DOSSIER n° CM 02/2000
AVIS du 3 août 2000
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la construction et la gestion de la station
d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Vittel-Contrexéville.
Avenant n°3 au contrat d'affermage passé entre le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique et
la Société Lyonnaise des Eaux.
Article L.234-1 du code des juridictions financières et article L.1411-18 du code général des
collectivités territoriales.
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LORRAINE
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L.234-1 et R.234-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1411-18 ;
VU les lois et règlements applicables aux collectivités territoriales ;
VU enregistrée au greffe de la Chambre régionale des comptes de Lorraine le 14 juin 2000 sous
le n° CM 02/2000, la lettre du 13 juin 2000 par laquelle le préfet des Vosges a transmis, en
application de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, à la chambre
régionale des comptes de Lorraine l'avenant n°3 au contrat d'affermage passé entre le syndicat
intercommunal à vocation unique et la Société Lyonnaise des Eaux (SLE) pour la construction et
la gestion de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Vittel-Contrexéville ;
VU la lettre du 16 juin 2000 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de
Lorraine a informé le président du syndicat intercommunal de la transmission susvisée et l'a invité
à faire part de ses observations ;
VU la lettre du 18 juillet 2000 de la SLE apportant des précisions sur la rédaction de l'avenant n°3
et celle du 20 juillet 2000 du préfet des Vosges transmettant le compte administratif 1999 du
syndicat intercommunal à vocation unique ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
APRES avoir entendu Mme MOUYSSET, conseiller, en son rapport et après en avoir délibéré en
séance de chambre, conformément à la loi, dans la formation suivante :
M. PIOLE, président de la chambre,
M. BODHUIN, président de section,
Mme CAUCHOIS, M. COLIN, M. BERTHELOT, conseillers,
M. LARRIBAU, rapporteur,
Mme MOUYSSET, conseiller-rapporteur.
1 Sur la recevabilité de la saisine.
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales
: " Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le
représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes " ;
CONSIDERANT que, par lettre du 13 juin 2000, le préfet des Vosges a transmis, en application de
l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, à la chambre régionale des
comptes de Lorraine l'avenant n°3 au contrat d'affermage rappelé ci-dessus ;
CONSIDERANT que cette saisine, complétée par les pièces susvisées reçues au greffe de la
chambre régionale des comptes, peut être considérée comme accompagnée des justificatifs
nécessaires à son examen conformément aux dispositions de l'article R 234 -1 du code des
juridictions financières ;
CONSIDERANT que le préfet des Vosges a bien qualité pour agir, et que sa requête concerne
bien une convention de service public à laquelle une collectivité locale est partie ;
DECLARE LA SAISINE RECEVABLE
2 Sur l'examen de l'avenant n°3 et des autres documents contractuels
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R.234-1 du code des juridictions financières susvisé " la
chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les
modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière
sur la situation de la collectivité concernée " ;
CONSIDERANT que l'avenant n°3 du 21 avril 2000, objet de la présente transmission, a pour
objet de modifier une précédente convention dite d'affermage en date du 21 juin 1991, elle-même
modifiée par deux avenants en date respectivement des 30 juin 1994 (avenant n°1) et 22
décembre 1994 (avenant n°2) ;
CONSIDERANT que le contrat initial du 21 juin 1991, les deux avenants des 30 juin et 22
décembre 1994 et l'avenant n°3 forment un tout dont l'avenant n°3 susdit n'est pas détachable et
qu'il y a lieu de les examiner ensemble ;
CONSIDERANT que l'avenant n°3 vise à régler ou remanier des modalités qui portent
essentiellement sur la rémunération de la société lyonnaise des eaux (SLE), ainsi que sur
l'incidence sur cette rémunération d'engagements entre la SLE et le SIVU, et que ces
aménagements trouvent leur origine dans le dispositif contractuel, qu'il est nécessaire de détailler
ci après ;
3 Sur les modalités de passation de la convention et des avenants en cause :
3.1
Sur la création du syndicat et la convention initiale
CONSIDERANT que, par délibérations des 11 et 27 mars 1991, les communes de Vittel et
Contrexéville ont décidé de s'associer au sein d'un syndicat intercommunal
à vocation unique
dédié à la création et à la gestion d'une station d'épuration destinée à collecter les effluents de ces
deux communes ; que ce syndicat a été créé par arrêté préfectoral en date du 19 avril 1991 ;
CONSIDERANT que le 21 juin
1991 le président du
SIVU de Vittel Contrexéville, en vertu d'une
délibération du 14 juin 1991 du comité syndical, a signé avec la Société Lyonnaise des Eaux
(SLE) une convention dite " cahier des charges pour l'exploitation par affermage de la station
d'épuration des eaux usées ", acte transmis à la sous préfecture de Neufchâteau et reçu le 2 juillet
1991 ;
CONSIDERANT que le contrat initial en date du 21 juin 1991 transmis au représentant de l'Etat a
acquis caractère exécutoire ;
3.2
Sur l'attribution directe d'une mission de maîtrise d'oeuvre à la SLE dans le cadre du contrat
d'affermage
CONSIDERANT que, ce contrat est intervenu plusieurs années avant la mise en service de la
station d'épuration dont la création et la gestion étaient l'objet du syndicat, lequel venait d'être créé
; que le contrat a confié la maîtrise d'oeuvre puis la gestion de la future station d'épuration au
fermier, par ailleurs fermier des services d'assainissement des communes de Vittel et
Contrexéville, fondatrices du SIVU ;
CONSIDERANT que la qualité de fermier des deux communes de Vittel et Contrexéville de la SLE
peut expliquer qu'elles l'aient associé à leurs recherches d'une solution commune à leurs
problèmes d'épuration ayant abouti en 1991 à la création du
SIVU ; que ce dernier en a confié
l'affermage directement à la SLE à une époque où la réglementation n'imposait pas au préalable
une mise en concurrence publique ; qu'il n'est pas contesté que le SIVU ait eu à réaliser une
nouvelle station conforme aux normes dans des délais très contraignants, du fait notamment des
exigences de calendrier et de performances posées par les entreprises industrielles
d'embouteillage de Vittel et Contrexéville, appelées à participer au financement de
l'investissement ;
CONSIDERANT toutefois que ces circonstances ne sauraient justifier en droit l'attribution
concomitante, dans le même acte, à la même entreprise d'une délégation de service public et
d'une mission de maîtrise d'oeuvre, laquelle eut du faire l'objet d'un marché public, soumis à des
obligations de publicité et de mise en concurrence ;
CONSIDERANT qu'aux termes de la convention du 21 juin 1991, les obligations du fermier
comprennent notamment la surveillance et l'entretien des ouvrages, le renouvellement du matériel
hydraulique, les frais d'évacuation des produits de dégrillage, de dessablages et des boues ; que
le syndicat a pris en charge les investissements initiaux pour un montant de 48,73 MF (hors voirie
et raccordement) bien que sur financés par subvention et ce pour un montant de 52,3 MF ; que
restent notamment à sa charge les frais de gros entretien de génie civil d'un montant supérieur à 3
000 F HT, les travaux de renouvellement des canalisations et collecteurs intercommunaux ;
CONSIDERANT que le contrat d'affermage édictant les obligations ci-dessus mentionnées est
entré en vigueur le 1er juillet 1991, soit près de trois ans avant la mise en service de la station en
mai 1994, le procès verbal des opérations préalables à la réception n'ayant été dressé que le 18
avril 1995 ;
CONSIDERANT que, sans mettre en doute la nécessité d'une réalisation rapide de la station
d'épuration projetée, l'attribution de l'affermage de la station trois ans avant sa mise en service ne
se justifie par aucune considération d'ordre juridique, économique ou financier ;
CONSIDERANT à titre accessoire que l'arrêté préfectoral en date du 9 avril 1991 portant création
du syndicat indique en son article 6 qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant membres du
comité syndical doivent être les représentants de la Société générale des eaux de Vittel, alors que
la désignation des membres du comité syndical relève de la responsabilité des conseils
municipaux qui y procèdent par voie d'élection au scrutin secret, en application des articles
L.5212-7 et L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
3-3
Sur le contenu et les modalités d'adoption des avenants successifs
CONSIDERANT que la convention initiale avait prévu que la rémunération du fermier
interviendrait à compter de la date de mise en service de la station d'épuration ; qu'elle avait prévu
pour les trois premières années des modalités provisoires fondées sur le versement par le
syndicat d'une somme destinée à couvrir les dépenses du fermier, calculée sur la base de ses
dépenses directes d'exploitation majorées de 34 % au titre des frais généraux, somme à laquelle
devait être ajouté une part représentative du besoin de renouvellement des équipements
mécaniques et électromécaniques ;
CONSIDERANT que la convention prévoyait également pour ces trois premières années une
rémunération du fermier sous forme de :
- produits directement perçus par le fermier sur les usagers des services d'assainissements, à
partir d'une formule tarifaire incluant une part fixe (25 F HT par semestre et par compteur) et une
part proportionnelle à la consommation (1,66 F par m3), majorée d'une charge éventuelle de 0,12
F par m3 multipliée par le montant du capital exprimé en MF en cas de recours par le SIVU à un
emprunt supplémentaire pris en charge par le fermier,
- produits issus des prestations assurées auprès des entreprises industrielles d'embouteillage de
Vittel et Contrexéville ;
- recettes directement perçues par le fermier auprès des vidangeurs, sur la base d'un tarif initial de
61 F du m3 indexé, dont la moitié à ristourner au SIVU ;
- avances trimestrielles de 250.000 F à verser par le SIVU, avances déduites l'année suivante ;
CONSIDERANT que ces modalités initiales ne trouvèrent pas à s'appliquer du fait de l'intervention
d'avenants pris en 1994 ;
CONSIDERANT que l'avenant n°1 du 30 juin 1994 a modifié les modalités initiales de
rémunération du fermier, en supprimant le versement d'une avance du syndicat, sous forme de
quatre échéances trimestrielles de 250 000 F HT, et en instituant à sa place le versement par
l'usager d'une somme supplémentaire de 2,50 F HT par m3 d'eau consommée à titre d'avance;
que l'avenant n°1 a également précisé que la rémunération annuelle du fermier à la charge du
SIVU serait calculée sur la base prévue au contrat initial, dont serait déduites les sommes "
avancées " par les usagers décrites ci-dessus ainsi que les produits en provenance des industriels
et des autres collectivités appelées à se raccorder à la station ; que de ces calculs serait issue
une facture annuelle adressée au SIVU ; qu'en cas de recettes excédentaires, l'excédent serait
versé au SIVU, et qu'en cas de déficit, celui-ci ferait l'objet d'un report sur l'exercice suivant ;
CONSIDERANT que l'avance de 1 MF par an versée par le SIVU a été remplacée par un
prélèvement de 2,50 F par m3 ce qui, pour une consommation annuelle de 750.000 m3 à 800.000
m3, permet de percevoir sur l'usager 1,875 MF à 2 MF, entraînant d'une part un avantage de
trésorerie pour l'exploitant et d'autre part une augmentation substantielle du prix payé par l'usager
;
CONSIDERANT qu'une analyse économique du prix payé par l'usager effectuée en application du
décret n°95-635 du 6 mai 1995 et retenant une consommation moyenne annuelle de 120 m3
d'eau potable par abonné domestique conduit à un tarif (part fixe, part variable et surtaxes) de
5,29 F HT par m3 avant l'avenant n°1 à 5,59 F HT après l'intervention dudit avenant ; que dans le
même temps, la part revenant au fermier a été portée de 2,15 F HT par m3 à 4,65 F HT par m3 ;
CONSIDERANT que le deuxième avenant du 22 décembre 1994 a modifié les modalités de calcul
de la somme perçue par le fermier sur les usagers et a instauré une contribution du fermier,
qualifiée de droit d'exploitation, au bénéfice du syndicat, pour une annuité de 294 000 F pendant
20 ans, mécanisme se substituant à la prise en charge initialement prévue par le fermier du
remboursement d'emprunts, dont la
souscription par le syndicat avait été envisagée dans la
convention initiale, mais à laquelle il ne fut pas procédé ;
CONSIDERANT que l'avenant n°3 du 21 avril 2000 prévoit, outre le rachat par le syndicat de la
maîtrise d'oeuvre confiée au fermier, la suppression de la contribution spéciale instituée par
l'avenant n°2 et une refonte des relations financières entre les cocontractants ;
3- 4 Sur le rachat de la maîtrise d'oeuvre
CONSIDERANT que, comme il a été dit ci dessus, le syndicat avait confié au fermier, dans le
cadre du contrat initial, une mission de maîtrise d'oeuvre de la station d'épuration ainsi que des
collecteurs à construire ;
CONSIDERANT que l'article IV B) du cahier des charges initial prévoyait la prise en charge par le
fermier des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, dans la limite de 2 745 500 F HT ;
CONSIDERANT toutefois qu'au terme du transfert de cette charge, il conviendra que le syndicat
s'assure qu'il soit tenu compte, lors de la liquidation, d'éventuelles imputations au titre de la
maîtrise d'oeuvre dans les dépenses retenues entre 1994 et 2000 pour établir les reports
déficitaires ;
CONSIDERANT par ailleurs que la prise en charge dans les comptes du délégataire du montant
de la maîtrise d'oeuvre assortie de son amortissement sur la base d'une suite d'annuités
échelonnées sur la durée du contrat d'affermage s'apparente à un prêt, le service ayant été
exécuté en 1991, en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 qui interdit aux
organismes privés dépourvus de la qualité d'établissement de crédit de consentir des prêts
remboursables ;
3.5 Sur les " droits d'exploitation " -ex annuités d'emprunt
CONSIDERANT que par avenant n°2 il a été convenu de versements, s'élevant à 294 000 F par
an de 1995 à 2014, qualifiés de " contribution spéciale au droit d'exploitation " ; que cette
contribution n'a pas de réelle justification au regard de la situation financière du syndicat et
s'assimile à un " droit d'entrée " ; qu'au demeurant ladite contribution n'a pas eu pour objet de
couvrir une charge nécessaire à l'exécution du service concédé ; qu'en conséquence, et
s'agissant d'une dépense étrangère au service (TA de Lyon
du 14/12/1993 : M Paul Chomat et
autres c / Ville de Saint Etienne), sa répercussion sur le prix payé par l'usager
n'a pas été justifiée
;
CONSIDERANT qu 'en outre l'avenant n°3 prévoit qu'il sera mis fin à cette pratique à compter de
l'année 2000, et que le fermier fait valoir que " la suppression de ce versement permet chaque
année de réduire le déséquilibre financier supporté par le contrat à hauteur de 12 centimes par m3
" ; que cet argumentaire confirme que les contributions au droit d'exploitation ont été mises à la
charge des usagers ;
3.6 Sur la durée du contrat d'affermage
CONSIDERANT que l'exploitation de la station d'épuration a été affermée pour trente ans à partir
du 1er juillet 1991, date à laquelle la station n'existait pas ; que cette durée a certes été
déterminée avant que ne soient prohibées les durées supérieures à 20 ans par la loi du 29 janvier
1993 ; que, toutefois, la durée d'un contrat d'affermage était en principe assise sur la durée
nécessaire à l'amortissement des investissements mis à la charge du fermier ; qu'en la
circonstance, l'essentiel des investissements, et leur amortissement, étaient à la charge du SIVU,
dont la station et les conduites, le fermier n'ayant à supporter que les travaux de petit entretien et
les frais de renouvellement du matériel électromécanique et hydraulique ;
CONSIDERANT que les avenants successifs n'ont en rien modifié la durée du contrat ;
4 Sur l'appréciation des avantages consentis à l'usager du fait des nouvelles modalités tarifaires
introduites par l'avenant n°3
4.1 Sur les modalités tarifaires effectivement appliquées aux usagers avant l'avenant n°3
CONSIDERANT que l'avenant n°1, pris au moment de la mise en service de la station, avait
remplacé l'avance trimestrielle à la charge du SIVU par une avance de 2,5 F HT/m3 à payer, non
plus par le syndicat mais par les usagers ; que cette redevance s'ajoutant à la partie
proportionnelle payée par l'usager a fait passer la part proportionnelle du prix de base par m3 de
1,66 F HT à 4,16 F HT ; que le SIVU avait toutefois simultanément réduit le montant de la surtaxe
syndicale de 2,50 F HT par m3 par délibération du 29 Juin 1994 à 0,30 F par m3 ;
CONSIDERANT que cette formule devait être limitée aux trois premières années d'exploitation,
mais a été prolongée dans la pratique au delà, avant que l'avenant n°3 ne l'autorise a posteriori
jusqu'au 1er juillet 2000 ;
CONSIDERANT par conséquent que jusqu'à la date du 1er juillet 2000, le contrat jusqu'alors
applicable se caractérisait par un mécanisme de rémunération du délégataire fondé sur des
recettes prélevées sur des usagers en situation de clientèle captive, par ailleurs assise sur une
prise en charge potentielle de l'intégralité des dépenses directes d'exploitation contrôlées du
fermier, majorées par un coefficient représentatif de ses frais généraux, réduisant ainsi sa prise de
risque et correspondant, non pas à une délégation de service public, mais, sous réserve de
l'appréciation du juge administratif, à une gérance, dont le Conseil d'Etat dans son arrêt du 7 avril
1999 n°156008 Commune de Guilherand-Granges, a rappelé qu'il s'agit d'un marché public ;
4.2
Sur les modalités nouvelles introduites par l'avenant n°3
CONSIDERANT que l'avenant n°3 fixe les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er juillet
2000 ;
CONSIDERANT que la part fixe semestrielle à la charge des usagers fixée initialement à 25 F HT
par semestre par compteur est portée à 27,39 F HT; que les tarifs de base y sont établis par m3 à
4,44 F au deuxième semestre 2000 ; 4,52 F en 2001 ; 4,60 F en 2002 et 4,68 F en 2003 ;
que les
tarifs des années 2000 à 2002 ne sont pas révisables alors que ceux des années suivantes sont
soumis à une formule de variation ;
CONSIDERANT que, dans sa notice explicative, le fermier expose que " la stricte application de
l'avenant n°2 et des dispositions associées aux dépenses contrôlées aurait conduit le syndicat a
augmenter le tarif de 57 centimes par mètre cube " par rapport au prix réellement facturé de 4,29
F HT/m3 fin 1997; ce calcul aboutissant à un prix au m3 de 4,86 F HT ( valeur 2ème semestre
1997, même valeur spécifiée pour le 2ème semestre 1998) ;
CONSIDERANT que ce chiffre de 4,86 F HT résulte de calculs appuyés sur une méthode distincte
de la formule figurant au contrat initial à l'article XIV C), laquelle était toutefois rédigée de manière
imprécise susceptible d'ouvrir la voie à de multiples contestations ;
CONSIDERANT que dans son argumentaire la SLE justifie le niveau de sa rémunération en la
corrélant à un facteur représentatif de ses charges, calculées sur la base de ses charges directes
d'exploitation majorées d'un coefficient multiplicateur de 1,34, représentatif de ses frais généraux ;
CONSIDERANT qu' au delà des difficultés de principe que pose l'utilisation d'un tel coefficient
multiplicateur, en ce qu'il présume que les frais généraux sont intégralement proportionnels aux
charges directes, le choix de retenir le niveau de 34 % n'est pas justifié par un argumentaire
précis ;
CONSIDERANT que, dans les comptes rendus annuels du fermier, il n'y a aucune
individualisation des charges directes d'exploitation, et qu'il n'y a pas de lien apparent entre ces
chiffres et les bases retenues dans l'argumentaire remis au syndicat par la SLE ; qu'à titre
d'exemple, pour 1997, les charges en énergie électrique sont évaluées à 505 000 F dans le
compte rendu et à 587 266 F dans l'argumentaire ;
CONSIDERANT que, du fait de la pratique ayant consisté à poursuivre, au delà de la troisième
année, les modalités de calcul en vigueur à partir de la mise en service de la station, la partie
proportionnelle du prix facturé à l'usager, initialement fondée sur 4,16 F HT le m3 (1,66 F + 2,50
F) s'élevait, du fait des formules de révision, à 4,29 F HT à la fin de 1997 et de 1998, puis à 4,44 F
en 2.000, niveau identique à celui accepté par le fermier ;
CONSIDERANT qu'à travers l'avenant n°3, le fermier a bénéficié de deux avantages substantiels :
le rachat de la maîtrise d'oeuvre et la cessation du mécanisme du versement des droits
d'exploitation mis à sa charge par l'avenant n°2 sans qu'il soit spécifié qu'ils dussent être aussi
supportés par l'usager ;
CONSIDERANT en effet que, pour ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre, rien ne figure dans le
contrat concernant sa prise en charge par l'usager, et que le contrat initial indique au contraire que
cette mission, accordée comme il a été dit dans des conditions non conformes au code des
marchés publics, serait prise en charge par le fermier dans les limites de 2,745 MF HT ;
CONSIDERANT que dans ses observations recueillies dans le cadre de la présente saisine, le
fermier expose que les économies issues du rachat de la maîtrise d'oeuvre se traduisent par une
économie de 27 centimes par m3, représentative de la charge d'intérêts issue de l'amortissement
d'une somme de 2,745 MF HT pendant la durée du contrat assortie d' intérêts d'un montant global
de 5,961 MF ;
CONSIDERANT par conséquent que si, à travers le rachat de la maîtrise d'oeuvre, le fermier a
bien bénéficié d'un avantage, s'élevant à 2,745 MF HT, il convient au minimum de faire bénéficier
l'usager de 27 centimes par m3 au titre de ces intérêts ;
CONSIDERANT que l'interruption des versements de " droits d'exploitation " par le fermier
provoque pour lui un gain, dont le montant peut être évalué à partir du versement annuel (294.000
F) rapporté au montant de la consommation (776.281 m3 pour l'année 1997), soit 38 centimes par
m3, et non 12 centimes comme indiqué par le fermier à partir d'un calcul non explicité ;
CONSIDERANT que les économies issues des nouvelles dispositions contractuelles de rachat de
la maîtrise d'oeuvre et de suppression des contributions aux droits d'exploitation peuvent être
évaluées à 0,65 F par m3
(intérêts retenus au titre de la maîtrise d'oeuvre 0.27F + incidence des
droits d'exploitation 0,38 F) par rapport aux dispositions prévues dans le contrat initial et non 0,57
F tel que figurant dans la notice explicative jointe à l'avenant n°3 ;
5
Sur les nouvelles modalités de révision des prix
5.1 Variation de la formule de révision
CONSIDERANT que pour la suite, il a été convenu que le tarif passera, sans actualisation
intermédiaire, à 4,68 F dès l'année 2003, puis que s'appliqueront de nouvelles modalités de
révision introduites par l'avenant n°3 ;
CONSIDERANT que chacune des composantes de la rémunération subit une révision sur la base
d'une formule de variation dont un des éléments a été modifié par l'avenant n°3, l'indice SIME
ayant été supprimé et remplacé par l'indice ICHTTS ; que le fermier indique que ce changement
d'indice a été opéré de façon neutre pour l'usager avec un coefficient de raccordement de 0,12585
lié à l'ancien indice ; que cette formule aurait mérité d'être mieux explicitée ;
CONSIDERANT que l'avenant n°3 n'a pas modifié la part fixe de la formule de variation laissée à
0,10 ; qu'il eut été logique que le syndicat demande d'accroître cette partie fixe après plus de cinq
années d'exploitation ;
5.2
De la révision du prix de base
CONSIDERANT que la révision du prix de base prévue par l'avenant n°3 comporte 11 cas
précisément déclinés contre 7 dans le contrat initial ; qu'il apparaît ainsi que le risque pour
l'exploitant en est encore fortement réduit, dans la mesure où ces paramètres supplémentaires lui
assurent une maîtrise accrue de ses postes de dépenses; que cette sécurité supplémentaire
s'ajoute à la garantie que lui procure déjà la formule de sa rémunération de base, facteurs d'une
absence de risque, qui, selon la jurisprudence (cf..Conseil d'Etat du 30 juin 1999, Syndicat mixte
du traitement des ordures ménagères centre ouest Seine et Marnais), pourrait conduire à une
requalification de la délégation de service public en marché public ;
CONSIDERANT que cette révision peut notamment intervenir lorsque l'une des composantes de
la rémunération du délégataire est supérieure de plus de 20 % ou inférieure de plus de 15 % à
celle constatée au moment de la mise en vigueur du contrat ou de la dernière révision ; qu'il est
équitable de retenir un pourcentage identique à la hausse comme à la baisse pour déclencher, le
cas échéant cette révision de prix, traitant ainsi de façon similaire les intérêts du fermier et ceux
des usagers ;
6
De la procédure dite de révision
CONSIDERANT que l'avenant n°3 comporte un article relatif à une procédure dite de révision
visant à régler les litiges entre les parties, qui modifie une disposition analogue de la convention
initiale en son article XIV ;
CONSIDERANT qu'il est prévu le recours à une commission spéciale de révision si les parties
n'ont pu parvenir à un accord ; qu'elle est composée de trois personnes dont un expert compétent
et indépendant désigné d'un commun accord par les cocontractants ou, à défaut, par le président
du tribunal administratif ; qu'une telle disposition s'apparente à une clause compromissoire au
sens de l'article 2061 du code civil ; que cette clause est réputée nulle sauf s'il n'en est disposé
autrement par la loi ; qu'au cas d'espèce aucune disposition législative ne l'autorise ; qu'elle a pour
effet de dessaisir les assemblées délibérantes de leur pouvoir d'autoriser le président à ester en
justice ; que le recours éventuel au président du tribunal administratif manifeste sa désignation
d'office comme partie au règlement des litiges, pratique dépourvue de base juridique et
incompatible avec l'article L 3 du code des tribunaux administratifs relatif à la mission de
conciliation ;
7
Des contrôles effectués sur l'exploitation
CONSIDERANT que les articles 19 et 20 du cahier des charges initial se sont révélés
insuffisants
pour permettre au syndicat de contrôler les conditions d'exécution de l'affermage ; que les
documents fournis par l'exploitant n'ont pas permis de justifier précisément l'ensemble des
charges imputées aux contrats ; qu'en l'absence d'un bilan prévisionnel de l'affermage et d'un
chiffrage détaillé des travaux réalisés ou à réaliser le syndicat s'est trouvé dans l'incapacité de
vérifier l'imputation de certaines charges et notamment la garantie de renouvellement ;
CONSIDERANT que le nouvel article 8 prévoit la production, chaque année par le délégataire,
d'un compte rendu financier retraçant les produits et les charges de gestion ; qu'il doit contenir
outre : les dépenses directes d'exploitation propres au service délégué, les charges calculées
correspondant aux investissements, les redevances et surtaxes, les pertes irrécouvrables
imputées à l'exercice ; les quote-part des frais de siège, de recherche et des frais généraux ; que
la rédaction retenue en ne précisant pas plus clairement cette notion de quote-part, ne facilite pas
la transparence recherchée ; qu'au demeurant le syndicat n'a aucune maîtrise sur les frais de
siège ;
CONSIDERANT toutefois que dans le cadre de l'avenant n°3 des efforts importants ont été
réalisés dans la production et la confection de documents afin de permettre de mieux exercer les
contrôles sur le délégataire ;
8
Les incidences financières sur le syndicat .
CONSIDERANT que l'avenant n°3 comporte pour le syndicat deux conséquences financières
immédiates :
- en dépenses, la nécessité de procéder au rachat de la maîtrise d'oeuvre pour 2,745 MF HT,
opération déjà prise en charge à son budget et figurant en reste à réaliser en dépenses au compte
administratif pour 1999 ;
- en recettes, la cessation des versements au titre des droits d'exploitation, pour 294.000 F par an
à compter de l'année 2000 ;
CONSIDERANT qu'en application du contrat le syndicat perçoit des usagers une surtaxe
syndicale de 0,30 F HT/m3 ; que cette surtaxe ajoutée aux primes d épuration versées par
l'Agence de l'eau dégage annuellement des excédents lui permettant de faire face à ses
obligations et en particulier aux amortissements ; qu'au demeurant et dans l'immédiat la surtaxe
susvisée ne peut qu'entraîner une augmentation des excédents du syndicat ;
CONSIDERANT que les fonds propres du syndicat lui permettent de faire face aux conséquences
financières de l'avenant ;
Par ces motifs,
EMET L'AVIS SUIVANT :
1 - la saisine du préfet des Vosges est recevable au titre de l'article L.1411-18 du code général
des collectivités territoriales susvisé ;
2 - le présent avenant eu égard à sa consistance ne peut être détaché pour son examen du
contrat initial qu'il modifie substantiellement ;
3 - l'ensemble formé par le contrat initial et les avenants successifs, dont l'avenant n°3, comporte
plusieurs faiblesses sur le plan juridique, qui portent sur :
- la dévolution en 1991 d'une mission de maîtrise d'oeuvre à travers l'affermage de l'exploitation
de la station d'épuration à construire ;
- la passation du contrat d'affermage trois ans avant l'exploitation de la station d'épuration
;
- la confusion des missions entre celles de maître d'oeuvre et fermier de la station ;
- la contradiction entre le principe affirmé dans la convention d'une prise en charge des frais de
maîtrise d'oeuvre par le fermier, et la pratique qui a consisté a en affecter l'amortissement dans
les déficits venant en déduction des excédents d'exploitation destinés au SIVU, avant d'en
convenir un rachat intégral à la charge du SIVU ;
- le versement par le fermier d'une contribution au SIVU de 294.000 francs par an pendant
20
ans, assimilable à un droit d'entrée ;
- une durée d'exécution du contrat de trente ans à partir du 1er juillet 1991 non justifiée par la
durée nécessaire à l'amortissement des investissements mis à la charge du fermier ;
4 - Les nouvelles modalités tarifaires mises en place par l'avenant n°3 :
- contribuent à mettre un terme à des pratiques irrégulières de versement de droits d'entrée, et de
prise en charge par l'usager du coût financier de l'amortissement de la maîtrise d'oeuvre sur la
durée du contrat ;
- se substituent à une formule initiale dont l'application aurait comporté des risques de litiges, du
fait de son imprécision ;
- traduisent une restitution approximative à l'usager des avantages consentis par le SIVU au
fermier, par la suppression du versement des droits d'exploitation, et le rachat de la maîtrise
d'oeuvre, soit 57 centimes/ m3 sur 65 centimes/ m3 ;
5
- les pourcentages retenus à la hausse ou à la baisse pour déclencher la procédure de révision
n'étant pas identiques, il est introduit une inégalité de traitement entre les intérêts du fermier et
ceux des usagers ;
6 - il est pris acte de la recherche d'une plus grande capacité du SIVU de connaître et contrôler
les calculs de charges et les informations comptables et financières produites par le fermier dans
l'avenant n°3 ;
7 - les mesures financières consenties par le SIVU dans le cadre de l'avenant n°3 ne menacent
pas sa situation financière, laquelle est largement excédentaire ;
8 - conformément à l'article L 1411-18 du code général des collectivités territoriales, le Comité
syndical du syndicat intercommunal à vocation unique pour la construction et la gestion de la
station d'épuration de l'agglomération de Vittel et de Contrexéville devra être tenu informé, dès sa
plus proche réunion du présent avis ;