Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
DEUXIEME SECTION
Rapport n° 2001-0236
Jugement n° 2001-1055
du 27 novembre 2001
1er jugement
Lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
054911602
Poste comptable : Lycée professionnel « Emile
Levassor » à Dombasle-sur-Meurthe
Exercices : 1986 à 1999
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
VU
les comptes rendus en qualité de comptables du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe pour les exercices 1986 à 1999, par Mme Marie-Françoise X... jusqu’au 20
septembre 1988, Mme Annie Y… du 21 septembre 1988 au 22 septembre 1991, M. Serge Z... du 23
septembre 1991 au 7 septembre 1993, Mme Céline A... du 8 septembre 1993 au 7 mars 1996, Mme
Marie-Paule B... du 8 mars 1996 au 26 janvier 1997 et Mme Noëlle C... à compter du 27 janvier
1997 ;
VU
les budgets des exercices 1986 à 1999 ;
VU
les justifications produites au soutien des comptes ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
publics ;
VU
la décision du trésorier-payeur général du département de Meurthe-et-Moselle rendue le 31
décembre 1988 sur les comptes de l'exercice 1985 déchargeant de sa gestion Mme Marie-Françoise
X... du 1
er
janvier au 31 décembre 1985 ;
VU
l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes du 8 janvier 2001 fixant la
composition et la compétence de la deuxième section ;
VU
les réserves émises par M. Serge Z... et par Mme Noëlle C... et la déclaration de Mme Cécile
A... par laquelle elle reconnaît être dans l’impossibilité d’émettre des réserves précises ;
VU
les conclusions du Ministère Public ;
ENTENDU
M. LARRIBAU, conseiller, en son rapport ;
2
ATTENDU
que les soldes à la clôture de l’exercice 1999 sont arrêtés à 6 209 574,16 F et que les
soldes des valeurs inactives sont arrêtés, comme au compte dudit exercice, à 176 908,00 F ;
O R D O N N E ce qui suit
En ce qui concerne les exercices 1986 à 1988
STATUANT DEFINITIVEMENT
Les opérations des exercices 1986 à 1988 (jusqu’au 20 septembre) sont admises et allouées
en débit et en crédit.
Attendu
qu’aucune injonction ni réserve n’est prononcée à son encontre, et attendu que les
soldes à la clôture des exercices 1986 et 1987 ont été correctement repris dans les écritures d’entrée
des exercices 1987 et 1988, est déchargée de sa gestion Mme Marie-Françoise X... du 1
er
janvier
1986 au 20 septembre 1988.
En conséquence, Mme Marie-Françoise X... est déclarée quitte et libérée de sa gestion
terminée le 20 septembre 1988.
Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou
prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants droit pour sûreté de ladite
gestion, et son cautionnement sera restitué ou ses cautions dégagées, s'il n'y a pas empêchement
pour autre cause et sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements
En ce qui concerne les exercices 1988 à 1999
STATUANT PROVISOIREMENT
Les opérations des exercices 1988 (du 21 septembre) à 1999 sont admises et allouées en
débit et en crédit.
SOUS RESERVE DES INJONCTIONS SUIVANTES :
Injonction n° 1
: Compte 416 – créances contentieuses – pour une somme de 32 946,70 F
(5 022,69 €) Exercice 1990
Attendu qu’au 31 décembre 1999 figure sur l’état de développement des soldes du compte
416 – créances contentieuses une somme de 32 946,70 F (5 022,69 €) ;
Attendu que cette créance, inscrite pour la première fois en 1996 à la suite de la
reconstitution de la comptabilité, trouverait son origine dans des
frais de pension non recouvrés au
cours de l’exercice 1990, selon la mention portée à l’état de développement des soldes, à savoir
« 1990-bilan d’entrée inexpliqué » ;
3
Attendu qu’en l’absence de tout élément permettant son identification, cette créance n’a pu
être recouvrée ;
Attendu qu’aux termes des articles 11, 12 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, les
comptables publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent ;
Attendu que leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible de se trouver
engagée conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dès lors qu’une recette n’a pas été
recouvrée ;
Attendu que Mme Annie Y... a, contrairement aux dispositions réglementaires rappelées ci-
dessus, compromis dès l’origine, selon la mention portée à l’état de développement des soldes, toute
diligence en l’absence de pièces permettant ledit recouvrement ;
Attendu qu’en l’absence d’identification, les comptables successeurs, M. Serge Z..., Mmes
Céline A..., Marie-Paule B... et Noëlle C... étaient, en conséquence, dans l’impossibilité de
poursuivre les débiteurs ;
Attendu, de plus, que Mme Noëlle C... a émis des réserves lors de sa prise de fonctions le 21
juillet 1998, à la suite de la reconstitution de la comptabilité ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas contestable que le désordre comptable dans lequel
Mme Annie Y... a laissé le poste dont elle avait la charge explique les anomalies précitées et a
empêché ses successeurs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Marie-Paule B..., de formuler des
réserves précises et détaillées avant la reconstitution de la comptabilité ; qu’il y a lieu, en
conséquence, d’enjoindre Mme Annie Y... de rétablir la situation ;
- il est enjoint à Madame Annie Y... de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, du versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses
propres deniers, de la somme de 32 946,70 F. (5 022,69 €) ou toute autre justification à sa
décharge ;
Injonction n° 2
: Compte 4631 –ordres de recettes à recouvrer pour une somme de 88 949,56 F
(13 560,27 €) - Exercice 1990
Attendu qu’une somme de 88 949,56 F (13 560,27 €) correspondant à un solde de l’exercice
1990 non justifié figure au 31 décembre 1999 au débit du compte 4631 ;
Attendu que cette somme a été relevée pour la première fois en décembre 1996 à la suite de
la reconstitution de la comptabilité et n’a pu faire l’objet de régularisation, les débiteurs n’étant pas
identifiables ;
Attendu que cette créance, en l’absence de toute pièce permettant son recouvrement, est
devenue manifestement irrécouvrable dès l’origine, soit le 31 décembre 1990 ;
4
Attendu qu’aux termes des articles 11, 12 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, les
comptables publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
et qu’ils sont tenus de procéder aux recouvrements des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs.
Attendu que leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible de se trouver
engagée conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dès lors qu’une recette n’a pas été
recouvrée :
Attendu que Madame Annie Y... a, contrairement aux dispositions réglementaires rappelées
ci-dessus, compromis dès l’origine, le recouvrement de cette créance selon la mention portée à l’état
de développement des soldes ;
Attendu qu’en l’absence d’identification, les comptables successeurs, M. Serge Z..., Mmes
Céline A..., Marie-Paule B... et Noëlle C... étaient dans l’impossibilité de poursuivre les débiteurs ;
Attendu, de plus, que Mme Noëlle C... a émis des réserves lors de sa prise de fonctions le 21
juillet 1998, à la suite de la reconstitution de la comptabilité ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas contestable que le désordre comptable dans lequel
Mme Y... a laissé le poste dont elle avait la charge explique les anomalies précitées et a empêché
ses successeurs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Marie-Paule B..., de formuler des réserves
précises et détaillées avant la reconstitution de la comptabilité ; qu’il y a lieu, en conséquence,
d’enjoindre Mme Annie Y... de rétablir la situation ;
- il est enjoint à Mme Annie Y... de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, du versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses
propres deniers, de la somme de 88 949,56 F (13 560,27 €) ou toute autre justification à sa
décharge ;
Injonction n°3
: Compte 4728 –autres dépenses à régulariser pour un montant de 95 477,43 F
(14 555,44 €)
- Exercices 1989 à 1991
Attendu que l’état de développement du compte 4728 présente au 31 décembre 1999 les
opérations suivantes :
Exercices
d’origine
libellé
« Franc »
« Euro »
1989
Compte financier 1989 – solde inexpliqué
1 946,09
296,68
1990
CRDP – chèque 035
75,00
11,43
EDF
42 519,25
6 482,02
Bourses - chèque 154
1 031,50
157,25
6000 Jeunes
2 801,63
427,11
Taxe 29
29,00
4,42
CNDP
116,00
17,68
Opération de change – chèque 143
1 353,36
206,32
MCN Loisirs
1 465,24
223,37
5
Chèque rejeté
174,00
26,53
Opération de change
1 348,96
205,65
France Télécom. Chèque 036
360,00
54,88
Bourses - chèque 201
1 620,00
46,97
Bloc et Job – chèque rejeté
212,15
32,34
Remise d’ordre Ecosse – chèque 239
296,42
45,19
Bourses – chèque 037
13 180,70
2 009,38
DDAS Marne – chèque 040
854,70
130,30
Bourses - chèque 290
7 434,85
1 133,44
Bourses - chèque 1043
1 800,00
274,41
Bourses - chèque 1049
7 891,80
1 203,10
Toussaint -
chèque 951
1 227,67
187,16
1991
CRDP Grenoble chèque 28 (28/02/91)
264,00
40,25
ICI – chèque 35 (28/02/91)
305,60
46,59
CRDP Créteil (16/4/91)
70,00
10,67
Ed Castella (31/05/91)
25,00
3,81
Impôts JED (31/08/91)
2 994,38
456,49
Affranchissement Mars (mars 91)
2 680,73
408,67
CRDP Grenoble Mars (mars 91)
95,40
14,54
Bourses 1/7 – CCP 37 (02/07/91)
1 286,90
196,19
Taxe d’assignation (07/07/91)
17,10
2,61
TOTAL
95 477,43
14 555,44
Attendu que les sommes précitées, inscrites sur ce compte lors de la reconstitution de la
comptabilité en décembre 1996, correspondent à des paiements effectués avant ordonnancement ;
Attendu que ces paiements n’ont pas fait l’objet de mandatements en raison de l’absence de
pièces justificatives ;
Attendu que ces paiements ne pouvaient être effectués avant ordonnancement que si la
nature des dépenses et les pièces justificatives obtenues permettaient au comptable de s’assurer que
les opérations pourraient être régularisées à brève échéance par l’émission de mandats,
conformément aux termes des dispositions de l’article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, les
comptables publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils
sont chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que les paiements effectués, tels qu’ils figurent à l’état de développement des
soldes, sont relatifs à la période de responsabilité de Mme Annie Y... ; que celle-ci n’a pas,
contrairement aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, procédé à brève échéance à la
régularisation de ces situations par l’émission de mandats ;
Attendu qu’en l’absence de pièces justificatives, les comptables successeurs, M. Serge Z...,
Mmes Cécile A..., Marie-Paule B... et Noëlle C... étaient dans l’impossibilité de procéder à une
régularisation comptable ;
6
Attendu, de plus, que Mme Noëlle C... a émis des réserves lors de sa prise de fonctions le 21
juillet 1998, à la suite de la reconstitution de la comptabilité ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas contestable que le désordre comptable dans lequel
Mme Annie Y... a laissé le poste dont elle avait la charge explique les anomalies précitées et a
empêché ses successeurs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Marie-Paule B..., de formuler des
réserves précises et détaillées avant la reconstitution de la comptabilité ; qu’il y a lieu, en
conséquence, d’enjoindre Mme Annie Y... de rétablir la situation ;
- Il est enjoint à Mme Annie Y... de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, du versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses
propres deniers, de la somme de 95 477,43 F (14 555,44 €) ou toute autre justification à sa
décharge ;
Il est, en conséquence des dispositions qui précèdent, sursis à la décharge de Mme Annie
Y... pour sa gestion terminée le 22 septembre 1991.
Il est, par ailleurs, dans l’attente des réponses de Mme Annie Y... aux injonctions pesant sur
sa gestion, sursis à la décharge de M. Serge Z..., Mme Céline A..., Mme Marie-Paule B... et
Mme Noëlle C... pour l’ensemble de leur gestion qui demeure de ce fait en état d’apurement.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de LORRAINE, deuxième section, le vingt-
sept novembre deux mil un par :
M. Charles AZERAD, président de séance, M. Yves BERNARD, Mme Laurence MOUYSSET, et
M. Didier ROUQUIÉ, conseillers, et M. Denis LARRIBAU, conseiller-rapporteur
Denis LARRIBAU
Conseiller
Charles AZERAD
Président de séance
Gérard TERRIEN
Président de la chambre
7
Chambre régionale des comptes
de LORRAINE
DEUXIEME SECTION
Rapport n° 2002-0109
Jugement n° 2002-0397
du 1
er
octobre 2002
2
ème
jugement
Lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
054911602
Poste comptable : Lycée professionnel « Emile
Levassor » à Dombasle-sur-Meurthe
Exercices : 1986 à 1999
J U G E M E N T
La Chambre régionale des comptes de LORRAINE
VU
le jugement n°2001-1055 rendu le 27 novembre 2001 par lequel il a été statué sur les comptes
du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour les exercices 1986 à
1999, par Mme Marie-Françoise X... jusqu’au 20 septembre 1988, Mme Annie Y… du 21
septembre 1988 au 22 septembre 1991, M. Serge Z... du 23 septembre 1991 au 7 septembre 1993,
Mme Céline A... du 8 septembre 1993 au 7 mars 1996, Mme Marie-Paule B... du 8 mars 1996 au 26
janvier 1997 et Mme Noëlle C... à compter du 27 janvier 1997 ;
VU
les justifications produites en exécution du jugement susvisé ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
VU
les conclusions du Ministère Public ;
ENTENDU
M. LARRIBAU, conseiller, en son rapport ;
O R D O N N E ce qui suit
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’injonction n° 1
: Compte 416 – créances contentieuses – pour une somme de 32 946,70 F
(5 022,69 €) Exercice 1990
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à Mme Annie Y... de justifier du
versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de
32 946,70 F (5 022,69 €) ou toute autre justification à sa décharge ;
8
Attendu que cette créance est devenue manifestement irrécouvrable dès l’origine, soit le 31
décembre 1990, date de son inscription en compte de bilan ;
Attendu que ce solde relève de la gestion de Mme Annie Y... ;
Attendu, de plus, que les comptables successifs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Noëlle
C..., ont émis des réserves lors de leur prise de fonctions relatives à la situation du poste comptable ;
Attendu que Mme Annie Y... n'a pas apporté la preuve du versement de la somme
considérée sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu'en conséquence, Mme Annie Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu dès lors de le constituer
débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour la somme
totale de 5 022,69 € (32 946,70 F), correspondant au montant total des sommes visées au premier
alinéa de l'injonction précitée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 15 janvier 2002, date de notification du premier jugement susvisé ;
Mme Annie Y... est constitué débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
pour la somme de cinq mille vingt-deux euros, soixante-neuf centimes,
somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de notification du
premier jugement du 27 novembre 2001.
Sur l’injonction n° 2
: Compte 4631 –ordres de recettes à recouvrer pour une somme totale de
88 949,56 F (13 560,27 €) - Exercice 1990
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à Mme Annie Y... de justifier
du
versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de
88 949,56 F (13 560,27 €) ou toute autre justification à sa décharge ;
Attendu que cette créance est devenue manifestement irrécouvrable dès l’origine, soit le 31
décembre 1990, date de son inscription en compte de bilan ;
Attendu que ce solde relève de la gestion de Mme Annie Y... ;
Attendu, de plus, que les comptables successifs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Noëlle
C..., ont émis des réserves lors de leur prise de fonctions relatives à la situation du poste comptable ;
Attendu que Mme Annie Y... n'a pas apporté la preuve du versement de la somme
considérée sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
9
Attendu qu'en conséquence, Mme Annie Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu dès lors de le constituer
débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour la somme
totale de 13 560,27 € (88 949,56 F), correspondant au montant total des sommes visées au premier
alinéa de l'injonction précitée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 15 janvier 2002, date de notification du premier jugement susvisé ;
Mme Annie Y... est constitué débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
pour la somme de treize mille cinq cent soixante euros, vingt-sept
centimes, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de
notification du premier jugement du 27 novembre 2001.
Sur l’injonction n°3
: Compte 4728 –autres dépenses à régulariser pour un montant de 95 477,43 F
(14 555,44 €)
- Exercices 1989 à 1991
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à Mme Annie Y... de justifier du
versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de
95 477,43 F (14 555,44 €) ou toute autre justification à sa décharge ;
Attendu que ces paiements ne pouvaient être effectués avant ordonnancement que si la
nature des dépenses et les pièces justificatives obtenues permettaient au comptable de s’assurer que
les opérations pourraient être régularisées à brève échéance par l’émission de mandats
conformément aux termes des dispositions de l’article 31 du décret n°62-1587 du 29 décembre
1962 ;
Attendu que, contrairement aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, et en
l’absence de pièces justificatives, Mme Y... n’a pas procédé à brève échéance à la régularisation de
ces situations par l’émission de mandats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 les
comptables publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent ;
Attendu que ce solde relève de la gestion de Mme Annie Y... ;
Attendu, de plus, que les comptables successifs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Noëlle
C..., ont émis des réserves lors de leur prise de fonctions relatives à la situation du poste comptable ;
Attendu que Mme Annie Y... n'a pas apporté la preuve du versement de la somme
considérée sur ses propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu'en conséquence, Mme Annie Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe
VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu dès lors de le constituer
débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour la somme
totale de 14 555,44 € (95 477,56 F), correspondant au montant total des sommes visées au premier
alinéa de l'injonction précitée ;
10
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette
date est le 15 janvier 2002, date de notification du premier jugement susvisé ;
Mme Annie Y... est constitué débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
pour la somme de quatorze mille cinq cent cinquante-cinq euros,
quarante-quatre centimes, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier
2002, date de notification du premier jugement du 27 novembre 2001.
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
Attendu qu’aucune injonction ni réserve ne subsiste à leur encontre et attendu que les soldes
arrêtés à la clôture des exercices 1992 à 1998 ont été correctement repris dans les écritures d’entrée
de chacun des exercices 1993 à 1999, sont déchargés de leur gestion, M. Serge Z... du 23 septembre
1991 au 7 septembre 1993, Mme Céline A... du 8 septembre 1993 au 7 mars 1996, Mme Marie-
Paule B... du 8 mars 1996 au 26 janvier 1997, Mme Noëlle C... du 27 janvier 1997 au 31 décembre
1998 ;
En conséquence, M. Serge Z..., Mme Céline A... et Mme Marie-Paule B... sont déclarés
quittes et libérés de leur gestion terminée respectivement les 7 septembre 1993, 7 mars 1996 et 26
janvier 1997.
Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou
prises sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants droit pour sûreté desdites
gestions, et leur cautionnement sera restitué ou leurs cautions dégagées, s'il n'y a pas empêchement
pour autre cause et sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements.
[…]
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de LORRAINE, deuxième section, le premier
octobre deux mil deux par :
M. Charles AZERAD, président de séance, M. Jean-Pierre WACKER, conseiller, et M. Denis
LARRIBAU, conseiller-rapporteur
Denis LARRIBAU
Conseiller
Charles AZERAD
Président de séance
Gérard TERRIEN
Président de la chambre
1
Extrait du jugement n° 2001-1055 du 27 novembre 2001
L
A
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n° 1 : Compte 416 – créances contentieuses – pour une somme de 32 946,70 F
(5 022,69 €) Exercice 1990
Attendu qu’au 31 décembre 1999 figure sur l’état de développement des soldes du compte 416 –
créances contentieuses une somme de 32 946,70 F (5 022,69 €) ;
Attendu que cette créance, inscrite pour la première fois en 1996 à la suite de la reconstitution de la
comptabilité, trouverait son origine dans des
frais de pension non recouvrés au cours de l’exercice
1990, selon la mention portée à l’état de développement des soldes, à savoir « 1990-bilan d’entrée
inexpliqué » ;
Attendu qu’en l’absence de tout élément permettant son identification, cette créance n’a pu être
recouvrée ;
Attendu qu’aux termes des articles 11, 12 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, les
comptables publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
Attendu que leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible de se trouver engagée
conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que Mme Annie Y... a, contrairement aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus,
compromis dès l’origine, selon la mention portée à l’état de développement des soldes, toute diligence
en l’absence de pièces permettant ledit recouvrement ;
Attendu qu’en l’absence d’identification, les comptables successeurs, M. Serge Z..., Mmes Céline A...,
Marie-Paule B... et Noëlle C... étaient, en conséquence, dans l’impossibilité de poursuivre les
débiteurs ;
Attendu, de plus, que Mme Noëlle C... a émis des réserves lors de sa prise de fonctions le 21 juillet
1998, à la suite de la reconstitution de la comptabilité ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas contestable que le désordre comptable dans lequel Mme Annie Y... a
laissé le poste dont elle avait la charge explique les anomalies précitées et a empêché ses successeurs,
M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Marie-Paule B..., de formuler des réserves précises et détaillées
avant la reconstitution de la comptabilité ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre Mme Annie Y...
de rétablir la situation ;
- il est enjoint à Madame Annie Y... de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, du versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses
propres deniers, de la somme de 32 946,70 F. (5 022,69 €) ou toute autre justification à sa décharge ;
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Extrait du jugement n° 2002-0397 du 1er octobre 2002
L
A
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n° 1 : Compte 416 – créances contentieuses – pour une somme de 32 946,70 F
(5 022,69 €) Exercice 1990
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à Mme Annie Y... de justifier du versement dans la
caisse de l’établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 32 946,70 F (5 022,69 €)
ou toute autre justification à sa décharge ;
Attendu que cette créance est devenue manifestement irrécouvrable dès l’origine, soit le 31 décembre
1990, date de son inscription en compte de bilan ;
Attendu que ce solde relève de la gestion de Mme Annie Y... ;
Attendu, de plus, que les comptables successifs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Noëlle C..., ont
émis des réserves lors de leur prise de fonctions relatives à la situation du poste comptable ;
Attendu que Mme Annie Y... n'a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée sur ses
propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu'en conséquence, Mme Annie Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de
l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu dès lors de le constituer débitrice du
lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour la somme totale de 5 022,69
€ (32 946,70 F), correspondant au montant total des sommes visées au premier alinéa de l'injonction
précitée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les
débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être
fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette date est le 15
janvier 2002, date de notification du premier jugement susvisé ;
Mme Annie Y... est constitué débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
pour la somme de cinq mille vingt-deux euros, soixante-neuf centimes,
somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de notification du
premier jugement du 27 novembre 2001.
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Extrait du jugement n° 2001-1055 du 27 novembre 2001
L
A
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HAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
LORRAINE
[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n° 2 : Compte 4631 –ordres de recettes à recouvrer pour une somme de 88 949,56 F
(13 560,27 €) - Exercice 1990
Attendu qu’une somme de 88 949,56 F (13 560,27 €) correspondant à un solde de l’exercice 1990 non
justifié figure au 31 décembre 1999 au débit du compte 4631 ;
Attendu que cette somme a été relevée pour la première fois en décembre 1996 à la suite de la
reconstitution de la comptabilité et n’a pu faire l’objet de régularisation, les débiteurs n’étant pas
identifiables ;
Attendu que cette créance, en l’absence de toute pièce permettant son recouvrement, est devenue
manifestement irrécouvrable dès l’origine, soit le 31 décembre 1990 ;
Attendu qu’aux termes des articles 11, 12 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, les
comptables publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent et
qu’ils sont tenus de procéder aux recouvrements des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs.
Attendu que leur responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible de se trouver engagée
conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée :
Attendu que Madame Annie Y... a, contrairement aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus,
compromis dès l’origine, le recouvrement de cette créance selon la mention portée à l’état de
développement des soldes ;
Attendu qu’en l’absence d’identification, les comptables successeurs, M. Serge Z..., Mmes Céline A...,
Marie-Paule B... et Noëlle C... étaient dans l’impossibilité de poursuivre les débiteurs ;
Attendu, de plus, que Mme Noëlle C... a émis des réserves lors de sa prise de fonctions le 21 juillet
1998, à la suite de la reconstitution de la comptabilité ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas contestable que le désordre comptable dans lequel Mme Y... a laissé
le poste dont elle avait la charge explique les anomalies précitées et a empêché ses successeurs, M.
Serge Z..., Mmes Céline A... et Marie-Paule B..., de formuler des réserves précises et détaillées avant
la reconstitution de la comptabilité ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre Mme Annie Y... de
rétablir la situation ;
- il est enjoint à Mme Annie Y... de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, du versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses
propres deniers, de la somme de 88 949,56 F (13 560,27 €) ou toute autre justification à sa décharge ;
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Extrait du jugement n° 2002-0397 du 1er octobre 2002
L
A
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
LORRAINE
[…]
STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n° 2 : Compte 4631 –ordres de recettes à recouvrer pour une somme totale de
88 949,56 F (13 560,27 €) - Exercice 1990
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à Mme Annie Y... de justifier
du versement dans la
caisse de l’établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 88 949,56 F (13 560,27
€) ou toute autre justification à sa décharge ;
Attendu que cette créance est devenue manifestement irrécouvrable dès l’origine, soit le 31 décembre
1990, date de son inscription en compte de bilan ;
Attendu que ce solde relève de la gestion de Mme Annie Y... ;
Attendu, de plus, que les comptables successifs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Noëlle C..., ont
émis des réserves lors de leur prise de fonctions relatives à la situation du poste comptable ;
Attendu que Mme Annie Y... n'a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée sur ses
propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu'en conséquence, Mme Annie Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de
l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu dès lors de le constituer débitrice du
lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour la somme totale de
13 560,27 € (88 949,56 F), correspondant au montant total des sommes visées au premier alinéa de
l'injonction précitée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les
débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être
fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette date est le 15
janvier 2002, date de notification du premier jugement susvisé ;
Mme Annie Y... est constitué débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
pour la somme de treize mille cinq cent soixante euros, vingt-sept
centimes, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de
notification du premier jugement du 27 novembre 2001.
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Extrait du jugement n° 2001-1055 du 27 novembre 2001
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[…]
STATUANT PROVISOIREMENT
[…]
Injonction n°3 : Compte 4728 –autres dépenses à régulariser pour un montant de 95 477,43 F
(14 555,44 €)
- Exercices 1989 à 1991
Attendu que l’état de développement du compte 4728 présente au 31 décembre 1999 les opérations
suivantes :
Exercices
d’origine
libellé
« Franc »
« Euro »
1989
Compte financier 1989 – solde inexpliqué
1 946,09
296,68
1990
CRDP – chèque 035
75,00
11,43
EDF
42 519,25
6 482,02
Bourses - chèque 154
1 031,50
157,25
6000 Jeunes
2 801,63
427,11
Taxe 29
29,00
4,42
CNDP
116,00
17,68
Opération de change – chèque 143
1 353,36
206,32
MCN Loisirs
1 465,24
223,37
Chèque rejeté
174,00
26,53
Opération de change
1 348,96
205,65
France Télécom. Chèque 036
360,00
54,88
Bourses - chèque 201
1 620,00
46,97
Bloc et Job – chèque rejeté
212,15
32,34
Remise d’ordre Ecosse – chèque 239
296,42
45,19
Bourses – chèque 037
13 180,70
2 009,38
DDAS Marne – chèque 040
854,70
130,30
Bourses - chèque 290
7 434,85
1 133,44
Bourses - chèque 1043
1 800,00
274,41
Bourses - chèque 1049
7 891,80
1 203,10
Toussaint -
chèque 951
1 227,67
187,16
1991
CRDP Grenoble chèque 28 (28/02/91)
264,00
40,25
ICI – chèque 35 (28/02/91)
305,60
46,59
CRDP Créteil (16/4/91)
70,00
10,67
Ed Castella (31/05/91)
25,00
3,81
Impôts JED (31/08/91)
2 994,38
456,49
Affranchissement Mars (mars 91)
2 680,73
408,67
2
CRDP Grenoble Mars (mars 91)
95,40
14,54
Bourses 1/7 – CCP 37 (02/07/91)
1 286,90
196,19
Taxe d’assignation (07/07/91)
17,10
2,61
TOTAL
95 477,43
14 555,44
Attendu que les sommes précitées, inscrites sur ce compte lors de la reconstitution de la comptabilité
en décembre 1996, correspondent à des paiements effectués avant ordonnancement ;
Attendu que ces paiements n’ont pas fait l’objet de mandatements en raison de l’absence de pièces
justificatives ;
Attendu que ces paiements ne pouvaient être effectués avant ordonnancement que si la nature des
dépenses et les pièces justificatives obtenues permettaient au comptable de s’assurer que les opérations
pourraient être régularisées à brève échéance par l’émission de mandats, conformément aux termes des
dispositions de l’article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 19 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables
publics sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
Attendu qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont
chargés, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que les paiements effectués, tels qu’ils figurent à l’état de développement des soldes, sont
relatifs à la période de responsabilité de Mme Annie Y... ; que celle-ci n’a pas, contrairement aux
dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, procédé à brève échéance à la régularisation de ces
situations par l’émission de mandats ;
Attendu qu’en l’absence de pièces justificatives, les comptables successeurs, M. Serge Z..., Mmes
Cécile A..., Marie-Paule B... et Noëlle C... étaient dans l’impossibilité de procéder à une régularisation
comptable ;
Attendu, de plus, que Mme Noëlle C... a émis des réserves lors de sa prise de fonctions le 21 juillet
1998, à la suite de la reconstitution de la comptabilité ;
Attendu, en outre, qu’il n’est pas contestable que le désordre comptable dans lequel Mme Annie Y... a
laissé le poste dont elle avait la charge explique les anomalies précitées et a empêché ses successeurs,
M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Marie-Paule B..., de formuler des réserves précises et détaillées
avant la reconstitution de la comptabilité ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre Mme Annie Y...
de rétablir la situation ;
- Il est enjoint à Mme Annie Y... de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent jugement, du versement dans la caisse de l’établissement, au besoin sur ses
propres deniers, de la somme de 95 477,43 F (14 555,44 €) ou toute autre justification à sa décharge ;
Extrait du jugement n° 2002-0397 du 1er octobre 2002
L
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[…]
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STATUANT DEFINITIVEMENT
[…]
Sur l’injonction n°3 : Compte 4728 –autres dépenses à régulariser pour un montant de 95 477,43
F (14 555,44 €)
- Exercices 1989 à 1991
Attendu que par jugement susvisé, il a été enjoint à Mme Annie Y... de justifier du versement dans la
caisse de l’établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 95 477,43 F (14 555,44
€) ou toute autre justification à sa décharge ;
Attendu que ces paiements ne pouvaient être effectués avant ordonnancement que si la nature des
dépenses et les pièces justificatives obtenues permettaient au comptable de s’assurer que les opérations
pourraient être régularisées à brève échéance par l’émission de mandats conformément aux termes des
dispositions de l’article 31 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu que, contrairement aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, et en l’absence de
pièces justificatives, Mme Y... n’a pas procédé à brève échéance à la régularisation de ces situations
par l’émission de mandats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 les comptables publics
sont responsables de la tenue de comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
Attendu que ce solde relève de la gestion de Mme Annie Y... ;
Attendu, de plus, que les comptables successifs, M. Serge Z..., Mmes Céline A... et Noëlle C..., ont
émis des réserves lors de leur prise de fonctions relatives à la situation du poste comptable ;
Attendu que Mme Annie Y... n'a pas apporté la preuve du versement de la somme considérée sur ses
propres deniers, ni justification à sa décharge ;
Attendu qu'en conséquence, Mme Annie Y... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de
l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu dès lors de le constituer débitrice du
lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à Dombasle-sur-Meurthe pour la somme totale de
14 555,44 € (95 477,56 F), correspondant au montant total des sommes visées au premier alinéa de
l'injonction précitée ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les
débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être
fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette date est le 15
janvier 2002, date de notification du premier jugement susvisé ;
Mme Annie Y... est constitué débitrice du lycée professionnel « Emile LEVASSOR » à
Dombasle-sur-Meurthe
pour la somme de quatorze mille cinq cent cinquante-cinq euros,
quarante-quatre centimes, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier
2002, date de notification du premier jugement du 27 novembre 2001.