CHAMBRE
REGIONALE
DES
COMPTES
DE
MIDI-PYRENEES
N/R
EF
. :
JJ10 179
01-1
J
UGEMENT N
°
2010-0009
S
EANCE DU
18
MAI
2010
L
ECTURE PUBLIQUE DU
3
AOUT
2010
LYCEE D
’
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
LE SIDOBRE
AGENCE COMPTABLE DU LYCEE D
’
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL LE SIDOBRE
DEPARTEMENT DU TARN
CODE CP
810 603 011
EXERCICES
1998
A
2007
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES
Vu les comptes et les pièces produits par M. X… jusqu’au 5 septembre 2007 et
par M.
Y… à compter du 6 septembre 2007 en qualité d’agents comptables du lycée
d’enseignement professionnel Le Sidobre pour les exercices 1998 à 2007, ensemble le
compte annexe du FARPI rattaché au budget principal du 1
er
janvier 1997 au 1
er
janvier
2006 ;
Vu les pièces de mutation des comptables et le certificat de l’ordonnateur ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 I II,
III, IV et R 241-32 à R 241-42 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963, n° 63-156 du 23 février 1963,
modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics
locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics
locaux d’enseignement ;
Vu le rapport à fin d’examen juridictionnel n° 2009-0059 du 10 mars 2009
établi par M
lle
DEBAR, premier conseiller ;
Vu le réquisitoire du Ministère public n° 2009-0017 du 31 juillet 2009 ;
2
Vu la notification aux parties, les 7 et 9 septembre 2009, du réquisitoire
n° 2009-17 du 31 juillet 2009 du procureur financier à fin d’instruction de présomption de
charges à l’encontre de M. X… et du nom du magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les pièces de la procédure d’instruction conduite par le rapporteur ;
Vu les conclusions n° 2010-076 du 10 mai 2010 du procureur financier ;
Vu les lettres adressées le 4 mai 2010 aux parties fixant la date de l’audience
publique ;
Entendu en audience publique, M
lle
DEBAR, premier conseiller, en son
rapport, M. CARLES, procureur financier, en ses conclusions, M. Z…, proviseur du lycée
d’enseignement professionnel Le Sidobre en ses déclarations ; M. X... informé de
l’audience étant absent et non représenté ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et hors celle du procureur
financier ;
ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT DEFINITIVEMENT
Attendu qu’il ressort de l’examen des comptes du lycée professionnel Le
Sidobre à Castres que M. Y..., agent comptable entrant au 6 septembre 2007, a émis des
réserves sur la gestion de M. X..., son prédécesseur dans le poste d’agent comptable ; que
ces réserves portent à la fois sur des soldes débiteurs et sur des soldes créditeurs non
justifiés figurant dans les comptes de l’établissement à la passation de service ; que le total
des soldes créditeurs s’élève à 320 214,04 € dont 91 505,50 € au titre de comptes de la
classe 4 (c/425, 468628, 4686781, 4686782 et 4735), et 228 308,54 € au titre du compte
5159, «
chèques à payer
»
;
Attendu que le désordre constaté dans les comptes d’une part, le défaut de
production d’états détaillés de développement des soldes d’autre part, n’ont pas permis
d’établir de lien entre les soldes débiteurs injustifiés et les soldes créditeurs injustifiés et de
considérer que les crédits injustifiés correspondraient aux mêmes objets et viendraient en
atténuation de débits injustifiés ;
3
Présomption de charge n° 1 : compte 275 «
dépôts et cautionnements
versés
» pour un montant de 2 632,45 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 1 a été retenue à l’encontre de M. X... au motif qu’à la balance des comptes du
grand livre établie le jour de la remise de service, le compte 275 «
Dépôts et
cautionnements versés
» présentait un solde débiteur injustifié de 2 632,45 € ;
Attendu qu’à la passation de service, le 6 septembre 2007, ce compte
présentait un solde débiteur de 2 632,45 € avec la précision d’un exercice d’origine
« 2007 » ; qu’en réalité ce solde a figuré pour la première fois à la balance générale de
l’exercice 2005 ; que le compte financier sur pièces de l’exercice 2005, année au cours de
laquelle est apparu ce solde débiteur, ne contenait aucune facture susceptible de se
rattacher à cette écriture ; que l’agent comptable entrant a formulé des réserves précises sur
ce solde débiteur en soulignant l’absence de justifications suffisantes pour procéder à son
apurement ;
Attendu que M. X... a expliqué que le compte 275 enregistre les
cautionnements versés pour les bouteilles de gaz des ateliers de plomberie et que la facture
concernant la fourniture de ces matériels devait se trouver dans le compte financier 2005 ;
que cette réponse n’est appuyée d’aucune pièce justificative alors que, selon la déclaration
de l’ordonnateur, M. X... aurait eu toute liberté, s’il en avait fait la demande, de consulter
les archives de l’établissement et de prendre copie des pièces dont il évoque l’existence ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963 «
les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (...), de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent.(...). La responsabilité ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté
(... ) »
;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus, la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... se trouve engagée et qu’il y a lieu de le
constituer débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de
2 632,45 € ;
4
Présomption de charge n° 2 : Compte 416 «
créances contentieuses
» pour
un montant de 867,52 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009 une présomption de
charge n° 2 a été retenue à l’encontre de M. X... au motif que l’état de développement du
solde du compte 416 « créances contentieuses » établi au 31 décembre 2007 fait mention
de cinq créances non recouvrées, prises en charge par M. X... au cours des exercices 1999
à 2003 selon le détail ci-après ;
Exercice
d'origine
Détail des opérations formant le solde
Montant
débiteur
1999
Payan Réserves passation comptable
242,15
1999
Lacroix Réserves passation comptable
111,84
2003
Grand Guillaume hébergement examen
333,40
2003
Hammoudi Lecoeuche Fayçal Int jan mars 200
113,59
2003
Hammoudi Lecoeuche Fayçal Int avril juin 20
66,54
TOTAL
867,52
Attendu qu’à la passation de service, le 5 septembre 2007, le compte 416
affichait un solde débiteur de 4 463,27 € avec mention de l’année 2006 comme année
d’origine des créances ; que l’agent comptable entrant a fait des recherches qui ont abouti à
rectifier l’année d’origine des créances, à modifier la liste des créances contentieuses et à
noter les encaissements intervenus depuis la passation de service ; qu’au terme de ce
processus sont restées inscrites dans le solde du compte, un certain nombre de créances
parmi lesquelles les cinq créances énumérées ci-dessus sur lesquelles l’agent comptable
entrant a formulé des réserves précises ;
Attendu que M. X... a déclaré que les créances A… et B… avaient fait l’objet
d’une admission en non valeur votée par le conseil d’administration de l’établissement ;
que le débiteur C… avait changé plusieurs fois d’adresse et qu’au mois de septembre 2007
les recherches se poursuivaient pour déterminer sa nouvelle adresse ; que des poursuites
avaient été engagées, en 2003 et en 2004, à l’encontre du débiteur D… ; que les pièces
justificatives afférentes au recouvrement de ces créances se trouveraient dans les locaux de
l’agence comptable ; que cette réponse n’est appuyée d’aucune pièce justificative alors
que, selon la déclaration de l’ordonnateur, M. X... aurait eu toute liberté, s’il en avait fait la
demande, de consulter les archives de l’établissement et de prendre copie des pièces dont il
évoque l’existence ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales
« L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
régions des départements des communes et des établissements publics locaux se prescrit
par quatre ans à compter de la prise en compte du titre de recettes. Le délai de quatre ans
mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de
la prescription »
; qu’en
application de ces dispositions, à défaut de diligences précises complètes et adéquates,
l’action en recouvrement des créances A… et B… s’est trouvée prescrite au plus tard le
31 décembre 2003, sous la gestion de M. X... ; qu’en ce qui concerne les créances C… et
D…, l’agent comptable entrant a été mis dans l’incapacité d’en poursuivre le recouvrement
faute de disposer des pièces attestant de l’origine et du fondement desdites créances ;
qu’ainsi le défaut de diligences imputable à M. X... en a compromis leur recouvrement ;
5
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes »
; qu’il incombe aux
comptables publics de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates à toutes
mesures conservatoires des créances des organismes dont ils tiennent la comptabilité
; que
l’article 60-I de la même loi ajoute
« la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors( . . .) qu’une recette n’a pas été recouvrée,( . . .) »
; que
l’article 60-IV précise
« la responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être
mise en jeu que par(…) le juge des comptes
» ; que l’article VI dispose
« Le comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire est mise en jeu (…) a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la
perte de recette subie.(...) »
; attendu qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X... se trouve engagée à défaut de justifier des diligences effectuées en vue de faire
obstacle à la prescription de son action en recouvrement ; qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 867,52 € ;
Présomption de charge n°3 : compte 44113 «
subventions de l’Etat pour
stages en entreprises
» pour un montant de 15 943,48 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 3 a été retenue à l’encontre de M. X... au motif de l’absence de pièces
justificatives suffisantes pour procéder au recouvrement de la créance de 15 943,48 €
figurant, à la date de la remise de service, au débit du compte 44113 ; que l’agent
comptable entrant a émis une réserve précise sur le solde de ce compte ;
Attendu que M. X... a déclaré que le surcoût, pour les élèves, représenté par les
stages en entreprises, devait être pris en charge par l’Etat sous la forme d’une subvention
venant en remboursement des avances consenties par l’établissement aux élèves ; qu’il
appartenait, selon lui, au proviseur et au chef de travaux de transmettre aux services
académiques les demandes de subvention ; qu’ayant constaté que les fonds n’étaient pas
versés, il avait gelé le paiement des avances aux stagiaires et qu’il avait donné des ordres
en ce sens à son secrétariat ; que cette réponse n’est appuyée d’aucune pièce venant à
l’appui de son argumentation, par exemple les copies des demandes de subvention revêtues
de l’engagement des services académiques à verser tout ou partie du montant sollicité,
alors que, selon la déclaration de l’ordonnateur, M. X... aurait eu toute liberté, s’il en avait
fait la demande, de consulter les archives de l’établissement et de prendre copie des pièces
dont il évoque l’existence
;
Attendu que le compte 4113 enregistre normalement à son crédit les
subventions à leur réception (par un débit d’un compte de trésorerie) et à son débit leur
transfert en recettes de la section de fonctionnement (par un crédit d’une subdivision du
compte 741) ; qu’à la clôture de l’exercice, ce compte ne peut afficher qu’un solde
créditeur ou nul ; que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif peut
résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer cette
cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable lui-
même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
6
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963 «
Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (.) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent (...). La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(...) » ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus, M.
X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 15 943,48 € ;
Présomption
de
charge
n°
4 :
compte
44122
«
subvention
de
fonctionnement de la collectivité de rattachement
» pour un montant de 46 324,99 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 4 a été retenue contre M. X... au motif de la persistance au débit du compte
44122, de quatre écritures, d’un montant cumulé de 46 324,99 €, passées en 2006 (PVC
pour 25 704,29 €, ETE pour 12 844,98 €, section d’apprentissage pour 2 440,00 € et
augmentation de capacités pour 5 335,77 €), écritures insuffisamment justifiées pour
permettre le recouvrement des subventions afférentes qui resteraient donc à percevoir ; que
l’agent comptable entrant a émis des réserves précises sur ce solde débiteur ;
Attendu que M. X... a fait valoir qu’après la fermeture par la municipalité du
centre de formation d’apprentis, l’établissement avait pris en charge, au mois de septembre
2006, la formation des apprentis des métiers du bâtiment dans des conditions incertaines
dues notamment à la signature tardive de la convention d’ouverture de ces sections et au
défaut de versement de la subvention par la Région, ce qui avait nécessité une avance de
trésorerie du budget du lycée au CFA, avance transcrite par l’écriture débitrice de 2 440 €
; qu’au surplus ladite subvention était calculée sur un nombre d’apprentis qui s’avérait,
dans certains cas, inférieur au seuil minimal de maintien de la formation, ce qui avait pour
effet de ne pas couvrir la totalité des dépenses ; que les autres écritures doivent représenter
des subventions non totalement dépensées et donc non soldées par le Région, toutes les
pièces se trouvant au lycée à son départ ; que cette réponse n’est appuyée d’aucune pièce
venant conforter son argumentation, alors que, selon la déclaration de l’ordonnateur,
M.
X... aurait eu toute liberté, s’il en avait fait la demande, de consulter les archives de
l’établissement et de prendre copie des pièces dont il évoque l’existence ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause, ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
7
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963 «
Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (.) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(...) » ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 46 324,99 € ;
Présomption de charge n° 5 : compte 44123 «
subventions d’investissement
de la collectivité de rattachement
» pour 1 511,49 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 5 a été retenue contre M. X... au motif de la persistance au compte 44123
«
subventions d’investissement de la collectivité de rattachement
» d’un solde débiteur non
justifié de 1 511,49 € constitué par deux écritures, l’une intitulée «
Subv.IEE
» passée au
cours de l’exercice 2003, d’un montant de 13 627,69 €, dont le recouvrement à hauteur de
12 195,60 € a été effectué postérieurement à la remise de service, l’autre intitulée
«
trancheur
» passée au cours de l’exercice 2005 d’un montant de 79,40 € ; que l’agent
comptable entrant a émis une réserve précise sur chacune de ces deux créances,
l’insuffisance des justifications ne lui permettant pas d’établir la réalité de l’existence de
subventions restant à percevoir et d’apurer le compte ;
Attendu que M. X... a indiqué que la subvention IEE n’avait pas été
entièrement consommée et par conséquent qu’elle n’avait pas été entièrement soldée par la
Région ; que cette réponse n’est appuyée d’aucune pièce venant conforter son
argumentation, alors que, selon la déclaration de l’ordonnateur, M. X... aurait eu toute
liberté, s’il en avait fait la demande, de consulter les archives de l’établissement et de
prendre copie des pièces dont il évoque l’existence ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (...) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. (...) La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(…) » ;
8
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 1 511,49 € ;
Présomption de charge n° 6 : compte 44128 «
subventions spécifiques de la
collectivité de rattachement
» pour 9 312,97 €
Attendu que le compte 44128 enregistre, à son crédit, l’encaissement de
subventions allouées à des opérations spécifiques et, à son débit, le montant des dépenses
correspondant à chaque opération ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 6
a été retenue contre M. X... au motif qu’à l’état de développement du solde du
compte 44128 « subventions spécifiques de la collectivité de rattachement » établi le jour
de la remise de service, figurent notamment une écriture débitrice de 960,00 € intitulée
«
subvention pour cabine de douche
» et une écriture créditrice «
subvention pour bois
» de
48 144,69 € ; que l’agent comptable entrant a émis une réserve précise sur ces montants ;
qu’il apparait en premier lieu qu’une écriture a été irrégulièrement imputée au débit du
compte sur la « subvention bois » le 3 septembre 2007, soit trois jours avant la passation de
service, pour un montant injustifié de 13 419,97 € ; que par ailleurs, aucune justification ne
permet d’établir la réalité de la dépense de 960,00 € imputée sur la subvention cabine ;
qu’en l’absence de justificatif de dépense imputable sur la subvention régionale «
cabine
de douche
» celle-ci doit être réinscrite au crédit du compte pour son montant total soit
1 440,00 € ; qu’en outre, trois autres subventions spécifiques accordées par la Région,
antérieurement à la remise de service mais jusqu’alors non employées doivent aussi être
portées au crédit du compte, soit pour 1 875,60 €
« le vivre ensemble
», pour 750 ,00 €
«
prévention SIDA
», enfin pour 1001,40 € «
prévention autoroutière
» ; qu’au terme de
ces rectifications, des opération débitrices non justifiées apparaissent à ce compte pour un
montant de 9 312,97 €
1
;
Attendu que M. X... a expliqué que du matériel de plomberie avait été acheté
pour l’opération cabine de douche solaire, matériel qui avait été entreposé dans le hall de
l’atelier de plomberie et que les pièces justificatives de la dépense figuraient dans un
dossier classé dans les locaux du lycée ; que, par la suite, M. X... a ajouté que le lycée avait
bien reçu une subvention pour ce projet, subvention restée longtemps inutilisée puis
dépensée pour l’achat de matériel ; qu’en ce qui concerne les autres opérations, l’écriture
débitrice de 13 419,97 € correspondrait à une erreur d’imputation rectifiée par ses soins, le
montant ayant été initialement imputé à tort au débit du compte 44122 ; qu’au vu des
brouillons de pièces en sa possession, sont inscrits en face de la subvention 05/06/05.06
avec
la
mention,
« factures
envoyées »,
les
montants
de
5 689,67 + 741,52 + 634 + 6 354,78 ; que les copies des factures se trouveraient dans le
dossier dédié à cette opération et que, si tel n’était pas le cas, cela signifierait que les
dépenses correspondraient à des opérations anciennes ; que cette réponse n’est appuyée
d’aucune pièce venant conforter l’argumentation développée par M. X..., alors que, selon
la déclaration de l’ordonnateur, il aurait eu toute liberté, s’il en avait fait la demande, de
consulter les archives de l’établissement et de prendre copie des pièces dont il évoque
l’existence ;
1
soit (13 419,97 + 960,00) - (1 440,00+1 875,60+750,00+1001,40)
9
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. (...) La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté
(...) » ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 9 312,97 € ;
Présomption de charge n° 7 : Compte 4631 «
Ordres de recettes à recouvrer
sur exercices antérieurs
» pour un montant de 26 626,93
€
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 7 a été retenue contre M. X... au motif d’un écart constaté entre le solde débiteur
de 25 243,57 € figurant à la balance des comptes du grand livre établie le jour de la remise
de service au compte 4631 et l’état de développement du solde du compte ;
Attendu que l’état de développement du solde du compte justifie au débit un
montant de 26 330,43 € et au crédit un montant de 1 088,86 €, soit un solde débiteur de
25 243,57 € identique à celui figurant à la balance générale des comptes ;
Attendu qu’il y a donc lieu de lever la présomption de charge pour ce montant
de 26 626,93 € et de prononcer un non lieu à charge envers M. X... ;
Présomption de charge n° 8 : compte 4682 63 «
produits à recevoir
échanges voyages
» pour un montant de 3 603,21 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 8 a été retenue contre M. X... au motif de justifications insuffisantes du solde
débiteur de 3 603,21 € figurant à la date de la remise de service au compte 4682 63
«
produits à recevoir échanges voyages
» ; que l’agent comptable entrant a émis une
réserve précise sur ce solde, en soulignant l’absence de justifications suffisantes permettant
d’établir l’existence d’une créance sur la coopérative du lycée et susceptible d’aboutir à
l’apurement de ce solde ;
10
Attendu que M. X... a expliqué que la coopérative du lycée était débitrice de
l’établissement de plusieurs sommes et, qu’à la remise de service, un solde restait à
apurer ; que cette réponse, qui n’est appuyée d’aucune pièce, est trop imprécise pour
fonder une démarche de recouvrement de la créance ; qu’ainsi le solde du compte 4682 63
est injustifié ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (...) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent (...). La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(...) » ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 3 603,21 € ;
Présomption de charge n° 9 : compte 4682 322 «
produits à recevoir
LEONARDO
» pour un montant de 52 047,86 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 9 a été retenue contre M. X... au motif de justifications insuffisantes du solde
débiteur de 56 466,86 € figurant, le jour de la remise de service, au compte 4682 322
«
produits à recevoir
LEONARDO
» ; que l’agent comptable entrant, après avoir
transporté ce solde au compte 4682-742, (compte ouvert en 2000 dans la nomenclature
pour retracer les opérations relatives au programme européen LEONARDO), a émis une
réserve précise sur ce solde débiteur, réserve fondée sur le fait que le montant des
subventions qui restait à percevoir pour les années antérieures à 2007 s’élevait à
4 419,00 € ; qu’ainsi le solde débiteur du compte apparaît donc injustifié à hauteur de
52 047,86 €
2
;
2
soit 56 466,86 € - 4 419,00 €.
11
Attendu que M. X... a indiqué que les ordonnateurs établissaient les ordres de
recettes dans la limite des conventions signées et que le chevauchement des subventions,
leur versement tardif et partiels rendaient leur suivi difficile ; qu’en outre, le service de
l’enseignement technique aurait dû participer au financement des stages à l’étranger ce qui
n’avait pas été possible compte tenu de la diminution des recettes tirées de la vente des
objets confectionnés ;
Attendu d’une part, que la gestion des conventions relatives aux échanges
européens d’élèves s’effectue dans le cadre de la comptabilité des ressources affectées,
laquelle fait intervenir deux comptes, le compte 4682… «
produits à recevoir sur
conventions
» et le compte 4686… «
charges à payer sur conventions
» ; que le compte de
produits à recevoir enregistre à son débit le montant de la subvention prévu dans la
convention et à son crédit les encaissements réalisés ; que les ordres de recettes, dont le
montant doit être égal aux dépenses, sont imputés à un compte de la classe 7 et n’ont pas
d’effet sur le compte 4682 ; que les ressources provenant de la vente des objets
confectionnés ne peuvent pas davantage être imputées au crédit de ce compte ; que la
réponse de M. X... ne justifie pas le solde débiteur de 52 047,86 € qui retrace l’exécution
des conventions liées à un programme européen d’échanges d’élèves ; qu’ainsi le solde
débiteur du compte 4682 322 devenu le compte 4682 742 demeure injustifié ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (...) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. (...) La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(...) » ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 52 047,86 € ;
12
Présomption de charge n° 10 : compte 4682 781 «
produits
à recevoir,
transports scolaires
» pour un montant de 27 324,92 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 10 a été retenue contre M. X... au motif de justifications insuffisantes du solde
débiteur de 27 324,92 € figurant au
compte 4682 781 le jour de la remise de service ; que
l’agent comptable entrant a émis une réserve sur ce solde, faute de disposer de
justifications suffisantes pour en poursuivre le recouvrement ;
Attendu que M. X... a formulé une réponse commune à la présomption de
charge n° 9 et à la présomption de charge n° 10, à savoir que les ordonnateurs établissaient
les ordres de recettes dans la limite des conventions signées et que le chevauchement des
subventions, leur versement tardif et partiels rendaient leur suivi difficile ; qu’en outre, le
service de l’enseignement technique aurait dû participer au financement des stages à
l’étranger ce qui n’avait pas été possible compte tenu de la diminution des recettes tirées de
la vente des objets confectionnés ;
Attendu d’une part que la gestion des conventions relatives aux transports
scolaires d’élèves s’effectue dans le cadre de la comptabilité des ressources affectées,
laquelle fait intervenir deux comptes, le compte 4682… «
produits à recevoir sur
conventions
» et 4686… «
charges à payer sur conventions
» ; que le compte de produits à
recevoir enregistre à son débit le montant de la subvention prévu dans la convention, et à
son crédit les encaissements réalisés ; que les ordres de recettes dont le montant doit être
égal aux dépenses sont imputés à un compte de la classe 7 et n’ont pas d’effet sur le
compte 4682 ; que les ressources provenant de la vente des objets confectionnés ne
peuvent pas davantage être imputées au crédit de ce compte ; qu’ainsi la réponse de M. X...
ne justifie pas le solde débiteur de 27 324,92 € qui retrace l’exécution des conventions liées
au transport scolaire ; qu’ainsi le solde débiteur du compte 4682 781 demeure injustifié ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine tâche, au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. (...) La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(...) » ;
13
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 27 324,92 € ;
Présomption de charge n° 11 : compte 486 «
charges constatées d’avance
»
pour un montant de 2 877,22 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 11 a été retenue contre M. X... au motif de justifications insuffisantes du solde
débiteur de 2 877,22 € figurant au compte 486 le jour de la remise de service ; que l’état de
développement du solde du compte, établi la veille de la passation de service, fait mention
de trois créances apparues en 2006 et en 2007, intitulées ALKIA pour 0,02 €, SIEMENS
pour 1 186,92 € et APAVE pour 1 690,28 € ; que l’agent comptable entrant a émis une
réserve sur ces créances faute de disposer de justifications suffisantes pour en poursuivre le
recouvrement ; qu’ainsi le solde débiteur du compte est en réalité, injustifié ;
Attendu que M. X... a fait valoir que ce compte enregistrait les factures « à
cheval sur deux exercices » et que les factures SIEMENS et APAVE auraient dû être
mandatées en 2007 ; que cette réponse n’est appuyée d’aucune pièce venant conforter
l’argumentation développée par M. X..., alors que, selon la déclaration de l’ordonnateur, il
aurait eu toute liberté, s’il en avait fait la demande, de consulter les archives de
l’établissement et de prendre copie des pièces dont il évoque l’existence ; qu’ainsi le solde
débiteur du compte 486 n’a pas été justifié ;
Attendu que l’apparition d’un solde débiteur non justifié à un compte d’actif
peut résulter de multiples causes ; qu’il n’appartient pas au juge des comptes de déterminer
cette cause ni son origine, tâche au demeurant impossible dès lors que l’agent comptable
lui-même ne produit pas les pièces destinées à justifier les soldes débiteurs des comptes
d’actif ; que dans une telle hypothèse, l’existence du manquant dans la caisse doit être
présumée jusqu’à la preuve du contraire apportée par le comptable puisque l’élément
d’actif correspondant dans le patrimoine de l’établissement concerné ne peut être identifié ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963
« Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (...) de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes
morales de droit public dotées d’un comptable public, (...) du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. (...) La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté,
(...) » ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir justifié le solde débiteur visé ci-dessus,
M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’il y a lieu de le constituer
débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le Sidobre de la somme de 2 877,22 € ;
14
Présomption de charge n° 12 : insuffisance de pièces justificatives
produites à l’appui de mandat de paiement n° 311 du 22 décembre 2006 pour un
montant de 1 733,86 €
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 12 avait été retenue contre M. X... au motif que le mandat n° 311 d’un montant
de 1 733,86 € émis en paiement de frais de mission a été pris en charge et payé au vu de
quatre certificats administratifs alors que la réglementation applicable en l’espèce exige la
production de l’ordre de mission et des pièces justificatives de frais à l’appui d’un état de
frais signé par l’agent ;
Attendu que les justifications des états de frais ont été produites
postérieurement au réquisitoire susvisé ; qu’il résulte en outre de l’examen de ces pièces
que les missions en cause concernent la visite, par trois enseignants et par le proviseur,
d’élèves en stage à l’étranger ; que ces missions qui s’inscrivent dans le cadre d’une
démarche pédagogique et qui se sont déroulées pendant l’année scolaire ont été autorisées
par l’ordonnateur antérieurement à la mission, et que dès lors il y a lieu de considérer que
le paiement en cause a été suffisamment justifié ;
Attendu qu’il y a donc lieu de lever la présomption de charge sur ce paiement
de 1 733,86 € et de prononcer un non lieu à charge ;
Présomption de charge n° 13 : double paiement d’une facture de location
de véhicule pour 549 € ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 31 juillet 2009, une présomption de
charge n° 13 a été retenue contre M. X... au motif qu’une facture d’un montant de 589 €
émise par un fournisseur le 12 mars 2005 avait été payée une première fois, au vu de
l’original, par un mandat du 23 mars 2005 et une seconde fois, au vu d’une copie,
par un
mandat du 23 mai 2005 ;
Attendu que postérieurement au réquisitoire susvisé, la preuve a été apportée
du remboursement par le fournisseur de la somme indûment payée ; qu’il y a donc lieu de
lever la présomption de charge pour le montant de 549 € et de prononcer un non lieu à
charge ;
Point de départ des intérêts du débet
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du
23 février 1963, les débets portent intérêt légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’il y a lieu de
retenir la date du 10 septembre 2009, date de l’accusé de réception, par M. X..., du
réquisitoire du procureur financier ;
15
PAR CES MOTIFS
M. X… est constitué débiteur du lycée d’enseignement professionnel Le
Sidobre pour la somme de 162 446,11 € dont le détail est précisé ci-dessous, augmentée
des intérêts de droit à compter du 10 septembre 2009.
charge n° 1
2 632,45 €
charge n° 2
867,52 €
charge n° 3
15 943,48 €
charge n° 4
46 324,99 €
charge n° 5
1 511,49 €
charge n° 6
9 312,97 €
charge n° 8
3 603,21 €
charge n° 9
52 047,86 €
charge n° 10
27 324,92 €
charge n° 11
2 877,22 €
Total
162 446,11 €
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 18 mai
2010.
Présents
:
M.
BEAUD de BRIVE, Président de chambre, président de séance,
MM.
CORBIERE et RAQUIN, présidents de section,
M.
CAHUZAC, président de section assesseur,
M.
GODARD, premier conseiller
Le greffier,
Vincent BUTERI
Le Président,
Jean-Louis BEAUD de BRIVE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers,
sur ce requis de mettre le jugement à exécution, aux procureurs généraux près les cours
d’appel et procureurs de la république près les tribunaux de grande instance d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils
en seront également requis ;
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre
régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, C. SANCHEZ, secrétaire
générale.
P/la secrétaire générale,
Le greffier,
Vincent BUTERI
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour
des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
(articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières)