Réf. : JO326101 & DO317001
Monsieur le Président,
Conformément à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières je vous notifie le rapport
d'observations définitives sur la communauté de communes du Pays de FIGEAC-CAJARC. La
chambre a constaté qu'aucune réponse écrite ne lui a été transmise dans le délai prévu par la loi.
Il vous appartient de communiquer ce document à l'assemblée délibérante dès sa plus proche
réunion.
Conformément à la loi, cette communication doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
la prochaine réunion de l'assemblée et le rapport, assorti le cas échéant des réponses reçues, doit
être joint à la convocation adressée aux membres de celle-ci. Il donnera lieu à un débat lors de sa
présentation.
Vous voudrez bien me tenir informé des conditions de cette communication par tout moyen à votre
convenance, par exemple en m'adressant copie d'un extrait du procès-verbal des débats ou du
relevé des délibérations.
Je vous rappelle que ces observations sont, selon les dispositions de l'article R. 241-17 du code
précité, communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante
suivant leur réception.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Le Président,Jean-Philippe VACHIA
Monsieur Martin MALVY,
Président de la communauté de communes
du Pays de FIGEAC-CAJARC
13, boulevard Juskiewenski
46103 FIGEAC CEDEX
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
SUR
LA GESTION
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FIGEAC-CAJARC
1 - LE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Créée par arrêté préfectoral du 31 décembre 1996, la communauté de communes du PAYS DE
FIGEAC, devenue en 1998 communauté de communes du PAYS DE FIGEAC-CAJARC, regroupe
au 31 décembre 2002, 30 communes. Elle a notamment pour objet l'aménagement de l'espace, le
développement économique et la protection de l'environnement.
La cohérence du périmètre communautaire, au regard de son objet, ne ressort pas avec évidence.
En effet deux communes enclavées ainsi que deux communes situées en périphérie immédiate
(dont une commune du département voisin de l'Aveyron) n'appartient pas à la communauté, alors
que des communes distantes de plus de 30 kms de la ville centre font partie de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Constituée sous l'empire de la loi du 6 février 1992, la communauté a, de fait, pu déroger, en
application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale, au principe de la continuité territoriale des communes
membres, qui est la règle pour les communautés nouvellement instituées. Sa composition, fondée
sur le principe de la libre adhésion, reste ainsi calquée sur les circonscriptions administratives
cantonales, sans que cela, selon l'explication reçue, préjudicie à la mise en ouvre d'action ou de
gestions par ailleurs mises en ouvre par d'autres structures dans un cadre géographique différent.
Pour autant, il en résulte une complexité susceptible d'affecter la lisibilité des politiques locales.
2 - LES COMPETENCES TRANSFEREES
Les statuts de la communauté de communes adoptés en 1996, ont été remaniés les années
suivantes avant qu'une délibération du 14 mars 2001 ne les modifie pour les mettre en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale ayant opté pour le système fiscal de la taxe professionnelle unique
(TPU).
Le transfert de compétences s'est effectué conformément aux dispositions de l'article L.5214-16
du code général des collectivités territoriales qui impose aux communautés de communes
l'exercice, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, de compétences dans trois
domaines dont deux obligatoires et un optionnel, à charge pour les communes membres d'en
définir le contenu.
En matière de développement économique les statuts de la communauté précisent que le
transfert concerne " tous les aménagements, l'entretien et la gestion de zones d'activités
économiques d'intérêt communautaire (...) " ainsi que " les actions de développement économique
d'intérêt communautaire (...) "
A cet égard, la chambre relève que l'intérêt communautaire dont le principe a été posé dans la loi
du 6 février 1992 avant d'être renforcé par la loi du 12 juillet 1999, n'a pas fait l'objet d'une
définition, alors qu'il constitue un élément du pacte statutaire permettant de fixer une ligne de
partage stable entre les compétences communautaires et celles qui demeurent de nature
communale.
Si l'on doit comprendre, comme l'indique le Président de la communauté de communes, que le
développement économique concerne la zone d'activités de la BLANCARDIE et des BORMES sur
les communes de CAMBES et de LISSAC et MOURET, à l'exclusion de toute autre zone
d'activités, alors, la rédaction des statuts mériterait d'être corrigée, notamment par la mise au
singulier du terme " zone ".
La chambre a pris acte de ce qu'une réflexion est en cours pour préciser l'intérêt communautaire
de la compétence dévolue en matière d'actions de développement économique, en particulier des
actions contribuant au maintien du commerce en milieu rural.
Elle rappelle qu'en application d'une part, du principe de spécialité qui régit tous les
établissements publics, un EPCI ne peut intervenir dans le champ des compétences que les
communes ont conservé, du principe d'exclusivité d'autre part, l'EPCI est le seul à pouvoir agir
dans le domaine des compétences qui lui ont été transférées. Ceci milite
pour une définition aussi
précise que possible des compétences d'intérêt communautaire.
3 - LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
L'analyse rétrospective montre que de 1998 à 2001, la communauté de communes a dégagé une
capacité d'autofinancement suffisante pour financer ses investissements sans recourir à l'emprunt.
Cette situation financière satisfaisante doit toutefois être corrigée sur deux points :
En premier lieu, le redressement, en 2001, de l'excédent brut de fonctionnement (produits de
gestion -charges de gestion) qui a augmenté de 6 MF (0,915 ME) par rapport à 2000, s'avère en
réalité moins favorable, la communauté ayant reporté le paiement de la dotation de solidarité due
à la ville de FIGEAC, 3,5 MF (0,534 ME), sans que cette dette figure dans la comptabilité.
En second lieu, la communauté a financé, en 2000, ses investissements par le fonds de roulement
dont le montant n'était plus, à la fin de l'exercice que de 0,276 MF (0,04 ME) ; en 2001, le fonds
de roulement aurait été reconstitué puisqu'il s'élevait, selon les données du compte de gestion, à
3,545MF (0,540 ME)
Or, si la subvention due à la ville de FIGEAC avait figuré, comme cela aurait dû être le cas, au
bilan, le fonds de roulement n'aurait plus été que de 44 000 F (6 707 euros)
Même s'il a été expliqué que la dette envers la ville de FIGEAC a été remboursée à la fin de 2002,
la chambre rappelle que le rattachement des charges à l'exercice est une obligation comptable qui
vise à intégrer au résultat d'un exercice donné toutes les causes d'appauvrissement constatées au
cours de cet exercice.
L'évolution, sur la période 1998-2001, de la situation financière de la communauté de communes
marquée, notamment, par la diminution des ressources stables, doit être corrigée à compter de
2003 par l'adoption du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU) qui a pour effet
d'augmenter le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et par l'application de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur l'ensemble du territoire communautaire.
Ces mesures, jointes à la souscription d'un emprunt, devraient se traduire par une amélioration de
la capacité d'autofinancement et une reconstitution du fonds de roulement.
4 - L'AMENAGEMENT DU CENTRE MULRI-SERVICES DE FAYCELLES.
4-1 Le marché de maîtrise d'oeuvre.
Alors que l'aménagement du centre multi-services de FAYCELLES est terminé depuis le mois de
juin 1999 et que les derniers règlements relatifs aux travaux ont été mandatés au mois de
décembre 2000, le marché de maîtrise d'oeuvre n'était toujours pas soldé deux ans plus tard. Cet
oubli serait réparé en 2003.
4-2 Les marchés de travaux.
Si la conclusion des marchés de travaux n'appelle pas de remarques particulières, il n'en va pas
de même de la procédure retenue pour la réalisation des travaux supplémentaires que la
communauté de communes a décidé d'ajouter aux prestations initiales.
Pour ce faire, elle a conclu des avenants avec des entreprises titulaires de trois lots mais elle leur
a également payé des travaux supplémentaires sur simples factures.
D'autres entreprises sont également intervenues pour des prestations évaluées à 104 726,48 F
(15 965,45 euros)
Pour cette opération, la communauté de communes n'a pas respecté les dispositions d'une part,
de l'article 272 du code des marchés publics applicable à l'époque qui précise que " la collectivité
ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la
consistance des prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation " d'autre part,
de l'article 255 bis selon lequel " lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant
fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion
d'un avenant (...) "
4-3 Le litige avec deux entreprises.
Faisant suite à la réception du décompte général, deux entreprises ont transmis au maître
d'ouvrage une réclamation visant à obtenir le paiement d'un surcoût pour des travaux exécutés
dans le cadre du marché et le remboursement de frais financiers afférents à ce surcoût.
Les travaux ayant été acceptés sans réserve par le maître d'ouvrage, celui-ci a eu recours, pour
régler les deux litiges, à une transaction aux termes de laquelle les deux entreprises ayant
abandonné leurs prétentions à obtenir le remboursement de leurs frais financiers, la communauté
de communes acceptait de payer le surcoût des travaux.
Si le contrat de transaction dont les principes ont été rappelés par le Conseil d'Etat dans son avis
du 22 novembre 2002, a pour effet de mettre fin à une contestation, il ne peut, ainsi qu'en a jugé
le tribunal administratif de LYON, le 6 octobre 1999, " permettre aux parties de se soustraire à
l'application des dispositions du livre III du code des marchés publics. "
Au cas d'espèce, la communauté de communes s'est soustraite au code des marchés publics
puisqu'elle a payé, par le biais de la transaction, d'une part, des prestations supplémentaires qui
étaient en principe, aux termes du marché, incluses dans le prix initial, d'autre part, des
prestations qui auraient dû faire l'objet d'un avenant.
La chambre estime que la communauté de communes n'a pas suivi avec suffisamment d'attention
la réalisation de cette opération ; elle prend acte toutefois de l'engagement de l'ordonnateur à faire
preuve, à l'avenir, de davantage de vigilance.
5 - LES RELATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AVEC LE CENTRE CULTUREL
INTERCOMMUNAL
La chambre a constaté que la convention générale conclue le 22 octobre 1999 entre
l'établissement public et l'association qui a bénéficié, en 2001, d'une subvention hors équipement
de près 1,6 MF (0,24 ME), ne répond pas complètement aux dispositions combinées de l'article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret d'application n° 2001-495 du 6
juin 2001, selon lesquelles " l'autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant
est supérieur à 23 000 euros doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé
définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention déterminée ".
Une négociation actuellement en cours, devrait aboutir à une rédaction conforme à la
réglementation.
PAS DE REPONSE DE L'ORDONNATEUR