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093-2301-W/093.708
7
ème
section
N° G/005/07-041 R
Jugement n° 07-0260 J
du 10 avril 2007
Lecture du 9 mai 2007
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France
A rendu le jugement suivant :
La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France,
VU
le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel elle a statué sur les comptes
du
collège Henri IV à Vaujours (93), pour les exercices 1999 à 2003 ;
VU
l’accusé de réception par Mme Rachel X... du jugement du 22 septembre 2005 précité ;
VU
les justifications produites en exécution du dit jugement ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le rapport de Mme Marie-France GOETZ, conseillère :
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VU
les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Après
avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions de
M. Eric THEVENON,
commissaire
du
gouvernement
présentées
oralement
par
Mme Sanchez ;
Après
avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
COMPTES DES EXERCICES 1999 A 2003
Injonction n° 1
ATTENDU
que, par l’injonction n° 1 du jugement susvisé du 22 septembre 2005, la
Chambre, au motif que le compte 4011 « Fournisseurs biens exercices précédent » présentait
au 31 décembre 2001 un solde anormalement débiteur à hauteur de 1 305,55 €, non justifié ;
que ce solde subsistait au 31 décembre 2003 ; a enjoint à Mme X... d’apporter la preuve du
recouvrement de la somme de 1 305,55 € ou preuve du versement de ladite somme dans la
caisse de l’établissement ou à défaut preuve par toutes pièces justificatives des diligences
effectuées en vue de ce recouvrement ou toute autre justification à décharge ;
ATTENDU
que, dans sa réponse, la comptable fait valoir des difficultés familiales qui l’ont
empêchée de suivre la comptabilité et d’effectuer les recherches relatives à ce solde ;
ATTENDU
que Mme X... n’apporte aucune justification à décharge, ni preuve du
reversement des sommes manquantes ;
ATTENDU
que du fait de l’absence de pièces justificatives, les comptables succédant à
Mme X... n’ont pas été en mesure d’effectuer les diligences nécessaires à l’apurement des
sommes figurant à ce compte ;
Qu’
ainsi Mme X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice du collège Henri IV
à Vaujours (93) pour la somme de 1 305,55 € ;
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait
générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur
découverte » ; qu’en l’espèce, cette date est le 13 mars 2002, date de la remise de service de
Mme
X... à son successeur ;
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Injonction n° 2
ATTENDU
que, par l’injonction n° 2 du jugement susvisé du 22 septembre 2005, la
Chambre, au motif que le compte 4662 « mandats à payer exercice courant » présentait au
31 décembre 2001 un solde anormalement débiteur non justifié égal à 709,65 € ; que cette
somme subsistait au 31 décembre 2003 ; a enjoint à Mme X... d’apporter la preuve du
recouvrement de la somme de 709,65 € ou preuve du versement de ladite somme dans la
caisse de l’établissement ou à défaut preuve par toutes pièces justificatives des diligences
effectuées en vue de ce recouvrement ou toute autre justification à décharge ;
ATTENDU
que, dans sa réponse, la comptable fait valoir que des difficultés familiales l’ont
empêchée de suivre la comptabilité et d’effectuer les recherches relatives à ce solde, et
n’apporte aucune justification à décharge ni preuve du reversement des sommes manquantes ;
ATTENDU
que du fait de l’absence de pièces justificatives, les comptables succédant à
Mme X... n’ont pas été en mesure d’exercer les diligences nécessaires à l’apurement de ces
créances ;
QU’
ainsi Mme X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice du collège Henri IV
à Vaujours (93) pour la somme de 709,65 € ;
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si
cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en
l’espèce, cette date est le 13 mars 2002, date de la remise de service de Mme
X... à son
successeur ;
Injonction n° 3
ATTENDU
que, par l’injonction n° 3 du jugement susvisé du 22 septembre 2005, la
Chambre, au motif que au débit du compte 4713 figurait, au 31 décembre 2001, une somme
injustifiée de 431,37 €, toujours présente au 31 décembre 2003 ; a enjoint à Mme X...
d’apporter la preuve du recouvrement de la somme de 431,37 € ou preuve du versement de
ladite somme dans la caisse de l’établissement ou à défaut preuve par toutes pièces
justificatives des diligences effectuées en vue de ce recouvrement ou toute autre justification à
décharge ;
ATTENDU
que, dans sa réponse, la comptable fait valoir que des difficultés familiales l’ont
empêchée de suivre la comptabilité et d’effectuer les recherches relatives à ce solde et
n’apporte aucune justification à décharge ni preuve du reversement des sommes manquantes ;
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ATTENDU
que du fait de l’absence de pièces justificatives, les comptables succédant à
Mme X... n’ont pas été en mesure d’exercer les diligences nécessaires au recouvrement de ces
créances ;
QU’
ainsi Mme X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice du collège Henri IV
à Vaujours (93) pour la somme de 431,37 € ;
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, et de la loi du 12 avril 1996 qui a introduit à l’article 1617-5 du code général des
collectivités territoriales un nouveau régime de prescription quadriennale « les débets relatifs
aux créances impayées portent intérêt au taux légal à compter de la date de la prescription de
l’action en recouvrement, soit quatre ans après leur prise en charge ; qu’en l’espèce, cette date
est le 31 décembre 2005 ;
Injonction n° 4
ATTENDU
que, par l’injonction n° 4 du jugement susvisé du 22 septembre 2005, la
Chambre, au motif que le compte 5117 « chèques impayés » présentait un solde débiteur égal
à 441,95 € au 31 décembre 2001; que ce solde subsistait au 31 décembre 2003 ; a enjoint à
Mme X... d’apporter la preuve du recouvrement de la somme de 441,95 € ou preuve du
versement de ladite somme dans la caisse de l’établissement ou à défaut preuve par toutes
pièces justificatives des diligences effectuées en vue de ce recouvrement ou toute autre
justification à décharge ;
ATTENDU
que, dans sa réponse, la comptable fait valoir que les chèques impayés étant de
faible montant, il n’avait pas été procédé à leur recouvrement par voie d’huissier ;
ATTENDU
que cette réponse ne peut être acceptée, et qu’en outre l’insuffisance des pièces
justificatives jointes a empêché les comptables succédant à Mme X... d’effectuer les
diligences nécessaires au recouvrement de ces créances ;
QU’
ainsi Mme X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice du collège Henri IV
à Vaujours (93) pour la somme de 441,95 € ;
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, et de la loi du 12 avril 1996 qui a introduit à l’article 1617-5 du code général des
collectivités territoriales un nouveau régime de prescription quadriennale « les débets relatifs
aux créances impayées portent intérêt au taux légal à compter de la date de la prescription de
l’action en recouvrement, soit quatre ans après leur prise en charge ; qu’en l’espèce, cette date
est le 31 décembre 2005 ;
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STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
I – Au titre de l’injonction n° 1 :
Mme X... est constituée débitrice du collège Henri IV pour la somme de 1 305,55 €
augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mars 2002.
II – Au titre de l’injonction n° 2 :
Mme X... est constituée débitrice du collège Henri IV pour la somme de 709,65 € augmentée
des intérêts de droit à compter du 13 mars 2002.
III – Au titre de l’injonction n° 3 :
Mme X... est constituée débitrice du collège Henri IV pour la somme de 431,37 € augmentée
des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2005.
IV – Au titre de l’injonction n° 4 :
Mme X... est constituée débitrice du collège Henri IV pour la somme de 441,95 € augmentée
des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2005.
V – La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu’après apurement des débets ci-dessus
prononcés.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, septième section, le dix avril
deux mille sept.
Délibéré
par
M.
Denis
BURCKEL,
président
de
séance ;
M. Georges
ROOZ,
Mlle Francine DOSSEH.
En présence de Mme Nicole BOUGARET, greffière adjointe.
Signé : Nicole BOUGARET, greffière adjointe ; Denis BURCKEL, président de section.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes d’Ile-de-France.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
« Délivré par moi, secrétaire générale adjointe ».
Nicole SANDELLI