10-UC-0220/S3/2070546/MC
1/3
1
ère
section
(093 1184 G)
N°/G/62/07-0437 R
Jugement n° 07-0765 J
du 9 octobre 2007
Lecture publique du 15 novembre 2007
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D' ILE DE FRANCE
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
VU
le réquisitoire du commissaire du gouvernement en date du 6 décembre 2005 tendant à ce
qu’il soit statué sur l’amende encourue par M. Christophe X..., agent comptable du collège
Jean MOULIN à Aubervilliers (93), en raison du retard constaté dans la production du compte
2003 de cet établissement ;
VU
le jugement n° 06-1087 J du 17 octobre 2006, par lequel la Chambre régionale des
comptes d’Ile-de-France a condamné, à titre provisoire, M. Christophe X... à une amende de
210 €, au taux de 10 €, pour un retard de vingt-et-un mois entiers du 1
er
janvier 2005 au
30 septembre 2006, dans la production du compte 2003 de cet établissement ;
VU
l’accusé de réception de la notification de ce jugement à M. Christophe X..., signé le
27 février 2007 ;
VU
les explications fournies par l’agent comptable, par lettre du 23 mars 2007, enregistrée au
greffe de la Chambre le 28 mars 2007 ;
10-UC-0220/S3/2070546/MC
2/3
VU
la lettre de la principale du collège Jean MOULIN à Aubervilliers (93), en date du
27 septembre
2007, enregistrée au greffe de la Chambre le 1
er
octobre 2007 ;
VU
le compte produit par l’agent comptable et enregistré au greffe de la Chambre le
7 décembre 2006 ;
VU
le Code des juridictions financières, notamment les articles L. 231-1, L. 231-10, L. 241-13
et les articles R. 245-1 à R. 245-5 ;
VU
les lettres de la greffière de la Chambre, en date du 13 septembre 2007, informant les
parties de l'ordre du jour de l'audience publique du 9 octobre 2007 ;
Sur le rapport de Mme Josée ESPINOSA, conseillère ;
VU
les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Après
avoir entendu en audience publique la rapporteure et les observations orales de
Mme Catherine SANCHEZ
,
commissaire du gouvernement ;
Après
avoir délibéré hors la présence de la
rapporteure et du commissaire du gouvernement ;
ATTENDU
que, par jugement susvisé du 17 octobre 2006, la Chambre, statuant à titre
provisoire, a condamné M. Christophe X..., agent comptable de l'établissement susnommé, à
une amende de 210 €, au taux de 10 €, pour un retard de vingt-et-un mois entiers, apporté à la
production du compte 2003 dudit établissement, pour la période du 1
er
janvier 2005 au
30 septembre 2006 ;
ATTENDU
que le comptable passible de l’amende pour retard dans la production des
comptes est celui en fonction à la date règlementaire de dépôt des comptes ; que le compte en
cause aurait dû être produit à la Chambre au plus tard le 31 décembre 2004 ; que
M. Christophe X... était le comptable en fonction à cette date et qu’il lui appartenait de
produire le compte en cause ; qu’il n’était pas produit à la date du 1
er
octobre 2006 ;
ATTENDU
que M. Christophe X... a répondu au jugement de la Chambre ; que, par courrier
susvisé du 23 mars 2007, il a fait état de difficultés liées au dysfonctionnement du logiciel
financier et comptable, qui ont retardé la production du compte précédent, 2002, et du compte
suivant, 2003 ; que par courrier, susvisé, du 27 septembre 2007, la principale du collège a
confirmé ces difficultés et la situation comptable existant lors de la prise de fonction de
l’agent comptable ;
10-UC-0220/S3/2070546/MC
3/3
ATTENDU
que le compte a été produit à la Chambre le 7 décembre 2006 ;
ATTENDU
qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant
l’amende définitive à 5 € par mois entier de retard, pour la période du 1
er
janvier 2005 au
30 septembre 2006 ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE
:
M. Christophe X..., agent comptable du collège Jean MOULIN à Aubervilliers (93), est
condamné, à titre définitif, à une amende de 105 €, pour un retard de vingt-et-un mois entiers,
apporté à la production du compte 2003 dudit établissement, pour la période du
1
er
janvier 2005 au 30 septembre 2006 ;
Cette amende est attribuée au collège Jean MOULIN à Aubervilliers (93), conformément à la
loi.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, première section, le
neuf octobre deux mille sept.
Délibéré par M. François DAVID
,
président de séance ; MM. Jean-Marc DUNOYER de
SEGONZAC et Patrick SOLI ;
En présence de Mme Christiane OLIVIER, greffière.
Signé : François DAVID, président de section ; Christiane OLIVIER, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes d’Ile-de-France.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
« Délivré par moi, secrétaire générale ».
Sylvie DURIEU du PRADEL