JU 2009-0016 CCAS Boulogne sur Mer
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Chambre plénière
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Boulogne-sur-Mer
Jugement
n° 2009-0016
Poste comptable de Boulogne-sur-Mer
Municipale
Exercices 2001 à 2007
Audience publique du 21 octobre 2009
Lecture publique du 17 décembre 2009
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
A U
N O M
D U
P E U P L E
F R A N Ç A I S
L A C H A M B R E ,
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre communal d’action sociale de
Boulogne-sur-Mer pour les exercices 2001 à 2007, par M. Francis X... jusqu’au 2 janvier 2006 et
M. Didier Y... à compter du 3 janvier 2006 ;
Vu les pièces de mutation des comptables et notamment les réserves formulées par M. Didier
Y... ;
Vu le réquisitoire du 10 juin 2009, enregistré au greffe le 18 juin 2009, par lequel le procureur
financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de MM. Francis X... et Didier Y..., comptables du centre communal d’action sociale
de Boulogne-sur-Mer au titre d’opérations relatives aux exercices 2001 à 2007 ;
Vu la désignation du magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire et du nom du magistrat chargé de
l’instruction signés par M. Francis X..., M. Didier Y..., comptables, et M. Frédéric Z..., président
du conseil d’administration du CCAS de Boulogne-sur-Mer, en date du 20 juin 2009 ;
Vu les justifications et les observations reçues au cours de l’instruction et à l’audience publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
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Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités locales ;
Vu le rapport du magistrat-instructeur ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu la notification de la date de l’audience publique aux parties ;
Après avoir entendu en audience publique :
- Madame Laurence Ceresa, en son rapport ;
- M. Denis Larribau, procureur financier, en ses conclusions ;
- M. Didier Y..., comptable ;
La parole ayant été donnée en dernier au comptable mis en cause et présent à l’audience ;
Sur le compte de l’exercice 2001
Attendu que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi de finances n° 63-156
du 23 février 1963 modifiée, il n’y a pas lieu de statuer sur le compte de l’exercice 2001 produit
le 9 avril 2003 ;
Sur les comptes suivants
Première charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 10 juin 2009, le procureur financier a saisi la chambre
en vue de l’ouverture d’une instance permettant de statuer sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de MM. Francis X... et Didier Y..., comptables du centre communal d’action sociale
de Boulogne-sur-Mer, au motif qu’au 31 décembre 2007, le compte 4114 « Redevables –
exercices antérieurs » présente un écart non justifié de 38 900,39
€
avec l’état développé des
créances de ce compte restant à recouvrer ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que cet écart résulte d’une réduction de l’écart de
40 118,72
€
initialement constaté lors de la remise de service du 3 janvier 2006, à la suite de
diverses régularisations opérées par M. Y... ;
Considérant que, par courrier du 25 novembre 2006, M. Didier Y..., bénéficiant d’une
prorogation du délai de formulation de ses réserves, a émis des réserves motivées sur la gestion
de son prédécesseur, M. Francis X..., concernant le compte précité ; que ces réserves sont
recevables ;
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Considérant que l’existence de créances non justifiées correspond à l’inscription de créances
n’ayant pas d’existence réelle, non identifiées ou ne pouvant effectivement être mises en
recouvrement ; que de telles créances sont assimilables à un manquant en deniers dans la caisse
de la collectivité ;
Considérant les dispositions de l’article 60-I de la loi de finances n° 63-156 modifiée du
23 février 1963 précitée, sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
D É C ID E :
M. Francis X... est déclaré débiteur de la somme de 38 900,39
€
correspondant à l’écart
inexpliqué du compte 4114 à la date de sa sortie de fonction, cette somme étant assortie
d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2009, date de la notification à l’intéressé du
réquisitoire introductif d’instance ;
Seconde charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 10 juin 2009, le procureur financier a saisi la chambre
en vue de l’ouverture d’une instance permettant de statuer sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. Francis X..., comptable du centre communal d’action sociale de Boulogne-sur-
Mer, au motif qu’au 31 décembre 2007, l’état de développement du solde du compte 4111
« Redevables – amiables » comprend une créance d’un montant de 101 469
€
correspondant au
titre de recettes n° 2001/6267 émis à l’encontre de l’URSSAF et pris en charge le 21 novembre
2004 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 70 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, codifié à l’article
L. 1617-5, 3
ème
, du code général des collectivités territoriales, «
l’action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que le cours de la prescription de la créance n’a pas été interrompu par un versement
partiel ou par tout autre acte entraînant une reconnaissance de dette ; que le titre a été prescrit le
21 novembre 2005 par l’effet des dispositions de l’article L. 1617-5 du CGCT en raison de
l’inaction de M. Francis X... qui n’a pas effectué les diligences qui lui incombaient en
application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité ; qu’il a ainsi
engagé sa responsabilité au regard de ses obligations édictées par la loi n° 63-156 du 23 février
1963 modifiée ;
D É C ID E :
M. Francis X... est déclaré débiteur de la somme de 101 469
€
correspondant à une recette non
recouvrée, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2009, date de
la notification à l’intéressé du réquisitoire introductif d’instance ;
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Troisième charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 10 juin 2009, le procureur financier a saisi la chambre
en vue de l’ouverture d’une instance permettant de statuer sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. Francis X..., comptable du centre communal d’action sociale de Boulogne-sur-
Mer, au motif qu’au 31 décembre 2007, l’état de développement du solde du compte 4111
« Redevables – amiables »
comprend des créances correspondant aux titres n° T-148, d’un
montant de 1 014,87
€
, émis à l’encontre de la commune de Boulogne-sur-Mer et pris en charge
le 14 octobre 1999, n° T-80, d’un montant de 697,58
€
, émis à l’encontre de la communauté
d’agglomération de Boulogne-sur-Mer, et pris en charge le 18 décembre 2001, n° T-99 d’un
montant de 1 955,65
€
, émis à l’encontre de la communauté d’agglomération de Boulogne-sur-
Mer et pris en charge le 10 juillet 2001 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1
er
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
« sont prescrites
au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances
particulières édictées par la loi, et sous réserves des dispositions de la présente loi, toutes
créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même
délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable
public »
;
Attendu que le cours de la prescription de ces créances n’a pas été interrompu par un versement
partiel ou par tout autre acte entraînant une reconnaissance de dette ; que les titres susmentionnés
ont été prescrits respectivement le 1
er
janvier 2004 pour le titre n° T-148, le 31 décembre 2005
pour les titres n° T-80 et n° T-99 par l’effet des dispositions de la loi n° 68-1250 précitée en
raison de l’inaction de M. X... dont la responsabilité peut être engagée au regard de ses
obligations édictées par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Considérant que le projet de délibération tendant à faire adopter par le conseil municipal de la
commune de Boulogne-sur-Mer la levée de cette prescription, document fourni au cours de
l’audience publique, ne saurait valoir preuve du recouvrement effectif de cette créance ;
D É C ID E :
M. Francis X... est déclaré débiteur de la somme de 3 668,10
€
correspondant à une recette non
recouvrée, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2009, date de
la notification à l’intéressé du réquisitoire introductif d’instance ;
Quatrième charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 10 juin 2009, le procureur financier a saisi la chambre
en vue de l’ouverture d’une instance permettant de statuer sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de MM. Francis X... et Didier Y..., comptables du centre communal d’action sociale
de Boulogne-sur-Mer, au motif qu’au 31 décembre 2007, l’état de développement du solde du
compte 4111 « Redevables – amiables » comprend deux créances émises à l’encontre du Crédit
Agricole correspondant au titre n° T-100, d’un montant de 167,49
€
, pris en charge le 19 juin
2002, et au titre n° T-118, d’un montant de 155,09
€
, pris en charge le 10 juillet 2002 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 70 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, codifié à l’article
L. 1617-5, 3
ème
, du code général des collectivités territoriales, «
l’action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des
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établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que M. Didier Y... a adressé au Crédit Agricole une lettre de rappel le 23 septembre
2007 ; que cette lettre de rappel n’est pas interruptive du délai de prescription ; que le comptable
n’a pas effectué les diligences qui lui incombaient en application des articles 11 à 13 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Considérant que s’agissant de la réalité de la créance, la jurisprudence financière permet, certes,
de dégager la responsabilité d’un comptable lorsque celui-ci est en mesure de démontrer qu’il
n’avait pas connaissance de la créance (Cour des comptes, arrêt du 7 mai 1917, Archdéacon,
Bureau de bienfaisance de Menucourt) mais que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les
créances étaient connues du comptable successeur ;
Considérant qu’il n’a pas été produit d’éléments tangibles permettant d’établir le caractère
irrécouvrable des créances considérées lors de la remise de service ;
Considérant que M. Y..., comptable successeur, n’a pas utilisé la prorogation du délai de 6 mois
dont il disposait pour émettre des réserves précises et motivées sur le compte 4111 ; qu’au
surplus, la formulation de réserves ne supprime pas l’obligation pour le comptable de poursuivre
le recouvrement des titres sur lesquels portent ces réserves ; que sa responsabilité peut être
engagée au regard de ses obligations édictées par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
D É C ID E :
M. Didier Y... est déclaré débiteur de la somme de 322,58
€
correspondant à deux recettes non
recouvrées, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2009, date de
la notification à l’intéressé du réquisitoire introductif d’instance ;
Cinquième charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 10 juin 2009, le procureur financier a saisi la chambre
en vue de l’ouverture d’une instance permettant de statuer sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire de MM. Francis X... et Didier Y..., comptables du centre communal d’action sociale
de Boulogne-sur-Mer, au motif qu’au 31 décembre 2007, l’état de développement du solde du
compte 4111 « Redevables – amiables » comprend une créance correspondant au titre n° T-226,
d’un montant de 983,11
€
, émis à l’encontre de la commune de Boulogne-sur-Mer et pris en
charge le 20 novembre 2002 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1
er
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
« sont prescrites
au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances
particulières édictées par la loi, et sous réserves des dispositions de la présente loi, toutes
créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même
délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable
public »
;
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Attendu que le titre susmentionné a été prescrit le 1
er
janvier 2007 par l’effet des dispositions de
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 en raison de l’inaction du comptable dont la seule
diligence a consisté en l’envoi à la commune de Boulogne-sur-Mer d’une lettre de rappel le
23 septembre 2007 ; que le comptable n’a dès lors pas effectué les diligences qui lui incombaient
en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Considérant que, en l’espèce, la réalité de la créance n’est pas contestée ; que le comptable en
fonctions a accepté de prendre en charge les créances considérées ; qu’il n’a pas été demandé à
l’ordonnateur d’annuler les titres émis ;
Considérant que M. Y... n’a pas formulé de réserves sur cette créance lors de sa prise de
fonctions ; que sa responsabilité peut être engagée au regard de ses obligations édictées par la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Considérant que le projet de délibération tendant à faire adopter par le conseil municipal de la
commune de Boulogne-sur-Mer la levée de cette prescription, document fourni au cours de
l’audience publique, ne saurait valoir preuve du recouvrement effectif de cette créance ;
D É C ID E :
M. Didier Y... est déclaré débiteur de la somme de 983,11
€
correspondant à une recette non
recouvrée, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2009, date de
la notification à l’intéressé du réquisitoire introductif d’instance ;
Il est sursis à la décharge de la gestion de M. Francis X... pour les exercices 2002 à 2006, au
2 janvier ;
Il est sursis à la décharge de la gestion de M. Didier Y... pour les exercices 2006, du 3 janvier et
2007.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Nord – Pas-de-Calais, chambre plénière, le
vingt-et-un octobre deux mille neuf.
Délibéré, hors la présence de Mme Laurence Ceresa, magistrat-rapporteure et du procureur
financier et en présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier, par :
M. Claude Deulin, président de séance, M. Jean-Luc Girardi, président de section, Mmes Brigitte
Jurga-Hoffmann et Dominique Corbeau, M. Antoine Lang, premiers conseillers.
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Le Greffier
Le Président de séance,
Isabelle LHOMME
Claude DEULIN
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par M. Deulin, président de séance et
Mme Isabelle Lhomme, greffier de la chambre régionale des comptes du Nord – Pas-de-Calais.
En application des articles R. 243-1 à R. 243-5 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la
chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à
compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.