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Dossier n° 13/2007
Avis du 19 juillet 2007
Commune de Rombas (Moselle)
Défaut d’inscription d’une dépense obligatoire
Article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LORRAINE
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.232.1 et R.242-1 à R.242-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-15, L.1612-17,
L.1612-19 et R.1612-32 à R.1612-35 ;
Vu le code civil et notamment l’article 1153-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
locaux ;
Vu, enregistrée à son greffe, le 27 juin 2007 sous le n° 1546, la lettre du 25 juin 2007 par
laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet du département de la Moselle a saisi la Chambre
régionale des comptes de Lorraine en vue d’obtenir l’inscription au budget de la commune de
Rombas d’une somme de 47 720,42 € mise à sa charge en application d’un arrêt de la Cour de
cassation du 23 mai 1995 et augmentée des intérêts légaux ;
Vu la lettre du 2 juillet 2007 par laquelle le président de ladite chambre a informé le maire de la
commune de Rombas de la saisine susvisée, et de la possibilité qu’il avait de présenter des
observations soit oralement, soit par écrit, dans les conditions prévues à l’article R.242-1 du code
des juridictions financières ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Vu les conclusions du Ministère public ;
Après avoir entendu M. PEZZIARDI, président de section, et après en avoir délibéré en séance
de chambre, conformément à la loi, dans la formation suivante :
2
-
M. Gérard JOUSSERAND, président de séance,
-
MM. Christophe BERTHELOT, Laurent OCHSENBEIN, Didier GORY, conseillers
-
M. André PEZZIARDI, président de section, rapporteur ;
1. Sur la saisine
Considérant qu’aux termes de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales :
«
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département,
soit par le comptable public concerné, soit par toute autre personne y ayant intérêt, constate
qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
» ;
Considérant que le préfet de la région Lorraine, préfet du département de la Moselle, a saisi la
Chambre régionale des comptes de Lorraine en vue d’obtenir l’inscription au budget de la
commune de Rombas des sommes mises à sa charge en application des dispositions de l’arrêt de
la Cour de cassation du 23 mai 1995 augmentées des intérêts légaux non calculés dans ledit
arrêt ;
Considérant que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1995 a confirmé l’arrêt de la Cour
d’appel de Reims du 15 septembre 1994 déboutant la commune de Rombas de l’ensemble de ses
demandes dirigées contre M. Jean Kiffer ; qu’ainsi la commune de Rombas doit rembourser à
l’intéressé la somme de 313 025, 46 F (47 720,42 €) perçue à titre de dommages et intérêts à la
suite d’un jugement rendu le 19 février 1992 par le tribunal de grande instance de Châlons sur
Marne ;
Considérant que la compagnie «
Axa-assurances
» demande le mandatement de la somme en
cause augmentée des intérêts légaux en produisant la copie d’un chèque de 313 035,46 F
(47 721,95 €) émis le 3 mars 1993 au profit du comptable de Rombas ; que la compagnie
«
Axa-assurances
» a agi, en cette occasion, pour le compte de son client M. Kiffer ; que selon le
préfet de la Moselle, l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1995 ne fixant pas la date de
départ des intérêts légaux , les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 ne paraissent pas devoir
s’appliquer ; qu’il peut en conséquence saisir la Chambre régionale des comptes de Lorraine en
application de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
2. Sur la compétence de la chambre
Considérant que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1995 a définitivement mis un terme à
la procédure en cause ;
Considérant que l’article 1153-1 du code civil dispose qu’«
en toute matière, la condamnation à
une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition
spécial du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du
prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement
» ;
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Considérant que les arrêts susmentionnées de la Cour d’appel de Reims et de la Cour de
cassation ne traitent pas expressément de la date d’application des intérêts légaux ; que dans ces
conditions, les intérêts légaux, étant dus de droit, s’appliquent à compter de l’arrêt du 23 mai
1995 ; que dès lors cet arrêt doit être considéré comme ayant fixé les sommes dues par la
commune de Rombas ; que par conséquent la somme mise à la charge de la commune de
Rombas doit être considérée comme liquide ;
Considérant que l’article L.1612-17 du code général des collectivités territoriales précise que les
dispositions des articles L.1612-15 et L.1612-16 de ce même code ne sont pas applicables à
l’inscription ou mandatement des dépenses obligatoires résultant pour les collectivités
territoriales…d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; qu’en revanche,
leur sont applicables les dispositions de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes de droit
public qui ne prévoient pas l’intervention des chambres régionales des comptes ;
Par ces motifs,
EMET L’AVIS SUIVANT :
DIT que la chambre régionale des comptes de Lorraine n’est pas compétente pour traiter la
saisine présentée par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle au titre de l’article
L.1612-15 du code général des collectivités territoriales.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.1612-19 du code précité, le
conseil municipal de la commune de Rombas doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion,
du présent avis.
La présente décision sera notifiée :
-
au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle,
-
au maire de la commune de Rombas.
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Copie en sera adressée
-
au trésorier-payeur général de la région Lorraine, trésorier-payeur général de la Moselle
-
au trésorier de la commune de Rombas.
Fait à Epinal, le 19 juillet 2007
André PEZZIARDI
Président de section,
rapporteur
Gérard JOUSSERAND
Président de section,
Président de séance
Jean MOTTES
Président de la Chambre