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Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
DEUXIEME SECTION
Rapport n° 2005-002
Jugement n° 2005-0041
du 3 février 2005
1
er
jugement
Collège « Jean Macé » à Villerupt
054917428
Agence
comptable
du
Lycée
« Alfred
Mézières » à Longwy
Exercices : 1997 à 2002
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
VU
les comptes rendus en qualité de comptables du collège « Jean Macé » à Villerupt par
M. Michel X... jusqu’au 26 avril 2001, M. Baudoin Y... du 26 avril 2001 au 31 janvier 2002, M.
Denis Z... du 1
er
février 2002 au 28 novembre 2002 et M. Alain A... à compter du 29 novembre
2002 ;
VU
les pièces de mutation des comptables ;
VU
les justifications produites au soutien des comptes ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU
l’article 125 de la loi de finances rectificative n°2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics d’enseignement ;
VU
le jugement rendu le 9 mars 1999 sur les comptes des exercices 1993 à 1996, déchargeant de sa
gestion M. Michel X... du 1
er
janvier 1993 au 31 décembre 1995 et prononçant le sursis à décharge
pour M. Michel X... du 1
er
janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;
VU
le jugement rendu le 31 janvier 2002 condamnant provisoirement M. Michel X... à une amende
de 1 000 € pour retard dans la production des comptes financiers 1999 de l’agence comptable du
collège « Jean Macé » à Villerupt :
VU
le jugement rendu le 5 novembre 2002 condamnant définitivement M. Michel X... à une
amende de 125 € pour retard dans la production des comptes financiers 1999 du collège « Jean
Macé » à Villerupt ;
VU
l’attestation de versement de la somme de 125 € dans les caisses du comptable supérieur du
Trésor de Châtellerault, le 21 mai 2003 ;
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2
VU
les réserves émises par les comptables successifs M. Baudoin Y..., M. Denis Z... et M. Alain
A... ;
VU
les conclusions du Ministère Public ;
ENTENDU
M. LARRIBAU, conseiller, en son rapport ;
ATTENDU
que les soldes à la clôture de l’exercice 2002 sont arrêtés à 358 470,04 € et que les
soldes des valeurs inactives sont arrêtés, comme au compte dudit exercice, à 20 684,00€ ;
O R D O N N E ce qui suit
En ce qui concerne l’exercice antérieur
STATUANT DEFINIVEMENT
Attendu qu’au regard de l’article 125 de la loi de finances rectificative n°2004-1485 du 30
novembre 2004, le comptable est déchargé de sa gestion dès lors qu’aucune charge ne lui a été
notifiée avant la sixième année suivant celle durant laquelle il a produit ses comptes ;
Attendu que les comptes pour l’exercice 1996 ont été produits le 9 avril 1998 ; que, dès lors,
M. Michel X... est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;
En ce qui concerne les exercices 1997 à 2002
STATUANT PROVISOIREMENT
Les opérations des exercices 1997 à 2002 sont admises et allouées en débit et en crédit.
SOUS RESERVE DES INJONCTIONS SUIVANTES :
Injonction n° 1
: compte 275 « dépôts et cautionnements » pour une somme de 640,02 € ; solde
injustifié
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement du solde du compte 275 « dépôts
et cautionnements » pour les exercices 1997 à 2002 ;
Attendu qu’au 31 décembre 2002, figure au débit du compte 275 une somme de 640,02 €,
déjà portée au bilan d’entrée de l’exercice 1998 ; que les comptables successeurs de M. Michel X...,
après sa sortie de fonctions le 26 avril 2001, étaient dans l’impossibilité de procéder au
recouvrement ;
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3
Attendu qu’aux termes des articles 850 et 1475 de l’instruction générale du 20 juin 1859,
des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 25 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; qu’à cet effet, ils sont
tenus de justifier ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur
une liste détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser la différence existant entre le solde des comptes
de restes à recouvrer inscrits à leur compte financier et le montant des restes dont ils ont pu
justifier ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; qu’il n’a pas été établi lors de l’arrêt et de la production des comptes
par M. Michel X... d’état complet et adéquat des dépôts et cautionnement versés ; que, dès lors, le
caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par le désordre qu’il a produit, M. Michel X... a compromis le recouvrement de
la somme de 640,02 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 640,02 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Injonction n° 2
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
9 340,86 € ; créances irrécouvrées
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
et 2001, M. Michel X... étant en fonctions jusqu’au 26 avril 2001 ; que l’état de développement des
soldes pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, il n’a pas été établi par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des créances alimentaires ; que, dès
lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que les comptables successeurs de M. Michel X... sont parvenus à reconstituer
certaines opérations comptables ; qu’il en résulte l’inscription sur l’état de développement des
soldes du 31 décembre 2002 d’une liste de créances irrécouvrées au compte 4111 pour un montant
de 44 604,01 € ; que ces créances se prescrivent dans un délai d’un an ; que les comptables
successeurs de M. Michel X... étaient dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des
créances antérieures au 27 avril 2000 et prescrites à cette date ;
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4
Attendu que, compte tenu des créances qui n’étaient pas irrécouvrables au 31 décembre
2002, et des paiements intervenus depuis, cette liste de créances non recouvrées pour la période du
1
er
janvier 1997 au 26 avril 2000 s’établit pour un total de 9 340,86 € comme suit :
compte 4111
année
montant
B... Isabelle
15/12/1999
139,95
C... Khemmari
01/02/1997
133,09
C... Khemmari
11/06/1997
133,09
C... Khemmari
09/12/1997
125,69
C... Khemmari
30/03/1998
99,09
C... Khemmari
19/06/1998
137,20
D... Tayeb
01/02/1997
51,38
D... Tayeb
11/06/1997
133,09
D... Tayeb
09/12/1997
37,75
D... Tayeb
15/12/1998
119,37
E... Josiane
15/12/1999
139,95
F... Fatia
09/12/1997
66,38
F... Fatia
19/06/1998
109,76
F... Fatia
15/12/1998
119,37
F... Fatia
30/03/2000
48,25
G... Victor
28/02/1999
139,95
G... Victor
30/06/1999
139,95
H... Valérie
30/06/1999
48,48
I... Sylvie
19/06/1998
137,20
J... Alain
19/06/1998
45,73
K... José
15/12/1998
119,37
K... José
28/02/1999
122,11
K... José
30/06/1999
122,11
L... J-Marie
15/12/1998
137,20
L... J-Marie
30/03/2000
141,32
M... Didier
28/02/1999
139,95
M... Didier
30/06/1999
139,95
N... Gilberte
16/06/1998
68,60
O... Ali
30/03/2000
68,75
P... Didier
15/12/1998
30,49
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
82,93
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
82,93
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
139,95
R... Patricia
28/02/1999
48,48
R... Patricia
30/06/1999
48,48
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
U... Fabrice
30/03/2000
92,84
V... Didier
30/06/1999
82,93
W... Gioacchino
30/06/1999
139,95
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
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5
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
2... Patricia
28/02/1999
82,93
2... Patricia
30/06/1999
82,93
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
4... Alain
28/02/1999
139,95
4... Alain
30/06/1999
124,40
5... Raymond
19/06/1998
79,88
6... Véronique
11/06/1997
133,09
6... Véronique
09/12/1997
133,09
6... Véronique
30/03/1998
33,02
6... Véronique
15/12/1998
80,19
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
8...
Denis
30/03/2000
84,00
9... Jacky
30/03/2000
141,32
10... Sabine
15/12/1999
121,96
10... Sabine
15/12/1999
18,59
10... Sabine
15/12/1999
18,59
11... Gérard
15/12/1999
21,34
11... Gérard
15/12/1999
21,34
12... Gérard
30/03/1998
137,20
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
139,95
14... Pascal
15/12/1998
119,37
15... Robert
09/12/1997
133,09
15... Robert
30/08/1998
137,20
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
17... Roger
01/02/1997
116,82
17... Roger
11/06/1997
133,09
17... Roger
09/12/1997
133,09
17... Roger
19/06/1998
137,20
17... Roger
15/12/1998
119,37
18... Manuel
15/12/1999
139,95
19... Alain
15/12/1999
21,34
19... Alain
15/12/1999
21,34
20... Donato
28/02/1999
122,11
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
83,24
20... Donato
15/12/1999
18,59
20... Donato
15/12/1999
18,59
21... Sylvie
09/12/1997
133,09
21... Sylvie
30/03/1998
137,20
21... Sylvie
19/06/1998
137,20
21... Sylvie
12/12/1998
45,73
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6
21... Sylvie
15/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
22... Jacques
30/06/1999
101,07
23... Fatia
01/02/1997
85,77
23... Fatia
11/06/1997
133,09
24... Nicole
19/06/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1999
47,87
24... Nicole
30/03/2000
49,24
25... Yves
30/06/1999
139,95
26... Robert
15/12/1999
82,63
27... Roger
15/12/1999
139,95
Total
9 340,86
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par sa négligence M. Michel X... a compromis le recouvrement de la somme de
9 340,86 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 9 340,86 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant au total des sommes
susvisées et non recouvrées, ou toute autre justification à sa décharge.
Injonction n°3
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
1 762,93 € ; créances irrécouvrées
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
et 2001, M. Michel X... étant en fonction jusqu’au 26 avril 2001 ; que l’état de développement des
soldes pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, il n’a pas été établi par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des créances alimentaires ; que, dès
lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
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7
Attendu que les comptables successeurs de M. Michel X... sont parvenus à reconstituer
certaines opérations comptables ; qu’il en résulte l’inscription sur l’état de développement des
soldes du 31 décembre 2002 d’une liste de créances irrécouvrées au compte 4111 pour un montant
de 44 604,01 € ; que ces créances se prescrivent dans un délai d’un an ; que les comptables
successeurs de M. Michel X... étaient dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des
créances inscrites pendant la période de 27 avril 2000 au 26 avril 2001 et non prescrites lors de la
passation des comptes ;
Attendu que, compte tenu des créances qui n’étaient pas irrécouvrables au 31 décembre
2002 et des paiements intervenus depuis, cette liste de créances non recouvrées pour la période du
27 avril 2000 au 26 avril 2001 s’établit comme suit :
compte 4111
année
montant
28... Francis
31/10/2000
70,66
F... Fatia
27/06/2000
110,77
F... Fatia
31/10/2000
141,32
29... Jocelyne
31/10/2000
48,78
L... J-Marie
27/06/2000
141,32
L... J-Marie
21/10/2000
141,32
L... J-Marie
31/10/2000
141,32
O... Ali
27/06/2000
84,00
Q... Daniel
31/10/2000
141,32
U... Fabrice
27/06/2000
92,84
8...
Denis
27/06/2000
84,00
9... Jacky
27/06/2000
141,32
9... Jacky
31/10/2000
141,32
19... Alain
27/06/2000
141,32
30... Patrice
31/10/2000
141,32
Total
1 762,93
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par sa négligence M. Michel X... a compromis le recouvrement de la somme de
1 762,93 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 1 762,93 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant au total des sommes
susvisées et non recouvrées, ou toute autre justification à sa décharge.
Injonction n°4
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
25 620,80 € ; solde injustifié
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes du compte 4111 « frais
scolaires exercices précédents » pour les exercices 2000 et 2001 ; que l’état de développement des
soldes du compte 4111 pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ; que les créances
restant à recouvrer y figurent pour un montant de 44 604,01 € ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
8
Attendu qu’au 31 décembre 2002, le solde débiteur du compte 4111 est de 70 224,81 €
au
compte financier; que les comptables successeurs de M. Michel X... étaient dans l’impossibilité de
procéder à l’identification et au recouvrement de l’ensemble des créances ; que, compte tenu des
efforts des successeurs de M. Michel X..., notamment les régularisations ultérieures, les procédures
de recouvrement en cours, les inscriptions en créances contentieuses et les créances prescrites
identifiées, le solde injustifié du compte 4111 doit être ramené à la somme de 25 620,80 € ;
Attendu qu’aux termes des articles 850 et 1475 de l’instruction générale du 20 juin 1859,
des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 25 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; qu’à cet effet, ils sont
tenus de justifier ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur
une liste détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser la différence existant entre le solde des comptes
de restes à recouvrer inscrits à leur compte financier, et le montant des restes dont ils ont pu
justifier ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, il n’a pas été établi par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des créances alimentaires ; que, dès
lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que par le désordre qu’il a produit, M. Michel X... a compromis le recouvrement de
la somme de 25 620,80 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 25 620,80 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Injonction n°5
: Compte 44185 « subventions du fonds commun d’hébergement » pour une somme
de 3 811,23 € ; créance irrécouvrée
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
et 2001, M. Michel X... étant en fonctions jusqu’au 26 avril 2001 ; que l’état de développement des
soldes pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, n’a pas été établie par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des subventions à percevoir ; que, dès
lors, le caractère général des réserves de ses successeurs est recevable ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
9
Attendu qu’une somme de 3 811,23 € figure en débit du compte 44185 sur l’état de
développement des soldes du 31 décembre 2002 ; que cette somme correspond à un solde de
subvention pour travaux allouée par une collectivité territoriale ; que la facture afférente a été
acquittée le 28 janvier 1999, sans que le solde de la subvention ait été demandé ; qu’en réponse à
une question du comptable, la collectivité refuse de prendre en charge la créance, rappelle que la
facture devait lui être adressée dès règlement et précise que le fonds afférent n’existe plus ;
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par sa négligence, M. Michel X... a compromis le recouvrement de la somme
de 3 811,23 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 3 811,23 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Injonction n°6
- Compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer sur exercices antérieurs » pour une
somme de 488,62€ ; solde injustifié
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
à 2002 ;
Attendu qu’au 31 décembre 2002, figure au débit du compte 4631 une somme de 488,62 €,
déjà portée au bilan d’entrée de l’exercice 2001 ; que les comptables successeurs de M. Michel X...
étaient dans l’impossibilité de procéder au recouvrement ;
Attendu qu’aux termes des articles 850 et 1475 de l’instruction générale du 20 juin 1859,
des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 25 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; qu’à cet effet, ils sont
tenus de justifier ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur
une liste détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser la différence existant entre le solde des comptes
de restes à recouvrer inscrits à leur compte financier, et le montant des restes dont ils ont pu
justifier ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, n’a pas été établie par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des recettes sur exercices antérieurs à
percevoir ; que, dès lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
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10
Attendu que par le désordre qu’il a produit, M. Michel X... a compromis le recouvrement de
la somme de 488,62 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 488,62 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Il est, en conséquence des dispositions qui précèdent, sursis à la décharge de M. Michel X...
pour l’ensemble de sa gestion qui demeure de ce fait en état d’apurement.
Il est, par ailleurs, dans l’attente des réponses du comptable précédent aux injonctions pesant
sur sa gestion, sursis à la décharge de M. Baudoin Y..., M Denis Z... et M Alain A... pour
l’ensemble de leur gestion qui demeure de ce fait en état d’apurement.
M Alain A... est tenu, après exécution des transferts prévus par les instructions, de reprendre
dans les écritures d'entrée de l’exercice 2003, chacun des soldes à la clôture de l’exercice 2002,
dont les totaux sont arrêtés ci-dessus.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de LORRAINE, le trois février deux mil
cinq :
M. Gérard Terrien, président de la chambre, président de séance, MM. Richard Sapena, Eric
Thévenon etAndré Pezziardi, présidents de section, MM. Raymond Le Potier et Jean-Pierre
Wacker, M
me
Martine Bourgeois, MM. Philippe Regnault, Jean-François Tronquart et Denys
Echène, conseillers, et M. Denis Larribau, conseiller-rapporteur
Denis LARRIBAU
Conseiller
Gérard TERRIEN
Président la chambre
Président de séance
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
11
Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
SEANCE PLENIERE
Rapport n° 2005-0217
Jugement n° 2005-0712
du 28 juillet 2005
Collège « Jean Macé » à Villerupt
054917428
Agence
comptable
du
Lycée
« Alfred
Mézières » à Longwy
Exercices : 1997 à 2002
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
VU
le jugement n°2005-0041 rendu le 3 février 2005 par lequel il a été statué sur les comptes du
collège « Jean Macé » à Villerupt par M. Michel X... jusqu’au 26 avril 2001, M. Baudoin Y... du 26
avril 2001 au 31 janvier 2002, M. Denis Z... du 1
er
février 2002 au 28 novembre 2002 et M. Alain
A... à compter du 29 novembre 2002 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU
les conclusions du Ministère Public ;
ENTENDU
M. Thévenon, président de section, en son rapport ;
O R D O N N E ce qui suit
En ce qui concerne les exercices 1997 à 2001 (jusqu’au 26 avril)
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’injonction n° 1
: compte 275 « dépôts et cautionnements » pour une somme de 640,02 € ;
solde injustifié
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 640,02 €, au besoin sur ses propres
deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à sa
décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 640,02 €, correspondant au montant de
la somme susvisée ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
12
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X... ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de six cent quarante euros, deux centimes, somme qui portera intérêt au taux légal à
compter du 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X
....
Sur l’injonction n° 2
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
9 340,86 € ; créances irrécouvrées
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 9 340,86 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant au total des sommes ci-dessous et non recouvrées, ou toute autre
justification à sa décharge.
compte 4111
année
montant
B... Isabelle
15/12/1999
139,95
C... Khemmari
01/02/1997
133,09
C... Khemmari
11/06/1997
133,09
C... Khemmari
09/12/1997
125,69
C... Khemmari
30/03/1998
99,09
C... Khemmari
19/06/1998
137,20
D... Tayeb
01/02/1997
51,38
D... Tayeb
11/06/1997
133,09
D... Tayeb
09/12/1997
37,75
D... Tayeb
15/12/1998
119,37
E... Josiane
15/12/1999
139,95
F... Fatia
09/12/1997
66,38
F... Fatia
19/06/1998
109,76
F... Fatia
15/12/1998
119,37
F... Fatia
30/03/2000
48,25
G... Victor
28/02/1999
139,95
G... Victor
30/06/1999
139,95
H... Valérie
30/06/1999
48,48
I... Sylvie
19/06/1998
137,20
J... Alain
19/06/1998
45,73
K... José
15/12/1998
119,37
K... José
28/02/1999
122,11
K... José
30/06/1999
122,11
L... J-Marie
15/12/1998
137,20
L... J-Marie
30/03/2000
141,32
M... Didier
28/02/1999
139,95
M... Didier
30/06/1999
139,95
N... Gilberte
16/06/1998
68,60
O... Ali
30/03/2000
68,75
P... Didier
15/12/1998
30,49
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
82,93
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
13
Q... Daniel
30/06/1999
82,93
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
139,95
R... Patricia
28/02/1999
48,48
R... Patricia
30/06/1999
48,48
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
U... Fabrice
30/03/2000
92,84
V... Didier
30/06/1999
82,93
W... Gioacchino
30/06/1999
139,95
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
2... Patricia
28/02/1999
82,93
2... Patricia
30/06/1999
82,93
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
4... Alain
28/02/1999
139,95
4... Alain
30/06/1999
124,40
5... Raymond
19/06/1998
79,88
6... Véronique
11/06/1997
133,09
6... Véronique
09/12/1997
133,09
6... Véronique
30/03/1998
33,02
6... Véronique
15/12/1998
80,19
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
8...
Denis
30/03/2000
84,00
9... Jacky
30/03/2000
141,32
10... Sabine
15/12/1999
121,96
10... Sabine
15/12/1999
18,59
10... Sabine
15/12/1999
18,59
11... Gérard
15/12/1999
21,34
11... Gérard
15/12/1999
21,34
12... Gérard
30/03/1998
137,20
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
139,95
14... Pascal
15/12/1998
119,37
15... Robert
09/12/1997
133,09
15... Robert
30/08/1998
137,20
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
14
17... Roger
01/02/1997
116,82
17... Roger
11/06/1997
133,09
17... Roger
09/12/1997
133,09
17... Roger
19/06/1998
137,20
17... Roger
15/12/1998
119,37
18... Manuel
15/12/1999
139,95
19... Alain
15/12/1999
21,34
19... Alain
15/12/1999
21,34
20... Donato
28/02/1999
122,11
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
83,24
20... Donato
15/12/1999
18,59
20... Donato
15/12/1999
18,59
21... Sylvie
09/12/1997
133,09
21... Sylvie
30/03/1998
137,20
21... Sylvie
19/06/1998
137,20
21... Sylvie
12/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
22... Jacques
30/06/1999
101,07
23... Fatia
01/02/1997
85,77
23... Fatia
11/06/1997
133,09
24... Nicole
19/06/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1999
47,87
24... Nicole
30/03/2000
49,24
25... Yves
30/06/1999
139,95
26... Robert
15/12/1999
82,63
27... Roger
15/12/1999
139,95
Total
9 340,86
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 9 340,86 €, correspondant au montant
total des sommes susvisées ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 30 mars 2001, date de prescription de la dernière créance ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de neuf mille trois cent quarante euros, quatre-vingt-six centimes, somme qui portera
intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2001, date de prescription de la dernière créance.
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
15
Sur l’injonction n°3
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
1 762,93 € ; créances irrécouvrées
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 1 762,93 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant au total des sommes ci-dessous et non recouvrées, ou toute autre
justification à sa décharge.
compte 4111
année
montant
28... Francis
31/10/2000
70,66
F... Fatia
27/06/2000
110,77
F... Fatia
31/10/2000
141,32
29... Jocelyne
31/10/2000
48,78
L... J-Marie
27/06/2000
141,32
L... J-Marie
21/10/2000
141,32
L... J-Marie
31/10/2000
141,32
O... Ali
27/06/2000
84,00
Q... Daniel
31/10/2000
141,32
U... Fabrice
27/06/2000
92,84
8...
Denis
27/06/2000
84,00
9... Jacky
27/06/2000
141,32
9... Jacky
31/10/2000
141,32
19... Alain
27/06/2000
141,32
30... Patrice
31/10/2000
141,32
Total
1 762,93
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 1 762,93 €, correspondant au montant
total des sommes susvisées ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 31 octobre 2001, date de prescription de la dernière créance ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de mille sept cent soixante deux euros, quatre-vingt-treize centimes, somme qui
portera intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2001, date de prescription de la dernière
créance.
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
16
Sur l’injonction n°4
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
25 620,80 € ; solde injustifié
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 25 620,80 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à
sa décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 25 620,80 €, correspondant au montant
de la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X... ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de vingt-cinq mille six cent vingt euros, quatre-vingt centimes, somme qui portera
intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X
....
Sur l’injonction n°5
: Compte 44185 « subventions du fonds commun d’hébergement » pour une
somme de 3 811,23 € ; créance irrécouvrée
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 3 811,23 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à
sa décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 3 811,23 €, correspondant au montant de
la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 28 janvier 2004, date de prescription de la créance ;
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17
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de trois mille huit cent onze euros, vingt-trois centimes, somme qui portera intérêt au
taux légal à compter du 28 janvier 2004, date de prescription de la créance.
Sur l’injonction n°6
- Compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer sur exercices antérieurs » pour
une somme de 488,62€ ; solde injustifié
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 488,62 €, au besoin sur ses propres
deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à sa
décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 488,62 €, correspondant au montant de
la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X... ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de quatre cent quatre-vingt-huit euros, soixante-deux centimes, somme qui portera
intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X
....
[…]
En ce qui concerne les exercices 2001 (du 26 avril) et 2002
STATUANT DEFINITIVEMENT
Attendu qu’aucune injonction ni réserve ne subsiste à leur encontre et attendu que les soldes
arrêtés à la clôture de l’exercice 2001 ont été correctement repris dans les écritures d’entrée de
l’exercice 2002, sont déchargés de leur gestion M. Baudoin Wilhem du 26 avril 2001 au 31 janvier
2002 et M. Denis Z... du 1
er
février 2002 au 28 novembre 2002 ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
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18
En conséquence, M. Baudoin Wilhem et Denis Z... sont déclarés quittes et libérés de leur
gestion terminée respectivement les 31 janvier 2002 et 28 novembre 2002.
Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou
prises sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants droit pour sûreté desdites
gestions, et leur cautionnement sera restitué ou leurs cautions dégagées, s'il n'y a pas empêchement
pour autre cause et sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements.
[…]
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Lorraine, séance plénière, le vingt-huit
juillet deux mil cinq :
M. Gérard Terrien, président de la chambre, président de séance, M. Jousserand, président de
section, MM. Azambourg et le Potier, conseillers, et M. Eric Thévenon, président de section,
rapporteur.
Eric Thévenon
Président de section
Gérard TERRIEN
Président la chambre
Président de séance
Extrait du jugement n° 2005-0041 du 03 février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n° 1
: compte 275 « dépôts et cautionnements » pour une somme de 640,02 € ; solde
injustifié
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement du solde du compte 275 « dépôts
et cautionnements » pour les exercices 1997 à 2002 ;
Attendu qu’au 31 décembre 2002, figure au débit du compte 275 une somme de 640,02 €,
déjà portée au bilan d’entrée de l’exercice 1998 ; que les comptables successeurs de M. Michel X...,
après sa sortie de fonctions le 26 avril 2001, étaient dans l’impossibilité de procéder au
recouvrement ;
Attendu qu’aux termes des articles 850 et 1475 de l’instruction générale du 20 juin 1859,
des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 25 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; qu’à cet effet, ils sont
tenus de justifier ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur
une liste détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser la différence existant entre le solde des comptes
de restes à recouvrer inscrits à leur compte financier et le montant des restes dont ils ont pu
justifier ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; qu’il n’a pas été établi lors de l’arrêt et de la production des comptes
par M. Michel X... d’état complet et adéquat des dépôts et cautionnement versés ; que, dès lors, le
caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par le désordre qu’il a produit, M. Michel X... a compromis le recouvrement de
la somme de 640,02 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 640,02 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2005-0712 du 28 juillet 2005
2
2
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n° 1
: compte 275 « dépôts et cautionnements » pour une somme de 640,02 € ;
solde injustifié
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 640,02 €, au besoin sur ses propres
deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à sa
décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 640,02 €, correspondant au montant de
la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X... ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de six cent quarante euros, deux centimes, somme qui portera intérêt au taux légal à
compter du 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X
....
Extrait du jugement n° 2005-0041 du 03 février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n° 2
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
9 340,86 € ; créances irrécouvrées
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
et 2001, M. Michel X... étant en fonctions jusqu’au 26 avril 2001 ; que l’état de développement des
soldes pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, il n’a pas été établi par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des créances alimentaires ; que, dès
lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que les comptables successeurs de M. Michel X... sont parvenus à reconstituer
certaines opérations comptables ; qu’il en résulte l’inscription sur l’état de développement des
soldes du 31 décembre 2002 d’une liste de créances irrécouvrées au compte 4111 pour un montant
de 44 604,01 € ; que ces créances se prescrivent dans un délai d’un an ; que les comptables
successeurs de M. Michel X... étaient dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des
créances antérieures au 27 avril 2000 et prescrites à cette date ;
Attendu que, compte tenu des créances qui n’étaient pas irrécouvrables au 31 décembre
2002, et des paiements intervenus depuis, cette liste de créances non recouvrées pour la période du
1
er
janvier 1997 au 26 avril 2000 s’établit pour un total de 9 340,86 € comme suit :
compte 4111
année
montant
B... Isabelle
15/12/1999
139,95
C... Khemmari
01/02/1997
133,09
C... Khemmari
11/06/1997
133,09
C... Khemmari
09/12/1997
125,69
C... Khemmari
30/03/1998
99,09
C... Khemmari
19/06/1998
137,20
D... Tayeb
01/02/1997
51,38
D... Tayeb
11/06/1997
133,09
D... Tayeb
09/12/1997
37,75
D... Tayeb
15/12/1998
119,37
E... Josiane
15/12/1999
139,95
F... Fatia
09/12/1997
66,38
F... Fatia
19/06/1998
109,76
F... Fatia
15/12/1998
119,37
F... Fatia
30/03/2000
48,25
G... Victor
28/02/1999
139,95
G... Victor
30/06/1999
139,95
H... Valérie
30/06/1999
48,48
I... Sylvie
19/06/1998
137,20
2
2
compte 4111
année
montant
J... Alain
19/06/1998
45,73
K... José
15/12/1998
119,37
K... José
28/02/1999
122,11
K... José
30/06/1999
122,11
L... J-Marie
15/12/1998
137,20
L... J-Marie
30/03/2000
141,32
M... Didier
28/02/1999
139,95
M... Didier
30/06/1999
139,95
N... Gilberte
16/06/1998
68,60
O... Ali
30/03/2000
68,75
P... Didier
15/12/1998
30,49
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
82,93
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
82,93
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
139,95
R... Patricia
28/02/1999
48,48
R... Patricia
30/06/1999
48,48
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
U... Fabrice
30/03/2000
92,84
V... Didier
30/06/1999
82,93
W... Gioacchino
30/06/1999
139,95
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
2... Patricia
28/02/1999
82,93
2... Patricia
30/06/1999
82,93
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
4... Alain
28/02/1999
139,95
4... Alain
30/06/1999
124,40
5... Raymond
19/06/1998
79,88
6... Véronique
11/06/1997
133,09
6... Véronique
09/12/1997
133,09
6... Véronique
30/03/1998
33,02
6... Véronique
15/12/1998
80,19
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
8...
Denis
30/03/2000
84,00
9... Jacky
30/03/2000
141,32
10... Sabine
15/12/1999
121,96
10... Sabine
15/12/1999
18,59
10... Sabine
15/12/1999
18,59
3
3
compte 4111
année
montant
11... Gérard
15/12/1999
21,34
11... Gérard
15/12/1999
21,34
12... Gérard
30/03/1998
137,20
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
139,95
14... Pascal
15/12/1998
119,37
15... Robert
09/12/1997
133,09
15... Robert
30/08/1998
137,20
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
17... Roger
01/02/1997
116,82
17... Roger
11/06/1997
133,09
17... Roger
09/12/1997
133,09
17... Roger
19/06/1998
137,20
17... Roger
15/12/1998
119,37
18... Manuel
15/12/1999
139,95
19... Alain
15/12/1999
21,34
19... Alain
15/12/1999
21,34
20... Donato
28/02/1999
122,11
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
83,24
20... Donato
15/12/1999
18,59
20... Donato
15/12/1999
18,59
21... Sylvie
09/12/1997
133,09
21... Sylvie
30/03/1998
137,20
21... Sylvie
19/06/1998
137,20
21... Sylvie
12/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
22... Jacques
30/06/1999
101,07
23... Fatia
01/02/1997
85,77
23... Fatia
11/06/1997
133,09
24... Nicole
19/06/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1999
47,87
24... Nicole
30/03/2000
49,24
25... Yves
30/06/1999
139,95
26... Robert
15/12/1999
82,63
27... Roger
15/12/1999
139,95
Total
9 340,86
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
4
4
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par sa négligence M. Michel X... a compromis le recouvrement de la somme de
9 340,86 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 9 340,86 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant au total des sommes
susvisées et non recouvrées, ou toute autre justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2005-0712 du 28 juillet 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n° 2
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
9 340,86 € ; créances irrécouvrées
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 9 340,86 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant au total des sommes ci-dessous et non recouvrées, ou toute autre
justification à sa décharge.
compte 4111
année
montant
B... Isabelle
15/12/1999
139,95
C... Khemmari
01/02/1997
133,09
C... Khemmari
11/06/1997
133,09
C... Khemmari
09/12/1997
125,69
C... Khemmari
30/03/1998
99,09
C... Khemmari
19/06/1998
137,20
D... Tayeb
01/02/1997
51,38
D... Tayeb
11/06/1997
133,09
D... Tayeb
09/12/1997
37,75
D... Tayeb
15/12/1998
119,37
E... Josiane
15/12/1999
139,95
F... Fatia
09/12/1997
66,38
F... Fatia
19/06/1998
109,76
F... Fatia
15/12/1998
119,37
F... Fatia
30/03/2000
48,25
G... Victor
28/02/1999
139,95
G... Victor
30/06/1999
139,95
H... Valérie
30/06/1999
48,48
I... Sylvie
19/06/1998
137,20
J... Alain
19/06/1998
45,73
K... José
15/12/1998
119,37
K... José
28/02/1999
122,11
5
5
compte 4111
année
montant
K... José
30/06/1999
122,11
L... J-Marie
15/12/1998
137,20
L... J-Marie
30/03/2000
141,32
M... Didier
28/02/1999
139,95
M... Didier
30/06/1999
139,95
N... Gilberte
16/06/1998
68,60
O... Ali
30/03/2000
68,75
P... Didier
15/12/1998
30,49
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
12,64
Q... Daniel
28/02/1999
82,93
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
12,64
Q... Daniel
30/06/1999
82,93
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
21,34
Q... Daniel
15/12/1999
139,95
R... Patricia
28/02/1999
48,48
R... Patricia
30/06/1999
48,48
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
30/06/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
S... Guillaume
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
T... Francis
15/12/1999
21,34
U... Fabrice
30/03/2000
92,84
V... Didier
30/06/1999
82,93
W... Gioacchino
30/06/1999
139,95
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
28/02/1999
21,34
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
30/06/1999
20,15
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
1... J-Marc
15/12/1999
16,83
2... Patricia
28/02/1999
82,93
2... Patricia
30/06/1999
82,93
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
30/06/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
3... Amadeu
15/12/1999
21,34
4... Alain
28/02/1999
139,95
4... Alain
30/06/1999
124,40
5... Raymond
19/06/1998
79,88
6... Véronique
11/06/1997
133,09
6... Véronique
09/12/1997
133,09
6... Véronique
30/03/1998
33,02
6... Véronique
15/12/1998
80,19
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
28/02/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
7...I Christian
15/12/1999
21,34
8...
Denis
30/03/2000
84,00
9... Jacky
30/03/2000
141,32
10... Sabine
15/12/1999
121,96
10... Sabine
15/12/1999
18,59
10... Sabine
15/12/1999
18,59
11... Gérard
15/12/1999
21,34
11... Gérard
15/12/1999
21,34
12... Gérard
30/03/1998
137,20
6
6
compte 4111
année
montant
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
28/02/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
21,34
13... Thierry
15/12/1999
139,95
14... Pascal
15/12/1998
119,37
15... Robert
09/12/1997
133,09
15... Robert
30/08/1998
137,20
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
28/02/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
30/06/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
16... J-Michel
15/12/1999
21,34
17... Roger
01/02/1997
116,82
17... Roger
11/06/1997
133,09
17... Roger
09/12/1997
133,09
17... Roger
19/06/1998
137,20
17... Roger
15/12/1998
119,37
18... Manuel
15/12/1999
139,95
19... Alain
15/12/1999
21,34
19... Alain
15/12/1999
21,34
20... Donato
28/02/1999
122,11
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
9,66
20... Donato
30/06/1999
83,24
20... Donato
15/12/1999
18,59
20... Donato
15/12/1999
18,59
21... Sylvie
09/12/1997
133,09
21... Sylvie
30/03/1998
137,20
21... Sylvie
19/06/1998
137,20
21... Sylvie
12/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1998
45,73
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
21... Sylvie
15/12/1999
21,34
22... Jacques
30/06/1999
101,07
23... Fatia
01/02/1997
85,77
23... Fatia
11/06/1997
133,09
24... Nicole
19/06/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1998
137,20
24... Nicole
15/12/1999
47,87
24... Nicole
30/03/2000
49,24
25... Yves
30/06/1999
139,95
26... Robert
15/12/1999
82,63
27... Roger
15/12/1999
139,95
Total
9 340,86
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
7
7
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 9 340,86 €, correspondant au montant
total des sommes susvisées ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 30 mars 2001, date de prescription de la dernière créance ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de neuf mille trois cent quarante euros, quatre-vingt-six centimes, somme qui portera
intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2001, date de prescription de la dernière créance.
Extrait du jugement n° 2005-0041 du 03 février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°3
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
1 762,93 € ; créances irrécouvrées
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
et 2001, M. Michel X... étant en fonction jusqu’au 26 avril 2001 ; que l’état de développement des
soldes pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, il n’a pas été établi par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des créances alimentaires ; que, dès
lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que les comptables successeurs de M. Michel X... sont parvenus à reconstituer
certaines opérations comptables ; qu’il en résulte l’inscription sur l’état de développement des
soldes du 31 décembre 2002 d’une liste de créances irrécouvrées au compte 4111 pour un montant
de 44 604,01 € ; que ces créances se prescrivent dans un délai d’un an ; que les comptables
successeurs de M. Michel X... étaient dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des
créances inscrites pendant la période de 27 avril 2000 au 26 avril 2001 et non prescrites lors de la
passation des comptes ;
Attendu que, compte tenu des créances qui n’étaient pas irrécouvrables au 31 décembre
2002 et des paiements intervenus depuis, cette liste de créances non recouvrées pour la période du
27 avril 2000 au 26 avril 2001 s’établit comme suit :
compte 4111
année
montant
28... Francis
31/10/2000
70,66
F... Fatia
27/06/2000
110,77
F... Fatia
31/10/2000
141,32
29... Jocelyne
31/10/2000
48,78
L... J-Marie
27/06/2000
141,32
L... J-Marie
21/10/2000
141,32
L... J-Marie
31/10/2000
141,32
O... Ali
27/06/2000
84,00
Q... Daniel
31/10/2000
141,32
U... Fabrice
27/06/2000
92,84
8...
Denis
27/06/2000
84,00
9... Jacky
27/06/2000
141,32
9... Jacky
31/10/2000
141,32
19... Alain
27/06/2000
141,32
30... Patrice
31/10/2000
141,32
Total
1 762,93
2
2
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par sa négligence M. Michel X... a compromis le recouvrement de la somme de
1 762,93 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 1 762,93 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant au total des sommes
susvisées et non recouvrées, ou toute autre justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2005-0712 du 28 juillet 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n°3
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
1 762,93 € ; créances irrécouvrées
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 1 762,93 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant au total des sommes ci-dessous et non recouvrées, ou toute autre
justification à sa décharge.
compte 4111
année
montant
28... Francis
31/10/2000
70,66
F... Fatia
27/06/2000
110,77
F... Fatia
31/10/2000
141,32
29... Jocelyne
31/10/2000
48,78
L... J-Marie
27/06/2000
141,32
L... J-Marie
21/10/2000
141,32
L... J-Marie
31/10/2000
141,32
O... Ali
27/06/2000
84,00
Q... Daniel
31/10/2000
141,32
U... Fabrice
27/06/2000
92,84
8...
Denis
27/06/2000
84,00
9... Jacky
27/06/2000
141,32
9... Jacky
31/10/2000
141,32
19... Alain
27/06/2000
141,32
30... Patrice
31/10/2000
141,32
Total
1 762,93
3
3
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 1 762,93 €, correspondant au montant
total des sommes susvisées ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 31 octobre 2001, date de prescription de la dernière créance ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de mille sept cent soixante deux euros, quatre-vingt-treize centimes, somme qui
portera intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2001, date de prescription de la dernière
créance.
Extrait du jugement n° 2005-0041 du 03 février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°4
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
25 620,80 € ; solde injustifié
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes du compte 4111 « frais
scolaires exercices précédents » pour les exercices 2000 et 2001 ; que l’état de développement des
soldes du compte 4111 pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ; que les créances
restant à recouvrer y figurent pour un montant de 44 604,01 € ;
Attendu qu’au 31 décembre 2002, le solde débiteur du compte 4111 est de 70 224,81 €
au
compte financier; que les comptables successeurs de M. Michel X... étaient dans l’impossibilité de
procéder à l’identification et au recouvrement de l’ensemble des créances ; que, compte tenu des
efforts des successeurs de M. Michel X..., notamment les régularisations ultérieures, les procédures
de recouvrement en cours, les inscriptions en créances contentieuses et les créances prescrites
identifiées, le solde injustifié du compte 4111 doit être ramené à la somme de 25 620,80 € ;
Attendu qu’aux termes des articles 850 et 1475 de l’instruction générale du 20 juin 1859,
des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 25 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; qu’à cet effet, ils sont
tenus de justifier ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur
une liste détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser la différence existant entre le solde des comptes
de restes à recouvrer inscrits à leur compte financier, et le montant des restes dont ils ont pu
justifier ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, il n’a pas été établi par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des créances alimentaires ; que, dès
lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que par le désordre qu’il a produit, M. Michel X... a compromis le recouvrement de
la somme de 25 620,80 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 25 620,80 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2005-0712 du 28 juillet 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
2
2
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n°4
: compte 4111 « frais scolaires exercices précédents » pour une somme de
25 620,80 € ; solde injustifié
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 25 620,80 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à
sa décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 25 620,80 €, correspondant au montant
de la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X... ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de vingt-cinq mille six cent vingt euros, quatre-vingt centimes, somme qui portera
intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X
....
Extrait du jugement n° 2005-0041 du 03 février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°5
: Compte 44185 « subventions du fonds commun d’hébergement » pour une somme
de 3 811,23 € ; créance irrécouvrée
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
et 2001, M. Michel X... étant en fonctions jusqu’au 26 avril 2001 ; que l’état de développement des
soldes pour l’exercice 2002 a été produit le 5 décembre 2003 ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, n’a pas été établie par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des subventions à percevoir ; que, dès
lors, le caractère général des réserves de ses successeurs est recevable ;
Attendu qu’une somme de 3 811,23 € figure en débit du compte 44185 sur l’état de
développement des soldes du 31 décembre 2002 ; que cette somme correspond à un solde de
subvention pour travaux allouée par une collectivité territoriale ; que la facture afférente a été
acquittée le 28 janvier 1999, sans que le solde de la subvention ait été demandé ; qu’en réponse à
une question du comptable, la collectivité refuse de prendre en charge la créance, rappelle que la
facture devait lui être adressée dès règlement et précise que le fonds afférent n’existe plus ;
Attendu que les comptables sont responsables de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent, conformément aux termes de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23
février 1963 et des articles 11, 12 et 19 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 196 précitée ;
Attendu que par sa négligence, M. Michel X... a compromis le recouvrement de la somme
de 3 811,23 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 3 811,23 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2005-0712 du 28 juillet 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
2
2
[…]
Sur l’injonction n°5
: Compte 44185 « subventions du fonds commun d’hébergement » pour une
somme de 3 811,23 € ; créance irrécouvrée
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 3 811,23 €, au besoin sur ses
propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à
sa décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 3 811,23 €, correspondant au montant de
la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 28 janvier 2004, date de prescription de la créance ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de trois mille huit cent onze euros, vingt-trois centimes, somme qui portera intérêt au
taux légal à compter du 28 janvier 2004, date de prescription de la créance.
Extrait du jugement n° 2005-0041 du 03 février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°6
- Compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer sur exercices antérieurs » pour une
somme de 488,62€ ; solde injustifié
Attendu qu’il n’a pas été produit d’état de développement des soldes pour les exercices 2000
à 2002 ;
Attendu qu’au 31 décembre 2002, figure au débit du compte 4631 une somme de 488,62 €,
déjà portée au bilan d’entrée de l’exercice 2001 ; que les comptables successeurs de M. Michel X...
étaient dans l’impossibilité de procéder au recouvrement ;
Attendu qu’aux termes des articles 850 et 1475 de l’instruction générale du 20 juin 1859,
des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 25 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; qu’à cet effet, ils sont
tenus de justifier ce recouvrement ou de l’existence des restes à recouvrer qui doivent figurer sur
une liste détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser la différence existant entre le solde des comptes
de restes à recouvrer inscrits à leur compte financier, et le montant des restes dont ils ont pu
justifier ;
Attendu qu’en raison du désordre comptable manifeste dans lequel M. Michel X... a laissé le
poste dont il avait la charge jusqu’au 26 avril 2001, les réserves des comptables successeurs n’ont
pu être précises et motivées ; que, notamment, n’a pas été établie par M. Michel X... lors de l’arrêt
et de la production des comptes de liste complète et adéquate des recettes sur exercices antérieurs à
percevoir ; que, dès lors, le caractère général de ces réserves est recevable ;
Attendu que par le désordre qu’il a produit, M. Michel X... a compromis le recouvrement de
la somme de 488,62 € ;
- Il est enjoint à M. Michel X... d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, la preuve du versement dans les caisses de l’établissement de la
somme de 488,62 €, au besoin sur ses propres deniers, correspondant à la somme susvisée et non
recouvrée, ou toute autre justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2005-0712 du 28 juillet 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
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2
Sur l’injonction n°6
- Compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer sur exercices antérieurs » pour
une somme de 488,62€ ; solde injustifié
Attendu que par jugement susvisé du 3 février 2005, il a été enjoint à M. Michel X...
d’apporter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve
du versement dans les caisses de l’établissement de la somme de 488,62 €, au besoin sur ses propres
deniers, correspondant à la somme susvisée et non recouvrée, ou toute autre justification à sa
décharge.
Attendu que M. Michel X... n’a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée
sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu’en conséquence, M. Michel X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu dès lors de le constituer
débiteur du collège « Jean Macé » pour la somme totale de 488,62 €, correspondant au montant de
la somme susvisée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X... ;
M. Michel X... est constitué débiteur du collège « Jean Macé » à Villerupt
pour la
somme de quatre cent quatre-vingt-huit euros, soixante-deux centimes, somme qui portera
intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2001, date de sortie de fonction de M. Michel X
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