DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
Au sein du service comptable de la chambre d'agriculture, les mêmes agents procèdent au
mandatement et au paiement des dépenses publiques. En matière de recettes, l'ordonnateur
intervient dans la procédure de recouvrement amiable. La chambre rappelle que le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables édicté à l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 s'applique aux chambres d'agriculture conformément aux dispositions de l'article
1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances du 27
octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture. Le comptable en fonction
sur la période contrôlée qui se trouvait en adjonction de service depuis le 1er octobre 1996 jusque
fin 1999 n'était présent à la chambre qu'une demi-journée par semaine ce qui rendait difficile
l'application de ce principe eu égard à la charge de travail effective du poste.
La chambre des comptes prend acte de la réponse de la chambre d'agriculture selon laquelle un
de ses agents serait nommé comptable au premier trimestre 2004, sous réserve de l'accord du
Trésorier-payeur général.
II LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET LA SITUATION FINANCIERE
2 1 Transmissions tardives des décisions budgétaires
Selon les dispositions de l'article R511-75 du code rural, le budget général est soumis au préfet
avant le 30 novembre de chaque année et la dernière décision modificative est présentée avant le
15 septembre de l'année à laquelle elle s'applique.
Or les budgets et décisions modificatives de la chambre ont été présentés au préfet au delà des
dates respectives sus rappelées et parfois, s'agissant de décisions modificatives, au delà du 31
décembre de l'année, ce qui est sans intérêt pratique.
La chambre des comptes prend acte de l'engagement de la chambre de tendre au respect des
dispositions de l'article R. 511-75 du code rural.
2 2 Le compte 12
Selon les dispositions de l'instruction M. 9-2 le compte 12, résultat de l'exercice, doit être divisé en
2 parties, le c/1201 "établissement" et le compte 1204 "services spéciaux". Or, au compte
financier du service général de l'établissement, le compte 12 est intitulé "perte d'exploitation" et
porte une seule écriture sans distinction entre les budgets. Il conviendrait d'opérer à l'avenir la
distinction prévue par l'instruction et d'adapter en conséquence le logiciel Muse.
2 3 Les comptes de l'établissement départemental de l'élevage
Cet établissement agréé est institué dans les chambres d'agriculture en application des
dispositions de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966, et fonctionne selon les dispositions du
décret n° 69-666 du 14 juin 1969.
Aux termes des articles 19 à 22 de ce décret, son objet est ainsi défini : "l'établissement d'élevage
assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture l'identification des
animaux, l'enregistrement des animaux soumis à contrôle de performance, l'enregistrement et le
contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action de zootechnie et la transmission des
informations correspondantes aux unités de sélection, met en ouvre les programmes de
recherche, exécute d'autres actions spécifiques et peut être chargé d'autres actions de
développement".
Aux termes des dispositions de l'instruction générale M. 9-2, cet établissement doit faire l'objet
d'un budget annexe au budget général comportant une section de fonctionnement et une section
des opérations en capital.
Il doit être rattaché aux comptes généraux par les comptes 45 et 517.
Or la chambre d'agriculture de la Vienne n'a ouvert ni de section d'opérations en capital ni de
comptes de rattachement 45 et 517, ce qui affecte la sincérité des comptes.
La chambre des comptes prend acte de l'engagement de la chambre d'agriculture de respecter à
l'avenir l'instruction M. 9-2 sur l'établissement d'un budget annexe et le service du compte de
liaison 185.
2 4 L'analyse des coûts
La Chambre des comptes relève que si la chambre d'agriculture a mis en place une analyse de 98
actions permettant le contrôle de leur coût, l'absence de généralisation de la comptabilité
analytique ne permet pas d'isoler le coût des services d'utilité agricole comme prévu dans
l'instruction comptable M. 9-2. La chambre des comptes invite donc la chambre d'agriculture de la
Vienne à se conformer aux dispositions de cette instruction en la matière.
2 5 La situation financière
Les résultats annuels des services d'utilité agricole sont déficitaires mais sont compensés par les
excédents du service général et depuis 1994, le solde général est positif. La situation financière
n'appelle donc pas de remarque particulière.
III LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION
3 1 L'insuffisance de pièces justificatives de frais
Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres
d'agriculture, les frais occasionnés par le déplacement du personnel doivent être appuyés de
pièces justificatives et notamment d'ordres de mission en cas de déplacement hors département.
Selon l'article 19 du règlement intérieur, ces justifications doivent être produites pour les
déplacements (billets SNCF, péages d'autoroutes, parcotrains), pour les frais d'hôtels et de
restaurants. Au surplus les déplacements domicile-siège administratif ne doivent pas être pris en
compte. La Chambre relève que ces dispositions ne sont pas appliquées.
3 2 Les frais de formation
S'agissant de l'appel à des formateurs extérieurs, les conventions FAFEA sont trop imprécises. Le
montant des tarifs d'intervention n'est pas déterminé au préalable par la convention afférente. Il y
est seulement précisé que l'établissement règlera le montant de l'intervention sur présentation de
la facture.
Ainsi, un mandat n° 55 du 27 avril 1998 relatif à une note de frais complémentaire pour une
formation suivant convention a été établi et payé sans que ladite convention ne soit produite.
S'agissant du mandat n° 14 du 28 février 1998 relatif à l'intervention d'un formateur, les montants
arrondis à 2 000 F (304,90 Euros) de frais kilométriques, à 1 000 F (152,45 Euros) d'hébergement
et de repas et à 2 000 F (304,90 Euros) de prestations ne sont appuyés par aucun justificatif, la
chambre se bornant à régler "interventions, frais de repas, d'hébergement et de déplacement au
fur et à mesure de la production de factures".
Si sur ce dernier point la chambre d'agriculture, dans sa réponse, fait état de l'amélioration de la
situation, s'agissant des dépenses de formation, depuis la mise en place d'un nouvel organisme,
le VIVEA. La chambre régionale des comptes invite la chambre d'agriculture de la Vienne à
apporter une attention particulière aux justificatifs des paiements des frais de déplacements et aux
clauses financières des contrats de formation.
3 3 Les voyages des élus
Selon les procès verbaux de la session de l'assemblée du 22 février 1998 et des bureaux du 1er
mai 1998 et du 5 juin 1998, le voyage prévu à Bruxelles du 7 au 9 septembre 1998 l'était pour
"l'ensemble des membres de la chambre". Il n'avait pas été question de membres extérieurs. Or 9
membres extérieurs non associés au sens de l'article L. 511-85 du code rural ont participé au
voyage sans que la session ni le bureau n'aient à en connaître. De plus, le nombre de convives a
dépassé le nombre de participants pour un repas. Aucune liste nominative des participants n'a été
jointe aux mandats de paiement.
Les voyages internationaux du président de 1995 à 1998 ont été réalisés sans qu'aucun ordre de
mission ne soit établi et sans que les instances délibérantes de la Chambre aient eu à en
connaître.
En conclusion, il serait souhaitable que :
* le prestataire extérieur ne fixe pas unilatéralement ses tarifs sans les consigner dans la
convention de stage ;
* les justificatifs produits soient suffisamment probants ;
* les formulaires de contrats de prestations soient plus précis ;
* la dépense ne soit pas fixée avec des montants arrondis mais déterminée à partir d'un tarif
préalablement établi ;
* l'intérêt consulaire des voyages du président soit validé expressément par la Chambre.
IV LES RELATIONS DE LA CHAMBRE AVEC DES TIERS
4 1 Les relations de la Chambre avec les syndicats agricoles
La chambre d'agriculture a payé en 1997 et 1998 la formation de responsables syndicaux par
exemple pour un montant de 26 736 F (4 075,88 Euros) par mandat
75 du 26 mai 1998.
Par ailleurs, aux termes de conventions conclues en 1996 et en 1997 avec la fédération
départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Vienne (FDSEA), la chambre
d'agriculture de la Vienne a mis à disposition de ce syndicat un agent pour un coût moyen annuel
de 30 000 F (4 573,47 Euros), montant modéré si l'on considère qu'il était à disposition deux jours
par semaine. En outre, la chambre prenait en charge ses frais de déplacement.
La chambre estime qu'il n'est pas certain que l'intérêt consulaire se confonde, y compris dans le
cas présent, avec l'intérêt syndical et qu'il revienne à la chambre d'agriculture de supporter de
telles dépenses.
4 2 Les relations avec l'établissement départemental d'élevage (EDE)
L'Etablissement départemental d'élevage (EDE) agréé, créé sur le fondement du décret n° 69-666
du 14 juin 1969, a en charge la responsabilité de l'identification des animaux dont le nombre est
en diminution constante. Il est secondé dans cette mission par 3 organismes :
* le contrôle laitier créé en 1965 qui gère tout l'état civil du bétail relevant de la compétence de la
chambre ainsi que sa localisation,
* l'association "bovins et ovins croissance" (BOC) qui est chargée du contrôle de performance,
* la fédération départementale des groupements de défense sanitaire de bétail de la Vienne
(FDGDSB), dit GDS, qui est chargée de l'indentification des animaux pour la viande.
L'établissement départemental d'élevage auquel s'applique le principe de spécialité, a en fait
délégué sa mission propre d'identification d'état civil des animaux au contrôle laitier, et le contrôle
de la viande au GDS. De plus l'association BOC, organisme privé, a occupé gratuitement des
locaux de la chambre, deux agents consulaires lui ayant été affecté.
La Chambre des comptes observe que du fait de ces délégations, l'ensemble des activités de
l'EDE ne pouvait apparaître intégralement dans les comptes de la chambre d'agriculture, à
supposer même que la délégation ait respecté les principes de la loi Sapin. Le respect de ces
principes, s'agissant des bovins, paraît d'ailleurs dans les faits plutôt formel à la chambre des
comptes dans la mesure où seul le FGDSB possédait déjà le logiciel afférent et la mémoire des
précédentes identifications.