Réf. : JO 2 064 03
Monsieur le principal
Par lettre en date du 25 janvier 2000, vous avez été informé du contrôle, par la chambre régionale
des comptes de Midi-Pyrénées, des comptes et de la gestion du collège LAKANAL de FOIX et du
GRETA Ariège au titre des exercices 1995 à 1998, l'examen de la gestion ayant été étendu aux
données disponibles les plus récentes.
L'entretien préalable avec le rapporteur, prévu à l'article L. 241-7 du code des juridictions
financières étant intervenu le 29 mars 2001, la chambre a procédé, dans sa séance du 26 juin
2001, à l'examen du rapport que lui a présenté le conseiller chargé de l'instruction.
Par lettre du 16 août 2001, je vous ai adressé les observations provisoires retenues par la
chambre lors de sa séance du 26 juin 2001.
A la suite des réponses qui ont été apportées par votre lettre du 11 décembre 2001, la juridiction
a, dans sa séance du 1er mars 2002, arrêté les observations définitives qui figurent dans le
document ci-joint.
Ces observations constituent le rapport d'observations définitives prévu par l'article L.241-11 du
code des juridictions financières modifié.
Je porte à votre connaissance que les dispositions de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001
relative aux chambres régionales des comptes, ouvrent désormais à l'ordonnateur la faculté de
faire parvenir au greffe de la chambre une nouvelle réponse écrite, définitive, à ce rapport
d'observations.
Dans le cas où vous n'utiliseriez pas cette possibilité dans le délai d'un mois, il vous appartiendra
de présenter à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion le rapport d'observations
définitives qui est joint au présent courrier.
Vous voudrez bien me tenir informé des conditions de cette communication par tout moyen à votre
convenance, par exemple en m'adressant copie d'un extrait du procès-verbal des débats ou du
relevé des délibérations.
Ce rapport deviendra communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu cette réunion.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le principal, l'expression de ma considération distinguée.
Jean-Philippe VACHIA
1. LE COLLEGE LAKANAL DE FOIX
1.1. LES ACTES CONVENTIONNELS RELATIFS A L'ORGANISATION COMPTABLE ET DE
GESTION
L'adhésion à un groupement d'achat
Les procédures pour la passation de contrats, conventions et autres actes de même nature par les
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ont été précisées par les articles 8 et 16 du
décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié qui ont donné au conseil d'administration la compétence
d'approuver ces actes préalablement à leur signature par le chef d'établissement.
L'examen du respect de ces procédures dans le cas du collège Lakanal a montré qu'il adhère à un
groupement d'achat de produits d'entretien et de petit matériel électrique dont la gestionnaire du
collège a été nommée coordinatrice par arrêté préfectoral. Mais aucune délibération du conseil
d'administration ayant autorisé cette adhésion n'a pu être produite.
La chambre estime qu'il devrait être remédié, pour l'avenir, à cette anomalie, en faisant délibérer
le conseil d'administration préalablement à chaque renouvellement de ladite adhésion.
1.2. LA TENUE DES COMPTES
L'utilisation du service spécial M81
L'examen des comptes financiers a montré l'existence d'un service spécial M81. Interrogé sur la
nature des opérations retracées dans ce service spécial, le comptable a indiqué qu'il concernait
les dépenses et recettes relatives aux contrats emploi-solidarité.
Or, en principe, les services spéciaux M sont destinés à retracer les actions de formation des
personnels de l'Education Nationale (circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 modifiée, valant plan
comptable des EPLE). De ce fait, les opérations relatives aux contrats emplois solidarité devraient
de préférence être suivis sur un service spécial comportant un intitulé différent, le plus adéquat
parmi ceux proposés par la circulaire précitée semblant être l'intitulé R... (" autres services
spéciaux ").
1.3. LES LOGEMENTS DE FONCTION
Les vérifications faites sur les modalités d'occupation des logements de fonction de
l'établissement au cours de la période contrôlée, au regard des dispositions du décret n° 86-428
du 14 mars 1986, n'ont pas appelé d'observation particulière.
La chambre a cependant souhaité attirer l'attention de l'ordonnateur sur le fait que désormais,
suite à la baisse des effectifs des élèves, le nombre maximal des logements de fonctions attribués
par nécessité absolue de service aux agents de direction, de gestion et d'éducation ne s'élève
plus qu'à cinq, au lieu de six en 1996.
1.4. LES LIENS AVEC DES ASSOCIATIONS PERI EDUCATIVES
Deux associations ont leur siège dans le lycée : le foyer socio-éducatif (FSE) et l'association
sportive.
Les règles applicables aux relations entre les établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE) et les associations péri éducatives ont été rappelées notamment dans la circulaire n° 96-
249 du 25 octobre 1996. Cette circulaire mentionne le cadre juridique applicable qui combine à la
fois le droit commun des associations (loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901), les
principes de laïcité et de neutralité incombant au service public de l'Education Nationale (article 3
du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié) et les dispositions spécifiques applicables aux
associations sportives scolaires et universitaires (décret n° 86-495 du 14 mars 1986).
La règle principale est que ces associations sont des personnes morales autonomes, ce qui
emporte les conséquences de droit suivantes :
- ces associations doivent avoir des statuts en règle et tenus à jour, une vie statutaire réelle et
autonome ainsi que des budgets et des comptes propres,
- les personnels (enseignants ou autres), parents d'élèves ou élèves qui participent aux activités
de ces associations le font en tant que membres desdites associations,
- celles-ci ne sauraient gérer des activités relevant des missions des EPLE,
- le montant des cotisations doit être fixé par les instances associatives compétentes, ce qui
n'empêche pas d'en informer le conseil d'administration de l'EPLE,
- l'adhésion doit demeurer libre et facultative,
- elles ne sauraient collecter sans titre légal des fonds s'apparentant à des deniers publics qui
devraient être encaissés par l'EPLE,
- les dommages causés à l'occasion d'une activité gérée par ces associations engagent leur
responsabilité civile qui a donc intérêt à être assurée.
Concernant ces deux derniers points, la passation dans les formes régulières d'une convention
avec l'EPLE paraît indispensable dans au moins deux cas :
- lorsque ces associations utilisent de manière régulière les locaux, les équipements ou les
installations sportives d'un EPLE, pour clarifier le partage des responsabilités en cas de
dégradations ou d'accidents et, si le conseil d'administration de l'EPLE le souhaite, pour prévoir la
participation financière de l'association au paiement de certaines charges fixes,
- lorsque ces associations exercent dans les locaux de l'EPLE diverses activités de collecte de
fonds (par le biais de ventes, d'exploitation de distributeurs de boissons ou de bonbons, etc...),
pour les y autoriser explicitement.
Dans le cas des associations sportives utilisant de manière régulière des installations extérieures
(municipales ou autres) la passation d'une convention entre l'association sportive et le propriétaire
desdites installations paraît également indispensable, pour les mêmes motifs de partage clair des
responsabilités.
Eu égard à ces règles, l'examen de la situation au collège Lakanal a révélé l'anomalie suivante :
l'association sportive utilise les installations sportives du collège sans avoir passé de convention
avec l'établissement à cet effet.
2. LE GRETA ARIEGE
2.1. LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
2.1.1. La situation juridique et comptable du GRETA
Le montage institutionnel du GRETA Ariège, qui fait l'objet d'une représentation graphique au
point 2.6., se caractérise par une complexité inhabituelle. En effet, son établissement-support, le
collège Lakanal de FOIX, n'est pas le siège d'une agence comptable, étant rattaché
comptablement au lycée Fauré de FOIX. Quant au GRETA Ariège, tout en étant juridiquement
rattaché au collège Lakanal, il est directement rattaché sur le plan comptable au lycée Fauré.
Cette situation juridique et comptable, qui s'explique par l'histoire du GRETA Ariège, n'est certes
pas formellement exclue par le décret n° 92-275 du 26 mars 1992. Elle a cependant deux
conséquences a priori paradoxales :
- le conseil d'administration du collège Lakanal délibère sur le budget du GRETA alors que ce
budget n'est pas comptablement annexé au budget du collège,
- ce mode de fonctionnement est contraire à l'article 17 de la convention institutive qui stipule que
" le GRETA est géré sous forme de budget annexe de l'établissement-support ".
Elle a de plus posé à la juridiction financière le problème de définir l'EPLE auquel il convenait
d'imputer les soldes de sortie 1998 des comptes du GRETA (qui doivent être mentionnés sur un
jugement des comptes) ; sur ce point, la chambre a fait prévaloir la logique institutionnelle
(mention sur le jugement relatif aux comptes du collège Lakanal) sur la logique comptable (qui
aurait entraîné une mention sur le jugement relatif aux comptes du lycée Fauré).
La chambre prend note de la réponse de l'ordonnateur en date du 11 décembre 2001 lui indiquant
que les documents de prévision budgétaire intègrent bien le service annexe à comptabilité
distincte GRETA, que la présentation au conseil d'administration s'opère de façon distincte en vue
d'une plus grande transparence : budget collège hors SACD, d'une part, et SACD, d'autre part.
2.1.2. Le fonctionnement du conseil de perfectionnement
Parmi les organes concourant en principe au bon fonctionnement d'un GRETA figure le conseil de
perfectionnement, dont la mise en place est prévue par l'article 6 du décret n° 92-275 du 26 mars
1992. Il est chargé de faire des propositions et de formuler des avis sur l'organisation, le
fonctionnement et la qualité des actions de formation. Il est aussi consulté, en matière
disciplinaire, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion. Outre des membres du CIE et du
personnel du GRETA, il comprend un représentant du conseil régional, des personnalités
qualifiées, dont des représentants d'employeurs et de salariés, ainsi que des représentants des
stagiaires.
Dans le cas du GRETA Ariège, ce conseil ne fonctionne pas. La chambre observe que cette
situation amène, de fait, le GRETA à se priver d'appréciations externes potentiellement fort utiles
pour l'élaboration de ses stratégies de développement.
2.2. L'ANALYSE FINANCIERE
Les éléments significatifs des comptes financiers 1995-1998 du GRETA Ariège ont été analysés
et comparés avec des moyennes obtenues à partir de données issues de sept GRETA de
l'Académie qui ont été contrôlés.
Le poste de dépenses le plus important est celui des frais de personnels : 10,114 millions de
francs (MF) en 1998 et 64 % du total cumulé des dépenses de fonctionnement 1995-1998 du
service général (contre 74 % en moyenne).
Le poste de recettes le plus important est celui des prestations de formation : 9,986 MF en 1998 et
88 % du total cumulé des recettes de fonctionnement 1995-1998 du service général (contre 90 %
en moyenne) ; parmi ces recettes, celles en provenance des entreprises et organismes
professionnels représentaient 18 % (contre 40 % en moyenne).
Les résultats, d'exploitation et total, ont été négatifs de 1995 à 1997 et positifs en 1998 et 1999.
Le fonds de roulement au 31 décembre a représenté en moyenne 1995-1998, 96 jours de
dépenses de fonctionnement (contre 104 en moyenne).
La trésorerie au 31 décembre a représenté en moyenne 1995-1998, 29 jours de dépenses de
fonctionnement (contre 41 en moyenne).
Cette analyse succincte reflète certaines difficultés qu'a connues le GRETA Ariège, notamment en
1997-1998. En effet, à partir de la fin 1997, le GRETA a rencontré des difficultés de trésorerie, qui
ont amené l'agent comptable à solliciter le 30 mars 1998 une avance de trésorerie du Fonds
académique de mutualisation (FAM) et qui ont amené le rectorat à saisir l'Inspection générale de
l'administration de l'Education nationale (IGAEN), qui a effectué un contrôle du GRETA en 1998.
Les difficultés de gestion que connaissait cet organisme concernaient plusieurs aspects, qui ont
fait l'objet d'une analyse actualisée :
a) d'une part, l'implication et le dynamisme des agents chargés de la mise en place des actions de
formation semblait en cause en 1997. Les explications avancées au cours de l'entretien préalable
par l'ordonnateur alors en fonctions portaient surtout sur le fait que plusieurs conseillers en
formation continue (CFC) affectés à l'époque au GRETA auraient manqué d'expérience
professionnelle. Cependant, l'actuel ordonnateur a indiqué en cours d'entretien préalable que
cette situation se serait désormais nettement améliorée ;
b) d'autre part, les budgets se seraient souvent caractérisés par un gonflement des prévisions de
recettes, ce qui avait amené l'ouverture de crédits excessifs en dépenses ; sur ce point, l'ancien
ordonnateur a indiqué au cours de l'entretien préalable qu'en réalité, le GRETA a traversé à
l'époque une situation conjoncturelle difficile, qui trouvait notamment son origine dans le fait que
les prévisions d'activités des CFC stagiaires, servant de base à l'établissement du budget,
n'étaient pas toujours fiables. Par ailleurs le GRETA a dû faire face en 1997 à la défaillance d'un
client important, qui a restructuré sa demande de formation professionnelle.
Quoi qu'il en soit, le tableau suivant, réalisé à partir des données des comptes financiers 1997 à
1999, montre l'amélioration de la prévision des recettes du service général à compter de 1998 (le
CIBC a quitté le GRETA en 1999) ;
c) le compte financier comportait notamment en 1997 des charges de personnel
importantes (le
volume des dépenses du service spécial H1 représentant 81 % du chiffre d'affaires en 1997) ;
cependant, ce ratio ne représentait plus que 69 % en 1998 et 71 % en 1999 ;
d) il a également été constaté une augmentation rapide des dépenses afférentes aux locaux et
aux déplacements de 1995 à 1997. La croissance des dépenses afférentes au premier aspect a
été expliquée par l'ancien ordonnateur comme étant la conséquence de la nécessité de procéder
à des aménagements des locaux du GRETA, pour les rendre plus convenables. Après avoir
baissé respectivement de 40 % et de 6 % en 1998, les dépenses relatives aux locaux et aux frais
de déplacement ont à nouveau augmenté respectivement de 19 % et de 3 % en 1999 ;
e) les résultats par dispositifs de formation étaient contrastés en 1997, avec, notamment, des
difficultés pour le " pôle tertiaire ", les ateliers pédagogiques personnalisés (APP) et les maisons
de la solidarité. Il a été indiqué en cours d'instruction que les résultats actuels par dispositifs
révèlent encore des difficultés pour le dispositif " pôle tertiaire " ; par ailleurs, le dispositif APP,
bien qu'ayant mieux fonctionné que prévu en 2000, ne serait toujours pas équilibré.
f) en 1997, le fonds de roulement (FR) au 31 décembre représentait 92 jours de dépenses de
fonctionnement de l'exercice et le besoin en fonds de roulement (BFR) en représentait 105 ; il en
résultait une trésorerie négative. La situation s'est cependant redressée, puisque au 31 décembre
1999, le FR représentait 145 jours de dépenses de fonctionnement de l'exercice, le BFR en
représentait 94 et la trésorerie, positive, en représentait 51, soit un niveau comparable à la
moyenne observée en 1995-1998 sur différents GRETA de l'Académie.
Cependant, le GRETA Ariège demeure fortement tributaire de quelques clients publics pour ses
activités. Il conviendrait par conséquent qu'il se diversifie encore davantage, pour diminuer son
taux de dépendance et les risques de gestion qui en résultent, en cas de défaillance ou de
changement de politique de formation continue de l'un de ses commanditaires. Par ailleurs, il lui
appartient de rester attentif à l'évolution de la part des dépenses de personnel dans les dépenses
totales et dans le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux évolutions des autres postes de dépenses (locaux
et frais de déplacement, notamment).
2.3. LES IMPUTATIONS COMPTABLES DES DEPENSES DE PERSONNEL
Les frais de personnel des GRETA peuvent être séparés en deux catégories juridiquement
distinctes :
- la première catégorie inclut les rémunérations principales et accessoires du personnel
permanent du GRETA (enseignants et personnels administratifs ou techniques, titulaires sur
postes gagés ou contractuels) ;
- la seconde catégorie inclut les rémunérations accessoires versées à des intervenants qui ne font
pas partie du personnel du GRETA : vacations d'enseignement, indemnités versées aux
personnes chargées de la direction et de la gestion du GRETA, rémunérations accessoires
versées à des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS) affectés à des
établissements membres du GRETA et qui apportent de manière occasionnelle leur concours à la
mise en place d'actions effectuées dans leurs établissements pour le compte du groupement.
Cette distinction juridique en deux catégories de dépenses de personnel a également des
conséquences en matière de pièces justificatives à présenter à l'agent comptable.
En effet, les GRETA, gérés en tant que budgets annexes d'EPLE supports, sont soumis à ce titre
aux dispositions financières du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié. Celui-ci dispose en son
article 52 que " les ordres de dépenses (...) sont transmis , accompagnés des pièces justificatives,
à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste des pièces
justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par le décret n°88-74 du 21 janvier
1988 modifiant le décret (n°83-16) du 13 janvier 1983 " (ce dernier décret cité est désormais
codifié à l'article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales et la liste des pièces
justificative est annexée à ce code).
Mais les pièces justificatives prévues par le point n°2 de la liste annexée au décret du 13 janvier
1983 précité ne concernent que les dépenses afférentes aux agents de l'établissement.
Par contre, aucune mention particulière de cette liste ne concerne les rémunérations accessoires
versées à des personnes qui ne sont pas juridiquement des agents de l'établissement ; dans ces
cas, il importe donc que le comptable s'assure de la présence de pièces lui permettant d'opérer
les contrôles prévus par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, à savoir le contrôle
de la qualité de l'ordonnateur, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses,
de la validité de la créance (c'est à dire de la justification du service fait, de la production des
justifications ainsi que de l'intervention préalable des contrôles réglementaires) et du caractère
libératoire du paiement.
La distinction juridique opérée entre ces deux catégories de dépenses de personnels à savoir,
d'une part, les dépenses relatives aux personnels permanents du GRETA, titulaires ou
contractuels, d'autre part, les rémunérations ne concernant pas ces personnels permanents,
devrait également se traduire, au plan de la présentation des comptes, par une présentation
séparée, dont l'intérêt est de pouvoir distinguer clairement, à la lecture des comptes, les
différentes catégories de dépenses de personnels et de pouvoir analyser leur évolution d'une
année à l'autre.
La circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 modifiée valant instruction comptable des EPLE comporte
les subdivisions nécessaires puisque, s'agissant des dépenses de personnel, elle prévoit les
lignes et articles suivants :
"64 - Charges de personnel
641 - Rémunération des personnels administratifs et de surveillance
642 - Rémunération des personnels sur emplois gagés et enseignants sur contrats
643 - Rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service
644 - Rémunérations du personnel recruté en application de conventions et rémunérations
diverses
6443 -
Rémunération du médecin de l'établissement
6444 -
Indemnités de direction et de gestion (formation continue)
6445 -
Rémunérations du personnel sous contrat emploi solidarité
6446 - Allocations pour perte d'emploi
6448 - Autres rémunérations
645 - Charges de Sécurité sociale et de prévoyance
647 - Autres charges sociales
648 - Autres charges de personnel"
Ainsi, les rémunérations des personnels permanents administratifs, titulaires ou contractuels,
devraient être imputées au c/641, avec, le cas échéant, des subdivisions pour les rémunérations
principales et les rémunérations accessoires. Les rémunérations des personnels permanents
enseignants, titulaires ou contractuels, devraient être imputées au c/642, avec, le cas échéant,
des subdivisions pour les rémunérations principales et les rémunérations accessoires. Les
indemnités versées aux personnes chargées de la direction et de la gestion du GRETA devraient
figurer au c/6444. Les vacations et les autres rémunérations accessoires versées à des
intervenants extérieurs au GRETA (y compris, le cas échéant aux personnels ATOS des EPLE
membres du groupement) devraient figurer au c/6448, lequel pourrait être subdivisé par type de
rémunération accessoire.
Or, dans le cas du GRETA Ariège, ces imputations comptables n'avaient pas été totalement
respectées lors des exercices contrôlés, notamment en ce qui concerne les vacations
d'enseignement, imputées sur les mêmes comptes que les dépenses afférentes aux personnels
permanents.
La chambre prend note toutefois de la réponse de l'ordonnateur en exercice, le 11 décembre
2001, lui indiquant le respect de ces imputations comptables à l'occasion de l'élaboration et de la
présentation du budget de l'exercice 2002.
2.4. LES DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL PERMANENT DU GRETA
2.4.1. Les rémunérations principales versées au personnel permanent du GRETA
Pour l'exercice de leurs missions, les GRETA disposent notamment des services de personnels
permanents qui peuvent leur être affectés par le rectorat (personnels enseignants et administratifs
nommés sur des emplois gagés sur les ressources de la formation continue) ou qu'ils peuvent
recruter (personnels enseignants, administratifs et techniques contractuels).
a) La production des actes de recrutement et la certification des services faits
S'agissant du paiement des rémunérations principales de ces personnels, l'annexe au décret n°
83-16 modifié par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 prévoit en son point n°201 la production
au comptable des pièces justificatives suivantes :
- lors du premier paiement, arrêté de nomination ou contrat, comportant diverses mentions
détaillées ;
- lors des paiements ultérieurs, état nominatif individuel ou collectif précisant pour chaque agent le
montant des éléments de la rémunération principale ou copie des bulletins de paie individuels ; le
cas échéant, arrêtés modificatifs de nomination ou avenants aux contrats.
Au GRETA Ariège, le paiement des rémunérations des personnels permanents est effectué par la
Trésorerie générale selon la procédure du paiement sans ordonnancement préalable, sur la base
des éléments juridiques et financiers produits par les services gestionnaires du GRETA. Par la
suite, des ordres de paiement sont édités, auxquels sont joints les états nominatifs détaillés
prévus par l'annexe au décret n°83-16 modifié.
Cependant, les arrêtés de nomination (souvent provisoires, pour une durée annuelle, s'agissant
des titulaires sur postes gagés) ainsi que les contrats et leurs avenants ne figuraient pas
systématiquement à l'appui des premiers paiements suivant leur signature et/ou leur
renouvellement annuel. Ces documents ont été demandés et produits en cours d'instruction.
Cependant, en application du point n°201 de l'annexe au décret n°83-16 modifié, ils auraient dû
figurer à l'appui des ordres de paiement.
Par ailleurs, il appartient aux comptables de vérifier la justification des services faits. A cet effet,
l'ordonnateur doit préalablement procéder à ce contrôle et en attester la réalité, par exemple en
apposant l'attestation de service fait et sa signature sur les états édités par la Trésorerie générale
et joints aux ordres de paiement.
b) L'autorisation préalable du conseil d'administration pour le recrutement d'agents contractuels
En application de l'article 1er du décret n° 93-412 du 19 mars 1993, relatif aux personnels
contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, les contrats
de recrutement " sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord
du recteur d'Académie (...) ". La circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 a précisé en outre que
ces recrutements sont conclus dans le cadre de la politique d'emploi déterminée en CIE.
Ces deux textes ne mentionnent pas le conseil d'administration de l'EPLE-support qui est pourtant
chargé du vote du budget du GRETA après avis du CIE (article 10 du décret n° 92-275). Or, le
recrutement d'agents permanents est une décision lourde de conséquences financières, qui ne
peut être prise qu'après ouverture des crédits nécessaires. De plus, en application de l'article 16
du décret n° 85-924, le conseil d'administration " (...) 6° (...) donne son accord sur la passation
des conventions dont l'établissement est signataire (...) ". Or, un contrat de travail est bien une
convention ; au demeurant l'employeur des personnels contractuels est juridiquement l'EPLE-
support, le GRETA n'en étant qu'un budget annexe.
Il ressort par conséquent de cette analyse que le conseil d'administration doit également donner
son accord préalable sur le principe de ces recrutements et sur leurs incidences financières.
Par ailleurs, l'article 15-12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 précise en son point I que " (...) les
actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions et notamment des
marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au
contenu ou à l'organisation de l'activité éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au
représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont
exécutoires quinze jours après cette transmission ".
Il en résulte que les contrats ne peuvent en principe être signés par l'ordonnateur qu'à partir du
moment où la délibération d'autorisation du conseil d'administration a acquis le caractère
exécutoire, selon la procédure précitée.
Afin de pallier les difficultés d'application posées par ces règles, une procédure simple consisterait
à faire délibérer le conseil d'administration en début d'exercice (civil ou scolaire), préalablement à
la signature des contrats, sur le principe et les caractéristiques principales des recrutements
envisagés avec certitude (noms des bénéficiaires, types de recrutements -enseignant ou
administratif-, quotités de travail, niveaux de rémunération).
Pour les recrutements qui pourraient s'avérer ultérieurement nécessaires, dans l'urgence, afin de
pallier des défections ou d'assurer des activités non prévues, la même délibération pourrait être
complétée par une mention de portée plus générale autorisant, en cas de nécessité imprévue,
l'ordonnateur à procéder à tous les recrutements complémentaires nécessaires pour ces motifs
particuliers, sous réserve d'en informer le conseil d'administration dès sa plus proche réunion
suivant le recrutement.
Dans le cas du GRETA Ariège, pour l'exercice 1998, la chambre a observé que les contrats
initiaux avaient toujours été préalablement autorisés par le conseil d'administration ; tel n'était
cependant pas toujours le cas pour les avenants.
c) L'acquisition du caractère exécutoire des contrats des agents permanents
S'agissant des contrats, l'article 15-12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 précise en son point II
que " (...) les actes du chef d'établissement pris pour la passation et l'exécution des conventions,
et notamment des marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à
la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après
ces transmissions ".
Dans le cas du GRETA Ariège, l'approbation des contrats de travail des agents du GRETA par
l'autorité académique ne posait guère de problème dans la mesure où les contrats examinés
étaient contresignés, pour accord, par le représentant du recteur, en application de l'article 1er du
décret 93-412 précité (et ce, d'ailleurs, quelle que soit la catégorie de recrutement).
Par contre, la transmission au représentant de l'Etat et à la collectivité territoriale de rattachement
ne semble pas avoir été faite, ce qui entraîne, en droit, l'absence de caractère exécutoire des
contrats. Les conséquences de cette situation en sont potentiellement importantes, tant en ce qui
concerne la validité juridique des actes concernés qu'en ce qui concerne la responsabilité des
comptables qui ont payé des rémunérations sur la base de documents non exécutoires.
La chambre est cependant consciente du fait que cette situation anormale est à replacer dans le
contexte plus large de la complexité du contrôle de légalité des actes des EPLE, soumis à une
obligation très lourde de transmission de leurs actes à trois autorités de tutelle.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel des textes sur ce point, il conviendrait d'assurer le
caractère exécutoire des contrats de travail en les transmettant aux trois autorités de tutelle.
d- La validité et le caractère exécutoire des avenants aux contrats des agents permanents
Les difficultés observées en ce qui concerne les avenants aux contrats (lesquels sont fréquents
lorsqu'il s'agit d'enseignants contractuels recrutés initialement à temps partiel) sont du même
ordre que celles précitées concernant les contrats eux-mêmes (absence de transmission au
représentant de l'Etat et à la collectivité de rattachement et, par voie de conséquence, absence de
caractère exécutoire).
Pour les avenants passés par le GRETA Ariège en 1998, une difficulté supplémentaire a été
rencontrée : dans plusieurs cas, ils avaient été signés postérieurement à leurs dates d'entrée en
vigueur.
Il est vrai que la gestion des avenants n'est pas aisée. En effet, pour modifier les quotités de
travail des contractuels à temps partiel, le recours aux avenants plutôt qu'aux versements
d'heures supplémentaires est préconisé par la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 car cette
option serait moins onéreuse pour les GRETA.
Cependant, le recours à cette procédure suppose une connaissance précise des prévisions
d'activités de formation (ce qui suppose que les conventions de formation soient signées à temps
et transmises rapidement aux services gestionnaires) ainsi qu'un suivi rigoureux des obligations
de service de chaque contractuel (permettant d'anticiper le dépassement des quotités de travail
fixées par le contrat initial).
Il importe par conséquent que le GRETA puisse améliorer la circulation interne des informations,
ce qui passe notamment par l'utilisation de l'ensemble des possibilités ouvertes par le logiciel de
gestion STAGE, mais aussi par une meilleure connaissance et une compréhension réciproque
des contraintes applicables dans chacun des domaines impliqués.
Cependant, bien qu'indispensables, les améliorations précitées, si elles devraient permettre
d'éviter la signature d'avenants après leur entrée en vigueur, ne seraient cependant sans doute
pas suffisantes pour régler totalement le problème de l'autorisation préalable du conseil
d'administration de l'établissement support, qu'il n'est pas aisé de réunir souvent en cours d'année
scolaire.
Ainsi, par mesure de précaution juridique, la délibération générale prise en début d'exercice et
mentionnée au point b ci dessus pourrait également comporter une disposition autorisant, en cas
de nécessité imprévue, l'ordonnateur à signer les avenants rendus nécessaires par
l'accroissement des quotités de travail des contractuels à temps partiel, sous réserve d'en
informer le conseil d'administration dès sa plus proche réunion suivant la signature de l'avenant.
2.4.2. Les rémunérations accessoires versées au personnel permanent du GRETA
Les personnels permanents des GRETA (titulaires et contractuels) peuvent percevoir diverses
rémunérations accessoires :
- les enseignants titulaires sur postes gagés peuvent percevoir l'indemnité de sujétions d'exercice
prévue par le décret n° 93-436 et par un arrêté, tous deux en date du 24 mars 1993. Ils peuvent
également percevoir l'indemnité pour charges particulières prévue par le décret n° 93-437 et un
arrêté, tous deux en date du 24 mars 1993 ;
- les personnels titulaires administratifs peuvent bénéficier des dispositions du décret n°50-1248
du 6 octobre 1950 et du décret n°68-560 du 19 juin 1968 relatifs respectivement aux indemnités
horaires (IHTS) ou forfaitaires (IFTS) pour travaux supplémentaires. A priori, aucun texte ne
s'oppose à ce que les personnels administratifs et techniques contractuels puissent
également en
bénéficier (sauf si leur contrat l'exclut expressément) ;
- les enseignants permanents, titulaires ou contractuels, peuvent le cas échéant percevoir des
heures d'enseignement ou de coordination supplémentaires, lorsqu'elles résultent de travaux
effectués en sus de leurs obligations de service à titre principal ; ces rémunérations sont prévues
et liquidées sur la base du décret n° 93-438 et d'un arrêté, tous deux en date du 24 mars 1993 (ce
sont, au demeurant, les textes également applicables aux vacataires extérieurs -voir 2.6.2.). A
priori, rien ne s'oppose, en droit, à ce que des personnels administratifs ou techniques du GRETA
puissent également percevoir ce type d'heures supplémentaires, s'ils assurent effectivement, pour
le compte du GRETA et dans leur domaine de compétence, des vacations d'enseignement ou de
coordination relevant du décret n°93-438 et financées sur les budgets des conventions de
formations afférentes.
a) La nécessité d'une fixation, par le conseil d'administration de l'EPLE support, du cadre
indemnitaire applicable
Pour aucune des rémunérations accessoires précitées, les textes réglementaires les ayant
instituées ne prévoient de délibération particulière du conseil d'administration de l'établissement
support préalablement à leur paiement.
Cependant, cet organe délibérant dispose du pouvoir budgétaire au sein des GRETA.
De plus, en ce qui concerne les heures supplémentaires, conformément au point 2021 de l'annexe
au décret n°83-16 modifié, le comptable devrait disposer au moment du paiement, " le cas
échéant, (d'une) décision relative à l'octroi (...) (des heures supplémentaires) et précisant les
catégories de bénéficiaires, les modalités de liquidation et le plafond du nombre d'heures pouvant
être effectuées par les bénéficiaires ".
Par ailleurs, en ce qui concerne les indemnités, conformément au point 2022 de l'annexe au
décret n°83-16 modifié, le comptable devrait disposer au moment du paiement, d'une "
décision
décidant l'octroi de la prime (indemnité) et précisant soit expressément, soit par référence à un
texte législatif ou réglementaire régissant l'avantage en cause : s'il y a lieu, l'assiette globale (...) et
le montant global (...) ; les catégories de bénéficiaires et les conditions particulières de versement
(...) ; l'assiette de la prime (...) individuelle, son montant ou les modalités de détermination de ce
montant ".
La chambre estime par conséquent que, pour que ces paiements de rémunérations
complémentaires aux agents permanents du GRETA soient opérés sur des bases juridiques
solides, il appartient au conseil d'administration de l'établissement support, à l'instar des organes
délibérants des collectivités territoriales, de fixer le cadre indemnitaire général applicable à ces
agents, par voie de délibération générale (conforme aux points 2021 et 2022 de l'annexe au
décret n°83-16 modifié précités). En outre, ce cadre indemnitaire ne devrait être constitué, au
maximum, que des rémunérations accessoires instituées par un texte législatif ou réglementaire et
qui sont applicables aux agents des GRETA (ces compléments de rémunérations étant
actuellement ceux mentionnés en introduction au présent chapitre).
Cette délibération, non nominative, pourrait avoir une portée permanente, tant que le conseil
d'administration ne déciderait pas de la modifier. Sur cette base, il appartiendrait par la suite à
l'ordonnateur de prendre, au cas par cas, les décisions individuelles prévues par les actes
réglementaires instituant ces indemnités et par l'annexe au décret n°83-16 (voir point b ci après).
b) Les pièces à joindre à l'appui des ordres de paiement des rémunérations accessoires versées
au personnel permanent des GRETA
S'agissant des heures supplémentaires, les autres pièces à produire au comptable sont détaillées
par le point 2021 de l'annexe au décret n°83-16 modifié qui prévoit, outre la décision de portée
générale précitée, la production d'états de liquidation, arrêtés par l'ordonnateur et indiquant le
nombre d'heures supplémentaires et taux appliqués. Il appartient également à l'ordonnateur
d'attester le service fait, en application des articles 12 et 13 du décret n°62-1587, par exemple en
apposant la mention de la certification du service fait et sa signature sur ces décomptes.
S'agissant des indemnités, les autres pièces à produire au comptable sont détaillées par le point
2022 de l'annexe au décret n°83-16 modifié qui prévoit, outre la décision de portée générale
précitée, la production de décomptes individuels, arrêtés par l'ordonnateur et comportant la
référence de ladite décision ainsi que les éléments relatifs à l'assiette de la prime, à sa liquidation
et à son montant.
Dans le cas du GRETA Ariège, ce point n'appelle pas d'observation particulière au vu des
mandats contrôlés pour l'exercice 1998.
2.5. LES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL DU C/64
2.5.1. Les indemnités versées au personnel de direction et de gestion
En application du décret n° 93-439 et de son arrêté d'application, tous deux en date du 24 mars
1993, les chefs d'établissement où se déroulent les activités, leurs adjoints, leurs gestionnaires
ainsi que le chef d'établissement support, le président du CIE et l'agent comptable ont droit à une
indemnité calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé. Ces indemnités, appelées " PNE "
(personnels non enseignants) dans langage des gestionnaires, sont liquidées et versées en fin
d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement (article 7 du décret
précité).
a- La nécessité d'une délibération d'autorisation annuelle du conseil d'administration
Aucune procédure particulière d'attribution de ces indemnités n'est prévue par le décret. Par
contre, la circulaire n°93-346 du 24 décembre 1993 précise en son point II E qu'"il appartient au
chef d'établissement support du GRETA d'établir et d'adresser chaque année au recteur un
compte rendu sur l'application de ces mesures et notamment de fournir toute justification du mode
de réalisation de l'équilibre financier du GRETA ayant permis le paiement des indemnités ". Par
ailleurs, la circulaire n°95-039 du 21 février 1995 a indiqué en son point II que " la lettre
ministérielle du 24 décembre 1993 a proposé que pour le paiement des indemnités au titre de
l'exercice 1993, un projet de liquidation (...) soit présenté au CIE du GRETA par l'ordonnateur. (...)
Pour le paiement des (...) années suivantes, cette disposition est reconduite ".
Bien qu'aucun de ces deux textes ne mentionne explicitement le conseil d'administration de
l'EPLE support, la chambre estime cependant nécessaire que celui-ci se prononce préalablement
à chacune de ces attributions annuelles, dans la mesure où ces indemnités ne peuvent être
versées que sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement, qu'il appartient au
conseil d'administration d'apprécier en vertu de ses compétences budgétaires au sein du GRETA.
Dans le cas du GRETA Ariège, pour l'exercice 1998, le conseil d'administration avait bien
approuvé le versement de ces indemnités.
b) Les pièces à produire à l'agent comptable
Les pièces à produire à l'appui du mandatement de ces indemnités ne figurent pas de manière
explicite dans l'annexe au décret n°83-16 modifié.
Il appartient donc au comptable de demander toutes les pièces lui permettant de vérifier
l'exactitude des calculs de liquidation ainsi que le respect de l'enveloppe globale maximale
résultant de l'application du décret n°93-439. Ces pièces doivent notamment comporter le détail
du mode de calcul en fonction du chiffre d'affaires réalisé et des bénéficiaires potentiels. Elles
doivent évidemment être visées par l'ordonnateur.
Dans le cas du GRETA Ariège, elles ont été produites, ce qui a permis de vérifier que les règles
applicables avait été respectées en 1998.
L'agent comptable a cependant indiqué en cours d'instruction qu'il a pu arriver, par le passé, que
des indemnités aient été réparties au-delà du seul champ des bénéficiaires prévus par l'article 1er
du décret n°93-439. Ces répartitions s'analysaient par conséquent comme des reversements,
effectués par certains bénéficiaires de droit, d'une partie de leur indemnité à d'autres personnels
ayant vraisemblablement apporté leur contribution aux actions de formation, sans pour autant
provoquer de dépassements des volumes réglementaires maximaux résultant de l'application des
dispositions du décret n°93-439 au chiffre d'affaires du GRETA, ou bien compromettre son
équilibre financier.
Cependant, bien que compréhensibles sur le plan de l'équité dans la mesure où ils permettraient
de dédommager des personnels pour des travaux effectués pour le compte du GRETA, excédant
leurs obligations de service et non rémunérés par ailleurs, ces reversements n'en posent pas
moins un problème de principe.
En effet, l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires dispose que ceux-ci ont droit " après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Or,
le décret n°93-439 comporte une énumération précise et exhaustive des bénéficiaires potentiels
de l'indemnité " PNE ".
Ainsi, en l'état actuel des textes, la chambre ne peut donc que constater l'absence de base
législative ou réglementaire permettant d'élargir la liste des bénéficiaires de l'indemnité instituée
par le décret n°93-439.
2.5.2. Les vacations d'enseignement
Le paiement de vacations d'enseignement à des intervenants qui ne sont pas agents permanents
(titulaires ou contractuels) du GRETA peut concerner des enseignants ou personnels des EPLE
membres du GRETA ou bien des personnes extérieures recrutées en fonctions de leurs
qualifications particulières.
Les principes et les règles de rémunération applicables à ces personnes participant aux activités
de formation continue ont été fixés par le décret n° 93-438 et un arrêté, tous deux en date du 24
mars 1993. Les fonctions ainsi rémunérées sont des fonctions d'enseignement ainsi que des
activités d'élaboration de projets et d'accompagnement. Aucun acte particulier de recrutement
n'est prévu par le décret précité (ni par la circulaire n°93-348 du 24 décembre 1993 qui l'a
commenté).
Par ailleurs, aucune autorisation préalable du conseil d'administration n'est prévue par le décret
n°93-438 et elle ne semble pas nécessaire étant donné que ces rémunérations accessoires ne
sont pas payées au bénéfice de personnels permanents du GRETA et n'ont donc pas à être
intégrées dans le cadre indemnitaire du GRETA.
Dans le cas du GRETA Ariège, l'examen des vacations versées en 1998 appelle une observation,
concernant le respect des règles applicables aux cumuls de rémunération
En effet, ceux des vacataires qui sont par ailleurs des enseignants affectés au titre de leur emploi
principal à des EPLE ou qui relèvent à titre principal d'un des employeurs visés par l'article 1er du
décret du 29 octobre 1936 modifié sur les cumuls d'emplois et de rémunérations sont soumis aux
obligations édictées par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires, et par le décret du 29 octobre 1936 modifié.
S'agissant notamment des enseignants des EPLE, les modalités d'application de ces textes ont
été précisées par les notes de service ministérielles n° 86-285 du 6 octobre 1986 et n° 92-238 du
20 août 1992. Il en ressort notamment qu'il appartient au chef de l'établissement d'affectation
principale d'autoriser le cumul d'activités d'enseignement après avoir vérifié que " les heures de
cours assurées en dehors des obligations de service sont compatibles, tant en durée qu'en
qualité, avec le service dont est redevable l'enseignant ". De ce fait, il paraît inutile pour les
enseignants exerçant à titre principal dans l'établissement support du GRETA de solliciter cette
autorisation de cumul, dans la mesure où leur chef d'établissement d'affectation principale est
également l'ordonnateur du GRETA et que les heures complémentaires sont faites pour le compte
d'un organisme institué en budget annexe de l'établissement support. Par contre, l'autorisation de
cumul est indispensable pour tous les autres vacataires relevant à titre principal d'un des
employeurs visés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié.
Les principes fondamentaux applicables à ces cumuls de rémunérations ont d'ailleurs été repris
par l'article 7 du décret n° 93-438 du 24 mars 1993 qui dispose que " pour participer à ces
activités, les personnels enseignants (...) doivent avoir accompli leur maximum de service
réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent
être tenus en sus de ce maximum. Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement
d'affectation ".
S'agissant d'enseignants dont l'emploi du temps principal varie d'une année scolaire à l'autre, il
paraît au demeurant indispensable que l'autorisation de cumul soit au moins renouvelée
annuellement.
Lors du contrôle du GRETA Ariège, il a été demandé la production des autorisations de cumuls
émanant de l'employeur principal. Celles-ci n'ont pas pu être produites, ce qui tendrait à
démontrer que le GRETA ne vérifie pas de manière systématique si ces autorisations ont été
préalablement accordées.
Par ailleurs, il appartient au rectorat (en tant qu'employeur principal des personnels titulaires du
ministère de l'Education nationale) et aux éventuels autres employeurs publics des vacataires de
tenir les comptes de cumul prévus par l'article 12 du décret de 1936 modifié et de vérifier le non-
dépassement du seuil de 100 % de la rémunération principale prévu à l'article 9 dudit décret. Ils
ne peuvent cependant s'acquitter de cette obligation que si le GRETA notifie à ces employeurs les
informations nominatives et financières adéquates, conformément à ce même article 12 du décret
de 1936.
Or, l'examen du respect de cette obligation de transmission a montré qu'elle n'était pas mise en
ouvre au GRETA Ariège.
Ainsi, et même si les points précités (absence d'autorisation de cumul et non-transmission à
l'employeur principal des comptes de cumuls) ne constituent pas des motifs de suspension du
paiement des vacations par le comptable (qui doit exiger les pièces mentionnées au point b ci
dessus) il n'en demeure pas moins qu'ils constituent des irrégularités auxquelles il devrait être
remédié à l'avenir.
2.6. LA GESTION DU CENTRE INTER INSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES
(CIBC)
Le développement par l'Etat de politiques publiques d'aides à l'emploi et d'insertion a notamment
donné lieu à la création de centres inter institutionnels de bilans de compétences (CIBC).
En effet, l'article L. 900-2 du code du travail prévoit en son dernier alinéa (inséré par la loi n° 91-
1405 du 31 décembre 1991) la réalisation de bilans de compétences qui ont pour objet de
permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi
que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation.
Cependant, la mise en ouvre juridique, financière et comptable de ces dispositifs peut poser de
multiples problèmes aux GRETA concernés, qui trouvent leur origine dans les textes ayant institué
les CIBC.
En effet, la circulaire du ministre du Travail du 14 juin 1989 prévoyait que les nouveaux CIBC
seraient constitués de préférence sous forme associative. Cependant, il était indiqué que lorsque
le CIBC n'a pas le statut associatif, il est dirigé par un comité directeur restreint regroupant divers
partenaires (dont, obligatoirement, le délégué régional à la formation professionnelle, le directeur
départemental du TEFP et l'ANPE). " Dans ce cas, si la structure support du CIBC est un GRETA
(...) le comité directeur doit (aussi) comprendre le recteur (...) (et) constitue l'instance décisionnelle
du CIBC (...). Le (...) comité directeur peut (...) passer des conventions de prestations de service
avec d'autres organismes (...). La composition (...) (de l'équipe technique du CIBC est) décidée
par le comité directeur (...). Cette équipe technique devra rendre compte de son activité (...)
devant (...) le comité directeur ".
A l'évidence, ces dispositions de cette circulaire de 1989 n'étaient pas compatibles avec les règles
relatives aux GRETA qui ont été instituées par la suite, en 1992. En effet, dans un GRETA, c'est
le conseil d'administration de l'établissement support qui est compétent pour approuver le budget
et le programme d'activité ainsi que les conventions qui ne découleraient pas de ce programme
d'activité ; quant aux actes afférents, ils doivent être signés par l'ordonnateur de l'établissement
support.
Le risque est donc grand de voir se développer des conflits d'attribution entre ces différentes
instances. De plus, le haut niveau de responsabilité administrative des membres du " comité
directeur " n'est pas de nature à faciliter pour l'ordonnateur et pour le comptable du GRETA, la
possibilité d'imposer le strict respect des règles juridiques et comptables prévues par les textes.
Dans les faits, des difficultés et des conflits importants ont effectivement été observés dans le cas
du GRETA Ariège.
Des documents ont été produits par le comptable à la chambre montrant qu'en 1995 et 1997, des
conventions avaient été signées au nom du CIBC par le président du comité directeur du CIBC ou
par sa directrice alors qu'aucune de ces deux personnes n'avait de compétence légale ou
réglementaire à cet égard.
Les difficultés n'ayant pu être surmontées, il a été décidé au cours de l'année 1998, de rompre le
lien existant entre le GRETA Ariège et le CIBC et de constituer ce dernier en association
autonome à partir du 1er janvier 1999. Une délibération a été prise en ce sens par le conseil
d'administration du collège support du GRETA le 30 juin 1998. Par ailleurs, par délibération du 6
avril 1999, le même conseil a autorisé la sortie de l'inventaire des biens du CIBC.
Cependant, au cours de la seconde partie de l'année 1998, période au cours de laquelle le CIBC
était encore un service spécial du GRETA, l'association CIBC, déjà constituée, a passé des
conventions et a recueilli directement des participations financières sans en informer l'ordonnateur
et le comptable du GRETA. Ce constat a donc amené les deux responsables précités à saisir la
chambre le 26 novembre 1998 en invoquant des risques potentiels d'une situation de gestion de
fait. Cependant, la situation ayant été régularisée à compter du 1er janvier 1999, la juridiction n'a
pas estimé nécessaire de rouvrir ce dossier lors du contrôle des comptes et de la gestion du
GRETA.
Quoi qu'il en soit, la chambre observe que l'ensemble de ces difficultés et irrégularités n'est que la
conséquence logique de l'hébergement, dans les comptes de GRETA qui ne sont eux-mêmes que
des budgets annexes d'EPLE, de dispositifs pour lesquels les textes institutifs, au demeurant sans
valeur réglementaire, ont incité à la mise en place de procédures contraires
aux règles
élémentaires de la comptabilité publique.
La chambre prend acte que le GRETA de l'Ariège n'héberge plus le CIBC et que désormais la
situation antérieure est régularisée.
Elle prend note aussi de la volonté manifestée par l'ordonnateur de procéder aux améliorations
souhaitées par la chambre sur les autres aspects.
Pas de réponse de l'ordonnateur.