N/R
EF
. :
FA624801
COMMUNE
DE
MASSAT
DEPARTEMENT DE L
’
ARIEGE
S
EANCE DU
4
SEPTEMBRE
2006
TRESORERIE DE OUST
AVIS N
°
2006-0238
ARTICLE L
.
232-1
DU CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIERES
ARTICLE L
.
1612-2
DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
A
V
I
S
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRENEES
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2 et
L. 1612-20 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et
R. 242-1 à R. 242-3 ;
Vu le budget primitif 2006 et le compte administratif 2005 de la commune de MASSAT
et de ses budgets annexes des services d’eau potable, et du centre d’accueil Les Montels, adoptés
par le conseil municipal du 25 mars 2006 ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse,
suspendant notamment les délibérations prises au cours du conseil municipal de la commune de
MASSAT en date du 25 mars 2006 relatives à l’adoption du budget 2006 et du compte
administratif 2005 ;
Vu la lettre du 1
er
août 2006, enregistrée au greffe de la chambre le 3 août 2006, par
laquelle le préfet de l’ARIEGE a saisi la Chambre régionale des comptes au titre de l’article L 1612-
2 du code général des collectivités territoriales, en considération du défaut de caractère exécutoire
du budget primitif 2006 de la commune de MASSAT ;
Vu la lettre du 4 août 2006, par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées a demandé au maire de la commune de MASSAT de présenter ses
observations ;
Vu la lettre du maire de MASSAT, en date du 11 août 2006 ;
Ensemble les pièces produites à l’appui de la saisine et celles obtenues en cours
d’instruction ;
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement du 1
er
septembre 2006 ;
Après avoir entendu M. SALEILLE, conseiller, en son rapport ;
1. - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant qu’aux termes de l’article L.1612-2 du code général des collectivités
territoriales, «
si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique,
ou avant le 15 avril de l’année de renouvellement des organes délibérants, le représentant de
l’Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le
mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget.Le
représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire »
;
Considérant que, par délibération du 25 mars 2006, le conseil municipal de la commune
de MASSAT a adopté le budget primitif de l’exercice 2006 de la commune et ses budgets annexes
ainsi que les comptes administratifs de l’exercice 2005 ; qu’il a approuvé les comptes de gestion
2005 et l’affectation des résultats ; que ces documents ont été transmis à la sous-préfecture de
Saint-Girons respectivement les 3 avril, 6 avril et 31 mars 2006 ;
Considérant cependant que par déféré préfectoral au tribunal administratif de Toulouse
en date du 6 juin 2006, assorti d’un référé suspension, le préfet de l’ARIEGE a demandé
l’annulation des délibérations afférentes au motif de la présence d’un conseiller municipal
démissionnaire à la séance du conseil municipal ; que par ordonnance du 7 juillet 2006, le juge des
référés a suspendu les délibérations relatives aux budgets prises au cours de la réunion du conseil
municipal du 25 mars 2006 ;
Considérant
qu’il résulte des dispositions combinées des articles
L. 1612-1,
L.1612-2 et L.1612-8 du code général des collectivités territoriales que le préfet est tenu de régler
d’office, après avis de la chambre régionale des comptes, le budget d’une collectivité territoriale dès
lors que celui-ci n’a pas été adopté dans le délai légal, cas explicitement prévu par l’article L.1612-2
ci-dessus mentionné, ou qu’ayant été adopté, ledit budget se trouve dépourvu de caractère
exécutoire, le défaut de caractère exécutoire pouvant résulter soit de l’absence de transmission dudit
budget au préfet, cas explicitement prévu par l’article L.1612-8, soit de la décision du juge
administratif de suspendre l’exécution dudit budget, cas qui n’a pas été explicitement prévu par le
code susvisé ;
Considérant que la formulation de la règle édictée ci-dessus implique d’écarter une
interprétation de l’article L 1612-2 du code général des collectivités territoriales qui aurait pour
conséquence de soustraire à l’application des dispositions dudit article le cas du budget adopté dont
l’exécution a été suspendue par une décision du juge administratif, au motif que ledit cas n’aurait pas
été explicitement prévu par ledit code ; qu’en effet, une telle interprétation conduirait à estimer que
l’article L. 1612-1
du code général des collectivités territoriales, qui dispose que «
dans le cas où
le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1
er
janvier de l’exercice
auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager , de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite (…)
» ne serait pas davantage
applicable dans ce cas, puisque le budget dont l’exécution a été suspendue par une décision du juge
administratif a néanmoins été adopté ; qu’ainsi, une commune ne pourrait plus effectuer aucune
recette ni dépense tant qu’il ne serait pas mis fin
à la suspension de l’exécution de son budget ; que
dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1612-2 du code général des
collectivités territoriales ;
Qu’en conséquence, la saisine du préfet de l’ARIEGE doit être déclarée recevable ;
2. - SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET
Considérant que par délibération du 25 mars 2006, reçue à la sous-préfecture de Saint-
Girons le 6 avril 2006, le conseil municipal a voté les taux d’imposition 2006 des quatre taxes
directes locales, dont le produit attendu est de 165 513 € ; que la décision précitée du tribunal
administratif de Toulouse portant suspension du caractère exécutoire de la délibération ayant fixé
lesdits taux n’empêche pas la chambre de reprendre ces taux dans ses propositions afin d’équilibrer
le budget ;
Considérant que, après avoir adopté le compte administratif 2005 du budget principal
de la commune, ainsi que le compte administratif 2005 du budget annexe du service d’eau et du
budget annexe du centre d’accueil Les Montels le 25 mars 2006, le conseil municipal a,
conformément à l’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales, affecté les résultats
excédentaires respectifs de fonctionnement de l’exercice 2005 lors de la même séance du conseil
municipal du 25 mars 2006 soit pour le budget principal : 110 157,92 € au compte 1068, 86 283,69
€ au compte 002 de la section de fonctionnement, pour le budget annexe de l’eau : 14 712 € au
compte 1068 de la section d’investissement, pour le budget annexe du centre d’accueil Les
Montels : 1 914,15 € au compte 002 de la section de fonctionnement ;
Considérant que le budget ayant fait l’objet du vote du conseil municipal du 25
mars 2006 est fondé sur une évaluation des dépenses et des recettes qui apparaît sincère ; que les
règles d’équilibre sont respectées ; que dès lors l’inscription des crédits correspondants peut être
retenue comme à ce projet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE
l’absence de caractère exécutoire du budget primitif 2006 de la
commune de MASSAT transmis au préfet de l’ARIEGE, ensemble les deux budgets annexes des
services d’eau potable, et du centre d’accueil Les Montels ;
DECLARE
recevable la saisine du préfet de l’ARIEGE au titre de l’article L.1612-2
du code général des collectivités territoriales ;
PROPOSE
au préfet de l’ARIEGE de régler et de rendre exécutoire le budget 2006
sur la base des montants figurant en annexe sous forme simplifiée, ayant fait l’objet du vote du
conseil municipal du 25 mars 2006, et d’arrêter les taux d’imposition aux niveaux fixés pour
l’exercice 2005 :
budget principal :
• section de fonctionnement : 600 620 € en recettes et en dépenses ;
• section d’investissement : 477 433,41€ en recettes et en dépenses ;
budget annexe « service de distribution d’eau potable » :
• section de fonctionnement : 166 602,95 € en recettes et en dépenses ;
• section d’investissement : 182 396,83 € en recettes et en dépenses ;
budget annexe du centre d’accueil « Les Montels » :
• section de fonctionnement : 34 164,15 € en recettes et en dépenses ;
• section d’investissement : 0 € en recettes et en dépenses.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées.
A TOULOUSE, le 4 septembre 2006.
Etaient présents:
M. BEAUD de BRIVE, président
MM. LOUIS et CORBIERE, présidents de section,
M. FOURNIER, président de section assesseur
et M. SALEILLE, conseiller-rapporteur
Le conseiller-rapporteur,
Le président
Jean-Paul SALEILLE
de la chambre régionale des comptes
de Midi-Pyrénées
Jean-Louis BEAUD de BRIVE
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Christine SANCHEZ, secrétaire générale.
P/la secrétaire générale,
la greffière,
Nicole PUJOL