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Réf. : JL0 264 01
Monsieur le Président,
Par lettre en date du 2 juin 1999, vous avez été informé du contrôle, par la chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées, des comptes et de la gestion du département du Tarn au titre des
exercices 1994 à 1997, l'examen de la gestion ayant été étendu aux données disponibles les plus
récentes. L'entretien préalable avec le rapporteur, prévu à l'article L. 241-7 du code des
juridictions financières étant intervenu le 3 février 2000, la chambre a procédé, dans sa séance du
7 mars 2000, à l'examen du rapport que lui a présenté le conseiller chargé de l'instruction.
L'instruction a porté sur les domaines suivants : la situation financière, la gestion des moyens, les
transports scolaires et interurbains, la politique départementale de gestion des déchets ménagers,
l'action du département en matière d'insertion et le fonctionnement du laboratoire onologique
départemental.
Par lettre du 7 avril 2000 je vous ai adressé les observations provisoires retenues par la chambre
lors de sa séance du 7 mars 2000.
A la suite des réponses qui ont été apportées par votre lettre du 5 juin 2000, la juridiction a, dans
sa séance du 19 septembre 2000, arrêté les observations définitives ci-jointes qui portent sur les
thèmes suivants :
1 - l'évolution de la situation financière, 2 - les transports scolaires et interurbains, 3 - l'action du
département en matière d'insertion, 4 - .le laboratoire onologique départemental, 5 - la gestion du
personnel départemental.
Conformément à l'article L. 241-11 du livre II du code des juridictions financières, il vous
appartient de communiquer la présente lettre au conseil général, lors de sa plus proche réunion.
Vous voudrez bien me tenir informé des conditions de cette communication par tout moyen à votre
convenance, par exemple en m'adressant copie d'un extrait du procès-verbal des débats ou du
relevé des délibérations.
Je vous rappelle que ces observations sont, selon les dispositions de l'article R. 241-17 du code
précité, communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante
suivant leur réception.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Le Président,
Jean-Philippe VACHIA
OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-
PYRENEES SUR LES COMPTES ET LA GESTION DU DEPARTEMENT DU TARN
1 - L'évolution de la situation financière
L'analyse des principaux critères, sur la période 1994 à 1998, fait apparaître globalement une
évolution favorable de la situation financière du département.
Ainsi, en section de fonctionnement, l'on constate une augmentation des dépenses de l'ordre de
12 % avec parmi elles, une progression sensible des frais de personnel (+ 25%) mais aussi une
diminution significative des frais financiers, dépassant 7 %.
En dépit de leur variation, sur l'exercice 1997, les frais de personnel, représentent 15 % des
dépenses de fonctionnement, soit un montant inférieur à la moyenne des départements de la
même strate démographique qui est de l'ordre de 16 %. A cet égard, vous avez précisé, dans
votre réponse, que l'augmentation des charges de personnel est principalement la conséquence
de l'application des accords DURAFOUR et de la promotion d'agents par la résorption de l'emploi
précaire.
Par ailleurs, les recettes progressent de 16 %. Ce constat résulte, notamment, d'une
augmentation sensible du produit de la fiscalité directe (+ 23%) et d'une progression de 13 % des
dotations de l'Etat.
La progression des bases des impôts locaux, supérieure à 10% pour la taxe d'habitation, à 12 %
pour la taxe professionnelle et à 13 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, liée à une
augmentation modérée et nuancée des taux de la fiscalité locale ont participé à ce redressement.
Selon votre analyse, l'augmentation globale de 23 % du produit de la fiscalité locale résulte, d'une
augmentation des bases de 11,6 % et des taux de 11,4 %. Les taux d'imposition votés en 1997
ont par ailleurs été reconduits sur les années 1998, 1999 et 2000.
S'agissant de la section d'investissement, on observe, à l'instar de la majorité des départements,
une baisse continue des dépenses, hors remboursement de la dette, qui paraît plus sensible sur
les dernières années, une chute corrélative des subventions d'équipement, ainsi qu'une baisse
importante du recours à l'emprunt, de l'ordre de 30 %. Cette évolution permet au fonds de
roulement, négatif en début de période, d'atteindre à la clôture de l'exercice 1998, un niveau
significatif supérieur à 75 MF.
La situation observée résulte, d'après votre réponse, " d'une volonté d'ajustement des dépenses
globales dans un contexte national de stagnation économique " ; elle est également la
conséquence " de la gestion des opérations d'investissement en autorisations de programmes et
crédits de paiements "
La dette, de l'ordre de 3.000 F par habitant, reste cependant sensiblement supérieure à la
moyenne de celle constatée pour les départements de la même strate démographique. Elle
résulte, pour partie, de la participation du département à des investissements exceptionnels tels
que l'école des mines, les équipements universitaires et le désenclavement routier. Bien que la
dette récupérable ne pose aucun problème, la chambre a relevé qu'une avance sans intérêt,
régulièrement remboursée, avait été octroyée à la FEDERTEEP (Fédération départementale pour
le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn), association chargée de la gestion des
transports scolaires, alors que cet organisme bénéficie d'une trésorerie abondante et dispose d'un
portefeuille de valeurs mobilières non négligeable. La chambre prend acte de votre réponse sur ce
point.
La dette garantie dépasse les deux milliards de francs mais concerne, pour plus de 93 %, des
emprunts contractés par des organismes spécialisés dans le logement social. A cet égard,
l'information sur ces organismes, qui doit être donnée en annexe au compte administratif, est
incomplète ; en effet, la majorité des bilans (27 sur 46) n'est pas certifiée contrairement aux
dispositions de l'article L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la publicité
des budgets et des comptes.
2 - Les transports scolaires et interurbains
a) Les transports scolaires
Les observations définitives faisant suite au contrôle de la gestion de la FEDERTEEP, association
chargée de gérer les transports scolaires du département du Tarn, vous ont été adressées par
lettre du 28 juillet dernier. S'agissant du département proprement dit, la juridiction relève une
insuffisance dans les modalités de mise à disposition, au profit de cette association, de personnel,
de matériel et de mobilier. Elle a, de plus, souhaité apporter des précisions sur le coût de ce
service.
L'article premier de la " convention de mise à disposition à titre gratuit de personnel et de locaux ",
signée le 2 juin 1997 avec le président de cette association, stipule que " le département du Tarn
met gracieusement à la disposition permanente de l'association une partie du personnel
nécessaire à son bon fonctionnement. Les conditions de cette mise à disposition ainsi que la liste
des agents concernés font l'objet d'une convention ".
Aucune convention relative au personnel n'ayant, toutefois, pu être présentée, la chambre
recommande la régularisation de cette situation et suggère qu'une annexe à ce document
mentionne la liste détaillée du matériel et du mobilier mis, également, à la disposition de cet
organisme.
Quant au coût du transport scolaire d'un élève, il apparaît que l'information communiquée, chaque
année, lors de l'assemblée générale par la FEDERTEEP est incomplète. Le dossier, remis aux
participants, indique le coût unitaire des transports scolaires déterminé uniquement au regard des
sommes versées, par l'association, dans l'année aux transporteurs. Le véritable coût de ce service
doit inclure les frais de fonctionnement de l'association et les dépenses supportées par le conseil
général (mise à disposition de personnel, de mobilier, de matériel et de locaux), même si l'on
exclut les dépenses indirectes de celui-ci, comme vous le proposez. Ainsi, par exemple, la
dépense, afférente à l'exercice 1997, limitée aux seules dépenses directes financées par le
chapitre 968 du budget du département (45 777 000 F) doit comprendre, en outre, la contribution
des communes (9 179 000 F) et la participation des familles (5 250 200 F) soit au total une
somme de 60 206 000 F pour 16.488 élèves transportés, ce qui donne un coût unitaire de 3 651 F
par élève. Ce coût moyen demeure supérieur à celui de 3 069 F donné à titre de comparaison en
assemblée générale de la FEDERTEEP, sur la base de statistiques nationales il est vrai non
détaillées.
b) L'aide aux transports interurbains
L'attention de la chambre a été appelée sur les conséquences du contrat de modernisation des
transports collectifs non urbains de voyageurs passé entre le département du Tarn et l'Etat, qui a
conduit ce dernier à prononcer une décision attributive de subvention le 20 octobre 1989. Le
conseil général s'étant engagé dans la réalisation d'un programme d'investissement ayant pour
objectif la modernisation de son réseau et l'amélioration des conditions de transport sur
l'ensemble du département, l'Etat lui a, en effet, attribué une subvention de 1.897.500 F. Cette
aide a été accordée en regard de l'engagement, du département, de réaliser une dépense de
15.367.000 F en vue de financer le développement du réseau de transports interurbains de
voyageurs par le biais de l'intégralité du conventionnement des services.
Dans le cadre de cet engagement, le département a, notamment, acquis de 1990 à 1993, 16
autobus pour un montant global de 19.181.696 F, soit un prix moyen d'achat de l'ordre de 1,2 MF
TTC, ou en chiffre arrondi 1 MF HT. Ces véhicules ont été mis à disposition d'entreprises de
transports aux termes de conventions identiques, pour une période de 7 ans, moyennant une
redevance annuelle de 90.000 F. La recette annuelle correspondante a bien été comptabilisée au
chapitre 925 article 25-361 pour 1.440.000 F (90.000 x 16). L'article 3 de la convention offre, de
plus, une possibilité de rachat du véhicule moyennant le versement, au plus tard deux mois à
compter de la date d'échéance du contrat, d'une somme également fixée à 90.000 F. Sur la
période vérifiée les entreprises ont rempli leurs engagements et ont acquis le véhicule mis à
disposition après avoir versé, au total, en huit échéances, une somme de 720.000 F [(90.000 Fx7)
+ 90.000 F)]. Bien que le mécanisme mis en place aboutisse à un partage de la charge des
investissements entre la collectivité publique et l'entreprise de transports et participe au
renforcement de la sécurité et du confort des voyageurs, le dispositif est muet quant au devenir
des autobus après rachat par l'entreprise. En effet, il convient de savoir si ces véhicules, acquis
dans des conditions avantageuses, sont maintenus sur les lignes régulières, et, dans l'affirmative,
pour combien de temps ; ou, dans le cas contraire, s'ils sont purement et simplement affectés, par
l'entreprise, à une autre activité commerciale. Sans remettre en cause le fondement de la politique
menée par le département avec le soutien de l'Etat en ce domaine, la juridiction estime nécessaire
que soit portée une appréciation globale sur l'efficacité à moyen et long terme d'un tel dispositif
nécessairement coûteux au regard des objectifs d'intérêt général recherchés.
Dans la réponse susvisée, du 5 juin 2000, vous écrivez : " il est exact que vu le faible pourcentage
de véhicule en exploitation concerné par cette opération, l'impact sur l'âge moyen du parc
d'autobus est marginal et n'élimine pas le risque de revente des véhicules en fin de location
même, si, à ce jour, tous les véhicules acquis sont encore en exploitation sur les services
départementaux. C'est pourquoi le nouveau dispositif de modernisation en cours de mise en place
avec l'Etat imposera plus de contraintes aux exploitants et concernera une part plus importante du
parc de véhicules. "
La chambre considère que le département doit effectivement se donner les moyens de contrôler
l'utilisation des véhicules après leur acquisition par les transporteurs. En effet, un autobus bien
entretenu présente toutes les garanties de confort et de sécurité bien au-delà des sept années
d'utilisation. Une clause devrait donc être insérée dans la convention portant obligation de
maintenir dans le parc des véhicules de transports interurbains départementaux tous les autobus
en parfait état de marche acquis avec l'aide du département. D'autant que lesdits transporteurs,
compte tenu du versement étalé sur sept années n'ont, en fait, supporté, en valeur actuelle et sur
la base d'un financement à 8 %, qu'environ 55 % du coût hors taxe et non 75 % du prix d'achat
comme avancé dans votre réponse, sur la base d'un calcul en francs constants.
3 - L'action du département
en matière d'insertion
Dans le cadre d'une enquête menée par diverses chambres régionales des comptes en liaison
avec la Cour des comptes, la juridiction s'est penchée sur les modalités pratiques de mise en
place du plan départemental d'insertion ainsi que sur l'application et le suivi des décisions prises
par les commissions locales d'insertion.
a) Généralités
Après avoir constaté une augmentation très importante du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion (plus de 150 % entre 1990 et 1997), la juridiction relève un ralentissement de
cette évolution sur les années 1998 et 1999. Toutefois, elle observe que, de 1995 à 1997,
l'accroissement du nombre de bénéficiaires de cette allocation a été plus sensible dans le Tarn
d'une année sur l'autre (respectivement 14 ; 14 et 8 %) que sur le reste de la France (4,7 ; 7,5 et
5,8 %). Cette situation s'explique, pour partie, par l'effondrement successif des industries du
charbon à Carmaux, de la laine à Mazamet et du cuir à Graulhet. A la clôture de l'exercice 1997
ce sont près de 12.500 personnes qui sont " couvertes " par le dispositif soit environ 3,6 % de la
population départementale.
b) Au regard de l'évolution susmentionnée, il est constaté que le département n'a pas entièrement
suivi certaines prescriptions, concernant l'organisation administrative, la planification et le suivi de
sa politique d'insertion et qu'une meilleure connaissance des bénéficiaires du RMI (Revenu
minimum d'insertion) apparaît souhaitable.
Ainsi, les quatre commissions locales d'insertion fonctionnent en l'absence de tout règlement
intérieur alors que son adoption est préconisée par la circulaire n° 93-04 du 27 mars 1993,
laquelle précise que ce règlement " fixe en particulier la périodicité des réunions de façon à
permettre le respect des échéances fixées par la loi ". La juridiction a cependant noté que
l'absence de règlement n'a pas entravé le fonctionnement desdites commissions.
De plus, alors que l'article 42-1 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifié par l'article 1er
de la loi du 29 juillet 1992 stipule que les commissions locales d'insertion ont notamment pour
mission " d'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée
aux bénéficiaires de revenu minimum d'insertion ", aucun document de ce type n'a pu être
présenté. Toutefois, un " catalogue " des actions départementales en matière d'insertion a bien
été élaboré.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 36 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 modifiée
relatives à la présentation, au conseil départemental d'insertion, par le représentant de l'Etat et le
président du conseil général d'un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours
avant l'adoption du programme annuel paraissent formellement ignorées. Il est vrai, qu'à défaut
d'un rapport annuel, le programme départemental d'insertion comporte de larges développements
sur l'organisation et le fonctionnement du dispositif ainsi qu'un certain nombre d'appréciations
critiques servant de base aux propositions et lignes directrices envisagées pour l'avenir. La
chambre a, par ailleurs, pris note du nombre important de contrats d'insertion passés par les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, que vous soulignez comme la manifestation d'un bon
suivi individuel des intéressés.
Enfin, il serait utile que les services départementaux établissent un document d'information sur les
principales caractéristiques démographiques et en termes de formation de la population des
bénéficiaires du RMI préalablement à la fixation du programme départemental d'insertion. Certes
un document établi par la caisse d'allocations familiales et transmis à l'appui de votre réponse
regroupe les dites informations mais rien n'indique que ce document, semble-t-il daté du 26
novembre 1997, a été communiqué à toutes les personnes qui ouvrent, dans le département, à
l'insertion de cette population. De plus, s'agissant d'une population difficile à cerner et par
définition fluctuante une telle information devrait être disponible, chaque année, avant la fixation
des programmes locaux d'insertion. Elle paraît en toute hypothèse nécessaire à la mise en ouvre
d'un dispositif d'évaluation des actions conduites en ce domaine.
c) L'inscription obligatoire des crédits d'insertion
S'agissant de l'inscription obligatoire aux termes de la loi, des crédits d'insertion, le département
calcule correctement, au chapitre 959 " charges d'insertion des bénéficiaires du RMI " l'enveloppe
fixée par la loi. Toutefois, l'analyse des comptes administratifs de 1994 à 1998 fait apparaître, à la
clôture du dernier exercice, un cumul de crédits non inscrits de l'ordre de 750.000 F, montant il est
vrai relatif en regard des sommes en jeu et un reste à réaliser supérieur à 5,3 MF. Cependant, si
l'on ajoute à ces sommes le montant des recettes en provenance du fonds social européen qui, en
application du principe de complémentarité, ne doivent pas venir en substitution des financements
publics, le département du Tarn présente, au début de l'année 1999, un " arriéré " de l'ordre de 7
MF par rapport aux obligations de faire fixées par la loi du 29 juillet 1992 susmentionnée.
Toutefois, la juridiction, qui a constaté de 1994 à 1998 une augmentation très sensible de l'effort
du conseil général en ce domaine, caractérisé, notamment, par le renforcement des services en
personnels qualifiés susceptibles de relancer l'insertion des bénéficiaires du RMI, prend acte de la
diminution sensible des restes à réaliser à la clôture de l'exercice 1999, selon votre réponse.
d) L'attribution des aides prévues par le dispositif RMI
L'attention de la chambre a porté également sur les conditions d'attribution des aides prévues par
le dispositif RMI. A cet égard, l'analyse de plusieurs mandats et des pièces jointes relatifs à l'octroi
d'aides sectorielles ou individuelles montre, qu'en général, les commissions locales d'insertion font
une juste application des critères retenus au plan départemental d'insertion en accordant des
aides homogènes dans des limites identiques. Toutefois, l'application de certaines décisions n'est
pas exempte de critiques.
- Le logement très social
Le règlement particulier du logement très social, mis en place par délibération du 26 juin 1995 de
la commission permanente du conseil général prévoit, en particulier, que pour chaque logement
aidé (forfait de 50.000 F) une convention sera passée entre le département et l'opérateur
bénéficiaire de la subvention. L'article 3 de la convention type annexée à la délibération susvisée
prévoit l'indication de la famille, bénéficiaire du RMI, dont le relogement a été reconnu prioritaire
par la commission du logement social. Le dernier alinéa dispose qu'à défaut de demande pour ce
logement, l'organisme s'engage à reloger une famille présentant les mêmes caractéristiques dans
un autre logement de son parc.
L'article 4 stipule que la subvention départementale sera versée à l'organisme (HLM, PACT
(Programme d'aménagement concerté de territoires), communes et leurs groupements) en deux
fractions égales, la première à la signature de la convention, (en principe 25.000 F) et le solde lors
de la remise des clés au locataire prévu à l'article 3 et après envoi à la direction de la solidarité
d'une copie du bail de location. L'article 5 ajoute, qu'à défaut de relogement des personnes
mentionnées à l'article 3, l'organisme s'oblige à rembourser, sur simple demande du département,
la part de subvention déjà versée. Enfin, l'article 6 stipule que l'organisme s'engage en outre à
réserver, pendant une période de 10 ans à compter de la date de signature du premier bail, la
location de ce logement ou tout autre logement de son parc, à une population correspondant aux
caractéristiques définies à l'article 3.
Concernant l'application de ces dispositions, le constat fait par la chambre montre que le mandat
relatif à l'acompte est systématiquement appuyé des pièces justificatives et que son paiement
n'appelle pas d'observation. Il n'en va pas de même du règlement du solde qui fait apparaître les
incohérences du dispositif. En effet, les insuffisances suivantes ont été relevées :
- les coordonnées de la famille à reloger ne sont pas indiquées dans la convention,
- la substitution du logement aidé, dont les caractéristiques sont détaillées dans la convention
jointe au mandat, par un autre logement n'est, le plus souvent, pas accompagnée d'une note du
constructeur expliquant les motifs de cette substitution et l'équivalence entre le logement aidé et
celui attribué. Le comptable public est ainsi conduit à payer le solde d'une convention relative à la
construction d'un logement dans une commune alors que l'appartement décrit dans le bail
concerne une autre commune,
- le bail n'est parfois pas joint au mandat et, la plupart du temps, il décrit insuffisamment le
logement attribué,
- le document attestant que le preneur du logement est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion
est trop souvent absent des pièces justificatives jointes à l'appui du paiement,
- enfin, aucun dispositif ne permet au département de s'assurer du respect, par l'organisme
bénéficiaire de la subvention, de l'engagement d'affecter le logement aidé pendant une dizaine
d'années à une population bénéficiaire du RMI,
La chambre a noté que vos services tiendront compte à l'avenir de ces observations.
- L'aide à la formation
S'agissant de l'aide à la formation, l'attention de la juridiction a été appelée sur les conventions qui
stipulent que " le paiement par le conseil général ne pourra intervenir que sur production, de la
part de l'organisme d'accueil, d'un rapport d'évaluation, d'une attestation de présence de
l'intéressé et d'une facture établie en double exemplaire ". En effet, il a été relevé plusieurs cas où
le comptable ne disposait, au moment du paiement, que d'une facture. Il appartient aux services
concernés d'exiger les documents contractuels avant d'établir toute proposition de mandatement.
De plus, lorsqu'une formation est sanctionnée par un diplôme ou un document, le département
devrait être systématiquement informé de la réussite ou de l'échec de la formation.
Il en va ainsi du permis de conduire, formation très demandée mais semble-t-il peu suivie dans
ses résultats. Par ailleurs, l'analyse de quatre dossiers de " passage du permis de conduire " a
révélé que la participation du département, au maximum égale à 8.000 F, représentait, selon le
cas une aide de 52, 70 ou 90 %, ce dernier taux se retrouvant dans deux exemples, sans
qu'aucun critère de modulation affiché ne puisse justifier une telle disparité.
A cet égard, vous précisez que " le montant de l'aide attribuée est évidemment " calibré " (par la
cellule d'appui d'abord, par la commission locale d'insertion ensuite) en fonction de la
problématique du demandeur ainsi que du coût, réel ou prévisionnel, de la formation sollicitée ".
Dans ce contexte la juridiction admet votre analyse selon laquelle " la fixation, par un règlement
d'un pourcentage unique de prise en charge par rapport au plafond de l'aide, ne conduirait
probablement pas à une situation plus juste ou plus équitable que celle résultant de la pratique
actuelle basée sur une étude individualisée, par la commission locale d'insertion, de la situation
spécifique de chaque personne ". Nonobstant ces arguments, la chambre confirme l'utilité de
disposer d'instruments d'évaluation ex-post.
- L'action individuelle d'insertion
En ce qui concerne l'action individuelle d'insertion, au-delà du constat de l'absence répétée des
pièces dont la production est exigée par la convention avant tout paiement, la question est posée
de savoir s'il s'agit d'une aide ponctuelle et unique dans l'année ou si l'intervention du
département peut être renouvelée, par exemple au vu d'un nouveau contrat d'insertion. Sur ce
point vous précisez que " les principaux acteurs du dispositif RMI (travailleurs sociaux, présidents
de commissions locales d'insertion) se sont, il est vrai, posé cette question mais ont, jusqu'à
présent , choisi de ne pas y répondre afin d'éviter là aussi toute réglementation bloquante vis à vis
du souci permanent des uns et des autres de pouvoir évaluer chaque situation au cas par cas ".
- Le contenu des conventions
Selon le cas, la convention devrait être plus précise.
Ainsi, s'agissant des conventions " individuelles ", lors du versement d'une aide à l'acquisition d'un
véhicule d'occasion, le paiement ne devrait intervenir que sur production, à l'appui du mandat,
d'une copie de la carte grise mentionnant la cession et du procès-verbal de contrôle technique du
véhicule.
D'autre part, pour assurer un meilleur suivi, les conventions " collectives " passées avec les
associations devraient mentionner les coordonnées des participants. En effet, les formulations
trop générales, du type "
la présente convention définit les responsabilités et obligations
respectives des cosignataires pour l'organisation et le déroulement d'une action particulière
d'insertion en faveur notamment : de personnes admises au bénéfice du R.M.I, (ou) de 12
bénéficiaires du R.M.I
(ou) de 25 % de bénéficiaires du R.M.I " sont à proscrire car elles
n'indiquent
pas les coordonnées des bénéficiaires de l'action.
Votre réponse rappelle le déroulement de la procédure dans ce cas et indique " qu'en règle
générale c'est seulement après que les termes de ladite convention ont été négociés et approuvés
par la commission permanente que l'association ainsi conventionnée commence à répertorier les
personnes qui sont orientées vers elle par la commission locale d'insertion " Dans cette
hypothèse, la juridiction prend acte
de l'obligation faite à la dite association d'indiquer les
coordonnées des participants dans les comptes rendus d'exécution de ces mêmes conventions.
- Les conventions passées avec des associations accueillant des personnes en difficulté
S'agissant des conventions passées avec des associations accueillant des personnes en
difficultés de diverses origines, le département devrait disposer des moyens lui permettant de
s'assurer que les fonds destinés aux bénéficiaires du RMI ont bien été affectés à ce type de
stagiaires et non, par exemple aux handicapés, aux personnes relevant de la protection judiciaire
de la jeunesse ou ayant achevé une période d'incarcération que ces associations peuvent
accueillir à d'autres titres, sur d'autres financements publics.
Après avoir noté que la mixité du public peut se révéler parfois socialement et pédagogiquement
intéressante, vous indiquez que le département ne valorise sa participation financière que pour les
seuls bénéficiaires du RMI et ajoutez que le contrôle d'exécution de la convention a bien lieu, in
fine, sur de telles bases. Cette dernière précision répond aux préoccupations exprimées par la
chambre.
4 - Le laboratoire onologique départemental
Installé à GAILLAC, le laboratoire onologique départemental comprend une équipe d'environ six
personnes, dont deux onologues, chargée notamment de faire des prélèvements, d'analyser les
vins, de donner des conseils, de visiter les caves, de procéder aux suivis onologiques et
d'organiser des stages de formation à la dégustation. Ce service, qui suit une soixantaine de
caves tarnaises, assure également des prestations pour un établissement situé en Haute-
Garonne. Il fait l'objet d'un budget annexe.
L'examen des modalités de fonctionnement de ce laboratoire conduit la chambre à relever tout
d'abord le caractère commercial prédominant de son activité (4-1), à analyser sa situation
financière (4-2) à recommander un meilleur suivi de la facturation (4-3) et enfin, à émettre
quelques recommandations en matière de gestion du personnel (4-4)
4.1. L'activité commerciale
Disposant d'un matériel moderne et performant, le laboratoire utilise des méthodes commerciales
en passant des contrats avec les viticulteurs, permettant de fidéliser la clientèle, et en disposant
chaque année d'un catalogue faisant état de plus de 70 tarifs différents. La mise en place, dès
l'origine, d'un crédit d'analyse et d'un tarif dégressif illustre le caractère commercial de l'activité
pour laquelle l'initiative privée n'est d'ailleurs pas absente.
Il convient de rapprocher de ce premier constat le fait que, sur les années 1994 à 1996, le
département a subventionné ce service. Les sommes attribuées, qui ont permis de combler
purement et simplement le déficit, ont été prévues au budget primitif dans les conditions suivantes
:
années
1994
1995
1996
délibération
16/12/1993 12/01/1995 30/01/1996
prévu au budget primitif
371 000 F 418 000 F 326 400 F
réalisé au compte administratif
172 851,37 F 146 607,39 F 326 400,00 F
Les délibérations, susmentionnées de la commission permanente, portent sur " l'intervention en
faveur du développement agricole et rural". Le souci d'aider la filière viticole ne peut, toutefois,
conduire le département à méconnaître les prescriptions législatives en matière de budgets
annexes de services publics à caractère industriel et commercial. Ainsi, aux termes des
dispositions de l'article L. 3241-4 du code général des collectivités territoriales, " les budgets des
services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés,
doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ".
Le rapport de la 5ème commission, page 6 de la délibération du 12 janvier 1995 indique,
s'agissant de l'aide apportée au laboratoire onologique départemental : " le département contribue
actuellement au maintien d'une tarification faible en prenant en charge 25 à 30 % des coûts
d'analyse ". Cette aide, versée à un service industriel et commercial, est irrégulière au regard des
dispositions de l'article L .3241-5 du code susvisé qui dispose : " Il est interdit aux départements
de prendre en charge dans leur budget propre, au titre des services publics mentionnés à l'article
L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment
approuvés ".
Elle l'est également en ce qu'elle constitue une forme d'aide économique à des entreprises du
secteur agricole accordée dans des conditions susceptibles, le cas échéant, de fausser les règles
de la concurrence.
La référence, dans votre réponse, aux compétences du département en matière économique (par
exemple aide à l'équipement rural telle que prévue à l'article L. 3232-1 du code général des
collectivités territoriales) est trop éloignée du cas de l'espèce pour justifier le versement de
participations du budget principal afin d'équilibrer les comptes du budget annexe du laboratoire
onologique. Par ailleurs, vous indiquez qu'une partie de l'activité de ce laboratoire " relève d'un
service public administratif ". Cette affirmation n'apparaît pas clairement dans les faits, même si le
laboratoire, dûment accrédité par le
comité français d'accréditation, est conduit à effectuer des
analyses officielles et à délivrer des certifications notamment en matière de vins de pays,
d'appellation d'origine contrôlée ou d'exportation. La chambre rappelle que l'agrément d'un
laboratoire ne conduit nullement à devoir classer son activité dans le secteur public.
Quoi qu'il en soit, la juridiction n'exclut pas la possibilité d'une " activité de service public "
notamment en matière de sécurité alimentaire, mais dans cette hypothèse, il serait de bonne
gestion de la distinguer comptablement de l'activité purement commerciale, cette dernière devant
nécessairement être équilibrée. Enfin, si le département entend aider les viticulteurs, cette action
doit s'inscrire dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales qui
autorisent dans des conditions limitées l'octroi d'aides à des entreprises agricoles.
4.2. - La situation financière
L'abandon du versement d'une subvention entraînant, dès l'exercice 1997, l'apparition d'un déficit,
la juridiction invite l'assemblée délibérante à une réflexion sur les tarifs du laboratoire, ceux-ci
devant contribuer à l'équilibre du service et non fausser le jeu de la libre entreprise.
Une attention particulière devrait porter, notamment, sur les modifications à apporter aux contrats
proposés, sur les modalités de calcul d'acomptes éventuels et sur les dates de paiement du solde
des prestations offertes afin qu'ils soient compatibles avec le fonctionnement du service.
En effet, en l'état actuel, le crédit d'analyse correspond à l'octroi d'une aisance de trésorerie
proportionnelle à l'importance de la surface plantée ; il en est de même de la remise qui profite
surtout aux viticulteurs les plus importants. Par ailleurs, l'acompte à payer par le vigneron à la
signature de contrat, fixé à l'article 4 de la convention " à 20 % du forfait calculé sur la récolte
précédente " n'est toujours pas appliqué alors que le comptable public a relevé cette anomalie
dans le procès-verbal faisant suite au contrôle de la régie le 3 octobre 1996. Il résulte de
l'instruction, soit qu'aucun acompte n'est réclamé, soit qu'un acompte de 500 F ou de 1.000 F est
demandé, sans relation avec les dispositions contractuelles.
Toutefois, la chambre prend acte des mesures déjà prises (relèvement des tarifs) qui ont conduit
le laboratoire à présenter, en 1999, un résultat excédentaire.
4.3. La facturation
Outre la refonte des tarifs, il serait souhaitable de veiller à l'émission des titres de recettes faisant
suite aux analyses et suivis onologiques dans des délais raisonnables et au rattachement des
recettes à l'exercice concerné. Ainsi, en 1996, une série de titres émis le 8 mai correspondent à
des facturations établies du 1er au 22 février 1996 qui se rapportent elles-mêmes à des
prestations effectuées au cours de l'année 1995. De même, une série de titres de recettes a été
émise le 6 juillet 1996 pour des factures dont certaines ont été éditées en novembre 1995, suite à
des analyses effectuées en octobre de la même année.
En dépit d'une amélioration sur l'exercice suivant, on observe que le titre n° 2 de 1997, émis le 18
mars 1997, au vu d'une facture du 29 janvier 1997, relative à des analyses effectuées d'août 1996
à janvier 1997 a été rejeté par le débiteur et annulé en partie le 27 juin 1997 ; le client ayant été
déclaré en redressement judiciaire par jugement du 18 octobre 1996.
Il a paru utile, à travers ces exemples, d'appeler l'attention du régisseur sur l'importance du suivi
de la facturation. Cette dernière devrait être établie, sous réserve de dispositions contractuelles,
dès l'achèvement de la prestation. Il apparaît sur ce point que le laboratoire ne peut à la fois faire
bénéficier ses clients d'une remise et d'un délai de paiement. De plus, une mauvaise
appréhension de l'exercice comptable ayant été constatée, il est rappelé, conformément à l'arrêté
de création de la régie, que " le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins
toutes les semaines et, en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année ". Enfin, le
laboratoire devrait comptabiliser des amortissements afin de disposer, à moyen terme, des
ressources nécessaires au renouvellement de son matériel.
Une bonne partie de ces anomalies devraient rapidement disparaître et la gestion serait mieux
adaptée si, s'agissant d'un service industriel et commercial, la comptabilité était tenue sur la base
de la nomenclature M4, selon la recommandation publiée au bulletin officiel de la comptabilité
publique du 10 avril 1997 qui rappelle que " les départements qui assurent la gestion d'activité à
caractère industriel et commercial doivent avoir érigé celles-ci en budgets annexes gérés selon,
les modalités de l'instruction M4 ou de l'un de ses plans de comptes dérivés ".
Cette proposition n'est pas de nature à " bouleverser le régime juridique et comptable
actuellement appliqué " comme vous l'indiquez dans votre réponse mais simplement à faire
apparaître dans les comptes les amortissements ainsi que la double activité à la quelle vous vous
référez.
4.4. Recommandations
S'agissant du personnel du laboratoire, une clarification des indemnités allouées s'impose. En
effet, d'une part, l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne
peut être attribuée que pour un travail effectif et pour une seule activité, d'autre part, les
onologues percevant une indemnité trimestrielle intitulée sur le bulletin de salaire " heures
supplémentaires (base) " qui s'analyse, en fait comme une indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires ne peuvent, normalement, cumuler cette dernière avec une " indemnité
spécifique de dégustation " laquelle équivaut au règlement d'heures supplémentaires.
La chambre a noté votre volonté de clarifier l'octroi des indemnités pour travaux dangereux et
insalubres ; elle a également pris note du fait qu'il n'y avait pas cumul d'indemnités car l'indemnité
spécifique de dégustation rémunère la participation des agents à des séances de formation en
dehors de leurs horaires de travail.
Par ailleurs, en matière de frais de déplacements, il est rappelé qu'un agent ne peut utiliser son
véhicule personnel qu'au vu d'une autorisation de l'ordonnateur, laquelle doit mentionner le
kilométrage annuel et les caractéristiques du véhicule utilisé,
afin de permettre au comptable
public de vérifier les calculs de liquidation.
5 - La gestion du personnel départemental
L'examen des conditions de recrutement de quelques agents contractuels a mis en évidence un
cas de mauvaise application des textes ainsi que le renouvellement tardif d'un contrat. Par
ailleurs, l'omission de déclaration des avantages en nature attribués aux agents logés a été
constatée.
Sur le premier point, il apparaît que le contrat d'embauche d'un responsable du bureau des
transports, portant référence à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, contient un article 9
qui stipule que " le présent contrat est conclu pour une période de trois ans à compter du 1er juillet
1994 et sera reconduit tacitement ".
Or, l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui autorise, notamment, le recrutement
d'agents contractuels précise que " les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une
durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ".
Toutefois, la chambre a pris acte de la réussite de cet agent au concours d'ingénieur
subdivisionnaire qui doit conduire à son intégration dans le corps des fonctionnaires territoriaux.
Sur le second point, un avenant du 9 février 1998 a régularisé la situation d'un agent contractuel
en prolongeant, du 1er juillet 1997 au 28 février 1998, le contrat initial arrivé à échéance le 30 juin
1997. Cette régularisation ne pouvait normalement avoir d'effet rétroactif et l'attention de vos
services est appelée sur ce point. A cette occasion, il paraît utile de rappeler qu'en application de
l'article 11 de la loi n° 90-1067, seules " les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la
promotion des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de
transmission au représentant de l'Etat dans le département ".
Enfin, il est rappelé que le département, en tant qu'employeur, est tenu de déclarer, chaque
année, les avantages en nature accordés, notamment, aux agents logés. Cette déclaration
découle d'une obligation fiscale et sociale. En effet, après abattement, sur le plan fiscal, l'avantage
en nature s'ajoute aux bases de l'impôt sur le revenu et, sur le plan social, les avantages en
nature sont soumis à la contribution sociale généralisée créée par la loi
n° 90- 1168 et
applicable depuis le 1er février 1991 ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette
sociale mise en place par la loi n° 95-1348 et applicable depuis le 1er février 1996. Cependant, la
chambre a noté que ces déclarations sont effectives depuis le 1er janvier 2000.