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C20 G/MCL
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6, Cours des Roches - B.P. 226 - Noisiel - 77441 Marne la Vallée Cedex 2
Tel.
01.64.80.88.88
Fax
01.64.80.87.26
L
e
P
résident
N°/G/128/07-1341 C
NOISIEL, le 31 AOUT 2007
N° 07-0284 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations
définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion du
Syndicat mixte de l’Ile-Saint-Germain.
Il est accompagné de la réponse reçue à la Chambre dans le délai prévu par l’article
L. 241-11, alinéa 4, du Code des juridictions financières
.
Il vous appartient de transmettre ce rapport et la réponse jointe, à l’assemblée
délibérante. Conformément à la loi, l’ensemble doit :
1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de
l’assemblée ;
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ;
3. donner lieu à débat.
Dès la plus proche réunion de l’assemblée, le document final sera considéré comme
un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les
conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
P.J.
:
1
Monsieur Paul SUBRINI
Président du Syndicat mixte de l’Ile-Saint-Germain
Conseil général des HAUTS-DE-SEINE
2, boulevard Jacques-Germain Soufflot
92000 NANTERRE
C20 G/MCL
2
Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport
d’observations et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de l’assemblée
délibérante.
Par ailleurs, la Chambre a décidé, en application des dispositions de l’article
R.241-20 du Code des juridictions financières, de transmettre ce rapport et la réponse reçue
aux collectivités de rattachement, le département des HAUTS-DE-SEINE et la commune
d’ISSY-LES-MOULINEAUX.
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du
code précité, le rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet et au
trésorier-payeur général des HAUTS-DE-SEINE.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Jean-Yves BERTUCCI
S4207022807 MP
1/27
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
SUR LA GESTION DU SYNDICAT MIXTE
DE L’ILE SAINT-GERMAIN (92)
-*-*-
EXERCICES 2001 à 2004
Rappel de la procédure
La Chambre régionale des comptes a jugé les comptes des exercices 2001 à 2004
du Syndicat mixte de l’Ile Saint-Germain, et, à cette occasion, a examiné la gestion du
Syndicat conformément à l’article L 211-8 du code des juridictions financières en actualisant
certaines informations connues jusqu’au 31 décembre 2006.
L’examen de la gestion a été ouvert par une lettre du 6 juin 2006 adressée au
président du Syndicat mixte alors en fonction, M. Nicolas SARKOZY. Le précédent
président, M. Charles PASQUA, en a été informé par une lettre datée du même jour.
L’entretien préalable prévu à l’article L 241-7 du code des juridictions financières
a eu lieu :
- le 12 janvier 2007 avec M. Erard CORBIN de MANGOUX, directeur général
des services du conseil général des Hauts-de-Seine, représentant l’ordonnateur en fonction,
M. Nicolas SARKOZY ;
- le 22 janvier 2007 avec M. Charles PASQUA, ancien ordonnateur.
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2/27
Lors de sa séance du 9 février 2007, la Chambre a formulé des observations
provisoires qui ont été adressées le 20 mars 2007 à M. Nicolas SARKOZY, ordonnateur alors
en fonction.
Des extraits des observations les concernant ont été communiqués, à la même
date, à M. Charles PASQUA, ancien ordonnateur ; au conseil général des Hauts-de-Seine ; à
M. Jean HAMON ; à la société LISECLAIRE ; à la société ART ET CONCEPT ; à la ville
d’Issy-les-Moulineaux ; à la SEM 92 ; à la société WILMOTTE & ASSOCIES S.A.
La réponse du Syndicat mixte de l’Ile Saint-Germain aux observations provisoires
a été transmise à la Chambre le 23 Mai 2007 par lettre du président du conseil général.
Des réponses ont été reçues par la Chambre :
-
de WILMOTTE & ASSOCIES SA, le 18 avril 2007 ;
-
de la ville d’Issy-les-Moulineaux, le 26 avril 2007 ;
-
de la SEM 92, le 18 mai 2007 ;
-
de M. Jean HAMON et des sociétés LISECLAIRE et ART ET CONCEPT, le
21 mai 2007 ;
-
de M. Charles PASQUA, le 23 mai 2007.
A sa demande, M. Jean HAMON a été entendu par la Chambre le 28 juin 2007, en
application de l’article L 241-14 du code des juridictions financières.
Lors de sa séance du 28 juin 2007, la Chambre a arrêté les observations définitives
qui suivent.
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1- Déroulement du contrôle
L’examen de la gestion a été réalisé de juin à décembre 2006. Il
a porté sur
l’ensemble des activités du Syndicat mixte : situation financière, gestion administrative, mise
en oeuvre de l’acte de donation et des autres contrats, notamment les marchés publics.
Son déroulement a été contrarié par les difficultés à obtenir des réponses aux
questions et aux demandes de documents, avec des délais très longs, et à entrer en contact
avec l’interlocuteur désigné pour ce contrôle au sein du conseil général des Hauts-de-Seine
(qui est chargé de la gestion du Syndicat).
2- L’organisation du Syndicat mixte de l’Ile Saint-Germain
2-1
L’objet du Syndicat mixte
Le Syndicat mixte de l’Ile Saint-Germain a été créé en novembre 2000 entre le
département des Hauts-de-Seine et la ville d’Issy-les-Moulineaux qui contribuent à son
budget respectivement pour 2/3 et 1/3.
Son objet est de recevoir une donation d’oeuvres d’art contemporain faite par
M. Jean HAMON et de construire et gérer un centre d’art contemporain destiné notamment à
l’exposition de ces oeuvres, sur un terrain cédé gratuitement par le département et situé sur
l’Ile Saint Germain à Issy Les Moulineaux.
Un acte de donation a été signé à cet effet le 30 janvier 2001. Cependant, le projet
s’est heurté à certaines difficultés. Le permis de construire a été suspendu en mai 2003 puis
annulé en juin 2004 par le tribunal administratif, à la demande des associations luttant pour la
protection du site. Le Syndicat mixte a décidé, en janvier 2004, de mettre fin au projet et
d’indemniser les entreprises engagées.
2-2
Les principales dispositions de l’acte de donation
L’acte de donation prévoit la donation au Syndicat mixte de 192 oeuvres d’art
,
estimées à 7,58 M €, en contrepartie des charges suivantes, qui constituent un élément
essentiel dont le non respect ouvre, pour le donateur,
la faculté de révocation de plein droit :
1) construction par le Syndicat d’un centre d’art d’environ 4 000 m2 de surface
hors oeuvre nette (dont 3 000 à 3 500 m² d’exposition), situé dans le parc de l’Ile Saint-
Germain, dans un délai de 4 ans et réalisation d’aménagements dans le parc pour y exposer
des sculptures (enveloppe financière prévisionnelle de 6,86 M€) ;
2) « compte tenu des contraintes urbanistiques de l’Ile Saint-Germain et des coûts
de stockage, ainsi que du besoin de locaux techniques et d’ateliers d’artistes »,
-
stockage
des oeuvres données pendant 10 ans dans la propriété du donateur au
château des Carneaux à Bullion (Yvelines), le Syndicat mixte remboursant les frais
de gardiennage et d’entretien ;
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-
location par le Syndicat mixte pour une durée de 10 ans de divers locaux situés dans
la propriété du donateur, moyennant le paiement d’un loyer et de charges ;
3) dénomination « Centre d’Art Contemporain - Donation Jean Hamon » donnée
au bâtiment et inscription de cette mention sur les lieux et sur tous les supports de
communication ;
4) interdiction faite au Syndicat
d’aliéner les oeuvres données pendant 3 ans à
compter de l’ouverture au public, puis possibilité de vendre, en priorité des oeuvres d’artistes
décédés, après avis préalable du donateur, en consacrant au moins 50% du produit des ventes
au rachat d’oeuvres nouvelles et le surplus au budget de fonctionnement du Centre d’Art ;
5) octroi au donateur pendant 12 ans d’un « rôle éminent et prépondérant dans
l’animation du centre d’art, en particulier en ce qui concerne l’organisation des expositions, le
choix des oeuvres nouvelles qui seront achetées et la politique de communication qui sera
mise en place ».
En outre, l’acte de donation prévoit le
prêt pour 10 ans d’oeuvres
de la collection
personnelle du donateur, qui restent sa propriété, et sont
stockées, en dehors des périodes
d’exposition, dans les mêmes conditions matérielles et financières que les oeuvres données. Le
donateur peut modifier le contenu de la collection prêtée mais doit maintenir le nombre et la
valeur des oeuvres, et informer le donataire de chaque vente, dans un délai de 10 jours. La liste
des oeuvres mises à disposition est annexée, mais n’indique pas leur valeur. Un état
contradictoire de la collection prêtée doit être établi tous les 2 ans entre le donateur et le
donataire.
La chambre a constaté que cet état contradictoire n’a jamais été établi, et que le
Syndicat mixte n’a, en conséquence, jamais été en mesure de vérifier le respect par le
donateur de son obligation de maintenir la valeur globale des oeuvres prêtées. Elle prend acte
que le donateur est disposé à remplir cette formalité sur demande du Syndicat mixte.
2-3
La mise en oeuvre du projet par le Syndicat mixte
Le Syndicat mixte a choisi de ne pas mettre en place ses propres services
administratifs, sans pour autant formaliser les procédures de gestion et de contrôle à suivre
par le conseil général, chargé de la gestion. Cette défaillance dans l’organisation a contribué à
la multiplication des dysfonctionnements et anomalies dans la mise en oeuvre du projet et à
renforcer, de fait, la position centrale du donateur dans le déroulement des opérations. Ces
errements ont finalement eu un impact financier non négligeable pour le Syndicat mixte.
2-3-1
Des modalités de gestion excessivement informelles
Les statuts du Syndicat mixte prévoient qu’il est administré par un comité de
8 membres (le comité syndical, qui comprend 5 délégués du département, 3 de la ville d’Issy-
les-Moulineaux), qui élit en son sein un président, un vice président et un secrétaire.
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Depuis sa création et jusqu’en mai 2007, la présidence du Syndicat mixte a été
assurée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine et la vice-présidence par le
maire d’Issy-les-Moulineaux.
Le président est l’organe exécutif qui assure la gestion quotidienne du Syndicat :
il prépare et exécute les délibérations, représente le Syndicat, ordonnance les dépenses,
contrôle l’exécution du budget, et signe tout contrat et acte nécessaire à l’exécution des
décisions du comité. Il est secondé par le vice-président, qui le remplace en cas
d’empêchement.
Le président ne dispose d’aucun service propre pour assurer la gestion
quotidienne. En effet, le Syndicat mixte n’a mis en place aucun moyen propre et n’a aucune
autonomie fonctionnelle : il n’a pas de locaux (son siège doit se situer au centre d’art après sa
construction) et n’emploie aucun personnel. Il a indiqué qu’il avait été convenu que pendant
la phase de construction du musée, « le fonctionnement administratif serait assuré par le
département et plus précisément par un agent de la direction des finances bénévolement ».
Cependant, ni le département ni le Syndicat mixte n’ont adopté de délibération en
ce sens et aucune convention n’a été signée entre les deux organismes pour fixer et encadrer
les modalités et les procédures à suivre pour la gestion administrative et financière du
Syndicat. Ce dernier n’a pas davantage adopté de règlement intérieur ou formalisé des
procédures de gestion financière : absence de délibérations autorisant la passation des
marchés de prestations, absence de contrats ou bons de commande formalisant l’engagement
des dépenses et permettant la tenue d’une comptabilité d’engagement pour le suivi des crédits.
Le Syndicat mixte a indiqué, dans ses réponses aux observations provisoires, que
« le reproche est trop souvent fait aux collectivités publiques de doter leurs structures
administratives de personnels en trop grand nombre – particulièrement en matière
d’intercommunalité - pour qu’il puisse regretter, s’agissant d’une structure temporaire dédiée
à la réalisation d’une opération unique, de ne pas avoir procédé à des recrutements
spécifiques ». Il ajoute cependant que « rétrospectivement, au regard des nombreuses
péripéties de ce dossier, l’affectation d’un ou plusieurs fonctionnaires à temps plein aurait
sans doute été justifiée ».
Certes, aucun texte n’imposait au Syndicat mixte de se doter de moyens de
fonctionnement propres. Cependant, un minimum de définition, d’encadrement et de contrôle
s’imposait pour les modalités de gestion d’une collection d’oeuvres d’art de plus de 7 M€ et de
construction d’un musée dont le coût atteindra vite 13 M€.
2-3-2 Dès la signature de la donation, un défaut de rigueur dans la gestion des
procédures
Le comité syndical, réuni le 30 janvier 2001 à 17h, a voté une délibération
autorisant son président et son vice président à signer l’acte de donation. Cette délibération a
été immédiatement transmise par télécopie, pour contrôle de légalité, à la préfecture des
Hauts-de-Seine, qui l’a visée et retournée par le même moyen, avant la signature, à 17h 45, de
l’acte notarié de donation.
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Cependant, les bordereaux de télécopie montrent que l’envoi à la préfecture était
incomplet, car il ne comportait pas le projet d’acte de donation annexé à la délibération, alors
que l’obligation de transmission des annexes (posée dès la circulaire du 23 juillet 1982),
concerne tous les contrats, y compris de droit privé, dont une délibération autorise la
signature. Cette transmission paraît d’ailleurs indispensable pour assurer un contrôle de
légalité effectif.
En outre, la délibération n’était pas entrée en vigueur au moment de la signature
de l’acte de donation puisqu’elle n’avait pas été préalablement affichée ou publiée, même si
elle figure depuis au recueil des actes du Syndicat mixte. Aussi, le président et le vice-
président du Syndicat mixte n’étaient pas habilités à procéder à la signature au moment où
elle est intervenue.
Par ailleurs, la chambre a constaté l’existence de deux versions de la délibération
du 30 janvier 2001 autorisant la signature de l’acte de donation, toutes deux visées à la même
date par la préfecture, mais avec des compositions différentes du comité syndical lors de la
réunion. Aucune des deux délibérations ne comporte une mention indiquant son caractère
rectificatif. Celle annexée à l’acte de donation lors de sa signature apparaît erronée.
Les explications données par le Syndicat mixte (un premier document avait été
établi à l’avance, un second a été rédigé pendant la réunion compte tenu des membres
présents et représentés) ne justifient pas qu’il ait utilisé deux documents différents dans ses
procédures.
Dès le départ, le Syndicat mixte prenait ainsi le risque de difficultés contentieuses
susceptibles de provoquer des retards, alors qu’il s’engageait à mener à bien le projet de
construction du centre d’art dans le délai relativement court de 4 ans.
2-4
Le rôle central confié au donateur dans la mise en oeuvre du projet
Une clause de l’acte de donation prévoit que le donateur joue un rôle « éminent et
prépondérant dans l’animation du centre d’art », pendant 12 ans et notamment dans
l’organisation des expositions, le choix des oeuvres nouvelles et la communication.
A cet effet, le Syndicat mixte a fait étudier par un cabinet juridique des projets de
convention d’objectif avec subventionnement ou de marché public à signer avec une
association fondée et présidée par le donateur. La mission de l’association devait concerner la
période précédant l’achèvement du centre d’art (ateliers et stages, expositions temporaires,
conférences, plan de communication…) et la gestion et l’animation du centre d’art après son
ouverture. L’entrée du musée devait être gratuite et cette association aurait été essentiellement
financée par le Syndicat mixte.
De son côté, le donateur a déclaré, en réponse aux observations provisoires, qu’il
considérait que sa participation à la gestion du centre d’art devait se limiter à l’animation
artistique ; ceci « ne signifiait absolument pas que la gestion du centre d’art lui même lui était
confiée », la « direction artistique » ne devant pas être confondue avec « la gouvernance du
musée lui même qui appartient seulement à la collectivité ».
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Par ailleurs, le programme de construction du centre d’art ne prévoit ni les
réserves et éléments logistiques nécessaires au stockage, à la conservation et à la restauration
des oeuvres, ni les ateliers techniques pour le montage des expositions. Toutes ces activités
doivent être localisées dans la propriété du donateur.
Il paraît pour le moins surprenant que des collectivités publiques menant un projet
d’une telle envergure n’aient pas cherché à assurer le stockage et la gestion complète de la
collection d’une manière autonome et aient opté pour une solution non pérenne et lointaine.
Cette organisation suppose, en effet, que le donateur accepte, sur une longue durée, de signer
et renouveler des conventions d’occupation de sa propriété. Cette dernière est située à 50km
du futur musée, ce qui impliquerait de fréquents transferts d’oeuvres d’art puisque le concept
même du musée repose sur un renouvellement fréquent de l’accrochage.
Se plaçant sur un plan juridique, le donateur considère qu’il ne garde aucune
maîtrise des oeuvres, parce qu’il a « donné en pleine propriété » la grande majorité de sa
collection d’art, « ce transfert de propriété sans réserve » le conduisant logiquement «
à ne
pouvoir disposer en aucune sorte de cette collection qui ne lui appartient plus », « même s’il
demeure gardien de la collection dans l’attente de l’édification du musée et ultérieurement,
d’un choix différent de stockage par la personne publique ».
Dans la pratique, le Syndicat mixte s’était pourtant bien placé dans une très
grande dépendance vis-à-vis du donateur, qui gardait une maîtrise quasi-totale des oeuvres
faisant l’objet de la donation, en assurant toute la logistique, depuis le stockage jusqu’au
montage des expositions, ainsi que la gestion du centre d’art lui-même.
Au-delà de la gestion des oeuvres, le donateur est apparu très impliqué dans la
gestion interne du Syndicat mixte lui-même.
Il a été invité à assister à certaines réunions du comité syndical, et à y prendre la
parole. Il a reçu les associations opposées au projet de construction sur l’Ile Saint-Germain et
leur a signifié une fin de non recevoir quant à l’éventualité d’envisager des discussions sur le
choix d’un autre site (PV de la réunion du comité syndical du 15 juillet 2002).
De nombreuses dépenses, la plupart effectuées sans contrat ou bon de commande,
ont été réglées par le Syndicat mixte, au vu de factures, toutes visées par le donateur qui y a
apposé sa signature et diverses mentions (« travaux terminés », « bon pour règlement »), alors
qu’en application de l’acte de donation, seules les charges de stockage doivent lui être réglées.
C’est seulement le 18 juillet 2003, après deux ans et demi de fonctionnement que,
dans une lettre adressée au donateur, le président du Syndicat mixte relève que des prestations
ont été réalisées sans aucun bon de commande et précise qu’aucune dépense ne peut être
engagée sans un bon de commande signé par lui même. Il retourne une facture « qui ne peut
être honorée », les actions déjà réalisées ayant épuisé les crédits annuels votés.
Cette lettre confirme les anomalies constatées par la chambre, notamment
l’engagement de dépenses par le donateur, alors qu’en application des règles de la
comptabilité publique, cette compétence est réservée au représentant légal de l’organisme
public.
Au final, de 2001 à 2005, 71 % des dépenses de fonctionnement du Syndicat
mixte (environ 1,35 M€) ont bénéficié à deux sociétés liées au donateur.
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Les loyers et les charges relatives aux locaux, ainsi que de nombreuses factures de
prestations de service, ont été réglés à la SARL LISECLAIRE, qui a pour activité l’élevage de
bovins
et le commerce d’animaux, et dont les actionnaires sont notamment
Mme Claire
HAMON, fille du donateur et gérante, M. Eric LEPERS, et M. Jean HAMON, le donateur. La
société LISECLAIRE est titulaire d’un bail rural sur la propriété du donateur et y sous loue
plus de 1000 m2 de locaux (bureaux et ateliers) au Syndicat mixte.
L’autre prestataire principal est la SARL ART et CONCEPT, qui a pour
actionnaire majoritaire et gérant M. Eric LEPERS et dont l’objet déclaré est l’exercice
d’« activités d’architecture».
2-5
Les comptes du Syndicat mixte
Au 31 décembre 2006, les dépenses totales du Syndicat mixte s’élevaient à
5,82 M€
(hors remboursement d’emprunts).
Les dépenses de fonctionnement ont été de 2,06 M€, dont 0,94 M€ de loyers et
charges locatives (réglés de 2001 à 2005, le Syndicat mixte ayant suspendu les règlements en
2006) ; 0,414 M€ de prestations de service ; 0,375 M€ d’intérêts des emprunts ; 0,114 M€ de
charges financières autres (pénalité due pour la résiliation partielle d’un emprunt de 11 M€).
Les dépenses inscrites en section d’investissement, liées aux contrats passés pour
la construction du centre d’art, s’élèvent à 3,76 M€.
S’y ajoutent 0,8 M€ de remboursements d’emprunts.
Les ressources sont constituées de versements du département des Hauts-de-Seine
et de la commune d’Issy-les-Moulineaux, pour 3,3 M€ et d’emprunts pour 4,05 M€.
Les perspectives financières dépendent du sort des contrats signés
par le
Syndicat mixte et qui continuent à courir.
En effet, l’acte de donation et le bail de location prévoient l’occupation pendant
10 ans de locaux situés dans la propriété du donateur (locaux de stockage des oeuvres d’art,
ateliers et bureaux). Les loyers et charges pour ces locaux continueront à courir jusqu’en
2010, à moins qu’un évènement (action en révocation de la donation, décision de justice ou
accord des parties) vienne mettre fin aux engagements pris.
Une action en révocation, à la disposition du seul donateur, est prévue par l’acte
de donation, qui précise qu’en cas de non-respect par le Syndicat mixte de l’une ou l’autre des
charges, le donateur (ou ses héritiers pendant 10 ans), se réservent la faculté de prononcer et
de faire constater la révocation de plein droit.
Le centre d’art n’a pas été construit dans le délai imparti et ne sera pas construit
sur le site prévu (compte tenu du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Issy-les-Moulineaux
voté en décembre 2005, qui le classe en zone inconstructible). A ce jour, et bien que la
condition essentielle de la donation n’ait pas été remplie, le donateur n’a pas utilisé son droit à
révocation.
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De son côté, le Syndicat mixte a introduit un recours en annulation de l’acte de
donation, au motif que certaines des oeuvres concernées avaient déjà fait, en 1991, l’objet
d’une donation au département des Hauts-de-Seine. Cette première donation n’avait pas été
formellement révoquée, bien que le lieu d’exposition qui devait être aménagé en contrepartie
n’ait jamais vu le jour. La donation de 2001 au Syndicat mixte aurait ainsi été inexistante, au
moins pour les oeuvres déjà données au département en 1991. Pour les autres, le Syndicat
mixte faisait valoir qu’il n’y avait plus d’équivalence entre leur valeur et les charges de la
donation de 2001. Ce recours a été rejeté par le tribunal de grande instance de Nanterre puis
par la cour d’appel de Versailles, qui ont déclaré la révocation de la donation de 1991 et
reconnu la validité de celle de 2001.
Au final, les coûts devraient atteindre au minimum 7,085 M€
, qui se
décomposent comme suit :
- 5,82 M€ dépensés au 31 décembre 2006 (hors remboursement d’emprunt) ;
- 0,587 M€ d’intérêts à régler de 2007 à 2014 au titre des 4,05 M€ d’emprunt ;
- 0,68 M€ pour les loyers de 2006 à 2010, hors actualisation annuelle, si le bail court jusqu’à
son terme.
Ce montant ne tient pas compte des charges locatives (0,104 M€ payés en 2003),
dont certaines sont contestées par le Syndicat mixte, qui, après avoir rejeté partiellement des
décomptes en 2004 et 2005, a suspendu les paiements.
Les dysfonctionnements préjudiciables aux intérêts du Syndicat mixte ont
provoqué l’ensemble de ces dépenses en trois étapes :
- l’équilibre initial de la donation avec équivalence de la valeur des oeuvres et du
coût du musée reposait sur une mauvaise estimation de la construction du musée. Son coût n’a
ensuite pas été maîtrisé entraînant finalement de lourdes charges d’annulation des travaux
(observation n° 3),
- les conditions négociées pour le stockage des oeuvres et la location de bâtiments
sur la propriété du donateur apparaissent souvent déséquilibrées et disproportionnées au
regard des besoins (observations n° 4.1. et 4.2),
- de nombreuses défaillances (défaut de contrôle sur les charges locatives, absence
de contrôle du service fait) dans la pratique, peu formalisée, des achats, ont notamment
conduit à régler des charges indues au titre de l’occupation des locaux (observation n° 4.3) ou
des prestations de service (observation n°5).
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3- Les opérations de construction du centre d’art
3-1 L’insuffisance des études préalables et le quasi doublement de l’enveloppe financière
prévisionnelle
Dans l’acte de donation, le Syndicat mixte s’est engagé à construire un centre
d’art de 4 000 m², dont 3000 à 3 500 m² de surface d’exposition, avec une enveloppe
financière prévisionnelle, honoraires de construction inclus, de 6,86 M€ HT (8,2 M€ TTC).
Aucune étude sérieuse de faisabilité et de pré - programmation, réalisée avant la
signature de l’acte de donation et qui aurait permis au Syndicat mixte de prendre un tel
engagement, n’a été fournie au cours de l’instruction. La chambre a seulement eu
communication d’un document (intitulé « pré - programme du centre d’art contemporain »),
sans date ni signature, qui expose les grandes lignes du projet, mais sans aucun chiffrage.
Or, l’étude de programmation commandée par le Syndicat mixte après la signature
de l’acte de donation (commande du 2 mars 2001) a rapidement révélé de graves
incohérences. Dans une note du 20 avril 2001, le bureau d’études relève que l’enveloppe de
6,86 M€ HT annoncée ne permettait de réaliser que 2182 m² de surface d’exposition et que
pour les 3 000 m² prévus, le budget serait au minimum est de 8 M€. Il a finalement préconisé
un budget d’au moins 10,5 M€, pour un projet de 4 500 m² au total, dont 3 000 m²
d’exposition.
Outre cette incohérence entre la surface et le montant initialement annoncés, des
éléments essentiels avaient été omis dans le budget : muséographie, équipements et mobiliers,
voiries, réseaux et dessertes (rapport au comité Syndical pour la délibération du 2 juillet
2001). Le Syndicat mixte a aussi décidé d’ajouter une régulation thermique par
rafraîchissement, des équipements de nouvelles technologies de l’information et de la
communication et des toitures terrasses. Le budget a ainsi été augmenté de 77 %, passant à
12,196 M€ HT (14,552 M€ TTC), pour une surface de 5 000 m².
Le jury du concours de maîtrise d’oeuvre ne s’est pas davantage montré vigilant
sur le respect du budget prévisionnel, pourtant critère de jugement des candidatures. Le jury a
ainsi constaté que le coût du projet retenu dépassait l’estimation initiale en raison de
l’intégration d’importants bassins mettant en scène le bâtiment, d’ouvertures sur le parc des
locaux d’accueil du public et des contraintes plus lourdes que prévu du plan de prévention
contre les risques d’inondation. L’enveloppe financière prévisionnelle a ainsi subi une
nouvelle augmentation de 11% en juillet 2002, pour être portée à 13,543 M€ HT (16,2 M€
TTC).
En l’espèce, la raison essentielle du quasi doublement du coût prévisionnel (de
6,86 M€ à 13,543 M€) réside dans l’incohérence des engagements initiaux pris dans l’acte de
donation, sur la base d’études préalables insuffisantes, qui ont conduit à une estimation
financière erronée et incomplète. L’équilibre apparent de l’acte de donation (don d’oeuvres
d’art évaluées à 7,6 M€ en contrepartie de la construction d’un centre d’art de 6,8 M€ HT),
n’a pas résisté à une évaluation sérieuse de la construction à 13,5 M€.
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Dès le projet initial, le comité syndical n’a donc pas disposé d’informations
fiables. Puis, dans le rapport qui lui a été présenté le 2 juillet 2001 pour obtenir le vote de la
première et plus importante augmentation de l’enveloppe financière, le président du Syndicat
mixte affirmait qu’il apparaîtrait « opportun de demander à M. Hamon de réfléchir sur la
façon dont il augmentera la donation ». Le procès verbal de la réunion indique d’ailleurs que
« M. Hamon est prêt à faire un apport supplémentaire à la donation ». Le comité syndical a
approuvé l’augmentation, mais la volonté de rééquilibrer l’échange n’a eu aucune suite.
Dans sa réponse aux observations provisoires, le Syndicat mixte considère que
« le programme sommaire » dont il disposait au moment de la signature était suffisant pour
qu’il s’engage, et que le budget a été augmenté ultérieurement en raison « de choix techniques
plus précis qui n’étaient pas fait au moment de la donation et d’options nouvelles », le
programme sommaire n’ayant pas à prendre en considération un tel degré de précisions. Il a
aussi indiqué que la seule règle applicable en matière de donation avec charges est que la
valeur des biens donnés soit supérieure à la valeur des charges acceptées.
Ces arguments paraissent contradictoires. En effet, l’incertitude sur le coût final
de la construction, liée au caractère trop sommaire du programme, constitue un obstacle
sérieux à l’évaluation a priori des charges acceptées et de l’équilibre réel de la donation. Cette
situation est d’autant plus préjudiciable que, légalement, cet équilibre s’apprécie au jour de la
signature de l’acte de donation. Or, la dérive du budget du projet postérieurement à cette
signature est due, en grande partie, à l’incompatibilité entre l’enveloppe financière initiale et
la surface indiquée dans l’acte de donation. Il apparaît dans les études ultérieures et dans les
procès verbaux des réunions du comité syndical que cette contradiction pouvait être
techniquement établie dès avant la signature
de l’acte de donation.
3-2
Les contrats passés pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre
Le Syndicat mixte a délégué la maîtrise d’ouvrage de la construction du centre
d’art à la SEM 92, par une convention de mandat signée le 5 mars 2001. Celle-ci ne reprend
pas l’engagement de construction en quatre ans (pourtant incluse dans la donation) et ne
mentionne aucun délai pour la réalisation des travaux.
Le Syndicat mixte finance la totalité de l’ouvrage. Pour couvrir les besoins de
trésorerie, il verse à la SEM une avance d’un montant maximum de 20 % du coût TTC de
l’ouvrage, qui doit être résorbée lorsque le montant des dépenses remboursées aura atteint
80 % du coût de l’investissement. En outre, il règle des acomptes mensuels correspondant à
un relevé des dépenses que la SEM a payées, accompagné des pièces justificatives, et à une
prévision de dépenses de deux mois.
La rémunération de la SEM est en partie variable (4 % du montant TTC du coût
définitif de l’ouvrage) et en partie forfaitaire (au total, environ 0,7 M€). Une indemnité égale
à 20 % de la rémunération dont elle se trouve privée lui est due en cas de résiliation de la
convention pendant la phase de réalisation des travaux.
Au 31 décembre 2005, conformément aux dispositions du contrat, la SEM avait
perçu l’intégralité de l’avance, soit 3,2 M€, des acomptes au titre du remboursement des
dépenses réglées pour 0,497 M € et une rémunération de 0,136 M€.
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Le marché de maîtrise d’oeuvre a été passé avec un groupement formé d’un
cabinet d’architecte et d’un bureau d’études technique, après un concours sur esquisse,
conformément à l’article 314 du code des marchés publics alors en vigueur. La rémunération
du maître d’oeuvre était fixée à 1,03 M€ HT (11,21 % du coût des travaux).
3-3
Les défaillances dans la passation du
marché de travaux
Un premier appel d’offres pour le marché de travaux de construction du centre
d’art a été déclaré infructueux en juillet 2002. Un nouvelle procédure, lancée en octobre 2002,
a abouti à la signature d’un marché de 13,118 M€ TTC.
Les règles de passation de ce type de marché n’ont pas toutes été respectées par la
SEM 92 : les critères d’évaluation des offres soumises par les entreprises n’étaient pas
hiérarchisés et, au stade de l’analyse détaillée, une offre conforme au règlement de la
consultation a été rejetée, alors que deux offres incomplètes on été retenues.
Ces irrégularités ont d’ailleurs été signalées par la préfecture le 18 avril 2003,
conduisant la SEM 92 à suspendre immédiatement l’exécution du marché.
La SEM 92 a fait valoir que la méconnaissance de la hiérarchisation des critères
était due à la nouveauté de cette obligation. La chambre observe cependant que le code des
marchés publics introduisant l’obligation est entré en vigueur un an plus tôt en septembre
2001 et n’aurait pas dû poser problème à la SEM 92, mandataire du maître d’ouvrage,
rémunérée à ce titre, et supposée être un prestataire professionnel en mesure de s’adapter aux
évolutions réglementaires.
Quoi qu’il en soit, le Syndicat mixte a couru un risque de retard supplémentaire,
alors que les engagements pris sur le délai de construction du centre d’art et les retards
occasionnés par le caractère infructueux du premier appel d’offres auraient dû inciter à une
gestion particulièrement rigoureuse des procédures.
3-4
L’annulation du permis de construire et ses conséquences
3-4-1 Le contexte de l’annulation
Les associations locales, qui n’avaient pas été associées en amont au projet de
centre d’art, se sont opposées à son implantation sur l’Ile Saint-Germain et ont demandé une
concertation pour le choix d’un autre site. Bien que cette concertation ne soit pas une
obligation légale pour un projet de ce type, des réunions ont été organisées à leur demande,
notamment par la ville d’Issy-les-Moulineaux, à partir de mars 2002 (alors que le concours de
maîtrise d’oeuvre était achevé et la demande de permis de construire déposée). Des groupes de
travail ont été mis en place, notamment pour étudier des implantations alternatives, et les
études commandées par la ville à un prestataire ont conclu qu’elles n’étaient pas pertinentes.
Le juge administratif, saisi par une association d’un recours en annulation du
permis de construire, a ordonné en référé, le 5 mai 2003, la suspension des travaux, au motif
que la construction projetée était incompatible avec la vocation d’espace de loisirs assignée à
cette zone par les documents d’urbanisme. La nullité sera finalement prononcée par le tribunal
le 7 juin 2004 pour un autre motif, l’absence d’autorisation de coupe d’arbres dans un espace
boisé classé.
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Alors que la concertation avec les associations, lancée tardivement, n’avait pas
abouti, le risque contentieux a été sous estimé par le Syndicat mixte et la SEM 92. Cette
dernière a expliqué qu’elle avait, pour gagner du temps, déposé un dossier de permis de
construire incomplet et sollicité parallèlement l’autorisation de coupe, qui a finalement été
obtenue postérieurement au permis de construire.
Cependant, elle n’indique pas si elle a pris la précaution d’en informer les services
compétents lors du dépôt du dossier, afin d’éviter la délivrance prématurée d’un permis de
construire entaché d’une cause de nullité.
3-4-2 Les conséquences sur les contrats en cours
Suite à la suspension en référé du permis de construire et des travaux, le Syndicat
mixte a décidé, sans attendre la décision du tribunal sur le fond, de résilier les contrats en
cours (délibération du 21 janvier 2004) et de signer des protocoles transactionnels avec le
maître d’oeuvre, l’entreprise de travaux et la SEM 92, pour 1,2 M€.
Le protocole signé avec la SEM 92 le 7 décembre 2005 prévoit le versement de
37 000 € TTC d’indemnités et de 168 000 € pour le paiement des prestations réalisées avant la
résiliation et pour la clôture et la reddition des comptes du mandat de maîtrise d’ouvrage.
Le Syndicat mixte a ainsi versé une indemnité de résiliation à la SEM, sans que la
question de sa défaillance dans la procédure de délivrance du dossier de permis de construire
ait été posée.
La totalité des montants a été immédiatement et intégralement réglée à la SEM,
avant même que les comptes soient enfin rendus en mars 2006.
En outre, aucune disposition du protocole ne concerne les 3,2 M€ d’avances
versées à la SEM.
Le Syndicat mixte et la SEM 92 soutiennent que le protocole avait pour unique
objet de régler les conséquences financières liées à la résiliation et n’avait pas à traiter de
l’avance de trésorerie qui était clairement définie dans la convention de mandat.
Or, ce protocole ne traite pas seulement de l’indemnisation pour perte de
rémunération, mais aussi des prestations réalisées et à réaliser en application de la convention
initiale. Il avait vocation à régir l’ensemble des relations en suspens entre les parties, tant il
apparaît peu logique de poursuivre l’application de la convention initiale alors qu’elle a été
résiliée.
3-4-3 Le Syndicat mixte n’a pas tiré toutes les conséquences financières de
l’annulation des travaux
Lors de la décision de mettre fin au projet, le Syndicat mixte a mobilisé 1,05 M€
d’emprunt en 2004 pour financer la résiliation des marchés et les indemnités aux entreprises
(PV des réunions du 21/01 et du 20/12/2004).
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Cet emprunt a été appelé de manière prématurée, puisqu’il n’a pas été employé en
2004 et en 2005, alors que les charges d’intérêts couraient et que son remboursement a débuté
en 2005.
Il a surtout été mobilisé sans réelle nécessité, puisque le solde de l’avance de
3,2 M€ à la SEM 92 et partiellement inutilisée en raison de l’arrêt du projet, n’a pas été pris
en compte par le Syndicat mixte pour évaluer son besoin de financement. De fait, les fonds
mobilisés n’ont pas été nécessaires pour solder les contrats en cours. La SEM 92 a liquidé les
opérations de construction et réglé les indemnisations aux entreprises au moyen de l’avance
et, à la clôture des comptes, le solde à restituer au Syndicat mixte par la SEM 92 était de plus
de 336 000 €.
Par ailleurs, les indemnisations versées aux entreprises suite à la résiliation des
contrats (perte de chiffre d’affaires, couverture des charges fixes, personnels et matériels
inutilement immobilisés, etc) ne sauraient être confondues avec le règlement de prestations ou
travaux effectivement réalisés et constituent des charges de fonctionnement, qui ne peuvent
être imputées en section d’investissement et financées par l’emprunt. Or, le montant versé en
2005 à la SEM 92 en application du protocole transactionnel a été imputé en totalité en
section d’investissement, y compris pour la partie de dédommagement pour perte de chiffre
d’affaires. La Chambre prend acte que le Syndicat mixte procèdera à la rectification de cette
imputation comptable, et rappelle qu’il devra en être de même pour l’ensemble des
indemnisations versées aux entreprises.
D’une manière générale, il paraît peu cohérent que le Syndicat mixte maintienne
les dépenses d’investissement réalisées pour la construction du bâtiment dans ses comptes
d’immobilisations, puisque le centre d’art n’a pas été et ne sera pas construit dans les
conditions prévues. Finalement, ces dépenses ont été réalisées en pure perte et ne se traduisent
par aucune augmentation de la consistance ou de la valeur de son patrimoine (ce qui est, en
principe, la caractéristique d’une dépense d’investissement).
4-
L’occupation de la propriété du donateur par le Syndicat mixte
En invoquant les « contraintes urbanistiques de l’Ile Saint-Germain », les « coûts
de stockage », et le « besoin de locaux techniques et d’ateliers d’artistes », l’acte de donation
prévoit que le Syndicat mixte dispose de locaux dans la propriété du donateur, au château des
Carneaux à Bullion (Yvelines) :
-
d’une part, 706 m² de locaux de stockage, pour lesquels il paye des charges, en
application de l’acte de donation ;
-
d’autre part, 1 052 m² de bureaux et ateliers, faisant l’objet d’un bail, et pour
lesquels il paye un loyer et des charges.
Il occupe ainsi 1 758 m² sur une surface totale de 2 448 m², le donateur se
réservant l’usage de 690 m².
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En ce qui concerne les locaux, les dispositions de l’acte de donation comme du
bail paraissent insuffisantes : alors que le Syndicat mixte s’engage à occuper une surface de
1 758 m² pendant 10 ans, aucune clause ne lui permet de mettre fin avant terme à cet
engagement. L’acte de donation est muet sur ce point, et le bail ne prévoit pas de modalités de
dénonciation en dehors des cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre partie ;
après dix ans, il pourra être dénoncé avec un préavis de 6 mois.
4-1
Les dispositions relatives au stockage des oeuvres
Pour le stockage des oeuvres données
, le Syndicat mixte doit rembourser au
donateur les charges de gardiennage, de réparations et d’entretien courants des bâtiments,
telles que définies par les décrets du 26 août 1987 relatifs aux charges locatives et
récupérables, « en ce compris celles qui sont détaillées dans un état joint » en annexe à l’acte
de donation. Leur montant doit être fixé « en considération des charges effectives afférentes
au stockage », « sur présentation par le donateur de tous les justificatifs nécessaires ».
La liste annexée inclut des charges non locatives et n’est pas, de ce fait, conforme
aux décrets du 26 août 1987 auxquels renvoie l’acte de donation, sans que ce dernier
mentionne expressément la volonté de déroger à ces textes. Cette liste est aussi en
contradiction avec la clause de l’acte de donation qui prévoit le paiement des « charges
effectives » de stockage, en ce qu’elle inclut des postes tels que les voiries ou les espaces
verts. D’une manière générale, sa conformité aux décrets de 1987 suppose que les frais
effectivement imputés au Syndicat mixte se limitent aux dépenses d’exploitation (petit
matériel d’entretien, travaux d’entretien courant, menues réparations, etc.).
Par ailleurs, l’acte de donation prévoit que les 150 oeuvres prêtées
au Syndicat
mixte seront stockées dans la propriété du donateur, en dehors des périodes d’exposition, dans
les mêmes conditions matérielles et financières que les oeuvres données. Ces dispositions
conduisent le Syndicat mixte à assumer en permanence, pendant 10 ans, les charges de
stockage de ces oeuvres, alors qu’elles restent la propriété du donateur et constituent
seulement un fonds dans lequel il est susceptible d’emprunter des oeuvres pour les exposer.
En outre, l’acte de donation indique que les oeuvres données sont stockées « dans
les locaux dans lesquels le donateur garde lui même sa collection ». Cependant, le plan
annexé ne fait aucune distinction, au sein de ces locaux, entre l’espace occupé par les oeuvres
données ou prêtées au Syndicat mixte et celui occupé par les oeuvres de la collection
personnelle du donateur. Pour le paiement des charges, la totalité des 706 m2 de surface de
stockage est imputée au Syndicat mixte, qui est ainsi amené à assumer des frais qui
concernent, pour partie, la collection personnelle du donateur.
Ce dernier soutient que, « dans la mesure où l’acte de donation indiquait
précisément que les oeuvres données sont stockées dans les locaux dans lesquels le donateur
garde lui même sa collection, le Syndicat mixte savait qu’il assumait la charge de frais relatifs
à une partie de la collection personnelle ».
La Chambre constate, au contraire, qu’aucune clause de l’acte de donation ne
prévoit, même implicitement, que le Syndicat mixte assume les frais d’entretien de la
collection personnelle du donateur. Le fait que les oeuvres soient stockées dans les mêmes
locaux n’implique en rien qu’il doive prendre en charge la totalité des frais. La Chambre
invite les parties à régulariser au plus vite cette situation et à mettre fin à cet emploi non
contractuel et indu des fonds publics.
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4-2
Les dispositions relatives à la location des bureaux et ateliers
L’acte de donation prévoit que des locaux aménagés en « ateliers et salles
d’exposition », feront l’objet d’un bail de sous location d’une durée de 10 ans, à signer par le
Syndicat mixte avec la SARL LISECLAIRE, qui est titulaire d’un bail rural à long terme de
18 ans consenti par le donateur sur ces bâtiments.
Le Syndicat mixte ne s’est pas fait communiquer les dispositions du bail principal,
alors qu’il aurait été conforme à ses intérêts que les modalités de la sous location en
découlent, et que celles qui vont au delà soient justifiées par des circonstances particulières.
Au surplus, avant la signature du bail, le Syndicat mixte a effectué des
consultations juridiques auprès d’un notaire et d’un cabinet d’avocat, mais n’a pas tenu
compte de certaines observations en résultant et qui visaient à préserver ses intérêts.
4-2-1 Des consultations juridiques non suivies d’effet
Ainsi, le cabinet d’avocat relevait, dans un courrier du 7 mars 2001 adressé au
directeur général adjoint du conseil général (avec copie à la directrice générale adjointe
chargée des finances et au directeur de la SEM 92), « un déséquilibre fondamental entre les
intérêts du Syndicat mixte de l’Ile Saint-Germain et ceux de la famille Hamon, au détriment
du premier. En particulier, le rapport des charges locatives annexé fait apparaître que le
Syndicat mixte louerait 72 % du château, ce qui est excessif. Il convient donc de modifier
substantiellement ce projet afin d’adapter le contrat à son seul objet, qui doit être d’organiser
le stockage des oeuvres possédées par le Syndicat mixte».
Le projet de contrat a été modifié sur certains points seulement et dans un courrier
du 19 avril 2001, le cabinet d’avocat donnait une liste des dispositions qui restaient
contestables et concluait que certaines « clauses majeures » étaient encore rédigées « d’une
façon qui préjudicie substantiellement aux intérêts du Syndicat mixte ». Ces réserves portaient
notamment sur
le montant du loyer, l’absence de clause donnant l’exclusivité de la
disposition des locaux au Syndicat mixte et certaines dispositions en matière de charges
locatives et d’assurances.
4-2-2 Des loyers et charges réglés sans contrepartie
Le bail, signé le 3 août 2001 par le président du Syndicat mixte, prévoit que la
location prend effet à compter du 1
er
février 2001. La fixation d’une date de prise d’effet
antérieure à la signature du bail n’est pas illégale, mais, en l’espèce, la nécessité et la
justification de cette rétroactivité n’apparaissent pas. Le Syndicat Mixte a confirmé, au cours
de l’instruction, qu’il n’avait jamais occupé les locaux loués. Il a ainsi accepté une
rétroactivité au 1
er
février alors qu’au moment de la signature du bail, il ne pouvait la justifier
par une quelconque utilisation des locaux depuis cette date. Ainsi, les 93 800 € de loyers et
charges payés pour cette période n’ont aucune contrepartie et ne correspondent à aucun
service fait.
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En outre, le bail et l’état des lieux annexé indiquent que deux bâtiments, dont le
loyer total est estimé entre 12 348 € et 13 796 € par an pour 138 m², « sont en cours de
rénovation par le locataire principal, et que celui-ci va continuer ces travaux de façon à le
rendre habitable ». Or, l’article 1720 du code civil, auquel le bail renvoie expressément, dispose
que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ». Etant
inutilisables en l’état lors de la signature du bail, les bâtiments concernés auraient dû faire
l’objet d’un différé de paiement du loyer et des charges jusqu’à leur remise au Syndicat mixte
en bon état d’usage. Dans l’intervalle, les loyers et charges réglés par le Syndicat mixte n’ont
aucune contrepartie et ne correspondent à aucun service fait (84 200 € au minimum au
31 décembre 2005).
4-2-3 Des surfaces et des équipements sans réelle utilité
Le bail de sous-location comporte une ambiguïté au détriment du Syndicat mixte.
Les surfaces louées sont mentionnées en annexe, dans un procès verbal d’état des lieux dressé
par huissier, qui indique un total de 788 m². Or, une autre annexe, portant sur la répartition
des charges, impute au Syndicat mixte une quote-part de 1052 m², et le loyer payé correspond
plutôt à cette surface. Il apparaît ainsi une différence de 264 m².
Le donateur soutient qu’une erreur s’est glissée dans le préambule du procès
verbal d’état des lieux, mais qu’elle est rectifiée dans le corps même de l’état des lieux, et
dans les plans annexés et que le rôle de l’état des lieux n’était pas de donner la surface exacte
des lieux mais plutôt d’indiquer leur occupation (mobilier, agencement).
La Chambre relève que, en dehors de l’estimation des loyers par le service des
domaines et de la liste de charges locatives, qui n’ont pas vocation à fixer contractuellement
les surfaces louées, la seule indication se trouve dans le procès verbal d’état des lieux, pour
788 m2. L’erreur alléguée par le donateur porterait sur un quart des surfaces (264 m2 sur
1052), ce qui aurait largement justifié une rectification immédiate du contrat, pour lever toute
ambiguïté.
Quoi qu’il en soit, la surface louée paraît excessive au regard des besoins du
Syndicat mixte, qui n’a pas de personnel, et ne projetait pas de mettre en place ses propres
services avant l’achèvement de la construction du musée, qui devait d’ailleurs abriter son
siège. L’utilisation effective de ces locaux s’est limitée à l’accueil de scolaires, réalisé par des
prestataires.
Le Syndicat mixte a indiqué que les surfaces louées répondaient bien à ses besoins
opérationnels, et que le projet visait aussi à faire vivre la collection avant même que le centre
d’art soit construit, notamment par l’organisation de visites de scolaires et d’expositions.
C’est pourquoi les locaux loués comprenaient des espaces de travail et d’accueil d’artistes en
résidence. Le projet était donc d’activer le centre d’art dès l’intervention de la donation. Il ne
l’a pas été, pour des « raisons qui sont largement extérieures au projet lui même
La Chambre note cependant que, de février 2001 à mai 2003, date de la
suspension du permis de construire et des travaux de construction du centre d’art, aucun de
ces projets n’a été lancé, hormis les expositions (qui ont d’ailleurs eu lieu à l’extérieur et non
sur place) et les visites de scolaires, qui ne nécessitaient certainement pas la disposition de
plus de 1000 m2.
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Par ailleurs, l’état des lieux mentionne de nombreux équipements et mobiliers, qui
ne sont manifestement d’aucune utilité pour le Syndicat mixte, alors que le bail prévoit qu’ils
font partie de la location, les plaçant ainsi sous sa responsabilité : équipements de bureaux,
meubles équipant des logements et matériels de cuisine (notamment des chambres froides) qui
correspondent plutôt à l’activité de son bailleur, la SARL LISECLAIRE, qui commercialise
de la viande bovine. Or, en dépit des observations du conseil juridique du Syndicat mixte, le
bail ne comporte pas de clause lui réservant l’usage exclusif des locaux loués, et le plan
annexé à l’acte de donation ne mentionne aucun local qui serait réservé à l’usage de la SARL
LISECLAIRE en dehors des bâtiments agricoles, alors que son siège social est situé à cette
adresse.
4-2-4 Un loyer fixé à un niveau élevé
Le loyer de sous-location payé par le Syndicat mixte à la SARL LISECLAIRE
s’élève à 121 959 € par an (révisés annuellement en fonction de l’indice du coût de la
construction), alors que l’estimation du service des domaines donnait une fourchette de
111 440 € à 123 331 € pour 1 052 m².
Il est plutôt aligné sur l’estimation haute, alors que le conseil juridique du
Syndicat mixte avait attiré son attention sur ce point, soulignant qu’il était « critiquable de
retenir systématiquement la valeur supérieure indiquée par les domaines ».
Le loyer n’a pas été fixé par référence au montant payé au donateur par le
locataire principal, la SARL LISECLAIRE, en application du bail rural, « compte tenu de
l’ampleur des travaux de rénovation réalisés dans les bâtiments » depuis son entrée dans les
lieux. Cependant, certains éléments jettent un doute sur le surplus de loyer imputable à ces
travaux.
Ainsi, le Syndicat mixte n’a pas cherché à connaître l’équilibre financier du bail
principal, en se faisant communiquer le montant du loyer (fermage) et des travaux de
rénovation réalisés par la SARL LISECLAIRE, ainsi que les conditions de leur prise en
compte. Or, les textes en vigueur (arrêté préfectoral et code rural) prévoient différentes
modalités de compensation pour les travaux effectués par un locataire (déduction pour le
calcul des loyers, indemnité due par le bailleur à l’expiration du bail).
En outre, les comptes publiés de la SARL LISECLAIRE pour les années 2000 à
2004 ne comportent aucun montant en charges à la rubrique « locations, charges locatives et
de copropriété ».
Cette dernière a produit, en réponse aux observations provisoires, une attestation
d’un expert comptable indiquant simplement que « le montant des installations » de son
établissement de Bullion s’élève à 984 000 €. Ce document, très succinct, n’apporte aucune
précision sur le montant des travaux de rénovation des bâtiments spécifiquement concernés
par le bail.
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4-2-5 Le déséquilibre des obligations des parties
Alors que le Syndicat mixte règle des frais d’assurances au titre des charges
locatives, le donateur et la SARL LISECLAIRE s’exonèrent de nombreuses responsabilités,
notamment en cas de dommages. Le bailleur décline ainsi toute responsabilité en cas de vol,
de troubles causés par les tiers par voie de fait, ainsi qu’en cas d’incendie, inondation et dégât
des eaux du fait des installations de l’immeuble. En cas de perte totale des biens mis à
disposition, pour quelque cause que ce soit, la convention est résiliée de plein droit, sans
aucune indemnité. Le Syndicat mixte renonce à tout recours à l’encontre du bailleur en cas
d’incendie, explosion, dégâts des eaux, vols et vandalisme. Inversement, ce dernier ne
renonce aux recours qu’en cas de dommage causé à ses biens mobiliers et personnels autres
que ceux compris dans la convention.
Par ailleurs, tous les frais, droits et honoraires notariaux (87 381,13 €) ont été
supportés par le Syndicat mixte, alors que son conseil préconisait un partage entre les parties.
4-2-6 Des dispositions contestables en matière de charges locatives ou
récupérables
Le bail prévoit que les charges à régler par le Syndicat mixte sont celles définies
par le décret n° 87-713 du 26 août 1987. En outre, une liste de charges est annexée au bail,
quasiment identique à celle jointe à l’acte de donation pour les locaux de stockage, et qui
appelle les mêmes observations, notamment en ce qu’elle inclut des charges non locatives.
En l’absence de compteurs permettant d’isoler la consommation du Syndicat
mixte, ses charges d’eau, de gaz, et d’électricité sont calculées par application d’une quote-
part à la consommation globale de la propriété, au prorata de la surface occupée. Ces
dispositions paraissent peu pertinentes, puisque la propriété comprend des espaces qui ne
concernent pas le Syndicat mixte (bâtiments d’exploitation agricole) et que la consommation
d’énergie et d’eau dépend plus sûrement de l’activité exercée que de la surface occupée.
Plus généralement, la question de l’adéquation entre la nature des locaux loués et
le régime juridique des charges se pose : il n’apparaît pas cohérent que des locaux à usage
exclusivement professionnel ou de stockage se trouvent assujettis au régime des locaux
d’habitation ou mixtes en habitat collectif, qui suppose notamment l’existence de parties
communes (et la répartition des charges afférentes).
Au final, les locaux sont régis par une multiplicité de régimes juridiques : décrets
de 1987 sur les charges locatives et récupérables applicables aux locaux d’habitation ou
mixtes ; liste de charges annexée dérogatoire au droit commun, dont certaines relèvent en
principe du propriétaire ; dispositions particulières du bail (notamment en matière de
dommages). Cette complexité rend difficile la vérification de la conformité au contrat des
charges effectivement facturées au Syndicat mixte.
D’une manière générale, en réponse aux observations de la Chambre sur les
modalités d’occupation et de location
d’une partie de la propriété du donateur, le donateur,
comme le Syndicat mixte ont avancé des arguments tenant aux spécificités de leur relation
contractuelle.
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Le donateur considère ainsi que le bail est indivisible de l’acte de donation, et que
les paiements relatifs à la location trouvent leur fondement dans le droit contractuel né de
l’ensemble formé par les deux contrats ; en conséquence, on ne pourrait invoquer un
quelconque déséquilibre dans les obligations des parties.
De même, selon le Syndicat mixte, le niveau et la nature des charges acceptées en
contrepartie de la donation forment un tout en termes d’équilibre contractuel, la location
constituant avant tout une charge de la donation. La substance juridique de l’opération ne
serait donc pas celle d’une location. Le Syndicat mixte ne saurait en conséquence être regardé
comme un simple locataire qui se déterminerait au vu de la surface occupée et du prix de
celle-ci, et la location des locaux ne saurait s’analyser au regard de ses seuls besoins. Ainsi, il
ne serait pas fondé de s’interroger sur la rétroactivité du bail au 1
er
février alors qu’il n’en
n’avait pas l’utilité à cette date, ou sur les loyers et charges réglés sans contrepartie ou encore
sur le déséquilibre des obligations des parties.
Il appartenait, certes, aux parties de négocier les termes des contrats, le comité
syndical devant se prononcer en toute connaissance de cause sur les charges acceptées par le
Syndicat mixte au titre de la donation. Or, la Chambre relève que les rapports présentés au
comité syndical par son président, les délibérations votées avant et après la signature de l’acte
de donation, l’acte de donation lui même et le bail de location indiquent clairement que la
justification de l’occupation de plus de 1700 m2 de locaux de stockage et de bureaux et
ateliers dans la propriété du donateur, réside dans les « contraintes urbanistiques de l’Ile Saint
Germain », « les coûts du stockage », et les « besoins de locaux techniques et d’ateliers
d’artistes ». Les dispositions relatives à l’occupation des locaux
n’ont jamais été présentée au
comité syndical comme une simple charge de la donation, pouvant conduire le Syndicat mixte
à régler des loyers et à prendre en charge l’entretien de 75 % des bâtiments d’habitation de la
propriété du donateur, indépendamment de ses besoins réels.
4-3
Les charges effectivement réglées par le Syndicat mixte au titre des locaux
4-3-1 Le non respect des clauses en matière de charges de stockage
Alors que l’acte de donation prévoit leur remboursement au donateur, les charges
de stockage ont été facturées et encaissées par la SARL LISECLAIRE, bien que les locaux de
stockage ne soient pas inclus dans le bail de sous location qu’elle a signé avec le Syndicat
mixte.
Par ailleurs, contrairement à la clause de l’acte de donation qui prévoit leur
détermination en « considération des charges effectives afférentes au stockage », les charges
facturées au Syndicat mixte à ce titre ne sont pas spécifiques mais strictement identiques à
celles payées pour les autres locaux (sauf pour la taxe sur les bureaux), avec la simple
application d’un prorata correspondant à la surface de stockage.
4-3-2 De nombreuses charges dont l’imputation au Syndicat mixte est
contestable
Les charges locatives réglées par le Syndicat mixte se sont élevées à 311 000 € de
2001 à 2005.
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Compte tenu de l’application d’un prorata en fonction de la surface qu’il est censé
occuper (1 758 m² sur 2 448 m²), le Syndicat mixte supporte près de 72 % des charges totales
de la propriété, ce qui représente en soi une part importante. Mais l’examen des justificatifs
produits par la SARL LISECLAIRE à l’appui des décomptes de charges a fait ressortir de
nombreuses anomalies.
Le donateur et la SARL LISECLAIRE ont d’ailleurs reconnu, dans leur réponse
aux observations provisoires, que certaines charges avaient été facturées à tort, alors qu’elles
ne concernaient pas des locaux ou des activités du Syndicat mixte (téléphone pour des locaux
situés dans le Calvados, électricité pour des bâtiments agricoles, assurance souscrite pour les
bâtiments d’activité agricole), qu’elles étaient antérieures à la prise d’effet de ses contrats
(consommations d’eau antérieures à février 2001, taxe d’habitation 2000), ou qu’il s’agissait
de charges d’équipement et non de charges locatives (achat d’une tondeuse).
Par ailleurs, ils justifient certaines facturations par les frais occasionnés par
l’accueil des scolaires pour des animations pédagogiques sur l’art contemporain (fournitures
telles que de l’encre pour imprimante, électricité, communications téléphoniques) ou par la
manutention des oeuvres d’art.
A cet égard, la Chambre rappelle que les charges locatives, limitativement
énumérées par les contrats ou les décrets auxquels ils renvoient, doivent être strictement
distinguées des prestations d’accueil des enfants ou de transport des oeuvres, qui ont par
ailleurs été facturées au Syndicat mixte.
Enfin, le donateur et la SARL LISECLAIRE font valoir que certaines modalités
de répartition seraient très favorables au Syndicat mixte (répartition au prorata des
surfaces des consommations d’électricité, alors que les locaux abritant les oeuvres sont
climatisés en permanence) ou que des facturations auraient été omises par erreur, à son
bénéfice : taxe d’ordures ménagères, électricité de bâtiments dont les compteurs ne peuvent
être individualisés, TVA sur les factures remboursées au titre des charges.
En ce qui concerne la TVA, les mentions comptables portées sur les copies des
factures présentées au Syndicat mixte pour remboursement montrent qu’elle est récupérée par
la SARL LISECLAIRE, qui enregistre les montants hors taxes en charges dans sa
comptabilité. En tout état de cause, LISECLAIRE ne pourrait refacturer les charges TTC au
Syndicat mixte que si elle ne procédait pas à la récupération de la TVA concernée (ce qui
serait à vérifier par le Syndicat mixte avant tout paiement).
Plus généralement, la Chambre ne saurait admettre les arguments avancés par le
donateur et la SARL LISECLAIRE, qui estiment que des erreurs ont eu lieu dans les deux
sens et que les facturations omises compenseraient en quelque sorte les surfacturations
constatées. Le principe applicable en la matière est simple : le Syndicat mixte doit se voir
imputer les charges contractuellement dues, et uniquement celles là, en toute transparence et
en conformité avec les règles régissant la dépense publique.
A cet égard, la Chambre constate qu’un certain nombre des charges réglées restent
contestables.
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Des charges qui ne concernent pas le Syndicat mixte en raison de leur date ou
de leur nature
Alors que l’article 1720 du code civil, auquel le bail renvoie, impose au
propriétaire de délivrer au locataire des locaux en bon état de réparations de toute espèce, et
que les contrats signés par le Syndicat mixte ont pris effet au 31 janvier et au 1
er
février 2001,
ce dernier s’est vu imputer des factures d’entretien d’équipements
dès février (plomberie,
pour 874 €) et mai 2001 (éclairages extérieurs, pour 4424 €).
Le Syndicat mixte a aussi remboursé des dépenses qui constituent des achats
d’équipements
et non des charges locatives, alors qu’aucune disposition des contrats ou des
décrets auxquels ils renvoient ne le prévoit (installation téléphonique avec standard pour 4498
€ ; équipements de plomberie pour 1359 € ; plantations et remplacements d’arbres pour
21 993 €).
Des charges réglées imputées au Syndicat mixte au vu de justificatifs
insuffisants
Dans certains cas, les justificatifs ne permettent pas d’établir que les charges
concernées sont imputables au Syndicat mixte.
Des frais d’assurance
(9 496 €) ont été inclus dans les charges locatives alors que
les contrats sont souscrits au nom du donateur, à titre de propriétaire occupant. Il n’apparaît
pas clairement que le Syndicat mixte soit couvert, en tant que locataire, alors que le bail lui
impose des obligations dans ce domaine et que le bailleur décline toute responsabilité dans de
nombreux cas. Or, la seule assurance souscrite par ailleurs par le Syndicat mixte concerne
spécifiquement les oeuvres d’art.
De même, les factures imputées pour les consommations d’eau
correspondent à
trois compteurs différents, qui ne semblent pas tous concerner des locaux occupés par le
Syndicat mixte, compte tenu de l’importance des consommations. Pour l’année 2001, ce
dernier a ainsi réglé 5 072 €, alors que la SARL LISECLAIRE, malgré son activité agricole
sur le site, en réglait seulement 1 990 €.
De nombreuses factures pour des matériels et fournitures de bricolage
(9 431 €)
sont comprises dans les charges réglées chaque semestre. Il en est de même pour les entretiens
et dépannages d’équipements (1 330 €
pour un portail automatique, de dépannage de tracteurs,
etc.). Aucune précision n’est donnée sur les bâtiments concernés et les réparations effectuées,
mais il paraît surprenant que des locaux de stockage d’oeuvres arts et des bureaux et ateliers
(ces derniers n’ayant jamais été occupés par le Syndicat mixte) génèrent en permanence de tels
besoins de maintenance.
Enfin, le Syndicat mixte paye, au prorata de la surface, des factures d’abonnement
et services téléphonique
(5 546 €) émises au nom de la SARL LISECLAIRE, alors qu’aucune
disposition des contrats ne prévoit cette imputation et que les copies partielles de factures
jointes en justificatifs ne comportent aucun détail et n’attestent pas qu’elles le concernent.
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Des charges dont les modalités de calcul ne sont pas connues
Les contrats prévoient des frais de gardiennage
, sans en préciser la nature. Le
Syndicat mixte a remboursé à ce titre des « loyers » pour les logements sur place des gardiens,
de 100 m² et 145 m², pour environ 1 744 € par mois. Les modalités de fixation de ce montant
ne sont pas connues. Les personnels qui occupent ces logements sont employés par ailleurs
par la SARL LISECLAIRE en tant que femme de ménage ou ouvriers agricoles, et leurs
salaires sont partiellement refacturés au Syndicat mixte au titre de « l’entretien général ».
Ces factures d’entretien général
(voiries, espaces verts, toitures, peintures et
diverses réparations) comportent chaque semestre une quote-part du salaire et des charges de
deux personnes, sans aucun justificatif
et sans que les modalités de détermination des
quantités et des tarifs soient connues (42 645 € au total de 2001 à 2003).
Il en est de même pour les charges d’entretien et nettoyage des bureaux et
stockages
, dont les décomptes comportent un nombre d’heures et un montant par heure (près
de 10 000 € par an).
Enfin, chaque semestre, une facture de « location de tracteurs et matériels
» (deux
tracteurs, une tondeuse tractée) est émise par la SARL LISECLAIRE, comprenant un nombre
de jours et un montant par jour (pour plus de 9 000 € par an). Aucune justification n’est
donnée sur l’utilisation de ces équipements au titre des charges locatives ou sur les modalités
de fixation des montants et durées facturées.
En conclusion
il apparaît que le Syndicat mixte a réglé les décomptes présentés
par le bailleur sans exiger d’explications ou justifications complémentaires au sujet de
nombreuses charges dont l’imputation n’allait pas de soi. De nombreuses charges réglées ne
figurent pas dans la liste annexée à l’acte de donation et au bail, ou dans les décrets de 1987
auxquels ils renvoient. Pour les charges non précisément définies par les contrats, au lieu de
prendre pour référence la notion de charges locatives et récupérables définie par les décrets de
1987, c’est l’interprétation la plus large et la plus défavorable au Syndicat mixte qui a
systématiquement été retenue.
Ce n’est qu’à partir de mars 2004 que le Syndicat mixte a demandé à la SARL
LISECLAIRE des explications au sujet de certaines factures, puis décidé d’en suspendre le
paiement, ayant «reconsidéré sa position vis à vis du paiement des charges», suite à la
suspension puis à l’annulation du permis de construire par le juge administratif le 2 juillet
2004, avant d’introduire finalement une procédure judiciaire en révision des charges.
5-
Les prestations de service réglées par le Syndicat mixte
Le Syndicat mixte a réglé des prestations de service pour un total de 414 604 € de
2001 à 2003, dont 207 236 € à la SARL LISECLAIRE et 170 442 € à ART ET CONCEPT.
Il s’agit de transport et manutention d’oeuvres pour des prises de vue (88 229 €),
de l’organisation d’actions pédagogiques (179 750 €), d’expositions scolaires, nationales et
internationales (83 800 €), de restauration d’oeuvres d’art (43 049 €) et de diverses
interventions sur les locaux (19 780 €).
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5-1 Les modalités de passation des achats
Compte tenu de leur montant ou de leur nature (récréative ou culturelle), les
prestations de service ne nécessitaient pas de marché avec appel public à la concurrence et
pouvaient directement être réglées sur facture.
Mais, en application des textes en vigueur (notamment le code des marchés
publics de 2001 et la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001), une intervention préalable de
l’organe compétent (le comité syndical, en application de l’article 10 des statuts du Syndicat
mixte) était nécessaire, par des délibérations autorisant la passation des marchés de services
récréatifs ou culturels, ou par une délégation générale donnée au président pour passer les
marchés inférieurs à 90 000 €. Or, aucune délibération n’a été prise avant février 2003, date à
laquelle le comité syndical a donné une délégation à son président.
Le donateur, comme le Syndicat mixte soutiennent que, quand bien même un
marché aurait été nécessaire, il aurait été passé avec un prestataire désigné par le donateur, en
application de l’article 35 du code des marchés publics qui autorise l’absence de publicité et
de mise en concurrence si un marché ne peut être confié qu’à un prestataire déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité.
Mais, en l’espèce, ces raisons techniques, artistiques ou d’exclusivité (qui
renvoient en général à des questions de création artistique, de brevets ou de propriété
intellectuelle) n’apparaissent pas clairement, puisque le Syndicat mixte est propriétaire des
oeuvres d’art et locataire en bonne et due forme des locaux qui servent à l’organisation des
prestations.
5-2 Le choix des prestataires
A cet égard, la compétence de la SARL LISECLAIRE pour la réalisation de
certaines prestations peut susciter des doutes, étant donné que son activité déclarée est
l’élevage de bovins et la commercialisation d’animaux. Elle a ainsi facturé des prestations
d’organisation d’expositions (muséographie, choix des oeuvres, constatation de l’état de
conservation, etc) alors qu’aucun justificatif ne prouve le recours à des sous traitants. Elle a
aussi facturé des travaux de restauration d’oeuvres d’art, dont 25 848 € justifiés par des
factures de restaurateurs et 17 200 € sans aucune facture justificative. De même, pour les
actions
pédagogiques,
SARL
LISECLAIRE
a
fourni
un
« animateur
pour
l’art
contemporain ». Son intervention ne paraît pas utile pour les travaux réalisés par d’autres
prestataires ; pour le reste, sa compétence ne paraît pas établie. Quant à la mise à disposition
d’ouvriers agricoles, en tant qu’«animateurs pour la ferme», elle pose aussi la question de la
compétence du Syndicat mixte pour des activités qui paraissent assez éloignées de l’art
contemporain.
5-3 Les modalités administratives et juridiques d’organisation des activités
Pour les animations pédagogiques, le Syndicat mixte n’a pu communiquer aucune
convention passée avec l’Education nationale ou les établissements scolaires concernés, ni
aucun document tendant à prouver que les règles de sécurité à respecter pour l’accueil du
public ont été effectivement appliquées. Il apparaît qu’il a laissé ses prestataires organiser des
activités dans les locaux dont il a la responsabilité en tant que locataire, en l’absence de
convention mettant ces locaux à leur disposition, et sans s’assurer que toutes les précautions
avaient été prises.
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De même, aucune convention signée avec les établissements scolaires ou les
mairies accueillant les expositions temporaires n’a été fournie, et les déclarations exigées par
le contrat d’assurance du Syndicat mixte en cas de déplacement des oeuvres d’art n’ont pas été
effectuées.
S’agissant des expositions, le donateur a expliqué que le Syndicat mixte a
souhaité faire connaître les oeuvres de la donation et décidé de réaliser des expositions
itinérantes, qu’il a mises en oeuvre. Certaines ont été facturées au Syndicat mixte ; mais de
nombreuses autres ont eu lieu à sa charge exclusive, alors que les oeuvres concernaient
directement la donation, propriété du Syndicat mixte, qui a bénéficié de la notoriété et de la
publicité faite autour de ces manifestations.
Les documents produits par le donateur au sujet de certaines expositions (qui
concernent parfois des oeuvres ne faisant pas partie de la donation) montrent un seul cas où
l’autorisation du conseil général a été demandée (participation de la ville d’Issy-les-
Moulineaux à l’exposition Art Paris). Dans tous les autres cas, le donateur apparaît comme le
propriétaire autorisant le prêt des oeuvres et dispose des oeuvres données au Syndicat mixte
comme des siennes. Dans deux cas seulement figurent la mention « donation Jean Hamon »
(exposition à Antony) et « donation Jean Hamon – Centre d’art contemporain de l’Ile Saint-
Germain » (exposition à Rueil-Malmaison). Enfin, il apparaît, au vu des correspondances
échangées, que les frais (emballage, transport, assurances…) étaient pris en charge par les
institutions bénéficiaires des prêts.
5-4 Les coûts facturés au Syndicat mixte pour les prestations d’animation
pédagogique
Les actions pédagogiques ont été simultanément facturées par deux prestataires
(SARL LISECLAIRE et ART ET CONCEPT), pour des montants élevés.
Chaque facture de la SARL LISECLAIRE comporte les prestations de plusieurs
animateurs, des frais d’entretien et des frais divers. Elle a ainsi facturé un animateur pour l’art
contemporain 857 € par jour puis 396 € par jour.
Pour sa part, la société ART ET CONCEPT a facturé 10 mois par an des montants
identiques, au centime près, de personnel (4 892 €/mois), frais généraux (1 100 €/mois) et
véhicule (466,66 €/mois), ce qui suppose que les prestations fournies seraient rigoureusement
identiques tous les mois, et que la réalisation d’actions pédagogiques pour les enfants des
écoles nécessite l’affectation permanente d’un cadre à temps plein, y compris au-delà la
période de mise en place.
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Le donateur et les prestataires déclarent que 167 classes, représentant près de
4600 enfants, sont venues « s’initier à l’art contemporain et visiter la ferme », que chaque
visite était budgétée à hauteur de 762 €, hors salaire de l’intervenant, et que le Syndicat mixte
aurait donc pu être facturé pour un montant de 127 254 €, alors qu’il ne l’a été que pour
67 213,73 €. A ce montant, « il convient d’ajouter la somme de 37 900 € correspondant à ce
qui a été improprement appelé des expositions mais qui étaient, en fait, des visites d’enfants à
Bullion ». Ils affirment également que l’animateur pour les prestations pédagogiques a été
embauché par la société ART ET CONCEPT à la demande du Syndicat mixte et qu’il a coûté
la somme de 104 638,21 €. La société ART ET CONCEPT a facturé à ce titre la somme de
65 153,77 € et la facturation de la société LISECLAIRE comprend également une partie
relative à cet animateur pour un montant total de 23 636,46 € HT, ce qui reste insuffisant pour
couvrir l’intégralité de son coût.
La Chambre constate que le donateur et les prestataires n’apportent aucun élément
à l’appui de leurs affirmations, quand ils déclarent que 167 visites ont eu lieu, qu’elles étaient
budgétées à 762 € ou qu’un animateur a été recruté à la seule demande du Syndicat mixte. En
revanche, elle relève que de nombreuses factures pour la réalisation d’expositions ne
correspondaient pas à des prestations d’expositions et seraient dues à des erreurs. La
répétition de celles-ci paraît surprenante, compte tenu de la logistique nécessaire pour
l’organisation d’une exposition et du libellé très précis des factures (« préparation, mise en
place, accrochage, déballage et emballage de tableaux et sculptures pour les expositions
scolaires suivantes » ; suivent la liste des écoles concernées, leur localisation et les dates des
expositions). D’autre part, il apparaît clairement qu’un animateur pédagogique a fait l’objet
d’une facturation simultanée par deux prestataires, ce qui implique que certaines factures ne
correspondaient pas à des prestations effectivement réalisées.
Pour les frais divers, la quasi-totalité des demandes de remboursement présentées
par la SARL LISECLAIRE, sur production de justificatifs, n’a manifestement aucun lien avec
les animations pédagogiques et n’aurait pas dû être remboursée par le Syndicat mixte
(4 077 €). On y trouve de nombreux achats au supermarché, tels que des croquettes Fido, du
vin rosé ou des bouteilles d’alcool de fruit, 1 paquet de spaghettis, 1 boite de haricots, 1
melon, 1 filet d’ail, du gel douche.
Le donateur et la SARL LISECLAIRE expliquent que des frais ont dû être
engagés pour recevoir les enfants et leurs accompagnateurs. Des achats alimentaires et
d’entretien ont ainsi été effectués et « afin de simplifier la prise en charge par le Syndicat
mixte, la refacturation était effectuée de temps en temps, par l’envoi d’une facture globale
dont les montants répartis sur le nombre de personnes reçues sont conformes à ce qui a été
dépensé ».
Ainsi, des achats auraient effectivement été réalisés pour les animations
pédagogiques, mais les justificatifs fournis au Syndicat mixte pour remboursement ne
correspondraient pas à ces achats, leur montant étant toutefois équivalent à ce qui aurait été
réellement dépensé ; cette méthode aurait été adoptée dans un but de simplification. Outre
qu’elle enfreint les règles de la comptabilité publique et de la transparence, cette pratique
paraît absurde : si des achats ont été réellement effectués au titre des animations
pédagogiques, la méthode la plus simple consistait à les faire rembourser par le Syndicat
mixte, en fournissant les justificatif appropriés.
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Enfin, alors que le Syndicat mixte règle déjà des charges d’entretien des bureaux
et ateliers à la SARL LISECLAIRE au titre des charges locatives, cette dernière facture, avec
les prestations pédagogiques, la préparation et le nettoyage des ateliers, pour des quantités
manifestement excessives, à raison de 8 heures par journée d’animation.
En ce qui concerne les factures payées, au titre des charges locatives ou des
prestations de service, le Syndicat mixte, dans sa réponse aux observations provisoires, a
expliqué que « l’exécution des charges d’une donation, qui est un pur acte de droit civil, n’est
pas un exercice courant pour une administration même expérimentée ». Il estime qu’une des
charges de la donation, donnant à M. Hamon un rôle éminent et prépondérant dans
l’animation du centre d’art,
en particulier en ce qui concerne l’organisation des expositions,
le choix des oeuvres nouvelles et la politique de communication « constituait une contrainte
forte » et reconnaît, « au regard notamment des observations formulées par la chambre, que la
portée de cette clause était potentiellement large et sans doute excessive, et qu’elle a posé des
difficultés sérieuses aux fonctionnaires en charge de la gestion de la donation ».
En réalité, une très grande latitude a été laissée au donateur au prétexte de cette
clause, alors que ses termes n’imposent pas, par eux même, une interprétation large et ne
sauraient, en tout état de cause, justifier l’absence de contrôle sur les factures présentées au
paiement.
La Chambre prend acte que les charges locatives et les prestations de service
indûment
facturées feront
l’objet
d’une
compensation,
et
que,
pour
les
charges
insuffisamment documentées ou pour lesquelles un doute juridique existe, une étude est en
cours qui sera suivie, le cas échéant, de compensations.
***