Le
Président
N°/G/94/99-1756 C
Noisiel, le 7 octobre 1999
N° 99-0769 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le président,
Dans sa séance du 20 septembre 1999, la Chambre régionale des comptes a arrêté les
observations définitives sur la gestion de l'Institut Municipal des Sports de LEVALLOIS-PERRET
dont vous êtes le représentant légal. Vous en trouverez ci-joint le texte.
Ces observations sont également communiquées à l'exécutif de la commune de LEVALLOIS-
PERRET.
Le moment venu, ces observations définitives devront être communiquées par l'exécutif de cette
collectivité territoriale à son assemblée délibérante au cours de sa plus proche réunion dans les
conditions de forme prescrites par l'article L.241-11 du code des juridictions financières.
Après cette réunion, les observations seront considérées comme un document administratif
communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.
Jean-Louis CHARTIER
P.J. : 1
Monsieur Loïc LEPRINCE-RINGUET
Président de l'Institut Municipal des Sports
de LEVALLOIS-PERRET
Palais des Sports Gabriel Péri
19 bis, rue Gabriel Péri
92300 LEVALLOIS-PERRET
OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULEES PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES D'ILE-DE-FRANCE SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE L'ASSOCIATION
INSTITUT MUNICIPAL DES SPORTS DE LEVALLOIS-PERRET
Exercices 1989 à 1995
Conformément aux dispositions de l'article 121 du décret n° 95-945 du 23 août 1995, la décision
d'engager la vérification de la gestion et des comptes de l'association Institut Municipal des Sports
(IMS) a été notifiée le 1er mars 1996 par le président de la Chambre régionale des comptes d'Ile-
de-France. L'entretien préalable, prévu facultativement à l'article L.241-8 du Code des juridictions
financières, a eu lieu le 24 novembre 1998 avec M. LEPRINCE-RINGUET, président de
l'association.
Le contrôle a concerné les exercices 1992 à 1995. Ponctuellement, une actualisation de certaines
données a été opérée pour les exercices 1996 et 1997 sur la base des documents fournis par
l'association au cours de l'instruction. Les vérifications ont porté sur la situation financière de
L'IMS, sur les principaux postes du bilan et sur les principaux postes du compte de résultat.
Lors de ses séances du 10 décembre 1998 et du 8 avril 1999, la Chambre a formulé des
observations provisoires qui ont été adressées le 12 mai 1999 au président de l'IMS. Des extraits
des observations les concernant ont été adressées aux anciens présidents de l'IMS, MM. Patrick
BALKANY, Jean-Pierre BASTIDE et Jean-Michel HAUTEFORT, ainsi qu'au maire de Levallois-
Perret, à Mme Bénédicte SORGE, à M. Jean-Claude SORGE et à cinq autres personnes
concernées .
La réponse du président est parvenue à la Chambre le 30 juin 1999, celle de M. BALKANY le 28
juin 1999, celle de M. BASTIDE le 17 juin 1999, celle de M. HAUTEFORT le 14 juin 1999, celle du
maire le 12 juillet 1999, et celles de M. et Mme SORGE le 17 juin 1999. Parmi les cinq autres
personnes concernées, seules trois ont répondu le 15 juin et le 28 juin 1999.
MM. BASTIDE et BALKANY ont été auditionnés, à leur demande, respectivement le 7 septembre
et le 20 septembre 1999.
Lors de sa séance du 20 septembre 1999, la Chambre a arrêté ses observations définitives qui
portent sur le fonctionnement général et la situation financière de l'IMS , sur l'existence et le
fonctionnement d'un compte bancaire occulte, sur la redistribution des subventions communales,
sur la situation et la rémunération de son personnel et des tiers payés par elle, sur les opérations
effectuées en espèces en l'absence d'un compte caisse, enfin sur la prise en charge de certaines
dépenses indues.
1. NATURE ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
L'association Institut Municipal des sports, créée le 8 décembre 1983, est régie par la loi du 1er
juillet 1901.
Son siège social, initialement fixé à l'hôtel de ville, a été transféré en janvier 1996 au palais des
sports Gabriel Péri.
Son objet consiste essentiellement à promouvoir la pratique du sport et, jusqu'en janvier 1996, à
organiser des manifestations sportives. En réalité, la fonction principale dévolue à l'IMS consistait,
jusqu'en 1995, à redistribuer à d'autres associations les subventions reçues de la commune .
1.1 La composition du conseil d'administration
La Chambre a constaté que deux des administrateurs élus en 1989 ont été dans le même temps
salariés de l'association. Or, en vertu des dispositions de l'article 261-7-1° du code général des
impôts, les organismes à but non lucratif doivent être gérés et administrés à titre bénévole pour
bénéficier d'une exonération de TVA. Les administrateurs doivent donc renoncer à toute forme de
rémunération. Dans le cas présent, la notion de gestion désintéressée n'étant pas respectée,
l'exonération de TVA dont jouit l'association pouvait être remise en cause.
La Chambre prend acte de la cessation de cette anomalie le 19 juillet 1995.
1.2 La périodicité de réunion des organes dirigeants
L'article 10 des statuts de 1989 prévoit que le conseil d'administration se réunit au moins une fois
tous les six mois, le bureau tous les mois et l'assemblée générale ordinaire une fois par an, dans
le trimestre qui suit la clôture de l'exercice précédent.
En réalité, les organes délibérants de l'IMS ne se sont quasiment jamais réunis entre le 18 mai
1989 et le 19 juillet 1995 : aucune assemblée générale n'a eu lieu entre janvier 1991 et juillet
1995, aucun conseil d'administration, aucune réunion du bureau ne se sont tenus entre 1990 et
juillet 1995.
1.3 La situation financière de l'association
L'IMS tire l'essentiel de ses ressources de
la subvention municipale qui lui est allouée chaque
année. De 1989 à 1995, cette subvention a représenté en moyenne
99% de ses ressources.
Elle a plus que doublé en 6 ans, passant de 10 millions de francs en 1989 à 21,1 millions en 1995.
Au total, de 1989 à 1995, l'association a reçu de la commune plus de 124 millions de francs.
Pendant la même période, les dépenses de l'association ont été constituées pour l'essentiel des
subventions redistribuées : celles-ci ont représenté plus des trois quarts des dépenses.
L'association a bénéficié également de locaux mis gracieusement à sa disposition par la
municipalité, au palais des sports Gabriel Péri pour les locaux administratifs et en différents lieux
de Levallois-Perret pour les installations sportives. Jusqu'en avril 1992, cette subvention en nature
n'a fait l'objet d'aucune convention entre la mairie et l'association.
C'est seulement avec la convention approuvée par délibération du conseil municipal du 6 avril
1992 que la situation a été régularisée.
1.4 La certification des comptes
Dès 1993, l'IMS se trouvait soumis aux dispositions du décret n° 93-568 du 27 mars 1993 qui
prévoit l'obligation, pour les associations, de désigner un commissaire aux comptes lorsque le
montant des subventions accordées par un organisme public dépasse un million de francs. Or,
c'est seulement lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 1996 qu'interviendra
cette nomination. La mission du commissaire aux comptes ainsi désigné ne prend effet qu'à partir
de l'exercice 1995.
Pendant deux exercices (1993 et 1994), l'association s'est donc affranchie des obligations légales
qui s'imposaient à elle.
2. LES COMPTES BANCAIRES DE L'IMS
2.1 Les comptes officiels
Les deux seuls comptes bancaires qui apparaissent en comptabilité sont un compte Crédit
Lyonnais et un compte Trésor Public.
Les personnes habilitées à faire fonctionner le compte Trésor Public du 1er janvier 1989 au 28
mars 1996 étaient MM. Jean-Pierre BASTIDE, vice-président puis président et Jean-Claude
CARVILLE, trésorier (décédé et remplacé par M. Hervé BOLZE le 25 octobre 1994), puis, à partir
du 29 mars 1996, MM. Jean-Michel HAUTEFORT, président et Rolland MALLO, trésorier.
2.2 Un compte occulte
L'IMS a également disposé d'un compte bancaire, clos le 31 mai 1994, qui a toutes les
caractéristiques d'un compte occulte.
Il s'agit d'un compte Société Générale n° 50077116, ouvert le 12 novembre 1986 à la demande
expresse de M. Jean-Pierre BASTIDE, vice-président de l'IMS et premier maire adjoint de
Levallois-Perret, au nom de " Institut Municipal des Sports Promo-Sports Levallois ". La Chambre
relève que l'entité " Institut Municipal des Sports Promo-Sports Levallois ", dépourvue de
personnalité juridique,
n'a pas d'existence légale.
Trois personnes ont disposé de la signature : M. Patrick BALKANY, président de l'association
jusqu'au 18 mai 1989 puis président d'honneur, qui affirme n'avoir jamais signé aucun chèque sur
ce compte, M. Jean-Pierre BASTIDE, vice-président jusqu'au 18 mai 1989 puis président et M.
Jean-Claude CARVILLE, trésorier.
Or, il n'existe pas de compte Société Générale dans la comptabilité de l'association. Le grand livre
comptable ne retrace en effet que les mouvements intervenus sur les comptes Crédit lyonnais et
Trésor Public, à l'exclusion de tout autre.
La Chambre constate donc que les dirigeants de l'IMS, en dissimulant sciemment l'existence d'un
compte bancaire, ont délibérément falsifié la comptabilité de l'association.
2.2.1 Les mouvements créditeurs
Les sommes portées au crédit du compte occulte Société Générale proviennent aux trois quarts
de la subvention communale et, pour le reste, de diverses opérations de parrainage.
a) De mars 1990 à février 1993, l'IMS a alimenté le compte occulte au moyen d'une partie de la
subvention communale qui lui avait été allouée, pour un montant total de 7.140.000 F.
Ces reversements de subvention, effectués le plus souvent par chèques tirés sur le compte Trésor
Public, ont été inscrits en comptabilité sous le libellé " subventions Promosports ", dans un compte
de charges intitulé " Subventions versées aux clubs ", qui dissimule en réalité le propre compte
bancaire de l'association ouvert à la Société Générale.
Le compte Société Générale n° 50077116, et par conséquent toutes les opérations qui y ont été
effectuées, ont donc été sciemment dissimulés et soustraits à la connaissance des membres de
l'association, voire de certains de ses administrateurs.
La partie de la subvention municipale ayant servi à alimenter le compte, à hauteur de 7.140.000 F,
a été détournée de son objet.
b) Les recettes de parrainage ont représenté plus de 2.350.000 F entre 1989 et 1993. Elles ont
émané essentiellement de quatre sociétés. Par la suite, les fonds provenant de la publicité et du
parrainage ont été collectés via la Sarl Promo-Sports Levallois.
2.2.2 Les mouvements débiteurs
Les montants débiteurs les plus significatifs concernent des retraits en espèces pour lesquels
aucune pièce justificative n'a pu être trouvée ainsi que des reversements de subvention effectués
au profit du Levallois Sporting Club (LSC).
a) Entre 1989 et 1993, de nombreux retraits en espèces ont été effectués sur le compte occulte,
pour un montant total de 717.000 F. Les retraits les plus importants, opérés sous l'intitulé " retraits
corrida ", concerneraient l'organisation d'un semi-marathon et auraient été destinés à rétribuer des
coureurs. Ils se montent à 90.000 F en 1989, 160.000 F en 1990, 125.000 F en 1992 et 180.000 F
en 1993.
Ces rémunérations, si tant est qu'elles aient bien eu ce caractère, n'ont fait l'objet d'aucune
déclaration sociale ni fiscale.
Les seuls documents fournis à l'appui de ces retraits sont des tableaux de répartition de primes et
indemnités aux coureurs, qui ne sauraient être considérés comme des justificatifs de règlement.
La Chambre constate en effet que ne peuvent être établis ni l'identité de tous les réels
destinataires, ni leur nombre, ni l'objet réel de la dépense.
b) Les subventions reversées au Levallois Sporting Club de 1989 à 1992 par l'intermédiaire du
compte occulte Société Générale se montent à environ 5.350.000 F. Sur ce total, 5 millions ont
été virés sur le compte du LSC le 13 avril 1992, cinq jours après avoir été crédités sur le compte
occulte par lequel ils ont donc transité.
Si, comme l'affirme M. BASTIDE, c'est une erreur d'imputation qui est à l'origine de ce virement de
5 millions de francs au compte Société Générale, alors elle aurait dû être corrigée par une écriture
de même montant passée en sens inverse. Tel n'a pas été le cas.
3. LA REDISTRIBUTION DE LA SUBVENTION
De 1989 à 1995, les trois quarts de la subvention (soit un montant cumulé de plus de 95 millions
de francs) ont été redistribués, dans des conditions irrégulières, à d'autres associations sportives.
De 1990 à 1995, l'IMS a ainsi versé 80.166.400 F au Levallois Sporting Club, 4.164.400 F au
Levallois Sporting Club Basket et 1.268.000 F à dix autres associations ou sections du LSC.
Dans sa réponse à la Chambre, l'ancien maire, M. BALKANY a fait valoir que ce mécanisme de
sous-subventionnement existait déjà avant 1983.
Or, la redistribution de subventions allouées par une collectivité locale à une association, si n'entre
pas dans le champ d'interdiction fixé par le décret-loi du 2 mai 1938, doit cependant obéir à
certaines règles qui ressortent d'un avis du Conseil d'Etat du 5 juin 1962 ainsi que de la
jurisprudence des tribunaux administratifs : en particulier, la pratique du sous-subventionnement
ne doit pas conduire à ce qu'une personne de droit privé, telle qu'un office municipal des sports,
décide de la répartition des subventions au lieu et place du conseil municipal, qui se déchargerait
ainsi indûment d'une partie de ses compétences.
Dans le cas d'espèce, le sous-subventionnement opéré par l'IMS ne s'est pas effectué avec la
clarté et la transparence souhaitables. L'ancien président, M. BASTIDE, a fait valoir que le conseil
municipal était averti de façon informelle de l'usage des subventions votées pour l'IMS. Il n'en
demeure pas moins que cette pratique inutilement complexe a eu pour effet de priver le conseil
municipal du pouvoir de contrôle des fonds alloués initialement à l'IMS.
Depuis le mois de mars 1996, les subventions sont versées directement par la commune aux
diverses associations dans un cadre contractualisé. La convention passée avec l'IMS a été
approuvée par le conseil municipal du 17 février 1997.
Le 17 janvier 1996, d'autre part, la Sarl Promo-Sports Levallois, créée en juillet 1992 pour
rechercher des partenaires susceptibles de financer le sport levalloisien, et dont l'IMS était
l'associé unique, a reçu du compte Trésor Public de l'IMS un virement de 2 millions de francs
destinés à compenser les pertes de l'exercice 1994/1995, qui avaient rendu ses capitaux propres
inférieurs à la moitié du capital social.
Cette opération s'est effectuée dans des conditions irrégulières.
En effet, à la date du 17 janvier 1996, ni le trésorier de l'IMS ni son président, tous
deux
signataires de l'ordre de virement au bénéfice de Promosports-Levallois, ne disposaient d'un
pouvoir sur le compte Trésor Public, pouvoir qui ne leur a été conféré que le 29 mars 1996. Même
si les statuts avaient autorisé le principe d'un tel virement par simple décision du président,
l'opération ne pouvait avoir lieu sans qu'il eût été habilité à la réaliser sur ce compte.
4. LA PRISE EN CHARGE DE DEPENSES D'AUTRES ASSOCIATIONS
Tout au long de la période contrôlée, l'IMS a supporté des charges indues, en prenant à sa charge
une partie des frais d'une autre association, le Levallois Sporting Club, pour un montant total de
2.651.900 F.
Un peu plus de la moitié de ces frais concerne les loyers relatifs au logement de sportifs salariés
du Levallois Sporting Club.
A partir de novembre 1994, la situation semble avoir été partiellement régularisée, les
frais de
logement des basketteurs (7 logements sur 11) n'étant plus pris en charge par l'IMS mais
acquittés directement par la société Levallois Sporting Club Basket SA, nouvellement créée.
D'autres charges indûment supportées par l'IMS concernent :
- des versements effectués en 1995 au profit de l'URSSAF, correspondant aux sommes dues par
l'association Levallois Sporting Club Basket à l'URSSAF, à la suite d'un redressement.
- la rémunération, ci-dessous analysée au point 5 .1, de pongistes de haut niveau embauchés par
l'association Levallois Unisport Tennis de Table (LUTT).
Ces financements croisés entre les diverses associations sportives de Levallois-Perret,
particulièrement opaques et complexes, ont abouti à priver le conseil municipal de son pouvoir de
contrôle sur l'utilisation des fonds de l'association qu'il subventionnait.
A partir de 1996, l'IMS a cessé de régler indûment une part des dépenses du LSC.
5. LE PERSONNEL DE L'IMS
5.1 La rémunération de salariés d'une autre association
En 1995, un tiers de l'effectif, représentant les deux tiers de la masse salariale, était composé de
pongistes de haut niveau.
Or, les contrats de travail de ces pongistes ont tous été signés, non par l'IMS, mais par le
Levallois Unisport Tennis de Table (LUTT) et la municipalité.
Ainsi, deux contrats signés le 28 juin 1990, applicables à compter du 1er septembre, ont été
conclus entre la ville de Levallois-Perret, représentée par M. BASTIDE, premier maire adjoint
chargé des sports, le LUTT et les intéressés.
De même en 1992, un autre pongiste, pour jouer au sein de l'association LUTT, a passé contrat
avec les représentants de la municipalité, MM. BALKANY et BASTIDE, sur un document à en-tête
d'une deuxième association (le LSC), tout en étant rémunéré par l'IMS, sans que cette prise en
charge financière fasse l'objet d'une convention.
A partir de 1993, les contrats ont été conclus entre le LUTT et le joueur, mais ont tous été signés
également du premier maire adjoint chargé des sports, représentant la commune.
Dans tous les cas, c'est l'Institut Municipal des Sports, qui n'était pourtant pas partie prenante au
contrat, qui a versé l'essentiel de la rémunération des joueurs.
Le LUTT étant lui-même une association régie par la loi du 1er juillet 1901, rien ne justifie que les
pongistes jouant sous ses couleurs n'aient pas été payés par lui. Les rémunérations des
pongistes, dont le montant brut cumulé de 1989 à 1995 est voisin de 5.800.000 F, ont donc été
irrégulièrement versées par l'IMS.
La confusion ainsi entretenue entre les diverses associations et la municipalité va à l'encontre des
principes de transparence qui auraient dû guider les responsables dans la gestion de ces
organismes.
Ces exemples de montages aussi complexes qu'irréguliers témoignent de l'immixtion des élus
dans des décisions qui n'auraient dû relever que des organes délibérants de l'association. Cette
immixtion, allant bien au-delà du simple contrôle de l'usage des subventions, a eu pour effet de
priver l'association d'un réel pouvoir de décision autonome.
La Chambre note que la situation est désormais régularisée :
les pongistes sont rétribués par
l'association qui les emploie, le LUTT, qui perçoit une subvention annuelle directement de la
commune.
5.2 Des emplois communaux dont la réalité n'est pas établie
Deux des pongistes ayant contracté avec le LUTT et la municipalité ont été par ailleurs rémunérés
par la commune et se sont donc trouvés simultanément salariés de celle-ci et de l'IMS.
L'un, employé par la commune en qualité d'animateur sportif, a perçu chaque année, pour un
temps partiel variant entre 118 et 138 heures par mois, un salaire net qui va de 56.439,91 F en
1990 à 69.400 F en 1995. Au total, ce sportif a reçu de la commune 388.000 F net de 1990 à
1995, et de l'IMS, 1.807.800 F net de 1991 à 1995.
L'autre, employé par la commune en qualité d'éducateur d'activités physiques et sportives, a
quant à lui perçu, pour 160 heures par mois, un salaire net qui va de 75.106,49 F en 1990 à
89.006 F en 1994. Au total, ce sportif a perçu de la commune 438.300 F net de 1990 à 1994 et de
l'IMS 201.300 F net de 1992 à 1994.
Or, l'IMS, financé à plus de 50% par une subvention municipale, fait partie des organismes visés à
l'article 1er, 3ème alinéa du décret-loi du 29 octobre 1936, auxquels s'applique la réglementation
sur les cumuls. Tout agent public embauché par lui à titre complémentaire se trouve donc en
situation de cumul d'emplois et de rémunérations publics.
L'article 7 dudit décret, qui fixe comme principe général l'interdiction du cumul d'emplois publics,
énumère les conditions auxquelles une autorisation de cumul peut, à titre exceptionnel, être
accordée.
Il faut notamment que le cumul ait une durée limitée.
Dans le cas d'espèce, les deux activités se sont poursuivies simultanément pendant près de sept
ans pour l'un des pongistes et près de quatre ans pour l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une durée
limitée au sens de l'article 7 susceptible de justifier l'autorisation du cumul.
Le cumul ne doit pas non plus préjudicier à l'exercice de la fonction principale.
Dans le cas d'espèce, quelle que soit celle des deux fonctions qui doit être considérée comme la
fonction principale, force est de constater qu'il n'est pas possible de concilier deux emplois à
temps plein, ou, dans le cas de l'un des pongiste, un emploi à temps plein à l'IMS et un emploi
variant entre 2/3 et 4/5 de temps auprès de la mairie, sans que cela porte préjudice à l'un des
deux.
Les dispositions de l'article 7 n'ont donc pas été respectées.
Il résulte de ce qui précède que si les deux pongistes ont réellement exercé simultanément deux
emplois publics, cela s'est fait dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation sur
les cumuls.
L'ancien président de l'IMS, M. BASTIDE, ainsi que l'avocat des pongistes, ont allégué qu'il
s'agissait en fait, pour ces sportifs, d'un seul emploi comportant deux aspects : animateur ou
éducateur sportif d'une part, joueur de haut niveau d'autre part. Selon M. BASTIDE, la commune
complétait la rémunération servie par l'IMS.
La Chambre constate toutefois qu'ils ont bien été simultanément rémunérés par la ville pour une
activité d'animateur ou d'éducateur sportif, emploi contractuel communal, et par l'IMS en tant que
pongistes professionnels, rémunérés d'abord par des frais de déplacement fictifs (comme indiqué
ci-après au point 5.3.3.), puis en vertu de contrats de travail irrégulièrement établis (décrits ci-
dessus au point 5.1.).
Contrairement à ce qui est allégué par le défenseur des pongistes, la rémunération de chacune de
ces deux activités
est d'un montant suffisant pour qu'elles doivent être considérées comme des
emplois au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat (1er juillet 1988, commune de Montsinery-
Tonnegrande). Même si, comme l'affirme ce même avocat, l'activité rémunérée sur la commune
était une activité d'enseignement, elle n'en constituait pas moins un emploi donnant aux
intéressés la qualité d'agents communaux non titulaires.
Enfin, l'article L.324-4 du code du travail, auquel se réfère le défenseur des pongistes, et qui
exclut des interdictions de cumul fixées à l'article L.324-1 " les concours apportés aux ouvres
d'intérêt général ", dont fait partie, en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984, le
développement des activités physiques, ne s'applique qu'aux cumuls d'emplois public et privé, et
non au cumul d'emplois dans deux des organismes visés à l'article 1 du décret-loi du 29 octobre
1936, telles qu'une commune et une association subventionnée à plus de 50 %. Il ne peut donc
être invoqué dans le cas d'espèce.
La Chambre maintient donc qu'il y a bien eu cumul irrégulier d'emplois au sens du décret-loi du 29
octobre 1936.
On peut toutefois légitimement mettre en doute la capacité des deux athlètes à occuper
simultanément deux emplois représentant près de 16 heures de travail rémunéré par jour pour l'un
et 14 à 15 heures par jour pour l'autre.
Il semble que leur emploi au sein de la commune, antérieur à leur embauche par le LUTT, ait eu
pour véritable finalité de les faire bénéficier d'une couverture sociale. Avant septembre 1990, en
effet, les deux joueurs n'étaient rémunérés par l'IMS que sous forme de frais de déplacement
fictifs, non déclarés et non soumis à cotisations sociales.
La Chambre note que les deux joueurs ont cessé d'être rémunérés par la commune, l'un en 1994,
l'autre en mars 1997. Cela a mis fin à une situation irrégulière qui aurait pu être évitée s'ils
n'avaient eu pour seul employeur que l'association, et si cette dernière leur avait versé des
salaires.
5.3 Les autres rémunérations.
Au cours de la période sous revue, les états de déclaration annuelle des salaires (DAS1) n'ont pas
retracé l'intégralité des rémunérations. En effet, plusieurs salariés ont perçu, plusieurs années
durant, sans le moindre fondement légal ou contractuel, des rémunérations occultes, les unes
versées en espèces de la main à la main, les autres dissimulées sous l'intitulé de frais de
déplacement, afin d'échapper à toute taxation fiscale et sociale. De plus, les pongistes ont été
logés gracieusement par l'IMS sans que ces logements aient été déclarés comme avantage en
nature ni soumis comme tels à cotisations sociales.
5.3.1 Les rémunérations occultes en espèces
De janvier 1990 à février 1993, 14 personnes, au nombre desquelles figurent trois salariés de
l'IMS, ont reçu chaque mois des rémunérations versées en espèces, à partir d'une caisse occulte,
elle-même alimentée par les recettes en espèces, qui, jusqu'en 1995, n'ont jamais été
comptabilisées. Ces rémunérations, qui se montent au total à 833.240 F, n'ont été soumises à
aucune cotisation sociale ni déclaration fiscale.
Ainsi, le directeur de l'IMS a reçu pendant cette période, outre son salaire, une somme mensuelle
non déclarée, en espèces, variant de 2.000 F à 10.000 F, pour un total de 130.000 F. Il a reconnu
que les versements mensuels effectués à son profit se sont poursuivis jusqu'en décembre 1993.
Quand bien même il se serait agi jusqu'en 1992, comme le soutient l'intéressé, d'honoraires
versés en contrepartie de cours de judo dispensés en dehors du temps consacré à ses fonctions
principales, rien ne justifiait que ces sommes n'apparussent pas dans la comptabilité de
l'association et ne fussent pas déclarées.
Un pongiste a reçu, selon les mêmes modalités, 89.000 F qui ne correspondent ni à des
remboursements de frais de trajets, comme l'affirme son défenseur, ni à des primes de
compétition sportive, comme le soutient le président en exercice à l'époque des faits. En effet, le
principe de versements mensuels en espèces avait été acquis, dès son embauche, comme l'un
des éléments de sa rémunération, indépendant des primes de résultat prévues, elles, par un
avenant et réglées par chèque.
L'ancien président justifie le non assujettissement de ces sommes aux cotisations de sécurité
sociale par le fait qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1994, de la loi du 13 juillet 1992
dite loi " ALLIOT-MARIE ",
une incertitude juridique demeurait quant au régime fiscal et social
attaché aux rémunérations versées aux sportifs. Cette loi dispose que les sommes versées aux
sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas
assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur
égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 415 F au 1er juillet 1994).
Toutefois, avant son entrée en vigueur le 1er septembre 1994, c'est le droit commun qui
s'appliquait et les rémunérations étaient donc assujetties au premier franc.
Dans le cas d'espèce, aucun des versements effectués au profit du pongiste n'a jamais été
inférieur à 3.000 F. Même si la loi leur avait été applicable, ils auraient donc été assujettis aux
cotisations de sécurité sociale au premier franc.
5.3.2 L'emploi de secrétaire de Mme SORGE
Le 1er octobre 1993, Mme Bénédicte SORGE a été embauchée comme secrétaire à temps partiel
par le président de l'IMS, M. BASTIDE, également premier maire adjoint chargé des sports. Un
contrat de travail à durée indéterminée lui a été signé à cette même date, et son nom apparaît
bien sur les déclarations annuelles de salaires des années 1993, 1994 et 1995. Les
rémunérations brutes versées à Mme SORGE sur la période se montent à 18.900 F en 1993,
90.700 F en 1994 et 72.900 F en 1995, soit un total de 182.500 F. Elle a quitté l'association le 30
juin 1995.
Or, selon le témoignage de certains employés de l'association, Mme SORGE, que personne ne
semble avoir jamais vu au sein de l'IMS, n'y a jamais travaillé.
Il ressort des éléments de réponse fournis à la Chambre par Mme SORGE et M. BASTIDE que sa
rémunération aurait été la contrepartie d'une activité consistant à solliciter de certains
responsables de grandes entreprises, qu'elle connaissait à titre personnel, la fourniture gratuite de
marchandises et prestations destinées à l'association.
Toutefois, la plupart des sept attestations produites, si elles mettent en évidence l'existence
d'opérations de parrainage, ne permettent pas d'établir que ce partenariat ait été le fruit du travail
de l'intéressée, soit qu'elles demeurent trop imprécises sur la nature de son
intervention, soit
qu'elles ne mentionnent pas la période au cours de laquelle les opérations auraient eu lieu, soit
qu'elles fassent référence à des opérations antérieures à l'embauche de Mme SORGE, soit
qu'elles ne comportent pas de signature. Une seule d'entre elles, rédigée sur papier libre, fait
allusion à une amicale collaboration ayant débouché sur la livraison de boissons alcoolisées pour
un montant estimé entre 30.000 F et 35.000 F.
En tout état de cause, la Chambre constate que les interventions supposées avoir été effectuées
par Mme SORGE pour l'IMS ne sauraient être assimilées au travail de secrétaire pour lequel elle
a été rétribuée. En embauchant cette personne et en la rémunérant pendant 21 mois sur une base
mensuelle de 85,5 heures, le président a fait prendre en charge par l'association une dépense qui
ne saurait être considérée, au vu des pièces produites, comme un emploi susceptible d'occuper
un employé à mi-temps.
5.3.3 Les frais de déplacement fictifs
Des " frais de déplacement ", qui s'apparentent en réalité à des compléments de rémunération,
ont été réglés, chaque mois, à deux pongistes salariés de l'IMS, pour un total de 446.289 F.
L'examen des documents en possession de la Chambre a permis d'établir que le caractère fictif
de ces frais de déplacement était parfaitement connu des dirigeants de l'IMS. De surcroît, plus de
la moitié de cette somme a été réglée à partir du compte bancaire occulte Société Générale.
De janvier 1989 à décembre 1992, un pongiste a ainsi perçu 177.742,07 F au titre de " frais de
déplacement ", et un autre 268.547,10 F de janvier 1989 à février 1991.
Ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune déclaration sociale ni fiscale.
En l'absence de toute pièce justificative, la Chambre ne peut considérer que ces sommes
correspondent, comme cela lui a été allégué, au remboursement forfaitaire de frais réellement
exposés par les pongistes à l'occasion de
stages effectués à l'étranger et de cures de remise en
forme. Le montant
de ces dépenses, tel qu'il a été communiqué à la Chambre, est de surcroît
sensiblement différent du montant des versements effectués sous l'intitulé de frais de
déplacement.
Trente-huit autres sportifs, pour la plupart dépendant du Levallois Sporting Club, ont également
bénéficié, de mars 1990 à décembre 1993, de remboursements de frais de déplacement fictifs,
payés à partir du compte occulte, pour un montant total de plus de deux millions de francs.
5.3.4 Les primes non déclarées
Les pongistes ont perçu, de mai 1990 à décembre 1995, des primes de résultat, prévues à leur
contrat de travail, et relatives à leurs performances en coupe d'Europe des clubs.
Jusqu'en 1993 inclus, ces primes, qui représentent un montant total de 480.000 F, n'ont pas été
soumises à cotisations sociales ni déclarées sur les états DAS 1.
Les sommes non déclarées par l'association se montent à 150.000 F en 1990, 45.000 F en 1992
et 285.000 F en 1993.
5.3.5 Les rémunérations versées sous couvert de fausses facturations
Un système de fausses facturations, visant à faire bénéficier l'un des pongistes de rémunérations
complémentaires, a été mis en place : l'entreprise du père de l'intéressé a en effet présenté à
l'IMS, en accord avec ses dirigeants, deux factures correspondant à des prestations fictives, l'une
le 13 septembre 1991, l'autre le 9 septembre 1992, chacune pour un montant de 27.000 F, dans
le seul but de verser au sportif un complément de rémunération échappant à toute taxation fiscale
et sociale.
L'intéressé fait valoir que ces sommes correspondraient au remboursement du montant de
l'assurance individuelle accident qu'il avait été amené à souscrire en octobre 1988 et dont la prime
aurait été réglée par son père.
Cette affirmation est contredite par les pièces en possession de la Chambre, qui établissent
l'existence d'un accord entre les parties sur la prise en charge d'une part de la rémunération du
pongiste sous couvert de prestations facturées par l'entreprise de son père.
5.3.6 La mise à disposition de logements
De 1990 à 1996, l'association a consenti à certains des pongistes rémunérés par elle des
avantages en nature sous forme de logements mis gracieusement à leur disposition, assortis de la
gratuité des charges, de l'électricité, de l'assurance et de la taxe d'habitation.
L'octroi de tels avantages, dont le total se monte à près de 400.000 F, n'a fait l'objet d'aucune
disposition contractuelle.
Il n'en a pas non plus été tenu compte ni pour le calcul des cotisations sociales, ni pour le calcul
de la taxe sur les salaires, dont les assiettes respectives doivent pourtant inclure les avantages en
nature en matière de logement, estimés à leur valeur locative.
Comme cela a été indiqué plus haut, l'IMS a également supporté, entre 1990 et 1995, les frais de
logement de sportifs engagés par d'autres associations, pour un montant total de 1.489.287 F,
sans que ces avantages en nature aient été déclarés à l'URSSAF ou aux services fiscaux.
L'ancien président, M. HAUTEFORT, a indiqué avoir mis fin à ces irrégularités.
5.3.7 La rémunération par l'IMS d'un sportif n'appartenant pas à ses effectifs
Un agent titulaire a été détaché par le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports auprès de la
commune de Levallois-Perret en qualité de conseiller des activités physiques et sportives. Cet
agent, qui n'appartient pas au personnel de l'IMS, a pourtant reçu de l'association des
rémunérations substantielles, soit sous forme de prime, soit sous forme de remboursement de
frais fictifs, soit sous forme de paiements en espèces provenant de la caisse occulte ci-dessus
mentionnées (point 5.3.1).
Une prime de championnat d'Europe d'un montant de 30.000 F lui a ainsi été versée par chèque
en mai 1990, mais ne figure pas sur les déclarations annuelles de salaire et n'a pas été soumise à
cotisations sociales.
Les " remboursements de frais " effectués de 1993 à 1996 à son profit, qui se montent à 165.198
F, s'apparentent en réalité à des rémunérations, dissimulées sous l'appellation " remboursement "
pour échapper à toute taxation sociale et fiscale. Une partie de ces " frais ", représentant 112.000
F, a d'ailleurs été payée, seize mois durant, du 1er janvier 1995 au 30 avril 1996, sous forme d'un
virement mensuel d'un montant de 7.000F.
Le président de l'IMS a informé la Chambre de la cessation de ces versements depuis le mois
d'avril 1996, date à laquelle le LUTT, bénéficiant pour la première fois d'une subvention
municipale, a directement rémunéré l'intéressé.
Enfin, il s'avère que ce sportif a perçu, de janvier 1990 à janvier 1993, des rémunérations
occultes, versées en espèces, sans base contractuelle, pour un montant total de 306.790F. Ces
sommes n'ont été ni déclarées par l'IMS, ni soumises à cotisations sociales.
6. LES OPERATIONS EN ESPECES
De 1989 à 1994 inclus, il n'a été tenu aucun compte " caisse " dans la comptabilité, ce qui
signifierait que l'activité de l'association ne s'est accompagnée d'aucun mouvement en espèces.
En réalité, comme l'attestent les mouvements inscrits dans le carnet manuscrit intitulé " carnet de
position de compte ", des transactions en espèces ont bel et bien existé jusqu'en février 1993,
mais elles n'ont jamais été comptabilisées officiellement. La réponse du directeur de l'IMS aux
observations de la Chambre atteste que des versements en espèces se sont poursuivis au-delà
de cette date, au moins jusqu'en décembre 1993.
Ce n'est qu'en 1995 qu'est apparu un compte " caisse ", dont le débit et le crédit, pour l'ensemble
de l'année, se montent respectivement à 184.164,75 F et 186.757 F. Selon toute vraisemblance,
les montants des années précédentes étaient du même ordre de grandeur.
Un constat identique peut être dressé pour la comptabilité de la buvette, inexistante jusqu'en
1994. En 1995 ont été créés deux comptes : " achats buvette " et " recettes buvette " qui se
montent respectivement à 2.136,57 F et 45.240 F. L'importance de l'écart entre ces deux postes
conduit à penser qu'il existait des stocks de marchandises non comptabilisés et que l'activité
buvette existait donc avant 1995.
Les mouvements d'argent liquide, jamais enregistrés en comptabilité jusqu'en 1995, ont servi à
alimenter une caisse occulte, dont les débits et crédits ont été retracés, du moins jusqu'en février
1993, dans le carnet manuscrit ci-dessus mentionné. Cette caisse a recueilli à la fois des recettes
destinées à l'IMS et des recettes concernant l'association Levallois Sporting Club.
Les recettes figurant dans ce carnet se montent à 290.125 F pour 1990, 527.690 F pour 1991 et
363.030 F pour 1992, soit un total de 1.180.900 F sur trois ans. Elles semblent provenir, pour
l'essentiel, des cotisations des adhérents aux différentes sections sportives du LSC, des entrées à
la piscine, des recettes de la buvette, des recettes liées aux manifestations sportives organisées
par l'IMS.
Plus de 80% des dépenses de cette caisse ont consisté en des versements mensuels sous forme
de rémunérations occultes à des personnes physiques, pour un montant total déjà mentionné plus
haut de 833.240 F de janvier 1990 à février 1993.
7. LA PRISE EN CHARGE INDUE DE LOYERS
Du 1er mars 1991 au 30 juin 1993, l'association a dû acquitter, à la demande expresse formulée
par le
premier maire adjoint, M. BASTIDE, dans un courrier du 10 janvier 1991 adressé au chef
du département " gestion locative " d'une SA d'HLM, les loyers relatifs au logement de M. Jean-
Claude SORGE, époux de Mme Bénédicte SORGE ci-dessus mentionnée (5.3.2).
Auparavant, entre décembre 1990 et février 1991, M. SORGE avait perçu en espèces une somme
non déclarée de 25.000 F, correspondant, selon l'intéressé, au remboursement par l'IMS du loyer
qu'il avait acquitté, dans l'attente d'une prise en charge directe par l'association. M. SORGE a
reconnu que le montant total des loyers ainsi pris en charge par l'IMS s'élève à 161.105,70 F.
M. SORGE n'étant salarié ni de l'IMS ni d'aucune autre association sportive de Levallois-Perret,
mais responsable des sports au Conseil général des Hauts-de-Seine et n'ayant aucun titre à
bénéficier d'un tel avantage, la prise en charge de ses quittances de loyers par l'IMS ne saurait
être considérée comme conforme à l'objet pour lequel la subvention municipale a été allouée.
M. SORGE affirme que cette prise en charge était la contrepartie d'une mission de développement
du sport dont il aurait été investi en vertu d'un contrat oral de prestation de services passé avec
l'association.
Si tel avait été le cas, cette prestation de services
aurait été, comme l'impose le Code général
des impôts, assujettie à la TVA. Toutefois, M. SORGE n'ayant produit ni contrat, ni facture, ni
déclaration de TVA ni aucune autre
pièce justificative de l'existence d'un tel contrat, la Chambre
maintient qu'il a bénéficié d'un avantage injustifié dépourvu de base régulière.