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Réf.: AF 825204
Monsieur le Président,
Dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion du syndicat
d'adduction d'eau potable et d'assainissement du COUSERANS et après
l'entretien préalable avec le conseiller-rapporteur, prévu par les
dispositions de l'article L. 241-7 du code des juridictions financières,
la Chambre régionale des comptes avait retenu diverses observations
provisoires qui vous ont été communiquées par lettre du 10 février 1998.
Lors de sa séance du 8 septembre 1998, après avoir tenu compte de vos
réponses que vous avez bien voulu lui adresser par lettre du 2 avril
1998, la Chambre a arrêté définitivement les observations ci-après, qui
ont trait aux compétences du conseil syndical pour délibérer et aux
conditions de fixation des tarifs en matière de redevance d'eau et
d'assainissement. La question a été posée de savoir dans quelle mesure
le conseil syndical, formé de l'ensemble des représentants des communes
membres, pouvait valablement délibérer sur des sujets n'intéressant que
quelques communes, ou une commune en particulier.
Sur ce point, la Chambre confirme sa précédente analyse, selon laquelle,
faute de précision indiquée dans les statuts, les dispositions prévues
par l'article L.5212-16 du Code général des collectivités territoriales
n'apparaissent pas s'appliquer. En effet, ces statuts ne prévoient pas
la possibilité, pour les communes membres, d'opter ou non pour le
transfert
de certaines compétences. Dès lors, tous les représentants
des communes membres ont vocation à prendre part au vote sur les
affaires entrant dans l'objet syndical, même celles qui n'intéressent
que quelques collectivités.
En ce qui concerne l'augmentation des tarifs des redevances d'eau et
d'assainissement décidée par délibération syndicale du 16 avril 1996,
des difficultés avaient été soulevées sur le caractère rétroactif
éventuel que pouvait présenter cette décision. Selon les réponses
apportées, cette augmentation concernait uniquement "les recouvrements"
émis après la date de dépôt en Sous-Préfecture de la délibération
concernée.
Il est apparu à la Chambre que le terme "recouvrements" pouvait encore
prêter à interprétation. L'attention des responsables du syndicat est
appellée sur la nécessité d'adopter des décisions clairement comprises
des abonnés, afin de prévenir toutes difficultés dans leur application.
C'est ainsi que des décisions jurisprudentielles ( notamment : T.A LYON,
14 janvier 1997, ville de Saint-Etienne ) ont fixé les conditions
d'application des augmentations de tarifs dans ce secteur d'activité :
la décision d'augmentation n'est applicable qu'aux consommations
postérieures à la date à laquelle est devenue exécutoire cette décision.
Conformément à l'article L.241-11 du code des juridictions financières,
il vous appartient de communiquer la présente lettre au conseil
syndical, lors de sa plus proche réunion. Je me permets d'attirer votre
attention sur le fait que ces observations ne peuvent donc pas être
portées à la connaissance de tiers avant que cette communication ait eu
lieu.
Vous voudrez bien me tenir informé des conditions de cette communication
par tout moyen à votre convenance, par exemple en m'adressant copie d'un
extrait du procès-verbal des débats ou du relevé des délibérations. A
défaut, elle deviendrait communicable, à l'issue d'un délai de deux
mois, à toute personne qui en ferait la demande, conformément à la loi
no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents
administratifs.
Toutefois, si des circonstances particulières vous avaient empêché de la
porter dans ce délai à la connaissance du conseil syndical, vous voudrez
bien m'en avertir, et me préciser la date à laquelle cette communication
pourra intervenir.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma
considération distinguée.
PH. LIMOUZIN-LAMOTHE