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Le
Président
NOISIEL, le 26 août 2005
N°/G/123/05-963 E
N° 05-0201 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le Directeur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives
arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de l'hôpital
gérontologique et médico-social de PLAISIR-GRIGNON.
Je tiens à vous informer qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 241-11 du Code
des juridictions financières, la Chambre n'a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au
rapport.
Conformément à la loi, ce document final qui lui a été adressé directement par mes soins, devra
être communiqué par le président au conseil d'administration dans les conditions prévues par
l'alinéa 5 de l'article précité. Dès la plus proche réunion du conseil d'administration, le document
final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant
la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport d'observations
aura été porté à la connaissance du conseil d'administration.
Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, le
rapport d'observations est transmis au préfet, au directeur de l'Agence régionale de
l'hospitalisation et au trésorier-payeur général des YVELINES.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Christian DESCHEEMAEKER
P.J-1
Monsieur Alain BAQUE
Directeur de l'hôpital gérontologique et médico-social de PLAISIR-GRIGNON
220, rue Mansart - B.P. 19
78375 PLAISIR CEDEX
********
RAPPORT
D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
HOPITAL GERONTOLOGIQUE
ET MEDICO-
SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON
Exercices 1999 à 2002
********
Le contrôle des comptes et l'examen de la gestion de l'établissement ont été ouverts, par lettre en
date du 13 février 2004 adressée au directeur de l'hôpital gérontologique et médico-social de
Plaisir-Grignon.
Un premier entretien avec le directeur a eu lieu le mardi 9 mars 2004 au cours duquel il a été
indiqué que le contrôle s'inscrivait essentiellement dans le cadre du rapport particulier de la Cour
des comptes consacré à la fonction publique hospitalière, l'examen de la gestion de
l'établissement pouvant toutefois conduire à aborder d'autres thèmes.
L'entretien préalable à la présentation d'observations, prévu par l'article L.241-7 du code des
juridictions financières, a eu lieu le 10 novembre 2004 avec M. BAQUE, directeur.
La Chambre, lors de sa séance en date du 17 décembre 2004, a formulé des observations
provisoires portant notamment, sur la situation financière et les modalités de recrutement, de
gestion et de rémunération du personnel non médical.
Le rapport d'observations provisoires a été adressé le 20 janvier 2005 à l'ordonnateur de
l'établissement. Des extraits ont été adressés, le même jour, au directeur de la DDASS des
Yvelines.
Par courriers en date du 17 mars 2005, enregistrés au greffe de la Chambre le 21 mars 2005,
l'ordonnateur et l'autorité administrative ont adressé des éléments de réponse aux observations
formulées par la juridiction.
Lors de sa séance en date du 27 mai 2005, la Chambre a arrêté ses observations définitives.
1-Présentation de l'établissement
Créé en 1862 en tant que " dépôt de mendicité ", l'établissement est classé, en 1968, dans la
catégorie hôpital et devient l'hôpital départemental de Petits Prés avant d'être renommé, aux
débuts des années 1990, hôpital gérontologique et médico-social (HGMS) de Plaisir-Grignon. Cet
établissement pavillonnaire disposant de nombreux espaces verts est éloigné du centre-ville et
mal desservi par les transports en commun.
L'établissement qui gère un budget principal et six budgets annexes (soins de longue durée,
maison de retraite, foyer de vie, foyer d'accueil spécialisé, externat médico-pédagogique et une
dotation non affectée) dispose au 31 décembre 2002 de 1075 lits et places autorisées répartis en
trois pôles (sanitaire : 400 lits et places ; médico-social gériatrique : 370 lits ; médico-social
handicapé : 305 lits et places) selon le détail suivant :
L'établissement dispose d'un plateau technique comprenant un secteur d'imagerie (radiologie,
échographie, doppler pulsé et ostéodensitomètre), des consultations internes de spécialités
(cardiologie, neurologie, urologie, gynécologie, ORL, dermatologie, stomatologie, psychiatrie,
orthopédie et ophtalmologie), un laboratoire en convention avec l'EPS Charcot et un atelier
d'équilibre.
De plus, il a constitué, le 1er janvier 2003, avec l'EPS Charcot, un syndicat interhospitalier pour
assurer la gestion de la cuisine et des laboratoires avant la poursuite éventuelle d'une plus grande
coopération entre les deux structures géographiquement très proches l'une de l'autre.
Enfin, par délibération du 29 avril 2004, le conseil d'administration a autorisé l'HGMS Plaisir-
Grignon à adhérer au GIP "réseau public de santé mentale Yvelines sud" (RPSM78).
Cet établissement répond aux normes de sécurité incendie ainsi que l'atteste le procès verbal de
la réunion en date du 13 août 2003 de la commission communale de sécurité.
2-Un projet d'établissement ancien en cours d'actualisation
Le projet d'établissement de l'HGMS de Plaisir-Grignon, couvrant la période 1997-2001 a été
approuvé par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France (ARHIF) le 19 juin
1997.
Le conseil d'administration de l'établissement, lors de sa réunion en date du 9 décembre 2003, a
approuvé une actualisation du projet médical (2001-2006), du projet social (2004-2009) et du
projet de soins infirmiers (2002-2006). A celle-ci ont été joints un projet de modernisation du
système d'information et un projet qualité ; mais ces différents documents n'ont pas été approuvés
formellement par l'autorité de tutelle.
Ce travail de réflexion est accompagné d'une analyse de l'existant et des écarts entre les objectifs
et les résultats obtenus dont découlent des actions correctrices. Les projets susmentionnés,
s'inscrivant dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens couvrant la période 2002-2006
(cf.infra), devraient servir de base à l'élaboration du nouveau projet d'établissement dont la
finalisation est prévue au printemps 2005, et qui devra tenir compte des orientations du schéma
d'organisation sociale et médico-sociale du département des Yvelines (2003-2008).
3-Une absence de convention tripartite EHPAD
L'HGMS de Plaisir-Grignon n'a pas encore signé la convention tripartite
Etat/département/établissement mais envisage de le faire en 2005 compte tenu de l'avancement
des travaux préparatoires et du programme d'adaptation des structures aux besoins de santé et
de prise en charge des personnes âgées dépendantes (mutation des services de long séjour et
maison de retraite pour personnes âgées en EHPAD).
Lors de la réunion en date du 8 juillet 2004 du conseil d'administration, l'ordonnateur a indiqué que
la signature de la convention était prévue en 2005 en raison à la fois du grand nombre
d'établissements d'hébergement publics et privés concernés par cette réforme et de l'existence
d'un contrat d'objectifs et de moyens rendant moins urgente sa conclusion. La Chambre estime
néanmoins que la situation présente n'est pas sans conséquences pour l'institution et les
personnes hébergées.
4-Un contrat d'objectifs et de moyens en cours de réalisation
L'élaboration de ce document contractuel, couvrant la période 2002-2006, s'est déroulée des mois
de juin 2000 à octobre 2001 selon quatre phases :
1)-une phase préparatoire, du mois de février au mois de juin 2000, qui, après des échanges de
courrier entre le président du conseil général des Yvelines et le directeur de l'agence régionale
d'hospitalisation d'Ile-de-France (ARHIF), a permis de définir les thèmes de travail, la composition
des groupes de réflexion ainsi que le calendrier de cette démarche ;
2)-une deuxième phase, du mois d'août 2000 au mois de mai 2001, consistant à élaborer le
diagnostic de l'établissement synthétisant les points forts et faibles pour chacun des thèmes
retenus et les objectifs partagés par les partenaires du processus contractuel. Lui a été adjoint un
audit comptable portant sur l'ensemble de ses structures visant notamment à isoler et répartir les
charges communes entre les différents budgets et à définir de nouvelles clés de répartition des
dépenses ;
3)-une troisième phase, du mois de juin 2001 au mois de septembre 2001, visant à définir les
objectifs prioritaires et à élaborer un plan pluriannuel de financement des investissements ;
4)-une quatrième phase, au cours des mois de septembre et octobre 2001, a permis de conclure
la concertation au sein des instances consultative et délibérative de l'établissement, de rédiger le
contrat d'objectifs et de moyens puis d'en fixer les modalités d'exécution.
Cet important travail a permis la signature, en date du 10 décembre 2001, dudit contrat (Etat,
département des Yvelines et établissement) dont les principaux éléments tendent à l'adaptation et
à la bonne articulation des structures sanitaires et médico-sociales spécifiques aux personnes
âgées et/ou handicapées. Il s'agit:
- d'adapter l'offre de soins tant en ce qui concerne le pôle handicapés (création d'une structure
expérimentale médicalisée pour adultes handicapés vieillissants ; création d'un service
d'éducation et de soins spécialisés à domicile rattaché à l'Externat médico-pédagogique de
Plaisir) que le pôle gérontologique (création d'un centre expert de psychogériatrie et d'un hôpital
de jour gériatrique polyvalent) ;
- de reconstruire des lieux d'hospitalisation, d'hébergement et des locaux médico-
techniques/logistiques adaptés (reconstruction d'un centre de gériatrie polyvalente et de
psychogériatrie ; transformation de lits de soins de longue durée et de maison de retraite en
EHPAD ; restructuration des foyers de vie adultes handicapés ; reconstruction d'une blanchisserie
adaptée).
La réalisation de ces objectifs repose sur des engagements de l'établissement tendant à renforcer
les partenariats interhospitaliers (création d'un syndicat interhospitalier avec l'EPS CHARCOT
notamment), à poursuivre la politique d'ouverture sur la ville (réseaux de soins et coordination
gérontologique), à rendre la gestion médico-économique plus performante (améliorer le système
d'information, affiner la comptabilité informatique), à satisfaire aux exigences de qualité, de
sécurité et d'hygiène (accréditation, démarche qualité, mise à niveau des équipements, prévention
et gestion des risques), à faire évoluer la politique sociale (intégration des nouveaux agents,
formation continue et promotion professionnelle, aménagement du temps de travail), à améliorer
l'organisation et le fonctionnement interne des services (démarche de projet de service et création
du dossier unique pour chaque patient/résident).
Le contrat comprend également l'attribution de moyens nécessaires à sa réalisation par le
directeur de l'ARHIF, le préfet et le président du conseil général qui sont récapitulés sur chacune
des 14 fiches "action" annexées au document contractuel. Ce dernier instaure un comité de suivi
et d'évaluation de sa réalisation. Cette instance, composée de représentants de la tutelle, du
conseil général des Yvelines et de l'établissement, s'est réunie, notamment, le 3 décembre 2003
afin d'examiner le niveau d'avancement des projets retenus par le COM et constater que les
termes du contrat sont globalement respectés. Il est mentionné au compte-rendu de cette réunion
que l'établissement, reconnu en tant qu'établissement de référence dans le domaine gériatrique,
accomplit des efforts importants pour respecter les enveloppes de financement octroyées dans le
cadre contractuel et pour s'inscrire dans les axes de la politique de santé publique développés au
plan national et régional.
5-Une accréditation sans réserve
Cette démarche, obligatoire pour une partie seulement de l'établissement, a été introduite par
l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.
La procédure ne concerne que les unités conjointes court séjour/soins de suite, les unités de soins
de longue durée, l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs, les unités médico-
techniques, les services administratifs, techniques et logistiques.
Historiquement, l'établissement a d'abord manifesté, dès 1997, son intérêt pour la démarche
qualité et de prévention des risques puis a mis en place une direction de la qualité composée d'un
directeur et d'un ingénieur qualité. Cette structure modifiée, en 2001, par la suppression du poste
d'ingénieur et la création de postes de responsable assurance qualité, d'attaché d'administration
hospitalière et d'assistant qualité, a pour mission d'initier et de coordonner la mise en ouvre de la
démarche qualité en élaborant les plans d'action et en apportant son expertise aux groupes de
travail. En outre, des correspondants qualité , dont les effectifs sont passés de 10 en 2001 à 20 en
2003, ont été désignés dans les différents secteurs concernés et sont aidés, dans leur mission,
par des auditeurs internes chargés d'évaluer les processus.
Presque simultanément, l'établissement s'est engagé dans la démarche d'accréditation en créant,
en 2001, un comité de pilotage chargé de conduire des actions d'information du personnel sur la
démarche puis de mener le travail préparatoire à la pré auto-évaluation réalisée en septembre
2001. En déposant, en avril 2003, le volet n°1 du dossier d'engagement auprès de l'ANAES
l'établissement a confirmé son inscription dans la démarche. Avec pour perspective la visite des
experts de cette agence en février 2004, l'établissement a engagé le processus d'élaboration puis
de mise en oeuvre des 10 référentiels prévus par la réglementation :
- management de l'établissement et des secteurs d'activité,
- gestion du système d'information,
- gestion des ressources humaines,
- dossier du patient,
- droits et information du patient,
- gestion des fonctions logistiques,
- vigilance sanitaire et de sécurité transfusionnelle,
- surveillance, prévention et contrôle du risque infectieux,
- gestion de la qualité et prévention des risques,
- organisation de la prise en charge des patients.
Cet important travail a permis de procéder à l'auto-évaluation de la mise en oeuvre des
dispositions desdits référentiels dont les résultats ont été validés par le comité de pilotage avant
transmission à l'agence afin de servir de support à la visite d'accréditation.
A la suite de leur visite réalisée, comme prévu, durant le mois de février 2004 (9 au 13), les
experts visiteurs de l'ANAES ont adressé leur rapport à la direction de l'établissement pour
contradiction.
Au cours de la réunion en date du 8 juillet 2004 du conseil d'administration, l'ordonnateur estimait
encore nécessaire d'améliorer les actions en matière de gestion des risques, d'association des
personnels de terrain à la démarche qualité, de mise en place des protocoles d'évaluation
médicale et paramédicale ainsi que de toutes les pratiques professionnelles participant à
l'optimisation de la prise en charge des patients.
Par courrier en date du 16 novembre 2004, l'ordonnateur a informé la Chambre de l'accréditation,
sans réserve, de l'établissement par l'ANAES
6-L'activité de l'établissement
Sur la période 1999-2002, l'activité est globalement stable (de l'ordre de 2 100 entrées) et d'un
niveau honorable, compte tenu des difficultés rencontrées par l'établissement en matière de
recrutement de personnel notamment infirmier et de l'existence, pour quelques années encore, de
locaux peu attractifs dans le secteur maison de retraite et soins de longue durée (24 chambres à 3
lits dans les USN et V 120).
Il convient de noter l'incidence sur le nombre de journées réalisées et le taux d'occupation des
services de médecine et de soins de suite de la fermeture estivale (juillet et août) et hivernale
(dernière semaine de décembre) d'une cinquantaine de lits (8 " équivalent
lit annuel ") des
services de médecine et d'une dizaine de lits des services de soins de suite et de rééducation en
raison de la pénurie de personnel infirmier. Pour ces derniers et après correction de l'effet de ces
fermetures, le taux d'occupation (83,13 %) demeure inférieur à l'objectif affiché (84%).
7-La modification des clés de répartition des charges communes entre les différents budgets de
l'établissement.
La répartition des charges entre le budget général et les budgets annexes de l'établissement a été
déterminée, après négociation avec les autorités de tutelle, par la délibération n° 97-01/01, en
date du 20 janvier 1997, du conseil d'administration.
Il en est résulté que le budget de l'hôpital (budget H) a supporté, en dépenses, en imputation
directe, tous les frais d'administration générale et de charges communes de l'établissement avant
d'en être partiellement remboursé par les budgets annexes selon des clés de répartition parfois
complexes.
En effet, les montants du remboursement annuel des charges communes par les budgets
annexes étaient définis et arrêtés lors de l'élaboration du budget en fonction du montant des
charges prévisionnelles de l'exercice et des clés de répartition définies par la délibération
susmentionnée. Ces montants étaient définitifs puisqu'ils ne tenaient pas compte des coûts réels
supérieurs fournis par la comptabilité analytique. De ce fait, le budget H supportait le solde des
charges communes.
Dans le cadre de la négociation du contrat d'objectifs et de moyens signé en décembre 2001, une
étude a été menée avec les services de la tutelle qui montre que les écarts constatés en fin
d'exercice 2003 entre les prévisions validées et la répartition des charges enregistrées par les
comptes administratifs sont assez faibles.
Le moindre remboursement par les budgets annexes au budget principal, d'un montant de 67 257
euros (soit 0,68 % des charges constatées) se répartit de la façon suivante :
Budget long séjour 53 369 euros
Budget maison de retraite 27 418 euros
Budget foyer de vie 16 865 euros
Budget foyer d'accueil médicalisé 5 961 euros
Budget maison d'accueil spécialisé -17 408 euros
Budget externat médico-pédagogique -18 948 euros
Néanmoins les contractants ont convenu de la nécessité de modifier cette pratique en retenant le
principe d'une imputation directe des charges réellement constatées, l'établissement s'engageant
à " affiner la comptabilité analytique et le mode de répartition des charges communes entre
budget général et budgets annexes ". Selon la direction, à compter de l'exercice budgétaire 2005,
il est prévu de retenir le principe d'une imputation directe mensuelle des charges communes
réellement constatées. Cette nouvelle approche permettrait en outre, de reconstituer,
mensuellement, le montant des charges communes, par simple addition des charges imputées sur
chaque budget, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, les montants desdites charges n'étant
répartis et mandatés qu'à l'occasion de la journée complémentaire.
Afin de donner une meilleure lisibilité au dispositif, l'établissement propose de retenir le nombre de
lits comme clé d'imputation des charges communes, à l'exception de la pharmacie
(consommations réelles de médicaments enregistrées par chaque budget) et du service
d'imagerie et des consultations internes (nombre de consultations et d'actes enregistrés par
chaque budget).
Selon l'ordonnateur, une délibération devait être soumise au conseil d'administration, avant la fin
de l'année 2004, afin de modifier, en ce sens, les clés de répartition retenues par la délibération
du 20 janvier 1997 précitée. Sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle et de la mise en
oeuvre effective du projet, l'établissement aurait ainsi satisfait à l'un des éléments de la fiche
action n° 11 du COM et aurait ainsi une meilleure connaissance de la réalité de chacun des
budgets et des éventuels transferts de charges entre ces mêmes budgets.
8-La situation financière
La situation financière de l'établissement n'appelle pas de commentaire particulier dans la mesure
où la quasi-totalité des indicateurs sont positifs. Aussi sera-t-il simplement indiqué :
- qu'aucun report de charge n'est intervenu durant la période 1999 à 2003 ;
- en ce qui concerne le budget d'investissement, les dépenses en évoluant de 485 MF en 1999 à
477 MF en 2002, diminuent de 1,8% tandis que les recettes, en évoluant de 521 MF en 1999 à
600 MF en 2002, augmentent de 15,3%. Néanmoins, il peut être noté que si le taux de vétusté
des constructions est proche de 40% celui des équipements s'élève à 75%, signe d'une situation
se dégradant ;
- en ce qui concerne le budget de fonctionnement, il dégage en 2003 un excédent en recul
cependant par rapport à celui de l'exercice précédent.
Toutefois, quelques risques existent pour l'établissement de voir sa situation altérée par une
politique de renouvellement des équipements, ou par une forte augmentation de ses charges de
personnel (transformation des emplois actuellement aidés en emplois statutaires et emplois
autorisés pourvus en totalité).
9-La délégation de signature
Par décision n° 2002-04/PhD-CD en date du 2 avril 2002, le directeur de l'établissement a,
conformément aux dispositions de l'article D 714-12-1 du code de la santé publique (CSP),
procédé à une délégation de signature en faveur de certains collaborateurs. Cette décision a fait
l'objet d'avenants en date des 12 et 25 avril ainsi que du 17 juillet 2002.
La Chambre invite l'ordonnateur à respecter, totalement, la procédure de délégation de signature
fixée par les textes en communiquant ces délégations au conseil d'administration (Art. D
714.12.4).
10-Les régies d'avances et de recettes
En vertu des dispositions de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique,
" des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des
comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement ".
Cette procédure, régie par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997, est précisée par
l'instruction codificatrice n°98-037 A-B-M du 20 février 1998 relative aux régies de recettes et
d'avances des collectivités et établissements publics locaux. L'établissement a utilisé cette
possibilité puisque pas moins de sept régies ont une activité à la date du contrôle, qu'il s'agisse de
régies d'avances (4) ou de régies de recettes (3):
- régies de recettes :
- diverses (consultations externes, avances et provisions sur frais de séjour,...) ;
- dépôt et restitution des valeurs des patients et résidents ;
- fonds des résidents ;
- régies d'avances :
- aux services économiques, pour le paiement de diverses fournitures ou de petits matériels et
frais de transport principaux et accessoires ;
- activités, loisirs des résidents ;
- bons d'achat de Noël ;
- fonds des résidents.
A la date du contrôle, l'examen des documents transmis par l'établissement a montré
qu'administrativement ces régies sont constituées selon les dispositions de la réglementation en
vigueur (actes constitutifs et de nomination des régisseurs et des sous régisseurs). Néanmoins, il
est rappelé à l'ordonnateur les dispositions de l'article 17 du décret n°97-1259 du 29 décembre
1997 complétées par celles du chapitre 7 de l'instruction n°98-037 du 20 février 1998 qui lui font
obligation d'un contrôle administratif des régies et de la vérification sur place de chaque régie, à
tout le moins lors de chaque changement de régisseur ou lors d'incidents survenus dans le
fonctionnement de ladite régie.
11-La mise à disposition irrégulière d'un cadre de direction à la demande de la DHOS
Une directrice de 3ème classe a été mise à disposition du ministère de la santé, à compter du 1er
décembre 2002, par convention en date du 27 novembre 2002 conclue entre le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS), le directeur de l'administration générale, du
personnel et du budget du ministère de la santé et le directeur de l'HGMS de Plaisir-Grignon. Il est
en outre prévu à l'article 3 de ladite convention que l'établissement lui verse, en complément de sa
rémunération, une indemnité compensatrice de logement.
La mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers est régie par les articles 7 et 48 de la loi n°86-
33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière.
Ces deux articles disposent notamment, que les fonctionnaires de catégorie A peuvent faire l'objet
d'une mise à disposition d'autres administrations, sous réserve que leur statut particulier le
prévoie. Or, les dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut
particulier des directeurs d'hôpital précisent que " les personnels de direction peuvent être mis à
disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier... par leur établissement
d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion
d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité,
sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation
éventuelle à des gardes de direction ". Telle n'est pas la situation de l'administration visée supra.
Ainsi actuellement, la réglementation ne permet pas à un directeur d'hôpital d'être mis à
disposition d'une administration de l'Etat alors que cette mise à disposition est autorisée pour les
praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé. En effet,
l'article 46 bis du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié (décret n° 2002-1421 en date du 12
juin 2002) portant statut particulier de ces personnels dispose que " les praticiens en position
d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans
cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat,... ". Cette lacune a
été reconnue lors de la réponse en date du 13 avril 2004 du ministre de la santé à la
communication n° CPG 37056-DO3-1741 du 8 septembre 2003 du procureur général près la Cour
des comptes puisqu'il y est mentionné "qu'il est envisagé de faire adopter une disposition
législative qui...élargirait les possibilités de mise à disposition au profit de l'Etat... "
12-L'attribution de logements de fonction ou le versement d'une indemnité compensatrice de
logement dans des conditions non conformes à la réglementation.
L'établissement assure, au 31 décembre 2002, le logement de 7 cadres de direction par nécessité
de service et verse une indemnité compensatrice de logement au cadre de direction mis à
disposition de la DHOS :
Cette situation appelle les observations suivantes :
1) sur le plan de la réglementation et d'une manière générale en ce qui concerne l'attribution de
logements de fonction à des agents hospitaliers, il convient de relever l'absence du décret fixant la
liste des catégories de fonctionnaires astreints de par leurs fonctions à résider dans
l'établissement ainsi que le prévoyait la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction
publique hospitalière en son article 77.
S'agissant des personnels de direction des établissements hospitaliers soumis aux dispositions du
décret n° 2000-232 du 13 mars 2000, le décret n° 891 du 17 avril 1943 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et
hospices publics prévoyait en son article 72 "en sus du traitement les directeurs, directeurs
économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les
établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité
égale à 10 % de traitement".
Le décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements
hospitaliers a expressément abrogé le titre III du décret du 17 avril 1943. (cf. art.105 abrogeant les
articles 63 à 104) et renvoyé à des arrêtés interministériels la fixation de "la liste des agents
astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement"... et "des conditions dans
lesquelles les personnels pourront à titre exceptionnel bénéficier d'avantages en nature et recevoir
des primes et indemnités (...)" Ces arrêtés ne sont pas intervenus.
De nouveau, l'article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière a prévu qu'"un décret fixe la liste des catégories de
fonctionnaires astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermine les
conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature". Ce texte
n'a toujours pas été publié à ce jour.
Or, le décret n° 2001-1345 portant statut particulier des directeurs d'établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, en son dispositif, vise le décret, pourtant
expressément abrogé en 1955 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.
Dès lors et même si la situation des cadres de direction de l'HGMS de Plaisir-Grignon correspond
à l'esprit tant du décret du 17 avril 1943 (art. 72) que du décret 20 mai 1955 (art. 22) ou de la loi
du 9 janvier 1986 (art.77) qui justifient l'attribution d'un logement de fonction par la nécessité
d'astreindre les directeurs à résider dans l'établissement d'affectation, en raison de la nature
particulière de leurs fonctions (permanence de l'administration), il n'en demeure pas moins que le
fondement juridique demeure incertain.
2) en ce qui concerne le cadre de direction mis à disposition de la DHOS
Aux termes de l'article 3 de la convention en date du 27 novembre 2002 conclue entre le directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS), le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget du ministère de la santé et le directeur de l'HGMS de Plaisir-Grignon, il
est prévu que :
" l'HGMS de Plaisir-Grignon supporte l'intégralité des rémunérations et des charges afférentes à
cette mise à disposition y compris le versement de l'indemnité compensatrice de logement et
assure la couverture des risques encourus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des
fonctions de l'intéressée".
L'attribution d'une indemnité compensatrice de logement à la directrice de 3ème classe affectée à
la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et n'exerçant donc pas de fonctions
au sein de l'établissement hospitalier qui la rémunère, ne respecte ni la lettre ni l'esprit des textes
susvisés, ces différents textes justifiant l'attribution d'un logement par la nécessité d'astreindre les
directeurs à résider dans l'établissement d'affectation, en raison de la nature particulière de leurs
fonctions. De plus, l'intéressée ne participe pas aux gardes administratives assurées par les
cadres de direction de l'établissement.
Après avoir noté que la convention susmentionnée ne précise ni le texte législatif ou réglementaire
établissant cette indemnité, ni son montant, la Chambre relève les difficultés induites par
l'absence de publication du décret d'application de l'article 77 de la loi n° 86-33 précitée.
13-Des modalités de liquidation de la prime de service non conformes à la réglementation
Les conditions de liquidation de la prime de service ne respectent pas totalement la
réglementation établie par l'arrêté du 24 mars 1967 modifié. Ce texte qui institue cette prime en
faveur du personnel non médical, à l'exception de quelques grades de la fonction publique
hospitalière, en précise les modalités de calcul.
Si chaque établissement peut, en accord avec le comité technique d'établissement, déterminer
des modalités particulières de calcul, ces dernières doivent néanmoins tenir compte de la notation
et de l'absentéisme. La pondération apportée par l'HGMS de PLAISIR-GRIGNON consiste en une
franchise de 3 jours d'absence qui est appliquée dans le cadre d'un barème dégressif modulant le
calcul selon 3 paliers d'absentéisme, exception faite des arrêts pour accidents de travail,
assimilés, y compris pour le calcul du reliquat, à un " non abstentéisme " justifiant l'attribution du
taux maximum, quel que soit le nombre de jours d'absence.
14-L'organisation d'astreintes du personnel technique dans des conditions ne respectant pas la
réglementation
Par délibération n° 96-O1/9 en date du 17 janvier 1996, le conseil d'administration de l'HGMS de
Plaisir-Grignon a adopté des modalités d'organisation de gardes et astreintes concernant tant les
personnels techniques, soignants, qu'administratifs. Ces astreintes techniques donnent lieu au
versement d'une indemnité forfaitaire équivalente à 25 heures de travail par semaine aux agents y
ayant participé.
Les modalités d'indemnisation de ces astreintes ont été modifiées par délibération du conseil
d'administration n°2002-02/01 en date du 21 février 2002, transmise au contrôle de légalité le 4
mars 2002, pour s'établir comme suit :
- indemnisation forfaitaire de 2 500 francs par mois,
- 1 jour de récupération par week-end,
- 1 jour forfaitaire par an de récupération supplémentaire (pour compenser les jours fériés).
Si aucun texte réglementaire ne prévoyait l'organisation d'astreintes à domicile pour les
personnels hospitaliers, une lettre de la direction des hôpitaux en date du 2 août 1983, nonobstant
les termes tant de l'ordonnance n° 82-272 en date du 26 mars 1982 que du décret n° 82-870 en
date du 6 octobre 1982 relatifs à la durée et à l'organisation du travail dans les établissements
publics de santé, indiquait qu'avec l'accord des intéressés, de telles astreintes pouvaient être
organisées. Celles-ci ne pouvaient être rémunérées mais seulement récupérées à raison d'un jour
pour six nuits ou jours d'astreinte. En outre, l'impossibilité de rémunérer les astreintes avait été
réaffirmée par le ministre de la santé par courrier en date du 9 juillet 1990 en réponse au référé n°
5483 du 9 mars 1990 de la Cour des comptes. En conséquence, l'établissement ne pouvait
indemniser les agents ayant assuré les astreintes selon les modalités retenues par la délibération
en date du 1er janvier 1996.
Depuis lors, sont intervenus le décret n° 2002-9 en date du 4 janvier 2002 relatif au temps de
travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé, qui abroge le décret
n° 82-870 précité, et précise en son titre II, les modalités selon lesquelles une astreinte peut être
organisée notamment pour des raisons de sécurité et de fonctionnement des installations, et le
décret n° 2003-507 en date du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du
service d'astreinte qui prévoit, en son article 1er, que le temps passé en astreinte donne droit soit
à une compensation horaire (le quart de la durée d'astreinte à domicile) soit à une indemnisation
(le quart d'une somme déterminée en prenant le traitement indiciaire brut annuel de l'agent
concerné au moment de l'astreinte, dans la limite de l'indice brut 638 augmenté, le cas échéant,
de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820).
Selon l'ordonnateur, pour les astreintes techniques et les astreintes " amphithéâtre, transferts de
résidents, ambulances " il a été adopté une indemnisation correspondant au tiers du traitement
indiciaire qui est justifiée par les contraintes de service et appels fréquents durant les astreintes
des personnels concernés (notamment réparations électriques pour les astreintes techniques et
transports d'ambulances ou présentation aux familles des corps décédés à l'amphithéâtre).
15-L'attribution de congés supplémentaires par rapport à ceux prévus par la réglementation
L'HGMS de Plaisir-Grignon maintient depuis des années, un régime de droit à congé qui excède
celui déterminé par la réglementation.
Historiquement, l'établissement avait élaboré une charte du temps de travail, approuvée par le
comité technique d'établissement lors de sa réunion en date du 15 décembre 1997, qui amorçait,
néanmoins, une diminution des jours de congés irrégulièrement accordés au personnel. Les six
jours " de congés accordés au fil de l'histoire " (jour de la fête des mères, jour du maire, jour de la
fête de Plaisir, jour de congé de fin d'année, 1/2 journée de congé de Pâques, 1/2 journée de
congé de la Pentecôte, 1/2 journée de Noël et 1/2 journée de don du sang) étaient réduits à
quatre jours dont trois jours dits " congés directeur "
attribués sans conditions en application
d'une circulaire du 8 février 1994 et un jour de " congé présentéisme " attribué aux agents absents
moins de cinq jours sur l'année de référence.
Les chartes du temps de travail en date du 15 décembre 1997 puis du 22 février 2002 déterminent
de nouvelles conditions d'attribution de ces quatre jours en fonction du présentéisme. Le premier
document indique que les trois " jours directeur " ne peuvent être accordés qu'aux agents
totalisant moins de trente jours d'absentéisme par quadrimestre et que le jour de " congé
présentéisme " ne peut l'être qu'aux agents qui sont absents moins de cinq jours par an. Le
deuxième document, avenant à la charte du 22 février 2002, signé par deux organisations
syndicales et approuvé par le comité technique d'établissement lors de sa réunion en date du 27
avril 2004, indique que ces deux congés, transformés en quatre jours " présentéisme ", ne sont
accordés qu'aux seuls agents qui totalisent moins de trois jours d'absence par quadrimestre (soit
trois jours possibles sur l'année) et un jour supplémentaire pour les agents ayant moins de cinq
jours d'absence sur la totalité de l'année.
Ce faisant, cet avenant accorde des droits à congés excédant les droits ouverts par la
réglementation en vigueur et n'a pas atteint l'objectif qui était de réduire l'absentéisme élevé du
personnel de l'établissement Le nombre de jours d'absence pour maladie ordinaire est passé de
9,68 jours/agent/an en 1999 à 11,43 en 2003 à majorer du nombre de 4,36 jours/agent/an
d'absence pour accidents de travail (1,18 jours en 2002). De surcroît, l'établissement se prive ainsi
de la présence quotidienne d'une quinzaine d'agents du simple fait de l'attribution de ces congés
non prévus par la réglementation.
16-La restauration du personnel
Au titre de la prestation repas servie au personnel, l'établissement accorde une subvention
supérieure à celle que l'Etat attribue à ses fonctionnaires. La réglementation prévoit en effet que,
pour les repas pris au restaurant administratif, la subvention est de 6,30F (0,96 euros) pour un
traitement au plus égal à l'indice brut 548 au titre de l'année 2001 (circulaire FP/4 n°2002 en date
du 31 mai 2001). Or, le repas moyen était facturé au personnel du centre hospitalier sans aucun
critère de salaire.
La Chambre rappelle à l'établissement la nécessité de respecter le seuil indiciaire retenu par la
réglementation.
17-Des conditions d'avancement d'échelon ne respectant pas la réglementation
L'instruction a permis de constater, à partir des procès-verbaux des réunions des commissions
administratives paritaires locales, que l'établissement pratique l'avancement d'échelon à la durée
moyenne, à la durée minimale et à une durée intermédiaire.
Ces modalités d'avancement ne sont pas conformes à la réglementation. En effet, elles ne
peuvent procéder que de la combinaison de règles énoncées à l'article 67 de la loi du 9 janvier
1986 précitée qui précise que " l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de
traitement et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur... ", et de
l'article L.818 du CSP qui dispose que " l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être
accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire,
aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les
agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par
application de ces dispositions ".
Il résulte de ce qui précède que l'avancement ne peut s'effectuer que selon les trois modalités
suivantes :
- à la durée moyenne fixée par les statuts particuliers,
- à la durée minimale ou durée moyenne diminuée du quart, le nombre de promotion étant limitée
à une sur trois,
- à la durée maximale ou durée moyenne majorée du quart, accordée de plein-droit.
L'établissement a institué un avancement à durée intermédiaire qui ne repose sur aucun texte
réglementaire mais permet une progression plus rapide de la carrière des agents. L'HGMS de
Plaisir-Grignon, en raccourcissant les carrières des agents concernés, doit supporter des surcoûts
injustifiés en matière de dépenses de personnel.
18-Une difficulté de recrutement de personnels qualifiés avancée pour expliquer certaines libertés
prises à l'égard de la réglementation.
Selon les informations obtenues auprès de sa direction, l'établissement a eu des difficultés
importantes de recrutement, en particulier de personnel paramédical (aide soignant, infirmier et
masseur-kinésithérapeute) et, dans une moindre mesure, de personnel administratif de catégorie
B et de personnel ouvrier qualifié pour les services techniques.
Ces difficultés à la fois conjoncturelles (baisse du nombre d'élèves dans les écoles et faible
attractivité des métiers paramédicaux en raison du niveau de rémunération, des plannings de
travail contraignants et d'une difficulté d'application des 35h) et structurelles (le secteur médico-
social étant considéré comme peu attractif par les professionnels de santé) expliqueraient
l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'établissement de pourvoir les postes " RTT " qui lui
avaient été accordés. A ces motifs, se sont ajoutés une concurrence inter-établissement et
l'allongement du délai de mutation entre établissements.
Les candidats qui ont postulé à un emploi sans donner suite, auraient indiqué qu'ils avaient été
recrutés dans d'autres établissements à de meilleures conditions (reclassements dérogatoires,
recrutements sous contrats,...) ou avaient préféré des services plus actifs (courts séjours
sanitaires) et regretté la carence en transports en commun du bassin de vie de Plaisir et enfin, le
nombre insuffisant de logements proposés par l'établissement.
De ce fait, l'établissement, pour pourvoir les postes de travail, a eu recours aux sociétés d'intérim
pour les infirmiers et les aides soignants (2002 : 326 000 euros ; 2003 : 321 000 euros) ainsi qu'à
des personnels vacataires et contractuels de remplacement (2002 : 1 671 000 euros ; 2003 : 1
200 000 euros) mais aussi aux heures supplémentaires payées (2002 :1 866 h ; 2003 :629 h) ou
récupérées (2003 : 17 283 h).
L'évolution des dépenses de personnel entre 1998 et 2003 traduit cette situation :
- les dépenses imputées au compte 621 (personnel extérieur), en évoluant de 188 513 euros en
1198 à 321 213 euros en 2003, ont augmenté de 70 % sur cette période pour représenter de 1,25
% en 1998 à 1,74 % en 2003 des rémunérations du personnel titulaire et stagiaire (compte 6411) ;
- les dépenses imputées au compte 6413 (personnel non titulaire sur emplois permanents), en
passant de 1 414 621 euros en 1998 à 2 962 829 euros en 2003, ont augmenté de 109 % sur
cette période pour représenter de 9,16% à 16,10 % des rémunérations du personnel titulaire et
stagiaire (compte 6411) ;
-les dépenses imputées au compte 6415 (personnel non médical de remplacement), en
progressant de 763 050 euros en 1998 à 1 200 561 euros en 2003 n'ont augmenté que de 57,33
% sur cette période pour représenter de 4,9% à 6,6 % des rémunérations du personnel titulaire et
stagiaire (compte 6411) ;
- les dépenses inscrites au compte 6411, en passant de 15 443 325 euros en 1998 à 18 407 014
euros en 2003 n'ont augmenté que de 19,19 %.
19-Des recrutements irréguliers d'agents contractuels
19-1 Au regard des possibilités ouvertes par la réglementation
La Chambre attire l'attention de l'établissement sur des contrats d'agents contractuels (à temps
plein ou à temps partiel sur poste permanent) présents au 31 décembre 2002, qui ne respectent
pas la réglementation en vigueur. S'agissant de contrats à durée indéterminée, l'article 9 de la loi
n° 86-33 en date du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière limite la possibilité de recourir à du personnel non titulaire notamment lorsqu'il n'existe
pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit
de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances
techniques hautement spécialisées. Or, il est constaté que des agents ont été recrutés par
l'établissement par contrats à durée indéterminée pour des emplois de psychologue, d'agent
d'entretien spécialisé, d'agent de service hospitalier, administratif, d'adjoint technique, d'ingénieur
et d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique notamment. Ce recrutement a été décidé par
les délibérations n° 2000-06/43 en date du 29 juin 2000, 2001-06/32 et 32 ter en date du 27 juin
2001, 2001-10/49 en date du 12 octobre 2001, 2002-07/13 en date du 8 juillet 2002 et 2003-04/23
en date du 3 avril 2003, or certains de ces contrats prévoient l'attribution de primes qui ne peuvent
être versées qu'aux agents titulaires.
Selon l'ordonnateur, le maintien de 29 agents sous CDI s'explique en raison de leur nationalité
étrangère ou de leur âge supérieur à 45 ans pour des motifs de droits à pension de retraite. Quant
aux personnels ayant bénéficié d'un CDD dont le modèle a été arrêté par délibération du Conseil
d'Administration, ils sont incités à solliciter une titularisation après concours et stagiairisation. Trois
d'entre eux sont actuellement dans ce cas.
Pour l'autorité administrative, les recrutements de contractuels correspondant aux délibérations
susmentionnées, ont été effectués par l'HGMS pour répondre aux besoins de l'établissement qui
depuis plus de dix ans a entrepris sa reconversion d'hospice en hôpital gérontologique et médico-
social. Le recrutement d'un contrôleur de gestion, d'un ingénieur informatique et d'un agent
technique informatique ont ainsi permis de répondre à ces besoins spécifiques.En revanche, " les
primes mentionnées dans les contrats ne devaient pas être accordées. Un rappel de la
réglementation aurait dû être fait à l'établissement ".
La Chambre prend acte de ces précisions qui ne concernent toutefois, qu'une partie des emplois
visés par l'observation.
19-2 En ce qui concerne les contrats d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes
L'article L 6143.1 du code de la santé publique qui fixe les compétences du conseil
d'administration en matière de définition de la politique générale de l'établissement limite celles-ci
(14°) aux " règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles
n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ". S'agissant des infirmiers
et masseurs kinésithérapeutes, les statuts particuliers de ces deux corps de la fonction publique
hospitalière fixés par les décrets n° 88-1077 modifié, en date du 30 novembre 1988 (infirmiers) et
n° 89-609 modifié, en date du 1er septembre 1989 (masseurs-kinésithérapeutes), ne permettaient
pas au conseil d'administration de déroger aux conditions de recrutement de ces personnels, et
de les faire bénéficier d'un classement indiciaire non conforme à la réglementation.
Selon l'ordonnateur, les clauses indiciaires adoptées par les délibérations du conseil
d'administration avaient pour objet de remédier aux difficultés importantes de recrutement de ces
catégories de personnels. Aucun recrutement n'a finalement été effectué dans le cadre de ces
délibérations.
Ce contexte de " pénurie " est confirmé par l'autorité de tutelle qui par la voie de son représentant
au conseil d'administration avait exprimé son désaccord sur la proposition de dérogations aux
conditions de recrutement de ces personnels mais les avaient finalement autorisées afin d'éviter
des fermetures de lits.
20-Le recrutement de personnels vacataires
Par délibération n° 2004-04/30 en date du 29 avril 2004, transmise au contrôle de légalité, le
conseil d'administration de l'établissement a approuvé un modèle de contrat de travail à durée
déterminée sous forme de vacations (12 vacations maximum par mois pour les personnels
infirmiers et 10 vacations maximum par mois pour les aides soignants et les agents de services
hospitaliers). Ces recrutements ont représenté, en 2002, sur le pôle gériatrique 381 journées.
Est annexé à la délibération susmentionnée le barème de rémunération suivant :
L'ordonnateur a, par ailleurs, établi un tableau comparatif des coûts d'intervention des infirmiers
vacataires et intérimaires dont il ressort effectivement un avantage financier, pour l'établissement
à faire appel à ce type de personnel vacataire mais aussi pour ce dernier puisqu'il serait recruté
au 8ème échelon du grade :
La Chambre constate que ce type de recrutement de personnel contractuel n'est pas prévu par la
réglementation (à la différence du recrutement réglementaire pour un emploi à temps non
complet) et fait observer à l'établissement que cette pratique pose le problème du cumul
d'activités et de rémunérations. En effet, le directeur a indiqué, lors de la réunion en date du 11
octobre 2001 du comité technique d'établissement, qu'en modulant la durée des contrats à durée
déterminée, il s'agit " d'attirer en particulier les infirmières libérales qui ont atteint leur plafond
d'activité autorisée (quota annuel d'actes infirmiers contrôlé par la CPAM) ". Enfin, il ne peut être
exclu que des cas de cumuls d'emplois publics puissent être établis.
Selon l'ordonnateur, l'assemblée délibérante pourrait étudier dans les plus brefs délais la
transformation du régime d'emploi vacataire (à la journée ou à l'heure) en régime contractuel sous
CDD " à temps non complet " inférieur au mi-temps selon des plages variables d'un total inférieur
à 50 % d'un temps complet plus conforme à la réglementation. Ce nouveau cadre d'emploi de
remplacement paraît de nature à concilier la réglementation et l'impérieuse nécessité de pourvoir
les postes infirmiers actuellement vacants (1 tiers de la centaine de postes infirmiers prévus au
tableau des effectifs).
La Chambre prend acte de ces informations.
21-L'extension irrégulière du bénéfice des allocations d'études aux élèves masseurs
kinésithérapeutes
Suite à la conclusion des protocoles d'accord (dits DURIEUX) le 15 novembre 1991 signés par le
ministre et des organisations syndicales représentatives du personnel hospitalier, différentes
circulaires ont précisé les conditions dans lesquelles des allocations mensuelles d'études (1 500,
2 000 et 3 000 francs pour la première, la deuxième et la troisième année) pouvaient être versées
aux élèves infirmiers en contrepartie d'un engagement de servir de trois ans dans l'établissement
ayant servi cette allocation.
Ces dispositions, arrêtées tout d'abord au profit des établissements de la région Ile de France
confrontés à des difficultés de recrutement en raison de la mise en place des 35 heures de nuit,
ont été étendues, dans un premier temps, à quatre régions frontalières (Alsace, Rhône-Alpes,
Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte-d'Azur) puis généralisées à l'ensemble du territoire.
Le conseil d'administration de l'HGMS de Plaisir-Grignon a décidé, dans un premier temps et par
délibération n°2001-06/31 en date du 27 juin 2001, transmise au contrôle de légalité, de mettre en
oeuvre ce dispositif en faveur du personnel infirmier visé par la réglementation, puis dans un
deuxième temps, par délibération n°2002-10/43 en date du 14 octobre 2002, transmise au
contrôle de légalité le 10 décembre 2002, d'en étendre le bénéfice aux élèves masseurs
kinésithérapeutes (1 500, 2 000 et 3 000 francs pour la première, la deuxième et la troisième
année) non visés par le dispositif.
Aucun financement de ce type n'a finalement été versé à des élèves masseurs kinésithérapeutes.
Il n'en demeure pas moins que ce dispositif, autorisé pour des raisons de pénurie de personnels,
était irrégulier car non fondé réglementairement.