SYNDICAT INTERCOMMUNAL A LA CARTE DE LA REGION D'ARGENTAT (SICRA)
EXAMEN DE LA GESTION
(Exercices 1984 à 2000)
OBSERVATIONS DEFINITIVES
1 - PRESENTATION
Le SICRA a été constitué par arrêté préfectoral du 8 mars 1995. Il succède au syndicat
intercommunal du Pays d'Argentat créé le 21 août 1978, lui-même transformé le 21 juin 1985 en
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple d'Argentat.
Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale regroupait, lors de sa constitution,
24 communes des cantons d'Argentat (11), Mercoeur (9), La Roche Canillac (3) et St Privat (1).
Le syndicat assure les compétences définies à l'article 4 de l'arrêté :
.actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées (11 communes)
.travaux d'aménagement des rivières (11 communes)
.gestion des déchets : collecte des déchets (19 communes), transport, valorisation et traitement
des déchets collectés (21 communes)
.service incendie et secours (20 communes)
Au surplus, le SICRA est habilité à exercer des compétences optionnelles : services sociaux,
médico-sociaux et services administratifs, actions en faveur du tourisme, entretien de la voirie et
travaux divers et enfin actions en faveur de l'emploi industriel, artisanal et agricole.
La représentation des communes au comité syndical est déterminée par l'article 10 de l'arrêté qui
attribue 2 délégués pour les communes de moins de 500 habitants, 3 pour les communes dont la
population est comprise entre 500 et 1 000 habitants, 3 avec deux voix chacun pour les
communes entre 1 000 et 3 000 habitants et 7 avec deux voix chacun pour les communes de plus
de 3 000 habitants.
Le siège du SICRA est établi à Argentat.
2 - ANALYSE FINANCIERE
Certains des éléments qui suivent s'appuient sur une analyse financière effectuée en 1998 par le
trésorier d'Argentat, comptable du syndicat ; les données utilisées ont été actualisées. L'examen
de la situation financière a été réalisé globalement sans rentrer dans le détail de l'activité des
diverses composantes de l'organisme.
2.1 - Les recettes
Les recettes du SICRA sont essentiellement constituées de trois postes ; les ressources de nature
fiscale, les ressources à caractère institutionnel et les ressources d'exploitation. Du fait de son
statut juridique d'EPCI, le syndicat ne peut prétendre au produit d'impôts locaux.
. Les ressources de nature fiscale représentent une faible part du total des recettes de
fonctionnement, 8,2 % en 1998 et en 1999. Ces ressources représentent les taxes ADEME
acquittées par les clients venus déposer des déchets à la déchetterie. En l'occurrence le syndicat
fait office de « boîte aux lettres » dans la mesure où il a déjà payé cette taxe à l'ADEME qu'il se
fait rembourser par la suite.
. Les dotations et participations représentent l'essentiel des ressources du syndicat. Les
participations proviennent essentiellement des communes, 4,7 MF en 1999, 4,2 MF en 1998 et 4,0
MF en 1997 soit une hausse de plus de 15 % en trois ans ce qui constitue une progression
significative.
Le syndicat équilibre son budget à partir des participations communales. Le fait de
dépendre à ce point d'une seule ressource de fonctionnement laisse peu de marge de manouvre
au syndicat et constitue un facteur de fragilité financière.
Au début des années 90, à l'époque de la parution de nouvelles dispositions réglementaires
obligeant les exploitants de décharges à mettre en place un dispositif d'exploitation très
performant, le SICRA a entrepris une démarche de valorisation des déchets auprès des
organismes extérieurs de façon à diversifier la nature de ses recettes, ce qui lui a permis de se
procurer une source de financement nouvelle en limitant l'augmentation des participations
communales. Ces recettes sont constituées par les contributions des groupements de collectivités
(1,8 MF en 1999 et 1,2 MF en 1998 soit + 25 % ; le syndicat assure le traitement des déchets de
syndicats intercommunaux voisins saturés (SICTOM du Haut Quercy, SIDED du Lot) ainsi que le
traitement des déchets industriels déposés par des entreprises. Des conventions ont été conclues
avec ces organismes pour contractualiser ces relations.
Le mode de calcul des participations est fixé par l'article 13 des statuts.
Dépenses d'administration générale : la part fixe comprend les dépenses afférentes à la structure
de base (charges de secrétariat, indemnités aux élus, loyers, .) et est répartie à raison de 50 % au
prorata de la population de chaque commune et 50 % au prorata du potentiel fiscal de chaque
collectivité. La part variable qui représente la différence entre le montant total des dépenses
d'administration générale et la part fixe est ventilée entre chaque compétence du syndicat en
fonction du pourcentage qu'elle représente dans le budget global. Les taux de la part fixe et de la
part variable sont fixés chaque année par le comité syndical.
Dépenses relatives aux blocs de compétences :
1- Service incendie et secours : 50 % au prorata de la population, 50 % au prorata du potentiel
fiscal
2- Collecte des ordures ménagères : 1/3 au prorata du temps passé, 1/3 au prorata des kilomètres
parcourus, 1/3 au prorata du nombre d'habitants
3- Traitement des ordures ménagères : 50 % au prorata de la population, 50 % au prorata du
potentiel fiscal
4- Actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées : 50 % au prorata de la
population, 50 % au prorata du potentiel fiscal
5- Aménagement de rivières : Au prorata de la longueur des berges entretenues
Répartition des participations communales en 1999
. Les produits de l'exploitation et du domaine concernent essentiellement les recettes à caractère
industriel et commercial dont, notamment, la redevance pour l'enlèvement des déchets industriels
et commerciaux (0,9 MF en 1998 et 0,6 MF
en 1999) et les locations de benne pour enlèvement
des encombrants.
2.2 - Les charges à caractère général
2.2.1 - Les dépenses de personnel
Les dépenses de personnel ont progressé de plus de 71% sur les années 1997-1999. Elles
représentent environ 50% du total des dépenses de fonctionnement.
Le syndicat présente la particularité de rémunérer un personnel titulaire dont l'effectif est plus
faible que l'effectif des emplois d'insertion, auxquels s'ajoutent à partir de 1999 des emplois
jeunes. Cette situation s'explique par le faible niveau de qualification requis pour occuper certains
emplois (décharge, tri sélectif) et traduit une vocation sociale délibérée de la part du syndicat. En
outre, cette situation
permet de bénéficier d'importantes aides de l'Etat ; en effet les recettes
constituées par les remboursements de charges de personnel représentent 0,3 MF en 1997, 0,6
MF en 1998 et 1,4 MF en 1999. L'effet d'aubaine est particulièrement patent pour les emplois
jeunes dont 80 % du coût de la rémunération est pris en charge par l'Etat et 10 % par la Région.
L'effectif du SICRA comprend 37 personnes. Le personnel titulaire compte 14 agents dont 4 dans
le secteur administratif et 10 dans les services techniques. Au titre du personnel non titulaire on
recense 10 contrats emplois solidarité, 8 emplois consolidés et 5 emplois jeunes.
Cependant cette structure des emplois apparaît à terme comme potentiellement coûteuse. La
sortie du système des emplois aidés ne manquera pas de provoquer des difficultés, alors que le
service devra continuer à être assuré, avec en corollaire une augmentation sensible des charges
de personnel.
En guise d'illustration, le personnel du centre de tri comprenait à l'effectif budgétaire en 1999, 23
agents dont deux titulaires. Les 21 autres agents bénéficiaient d'emplois aidés. Si ces emplois
devaient être occupés par des agents titulaires, sur la base d'emplois d'agents de salubrité au 1er
échelon à plein temps, la masse salariale correspondante, charges sociales comprises,
avoisinerait 3 MF.
Le SICRA est conscient de ce risque et a envisagé deux hypothèses : soit les seuls emplois
d'encadrement seraient titularisés, le reste des emplois sans qualification continuant d'être
occupés par du personnel d'insertion ; soit, à la date de la fermeture de la décharge en 2002, la
gestion du centre de tri serait concédée à une entreprise d'insertion.
2.2.2 - Les autres dépenses
Ces charges ont progressé de plus de 43 % entre 1997 et 1999. Parmi celles-ci, les dépenses de
locations mobilières sont passées de 53 171 F en 1998 à 228 378 F en 1999 du fait d'un choix
privilégiant la formule de la Location avec Option d'Achat (LAO) plutôt que l'investissement direct,
notamment pour la presse du centre de tri. Ce choix résulte d'une décision du comité syndical qui
s'est inquiété des conséquences sur la section de fonctionnement de l'amortissement d'un tel
équipement alors même que l'opération était programmée en budget d'investissement . De même
les frais de télécommunications croissent de plus de 38 % de 1997 à 1998 puis de plus de 87 %
de 1998 à 1999. Ces charges ont donc été multipliées par plus de 2,5 en deux ans sans que le
fonctionnement des nouveaux sites ouverts, notamment le centre de tri en 1998, ne puisse
expliquer en totalité cette progression, sur l'origine de laquelle la chambre s'interroge.
Les impôts et taxes connaissent une évolution erratique d'une année sur l'autre : 1,1 MF en 1997,
0,02 MF en 1998 et 1,5 MF en 1999. Ces variations ont bien entendu une conséquence sur le
résultat d'exploitation du syndicat. La taxe de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) est calculée en fonction du tonnage d'ordures déposées sur la base d'une
tarification fixée par le législateur et susceptible d'évolution (60 F la tonne en 1998, 1999 et 2000 à
l'intérieur du périmètre syndical). Cette taxe est répercutée sur l'usager et sur les participations
communales en fonction du tonnage déposé. En 1997, le versement de la taxe ADEME a été
comptabilisé au poste impôts et taxes à hauteur de 1 067 000 F ; en 1998 aucun paiement n'a été
comptabilisé contrairement à 1999 où 1 505 000 F figurent au compte financier. En revanche cette
taxe a été partiellement récupérée sur les usagers ce qui a généré 633 000 F de recettes en 1998
et en 1999.
En 2000, le syndicat a connu des problèmes de trésorerie qui ont conduit le comptable à ne pas
procéder au règlement de la taxe ADEME due au titre de 1999 pour un montant de 850 000 F
(réunion du comité syndical du 17/07/00). Ce retard a entraîné l'application de pénalités de l'ordre
de 18 000 F. Le syndicat a donc été contraint de souscrire une ligne de trésorerie pour un montant
de 1,5 MF auprès du Crédit Agricole.
2.3 - La capacité d'autofinancement
Le résultat de l'exercice est devenu déficitaire en 1999 à la suite de la progression excessive des
charges d'exploitation (+ 50 % par rapport à 1998) en regard de la progression des recettes (+ 24
%). Cet accroissement résulte comme il a été indiqué de l'accroissement des charges à caractère
général (+ 81,5 %) et des charges de personnel (+ 43 %). Les charges financières ont également
continué à progresser compte tenu du plus grand recours à l'emprunt réalisé en 1998 et 1999. En
tout état de cause, le syndicat n'a pas été en mesure de dégager en 1999 une capacité
d'autofinancement lui permettant de générer une marge d'autofinancement courant positive après
le remboursement du capital de sa dette.
Au contraire, l'annuité de la dette (remboursement du capital et des intérêts) a été particulièrement
élevée en 1999 par
suite du remboursement pour un montant de 1 MF, à l'échéance du 18 avril
1999, d'un prêt relais dont le principe avait été décidé par le comité syndical le 28 décembre 1998
à la suite de difficultés de trésorerie apparues au cours de cet exercice (prêt d'un montant
maximum de 1,5 MF au taux de 4 % sur six mois).
Ces difficultés financières étaient dues en partie au fait que certaines communes adhérentes au
syndicat accusaient un retard de paiement de leurs participations. La chambre considère que
cette pratique de financement des dépenses de fonctionnement par le biais de l'emprunt est
irrégulière.
Il est vrai que les résultats cumulés des années précédentes (2,4 MF) ont permis de compenser
ce résultat d'exploitation déficitaire. Pour autant la chambre incite le syndicat à une plus grande
prudence financière compte tenu d'un volume d'investissements réels directs qui est loin d'être
négligeable.
2.4 - Les investissements
Les opérations réelles d'équipement, hors remboursement du capital des, emprunts souscrits, se
sont élevées à 1,6 MF en 1997, 3,6 MF en 1998 et 2,5 MF en 1999. Ces opérations sont
majoritairement financées par l'emprunt, l'autofinancement ne constituant qu'une ressource
résiduelle. La situation de 1999 marque le financement de la totalité des opérations d'équipement
par des ressources externes.
L'équipement le plus important au cours de cette période a été la réalisation du centre de tri pour
un montant cumulé, sur les trois exercices, de près de 3 MF.
L'analyse des restes à réaliser démontre à tout le moins une appréciation erronée des possibilités
du syndicat et
révèle une insincérité des prévisions budgétaires dans la mesure où les chiffres
portés aux comptes administratifs en matière de restes à réaliser sont supérieurs en 1997 (3,2
MF) ou sensiblement égaux en 1998 (3,6 MF) et 1999 (2,7 MF) aux opérations réellement
réalisées.
Au cours de l'exercice 1998 notamment, 2,8 MF ont été budgétisés pour une dizaine d'opérations
d'équipement sans que celles-ci aient connu le moindre début de réalisation.
La chambre incite le syndicat à mieux évaluer ses prévisions budgétaires à la lumière des
réalisations effectives de façon à donner une image plus conforme de la réalité de son activité. Si,
en effet, pour l'exercice 1999 le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement avoisine les
95 % par rapport aux prévisions budgétaires, ce taux n'est seulement que de 49 % pour les
recettes et de 47 % pour les dépenses de la section d'investissement.
En conclusion le syndicat devrait être amené au cours des prochains exercices à assurer la
maîtrise de ses charges d'exploitation et en particulier de ses charges à caractère général. Il
devra réfléchir à moyen terme à l'évolution de la situation de ses effectifs disposant actuellement
de statuts d'insertion et évaluer les effets prévisibles sur sa masse salariale. Il devra enfin élaborer
des prévisions budgétaires plus conformes à ses possibilités réelles en matière d'équipement.
2.5 Analyse du compte administratif 2000
Le compte administratif pour l'exercice 2000 a été adopté par le comité syndical le 5 mars 2001.
Présentés par compétence les résultats sont retracés dans les tableaux ci-dessous.
En investissement :
En conséquence, le comité syndical du 5 mai 2001 a procédé à l'affectation des résultats de
l'exécution du budget 2000 en consacrant 828 842 F à la couverture du besoin de financement de
la section d'investissement et 1 116 947 F au report sur l'exercice 2001 de l'excédent de
fonctionnement.
3 - ANALYSE DE LA GESTION
L'analyse de la gestion du syndicat a conduit la chambre à émettre des observations tenant
notamment aux marchés publics, aux délégations de signature et à l'organisation des régies. Elle
a été également amenée à constater de très nombreuses irrégularités et à relever des
détournements de fonds publics au profit de la secrétaire générale avec l'assentiment du
président du SICRA qui a validé l'ensemble des pratiques condamnables en signant les mandats
correspondants.
3.1 - Les observations relatives aux délégations de signature, aux marchés publics et à
l'organisation des régies
3.1.1 - Délégation de signature
L'article L2122-19 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut donner,
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° au directeur
général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, 2° au directeur
général et au directeur des services techniques.
Cette délégation de signature est possible au profit des fonctionnaires d'autorité qui occupent un
emploi fonctionnel de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de mairie (Rép. Min.
n°8336, JOAN 23 février 1998). Ces dispositions s'appliquent donc dans les collectivités où ces
emplois peuvent être créés, c'est à dire dans les communes ou les établissements publics de 5
000 habitants et plus pour les secrétaires généraux et de 20 000 habitants et plus pour les
secrétaires généraux adjoints.
En premier lieu il ne semble pas qu'une disposition législative ou réglementaire ait étendu aux
syndicats intercommunaux le régime applicable aux communes. En second lieu, à supposer que
le régime de délégation soit susceptible de s'appliquer aux syndicats intercommunaux, le SICRA
fait partie des établissements publics dont la population est inférieure à 5 000 habitants et ne peut
donc créer un emploi fonctionnel de secrétaire général ; en conséquence, une délégation de
signature du président du SICRA à la « secrétaire générale » serait juridiquement infondée.
Malgré tout, par arrêté du 26 juillet 1993, le président du syndicat a donné délégation de signature
à Mme Bertrand, secrétaire du SIVOM d'Argentat, pour la délivrance des expéditions du registre
des délibérations et la certification de conformité des documents. Cette disposition a été contestée
par le préfet de la Corrèze par lettre du 16 septembre 1993 adressée au président du SIVOM.
Pourtant les pièces jointes à l'appui des dépenses du syndicat laissent apparaître de nombreux
documents portant la signature de Mme Bertrand ou la mention « pour le président, Mme Bertrand
». Il s'agit dans de nombreux cas de la délivrance de carburant par le garage FRIZON d'Argentat
au cours de l'année 1993.
Pour ces factures de carburant, Mme Bertrand reconnait qu'elle n'avait
pas délégation de signature mais elle prétend qu'elle a toujours eu l'aval du président qui a validé
les engagements.
La chambre souligne que compte tenu de la réglementation applicable au syndicat, le président du
SICRA n'est pas autorisé à accorder de délégation de signature à un quelconque agent de
l'organisme. Il a d'ailleurs été mis fin à cette délégation de signature par un arrêté du président du
syndicat du 7 janvier 1994.
3.1.2 - Les marchés relatifs au centre de tri
3.1.2.1 - Les marchés de maîtrise d'ouvre
L'analyse de la correspondance échangée entre le contrôle de légalité de la préfecture et le
SICRA révèle de très nombreuses remarques sur les modalités de passation des marchés
publics. L'attention de la chambre s'est concentrée sur les marchés relatifs à la réalisation du
centre de tri, la plus importante opération d'investissement de la période récente.
Par délibération en date du 16 mai 1997, le comité syndical a décidé de confier la maîtrise d'ouvre
des travaux de construction d'un bâtiment pour le tri des ordures ménagères à M. Heinrich
Richard, architecte DPLG. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer les conditions de
mise en concurrence pour cette prestation. Les articles 314 bis et suivants du Code des Marchés
Publics (CMP) relatifs aux marchés de maîtrise d'ouvre imposent en effet une mise en
concurrence pour ce type de marché. En réalité, le marché en question n'a fait l'objet d'aucune
mise en concurrence.
Un avenant a été passé au marché de maîtrise d'ouvre en 1999 ; cet avenant porte le montant
initial du marché de 45 152,64 F à 89 492,22 F soit une augmentation de 98,2 %. Contrairement à
l'article 8 de la loi du 8 février 1995 (obligation de consultation de la commission d'appel d'offres si
l'avenant est supérieur de 5 % au montant du marché initial) ni le comité syndical ni même la
commission d'appel d'offres n'ont été amenés à se prononcer sur l'intervention de cet avenant. De
plus l'avenant n'est ni daté ni signé par le maître d'ouvre.
Enfin, les travaux concernés par cet avenant, la construction d'un bâtiment de stockage, ont
donné lieu à passation d'un acte d'engagement avec l'entreprise SENAUD (sous-traitant
SOMATRA) en date du 28 mai 1998 soit près de dix mois avant la signature de l'avenant de
maîtrise d'ouvre daté par l'ordonnateur du 8 mars 1999. La chambre s'interroge dès lors sur le
respect de l'engagement préalable de l'architecte prévu par le décret n° 93-1268 du 29 novembre
1993 pris en application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvre publique.
Selon les explications du SICRA, c'est à la demande des services de l'Etat et plus précisément
des services de l'urbanisme de la DDE que les travaux confiés à l'entreprise SENAUD ont
nécessité le recours à un maître d'ouvre après que les marchés d'appel d'offres et le dépôt du
permis de construire aient été réalisés ; le service du contrôle de la légalité aurait alors conseillé
au syndicat la mise en place d'une procédure de maîtrise d'ouvre.
3.1.2.2 - Le marché d'extension du centre de tri
Par délibération en date du 30 avril 1998, le comité syndical a décidé de procéder par appel
d'offres, dans le cadre d'une procédure d'urgence, aux travaux d'extension du centre de tri. Le
syndicat a indiqué que l'urgence a été décidée par le comité syndical suite au sous
dimensionnement du bâtiment de stockage des produits finis dont certains étaient inflammables.
Les conditions de stockage ne correspondaient pas alors aux normes de sécurité. De son côté le
rapport de présentation établi par la commission d'appel d'offres le 27 mai 1998 évoque
également, pour justifier la procédure d'urgence, le calendrier pour la mise en service du centre de
tri et la présence d'entreprises dans le bâtiment principal qui pourraient provoquer des
perturbations dans le tri générant des entraves aux règles de sécurité.
Il n'apparaît pas que les raisons évoquées par le syndicat puissent justifier une procédure
d'urgence permettant de ne pas respecter les délais des procédures de droit commun. L'article
296 du code des marchés publics dispose en effet que, s'agissant de la procédure d'appel
d'offres, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut
décider de ramener le délai de réception des offres de 36 jours à quinze jours au moins. Or dans
le cas présent l'urgence de réalisation de cet ouvrage résulte bien du fait du syndicat qui a tardé à
lancer cette opération.
3.1.3 - La mise à disposition des matériels du SICRA
Comme il a été déjà évoqué lors de l'analyse des recettes du syndicat, le SICRA met à disposition
son matériel (plus particulièrement des bennes pour l'enlèvement d'encombrants) au profit de
particuliers mais également au profit des élus et du personnel du SICRA. La première délibération
adoptée par le comité syndical instituant un tarif pour la mise à disposition de ce type de matériel
remonte au 25/02/95. La dernière mise à jour des tarifs pour la période considérée résulte d'un
délibération du comité syndical du 14/12/99. La mise à disposition des bennes fait l'objet d'une
convention entre le syndicat et le bénéficiaire qui prévoit les obligations des deux parties et fixe le
prix de la prestation en référence, pour les dernières conventions, à la délibération du comité
syndical du 14 décembre 1999 (180,50 F par jour).
Bien qu'il n'existe aucune délibération explicite sur ce point, il semblerait que la mise à disposition
de ces matériels soit gratuite pour les élus et le personnel du SICRA, constituant ainsi un
avantage en nature sur lequel le comité syndical ne se serait donc pas expressément prononcé.
Sans s'attarder sur l'opportunité d'accorder cet avantage en nature au personnel du syndicat, la
chambre estime qu'il serait nécessaire de faire se prononcer le comité syndical sur le principe
même de l'utilisation, à titre gratuit, du matériel du syndicat par son personnel ou des élus.
3.1.4 - Les régies de transport de personnes
Par délibération du comité syndical du 16 janvier 1991, le syndicat a créé une régie de recettes
pour le transport de personnes les jours de foire à Argentat. Le transport s'effectue avec un
véhicule du SICRA et les utilisateurs versent le montant de la prestation au chauffeur-régisseur.
Par arrêté (non daté, transmis à la préfecture le 22/01/92) M. Garel a été nommé régisseur et
Mme Bertrand suppléante. Une modification est intervenue, par arrêté du président en date du
9/08/96, qui a nommé Mme Brousse en qualité de régisseur.
Par la suite, une délibération du comité syndical en date du 28 décembre 1999 a créé une
deuxième régie de recettes relative au transport à la carte de personnes hors jours de foire.
Comme dans le premier cas, la régie encaisse les produits résultant du transport des personnes à
bord d'un véhicule du SICRA. Par décision du 28 décembre 1998, le président du SICRA a
désigné Mme Francine Bertrand en qualité de régisseur de la régie de recettes nouvellement
constituée ; Mme Brousse a été nommée suppléante.
Dans les faits, c'est Mme Brousse, conductrice du véhicule du SICRA qui, dans les deux cas
prévus, encaissait les produits correspondant au transport de personnes, les jours de foire en
qualité de régisseur titulaire d'une part, hors jours de foire en qualité de régisseur suppléant
d'autre part. C'est pourtant Mme Bertrand qui percevait l'indemnité de responsabilité du régisseur
de 720 F contrairement à l'article 5 de l'arrêté de nomination du régisseur : « Mme Brousse
percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 720 F pendant la période pendant
laquelle il (sic) assurera effectivement le fonctionnement de la régie ». Il convient de noter
également que l'article 2 du même arrêté précise que le remplacement du régisseur en titre n'est
prévu qu' « en cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel » du
régisseur titulaire. Ces conditions n'étaient semble-t-il pas réunies pour permettre à Mme Brousse
d'intervenir en qualité de régisseur suppléant.
Le SICRA a d'ailleurs décidé de modifier le système des régies en décembre 2000 et en juin 2001
pour unifier et simplifier les différentes régies de recettes existant jusqu'alors en matière
gérontologique et sociale.
3.2 - Les irrégularités et les détournements de fonds publics
3.2.1 - Indemnités versées à la secrétaire générale
En préambule, il convient de ne pas se laisser abuser par le titre attribué à Mme Bertrand. Comme
le souligne le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze qui a fait état de sa position par
lettre au SICRA le 1er février 2001, le titre de directeur général des services dont se prévaut Mme
Bertrand n'est qu'une appellation dénuée d'effet juridique dans la mesure où le syndicat ne remplit
pas les conditions pour créer l'emploi fonctionnel de directeur général des services au sens du
décret n° 88-546 du 6 mai 1988. La délibération du comité syndical du 20 décembre 2000 ne
procède donc qu'à une nomination purement formelle qui n'entraîne aucune modification
indiciaire.
3.2.1.1 - L'attribution de la NBI
Par délibération du 26 mars 1998, le comité syndical a attribué 30 points supplémentaires d'indice
à la secrétaire générale du syndicat au titre de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), portant sa
rémunération de l'indice majoré 380 à l'indice majoré 410.
Le service du contrôle de la légalité de la préfecture de la Corrèze contestait par lettre du 27 mai
1998 l'attribution de la NBI dans la mesure où les secrétaires de mairie ne figuraient pas sur la
liste annexée au décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 complété par les décrets du 25 mai 1992, 9
novembre 1992, 18 juin 1993, 22 septembre 1993 et 12 septembre 1994.
Le versement de la NBI a donc été suspendu en juin 1998 mais Mme Bertrand en a bénéficié au
cours du mois de mai pour un montant de 820,75 F sans qu'un ordre de reversement n'ait par la
suite été établi en raison de l'irrégularité de son attribution.
3.2.1.2 - La compensation par la majoration des indemnités
Faisant suite à la suppression de la NBI, les indemnités de Mme Bertrand ont été augmentées du
mois de juin 1998 au mois d'août 1998 dans les mêmes proportions que la rémunération
correspondant à la NBI annulée.
En effet, la différence entre mai et juin 1998 correspond à 810,76 F soit une somme très proche
du montant de la NBI attribuée en mai et contestée par la préfecture (820,75 F). En tout état de
cause, Mme Bertrand percevait déjà l'IFTS au taux maximum (soit 2 fois le taux moyen) et ne
pouvait en conséquence pas percevoir une somme supérieure à 1 175,33 F. Il apparaît donc que
le syndicat a substitué à l'attribution irrégulière de la NBI une augmentation tout aussi irrégulière
de ses indemnités lesquelles n'étaient pas soumises au contrôle du service de la légalité.
La délibération du comité syndical intervenue le 1er juillet 1998 instituant l'indemnité de mission
des préfectures est venue mettre fin à cette irrégularité.
3.2.2 - Location du matériel du SICRA
Une facture en date du 7 octobre 1999 d'un montant de
3 988,33 F a été émise par le SICRA à
l'encontre de Mme Bertrand pour une location de benne, avec personnel, le 8 septembre 1999.
Or, lors de la vérification sur pièces des recettes du syndicat, il n'a pu être retrouvé de titre de
recettes correspondant à cette opération.
Dans le cahier manuscrit correspondant aux produits procurés par la location de matériels
appartenant au SICRA, apparaît bien le nom de Mme Bertrand comme bénéficiaire de la
prestation mais pour une adresse qui n'est pas celle de la facturation.
Interrogée au cours de l'instruction, Mme Bertrand a indiqué que cette prestation avait été
effectuée au profit d'un administré de St-Chamant (19380) et qu'elle n'avait signé les documents
justificatifs que pour des raisons pratiques car cette personne habitait Paris.
Cette précision n'explique pas pourquoi le titre de recettes n'avait pas été émis.
Suite à l'intervention de la chambre, la facture a été modifiée et un titre de recettes n° 50 du
19/02/01 a été adressé au bénéficiaire indiqué par Mme Bertrand. Ce titre a été recouvré par le
trésorier du syndicat.
La chambre invite le syndicat a procéder à l'émission des titres de recettes dès la réalisation de la
prestation faute de quoi il pourrait lui être fait le reproche de ne pas avoir permis le recouvrement
d'une somme destinée à la caisse d'un comptable public.
3.2.3 - Les frais de déplacement versés à la secrétaire générale
Les frais de déplacement du personnel du SICRA sont régis par les dispositions du décret n° 91-
573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics. L'article 29
du décret précise que « les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du
service sur autorisation de leur chef de service . L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel
pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des
indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret ».
L'article 31 indique que « les agents . sont remboursés de tous les frais occasionnés par
l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités
kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget . » ce qui signifie clairement que le montant de
l'indemnité kilométrique couvre forfaitairement tous les frais (essence, entretien, réparation)
inhérents à l'utilisation du véhicule personnel.
La secrétaire générale du syndicat a été autorisée à utiliser son véhicule personnel pour les
besoins du service en application de l'article 29 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 . Cette
autorisation lui a été délivrée par décision du comité syndical en date du 19 février 1992.
3.2.3.1 - Réunions de formation ECO-EMBALLAGES
Eco-Emballages est une structure privée agréée par les pouvoirs publics ayant pour objet
d'accompagner financièrement et techniquement les collectivités locales dans la mise en place de
la collecte sélective et du recyclage des déchets d'emballages ménagers. A ce titre, elle signe des
contrats de partenariat avec les collectivités locales compétentes en matière de gestion des
déchets ménagers et est amenée à former à la collecte sélective les élus et personnels
territoriaux. C'est dans ce cadre qu'Eco-Emballages, dont la direction régionale Sud-Ouest se
trouve à Toulouse, organise régulièrement des visites de sites et des réunions de formation et
d'information.
Un ordre de mission permanent a été établi au profit de la secrétaire générale, en qualité de chef
de projet pour la mise en place de la collecte sélective et de l'aménagement du centre de tri, afin
de se rendre à Toulouse dans les locaux d'Eco-Emballages pendant la période allant de juillet
1997 à août 1998; les frais remboursés concernaient le logement et les repas, le véhicule utilisé
pour les déplacements devait être le véhicule ZX Citroën du SICRA.
Le 7 septembre 1998, le président du SICRA certifiait que Mme Bertrand, « chargée des fonctions
de chef de projet de collecte sélective du SICRA d'Argentat a bien participé aux missions prévues
en la matière et ce afin d'assurer la coordination des différentes actions concernant le projet de
collecte sélective ».
Les remarques sur ces déplacements sont les suivantes :
A. L'ordre de mission permanent a été établi pour une période de 13 mois alors que l'article 8 du
décret du 19 juin 1991 limite la validité d'un ordre de mission permanent à 12 mois. En outre, le
véhicule dont l'utilisation est autorisée est celui dont dispose le SICRA ; en fait, Mme Bertrand
s'est fait rembourser des déplacements avec son véhicule personnel en contradiction avec l'ordre
de mission. Enfin, Eco-Emballages prenant en charge les frais de repas à midi, il n'y avait pas lieu
de décompter ces derniers dans les états de frais produits.
B. Pendant ses déplacements à Toulouse, des factures concernant l'utilisation des cartes
d'essence attribuées à la secrétaire générale ont pu être relevées à Argentat à des heures
incompatibles avec les horaires déclarés pour la mission : par exemple, le 4/07/98 l'heure de
retour de la mission à Toulouse est
de 21H00, alors que l'on relève une facture d'essence à
Argentat à 10H43 ; le 17/07/98, heure de retour de la mission : 21H00, facture d'essence à
Argentat à 11H48, etc.
Lors de son déplacement à Paris du 3 au 6 juin 1998 pour assister au stage d'Eco-Emballages «
collecte sélective du verre », une facture d'essence a été établie à Mazé (Maine et Loire) le 5 juin
1998.
La chambre constate par ailleurs que Mme Bertrand a participé à des réunions organisées dans le
périmètre syndical à des dates où elle était réputée assister à des formations à Toulouse :
C. De nombreuses erreurs ont été relevées dans les états de frais de déplacement.
Indépendamment de l'erreur du remboursement des repas de midi évoquée ci-dessus, les
décomptes ne respectent pas le calcul de l'indemnité journalière tel qu'il est défini à l'article 10 du
décret du 19 juin 1991 notamment pour ce qui concerne l'indemnité de nuitée qui n'est due que
lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et
cinq heures. Les retours de stage ayant généralement lieu entre 21H00 et 22H00, il n'y avait pas
lieu de décompter une indemnité journalière complète comprenant l'indemnité de nuitée.
A ce titre, les indemnités indûment perçues par Mme Bertrand sur la base de ses déclarations
s'élèvent à 6 762 F pour les exercices 1997 et 1998.
D. Enfin et surtout le nombre et la fréquence des déplacements de Mme Bertrand au titre de la
formation Eco-Emballages sont totalement incompatibles avec le programme de formation tel qu'il
est organisé par l'organisme. En effet la secrétaire générale a déclaré un total de 120 jours de
formation entre juillet 1997 et août 1998 au titre d'ECO-EMBALLAGES à Toulouse. Certaines
formations sont supposées inclure le samedi
(28/2 et 28/3/98, 4/7/98, 8/8/98) et d'autres sont
supposées avoir eu lieu au mois d'août ( 18-29/08/97, 3-5/8/98, 7-8/8/98 et 26-28/8/98).
D'après le directeur régional de Toulouse dont dépend le SICRA, le nombre des réunions
organisées par son organisme est au plus égal à dix chaque année ; ces réunions ne sont pas
organisées le samedi, les jours fériés et pendant le mois d'août. Les formations sont gratuites pour
les participants et le repas de midi est pris en charge par l'organisme formateur. Seuls les frais de
déplacement restent à la charge des participants.
Sollicité de nouveau par la chambre, Eco-Emballages précisait le 25 avril 2001 « suite à votre
dernière demande de précisions, nous vous confirmons qu'après diverses recherches, Mme
Bertrand a participé à 6 journées que nous avons organisées ou à notre invitation entre le 1er
juillet 1997 et le 31 août 1998 dont détail ci-dessous :
Participation à un ECO-VOYAGE, les 25 et 26 novembre 1997 (2 jours)
Formation de suivi administratif à Toulouse le 28 mai 1998 (1 jour)
Participation à une journée « verre » d'information à Paris, le 4 juin 1998 (1 jour)
Participation au Salon des Assises d'Agen les 24 et 25 juin 1998 (2 jours) ».
Il apparaît également que Mme Bertrand a participé le 17 octobre 1997 à une journée multiateliers
organisée par Eco-Emballages à Toulouse.
En réalité, l'examen des pièces produites à l'appui des mandats de remboursement révèle que le
premier voyage n'a pas donné lieu à l'établissement d'un état de frais de déplacement, que le
deuxième déplacement a fait l'objet d'un remboursement pour la période du 29 au 30 mai 1998, et
que la participation à la réunion de Paris a donné lieu à un remboursement pour une période de 4
jours (du 3 au 6 juin 1998). Seul le dernier déplacement à Agen les 24 et 25 juin 1998 a donné lieu
à un remboursement de frais de déplacement conforme à la réglementation. Le déplacement du
17 octobre 1997 a donné lieu à un remboursement pour une période du 15 au 17 octobre 1997.
Ainsi, sur les 120 jours de formation déclarés par Mme Bertrand, dont les frais de déplacement ont
été mis à la charge du syndicat, seuls 7 jours ont été validés par l'organisme de formation.
L'hypothèse de la substitution de frais de déplacement au paiement d'une indemnité de chef de
projet à Mme Bertrand, dans le cadre des actions de collecte sélective, pourrait être corroborée
par les termes d'une délibération du comité syndical en date du 28 septembre 1998 qui indique : «
Compte tenu des résultats (le président) propose de reconduire Francine Bertrand comme chef de
projet sur les trois années à venir. Ce qui implique que les frais engagés seront pris en charge
selon les dispositions prévues en la matière. En ce qui concerne le personnel administratif et
technique travaillant sur ce projet ces derniers percevront un complément de rémunération par le
versement d'une indemnité supplémentaire. Le montant de cette dernière se fera par référence au
niveau des compétences, du grade et du niveau de responsabilité ainsi que du taux de
participation de travail réalisé sur ce projet. Un arrêté nominatif sera pris afin de définir le type de
régime indemnitaire afférent à chaque grade ».
Cette délibération a été transmise à la préfecture de la Corrèze le 20 octobre 1998. Par lettre du
18 décembre le représentant de l'Etat rappelait que les frais de déplacements et de missions
engagés par les fonctionnaires territoriaux étaient pris en charge par la collectivité employeur dans
les conditions fixées strictement par le décret du 19 juin 1991. Il précisait également que le régime
indemnitaire applicable aux agents du SICRA avait été fixé par délibération du comité syndical et
qu'en conséquence, l'ensemble des primes versées aux agents devait trouver son fondement
juridique dans le cadre réglementaire adopté par le syndicat. Dans ces conditions le préfet
souhaitait que le syndicat lui précise sur quelle base reposait « l'indemnité supplémentaire »
évoquée dans la délibération du 28 septembre 1998. Faute de réponse du SICRA, le préfet
réitérait le 27 avril 1999 sa demande de précision sur la prise en charge des frais engagés par le
chef de projet et sur le versement d'une indemnité supplémentaire à certains personnels.
Aucune délibération n'a été soumise au comité syndical au sujet de cette indemnité.
En réponse à la chambre la secrétaire générale a précisé: « Madame Bertrand ne pouvant
bénéficier eu égard à son statut, selon ce qui avait été indiqué par le service préfectoral du
contrôle de la légalité, ni d'heures supplémentaires ni d'indemnités ayant pour conséquence de
porter sa rémunération totale à une somme supérieure au régime indemnitaire dont bénéficie un
agent de l'Etat, la seule solution pour rémunérer cette charge supplémentaire de travail a été de
fixer une indemnité journalière qui serait comptabilisée en frais de déplacement ; il convient de
préciser que seule l'appellation de cette rémunération correspondant néanmoins à une mission
réellement effectuée, est sujette à discussion ; sur le fond en effet, Madame Bertrand n'a perçu au
total qu'une somme de 44 000 F (44 624 F en réalité) . étant précisé que la totalité des frais
indemnitaires ainsi versés à Madame Bertrand ont été remboursés au SICRA par la subvention
Eco-Emballages ». Au titre de la coordination des actions de communication, le budget
prévisionnel soumis à l'entreprise prévoyait en effet le salaire d'une personne à mi-temps pour un
montant de 62 707 F.
Ainsi selon les propos même de Mme Bertrand, l'indemnité évoquée a été transformée en
remboursements de frais de déplacements très largement fictifs lesquels ne nécessitaient pas la
saisine du comité syndical et échappaient au contrôle de légalité exercé par le représentant de
l'Etat.
La chambre considère que Mme Bertrand s'est livré à une extraction irrégulière de fonds publics
avec l'accord de M. Celles, président du SICRA, qui a validé ces déplacements et a signé les
états de remboursement des frais de déplacement et les mandats correspondants. Le préjudice
pour le syndicat, constitué par ces déplacements non effectués est évalué à 41 632 F.
3.2.3.2 - Réunion « AMORCE » à PARIS
Le président du SICRA et la secrétaire générale se sont rendus à Paris pour assister les 28 et 29
septembre 1999 à un stage sur « les évolutions juridiques, fiscales et financières de la gestion des
déchets » comme l'indique un fax du 21 septembre 1999 demandant la confirmation de
l'inscription à la réunion. L'ordre de mission établi le 27 septembre 1999 et signé par le président
du SICRA indique l'utilisation par la secrétaire générale de son véhicule personnel, une FIAT
BRAVO GT immatriculée 3191 RT 19 ; ce document indique le 27 septembre à 8H00 comme date
de départ et le 30 septembre à 22H00 comme date de retour.
Un état de frais de déplacement, signé par le président le 1er octobre 1999, a été établi sur ces
bases par Mme Bertrand qui demandait le remboursement de 1000 Km à 1,51 F, 2 indemnités de
repas à 82 F et 3 indemnités journalières complètes à 449 F soit un total de 3 021 F. Ce
remboursement a fait l'objet d'un mandat n° 759 émis le 4 octobre 1999 et payé le 11 octobre
1999.
Pourtant, il a été délivré à un agent contractuel du SICRA
deux ordres de mission, l'un pour le 27
septembre, l'autre pour le 29 septembre pour accompagner et venir rechercher le président et la
secrétaire générale à la gare de Brive-la-Gaillarde à l'occasion de ce déplacement.
La chambre constate ainsi que ce déplacement a donné lieu à une fausse déclaration de la part
de Mme Bertrand qui a déclaré avoir utilisé son véhicule personnel alors que le déplacement a été
effectué par le train et une fausse certification de la part du président M. Celles. A cela s'ajoutent à
nouveau des erreurs dans le décompte des frais de déplacement.
3.2.3.3 - Versements d'indemnités forfaitaires
Par délibération du comité syndical le 13 décembre 1996, deux agents du SICRA, Mme Bertrand
et M. Robert, technicien territorial, ont bénéficié de l'attribution d'un forfait kilométrique de
déplacements s'élevant pour chacun d'eux à 4 050 Km. La délibération précise que « les
bénéficiaires de l'indemnité kilométrique produiront un état récapitulatif annuel qui traduira le
kilométrage parcouru depuis le 1er janvier au 31 décembre de l'année . Le montant de l'indemnité
kilométrique se fera par référence à une fourchette établie entre 2001 et 10 000 Km ».
Par la suite, en application de cette délibération, le président a établi chaque année un ordre de
mission permanent autorisant ces deux agents à se déplacer dans le département et hors
département avec leur véhicule personnel pour les besoins du service.
L'analyse des mandats sur la période considérée révèle que Mme Bertrand a produit des états de
frais de déplacement parfaitement « calibrés » :
- exercice 1996 : 4 060 km
- exercice 1997 : 4 050 km
- exercice 1998 : 4 440 km
- exercice 1999 : 4 400 km
A partir de 1997 les états de frais ne portent d'ailleurs pas la date des déplacements effectués.
La chambre ne peut que relever l'irrégularité de la décision du comité syndical du 13 décembre
1996. En effet en application de l'article 31 du décret du 19 juin 1991 les agents sont remboursés
de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur véhicule personnel pour les besoins du
service par des indemnités kilométriques dont le taux est fixé par arrêté interministériel. En aucun
cas ces remboursements ne peuvent prendre une forme forfaitaire puisque le paiement de ces
indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage réellement parcouru et d'après le
taux correspondant à la puissance fiscale du véhicule. Il est prévu trois taux : entre zéro et 2 000
km, entre 2 001 et 10 000 km et au-delà de 10 000 km. Il en résulte que le remboursement des
frais de déplacement ne peut intervenir qu'après la constatation de la réalisation effective des
kilométrages effectués au moyen d'un état de frais de déplacement indiquant notamment avec
précision les destinations, dates et horaires des déplacements.
3.2.4 - Attribution de cartes d'essence
Le SICRA bénéficie de cartes d'essence au terme d'une convention passée avec la société des
pétroles SHELL le 7 novembre 1997. La quasi totalité de ces cartes est attribuée à des véhicules
identifiés et affectés à des activités du syndicat, collecte, enfouissement, centre de secours,
transport des personnes âgées, etc. Des bordereaux de remise des cartes EUROSHELL aux
différents services du syndicat ont été établis par la secrétaire générale le 21 juillet 1998.
Sur les 24 cartes d'essence reçues trois sont affectées à la compétence 0221 (administration
générale) sans qu'un bordereau de remise de carte n'ait été établi. La carte 001 a été affectée au
véhicule de service du SICRA immatriculé 4938 RM 19. Les deux dernières cartes « Hors Parc 01
et 02 » sans numéro d'immatriculation ont été pratiquement exclusivement utilisées par Mme
Bertrand pour ses véhicules personnels successifs.
En premier lieu la chambre considère comme totalement irrégulière la pratique consistant à
attribuer des cartes d'essence « hors parc » sans immatriculation du véhicule ce qui tend à rendre
impossible la vérification de l'imputabilité au SICRA des achats d'essence effectués au moyen de
ces cartes.
De fait, les cartes d'essence dont disposait Mme Bertrand ont été utilisées dans des lieux éloignés
des missions qu'elle était supposée accomplir. Des factures de carburant délivré à l'aide des
cartes en question au cours des exercices 1998 et 1999 font souvent mention d'achat le samedi et
le dimanche à Argentat mais aussi à Limoges et dans les départements du Maine et Loire, de la
Sarthe, des Hauts de Seine, de la Côte d'Or, du Vaucluse et de la Gironde. Des paiements de
péage d'autoroute à l'aide de ces cartes sont relevés dans les départements des Hauts de Seine
(3/06/98, 19-20/01/99), de la Côte d'Or (23/01/99) et du Vaucluse (29/05/98, 4/06/98, 16/03/99,
24/06/99, 3/10/999, 6/10/99) sans que les ordres de mission correspondants à ces éventuels
déplacements aient pu être produits à la chambre.
De plus il paraît tout à fait irrégulier de la part du SICRA de procéder pour le même déplacement,
à la fois à un remboursement d'indemnités kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel
et au paiement d'une facture de livraison d'essence. Par exemple, lors de sa mission à Paris du 3
au 6 juin 1998 pour assister au stage d'Eco-Emballages « collecte sélective du verre » qui a
donné lieu à remboursement de frais, d'ailleurs surévalués, sur la base des indemnités
kilométriques, une facture d'essence a été établie à Mazé (Maine et Loire) le 5 juin 1998 et a été
payée par le syndicat sans qu'un ordre de mission ne vienne justifier ce déplacement.
De plus des exemples d'utilisation de ces cartes d'essence "hors parc" par des personnes
étrangères aux services du SICRA ont également pu être relevés par la chambre.
3.2.5 - Facturation de carburant « green »
Certaines factures émises par les établissements Henri FRIZON (garage Citroën d'Argentat) font
état d'achat par le SICRA de carburant « green » autrement dénommé « super-vert ». Aucun
véhicule du SICRA ne semble utiliser ce type de carburant. D'ailleurs les factures détaillées du
fournisseur n'indiquent pas le numéro d'immatriculation du véhicule ayant utilisé ce carburant,
contrairement aux véhicules du syndicat utilisant du supercarburant ou du gazole.
La secrétaire générale prétend que ce carburant a été utilisé par un véhicule SAXO loué par le
SICRA pour assurer une campagne de communication pour le tri sélectif. Vérification faite, le
syndicat a effectivement loué un véhicule de ce type immatriculé 8459 RM 19 mais seulement à
compter du 12 juillet jusqu'au 16 août 1997 (Facture du 18/08/97 des établissements BRU à Tulle
pour
4 000 F), soit après le paiement des factures évoquées ci-dessus.
Celle-ci prétend également que tout le petit matériel (débroussailleuse, pompe à eau, tondeuse,
véhicules du service incendie .) fonctionnait avec ce carburant. Contacté par la chambre, le
SICRA précise dans une note en date du 11 avril 2001 « suite à votre demande je tiens à vous
confirmer que les appareils suivants : la débroussailleuse, la pompe à eau, la tondeuse à gazon,
la tronçonneuse fonctionnent avec du mélange à base de super normal préparé par les services
techniques ». De son côté, le chef de corps du centre de secours d'Argentat indique que le
véhicule VL 205 de 1993 affecté au CS d'Argentat en mai 1997 fonctionne au gazole en
remplacement de la VL R5 fonctionnant au supercarburant normal ; le CCFI Dodge remplacé en
avril 1993 fonctionnait au super normal et le CCF200 Renault qui l'a remplacé fonctionne au
gazole.
La chambre s'interroge donc sur l'utilisation réelle qui a été faite de ce carburant.
3.2.6 - Entretien du véhicule de Mme Bertrand
3.2.6.1 - Factures des établissements CARLES à Tulle
Deux factures d'entretien et de réparation d'un véhicule Fiesta ont été émises par les
établissements CARLES, concessionnaires FORD à Tulle.
La première facture n° 17085 du 6/03/91 pour un montant de 1 209,56 F, mandatée le 6/04/91
porte, corrigé à la main, un numéro d'immatriculation 8474 QM 19 correspondant quasiment à un
véhicule du SICRA de type IVECO UNIC affecté au centre d'enfouissement (8474 QN 19).
L'original de la facture produit par la société à la demande de la chambre porte un numéro (8686
QM 19) correspondant semble-t-il à un véhicule FORD Fiesta appartenant à l'époque à Mme
Bertrand. Le SICRA n'a jamais eu de véhicule de ce type.
La deuxième facture n° 15295 dont les dates de réception et de livraison du véhicule ont été
effacées et dont le numéro d'immatriculation a également été modifié à la main (8474 QN 19) a
été établie pour un montant de 417,18 F . Cette facture a été mandatée le 8/04/91. Le numéro de
série, la date de 1ère immatriculation sont les mêmes que ceux de la facture précédente et le type
de véhicule est également une FORD Fiesta. Le directeur des établissements CARLES a pourtant
indiqué qu'il n'a pas retrouvé en mars 1991 de facture émise par son établissement et portant le
numéro 15295.
Mme Bertrand a admis que ces factures concernaient son véhicule personnel utilisé pendant la
période où le syndicat ne disposait pas d'un véhicule de service.
La chambre estime qu'il s'agit d'une fraude caractérisée pour un montant de 1 626,74 F tendant à
faire supporter par le syndicat, grâce à une falsification de factures, une dépense personnelle
qu'une délibération ou décision aurait dû autoriser.
3.2.6.2 - Factures CENTRE AUTO d'Argentat
Le SICRA a réglé le 10/07/98, par mandats n° 358 et n° 359, deux factures établies en duplicata
le 30/06/98 par la société Centre Auto PRIMAUTO pour des montants respectifs de 616,20 F et
629,00 F. Les factures sont accompagnées d'un certificat du président du syndicat déclarant le
1/07/98 que les factures originales n° 25 du 18/4/98 pour un montant de 616,20 F et n° 28 du
8/4/98 pour un montant de 629,00 F avaient été égarées. Le certificat précise que ces dépenses
ont bien été réalisées pour le compte du SICRA.
Les factures originales ont été produites à la chambre au cours de l'instruction.
La facture n° 25 du 18/04/98 a été émise au nom de Mme Bertrand pour un montant de 616,20 F ;
elle comprend notamment l'achat d'un pneumatique et de deux essuie-glaces. La facture n° 28 est
émise au nom du SICRA d'Argentat pour un montant de 629,00 F ; elle comprend l'achat d'un
pneumatique de même dimension et de même marque que sur la facture précédente et une
vidange. Le véhicule concerné est une Mégane RENAULT dont l'immatriculation est pourtant
curieusement celle de la Citroën ZX du SICRA.
Les duplicata des factures en question font état d'interventions sur le véhicule immatriculé 4938
RM 19 soit la Citroën ZX du syndicat. Manifestement les factures ont été refaites d'une part pour
rendre le SICRA débiteur de la facture n° 25 émise à l'origine au nom de Mme Bertrand, d'autre
part pour éliminer de la facture n° 28 la référence à la Mégane RENAULT dont Mme Bertrand est
bien propriétaire et dont le numéro d'immatriculation est 3802 RL 19.
Le 16/04/98, le président du SICRA avait signé un bon de commande concernant le véhicule du
SICRA immatriculé 4938 RM 19 pour un changement de pneus, une révision complète et une
vidange pour un montant de 629 F. C'est exactement le montant de la facture n° 28 de CENTRE
AUTO PRIMAUTO.
La chambre constate que ces dépenses, d'un montant de 1 245,20 F, ont été payées sur duplicata
après que les factures d'origine aient été prétendument égarées, et qu'il a été attesté que les
réparations ont été réalisées sur un véhicule du SICRA alors qu'il s'agissait en réalité du véhicule
personnel de Mme Bertrand.
3.2.7 - Achats de fuel domestique
Une facture du 20/12/91 émise par les établissements Louis MOULENE d'Argentat fait état d'une
livraison au SIVOM d'Argentat, par référence à un bon de commande n°1629 du 20/12/91, de 1
485 litres de fuel domestique au prix unitaire de 1,86 F HT soit un montant total de 3 275,85 F
TTC. Cette facture a été honorée par le syndicat par mandat n° 423 et a été payée le 8/01/92.
L'original de la facture, communiquée par les établissements MOULENE à la demande de la
chambre montre que le destinataire réel de cette livraison était une personne étrangère au
syndicat. La facture a été falsifiée pour substituer le SIVOM d'Argentat au destinataire effectif de
la facture.
Dans sa réponse au questionnaire transmis préalablement à son audition le 10 avril 2001, Mme
Bertrand a indiqué que cette facture correspond en effet à une livraison à cette personne en
compensation de la mise à disposition par celle-ci de matériel (pompe à eau, tronçonneuse et
débroussailleuse) au profit du syndicat.
Aucun document n'a pu être produit concernant cette éventuelle mise à disposition. En tout état
de cause, la procédure retenue qui consiste à faire payer par le syndicat, même dans l'hypothèse
d'une prestation réelle consentie par un tiers, une facture dont il n'était pas le véritable débiteur
constitue une opération de détournement de fonds publics par mandat fictif et fausse certification.
3.2.8 - Vente de métaux
La Société Périgourdine de Récupération (SPR) a été chargée par le SICRA de procéder à
l'enlèvement de métaux divers entreposés sur le site du syndicat. Cette opération donne lieu à
l'émission de chèques au profit du syndicat sur la base de 170 F la tonne de métal enlevée. La
SPR a réalisé cinq opérations de ce genre en 1993 et 1994 : deux le 10/07/93
( 36,9 T et
batteries usagées), une le 13/11/93 (11,2 T), une autre le 2/12/93 (8,2 T) et enfin une le
23/11/94(14,3 T). Par la suite la charge de l'enlèvement des métaux a été confiée à la société
VICHY d'Argentat.
Les deux premiers enlèvements du 10/07/93 ont fait l'objet de titres de recettes TR n° 334 du
24/01/94 pour 6 264,50 F (métaux) et n° 335 du même jour pour 1 220F (batteries). L'enlèvement
du 23/11/94 a fait l'objet du TR n° 343, daté curieusement du 11/10/94, pour 2 431 F.
Par contre, les enlèvements des 13/11 et 2/12/93 n'ont pas donné lieu à l'émission d'un titre de
recettes par l'ordonnateur.
Les bordereaux d'enlèvement de la société prestataire indiquent la date d'enlèvement, le tonnage,
le taux unitaire, le montant et portent, à la rubrique « règlement » : SIVOM d'Argentat. L'instruction
a montré que ces chèques tirés sur le Crédit Agricole Mutuel de la Dordogne avaient pourtant bien
été émis par la SPR.
chèque n° 1942920 du 12/11/93 pour 1 904 F
chèque n° 5087541 du 2/12/93 pour
1 394 F
La chambre a pu vérifier qu'ils avaient été débités le 16/11/93 (1 904 F) et le 7/12/93 (1 394 F) sur
les relevés de banque de la société.
Sollicité par lettre du 9 février 2001, l'agence du Crédit Agricole a produit les photocopies des
chèques qui indiquent que le bénéficiaire est un proche de Mme Bertrand. Le chèque du 12/11/93
porte au dos la signature « Par Procuration » de Mme Bertrand.
La SPR a déclaré le 5 avril 2001 que « nous vous confirmons avoir enlevé le 12 novembre ainsi
que le 2 décembre 1993, dans la décharge du SICRA d'Argentat, 11 200 kg et 8 200 kg de vieilles
ferrailles destinées au recyclage. Ces enlèvements ont été effectués à la demande de Mme
Bertrand. Nous ne connaissions pas le ou les propriétaires de cette marchandise. Nous n'avons
pas effectué d'enlèvements ces jours là chez un particulier. Le règlement a été fait au nom de
Monsieur
................
sur la demande de Mme Bertrand. »
Contrairement à ce que prétend Mme Bertrand qui indique qu'il ne s'agissait pas d'une tournée
d'enlèvements mis en place par la collectivité mais d'une relation privée entre un particulier et un
tiers prestataire de service, la chambre est fondée à soutenir que l'enlèvement de ces métaux,
d'un tonnage d'ailleurs très inférieur aux 19,4 T des 13 novembre et 2 décembre 1993, organisé
par un agent du syndicat avec un véhicule appartenant à la collectivité, pendant les heures de
travail et stockés sur un emplacement utilisé par le syndicat pour la récupération de vieux métaux
ne constitue pas une opération privée mais correspond bien à une mission dévolue au syndicat.
Le produit de la vente de ces métaux devait donc revenir à la collectivité publique.
Il semble ainsi avéré que Mme Bertrand se soit livrée à un détournement de recettes publiques
destinées à la caisse du trésorier du SIVOM d'Argentat.
3.2.9 - Conclusion
Pour l'ensemble des irrégularités et des détournements de fonds publics évoqués ci-dessus la
chambre estime que le président du syndicat serait fondé à exiger de Mme Bertrand le
remboursement des sommes en cause.
Délibéré par la chambre le 23 octobre 2001
Le Président
M. VILTARD