S4207012807 MP
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094-550 – 094-1413 A
7
ème
section
N° G/005/07-028 R
Jugement n° 07-0255 J
du 10 avril 2007
Lecture du 9 mai 2007
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France
A rendu le jugement suivant :
La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France,
VU
le jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel elle a statué sur les comptes
du lycée
polyvalent Léon Blum à Créteil (94), pour les exercices 1999 à 2002 ;
VU
l’accusé de réception par Mme Georgette X... du jugement du 13 janvier 2005 précité ;
VU
les justifications produites en exécution du dit jugement ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le rapport de Mme Marie-France GOETZ, conseillère :
VU
les conclusions du commissaire du gouvernement ;
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Après
avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions de
M. Eric THEVENON,
commissaire
du
gouvernement
présentées
oralement
par
Mme Sanchez ;
Après
avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
COMPTES DES EXERCICES 1999 A 2002
Injonction unique
ATTENDU
que, par l’injonction unique du jugement susvisé du 13 janvier 2005, la Chambre,
au motif que le compte 44112 « subventions pour bourses » présentait à la clôture de
l’exercice 2002, un solde débiteur égal à 50 776,17 €, correspondant à des créances
antérieures à l’exercice 1996 que Mme X... n’avait pas recouvrées régulièrement et qu’à ce
titre sa responsabilité se trouvait engagée, a enjoint à Mme X... d’apporter la preuve des
diligences mises en oeuvre en vue du recouvrement de la somme de 50 776,17 € subsistant au
débit du compte 44112 « subventions pour bourses », ou du reversement de cette somme dans
la caisse de l’établissement, ou toute autre justification à décharge ;
ATTENDU
que, dans sa réponse, Mme X... qui répond que pour des raisons personnelles et
familiales elle n’a pas été en mesure de répondre à l’injonction, n’a pas apporté d’explication
satisfaisante à l’injonction décernée ;
ATTENDU
que les recherches opérées par les successeurs de Mme X..., en liaison avec les
services académiques, n’ont pas permis de déterminer la nature exacte des créances figurant
au solde du compte 44112, ce qui a fait obstacle aux poursuites qu’ils auraient pu engager ;
ATTENDU
qu’à ce jour la somme de 50 776,17 € n’est toujours pas apurée ;
Qu’
ainsi Mme X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice du lycée polyvalent
Léon Blum à Créteil (94) pour la somme de 50 776,17 € ;
ATTENDU
que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait
générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur
découverte » ; qu’en l’espèce, cette date est le 7 septembre 1999, date de sortie de fonction de
Mme X... ;
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STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
I – Au titre de l’injonction unique :
Mme X... est constituée débitrice du lycée polyvalent Léon Blum à Créteil (94) pour la
somme de 50 776,17 € augmentée des intérêts de droit à compter du 7 septembre 1999 ;
II - La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus
prononcé
;
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, septième section, le dix avril
deux mille sept.
Délibéré
par
M.
Denis
BURCKEL,
président
de
séance ;
M. Georges
ROOZ,
Mlle Francine DOSSEH.
En présence de Mme Nicole BOUGARET, greffière adjointe.
Signé : Nicole BOUGARET, greffière adjointe ; Denis BURCKEL, président de section.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes d’Ile-de-France.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
« Délivré par moi, secrétaire générale adjointe ».
Nicole SANDELLI