DOSSIER n° CM 01/2001
AVIS du 17 juillet 2001
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n°7 au contrat initial intitulé " avenant n°1 du contrat de concession pour la production et
la distribution publique de l'énergie calorifique " conclu avec la société Nancy-Energie le 15 juin
1990.
Article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales.
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LORRAINE
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L.234-1 et R.234-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1411-18 ;
VU les lois et règlements applicables aux collectivités territoriales ;
VU les articles R.212-7 à R.212-12 du code des juridictions financières ;
VU l'arrêté du Premier Président de la Cour des Comptes du 6 juillet 2001 désignant M.
BERNARD pour assurer les fonctions de président de section ;
VU enregistrée au greffe de la Chambre régionale des comptes de Lorraine le 25 mai 2001 sous
le n° CM01/2001, la lettre du 22 mai 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis,
en application de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, à la chambre
régionale des comptes de Lorraine l'avenant n°7 au contrat initial de base, intitulé avenant n°1 du
contrat de concession pour la production et la distribution publique de l'énergie calorifique conclu
le 15 juin 1990 entre le district, devenu communauté urbaine du grand Nancy, et la société Nancy-
Energie ;
VU la lettre du 29 mai 2001 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de
Lorraine a informé le président de la communauté urbaine de la transmission susvisée et de la
possibilité qu'il avait de présenter des observations, soit oralement, soit par écrit, dans les
conditions prévues à l'article R.242-1 du code des juridictions financières ;
VU les pièces complémentaires transmises à la demande de la chambre par le préfet de Meurthe-
et-Moselle et enregistrées au greffe de la juridiction le 22 juin 2001 sous le n°1251/2001 ;
VU les documents transmis par la communauté urbaine le 10 juillet 2001, à la suite d'une réunion
tenue le 14 juin 2001 avec le secrétaire général de cet établissement public ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU les conclusions du commissaire du gouvernement ;
ENTENDU M. LARRIBAU, rapporteur, en son rapport et après en avoir délibéré en séance de
section, conformément à la loi, dans la formation suivante :
M. BERNARD, faisant fonction de président de section, président de séance
Mme MOUYSSET, M. ROUQUIÉ, conseiller
MM. LARRIBAU et GÉRARD, rapporteurs
1- Sur la recevabilité de la saisine
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales
: " Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le
représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes " ;
CONSIDERANT que, par lettre du 22 mai 2001, le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis, en
application de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, à la chambre
régionale des comptes de Lorraine l'avenant n°7 au contrat rappelé ci-dessus ;
CONSIDERANT que cette saisine, complétée par les pièces susvisées reçues au greffe de la
chambre régionale des comptes, peut être considérée comme accompagnée des justificatifs
nécessaires à son examen conformément aux dispositions de l'article R.234-1 du code des
juridictions financières ;
CONSIDERANT que le contrat de base du 15 juin 1990 et les modifications qui lui ont été
apportées successivement peuvent être assimilés, eu égard à la nature des clauses qu'ils
contiennent et à la jurisprudence administrative, à une délégation de service public ;
CONSIDERANT que le préfet de Meurthe-et-Moselle a bien qualité pour agir, et que sa saisine
concerne une convention de service public à laquelle une collectivité locale est partie ;
2- Sur l'examen de l'avenant n°7
CONSIDERANT que l'avenant n° 7 signé le 18 août 2000, transmis à la préfecture le 21 août 2000
et donc exécutoire à cette dernière date, objet de la présente saisine, a pour objet de modifier une
convention initiale de base intitulée avenant n°1 au contrat de concession
pour la production et la
distribution publique d'énergie calorifique, conclu en date du 15 juin 1990 et modifié depuis à
plusieurs reprises ;
CONSIDERANT que le contrat initial, ainsi que les avenants qui l'ont modifié, ont donné lieu de la
part de la chambre à diverses observations contenues dans la lettre adressée à la communauté
urbaine le 26 juillet 2000, qu'il n'y a pas lieu de reproduire ici ;
CONSIDERANT que l'avenant n°7 vise, en procédant à une augmentation du montant de la
redevance versée à la tonne de déchets incinérés, à prendre en considération :
- d'une part, la réalisation par Nancy-Energie d'une plate-forme en vue du futur centre de tri
relevant de la communauté urbaine,
- et, d'autre part, l'amélioration par Nancy-Energie du dispositif de traitement des fumées par
adjonction d'un système d'injection de charbon actif ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R.234-1 du code des juridictions financières susvisé " la
chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les
modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière
sur la situation de la collectivité concernée " ;
3- Sur les modalités de passation de l'avenant n°7
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales :
" Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une
augmentation du montant global supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à
l'article L.1411-5 ; l'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement
informée de cet avis " ;
CONSIDERANT que la commission de délégation de service public de la communauté urbaine a
émis le 7 juillet 2000 un avis favorable à la signature de l'avenant n°7 ;
CONSIDERANT que l'assemblée délibérante de la communauté urbaine a autorisé son président,
par délibération du 7 juillet 2000 visant l'avis rendu par la commission de délégation de service
public, à signer l'avenant n°7 ;
CONSIDERANT que cet avenant a été signé le 18 août 2000 et reçu en préfecture le 21 août
2000 ; qu'en l'absence d'indication dans le texte de l'avenant, ce document contractuel a pris effet
à cette dernière date ;
CONSIDERANT ainsi que les modalités de passation de l'avenant n°7 ont satisfait notamment aux
dispositions de l'article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT, cependant, que si le rapport présenté à la commission de délégation de service
public de la communauté explique les raisons pour lesquelles la signature de l'avenant s'avérait
nécessaire et les conséquences en termes d'augmentation de la redevance, il comporte, en l'état
du document communiqué à la chambre, peu d'informations sur la formation des surcoûts
engendrés par la réalisation de la plate-forme et
la mise en oeuvre du nouveau système de
traitement des fumées ;
4- Sur l'économie générale et l'incidence financière pour la communauté de l'avenant n°7
CONSIDERANT, comme il a été indiqué ci-dessus, que l'objet de l'avenant est de traiter, d'une
part, de la réalisation par la société Nancy-Energie d'une plate-forme destinée à accueillir le futur
centre de tri de la communauté urbaine et, d'autre part, de l'amélioration par Nancy-Energie du
dispositif de traitement des fumées par un système d'injection de charbon actif ;
CONSIDERANT que l'avenant, dans son article 5, stipule que " la réalisation de la plate-forme du
centre de tri et l'exploitation du système d'injection de charbon actif entraînant un surcoût pour le
concessionnaire, la redevance versée par la communauté urbaine pour chacune des tonnes
d'ordures ménagères provenant de la communauté urbaine...est fixée à 284,270 F (43,34 euros)
HT/tonne ", en valeur 1er juillet 1989, soit une augmentation de 12,61 F (1,92 euros), se
décomposant en 3,59 F (0,55 euros) au titre de la plate-forme et de 9,02 F (1,38 euros) au titre du
dispositif de traitement des fumées ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, pour apprécier l'économie générale de l'avenant n°7, d'examiner
successivement les deux éléments qui composent son objet ;
4-1 Sur les dispositions relatives à la plate-forme destinée à accueillir le centre de tri
CONSIDERANT que le contrat initial de base du 15 juin 1990 a pour objet de confier à la société
Nancy-Energie la gestion de l'incinération des déchets et du réseau de chaleur, incluant
l'exploitation de l'usine d'incinération ; que cette activité comprend le traitement et la valorisation
énergétique des déchets ; que le concessionnaire est tenu dans certaines limites quantitatives de
recevoir les déchets et de les traiter, ainsi que de fournir de l'énergie aux abonnés selon le
principe de la bi-génération ;
CONSIDERANT que l'avenant n°2 du 1er octobre 1993, autorisé par délibération du 9 juillet 1993,
précise, d'une part, que " le district a demandé au concessionnaire de réaliser un bâtiment
susceptible d'abriter un centre de tri des ordures ménagères " et, d'autre part, que " le district
conserve la pleine jouissance de ces parties du centre de traitement, et ceci à titre gratuit " ;
CONSIDERANT que par délibération du 25 juin 1999, la communauté urbaine a lancé la maîtrise
d'oeuvre de ce centre de tri dans un bâtiment à construire dans l'enceinte de l'usine d'incinération
implantée à Ludres ;
CONSIDERANT que l'exposé des motifs de la délibération du 7 juillet 2000 précise qu'il a été
décidé, pour des raisons techniques liées à l'édification de l'ouvrage et pour des raisons juridiques
de responsabilité, de confier la réalisation des fondations et de la dalle à la société Nancy-Energie
(plate-forme du centre de tri) ;
CONSIDERANT que l'avenant n°7 stipule que " le concessionnaire s'engage à laisser à titre
gratuit, à la communauté urbaine, la paisible jouissance de la partie du centre de valorisation
affectée au centre de tri ";
CONSIDERANT que dans une lettre en réponse adressée au préfet le 14 novembre 2000, la
communauté urbaine précise que " en ce qui concerne les conséquences de l'implantation du
centre de tri sur les coûts d'exploitation [de la société Nancy-Energie], cet avenant ne peut en
traiter puisque c'est la société Rimma qui exploite le centre de tri " ;
CONSIDERANT, ainsi, que le centre et l'activité de tri des déchets ne peuvent être rattachés à
l'objet du contrat initial de base du 15 juin 1990 ;
CONSIDERANT que la réalisation de la plate-forme n'aurait pas dû entrer dans le champ de la
délégation de service public consentie à la société Nancy-Energie ; qu'elle aurait dû, pour autant
qu'il se soit avéré nécessaire de ne pas procéder à une mise en concurrence pour les raisons
invoquées dans l'exposé des motifs de la délibération du 7 juillet 2000, faire l'objet d'un contrat
spécifique avec la société Nancy-Energie définissant au moins la mission confiée effectivement à
la société, la consistance technique de l'équipement, son prix et sa décomposition et les modalités
de règlement ;
CONSIDERANT, en conséquence, que la réalisation de la plate-forme par la société Nancy-
Energie pour le compte de la communauté urbaine, s'analyse comme l'acquisition d'un
équipement par cette dernière collectivité ; que, en modifiant le montant de la redevance versée
par la communauté urbaine pour assurer le remboursement de son coût, l'avenant n°7 institue un
paiement différé que n'autorise pas l'article 350 du code des marchés publics, sinon à titre tout à
fait exceptionnel et transitoire dans le cas où aucun autre mode de financement n'est possible ;
CONSIDERANT, en outre, que le coût de la plate-forme retenu pour déterminer le supplément de
redevance à verser par la communauté urbaine a été fixé à 3 006 900 F (458 398,95 euros) HT ;
qu'il revêt, selon la note de synthèse technique et économique du 29 mai 2000 rédigée par la
société Nancy-Energie, un caractère estimatif ; qu'aurait dû être pris en compte le coût effectif de
réalisation à partir des factures des travaux réalisés ;
CONSIDERANT que la date d'échéance du contrat de base du 15 juin 1990, non modifiée depuis
lors, est fixée au 30 juin 2016 ;
CONSIDERANT que l'incidence financière de la construction de la plate-forme représente en
valeur mai 2000 une augmentation de la redevance de 4,62 F (0,70 euros) HT par tonne, calculée
sur une quantité prévisible de déchets traités de 94 000 tonnes annuelles ; qu'il en résulte, en
conséquence, sur la durée restant à courir du contrat de base à partir de la date d'effet de
l'avenant n°7, une charge cumulée pour la communauté urbaine de 6 948 480 F (1 059 288,95
euros) HT en valeur mai 2000, soit quelque 2,3 fois le montant estimatif de la construction de la
plate-forme, compte non tenu de la formule de révision de la redevance prévue dans le contrat de
base du 15 juin 1990 ;
CONSIDERANT, enfin, que l'augmentation de la redevance de 4,62 F (0,70 euros) HT en valeur
mai 2000 se décompose en " l'amortissement de la construction " pour 4,40 F (0,67 euros) HT et
en frais de gestion pour 0,22 F (0,03 euros) HT, soit 5 % de la part de " l'amortissement " ; que la
justification tant juridique qu'économique de ces frais de gestion ne paraît pas établie ;
4-2 Sur les dispositions relatives au traitement des fumées ;
CONSIDERANT que, selon l'exposé des motifs de la délibération du 7 juillet 2000, c'est à la
demande de la communauté urbaine que la société Nancy-Energie, à partir de 1998, a développé
et mis en oeuvre un dispositif de réduction, notamment, de la dioxine contenue dans les fumées
rejetées par l'usine d'incinération, bien que l'installation fût en conformité avec la réglementation
et, en particulier, l'arrêté du 25 janvier 1991 ;
CONSIDERANT que le procédé technique mis en oeuvre vise à abaisser le taux de rejet des
dioxines et furannes (PCDD et PCDF) de 3,74 ng/m3 constatés sur le site de Ludres en 1997 à
environ 0,45 ng/m3 ; qu'à cet effet, la société Nancy-Energie a fait appel à la société Lurgi SA,
chargée de mettre en place et de régler le procédé de charbon actif ;
CONSIDERANT que, pour ce qui est des coûts générés par la mise en oeuvre de ce dispositif,
l'avenant n°7 stipule que " l'investissement du système d'injection de charbon actif visé à l'article 4
et la moitié du coût des campagnes de mesure sont intégralement pris en charge par le
concessionnaire " ; qu'ainsi, ne relève de la communauté urbaine que le coût supplémentaire lié
au fonctionnement du dispositif et la moitié du coût des campagnes de mesures ;
CONSIDERANT ainsi que l'augmentation de la redevance a été fixée à 11,52 F (1,76 euros)
HT/tonne en valeur mai 2000, soit 9,02 F (1,38 euros) HT/tonne en valeur date du contrat de base
(1er juillet 1989) ; que cette augmentation se décompose en campagne de mesures pour 0,57 F
(0,09 euros), en consommation de charbon pour 6,49 F (0,99 euros), en augmentation du tonnage
des résidus de déchets pour 1,60 F (0,24 euros), en garantie de matériel pour 0,13 F (0,02 euros),
en exploitation antérieure à l'avenant pour 1,68 F (0,26 euros) et en frais de gestion pour 1,05 F
(0,16 euros) ; que cette décomposition n'apparaît pas de manière explicite dans le rapport
transmis à la commission de délégation de service public ;
CONSIDERANT que ces coûts supplémentaires ont été déterminés sur la base d'un tonnage de
déchets traités de 114 000 tonnes, correspondant au volume apporté, au moment, semble-t-il, de
l'élaboration de l'avenant, tant par la communauté urbaine que par les autres " clients " de l'usine
d'incinération ; qu'il apparaît ainsi que le supplément de redevance rappelé ci-dessus serait
facturé à tous les apporteurs de déchets ; que cet élément n'est pas mentionné de manière
explicite dans l'avenant n°7 ;
CONSIDERANT que la part correspondant aux campagnes de mesures n'appelle pas
d'observation ;
CONSIDERANT que la part correspondant à la consommation de charbon actif et à
l'augmentation des résidus (REFIOM) s'appuie sur les constats effectués entre octobre 1998 et
mai 2000, soit 100 tonnes de charbon actif consommées pour traiter 129 295 tonnes de déchets ;
que la période d'exploitation, à caractère expérimental, antérieure à la signature de l'avenant a
permis la mise en place du procédé technique et les réglages nécessaires, comme l'indiquent les
documents d'analyse de la société Lurgi ; que, cependant, l'avenant n°7 n'envisage pas de retenir
d'éventuelles modifications liées aux constats effectifs et non à ceux correspondant à la phase
expérimentale ;
CONSIDERANT que la part correspondant à la garantie du matériel a été déterminée, selon la
note de synthèse du 29 mai 2000, sur la moitié du coût d'un matériel, fixé à 291 000 F (44 362,66
euros), à laquelle a été appliqué un coefficient de 5 % ; que ce qui est dénommé garantie du
matériel s'assimile à un amortissement ; qu'ainsi, la collectivité supporte in fine la moitié du coût
de l'investissement nécessaire à la mise en oeuvre du procédé d'injection de charbon actif, alors
que l'avenant n°7 stipule que " l'investissement du système d'injection de charbon actif...[est]
intégralement pris en charge par le concessionnaire " ;
CONSIDERANT que la part correspondant à l'exploitation antérieure à la conclusion de l'avenant,
bien qu'elle soit représentative d'un service rendu achevé lors de la conclusion de l'avenant,
reporte sous forme de paiements différés le remboursement de son coût jusqu'à l'échéance de la
convention de base, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2016 ; que ce coût peut être évalué, compte tenu
des éléments figurant dans la note de synthèse, à 1 389 180 F (211 779,13 euros) HT ; que son
remboursement sur la période restant à courir de la convention représente une charge totale de 3
064 320 F (467 152,57 euros) HT, soit une multiplication par 2,20, compte non tenu de
l'actualisation prévue dans le contrat de base ; qu'il aurait, ainsi, semblé plus opportun de facturer
le coût exact de l'exploitation expérimentale antérieure à la signature de l'avenant ;
CONSIDERANT que la part relative aux frais de gestion représente, selon la note de synthèse
technique et économique du 29 mai 2000, 10 % des coûts évoqués ci-dessus ; que ces mêmes
frais de gestion ne s'élevaient qu'à 5 % des coûts auxquels ils s'appliquaient dans la partie de
l'avenant n°7 traitant de la construction de la plate-forme ; que ces frais de gestion ne paraissent
pas en l'état justifiés ni par rapport à la convention initiale de base du 15 juin 1990, ni par rapport
à l'avenant n° 7 ;
CONSIDERANT par ailleurs les rapports de mesures établis par l'APAVE qui font état de taux de
rejet de dioxine et de furannes de 0,56 ng/m3 en 1998, de 1,62 ng/m3 en 1999 et de 0,45 ng/m3
en 2000, confirmant ainsi le taux de 0,50 ng/m3 observé par la société Lurgi à la fin de l'année
1999 ;
CONSDERANT que, selon l'avis de la communauté urbaine formulé dans une lettre adressée au
préfet de Meurthe-et-Moselle le 7 mars 2001, le procédé technique utilisé ne permet pas de
nouvelles et significatives améliorations de réduction de la nocivité des fumées, lesquelles
nécessiteraient une modification importante des installations ;
CONSIDERANT, en outre, que la circulaire du ministre de l'environnement du 24 février 1997
faisait état d'un alignement dès 1999 ou 2000 des normes communes sur celles relatives aux
installations d'incinération et de co-incinération des déchets spéciaux ; que ladite circulaire
recommandait l'application aux déchets ménagers et assimilés des dispositions de l'arrêté du 10
octobre 1996 portant sur les déchets industriels spéciaux ;
CONSIDERANT que la directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 étend aux installations
d'incinération des déchets les normes relatives aux déchets spéciaux, transposés en droit interne
par l'arrêté du 10 octobre 1996 et le seuil de rejet de dioxines et de furannes à 0,10 ng/m3 ; que
les
installations existantes disposent d'un délai jusqu'au 27 décembre 2005 pour se mettre en
conformité ;
CONSIDERANT ainsi que l'avenant n°7 aurait dû prendre en considération l'ensemble de ces
éléments ;
CONSIDERANT qu'en l'absence de clauses particulières, il résulte des termes de l'avenant n°7
que le coût du dispositif de traitement des fumées par injection de charbon actif sera supporté par
la collectivité jusqu'au 30 juin 2016 ;
Par ces motifs
EMET L'AVIS SUIVANT :
1-La saisine du préfet de Meurthe-et-Moselle portant sur l'avenant n°7 au contrat de base, dit
avenant n°1 au contrat de concession pour la production et la distribution publique de l'énergie
calorifique, conclu le 15 juin 1990 entre la communauté urbaine du grand Nancy et la société
Nancy-Energie est recevable en application des dispositions de l'article L.1411-18 du code
général des collectivités territoriales.
2-L'avenant n°7, dont l'objet vise par une augmentation de la redevance à prendre en
considération, d'une part, la réalisation par Nancy-Energie d'une plate-forme en vue du futur
centre de tri et, d'autre part, l'amélioration par Nancy-Energie du dispositif de traitement des
fumées de l'usine d'incinération, a été passé en la forme prescrite par les dispositions de l'article
L.1411-6 du code général des collectivités territoriales.
3-Si le rapport présenté à la commission de délégation de service public de la communauté
urbaine mentionne les raisons pour lesquelles la signature de l'avenant s'avérait nécessaire et les
conséquences en termes d'augmentation de la redevance, il comporte, en l'état des documents
transmis à la chambre, peu d'informations sur la formation des surcoûts engendrés par la
réalisation de la plate-forme et la mise en oeuvre du nouveau système de traitement des fumées.
4-Les dispositions relatives à la construction de la plate-forme appellent les observations
suivantes :
- La construction de cet équipement pour le compte de la communauté urbaine n'aurait pas dû
entrer dans le champ de la délégation de service public consentie à la société Nancy-Energie. Elle
aurait pu éventuellement, pour autant qu'il se soit avéré nécessaire de ne pas procéder à une
mise en concurrence, faire l'objet d'un contrat spécifique définissant au moins la mission confiée à
Nancy-Energie; la consistance technique de l'équipement, son prix et sa décomposition et les
modalités de règlement, comme pour un marché public.
- L'avenant n°7, en modifiant le montant de la redevance, institue un paiement différé que
n'autorisait pas l'article 350 du code des marchés publics.
- L'augmentation de la redevance représentative de la prise en charge de cet équipement,
applicable jusqu'à la date d'échéance du contrat de base, soit le 30 juin 2016, correspond en
montant cumulé à une multiplication par 2,3 du coût estimé de la construction de la plate-forme,
compte non tenu de la formule de révision prévue dans le contrat de base.
- Cette augmentation comporte, en outre, des frais de gestion représentant 5 % de la part "
amortissement de l'équipement ", dont la justification tant juridique qu'économique ne paraît pas
établie.
5- Les dispositions relatives à la mise en oeuvre d'un dispositif de traitement des fumées appellent
les observations suivantes :
- L'avenant n°7 stipule que l'investissement du système d'injection de charbon actif et la moitié du
coût des campagnes de mesure sont intégralement pris en charge par le concessionnaire. Il en
résulte ainsi que l'augmentation de la redevance ne concerne que le coût supplémentaire lié au
fonctionnement du dispositif et la moitié de celui des campagnes de mesure.
- L'avenant n°7 ne fait pas apparaître, compte tenu des modalités de calcul de l'augmentation de
la redevance, que celle-ci s'applique aussi aux " clients " extérieurs à la communauté urbaine.
- L'avenant n'envisage pas de retenir d'éventuelles modifications de l'augmentation de la
redevance en fonction des constats effectifs tant de la consommation de charbon actif que du
volume des résidus.
- La part de l'augmentation de la redevance représentative de la garantie du matériel s'assimile à
un amortissement qui in fine fait peser sur la collectivité la moitié du coût du matériel nécessaire
au dispositif de traitement des fumées.
- La part de l'augmentation de la redevance correspondant à l'exploitation antérieure à la
conclusion de l'avenant n°7 représente, sur la durée du contrat de base restant à courir, une
multiplication par 2,20 du coût résultant des éléments fournis par le concessionnaire, compte non
tenu de l'actualisation prévue dans le contrat de base.
- La part de l'augmentation de la redevance correspondant aux frais de gestion s'établit à 10%,
alors qu'ils ont été fixés à 5% dans la partie traitant de la construction de la plate-forme. De plus,
elle ne paraît pas en l'état justifiée.
- Enfin, l'avenant n°7 laisse supposer que le coût de la mise en place du dispositif de traitement
des fumées sera supporté par la collectivité jusqu'à la date d'échéance du contrat de base. Or, la
réglementation telle qu'elle se dessinait au moment de sa conclusion ou bien celle actuelle ne
permettent pas d'envisager le maintien des résultats atteints en termes de rejet des dioxines et
des furannes au-delà du 27 décembre 2005.
6- Il paraît souhaitable que les dispositions de l'avenant n°7 soient revues dans le sens des
observations qui précèdent.
7- Aux termes de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, " l'avis de la
chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public
intéressé et au représentant de l'Etat...L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la
chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. ".