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(095 024 984)
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ère
section
N° G/072/08 -0525R
Jugement n° 09-0045 J
Audience du 17 juin 2009
Lecture du 8 juillet 2009
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE-DE-FRANCE
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France,
VU
le jugement n° 08-108 J-a en date du 7 mars 2008
par lequel elle a statué sur les comptes
de l’hôpital « le Parc » à Taverny (95), pour le
s
exercices
2002 à 2005
;
VU
l’accusé de réception par X... du jugement du
7 mars 2008
précité ;
VU
les justifications produites en exécution dudit
jugement, notamment, la réponse du
comptable en date du 22 septembre 2008, enregistrée au greffe de la chambre le
2 octobre 2008 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et
aux chambres régionales des comptes ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
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Sur le rapport de M. Jean-Claude LACASSAGNE, conseiller ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après
avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de
Mme Catherine SANCHEZ
,
procureur financier ; X..., comptable informé de l’audience,
n’étant ni présent, ni représenté ;
Après
avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier;
COMPTES DES EXERCICES 2003 A 2004
Injonction n° 1 compte 51172 - Chèques impayés 245,90
€ (1 613,00 F)
ATTENDU
que, au motif que la cote 55-D/99/64, d’un montant de 245,90 €, figure au solde
débiteur du compte 51172 « chèques impayés » au 31 décembre 2005, alors que, ni l’envoi
d’une simple lettre de rappel en 1999, inadéquate par nature, ni l’émission d’un nouveau titre
en 2007, tardive au regard des règles en matière de prescription, n’ont pu constituer des
diligences adéquates, complètes et rapides pour son recouvrement, il a été enjoint à X..., qui
n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur sur le maintien de ce titre au
compte 51172, de faire la preuve du versement de la somme de 245,90 € dans la caisse de
l’hôpital ou de produire toute autre justification à décharge ;
ATTENDU
que dans sa réponse du 22 septembre 2008, le comptable indique : « poursuites
vaines » « recouvrement inopérant » ; que ce faisant, il n’a produit aucune justification qui
permette de l’exonérer des charges qui ont été prononcées dans le jugement précité ; qu’il n’a
pas non plus versé la contrepartie de la somme manquante.
QUE
, dans ces conditions, la chambre est fondée à constituer X... débiteur des manquants
constatés dans le compte de chèques impayés;
QU’
ainsi X...
se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ;
QU
’il y a lieu, en conséquence, de lever l’injonction n° 1 prononcée par le jugement susvisé
et de constituer X... débiteur de la somme de 245,90 €, au profit de l’hôpital le Parc à
TAVERNY (95);
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ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce,
cette date est à fixer au 7 mars 2008, date du premier jugement
;
Injonction n° 2 compte 51172 – Chèques impayés –
586,93€
(3 850,00F) -
ATTENDU
que, au motif que la cote 55-D/99/121, d’un montant de 586,93 €, figure au
solde débiteur du compte 51172 « chèques impayés » au 31 décembre 2005, alors que ni
l’envoi d’une simple lettre de rappel en 1999, inadéquate par nature, ni l’émission d’un
nouveau titre en 2007, tardive au regard des règles en matière de prescription, n’ont pu
constituer des diligences adéquates, complètes et rapides pour son recouvrement, il a été
enjoint à X..., qui n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur sur le maintien de
ce titre au compte 51172, de faire la preuve du versement de la somme de 586,93 € dans la
caisse de l’hôpital ou de produire toute autre justification à décharge ;
ATTENDU
que dans sa réponse du 22 septembre 2008, le comptable indique : « poursuites
vaines » « recouvrement inopérant » ; que ce faisant, il n’a produit aucune justification qui
permette de l’exonérer des charges qui ont été prononcées dans le jugement précité ; qu’il n’a
pas non plus versé la contrepartie de la somme manquante.
QUE,
dans ces conditions, la chambre est fondée à constituer X..., débiteur des manquants
constates dans le compte de chèques impayés;
QU’
ainsi X...
se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ;
QU
’il y a lieu, en conséquence, de lever l’injonction n° 2 prononcée par le jugement susvisé
et de constituer X... débiteur de la somme de 586,93 €, au profit de l’hôpital le Parc à
TAVERNY (95);
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce,
est à fixer au 7 mars 2008, date du premier jugement
;
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Injonction n° 3 compte 51172 – Chèques impayés – 96,65
€ (634,00F)-
ATTENDU
que, au motif que la cote 500-D/00/10, d’un montant de 96,65 €, figure au
solde
débiteur du compte 51172 « chèques impayés » au 31 décembre 2005, alors que ni l’envoi
alors que l’émission d’un nouveau titre en 2007, tardive au regard des règles en matière de
prescription, n’a pu constituer des diligences adéquates, complètes et rapides pour son
recouvrement, il a été enjoint à X..., qui n’a pas émis de réserve sur la gestion de son
prédécesseur sur le maintien de ce titre au compte 51172, de faire la preuve du versement de
la somme de 96,65 € dans la caisse de l’hôpital ou de produire toute autre justification à
décharge ;
ATTENDU
que dans sa réponse du 22 septembre 2008, le comptable indique : « poursuites
vaines » « recouvrement inopérant » ; que ce faisant, il n’a produit aucune justification qui
permette de l’exonérer des charges qui ont été prononcées dans le jugement précité ; qu’il n’a
pas non plus versé la contrepartie de la somme manquante.
QUE,
dans ces conditions, la chambre est fondée à constituer X..., débiteur des manquants
constates dans le compte de chèques impayés;
QU’
ainsi X...
se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ;
QU
’il y a lieu, en conséquence, de lever l’injonction n° 3 prononcée par le jugement susvisé
et de constituer X... débiteur de la somme de 96,65 €, au profit de l’hôpital le Parc à
TAVERNY (95);
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce,
est à fixer au 7 mars 2008, date du premier jugement
;
Injonction n° 4 compte 51172 – Chèques impayés –
70,53 €-
ATTENDU
que, au motif que la cote 500-D/00/96, d’un montant de 52,48 €, et la cote
500-D/00/97 d’un montant de 18,05 €, figurent au solde débiteur du compte 51172 « chèques
impayés » au 31 décembre 2005, alors que ni l’envoi d’une simple lettre de rappel en 2000,
inadéquate par nature, ni l’émission d’un nouveau titre en 2007, tardive au regard des règles
en matière de prescription, n’ont pu constituer des diligences adéquates, complètes et rapides
pour son recouvrement, il a été enjoint à X..., qui n’a pas émis de réserve sur la gestion de son
prédécesseur sur le maintien de ce titre au compte 51172, de faire la preuve du versement de
la somme de 70,53 € dans la caisse de l’hôpital ou de produire toute autre justification à
décharge ;
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ATTENDU
que dans sa réponse du 22 septembre 2008, le comptable indique : « poursuites
vaines » « recouvrement inopérant » ; que ce faisant, il n’a produit aucune justification qui
permette de l’exonérer des charges qui ont été prononcées dans le jugement précité ; qu’il n’a
pas non plus versé la contrepartie de la somme manquante.
QUE,
dans ces conditions, la chambre est fondée à constituer X..., débiteur des manquants
constates dans le compte de chèques impayés;
QU’
ainsi X...
se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ;
QU
’il y a lieu, en conséquence, de lever l’injonction n° 4 prononcée par le jugement susvisé
et de constituer X... débiteur de la somme de 70,53 €, au profit de l’hôpital le Parc à
TAVERNY (95);
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce,
est à fixer au 7 mars 2008, date du premier jugement
;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
I - Au titre de l’injonction n°1
:
X...
est constitué débiteur de l’hôpital « Le Parc » de Taverny
pour la somme de 245,90 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2008
II - Au titre de l’injonction n° 2
:
X...
est constitué débiteur
de l’hôpital « Le Parc » de Taverny
pour la somme de 586,93 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2008
III - Au titre de l’injonction n° 3
:
X...
est constitué débiteur
de l’hôpital « Le Parc » de Taverny
pour la somme de 96,65 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 7mars 2008
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IV- Au titre de l’injonction n° 4
:
X...
est constitué débiteur
de l’hôpital « Le Parc » de Taverny
pour la somme de 70,53 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 7mars 2008
V - La décharge de X..., à l’encontre duquel sont prononcées les injonctions précitées, ne
pourra être donnée qu’après apurement des débets
ci-dessus prononcés
.
VI - Les opérations retracées dans les
comptes
pour les périodes
ci-dessus mentionnées
sont
admises, à l’exception de celles
qui font l’objet des
constitutions en débet prononcées
ci-
dessus.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, première section, le huit
juillet deux mille neuf.
Délibéré par M Jean-François DAVID, président de séance ; M Christian CARCAGNO,
Mme Marie-Josée ESPINOSA ;
En présence de Mme Christiane OLIVIER, greffière.
Signé : Jean-François DAVID, président de section ; Christiane OLIVIER, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement a exécution, aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Sylvie DURIEU du PRADEL