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Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
SEANCE PLENIERE
Rapports n° 2004-0007
Jugement n° 2004-0054
du 23 janvier 2004
Centre hospitalier « François Maillot » à Briey
054102990
Trésorerie de Briey-Municipale et Banlieue
Exercices : 1999 à 2001
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
VU
les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier « François Maillot » à Briey
pour les exercices 1999 à 2001, par M. Yves X... jusqu’au 30 juin 2001 et M
me
Fernande Y... à
compter du 1
er
juillet 2001, ensemble les comptes annexes ;
VU
les pièces de mutation des comptables, notamment le certificat de l’ordonnateur constatant que
le centre hospitalier « François Maillot » à Briey n’a aucune réclamation à présenter contre M. Yves
X... ;
VU
les justifications produites au soutien des comptes ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
VU
le jugement rendu le 14 mars 2000 sur les comptes des exercices 1992 à 1998, déchargeant de
leur gestion M
me
Marylène Z... du 1
er
janvier 1992 au 30 juin 1997 et M. Yves X... du 1
er
juillet
1997 au 31 décembre 1997 ;
VU
les conclusions du Ministère Public ;
ENTENDU
M. LE POTIER, conseiller, en son rapport ;
ATTENDU
que les soldes à la clôture de l’exercice 2001 sont arrêtés à 251 164 236,49 F
(38 289 741,02 €) et que les soldes des valeurs inactives sont arrêtés, comme au compte dudit
exercice, à 808 F (123,18 €) ;
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2
O R D O N N E ce qui suit
En ce qui concerne l’exercice antérieur
STATUANT DEFINITIVEMENT
Attendu qu’aucune injonction ni réserve n’a été prononcée à son encontre, et attendu que les
soldes à la clôture de l’exercice 1998 ont été correctement repris dans les écritures d’entrée de
l’exercice 1999, M. Yves X... est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier au 31 décembre 1998 ;
En ce qui concerne les exercices 1999
à 2001
STATUANT PROVISOIREMENT
Les opérations des exercices en jugement sont admises et allouées en débit et en crédit.
SOUS RESERVE DES INJONCTIONS SUIVANTES :
Injonction n° 1
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001
Attendu que du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001 ont été payées à M. A… Bernard, chef de
projet, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 39 898,03 F
(6 082,42 €) :
EXERCICE
MANDAT
BORDEREAU
HEURES PAYEES
DATE DE PAIEMENT
1999
77
4
370,38
22/01/1999
1999
1201
29
1 028,82
19/02/1999
1999
2748
64
1 440,34
24/03/1999
1999
4156
107
864,22
23/04/1999
1999
5762
150
831,84
26/05/1999
1999
7314
200
415,92
23/06/1999
1999
8594
249
1 289,38
23/07/1999
1999
10121
284
1 209,66
25/08/1999
1999
11628
338
1 439,04
24/09/1999
1999
12796
381
1 835,3
22/10/1999
1999
13864
424
1 585,08
17/11/1999
1999
14886
450
1668,50
15/12/1999
2000
42
5
1 335,96
14/01/2000
2000
1164
45
1 707,56
23/02/2000
2000
2507
111
1 138,38
21/03/2000
2000
3989
162
1 264,86
19/04/2000
2000
5031
213
1 541,52
28/05/2000
2000
6312
262
1 035,56
26/06/2000
2000
8030
320
1 538,95
21/07/2000
2000
9222
359
737,84
24/08/2000
2000
10692
410
1 686,50
18/09/2000
2000
11862
455
1 686,50
25/10/2000
2000
13208
504
1 686,50
24/11/2000
2000
14124
531
1 770,84
18/12/2000
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3
EXERCICE
MANDAT
BORDEREAU
HEURES PAYEES
DATE DE PAIEMENT
2001
25
4
1 567,79
17/01/2001
2001
241
18
1 610,16
22/02/2001
2001
2093
72
1 525,42
22/04/2001
2001
3675
123
1 494,97
25/04/2001
2001
5394
172
1 483,04
23/05/2001
2001
6883
216
1 107,20
25/06/2001
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
janvier 1999 et
le 30 juin 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires, les
agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice hiérarchique net 315
(indice majoré 352) » ;
Attendu que M. A… Bernard a été rémunéré à
l’indice réel majoré:
-
768 de janvier à mars 1999 ;
-
769 de avril 1999 à novembre 1999 ;
-
770 de décembre 1999 à juin 2001 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la
validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des pièces
justificatives qui lui sont produites ;
Il est enjoint à M. Yves X..., comptable, d’apporter, dans un délai de deux mois à compter de la date
de notification du présent jugement, la preuve du versement dans la caisse de l’établissement du
montant des sommes ainsi versées à tort, soit six mille quatre vingt deux euros quarante deux
centimes (6 082,42 €), sauf justification à sa décharge.
Injonction n° 2
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
juillet
2001 au 31 décembre
2001
Attendu que du 1
er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 ont été payées à M. A… Bernard, chef
de projet, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 6 804,76
F (1 037,38 €) :
EXERCIC
E
MANDAT
BORDEREAU
HEURES PAYEES
DATE DE PAIEMENT
2001
8533
272
1 788,56
25/07/2001
2001
9846
336
894,28
24/08/2001
2001
13124
461
1 149,80
25/10/2001
2001
14522
506
1 557,02
28/11/2001
2001
15869
547
1 415,10
21/12/2001
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
juillet 2001 et le
31 décembre 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires,
les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice hiérarchique net
315 (indice majoré 352) » ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
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4
Attendu que M. A…
Bernard a été rémunéré à
l’indice réel majoré :
-
770 en juillet 2001 ;
-
820 de août 2001 à décembre 2001.
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la
validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des pièces
justificatives qui lui sont produites ;
Il est enjoint à M
me
Fernande Y..., comptable, d’apporter dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification du présent jugement, la preuve du versement dans la caisse de l’établissement
du montant des sommes ainsi versées à tort, soit mille trente sept euros trente huit centimes
(1 037,38 €), sauf justification à sa décharge.
Injonction n° 3
: indemnités exceptionnelles ; période du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001
Attendu que du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001 ont été payées à M. A… Bernard, chef de
projet, des indemnités exceptionnelles pour un montant total de 13 137,19 F (2 002,75 €) :
EXERCICE
MANDAT
BORDEREAU
INDEMNITES
DATE DE PAIEMENT
1999
77
4
3 237,86
22/01/1999
2000
1164
45
400,00
23/02/2000
2001
3675
123
9 499,33
25/04/2001
Attendu que les pièces justificatives autorisant le paiement de ces indemnités n’étaient pas
jointes à l’appui des mandats susmentionnés ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la
validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des pièces
justificatives qui lui sont produites ;
Il est enjoint à M. Yves X..., comptable, d’apporter dans un délai de deux mois à compter de la date
de notification du présent jugement, la preuve du versement dans la caisse de l’établissement du
montant des sommes ainsi versées à tort, soit deux mille deux euros soixante quinze centimes
(2 002,75 €), sauf
justification à sa décharge.
Injonction n° 4
: marché de transport et d’élimination des déchets hospitaliers ; période du 1
er
juillet
2001 au 31 décembre
2001
Attendu que par un marché du 29 mars 2001, le centre hospitalier « François Maillot » a
attribué le transport et l’élimination des déchets hospitaliers à risque infectieux à la société ESPAC;
Attendu que M
me
Fernande Y..., comptable, a procédé au paiement de diverses factures
relatives à ce marché dans les conditions suivantes :
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5
EXERCICE
MANDAT
BORDEREAU
MONTANT
DATE DE PAIEMENT
2001
9962
337
47 140,55
12/09/2001
2001
11881
402
24 154,70
05/10/2001
2001
11882
402
42 135,24
05/10/2001
2001
11883
402
51 462,97
05/10/2001
2001
12376
429
43 181,57
22/10/2001
2001
13768
484
45 092,67
19/11/2001
2001
15024
525
50 416,42
13/12/2001
Attendu que l’article 10-7-1 du cahier des clauses administratives particulières fixe les
conditions de facturation ; qu’aux termes de cet article les factures doivent être accompagnées des
bons de pesée ;
Attendu que les bons de pesée n’étaient pas joints à l’appui des mandats susmentionnés ;
qu’en l’absence de ces pièces M
me
Fernande Y... n’a pu s’assurer de l’exactitude des tonnages
facturés mentionnés sur les factures ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la
validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des pièces
justificatives qui lui sont produites ;
Il est enjoint à M
me
Fernande Y..., comptable, de produire dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification du présent jugement, les pièces justificatives prévues par le cahier des clauses
administratives particulières.
Il est, en conséquence des dispositions qui précèdent, sursis à la décharge de M. Yves X...
pour sa gestion terminée le 30 juin 2001.
M
me
Fernande Y... est tenu, après exécution des transferts prévus par les instructions, de
reprendre dans les écritures d’entrée de l’exercice 2002, chacun des soldes à la clôture de l’exercice
2001, dont les totaux sont arrêtés ci-dessus.
Il est en outre enjoint pour l’avenir au comptable en fonctions :
-
de veiller avant tout paiement d’indemnités de gardes et astreintes d’exiger l’intégralité des
pièces requises par l’arrêté du 30 avril 2003, article 21, relatif à l’organisation et à
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
-
d’appliquer strictement les clauses contractuelles du marché de prestations de transport en
ambulance et en véhicules sanitaires légers ;
-
de s’assurer de l’exacte liquidation des pénalités contractuelles à partir des pièces prévues
par les cahiers des charges.
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6
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Lorraine, séance plénière, le vingt-troise
janvier deux mil quatre par :
M. Gérard Terrien, président de séance, M. Eric Thévenon, président de section, MM. Jean-Pierre
Wacker et Philippe Regnault, M
me
Laurence Mouysset et M. Christophe Berthelot, conseillers, et
M
me
Raymond Le Potier, conseiller-rapporteur
Raymond LE POTIER
Conseiller
Gérard TERRIEN
Président de séance
Président de la Chambre
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7
Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
SEANCE PLENIERE
Rapports n° 2004-0102
Jugement n° 2004-0711
du 2 juin 2004
Centre hospitalier « François Maillot » à Briey
054102990
Trésorerie de Briey-Municipale et Banlieue
Exercices : 1999 à 2001
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
VU
le jugement n°2004-0054 rendu le 23 janvier 2004 par lequel il a été statué sur les comptes du
centre hospitalier « François Maillot » à Briey pour les exercices 1999 à 2001, par M. Yves X...
jusqu’au 30 juin 2001 et M
me
Fernande Caffaggi à compter du 1
er
juillet 2001, ensemble les
comptes annexes ;
VU
les justifications produites en exécution du jugement susvisé ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU
les conclusions du Ministère Public ;
ENTENDU
M. Le Potier , conseiller, en son rapport ;
O R D O N N E ce qui suit
STATUANT DEFINITIVEMENT
1- Levée d’injonctions
Sur l’injonction n° 3
: indemnités exceptionnelles, période du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001
Attendu
que par jugement susvisé, il a été enjoint à M. Yves X..., comptable, d’apporter
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve du
versement dans la caisse de l’établissement du montant des sommes versées au titre d’indemnités
exceptionnelles au profit du chef de projet, soit deux mille deux euros soixante quinze centimes
(2 002,75 €), sauf
justification à sa décharge.
Attendu que ces indemnités ont été exactement
liquidées au vu du décret n° 97-215 mars
1997 ;
L’injonction n°3 du jugement susvisé du 23 janvier 2004 est levée.
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8
Sur l’injonction n° 4
: marché de transport et d’élimination des déchets hospitaliers, période du 1
er
juillet
2001 au 31 décembre
2001
Attendu
que par jugement susvisé, il a été enjoint à M
me
Fernande Y…, comptable, de
produire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, les pièces
justificatives prévues par le cahier des clauses administratives particulières du marché de transport
et d’élimination des déchets hospitaliers ;
Attendu que lesdites pièces justificatives ont été produites ;
L’injonction n°3 du jugement susvisé du 23 janvier 2004 est levée.
2- Constitution en débet
Sur l’injonction n° 1
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001
Attendu que du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001 ont été payées au chef de projet, des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 39 898,03 F
(6 082,42 €) ;
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
janvier 1999 et
le 30 juin 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires, les
agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice hiérarchique net 315
(indice majoré 352) » ;
Attendu que le chef de projet
a été rémunéré à
l’indice réel majoré:
-
768 de janvier à mars 1999 ;
-
769 de avril 1999 à novembre 1999 ;
-
770 de décembre 1999 à juin 2001 ;
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à M. Yves X..., comptable, d’apporter,
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la preuve du
versement dans la caisse de l’établissement du montant des sommes de
six mille quatre vingt deux
euros quarante deux centimes (6 082,42 €), sauf justification à sa décharge ;
Attendu
qu’en réponse audit jugement, M. Yves X..., comptable, a fait valoir que les heures
supplémentaires avaient été liquidées dans le cadre des dispositions prévues la circulaire
ministérielle du 14 mars 1986 précisant les conditions de recrutement et d’emploi des
professionnels de l’informatique et de l’organisation ;
Attendu
que ladite circulaire précise que le régime indemnitaire peut comprendre la prime
de service, la prime des 13 heures et sous certaines conditions la prime de responsabilité ; que dès
lors, la circulaire du 14 mars 1986 ne saurait constituer une pièce justificative autorisant le
paiement des heures supplémentaires à l’agent susmentionné ;
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9
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la
validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des pièces
justificatives qui lui sont produites ;
Attendu que M. Yves X..., comptable, n’a pas apporté la preuve du reversement dans la
caisse de l’hôpital
de la somme de six mille quatre vingt deux euros quarante deux centimes
(6 082,42 €) ; qu’en application de la loi susvisée du 23 février 1963, paragraphe VII de l’article 60,
il y a donc lieu de le constituer débiteur de la somme de six mille quatre vingt deux euros quarante
deux centimes (6 082,42 €) et en l’absence de mention de la date de paiement effective, de fixer le
point de départ des intérêts de droit à la date de paiement
du mandat n° 6883, soit le 25 juin 2001,
s’agissant de plusieurs dépenses indues de même nature au cours de la période considérée ;
M. Yves X..., comptable, est constitué débiteur envers le centre hospitalier « François
Maillot » à Briey de la somme de six mille quatre vingt deux euros quarante deux centimes
(6 082,42 €) ; cette somme portera intérêt légal à compter du 25 juin 2001, date du paiement du
mandat n°6883.
Sur l’injonction n° 2
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
juillet
2001 au 31 décembre
2001
Attendu que du 1
er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 ont été payées au chef de projet des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 6 804,76 F
(1 037,38 €) ;
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
juillet 2001 et le
31 décembre 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires,
les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice hiérarchique net
315 (indice majoré 352) » ;
Attendu que le chef de projet a été rémunéré à
l’indice réel majoré :
-
770 en juillet 2001 ;
-
820 de août 2001 à décembre 2001.
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à M
me
Fernande Y…, comptable,
d’apporter, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la
preuve du versement dans la caisse de l’établissement du montant de la
somme de
mille trente sept
euros trente huit centimes (1 037,38 €), sauf justification à sa décharge ;
Attendu qu’en réponse audit jugement, M
me
Fernande Y…, comptable, a fait valoir que les
heures supplémentaires avaient été liquidées dans le cadre des dispositions prévues la circulaires
ministérielle du 14 mars 1986 précisant les conditions de recrutement et d’emploi des
professionnels de l’informatique et de l’organisation ;
Attendu que ladite circulaire précise que le régime indemnitaire peut comprendre la prime
de service, la prime des 13 heures et sous certaines conditions la prime de responsabilité ; que dès
lors, la circulaire du 14 mars 1986 ne saurait constituer une pièce justificative autorisant le
paiement des heures supplémentaires à l’agent susmentionné ;
Place Jeanne d’Arc P 599 – 88021 Epinal Cedex – Tél.03 29 64 29 29 – Fax 03 29 64 03 58
E-mail : crc@lorraine.ccomptes.fr
10
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la
validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des pièces
justificatives qui lui sont produites ;
Attendu que M
me
Fernande Y…, comptable, n’a pas apporté la preuve du reversement dans
la caisse de l’hôpital de la somme de mille trente sept euros trente huit centimes (1 037,38 €) ;
qu’en application de la loi susvisée du 23 février 1963, paragraphe VII de l’article 60, il y a donc
lieu, de la constituer débitrice de la somme de mille trente sept euros trente huit centimes
(1 037,38 €) et de fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de paiement
du mandat
n° 15 869, soit le 21 décembre 2001, s’agissant de plusieurs dépenses indues de même nature au
cours de la période considérée ;
M
me
Fernande Y…, comptable, est constitué débitrice envers le centre hospitalier « François
Maillot » à Briey de la somme de mille trente sept euros trente huit centimes (1 037,38 €) ; cette
somme portera intérêt légal à compter du 21 décembre 2001, date de paiement du mandat n°15 869.
[…]
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Lorraine, séance plénière, le deux juin
deux mil quatre par :
M. Gérard Terrien, président de séance, M. André
Pezziardi, président de section, MM. Jean-Paul
Azambourg, Philippe Regnault, Jean-François Tronquart, Jean-Pierre Wacker, Christophe Berthelot
et Denis Larribau, conseillers, et M. Raymond Le Potier, conseiller-rapporteur.
Raymond LE POTIER
Conseiller
Gérard TERRIEN
Président de séance
Président de la Chambre
Extrait du jugement n° 2004-0054 du 23 janvier 2004
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n° 1
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001
Attendu que du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001 ont été payées à M. A… Bernard,
chef de projet, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total
de 39 898,03 F (6 082,42 €) :
EXERCICE
MANDAT
BORDEREAU
HEURES PAYEES
DATE DE PAIEMENT
1999
77
4
370,38
22/01/1999
1999
1201
29
1 028,82
19/02/1999
1999
2748
64
1 440,34
24/03/1999
1999
4156
107
864,22
23/04/1999
1999
5762
150
831,84
26/05/1999
1999
7314
200
415,92
23/06/1999
1999
8594
249
1 289,38
23/07/1999
1999
10121
284
1 209,66
25/08/1999
1999
11628
338
1 439,04
24/09/1999
1999
12796
381
1 835,3
22/10/1999
1999
13864
424
1 585,08
17/11/1999
1999
14886
450
1668,50
15/12/1999
2000
42
5
1 335,96
14/01/2000
2000
1164
45
1 707,56
23/02/2000
2000
2507
111
1 138,38
21/03/2000
2000
3989
162
1 264,86
19/04/2000
2000
5031
213
1 541,52
28/05/2000
2000
6312
262
1 035,56
26/06/2000
2000
8030
320
1 538,95
21/07/2000
2000
9222
359
737,84
24/08/2000
2000
10692
410
1 686,50
18/09/2000
2000
11862
455
1 686,50
25/10/2000
2000
13208
504
1 686,50
24/11/2000
2000
14124
531
1 770,84
18/12/2000
2001
25
4
1 567,79
17/01/2001
2001
241
18
1 610,16
22/02/2001
2001
2093
72
1 525,42
22/04/2001
2001
3675
123
1 494,97
25/04/2001
2001
5394
172
1 483,04
23/05/2001
2001
6883
216
1 107,20
25/06/2001
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
janvier
1999 et le 30 juin 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des indemnités
horaires, les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice
hiérarchique net 315 (indice majoré 352) » ;
Attendu que M. A… Bernard a été rémunéré à
l’indice réel majoré:
-
768 de janvier à mars 1999 ;
-
769 de avril 1999 à novembre 1999 ;
-
770 de décembre 1999 à juin 2001 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle
de la validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des
pièces justificatives qui lui sont produites ;
Il est enjoint à M. Yves X..., comptable, d’apporter, dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification du présent jugement, la preuve du versement dans la
caisse de l’établissement du montant des sommes ainsi versées à tort, soit six mille
quatre vingt deux euros quarante deux centimes (6 082,42 €), sauf justification à sa
décharge.
Extrait du jugement n° 2004-0711 du 2 juin 2004
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n° 1
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001
Attendu que du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 2001 ont été payées au chef de projet, des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 39 898,03 F
(6 082,42 €) ;
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
janvier
1999 et le 30 juin 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des indemnités
horaires, les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice
hiérarchique net 315 (indice majoré 352) » ;
Attendu que le chef de projet
a été rémunéré à
l’indice réel majoré:
-
768 de janvier à mars 1999 ;
-
769 de avril 1999 à novembre 1999 ;
-
770 de décembre 1999 à juin 2001 ;
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à M. Yves X..., comptable,
d’apporter, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la
preuve du versement dans la caisse de l’établissement du montant des sommes de
six mille
quatre vingt deux euros quarante deux centimes (6 082,42 €), sauf justification à sa décharge ;
Attendu
qu’en réponse audit jugement, M. Yves X..., comptable, a fait valoir que les
heures supplémentaires avaient été liquidées dans le cadre des dispositions prévues la
circulaire ministérielle du 14 mars 1986 précisant les conditions de recrutement et d’emploi
des professionnels de l’informatique et de l’organisation ;
Attendu
que ladite circulaire précise que le régime indemnitaire peut comprendre la
prime de service, la prime des 13 heures et sous certaines conditions la prime de
responsabilité ; que dès lors, la circulaire du 14 mars 1986 ne saurait constituer une pièce
justificative autorisant le paiement des heures supplémentaires à l’agent susmentionné ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle
de la validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des
pièces justificatives qui lui sont produites ;
Attendu que M. Yves X..., comptable, n’a pas apporté la preuve du reversement dans
la caisse de l’hôpital
de la somme de six mille quatre vingt deux euros quarante deux
centimes (6 082,42 €) ; qu’en application de la loi susvisée du 23 février 1963, paragraphe VII
de l’article 60, il y a donc lieu de le constituer débiteur de la somme de six mille quatre vingt
deux euros quarante deux centimes (6 082,42 €) et en l’absence de mention de la date de
paiement effective, de fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de paiement
du
mandat n° 6883, soit le 25 juin 2001, s’agissant de plusieurs dépenses indues de même nature
au cours de la période considérée ;
M. Yves X..., comptable, est constitué débiteur envers le centre hospitalier
« François Maillot » à Briey de la somme de six mille quatre vingt deux euros quarante
deux centimes (6 082,42 €) ; cette somme portera intérêt légal à compter du 25 juin 2001,
date du paiement du mandat n°6883.
Extrait du jugement n° 2004-0054 du 23 janvier 2004
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n° 2
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
juillet
2001 au 31 décembre
2001
Attendu que du 1
er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 ont été payées à M. A… Bernard,
chef de projet, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total
de 6 804,76 F (1 037,38 €) :
EXERCICE MANDAT
BORDEREAU
HEURES PAYEES
DATE DE PAIEMENT
2001
8533
272
1 788,56
25/07/2001
2001
9846
336
894,28
24/08/2001
2001
13124
461
1 149,80
25/10/2001
2001
14522
506
1 557,02
28/11/2001
2001
15869
547
1 415,10
21/12/2001
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
juillet
2001 et le 31 décembre 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des
indemnités horaires, les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à
l’indice hiérarchique net 315 (indice majoré 352) » ;
Attendu que M. A…
Bernard a été rémunéré à
l’indice réel majoré :
-
770 en juillet 2001 ;
-
820 de août 2001 à décembre 2001.
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle
de la validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des
pièces justificatives qui lui sont produites ;
Il est enjoint à M
me
Fernande Y..., comptable, d’apporter dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification du présent jugement, la preuve du versement dans la
caisse de l’établissement du montant des sommes ainsi versées à tort, soit mille trente
sept euros trente huit centimes (1 037,38 €), sauf justification à sa décharge.
Extrait du jugement n° 2004-0711 du 2 juin 2004
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n° 2
: Heures supplémentaires ; période du 1
er
juillet
2001 au 31 décembre
2001
Attendu que du 1
er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 ont été payées au chef de projet
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour un montant total de 6 804,76 F
(1 037,38 €) ;
Attendu que l’arrêté du 14 juin 1973, relatif au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, applicable entre le 1
er
juillet
2001 et le 31 décembre 2001, dispose en son article 4 que « peuvent seuls bénéficier des
indemnités horaires, les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à
l’indice hiérarchique net 315 (indice majoré 352) » ;
Attendu que le chef de projet a été rémunéré à
l’indice réel majoré :
-
770 en juillet 2001 ;
-
820 de août 2001 à décembre 2001.
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à M
me
Fernande Y…, comptable,
d’apporter, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, la
preuve du versement dans la caisse de l’établissement du montant de la
somme de
mille
trente sept euros trente huit centimes (1 037,38 €), sauf justification à sa décharge ;
Attendu qu’en réponse audit jugement, M
me
Fernande Y…, comptable, a fait valoir
que les heures supplémentaires avaient été liquidées dans le cadre des dispositions prévues la
circulaires ministérielle du 14 mars 1986 précisant les conditions de recrutement et d’emploi
des professionnels de l’informatique et de l’organisation ;
Attendu que ladite circulaire précise que le régime indemnitaire peut comprendre la
prime de service, la prime des 13 heures et sous certaines conditions la prime de
responsabilité ; que dès lors, la circulaire du 14 mars 1986 ne saurait constituer une pièce
justificative autorisant le paiement des heures supplémentaires à l’agent susmentionné ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962, il appartient au comptable d’exercer en matière de dépenses le contrôle
de la validité de la créance et celui de l’exactitude des calculs de liquidation au regard des
pièces justificatives qui lui sont produites ;
Attendu que M
me
Fernande Y…, comptable, n’a pas apporté la preuve du reversement
dans la caisse de l’hôpital de la somme de mille trente sept euros trente huit centimes
(1 037,38 €) ; qu’en application de la loi susvisée du 23 février 1963, paragraphe VII de
l’article 60, il y a donc lieu, de la constituer débitrice de la somme de mille trente sept euros
trente huit centimes (1 037,38 €) et de fixer le point de départ des intérêts de droit à la date de
paiement
du mandat n° 15 869, soit le 21 décembre 2001, s’agissant de plusieurs dépenses
indues de même nature au cours de la période considérée ;
M
me
Fernande Y…, comptable, est constitué débitrice envers le centre hospitalier
« François Maillot » à Briey de la somme de mille trente sept euros trente huit centimes
(1 037,38 €) ; cette somme portera intérêt légal à compter du 21 décembre 2001, date de
paiement du mandat n°15 869.