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Le
Président
N°/G/106/02-0930C
Noisiel, le 9 juillet 2002
N° 02-0184 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le Maire,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives
arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la commune de
LA GARENNE-COLOMBES.
Il est accompagné de la réponse reçue à la Chambre dans le délai prévu par l'article L. 241-11,
alinéa 4, du Code des juridictions financières.
Il vous appartient de transmettre ce rapport et la réponse jointe, à l'assemblée délibérante.
Conformément à la loi, l'ensemble doit :
1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée ;
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ;
3. donner lieu à débat.
Dès la plus proche réunion de l'assemblée, le document final sera considéré comme un document
administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées
par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport d'observations
et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de l'assemblée délibérante.
Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, le
rapport d'observations et la réponse jointe sont transmis au préfet et au trésorier-payeur général
des Hauts-de-Seine.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.
P.J. : 2.
Pour le Président et par délégation,
Denis BURCKEL,
Président de section
Monsieur le Maire
de LA GARENNE-COLOMBES
68, boulevard de la République
92250 LA GARENNE-COLOMBES
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULEES PAR LA CHAMBRE REGIONALE
DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES
A l'occasion de la vérification des comptes relatifs aux exercices 1994 à 1998, la Chambre
régionale des comptes a examiné les aspects suivants de la gestion de la commune ;
INTRODUCTION
TITRE I. SITUATION FINANCIÈRE
1°). CONCORDANCE ENTRE LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION
2°). LA FISCALITÉ LOCALE
3°). ETAT DE LA DETTE
4°). AUTOFINANCEMENT
5°). CONCLUSION
TITRE II. DÉPENSES DE PERSONNEL
1°). LOGEMENTS DE FONCTION
2°). PRIMES ET INDEMNITÉS
1.- Rappel des textes en vigueur
2.- Délibérations municipales
3.- Prime informatique
4.- Prime de rendement
5.-
IFTS
6.- Forfait "indemnités diverses"
7.- Complément indemnitaire
8.- Primes élections
3°). EMPLOIS DE DIRECTION
1.- Le secrétaire général
2.- Le secrétaire général adjoint
TITRE III. DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS
TITRE IV. LES MARCHÉS PUBLICS
1°). MARCHÉ DE CONSTRUCTION D'UNE CRÈCHE ET DE 16 LOGEMENTS
1.- Acquisition des terrains
2.- Passation des marchés
3.- Exécution des marchés
2°). MARCHÉ D'AMÉNAGEMENT D'UN RESTAURANT AU GROUPE SCOLAIRE VOLTAIRE
1.- Passation des marchés
2.- Exécution des marchés
3°). DES OFFRES APPAREMMENT DATÉES APRÈS LA RÉUNION DE LA COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES
4°). MARCHÉS DE PRESTATIONS DE SERVICES :
TITRE V. LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME
1°). PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS
2°). SOLDE DE LA ZAC
3°). RÔLE DE LA SEM DE LA GARENNE
Introduction
Au cours de sa séance du 25 octobre 2001, la Chambre a examiné le rapport relatif à la
Commune de La Garenne-Colombes pour les exercices 1994 à 1998 inclus. A l'issue de son
délibéré, la Chambre a décidé l'envoi d'une lettre d'observations provisoires ou d'extraits. L'envoi
de ces diverses correspondances a eu lieu les 12 et 20 novembre 2001. Certains destinataires ont
demandé un délai supplémentaire de réponse qui leur a été accordé.
Ces réponses ont été données à la Chambre entre le 20 novembre 2001 et le 1er février 2002
sauf pour l'un des destinataires d'extraits qui n'a pas souhaité poursuivre la procédure
contradictoire.
La Chambre a arrêté les observations définitives suivantes dans sa séance du 14 mai 2002.
TITRE I. Situation financière
1°). Concordance entre le compte administratif et le compte de gestion
La Chambre a relevé un retard dans la mise en conformité entre le compte administratif et le
compte de gestion.
Une anomalie d'un montant de 1 616 654,90 F était apparue entre le compte administratif et le
compte de gestion concernant la reprise au 1er janvier 1995 des résultats de fonctionnement et
d'investissement de l'exercice 1994.
Le déficit d'investissement de 1 616 654,90 F apparaissant au 31 décembre 1994 n'était pas
repris sur le compte administratif de l'exercice mais compensé par une diminution du même
montant de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 1994. Le résultat global reporté
(investissement + fonctionnement) restait, quant à lui, inchangé.
Cette anomalie peut s'expliquer par le passage au 1er janvier 1995 de la nomenclature M12 à la
nomenclature M14 qui permet, lors du vote du compte administratif, de financer le déficit
d'investissement constaté par l'affectation à la section d'investissement d'une partie de l'excédent
de fonctionnement de l'exercice.
La Chambre constate que l'ordonnateur a alors omis de faire voter lors du vote du CA de
l'exercice 1994 une délibération d'affectation des résultats comme l'exige l'instruction relative à
l'application de la nomenclature M14.
Cette différence a été régularisée sur le compte de gestion de l'exercice 1997 à la suite de la
délibération du 22 mai 1997 par une augmentation de la part affectée à l'investissement.
Mais cette délibération n'est intervenue qu'avec retard et suite aux observations de la Trésorerie
générale des Hauts-de-Seine, formulées lors du visa sur chiffres de l'exercice 1996, en date du 22
avril 1997.
2°). La fiscalité locale
Les taux d'imposition des quatre taxes locales ont subi en moyenne une augmentation
progressive de 25 % entre 1994 et 1998. Ils restent néanmoins sensiblement inférieurs aux taux
moyens pratiqués dans les communes de même strate d'Ile-de-France et en particulier des Hauts-
de-Seine. Cependant, depuis 1996 l'écart tend à diminuer en raison d'une importante
augmentation des taux d'imposition votés par la commune (soit + 6,41 % entre 1996 et 1997 et +
6,83 % entre 1997 et 1998) alors que les taux moyens départementaux diminuaient de 0,60 %
entre 1996 et 1997 et augmentaient faiblement
de 0,96 % entre 1997 et 1998.
Néanmoins les taux pratiqués par la commune restent faibles et placent encore la commune parmi
les moins imposées des 36 communes des Hauts-de-Seine : 6e rang pour la taxe d'habitation, 9e
rang pour le foncier bâti, 15e rang pour le foncier non bâti et 8e rang pour la taxe professionnelle.
Les divers coefficients de mobilisation du potentiel fiscal de chaque exercice, comparés aux taux
moyens nationaux, régionaux et départementaux de la catégorie démographique à laquelle
appartient la commune (20 000 à 50 000 habitants), témoignent des marges de manouvre dont
elle dispose.
3°). Etat de la dette
L'encours de la dette communale a plus que triplé entre 1994 et 1998, passant de 17,6 MF à 60,8
MF. L'endettement par habitant passe de 833 F au 1er janvier 1994 à 2 781 F au 1er janvier 1999.
Cet endettement par habitant reste cependant faible par rapport à l'endettement moyen dans les
communes de même strate de la région et du département qui s'élève respectivement à 6 854 F
et 6 922 F au 1er janvier 1999.
4°). Autofinancement
Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté un peu plus vite que les recettes au cours
de la période contrôlée (+ 41,5 % pour les dépenses et + 37,2 % pour les recettes). Ce
phénomène s'explique en grande partie par l'augmentation des charges exceptionnelles passant
de 1,4 MF au 31 décembre 1996 à 5 MF au 31 décembre 1997 alors que l'augmentation des
recettes de fonctionnement plus réduite (+ 9,9 % pour +12,6% pour les dépenses) ne compense
pas cet accroissement. Le rétablissement de la situation au 31 décembre 1998 provient de la
maîtrise des dépenses de fonctionnement (+ 5,6 %).
Il en résulte que la capacité d'autofinancement de la commune ou épargne brute qui était passée
de 10,9 MF en 1994 à 6,6 MF en 1997 (enregistrant une baisse de 39,2 %) est remontée au 31
décembre 1998 à 10,2 MF.
Le ratio "autofinancement brut / recettes réelles de fonctionnement" se situait dans la zone d'alerte
au 31 décembre 1997.
L'épargne disponible (autofinancement brut - remboursement du capital de la dette) qui était
également en forte baisse au 31 décembre 1997 passant de 8,7 MF en 1994 à 1,4 MF en 1997, a
toutefois également fortement progressé au 31 décembre 1998 pour atteindre 4,6 MF. Ce chiffre
place la commune un peu en dessous de la moyenne départementale des communes de même
strate mais bien au-dessus de la moyenne régionale.
5°). Conclusion
Le résultat annuel hors report des années antérieures est tantôt négatif, tantôt positif (déficitaire
en 1994 et 1996 de 2,6 MF et 2,2 MF et excédentaire en 1995, 1997 et 1998 respectivement de
5,4 MF, 7,2 MF et 1,8 MF). Si l'on tient compte des reports des années antérieures, on constate
une augmentation constante du fonds de roulement qui passe de 7 MF au 31 décembre 1994 à
plus de 19,3 MF au 31 décembre 1998.
On constate par ailleurs une augmentation constante de la trésorerie depuis 1996. Les excédents
de trésorerie ont conduit la commune à placer à compter de l'exercice 1996 une partie de ses
fonds (sommes restant dans les caisses du comptable parce qu'excédant l'ensemble des besoins
immédiats du service ), soit 3,4 MF, en bons du Trésor, conformément à la circulaire du ministre
de l'économie CD 5854 du 19 décembre 1990.
Conformément à l'instruction CP 74-163 MO du 12 décembre 1974, l'autorisation de placement de
ces fonds avait été demandée le 30 janvier 1996 par le maire au Trésorier payeur général des
Hauts de Seine. Selon l'ordonnateur, ces fonds proviennent d'emprunts dont l'emploi était
provisoirement différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la commune. L'accord du
TPG a été donné par une lettre du 10 février 1996.
Ces emprunts placés en bons du trésor représentaient une partie d'un emprunt de 6,8 MF souscrit
en 1995 au près du Crédit agricole à un taux effectif global de 6,60% inscrit au budget
supplémentaire 1995 et qui ne pouvait être utilisée en raison du retard pris dans des travaux
relatifs à la construction d'une crèche et de logements.
Il est cependant à signaler que cet accord n'a été donné par le TPG que pour un placement d'une
durée maximale de 9 mois alors que ce placement apparaissait toujours dans les comptes de la
commune au 31 décembre 1998, soit près de trois ans plus tard. Ce placement aurait cependant
pris fin, selon l'ordonnateur, le 3 septembre 1999.
Malgré le fait que son besoin de financement par l'emprunt soit limité, la commune a souscrit un
emprunt de 9 MF en 1997 sur 15 ans auprès de la BRED pour la réalisation de travaux et
d'acquisitions foncières et un emprunt de 5 MF en 1998 pour des acquisitions foncières et des
travaux de voirie. Ces deux emprunts ont été souscrits respectivement au TEG de 5,58 % et 4,91
%. La Chambre relève que la collectivité empruntait en 1997 et 1998 alors qu'un emprunt souscrit
en 1995 n'était toujours pas utilisé.
Au regard de ces constations, l'ancien ordonnateur fait valoir que chaque emprunt est affecté à
une opération donnée en intégrant le fait que des retards puissent être constatés dans le
lancement, la réalisation ou la livraison des travaux correspondants. Il indique que l'emprunt
souscrit en 1995 par la commune était destiné au financement d'une opération qui a effectivement
dû être décalée dans le temps mais à laquelle la ville n'avait pas renoncé en 1997.
Cette politique d'endettement de la commune semble ne pas tenir compte de l'existence d'un
fonds de roulement positif.
Titre II. Dépenses de personnel
1°). Logements de fonction
La Chambre relève, pour la période antérieure à juillet 1999, l'attribution à tort d'un logement de
service à titre gratuit au secrétaire général ainsi qu'à six autres agents territoriaux, ce qui constitue
une irrégularité.
La délibération du conseil municipal définissant la liste des logements de fonction attribués par
nécessité absolue de service et utilité de service, a été adoptée le 5 décembre 1990
conformément à l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale.
Cette délibération fixait dans son article premier une liste de 20 emplois auxquels étaient attribués
un logement pour nécessité absolue de service (essentiellement gardiens et concierges) et dans
son article deux celle de trois emplois pour lesquels étaient attribués un logement pour utilité de
service concernant respectivement le secrétaire général, le directeur des services techniques et le
chef de service des sports.
Les arrêtés de concessions de logements ont été produits pour les agents logés de 1994 jusqu'à
la date d'aujourd'hui.
Il ressort de l'examen de ces arrêtés, que tous les logements communaux ont été concédés à titre
gratuit, cette gratuité s'étendant à la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.
L'ordonnateur ne fait aucune distinction entre les logements attribués pour nécessité absolue de
service qui, seuls, peuvent être concédés à titre gratuit et les logements attribués pour utilité de
service qui ne peuvent être concédés que moyennant le versement d'une redevance.
Au 31 décembre 1998, 20 agents étaient logés à titre gratuit.
Ces logements sont concédés pour la plupart aux gardiens et concierges d'écoles ou
d'installations sportives ; cependant sept logements étaient attribués à titre gracieux de manière
irrégulière.
Il est à noter que la délibération du 5 décembre 1990 n'a pas attribué au secrétaire général un
logement pour nécessité absolue de service mais un logement pour utilité de service. Ce point est
traité au titre II, chapitre trois , premier paragraphe de la présente lettre.
La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 conformément à l'article 79 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a modifié l'article
21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. Suite à ces nouvelles
dispositions, un logement de fonction et un véhicule peuvent être désormais attribués par
nécessité absolue de service aux directeurs généraux (ex secrétaires généraux) d'une commune
de plus de 5000 habitants ou aux directeurs généraux adjoints d'une commune de plus de 80 000
habitants.
2°). Primes et indemnités
1.- Rappel des textes en vigueur
Conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire des agents des
collectivités territoriales ne peut excéder celui dont bénéficient les agents de l'Etat. Cet article,
modifié par la loi du 28 novembre 1990, dispose que "l'assemblée délibérante de chaque
collectivité fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les agents de
l'Etat".
Le décret d'application du 6 septembre 1991 précise que le régime indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les
fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Ce décret a défini une transposition
affectant à chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale un corps équivalent de la
fonction publique de l'Etat, dont le régime indemnitaire doit servir de plafond. Ce même document
contient une grille de lecture comparative.
Néanmoins, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe d'un régime dérogatoire à la
parité entre les agents des trois fonctions publiques, relatif aux avantages ayant le caractère de
complément de rémunération collectivement acquis par les agents des collectivités territoriales
avant la parution de ladite loi.
L'article 70 de la loi modificative du 16 décembre 1996 a en effet confirmé que "le maintien des
avantages acquis se fait par exception à la limite résultant de l'article 88 de la loi du 26 janvier
1984". L'article 6 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 précise que "les avantages collectivement
acquis avant l'entrée en vigueur de la loi de 1984 sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs
agents lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité."
2.- Délibérations municipales
Le 25 juin 1991 le conseil municipal adoptait le principe du régime indemnitaire en faveur des
agents de la commune dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Le 26 février 1992 le conseil municipal instituait pour prendre effet au 7 mars 1992 le régime
indemnitaire prévu par les dispositions du décret n°91-875 et de l'arrêté ministériel du 6
septembre 1991, concernant :
- IFTS
- IHTS
- Prime de service et de rendement
- Prime sur travaux
Ces indemnités étaient fixées dans la limite du maximum autorisé et les attributions devaient faire
l'objet d'arrêtés individuels.
Le 3 juin 1992 le conseil municipal instituait pour chaque filière et pour chaque grade le régime
indemnitaire fixé par le décret du 6 septembre 1991 dans la limite du maximum prévu par celui-ci.
Concernant les primes de rendement en outre, le 22 mai 1997 le conseil municipal décidait, en
application de l'article 67 de la loi du 16 décembre 1996 modifiant le 1er alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984, "le maintien à titre individuel aux fonctionnaires concernés du montant
indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions antérieures" en citant donc le
texte de l'article 67.
Aucune précision n'était cependant apportée sur le contenu de ces "dispositions antérieures", les
bénéficiaires et les indemnités concernées.
La circulaire du 18 février 1997 du ministère de la fonction publique précise que les dispositions
de l'article 67 de la loi du 16 décembre 1996 ne concernent que les techniciens territoriaux et les
contrôleurs territoriaux de travaux, les cadres d'emplois de catégorie B relevant des IFTS et les
psychologues territoriaux lésés dans leur montant indemnitaire par l'application de nouvelles
dispositions réglementaires de nature statutaire, indiciaire ou indemnitaire alors que la diminution
de leurs indemnités ne correspond ni à une modification de leurs fonctions ou de leur manière de
servir, ni à une décision de l'autorité territoriale.
Aucune critique ne peut être faite a priori sur le contenu de ces délibérations ; la commune semble
en effet respecter les limites fixées par le décret de 1991 et ne pas vouloir excéder le régime
indemnitaire attribué aux fonctionnaires de l'Etat.
Cependant il ressort de l'examen des arrêtés du Maire fixant le régime indemnitaire de chacun
des agents et des fiches de paie que ces principes ne sont pas respectés que certaines primes
ont été irrégulièrement attribuées et que le régime indemnitaire de certains agents excède
largement les limites autorisées.
3.- Prime informatique
La Chambre observe l'attribution irrégulière de la prime informatique à neuf agents. L'ancien
ordonnateur de 1975 à 2001 indique toutefois qu'il s'agit là d'un choix délibéré. Il fait valoir que la
ville ne disposait pas des moyens humains et financiers pour se doter d'une structure informatique
interne. Les niveaux de rémunération des informaticiens étant souvent très supérieurs aux
possibilités offertes par la fonction publique territoriale, la commune a décidé de s'appuyer sur les
compétences internes susceptibles d'apporter leur concours à la mise en oeuvre de projets
informatiques dont la réalisation a été confiée à des prestataires extérieurs. La mission de
management, de pilotage et de coordination de l'ensemble du secteur informatique a notamment
été confiée au Secrétaire général.
Il n'en reste pas moins qu'aux termes de l'article 1er du décret n°71-343 du 29 avril 1971 modifié
par le décret du 11 août 1990 et applicable aux agents des collectivités territoriales, conformément
à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et au décret du 6 septembre 1991, "les fonctionnaires de
l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des
primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps
auxquels ils appartiennent, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de
retraite."
Il résulte des dispositions de l'article quatre du décret modifié du 29 avril 1971 que seuls peuvent
bénéficier de la prime informatique, les agents affectés dans un centre automatisé de traitement
de l'information (analyste, programmeur de système d'exploitation, chef programmeur, pupitreur,
agent de traitement ...) et dans un atelier mécanographique (moniteur, dactylocodeur,...).
De tels centres n'existant pas dans la plupart des collectivités territoriales, on peut considérer que
le bénéfice de ces avantages peut être étendu aux collectivités dotées d'une structure
informatique décentralisée organisée en réseaux d'information et comportant le cas échéant des
administrateurs et gestionnaires de ces réseaux.
Une réponse écrite du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales
(JO du 13 novembre 1995) précise que la plupart des critères qui pouvaient justifier l'attribution de
la prime informatique ne sont plus remplis aujourd'hui que dans de rares services où des
qualifications et des moyens importants sont nécessaires.
Dans un arrêt du 3 juin 1996 (commune de Noisiel), le conseil d'Etat a précisé que "l'installation
informatique dont est dotée une commune est utilisée pour les besoins propres de la commune et
ne peut en conséquence être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de
traitement de l'information ...que par suite, les fonctionnaires affectés à ce service, alors même
qu'ils utilisent l'installation informatique dont il est pourvu et rempliraient les conditions de
qualification prévues par les dispositions susmentionnées, ne peuvent se voir attribuer la prime de
fonction instituée par ces dernières."
Ces neuf agents sont attributaires de ces primes sans que soient justifiées leur qualification
professionnelle et leur affectation dans des services et à des fonctions correspondant aux
dispositions réglementaires en vigueur. L'ordonnateur justifie le versement de cette prime par la
qualification professionnelle et l'affectation des bénéficiaires.
Par ailleurs, le secrétaire général adjoint qui est attaché territorial et appartient par conséquent au
cadre d'emploi de la catégorie A bénéficie d'une prime de moniteur réservée aux agents de
catégorie B ou C, ce qui est irrégulier. En effet, l'article quatre du décret du 29 avril 1971 dispose
que "peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau
hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est
mentionné dans le tableau ci-dessous".
Cette règle du niveau hiérarchique maximum vise à instaurer une cohérence entre le grade
détenu et la fonction exercée.
Enfin le secrétaire général et le secrétaire général adjoint ne peuvent cumuler deux fonctions
différentes exigeant chacune une disponibilité à temps plein. Il a été établi qu'un secrétaire
général ne pouvait cumuler les deux primes fonctionnelles que sont la prime de responsabilité
(décret n°88-631 du 6 mai 1988) et celle dite de "chef de projet informatique" prévue par le décret
n°71-343 du 29 avril 1971).
En effet l'attribution de la prime informatique est prévue, par le texte qui l'institue, au profit
d'agents "régulièrement affectés au traitement de l'information", ce qui suppose, comme l'a
précisé le ministre dans une réponse écrite à un parlementaire (JO Débats An du 13/02/95), une
affectation permanente dans un centre automatisé de l'information. Cette prime ne peut donc se
cumuler avec celle de responsabilité instituée au profit d'emplois fonctionnels et dont le versement
est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas la fonction correspondante à son emploi.
4.- Prime de rendement
Dix agents bénéficiaient irrégulièrement en 1998 d'une prime de rendement d'un montant mensuel
variant entre 1 890 F et 11 000 F, représentant de 15,30 à 49,50 % de leur traitement de base et
de leur indemnité de résidence, soit un coût global pour la commune de 465 000 F en 1998.
Les dix arrêtés du 5 septembre 1991 attribuant cette prime, et renouvelés par arrêtés du 28 mai
1997 se fondent sur l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 et la délibération du conseil
municipal en date du 25 juin 1991. Or l'article 13 de la loi de 1990 ne donne le droit aux
assemblées délibérantes de fixer le régime indemnitaire à allouer au personnel des collectivités
territoriales que dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
La délibération du 25 juin 1991 adopte sans autres précisions le principe du régime indemnitaire
en faveur des agents communaux dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de
l'Etat.
Or cette prime est étrangère au régime du décret du 6 septembre 1991 qui sert de fondement au
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et qui ne mentionne pas l'existence d'une prime
de rendement au profit des agents de la filière administrative.
Elle ne rentre pas non plus dans le cadre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 sur les
avantages acquis puisque aucune délibération antérieure à la mise en vigueur de ladite loi n'a pu
être produite.
Aucune délibération définissant les conditions générales d'attribution de cette prime n'a été
produite par la commune. Outre les délibérations du 25 juin 1991 et du 3 juin 1992 précitées et qui
ne justifient pas l'octroi et le montant de cette prime, l'ordonnateur a produit une délibération datée
du 22 mai 1997 décidant le maintien à titre individuel aux fonctionnaires concernés du montant
indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions antérieures et qui a servi de
base aux arrêtés de renouvellement.
Cette délibération fait référence à l'article 67 de la loi du 16 décembre 1996 cité supra qui ne
concerne que quelques cas particuliers et quelques catégories de personnel dont ces dix agents
ne font pas partie.
De plus cette délibération, pas plus que les deux autres, ne précise le contenu des dispositions
antérieures autorisant le versement de cette prime ainsi que le mode de calcul de cette prime.
5.-
IFTS
Au cours de la période sous revue, un certain nombre d'agents de la filière administrative ont
perçu des Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). En 1998, huit agents ont
bénéficié de ces primes pour un montant annuel variant de 6 452 F à 41 122 F, soit un coût global
pour la commune de 220 000 F.
Une délibération en date du 3 juin 1992 avait institué le régime indemnitaire prévu par les
dispositions du décret du 6 septembre 1991 et fixé pour chacun des grades le montant des
indemnités attribuées correspondant au taux moyen fixé par le décret.
Or à l'examen des fiches de paie des agents communaux, il apparaît que seuls deux rédacteurs
chefs perçoivent l'IFTS au taux moyen annuel fixé par le décret de 1991, soit 6 452 F en 1998
(ces deux agents perçoivent en outre une prime de rendement de 37 656 F pour l'un et de 31 130
F pour l'autre).
Les six autres agents (le secrétaire général adjoint, deux rédacteurs chefs, deux attachés et un
éducateur hors classe) perçoivent des IFTS réglées à un taux largement supérieur au taux moyen
annuel maximum fixé par le décret et par la délibération précitée qui, plus restrictive que le décret,
ne prévoyait pas que le montant individuel puisse dépasser le taux moyen.
Certains agents perçoivent ainsi 4 à 5 fois le montant réglementaire. Ces IFTS sont par ailleurs,
dans la plupart des cas, cumulées avec une prime de rendement et une prime informatique.
6.- Forfait "indemnités diverses"
En dehors de tout fondement légal, sept agents percevaient en 1998 un forfait indemnitaire intitulé
"indemnités diverses" d'un montant mensuel de 625 F, soit 7 500 F par an.
L'ordonnateur a produit pour justifier le versement de cette prime, l'article quatre d'une délibération
datée du 26 février 1992 attribuant au personnel communal le régime indemnitaire prévu par le
décret et l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 comportant notamment l'octroi de la dotation
annuelle au profit des personnels de préfecture instituée par la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985.
Ce fondement légal n'est pas pertinent.
D'une part, une délibération du 3 juin 1992 rapporte dans son article quatre l'article premier de la
délibération du 26 février 1992 en ce qu'il attribuait la dotation annuelle instituée au profit des
personnels de préfecture.
D'autre part, par arrêt du 14 juin 1995, Ville de Toulon, le Conseil d'Etat a déclaré illégal
l'élargissement de l'attribution par le ministre de l'intérieur de ce complément de traitement à
l'ensemble du personnel des préfectures, qui donc n'est pas susceptible de servir de base à la
création par les collectivités locales d'un complément de traitement d'un montant équivalent au
profit de leurs propres agents.
Enfin, le complément de rémunération de préfecture a été remplacé en application du décret n°
97-1223 du 26 décembre 1997 par l'indemnité d'exercice des missions des préfectures qui est
attribuée à certains personnels de la collectivité par corps dans la limite d'un montant de référence
annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire.
La Chambre prend acte de la suppression du versement de cette prime à compter du 1er janvier
1999 et de son remplacement par l'indemnité de mission des préfectures.
7.- Complément indemnitaire
La grande majorité des agents administratifs et techniques de catégorie C et D bénéficient d'un
complément indemnitaire mensuel de 200 F, soit 2 400 F par an.
Deux attachés et un rédacteur chef perçoivent également un complément indemnitaire mensuel
de 537,66 F.
Le versement de ce complément indemnitaire se fonde sur la délibération du 26 février 1992
décidant notamment la constitution d'une enveloppe indemnitaire fixée à 750 000 F pour 1992 à
répartir entre les agents bénéficiaires de l'IFTS et de l'IHTS.
Or cette enveloppe indemnitaire supplémentaire facultative instituée par l'article cinq du décret du
6 septembre 1991 ne peut représenter au maximum que 50% de la masse des IFTS et 10 heures
par mois et par agent d'IHTS ; d'autre part l'attribution individuelle de cette indemnité
supplémentaire ne peut conformément audit article cinq conduire au dépassement du montant
maximal de l'IFTS représentant le double du taux moyen, ni au dépassement du nombre
maximum d'heures d'IHTS fixé à 300
heures supplémentaires par an (25 heures par mois).
Le texte de la délibération précité ne permet pas de s'assurer que les limites fixées par l'article
cinq du décret du 6 septembre 1991 sont respectées. Par ailleurs, l'ordonnateur interrogé sur ce
point n'a pas précisé, pour l'exercice 1998, la composition, le mode de calcul et le montant des
enveloppes d'IFTS, d'IHTS et de l'indemnité supplémentaire créée par l'article 5 du décret du 6
septembre 1991 et le montant versé au cours de l'exercice dans le cadre de chaque enveloppe.
8.- Primes élections
Les élections cantonales et régionales des 15 et 22
mars 1998 ont donné lieu à l'octroi de près de
400 000 F d'indemnités à 133 agents municipaux, réparties sous la forme de trois indemnités
différentes.
Outre le fait que la Chambre s'étonne que 133 agents aient participé activement à la préparation
de ces élections, il apparaît que certaines personnes ont perçu des indemnités irrégulières ou d'un
montant excessif.
Le décret n°86-252 du 20 février 1986 modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 1996 a instauré
pour les agents qui ne peuvent bénéficier des IHTS une indemnité forfaitaire complémentaire pour
élections. Ce texte impose trois conditions :
- une délibération de l'organe délibérant,
- l'accomplissement de travaux supplémentaires à l'occasion des élections,
- l'occupation d'un emploi susceptible d'ouvrir droit aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires.
Pour les élections cantonales et régionales, le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en
multipliant la valeur maximale de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires
des attachés territoriaux (soit 12 904 F /12 = 1 075,33) par le nombre de bénéficiaires remplissant
les conditions d'octroi de l'indemnité pour élections.
La somme individuelle maximale ne peut excéder le 1/4 du montant de l'indemnité forfaitaire
annuelle des attachés territoriaux, soit 3 226 F par jour.
Indemnité élections
En application de ce décret, une décision du maire en date du 10 avril 1998 a attribué une
indemnité à 34 personnes, chefs de bureau et personnel ayant participé aux élections cantonales
et régionales des 15 et 22 mars 1998. L'enveloppe s'élevait à 12 904 / 12 soit 1075,33 x 34 agents
x 2 = 73 122,66 F.
Sur ces 34 agents :
- 9 agents tous chefs de service perçoivent l'indemnité maximum, soit 3226 F x 2= 6452 F
- 5 employés perçoivent entre 1651,20 et 3 302,40 F pour 1 ou 2 jours d'élections.
- 2 gardiennes perçoivent 729,48 F.
- 18 agents perçoivent 60 F (30F x 2).
Or seize agents ne pouvaient bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour élections. Il s'agit d'agents
occupant des emplois de gardiens qui n'occupent pas un emploi susceptible d'ouvrir droit aux
IFTS. Ces agents qui occupaient tous un logement de fonction à titre gratuit, ne pouvaient de
surcroît bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le cumul avec un
logement concédé à titre gratuit étant interdit par les textes.
Heures supplémentaires de dimanche
Cent douze agents ont bénéficié, en contrepartie de 14,50 à 33 heures supplémentaires de
dimanche intitulées sur les fiches de paie " dimanche élections " d'une indemnité pour un montant
total de 234 292,93 F et un montant individuel variant entre 1 000 F et 3 576 F.
150 personnes auraient assuré la permanence des 14 bureaux de vote ouverts le 15 mars 1998
pour les élections cantonales et régionales, soit près de 11 personnes par bureau, et 111
personnes le 22 mars 1998 pour le deuxième tour des élections cantonales.
Enveloppes élections
Outre les heures supplémentaires de dimanche, 70 agents ont perçu une indemnité intitulée
"enveloppes élections" pour un montant total de 66 808,40 F.
Le calcul de cette indemnité a pour base un nombre d'enveloppes très variable auquel est affecté
un taux variant de 1,50 F à 2 F en fonction du grade.
Il est à signaler que le montant de cette indemnité cumulée avec les heures supplémentaires de
dimanche s'élève pour les sept cadres (rédacteurs et attachés territoriaux) à 6 452 F, soit le
montant de l'indemnité forfaitaire élections versée aux chefs de service.
Ces sept agents auraient traité ainsi chacun entre 1650 et 2043 enveloppes au taux de 2,00 F par
enveloppe, soit 13 003 enveloppes sur un total de 35 700 enveloppes traitées.
La commune n'a pu fonder le paiement de cette indemnité d'enveloppes qui n'est pas prévue par
le décret de 1991 et qui est en conséquence irrégulière.
3°). Emplois de direction
Il a semblé significatif de récapituler pour le secrétaire général et le secrétaire général adjoint les
montants dont ils ont bénéficié de manière irrégulière.
1.- Le secrétaire général
Le secrétaire général de la commune depuis le 1er janvier 1988, directeur territorial, a été détaché
sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général par arrêté du 9 septembre 1988.
Il est depuis le 2 juin 1999 placé au 9e et dernier échelon de son emploi rémunéré à l'indice brut
1015.
En plus de son traitement et de son indemnité de résidence, il perçoit :
- une prime de responsabilité représentant 15% de son traitement brut (3277 F par mois en 1998).
Le versement de cette prime se fonde sur le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 et sur la délibération
du conseil municipal de 3 juin 1992 instituant, en faveur des fonctionnaires territoriaux de
commune, le régime indemnitaire prévu par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 et
limitant en particulier le montant de la prime de responsabilité des directeurs administratifs à 15 %
maximum de leur traitement brut.
- une bonification indiciaire de 273,57 F en 1998 en application d'un arrêté municipal du 13 juin
1997 lui attribuant 10 points majorés en application du décret n° 97-692 du 29 mai 1997
complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Cette bonification lui est
attribuée au titre de fonctionnaire assurant les fonctions de régisseur. Le maire a produit plusieurs
arrêtés justifiant cette situation dont celui du 3 novembre 1988 nommant le secrétaire général,
régisseur de la régie d'avances des classes de mer à Houlgate auprès de la Caisse des écoles.
Le dernier arrêté en vigueur daté du 4 janvier 1994 fixe le montant maximum de l'avance à
consentir au régisseur à 8 000 F.
Or, outre le fait qu'il est surprenant d'attribuer une NBI pour des fonctions de régisseur à un
secrétaire général, il est à relever que l'attribution de 10 points majorés de NBI à un fonctionnaire
assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes , conformément aux dispositions du
décret du 29 mai 1997, ne peut intervenir que dans le cas d'une régie de 20 000 F à 120 000 F, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
- diverses primes irrégulières dont :
- une prime de rendement : 11 000 F
- une prime informatique :
3 030 F
- une prime forfaitaire " indemnités diverses " : 625 F.
- une indemnité exceptionnelle d'un montant mensuel de 580 F
Au total le secrétaire général bénéficiait donc en 1998 d'un montant mensuel d'environ de 21 531
F de primes et NBI dont 72% versées irrégulièrement. Cette somme de l'ordre de 15 500 F
représentait 36,8 % de ses émoluments qui s'élevaient à 42 119 F brut en 1998.
La rémunération annuelle brute (traitement indiciaire et primes ) du secrétaire général s'élevait en
1998 à environ 532 000 F (hors logement de fonction), ce qui est supérieur au traitement maximal
attribué aux administrateurs de 1e classe de la fonction publique territoriale dont la grille indiciaire
est sensiblement équivalente selon la brochure DGCL éditée en 1996, et aux administrateurs de
1e classe de la fonction publique d'Etat (soit 418 872 F en 1996).
Enfin il bénéficie irrégulièrement depuis le 15 décembre 1990 d'un logement de fonctions de 4
pièces pour nécessité absolue de service mentionné sur sa fiche de paie pour une valeur locative
de 896,69 F en 1998 mais dont le loyer ainsi que les charges coûtent 3 000 F par mois à la
commune. Il est de plus possible que le montant du loyer payé par la commune au Cabinet
Jammet et Sigot chargé de la gestion des immeubles appartenant à la SEM de La Garenne, soit
sous-évalué et ne corresponde pas à la valeur réelle de l'appartement.
Il convient donc de rajouter 36 000 F à sa rémunération annuelle brute qui s'élève alors frais de
logement compris à 568 000 F.
2.- Le secrétaire général adjoint
Le secrétaire général adjoint de la commune l'est depuis le 1er janvier 1992. Attaché territorial de
2e classe, il a été détaché sur l'emploi fonctionnel de S.G.A par arrêté du 2 janvier 1992.
Depuis le 1er janvier 1998 il est placé au 4e échelon de son emploi rémunéré à l'indice brut 720.
Outre son traitement brut et son indemnité de résidence, il perçoit mensuellement au titre de
primes irrégulières:
- une prime informatique : 1 279 F
- une prime de rendement : 3 792 F
- des IFTS : 3279 F, soit 39 348 F par an
, soit 30 632 F de plus que le taux moyen (8 716 F)
- une prime forfaitaire "indemnités diverses" :
625 F
- une indemnité exceptionnelle : 259 F
Au total le secrétaire général adjoint bénéficiait en 1998 d'un montant total mensuel de 8 507 F
versé irrégulièrement. Ce montant représentait 74,3 % de ses primes qui s'élevaient à 11 447 F et
31,9 % de ses émoluments mensuels qui s'élevaient à 26 659 F brut.
La rémunération annuelle brute du secrétaire général adjoint (traitement brut + primes) s'élevait en
1998 à environ 340 000 F.
Titre III. Délégation de services publics
Au sujet des délégations de services publics, la Chambre observe que pour celle se rapportant au
stationnement payant, la commune a souscrit le 9 juillet 1993 pour une durée de 9 ans un contrat
de maintenance et d'exploitation du stationnement payant de surface. Depuis, les rapports
techniques et financiers ne lui ont pas été produits.
Concernant la concession des marchés d'alimentation, la Chambre observe qu'elle a été attribuée
sans aucune mise en concurrence. Le bénéficiaire est le même depuis 1963, et le dernier acte
conclu prolonge sa gestion jusqu'en 2015.
C'est ainsi qu'une concession couvrant une période supérieure à cinquante années a été confiée
à un intervenant remplacé en 1983 par une société dont le bénéficiaire est l'un des dirigeants sans
que cette substitution ait été formalisée. L'enchaînement des différents contrats et avenants est le
suivant :
- Contrat initial du 1er janvier 1963 d'une durée de 15 ans, soit du 1er janvier 1963 au 31
décembre 1977.
- Contrat approuvé le 24 février 1976 d'une durée de 20 ans, soit du 1er janvier 1978 au 31
décembre 1997.
- Avenant approuvé le 24 septembre 1985 prolongeant le contrat de 5 ans, soit du 1er janvier
1998 au 31 décembre 2002.
- Avenant approuvé le 3 mai 1994 prolongeant le contrat de 13 ans, soit du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2015.
Le dispositif autorise la perception par le concessionnaire de droits de place, moyennant le
versement à la commune d'une redevance annuelle qui était de 250 000 F
en 1976 et dont le
montant a évolué suivant un coefficient de révision pour aboutir à la somme de 591 000 en 1998.
Le contrat de 1976 a confié au concessionnaire la tâche de la construction d'un nouveau marché
couvert à Charlebourg pour un montant de 650 000 F financé par un emprunt garanti par la
commune remboursé à une date antérieure à la période sous revue.
Puis par avenants successifs, le concessionnaire a été chargé du remplacement du matériel
existant au marché sous toile du centre pour un montant de 400 000 F et de la rénovation de la
Halle du marché du centre pour une somme de 1,5 MF. Ces sommes ont été investies par la
société concessionnaire sans intervention de la commune en terme de garantie d'emprunt. En
contre partie, le concessionnaire a été autorisé à augmenter les droits de place, et la durée du
contrat a été prolongée.
La commune justifie les prolongations successives de la concession par la nécessité de permettre
au concessionnaire d'amortir ses investissements sans répercussion excessive sur le montant des
droits de place.
Les dispositions de l'article L. 1411-2 du CGCT posent les règles relatives à la durée des
conventions de délégation de service public ainsi que celles concernant leur prolongation. La
Chambre rappelle au surplus le principe fondamental contenu dans les dispositions de l'article 40
de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, qui précise que les conventions de délégation de
service public doivent être limitées dans leur durée.
Titre IV. Les marchés publics
1°). Marché de construction d'une crèche et de 16 logements
1.- Acquisition des terrains
La Chambre relève le montant des plus-values réalisées par les deux propriétaires successifs des
terrains en question finalement acquis par la commune.
Le 3 octobre 1990 une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) une parcelle de 728 m² sise 30 rue
Jean Bonal était déposée à la mairie par son propriétaire et occupant conformément aux articles
L211-1 et L211-5 du code de l'urbanisme. La commune pouvait y exercer son droit de préemption
urbain dans le but d'y construire une crèche. La demande d'acquisition s'élevait à 6 600 000 F.
Le 23 novembre 1990 les services fiscaux, à la demande de la commune, émettaient un premier
avis sur le prix de cession et estimaient la propriété à 5 260 000 F dont 1 048 320 F pour le terrain
(1 440 F x 728 m²) et 4 212 000 F pour le pavillon de 351 m² édifié vers 1900 ( 12 000 F x 351
m²), soit 1 340 000 F de moins que la demande d'acquisition initiale s'élevant à 6,6 MF.
Il est à noter que la propriété aurait été acquise le 14 janvier 1988 par un particulier pour un prix
de 1 940 000 F selon l'avis du domaine établi le 23 novembre 1990.
Le 18 décembre 1990, la commune n'ayant pas donné suite, la vente était réalisée pour 6 675 000
F au profit d'une société tierce, le propriétaire réalisant ainsi apparemment une plus-value de 4,6
MF en trois ans.
Par ailleurs, le 19 décembre 1990 le conseil municipal procédait à l'acquisition d'une parcelle
contiguë de 489 m² sise 32 rue Jean Bonal dans des conditions n'appelant aucune observation
particulière.
Le 28 novembre 1991 les services fiscaux, à la demande du maire, autorisaient, en raison de
l'évolution du marché immobilier, une réévaluation de la parcelle de 728 m² de 10 % maximum du
prix de réalisation de la vente du 18 décembre 1990 à ladite société, soit 6 675 000 F x 110% = 7
342 500 F.
Le 23 janvier 1992 le conseil municipal décidait enfin l'acquisition de la parcelle de 728 m², sise 30
rue Jean Bonal pour un prix de 7 100 000 F inférieur à l'estimation des services fiscaux et
considérait que le projet de crèche pourrait être complété par une halte-garderie et des logements
de fonction. La société intervenue dans cette opération réalisait ainsi une plus-value de 425 000 F
en un an.
Au regard de ces constations, l'ancien ordonnateur fait valoir que seule la réunion des trois
parcelles permettait d'envisager la construction de l'opération qui a finalement été réalisée. Ce
regroupement n'était pas envisageable dans un premier temps. Cette situation explique la
décision de la commune de ne pas exercer son droit de préemption fin 1990 sur la parcelle de 728
m², située 30, rue Jean Bonal.
2.- Passation des marchés
Le 23 janvier 1992 par la même délibération décidant l'acquisition du terrain sis 30 rue Jean
Bonal, le conseil municipal décidait que le projet de crèche pourrait être complété par une halte-
garderie et des logements de fonction.
Le même jour, mais par une autre délibération, le conseil municipal autorisait le maire à établir le
règlement de mise en compétition simplifiée avec réunion d'un jury en vue de la désignation d'un
architecte.
Aucune de ces deux délibérations ne comportait le montant du coût prévisionnel de l'opération,
contrairement aux dispositions de la loi MOP du 12 juillet 1985 qui exige l'adoption d'une
délibération de principe du conseil municipal définissant le programme de l'opération envisagée et
approuvant l'enveloppe prévisionnelle.
Un avis d'appel à candidatures était envoyé au Moniteur le 28 avril 1992. Le jury se réunissait le
26 mai 1992 et retenait quatre candidats sur les 50 candidatures reçues. Afin d'arrêter son choix il
demandait un complément d'information sous forme de croquis et d'une note précisant leurs
intentions architecturales. Seuls deux candidats faisaient alors parvenir leur avant-projet. Le 15
juin 1992 le jury retenait la candidature d'un cabinet dont la désignation a été approuvée par
conseil municipal le 24 mars 1993.
L'acte d'engagement était signé le 1er avril 1993 pour une rémunération provisoire HT de 1 186
684,07 F (1 407 407,22 F TTC) au taux de 8,08%
du coût d'objectif HT. L'estimation
prévisionnelle des travaux s'élève à 13 500 000 FHT .
Le montant du marché de maîtrise d'ouvre qui s'élève à 1,4 MF TTC dépasse le plafond fixé à 900
000 F TTC par l'arrêté du Ministre des Finances du 14 mars 1986 pour la mise en compétition
simplifiée avec réunion d'un jury. En effet au-delà de ce seuil de 900 000 TTC la compétition doit,
conformément à l'alinéa 6 de l'article 314 bis du CMP, comporter une remise de prestations sous
la forme d'un concours d'architecture et d'ingénierie.
Alors que la mise en compétition simplifiée se limite à l'examen des compétences, des références
et des moyens des candidats préalablement recensés, le concours donne lieu à l'exécution de
prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se
prononcer sur le projet après réalisation par les candidats d'une mission d'avant projet sommaire
simplifiée.
3.- Exécution des marchés
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 12 octobre 1995 et la réception
définitive avec levée des réserves a été prononcée le 4 juin 1996.
Cependant le décompte général définitif des travaux n'a été établi que le 13 novembre 1996 afin
de prendre en compte les sept avenants approuvés par le conseil municipal du 26 octobre 1996
dont trois augmentant le montant des marchés initiaux de plus de 5% avaient été soumis à l'avis
de la commission d'appel d'offres le 6 septembre 1996, soit quatre mois après la réception des
travaux.
Ces avenants ont pour la plupart été signés le 28 février 1996 par les entreprises et le maître
d'oeuvre, donc quatre mois avant la réception définitive. Cette régularisation a posteriori de
travaux réalisés depuis plusieurs mois est contraire aux dispositions de l'article 250 du code des
marchés publics qui stipule que "les marchés doivent être notifiés avant tout commencement
d'exécution".
2°). Marché d'aménagement d'un restaurant au groupe scolaire Voltaire
1.- Passation des marchés
Maîtrise d'oeuvre
Le conseil municipal approuvait le 9 mars 1994 la désignation d'un architecte DPLG pour la
réalisation des travaux de restructuration du service de restauration du groupe scolaire Voltaire.
Cependant, il n'approuvait que le 30 juin 1994 la mission d'ingénierie confiée à cet architecte par
acte d'engagement signé le 1er juillet 1994 comportant une estimation prévisionnelle des travaux
s'élevant à 3 000 000 F HT et un forfait de rémunération provisoire de l'architecte s'élevant à 215
433,90 FHT au taux de 6,70 %.
Or, le conseil municipal avait approuvé le 3 mai 1994, soit deux mois avant la signature de l'acte
d'engagement du maître d'ouvre, le dossier d'appel d'offres présenté par l'architecte. L'architecte
ne pouvait pas préparer un dossier d'appel d'offres alors que sa mission n'avait pas encore été
définie par le maire et approuvée par le conseil municipal.
Le 29 mars 1995 un avenant au contrat de maîtrise d'ouvre était approuvé afin de tenir compte
des modifications apportées au marché de travaux. Certaines prestations telles que l'acquisition
du mobilier des salles à manger était reportée à une date ultérieure. Il en résulte une
diminution
de moitié de l'estimation des travaux qui passe de 3 MF à 1,5 MF. Le forfait de rémunération
provisoire de l'architecte est diminué d'autant et passe de 215 433,90 HT à 118 262,22 F HT pour
un taux de rémunération de 7,33 % supérieur au taux initial.
2.- Exécution des marchés
La réception des travaux avec réserves a eu lieu le 26 octobre 1994 et la levée des réserves a eu
lieu le 25 novembre 1994.
Cependant, alors que certains décomptes définitifs avaient déjà été transmis par les entreprises,
des avenants incorporant au marché des travaux complémentaires demandés en cours de
chantier, ont été passés après la date de fin des travaux et approuvés par délibérations du 20
décembre 1994 pour un montant total de 60 150,70 FHT soit 4,2 % du marché initial.
Ces avenants précisent que les travaux seront réalisés dans le cadre du délai contractuel. Le
conseil municipal approuvait ainsi des travaux supplémentaires après la date officielle de fin de
travaux contrairement aux dispositions de l'article 250 du code des marchés publics.
3°). Des offres apparemment datées après la réunion de la commission d'appel d'offres
Concernant un certain nombre de marchés, la Chambre a relevé que l'acte d'engagement de
l'entreprise adjudicataire joint aux pièces justificatives de dépenses comportait une date
postérieure à celle de la réunion de la commission d'appel d'offre.
Ce constat plusieurs fois renouvelé pouvait laisser craindre une méconnaissance des règles de
mise en concurrence. Un certain nombre d'explications ont été fournies permettant de mieux
apprécier les irrégularités relevées dans la chronologie des opérations.
Dans chacun de ces cas, un acte d'engagement remis par l'entreprise dans les délais convenus
existe bien. Cependant, une fois l'entreprise déclarée adjudicataire, les services de la commune
lui demandaient de fournir en original un acte d'engagement en dix exemplaires. Ce document
établi et daté postérieurement à la réunion de la commission d'appel d'offres était transmis au
comptable et joint aux pièces justificatives des comptes de la commune. Une telle pratique n'est
pas exempte d'un certain risque de confusion.
Il convient par ailleurs de rappeler les termes de l'article 254
du Code des marchés publics qui
dispose que "les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul
original par les candidats aux marchés (décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992). L'acte
d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement
contractant." L'instruction du 10 novembre 1976 modifiée pour l'application du Code des marchés
publics précise que "l'acte d'engagement est établi en un seul original, conservé par l'autorité
compétente pour passer le marché qui délivre, autant que de besoin, des copies qu'elle certifie
conformes... deux copies sont adressées au comptable assignataire".
4°). Marchés de prestations de services :
Après un appel d'offres restreint pour une durée d'un an, renouvelable chaque année sans pouvoir
excéder 5 ans, un premier marché de fournitures et de services avait été passé le 25 octobre
1989 avec la Société SODEXHO pour la confection et la fourniture de repas pour le restaurant
scolaire et les centres de loisirs.
Le prix TTC par repas est
passé par avenants successifs de 14,49 F TTC au jour de l'offre à
20,05 F TTC pour l'année 1994 et cela conformément à l'indexation prévue au contrat
correspondant pour moitié à l'indice INSEE du coût de la main d'ouvre et pour moitié à l'indice
INSEE de la consommation des ménages. Il est à noter que l'avenant n°4 du 26 mars 1991
augmentait le prix du repas de 2,94 F HT en raison d'une modification de la mission de la société
SODEXHO chargée de la distribution en liaison chaude des repas de la cuisine centrale dans les
points de consommation de la ville.
A l'issue de cette période de cinq ans, un appel d'offres restreint approuvé par délibération du 26
octobre 1994 est déclaré infructueux par la commission réunie le 20 décembre 1994.
Aussi un avenant proroge-t-il le contrat initial pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 juin
1995, dans l'attente d'une nouvelle consultation. Le prix du repas figurant dans l'avenant est
ramené à 18,78 F TTC. Suite à un nouvel appel d'offres, un deuxième marché a été passé le 12
mai 1995 avec la société SODEXHO pour une durée de cinq ans.
Le prix du repas est encore revu à la baisse puisqu'il est fixé à 17,13 F TTC (16,24 F HT) au jour
de l'offre ; ce prix étant révisable selon deux indices :
-
indice "repas dans un restaurant scolaire ou universitaire"
-
indice "repas en libre service -restauration rapide"
Cette évolution à la baisse du prix du repas de 14,5 % entre 1994 et 1995 est à relever.
Titre V. Les opérations d'aménagement et d'urbanisme
La seule ZAC aménagée par la ville au cours de la période de contrôlée est la ZAC du Pont de
Charlebourg pour la réalisation de laquelle est intervenue la Sem 92. Cette ZAC est liquidée à ce
jour.
1°). Programme d'aménagement foncier et d'équipements publics
Les équipements publics hors parking pris en charge dans l'opération de ZAC auront été financés
par la SEM 92 pour un montant de 14,7 MF sur un total de 224,5 MF de dépenses.
Ce sont ainsi moins de 7 % des dépenses engagées qui ont été consacrées à la réalisation
d'équipements publics. Si l'on tient compte du parking acquis ensuite par la commune c'est une
somme de 31,4 MF, soit 14 % des travaux d'aménagement qui ont été consacrés à des
aménagements publics.
2°). Solde de la ZAC
Le 22 décembre 1998 le conseil municipal approuvait l'arrêté des comptes définitifs de la ZAC au
31 décembre 1998 présenté par la SEM 92.
Le bilan de clôture de la ZAC au 31 décembre 1998 approuvé par un Cabinet d'expertise
comptable laissait apparaître un résultat positif de 3,1 MF à reverser au budget de la ville de La
Garenne.
Cependant, la Chambre constate que compte tenu de l'acquisition par la ville pour un montant de
12,6 MF du parking public acquis par la SEM 92 pour un montant de 14,2 MF, l'impact final sur le
budget de la ville s'élève à un coût de 9,5 MF (les chiffres produits par la SEM 92 l'évaluent par
erreur, avec les mêmes critères de calcul, à 7,5 MF).
3°). Rôle de la SEM de La Garenne :
L'ordonnateur précise que la SEM de La Garenne n'est intervenue dans le cadre de la ZAC du
Pont de Charlebourg que pour l'opération " Le Renouveau de Charlebourg " où elle était associée
à l'OPDHLM.
La SCI "Le Renouveau de Charlebourg" au capital de 10 000 F a été créée le 12 juin 1992 entre la
SEM de La Garenne et l'OPDHLM des Hauts-de-Seine en vue de construire des logements
destinés à l'accession- propriété dans le cadre de l'opération de rénovation de l'îlot A4.
La durée de cette société était initialement fixée à 15 ans à compter de son immatriculation au
RCS.
La SCI a été dissoute par anticipation lors de son assemblée générale du 18 décembre 1997,
après vente de tous les lots. Le liquidateur nommé était l'OPDHLM.
La Chambre n'a pas été destinataire d'éléments chiffrés lui permettant d'apprécier l'impact de
cette opération sur les comptes de la SEM de la Garenne Colombes, aucune information ne lui
ayant été fournie à ce sujet.
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Réponse de l'ordonnateur :
IFO09070201.pdf