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Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
1
ERE SECTION
Rapport n° 2004-265
Jugement n° 2005-003
du 1er février 2005
COMMUNE DE COMMERCY
055006122
T. DE COMMERCY
Exercices : 1996 à 2002
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE,
Vu
les comptes rendus, en qualité de comptables de la commune de COMMERCY, ensemble les
comptes annexes du service des eaux et de l’assainissement, des transports et le compte rattaché
de la caisse des écoles pour les exercices 1996 à 2002 par M. Jean-Pierre X... du 1er janvier
1996 au 15 avril 2002 et M. Dominique Y... à compter du 16 avril 2002 ;
Vu
les pièces de mutation des comptables, notamment les certificats de l’ordonnateur constatant
que la commune de Commercy n’a aucune réclamation à présenter contre M. Jean-Pierre X... ;
Vu
les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu
le jugement n° 2003-0469 du 13 mai 2003 déchargeant de sa gestion M. Jean-Pierre X... du
1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
Vu
les conclusions du Ministère Public
;
Après avoir entendu
Monsieur Jean-Paul AZAMBOURG, conseiller ;
Attendu
que les soldes à la clôture de l’exercice 2002 sont arrêtés, comme au compte de cet
exercice, à 38 414 754,39 € et que les soldes des valeurs inactives sont arrêtés, comme au
compte dudit exercice, à 85 323,81 € ;
ORDONNE ce qui suit
:
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STATUANT DEFINITIVEMENT
En ce qui concerne l’exercice 1995 :
Attendu
qu'aucune injonction ni réserve n'existe à son encontre, M. Jean-Pierre X... est déchargé
de sa gestion du 1
er
janvier au 31 décembre 1995.
En ce qui concerne les exercices 1996 à 1998 :
Les opérations sont admises et allouées en débit et crédit ;
Attendu
qu'aucune injonction ni réserve n'existe à son encontre, M. Jean-Pierre X... est déchargé
de sa gestion du 1
er
janvier 1996 au 31 décembre 1998.
STATUANT PROVISOIREMENT
Les opérations des exercices en jugement sont admises et allouées en débit et crédit ;
SOUS RESERVE DES
INJONCTIONS SUIVANTES :
Injonction n°1
: Travaux salle des Roises – tranche 1999 – honoraires de maîtrise d’oeuvre
Attendu
que la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation de la salle des Roises, tranche 1999,
a été confiée par contrat du 17 septembre 1999 à Mme Alexandra Z... ;
Attendu
que le CCAP dudit marché de maîtrise d’oeuvre fixait la rémunération de l’architecte au
taux de 8% du montant hors taxes des travaux ;
Attendu
que les travaux réellement exécutés ont fait l’objet de 5 factures des entreprises
Fermoba, Pinetti et Roussel pour un montant total de 210 607 F HT
(32 106,83 €) ; que dès lors
le montant des honoraires dus au maître d’oeuvre s’élevait à 16 848 F HT (2 568,46 €) soit
20 319 F TTC
(3 097,61 €) ;
Attendu
que lesdits honoraires ont été réglés par mandat n° 3133/183 du 24 novembre 1999
pour un montant de 22 421,81 F TTC (3 418,18 €) correspondant à la note d’honoraires du 27
octobre 1999 ;
Attendu
qu’aux termes des articles 12, 13 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable en matière de dépenses est tenu de
s’assurer de la validité de la créance et notamment du contrôle de l’exactitude des calculs de
liquidation au regard des pièces justificatives qui lui sont produites, sauf à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire telle que définie à l’article 60 de la loi 63-156 du
23 février 1963 ;
Il est enjoint à Monsieur Jean-Pierre X... d’apporter la preuve du versement dans la caisse
de la commune, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 320,60 € TTC (2 103 F)
ou toute autre justification à sa décharge ;
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Injonction n°2
: Travaux salle des Roises – tranche 2000 – honoraires de maîtrise d’oeuvre
Attendu
que la maîtrise d’oeuvre des travaux de la salle des Roises, tranche 2000, a été confiée
par contrat du 12 mai 2000 à Mme Alexandra Z... et au bureau d’études techniques OTH ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 4.1 du CCAP les honoraires de maîtrise d’oeuvre étaient fixés
en pourcentage du montant hors taxe final des travaux au taux de 13%, un tableau de répartition
des honoraires entre l’architecte et le BET étant joint au CCAP ;
Attendu
que lesdits honoraires ont été réglés au BET OTH par deux mandats n° 2627 et
2628/190 du 21 septembre 2000 d’un montant total de 28 103,01 F (4 284,28 €) en référence à
deux notes d’honoraires reprenant le tableau de répartition des honoraires figurant en annexe au
CCAP établi sur la base d’un coût estimé des travaux de 250 000 F HT (38 112,25 €), à savoir
25 057,50 F HT (3 819,99 €) moins 1 560 F (237,82 €) représentant les 80% à la charge du BET
de l’élément AOR de la phase travaux, non exécutés, soit 23 497,50 F HT (3 582,17 €) ;
Attendu
toutefois que les travaux réellement exécutés ont fait l’objet de deux factures des
entreprises Cyelec et Barrois pour un montant total de 196 109,74 F HT (29 896,74 €) ; que dés
lors le montant des honoraires dus au bureau d’études OTH s’élevait à :
196 109,74 F x 0,13 x 0,06 (DIAG) x 100%
=
1 529,65 F
196 109,74 x 0,13 x 0,10 (APS) x 100 %
=
2 549,42 F
196 109,74 x 0,13 x 0,17 (APD) x 100%
=
4 334,02 F
196 109,74 x 0,13 x 0,25 (PRO) x 100%
=
6 373,56 F
196 109,74 x 0,13 x 0,07 (ACT) x 30%
=
535,38 F
__________
15 322,03 F
études
196 109,74 x 0,13 x 0,05 (VISA) x 100%
=
1 274,71 F
196 109,74 x 0,13 x 0,24 (DET) x 30%
=
1 835,58 F
__________
3 110,29 F
travaux
Soit 18 432,32 F HT (2 809,99 €) (22 045,05 F TTC)
Attendu
dès lors que les honoraires du BET OTH ont été réglés en trop pour 6 057,96 F
(923,53 €) ;
Attendu
qu’aux termes des articles 12, 13 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable en matière de dépenses est tenu de
s’assurer de la validité de la créance et notamment du contrôle de l’exactitude des calculs de
liquidation au regard des pièces justificatives qui lui sont produites, sauf à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire telle que définie à l’article 60 de la loi 63-156 du
23 février 1963 ;
Il est enjoint à Monsieur Jean-Pierre X... d’apporter la preuve du versement dans la caisse
de la commune, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 923,53 € TTC (6 057,96
F), ou toute autre justification à sa décharge ;
Injonction n°3
: Travaux salle des Roises – tranche 2001 – pénalités de retard
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Attendu
que les travaux de réaménagement de la salle des Roises, tranche 2001, portant sur
7 lots ont été attribués après appel d’offre infructueux ;
Attendu
que l’article 3.1.1. –calendrier prévisionnel d’exécution- du CCAP, commun à tous les
lots, prévoyait un délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 3 de l’acte
d’engagement, soit 2 mois du 15 juillet 2001 au 15 septembre 2001, les délais d’exécution
propres à chacun des lots s’insérant dans ce délai d’ensemble ; que le calendrier détaillé
d’exécution –article 3.1.2. du CCAP- pouvait être modifié au cours du chantier dans la limite du
délai d’exécution de l’ensemble des lots, soit 2 mois au total ;
Attendu
que les stipulations concernant les pénalités de retard, seules applicables, étaient
indiquées dans le préambule du CCTP, lequel prévoyait que le retard du délai d’exécution
entraînerait une pénalité de 500 F HT (76,22 €) par jour calendaire de retard ;
Attendu
que les ordres de service de commencer les travaux, du 16 juillet 2001, prévoyaient un
début de travaux le même jour, pour les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7, un avenant ayant toutefois prolongé
de 2 jours le délai d’exécution du lot n° 2 ;
Attendu
que la réception des travaux a été prononcée le 12 octobre 2001 pour l’ensemble des
lots susvisés, les procès-verbaux de réception ayant été établis le même jour ; que dès lors lesdits
travaux ont été exécutés avec un retard de 26 jours pour les lots n° 1, 3, 4, 6 et 7 et de 24 jours
pour le lot n° 2 ;
Attendu
que le solde des travaux relatifs aux lots n° 1,2, 3, 4, 6 et 7 a été réglé respectivement
par mandats n° 551 et 553 du 11 février 2002, 3088 du 5 novembre 2001, 3468 du 29 novembre
2001, 3464 du 29 novembre 2001 et 279 du 18 janvier 2002, sans qu’aient été appliquées les
pénalités de retard prévues par les pièces contractuelles des marchés ci-dessus visés, ni que les
entreprises concernées aient été exonérées desdites pénalités par décision duement motivée de
l’autorité compétente ;
Attendu
qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 – annexe IV - § 4224 du CGCT
que le comptable, sauf à suspendre le paiement, devait exiger à l’appui du mandat de paiement
du solde des marchés, à défaut d’un état liquidatif des pénalités de retard encourues par les
titulaires des marchés soit 77 000 F HT (11 738,57 €), la décision motivée de l’autorité
compétente ayant prononcé l’exonération de ces retenues ;
Attendu
qu’aux termes des articles 12, 13 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable en matière de dépenses est tenu de
s’assurer de la validité de la créance et notamment du contrôle de l’exactitude des calculs de
liquidation au regard des pièces justificatives qui lui sont produites, sauf à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire telle que définie à l’article 60 de la loi 63-156 du
23 février 1963 ;
Il est enjoint à Monsieur Jean-Pierre X... d’apporter la preuve du versement dans la caisse
de la commune, au besoin sur ses propres deniers de la somme de 14 039,33 € TTC , (92 092
F), représentant les pénalités contractuelles de retard dans l’exécution des travaux de
rénovation de la salle des Roises, tranche 2001, afférents aux lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7 ou toute
autre justification à sa décharge ;
[…]
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Il est en outre enjoint pour l’avenir au comptable en fonction :
- de se conformer rigoureusement aux prescriptions de l’article D. 1617-19 –annexe IV- du code
général des collectivités territoriales et d’exiger de l’ordonnateur la production, jointe aux
mandats de paiement, de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires aux contrôles auxquels
il est tenu figurant à l’annexe IV, notamment :
- les pièces générales du marché lors du premier paiement,
- les pièces relatives à la sous-traitance en cas de paiement direct au sous-traitant,
- une copie de chaque avenant et ordre de service ayant des incidences financières,
- l’état liquidatif des prestations exécutées et la situation, le relevé, le mémoire ou la facture
justifiant le décompte,
- l’état liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur
montant est déduit par l’ordonnateur sur les paiements ou en cas d’exénoration ou de
réduction de ces retenues, la décision motivée de l’autorité compétente qui a prononcé
l’exonération ou la réduction.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de LORRAINE, première section, le
premier février deux-mille cinq, par :
Monsieur Richard SAPENA, président de section,
Messieurs Christophe BERTHELOT, Philippe REGNAULT, Madame Martine BOURGEOIS,
conseillers, et Monsieur Jean-Paul AZAMBOURG, conseiller-rapporteur,
Jean-Paul AZAMBOURG
Conseiller
Richard SAPENA
Président de section,
Président de la séance
Page 6/8
Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
1
ERE SECTION
Rapport n° 2005-0176
Jugement n°2005-564
du 20 juin 2005
(2
ème
jugement)
COMMUNE DE COMMERCY
055006122
TRESORERIE DE COMMERCY
Exercices : 1999 à 2002
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE,
Vu
le jugement n° 2005-003 rendu le 1
er
février 2005 par lequel il a été statué sur les comptes
rendus en qualité de comptable de la commune de COMMERCY pour les exercices 1996 à 2002
jusqu’au 15 avril par M. Jean-Pierre X... ;
Vu
les justifications produites en exécution du jugement susvisé ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu
les conclusions du Ministère Public
;
Après avoir entendu
Monsieur Jean-Paul AZAMBOURG, conseiller, en son rapport ;
ORDONNE ce qui suit
:
STATUANT DEFINITIVEMENT
1)
Levée d’injonction
Injonction n°1
: Travaux salle des Roises – tranche 1999 – honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Attendu
que par l’injonction n° 1 du jugement n° 2005-003 susvisé du 1
er
février 2005, il a été
enjoint à Monsieur Jean-Pierre X..., comptable, de produire la preuve du versement dans la
caisse de la commune de COMMERCY, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de
320,60 €, ou toute autre justification à sa décharge ;
Attendu
que les éléments et justifications produits en réponse tant par le comptable que par
l’ordonnateur permettent de lever l’injonction ;
Page 7/8
L’injonction n° 1 du jugement n° 2005-003 du 1
er
février 2005 est levée.
2) Constitution en débet
Injonction n°2
: Travaux salle des Roises – tranche 2000 – honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Attendu
que par l’injonction n° 2 du jugement n° 2005-003 du 1
er
février 2005 susvisé, il a été
enjoint à M. Jean-Pierre X..., comptable, de produire la preuve du versement dans la caisse de la
commune de COMMERCY, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 923,53 €
correspondant à la différence entre les honoraires réglés au BET OTH et le montant
contractuellement dû par la commune audit bureau d’études, somme réglée en trop ;
Attendu
que la preuve du versement de ladite somme dans la caisse de la commune n’a pas été
apportée ; qu’il y a lieu dès lors de constituer M. Jean-Pierre X..., comptable, débiteur de la
somme de 923,53 € TTC, et de fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de paiement
des mandats n° 2627 et 2628 du 21 septembre 2000 ;
M. Jean-Pierre X..., comptable, est constitué débiteur de la somme de neuf cent vingt trois
euros et cinquante trois centimes ; cette somme portera intérêt légal à compter du
27 septembre 2000, date de règlement des mandats susvisés n° 2627 et 2628 du
21 septembre 2000 ;
Injonction n°3 : Travaux Salle des Roises – tranche 2001 – pénalités de retard.
Attendu
que par l’injonction n° 3 du jugement n° 2005-003 du 1
er
février 2005 susvisé, il a été
enjoint à M. Jean-Pierre X..., comptable, de produire la preuve du versement dans la caisse de la
commune de COMMERCY, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de
14 039,33 € TTC, représentant les pénalités contractuelles de retard dans l’exécution des travaux
de rénovation de la Salle des Roises, tranche 2001, afférents aux lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7, ou toute
autre justification à sa décharge ;
Attendu
qu’en réponse le comptable a produit deux lettres, l’une du maître d’oeuvre expliquant
les raisons du retard dans l’exécution des travaux, l’autre de l’ordonnateur demandant au
comptable de ne pas appliquer les pénalités de retard ; qu’aucune décision motivée de l’autorité
compétente pour exonérer les entreprises concernées desdites retenues n’a toutefois été
produite ;
Attendu
que les pénalités de retard encourues par les entreprises titulaires des marchés étaient
de 500 F HT (76,22 €) par jour calendaire de retard, constaté à hauteur de 26 jours pour les lots
n° 1, 3, 4, 6 et 7 et de 24 jours pour le lot n° 2, soit 77 000 F HT (11 738,57 €) ;
Attendu
toutefois que la retenue à laquelle le comptable était tenu de procéder ne pouvait
excéder le montant du mandat émis pour solde de chaque lot auquel devait être joint le procès-
verbal de réception des travaux, soit 458,30 € pour le lot n° 1 et 1 603,52 € pour le lot n° 2 ; qu’il
y a lieu dès lors de constituer M. Jean-Pierre X..., comptable, débiteur de la somme de 11 542,86
€ TTC et de fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de paiement des mandats
portant règlement du solde des marchés de travaux de chacun des lots susvisés ;
M. Jean-Pierre X..., comptable, est constitué débiteur de la somme de onze mille cinq cent
quarante deux euros et quatre vingt six centimes ; cette somme portera intérêt légal à
compter du 12 novembre 2001 pour un montant de 2 370,26 €, du 21 décembre 2001 pour
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un montant de 4 740,52 €, du 15 mars 2002 pour un montant de 2 370,26 €, du 26 mars
2002 pour un montant de 2 061,82 €.
[…]
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de LORRAINE, première section, le vingt
juin deux-mille cinq, par :
Monsieur Richard SAPENA, président de section,
Messieurs, Philippe REGNAULT, Jean-François TRONQUART, Madame Martine
BOURGEOIS, conseillers, et Monsieur Jean-Paul AZAMBOURG, conseiller-rapporteur,
Jean-Paul AZAMBOURG
Conseiller
Richard SAPENA
Président de section,
Président de la séance
Le Président de la chambre,
Gérard Terrien
Extrait du jugement n° 2005-0003 du 1er février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°2
: Travaux salle des Roises – tranche 2000 – honoraires de maîtrise d’oeuvre
Attendu
que la maîtrise d’oeuvre des travaux de la salle des Roises, tranche 2000, a été confiée par
contrat du 12 mai 2000 à Mme Alexandra Z... et au bureau d’études techniques OTH ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 4.1 du CCAP les honoraires de maîtrise d’oeuvre étaient fixés en
pourcentage du montant hors taxe final des travaux au taux de 13%, un tableau de répartition des
honoraires entre l’architecte et le BET étant joint au CCAP ;
Attendu
que lesdits honoraires ont été réglés au BET OTH par deux mandats n° 2627 et 2628/190
du 21 septembre 2000 d’un montant total de 28 103,01 F (4 284,28 €) en référence à deux notes
d’honoraires reprenant le tableau de répartition des honoraires figurant en annexe au CCAP établi
sur la base d’un coût estimé des travaux de 250 000 F HT (38 112,25 €), à savoir 25 057,50 F HT
(3 819,99 €) moins 1 560 F (237,82 €) représentant les 80% à la charge du BET de l’élément AOR
de la phase travaux, non exécutés, soit 23 497,50 F HT (3 582,17 €) ;
Attendu
toutefois que les travaux réellement exécutés ont fait l’objet de deux factures des
entreprises Cyelec et Barrois pour un montant total de 196 109,74 F HT (29 896,74 €) ; que dés lors
le montant des honoraires dus au bureau d’études OTH s’élevait à :
196 109,74 F x 0,13 x 0,06 (DIAG) x 100%
=
1 529,65 F
196 109,74 x 0,13 x 0,10 (APS) x 100 %
=
2 549,42 F
196 109,74 x 0,13 x 0,17 (APD) x 100%
=
4 334,02 F
196 109,74 x 0,13 x 0,25 (PRO) x 100%
=
6 373,56 F
196 109,74 x 0,13 x 0,07 (ACT) x 30%
=
535,38 F
__________
15 322,03 F
études
196 109,74 x 0,13 x 0,05 (VISA) x 100%
=
1 274,71 F
196 109,74 x 0,13 x 0,24 (DET) x 30%
=
1 835,58 F
__________
3 110,29 F
travaux
Soit 18 432,32 F HT (2 809,99 €) (22 045,05 F TTC)
Attendu
dès lors que les honoraires du BET OTH ont été réglés en trop pour 6 057,96 F
(923,53 €) ;
Attendu
qu’aux termes des articles 12, 13 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable en matière de dépenses est tenu de
s’assurer de la validité de la créance et notamment du contrôle de l’exactitude des calculs de
liquidation au regard des pièces justificatives qui lui sont produites, sauf à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire telle que définie à l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ;
2
2
Il est enjoint à Monsieur Jean-Pierre X... d’apporter la preuve du versement dans la
caisse de la commune, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 923,53 € TTC
(6 057,96 F), ou toute autre justification à sa décharge ;
Extrait du jugement n° 2005-0564 du 20 juin 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Injonction n°2
: Travaux salle des Roises – tranche 2000 – honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Attendu
que par l’injonction n° 2 du jugement n° 2005-003 du 1
er
février 2005 susvisé, il a été
enjoint à M. Jean-Pierre X..., comptable, de produire la preuve du versement dans la caisse de la
commune de COMMERCY, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 923,53 €
correspondant à la différence entre les honoraires réglés au BET OTH et le montant
contractuellement dû par la commune audit bureau d’études, somme réglée en trop ;
Attendu
que la preuve du versement de ladite somme dans la caisse de la commune n’a pas été
apportée ; qu’il y a lieu dès lors de constituer M. Jean-Pierre X..., comptable, débiteur de la somme
de 923,53 € TTC, et de fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de paiement des
mandats n° 2627 et 2628 du 21 septembre 2000 ;
M. Jean-Pierre X..., comptable, est constitué débiteur de la somme de neuf cent vingt trois
euros et cinquante trois centimes ; cette somme portera intérêt légal à compter du
27 septembre 2000, date de règlement des mandats susvisés n° 2627 et 2628 du
21 septembre 2000 ;
Extrait du jugement n° 2005-0003 du 1er février 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°3 : Travaux Salle des Roises – tranche 2001 – pénalités de retard.
Attendu
que les travaux de réaménagement de la salle des Roises, tranche 2001, portant sur 7 lots
ont été attribués après appel d’offre infructueux ;
Attendu
que l’article 3.1.1. –calendrier prévisionnel d’exécution- du CCAP, commun à tous les
lots, prévoyait un délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement,
soit 2 mois du 15 juillet 2001 au 15 septembre 2001, les délais d’exécution propres à chacun des
lots s’insérant dans ce délai d’ensemble ; que le calendrier détaillé d’exécution –article 3.1.2. du
CCAP- pouvait être modifié au cours du chantier dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble
des lots, soit 2 mois au total ;
Attendu
que les stipulations concernant les pénalités de retard, seules applicables, étaient indiquées
dans le préambule du CCTP, lequel prévoyait que le retard du délai d’exécution entraînerait une
pénalité de 500 F HT (76,22 €) par jour calendaire de retard ;
Attendu
que les ordres de service de commencer les travaux, du 16 juillet 2001, prévoyaient un
début de travaux le même jour, pour les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7, un avenant ayant toutefois prolongé de
2 jours le délai d’exécution du lot n° 2 ;
Attendu
que la réception des travaux a été prononcée le 12 octobre 2001 pour l’ensemble des lots
susvisés, les procès-verbaux de réception ayant été établis le même jour ; que dès lors lesdits
travaux ont été exécutés avec un retard de 26 jours pour les lots n° 1, 3, 4, 6 et 7 et de 24 jours pour
le lot n° 2 ;
Attendu
que le solde des travaux relatifs aux lots n° 1,2, 3, 4, 6 et 7 a été réglé respectivement par
mandats n° 551 et 553 du 11 février 2002, 3088 du 5 novembre 2001, 3468 du 29 novembre 2001,
3464 du 29 novembre 2001 et 279 du 18 janvier 2002, sans qu’aient été appliquées les pénalités de
retard prévues par les pièces contractuelles des marchés ci-dessus visés, ni que les entreprises
concernées aient été exonérées desdites pénalités par décision duement motivée de l’autorité
compétente ;
Attendu
qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 – annexe IV - § 4224 du CGCT que le
comptable, sauf à suspendre le paiement, devait exiger à l’appui du mandat de paiement du solde
des marchés, à défaut d’un état liquidatif des pénalités de retard encourues par les titulaires des
marchés soit 77 000 F HT (11 738,57 €), la décision motivée de l’autorité compétente ayant
prononcé l’exonération de ces retenues ;
Attendu
qu’aux termes des articles 12, 13 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable en matière de dépenses est tenu de
s’assurer de la validité de la créance et notamment du contrôle de l’exactitude des calculs de
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liquidation au regard des pièces justificatives qui lui sont produites, sauf à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire telle que définie à l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ;
Il est enjoint à Monsieur Jean-Pierre X... d’apporter la preuve du versement dans la caisse de
la commune, au besoin sur ses propres deniers de la somme de 14 039,33 € TTC , (92 092 F),
représentant les pénalités contractuelles de retard dans l’exécution des travaux de rénovation
de la salle des Roises, tranche 2001, afférents aux lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7 ou toute autre
justification à sa décharge ;
Extrait du jugement n° 2005-0564 du 20 juin 2005
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Injonction n°3 : Travaux Salle des Roises – tranche 2001 – pénalités de retard.
Attendu
que par l’injonction n° 3 du jugement n° 2005-003 du 1
er
février 2005 susvisé, il a été
enjoint à M. Jean-Pierre X..., comptable, de produire la preuve du versement dans la caisse de la
commune de COMMERCY, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 14 039,33 € TTC,
représentant les pénalités contractuelles de retard dans l’exécution des travaux de rénovation de la
Salle des Roises, tranche 2001, afférents aux lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7, ou toute autre justification à sa
décharge ;
Attendu
qu’en réponse le comptable a produit deux lettres, l’une du maître d’oeuvre expliquant les
raisons du retard dans l’exécution des travaux, l’autre de l’ordonnateur demandant au comptable de
ne pas appliquer les pénalités de retard ; qu’aucune décision motivée de l’autorité compétente pour
exonérer les entreprises concernées desdites retenues n’a toutefois été produite ;
Attendu
que les pénalités de retard encourues par les entreprises titulaires des marchés étaient de
500 F HT (76,22 €) par jour calendaire de retard, constaté à hauteur de 26 jours pour les lots n° 1, 3,
4, 6 et 7 et de 24 jours pour le lot n° 2, soit 77 000 F HT (11 738,57 €) ;
Attendu
toutefois que la retenue à laquelle le comptable était tenu de procéder ne pouvait excéder
le montant du mandat émis pour solde de chaque lot auquel devait être joint le procès-verbal de
réception des travaux, soit 458,30 € pour le lot n° 1 et 1 603,52 € pour le lot n° 2 ; qu’il y a lieu dès
lors de constituer M. Jean-Pierre X..., comptable, débiteur de la somme de 11 542,86 € TTC et de
fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de paiement des mandats portant règlement du
solde des marchés de travaux de chacun des lots susvisés ;
M. Jean-Pierre X..., comptable, est constitué débiteur de la somme de onze mille cinq cent
quarante deux euros et quatre vingt six centimes ; cette somme portera intérêt légal à
compter du 12 novembre 2001 pour un montant de 2 370,26 €, du 21 décembre 2001 pour un
montant de 4 740,52 €, du 15 mars 2002 pour un montant de 2 370,26 €, du 26 mars 2002 pour
un montant de 2 061,82 €.