Le
Président
N°/G/94/99-1444C
Noisiel, le 9 septembre 1999
N°s 99-0654 R et 99-0750 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur,
Dans ses séances du 7 juillet 1999 et du 26 août 1999, la Chambre régionale des comptes a
arrêté les observations définitives sur la gestion de la SARL PROMOSPORTS-LEVALLOIS
dont
vous êtes le liquidateur. Vous en trouverez ci-joint le texte.
Ces observations sont également communiquées à l'exécutif de la collectivité territoriale qui a
apporté un concours financier à la SARL PROMOSPORTS-LEVALLOIS.
Le moment venu, ces observations définitives devront être communiquées par l'exécutif de cette
collectivité territoriale à son assemblée délibérante au cours de sa plus proche réunion dans les
conditions de forme prescrites par l'article L.241-11 du code des juridictions financières.
Après cette réunion, les observations seront considérées comme un document administratif
communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Jean-Louis CHARTIER
P.J. : 1
Monsieur Jean-Michel HAUTEFORT
Liquidateur de la SARL PROMOSPORTS-LEVALLOIS
Hôtel-de-Ville
Place de la République
92300 LEVALLOIS-PERRET
OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULEES PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES D'ILE-DE-FRANCE SUR LES COMPTES ET LA GESTION DE LA SARL
PROMOSPORTS-LEVALLOIS (92)
Exercices 1992 à 1995
A l'occasion de la vérification de l'Institut municipal des sports (IMS), association subventionnée
par la commune de LEVALLOIS-PERRET, il est apparu nécessaire de contrôler la société à
responsabilité limitée (Sarl) Promosports-Levallois, dont l'IMS est l'associé unique. Cette
vérification s'est effectuée en application de l'article L.211-5 du Code des juridictions financières.
Conformément aux dispositions de l'article 121 du décret n° 95-945 du 23 août 1995, la décision
d'engager cette vérification a été notifiée le 10 octobre 1997 par le Président de la Chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France.
Le contrôle a concerné les exercices 1992/1993 à 1995/1996. Ponctuellement, une actualisation
de certaines données a été opérée pour les exercices 1996/1997 et 1997/1998, sur la base des
documents fournis par la société au cours de l'instruction. Les vérifications ont porté sur la
situation financière de Promosports-Levallois, sur les principaux postes du bilan et sur les
principaux postes du compte de résultat.
Lors de ses séances du 10 décembre 1998 et du 20 mai 1999, la Chambre a formulé des
observations provisoires qui ont été adressées, le 18 mars et le 8 juin 1999 à M. HAUTEFORT,
dernier gérant et liquidateur de la société. Des extraits des observations les concernant ont été
adressés à l'ancien gérant, M. BOLZE, à l'ancien directeur du palais des sports, M. AUBRY, au
maire, M. de CHAZEAUX, au président de l'Institut Municipal des Sports (IMS), M. LEPRINCE-
RINGUET et au président du Levallois Sporting Club Basket (LSCB), M. VILLENEUVE. Tous ont
fait parvenir une réponse, à l'exception du maire.
Lors de ses séances du 7 juillet et du 26 août 1999, la Chambre a arrêté des observations
définitives qui portent sur le fonctionnement général de la Sarl, sur les conditions de sa
recapitalisation, sur la tenue des livres comptables, sur les recettes provenant des locations de
loges, sur le contrat de retransmission télévisée signé avec TF1, sur la rémunération des boxeurs
et intermédiaires et sur des retraits d'espèces effectués sans justificatif.
1/ FONCTIONNEMENT GENERAL DE PROMOSPORTS-LEVALLOIS
1.1 L'objet social
La Sarl PROMOSPORTS-LEVALLOIS a été constituée le 22 juillet 1992 par acte sous seing privé
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre le
25 septembre 1992. Elle a été dissoute par anticipation le 15 avril 1998.
Son capital initial est de 50.000 F, divisé en 500 parts de 100 F chacune. L'associé unique est
l'Institut Municipal des Sports représenté par son président, c'est-à-dire, jusqu'au 31 décembre
1995 par M. Jean-Pierre BASTIDE, par ailleurs premier maire adjoint chargé des sports jusqu'en
juin 1995, puis à partir du 1er janvier 1996, par M. Jean-Michel HAUTEFORT, président de l'IMS
et adjoint au maire chargé des sports.
Son objet social est de rechercher des ressources publicitaires liées aux manifestations sportives
se déroulant à Levallois-Perret et de développer le sponsoring.
Toutefois, durant l'exercice 1994/1995, l'activité essentielle de la société a consisté à organiser
des matchs de boxe anglaise professionnelle au Palais des sports Marcel Cerdan.
1.2 Les dirigeants
Les trois gérants successifs de la société, tous bénévoles, ont été tout d'abord M. Jean-Claude
CARVILLE, par ailleurs trésorier de l'IMS, décédé le 14 mai 1994 ; puis, à partir du 23 mai 1994,
M. Hervé BOLZE, par ailleurs directeur de cabinet du maire, démissionnaire le 25 juin 1995 ; enfin
M. Jean-Michel HAUTEFORT, par ailleurs président de l'IMS, jusqu'à la dissolution anticipée de la
société le 15 avril 1998. M. HAUTEFORT a été désigné comme liquidateur.
1.3 Bilan et compte de résultat
Depuis sa création et jusqu'au 31 mai 1997 Promosports-Levallois a réalisé un chiffre d'affaires
cumulé de 15,2 millions de francs et des pertes cumulées supérieures à 1,9 million de francs soit
12,5 % du chiffre d'affaires.
La forte augmentation du chiffre d'affaires sur l'exercice 1994/1995 (8,2 millions de francs contre
950.000 F sur l'exercice précédent) provient, à plus de 80 %, de la vente à TF1 de droits de
retransmission télévisée des 6 matchs de boxe professionnelle qui ont été organisés entre octobre
1994 et octobre 1995, et, pour le reste, de recettes publicitaires et de parrainage.
Les charges, qui dépassent 10 millions de francs sur l'exercice 1994/95 (contre 832.000 F sur
l'exercice précédent) correspondent, pour plus de 80 %, à des frais de personnel : honoraires des
boxeurs, des manageurs, des intermédiaires et de divers conseillers en boxe.
L'ancien gérant, M. BOLZE, a expliqué le déficit de l'exercice 1994/95 par une stratégie délibérée
consistant à organiser, au cours de la première année, des réunions prestigieuses et non
rentables pour offrir les années suivantes des spectacles plus modestes mais bénéficiaires. Il
affirme que la rupture, plusieurs années avant son terme, d'un contrat conclu entre Promosports
et TF1 pour l'exploitation audiovisuelle de réunions de boxe a empêché la Sarl de trouver
l'équilibre financier attendu. Cette interprétation n'est pas confirmée par les termes dudit contrat,
qui concernait des réunions de boxe à organiser pendant une seule saison (octobre 1994-août
1995) et ne garantissait donc pas un flux pluriannuel de recettes.
2/ LA RECAPITALISATION
Le 17 janvier 1996, Promosports-Levallois a reçu du compte Trésor public de l'IMS, son associé
unique, un virement de 2 millions de francs destinés à compenser les pertes de l'exercice 94/95,
qui avaient rendu ses capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Cette augmentation
de capital a été immédiatement suivie d'une réduction de capital par imputation de 1.845.000 F au
report déficitaire. A l'issue de cette double opération, enregistrée au greffe du tribunal de
commerce le 16 octobre 1996, le capital social se montait à 205.000 F.
Cette opération s'est effectuée dans des conditions irrégulières.
En effet, à la date du 17 janvier 1996, ni le trésorier de l'IMS ni son président, tous deux
signataires de l'ordre de virement de deux millions de francs au bénéfice de Promosports-
Levallois, ne disposaient d'un pouvoir sur le compte Trésor public, pouvoir qui ne leur a été
conféré que le 29 mars 1996. Même si les statuts avaient autorisé le principe d'un tel virement par
simple décision du président, l'opération ne pouvait avoir lieu sans qu'il eût été habilité à la réaliser
sur ce compte.
3/ LA TENUE DE LA COMPTABILITE
Du mois de juillet 1992 au mois d'octobre 1994, aucun compte " caisse " n'a été tenu dans les
écritures comptables, ce qui signifie que, deux années durant, les transactions en espèces n'ont
pas été comptabilisées.
La situation a été régularisée à partir du mois de janvier 1995 avec la création d'un compte "
caisse ".
Toutefois, un rapport d'expertise comptable, daté de janvier 1996, a relevé des écarts, concernant
les mois de janvier, mars et avril 1995, entre le montant des recettes et des dépenses tel qu'il
apparaît sur ce compte et celui qui ressort des pièces justificatives. Ces discordances, qui
traduisent une comptabilité mal tenue, donnent à penser que les comptes de l'exercice clos le 31
mai 1995 ne donnent pas une image fidèle de la réalité des opérations.
La Chambre note enfin que certaines pièces justificatives de dépenses de caisse font défaut.
4/ LES RECETTES PUBLICITAIRES
Les recettes publicitaires comptabilisées entre l'exercice 1993/1994 et l'exercice 1996/1997
oscillent entre 700.000 F et 900.000 F par an. Elles proviennent
de trois contrats.
Deux contrats de mandat ont été conclus le 30 juillet 1992, l'un avec l'association Levallois
Sporting Club (LSC), l'autre avec la société d'économie mixte Levallois Sporting Club Basket
(LSCB). Leur objet, identique, était, pour Promosports-Levallois, de rechercher, au nom et pour le
compte du mandant, des partenaires économiques désirant conclure des conventions de
parrainage publicitaire, notamment sous forme de location d'espaces publicitaires. La
rémunération du mandataire était fixée à 2 % TTC du montant HT des sommes versées par
l'annonceur.
Un contrat de régie publicitaire a été passé à la même date, par lequel le LSC confiait à
Promosports-Levallois la régie de ses espaces publicitaires. La rémunération de Promosports-
Levallois était fixée à 12 % HT du montant HT des contrats publicitaires conclus et encaissés.
Le 31 mars 1995, Promosports-Levallois a concédé à son tour ses droits de régisseur publicitaire
à la société ISL Marketing France, qui devait percevoir 20 % du montant des contrats qu'elle
aurait conclus.
Ce contrat, initialement conclu pour trois ans, a été dénoncé en décembre 1995 par le gérant de
Promosports-Levallois.
5/ LA LOCATION DE LOGES ET D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES
Entre juillet 1992 et septembre 1994, la société Promosports a facturé et encaissé une somme
totale de 2.778.827,08 F, provenant de la location à diverses sociétés de loges et de panneaux
publicitaires sis au Palais des sports Marcel Cerdan, propriété de la ville de LEVALLOIS-PERRET.
Promosports avait été mandatée à cet effet par l'association Levallois Sporting Club Basket
(LSCB), elle-même " délégataire " de l'association Institut Municipal des Sports (IMS), elle-même "
délégataire " de la commune.
Ces subdélégations en cascade ont été établies en vertu de trois contrats :
- 1/ Une convention passée entre la commune et l'IMS
Cette convention, conclue le 6 avril 1992 pour une durée de neuf ans, met à disposition de l'IMS
les diverses installations sportives de la ville. Elle autorise l'association à gérer les emplacements
publicitaires situés dans ces installations et à encaisser les recettes correspondantes. Il y est
expressément précisé que la gestion des locaux ne peut être confiée par l'IMS à une autre
association ou personne privée sans le consentement écrit de la ville.
- 2/ Une convention passée entre l'IMS et le LSCB
L'IMS, en vertu d'une convention non datée, exécutable le 1er janvier 1992, passée avec le LSCB,
pour une durée d'un an renouvelable, a mis à disposition du LSCB les locaux du Palais des sports
Marcel Cerdan, et lui a délégué son habilitation à encaisser des recettes provenant de la pose de
panneaux ou d'affiches publicitaires, sans avoir obtenu toutefois l'autorisation écrite de la ville.
- 3/ Une convention passée entre le LSCB et la Sarl Promosports-Levallois
En vertu d'un contrat signé le 30 juillet 1992, l'association LSCB a donné mandat à Promosports-
Levallois de rechercher en son nom et pour son compte des partenaires économiques désirant
conclure des conventions de parrainage publicitaire, d'assurer le recouvrement des recettes
publicitaires en établissant les factures, d'encaisser les montants correspondants puis de les lui
rétrocéder.
Ces contrats appellent les observations suivantes :
En premier lieu, l'autorisation de percevoir des recettes tirées de la gestion d'éléments du
domaine public n'a été accordée à l'IMS par la commune que pour la gestion des seuls
emplacements publicitaires, et non des installations sportives elles-mêmes. Si l'on considère que
les loges font partie intégrante des installations sportives, alors l'association ne pouvait ni tirer
profit de leur location, ni a fortiori, déléguer au LSCB une habilitation qu'elle-même ne possédait
pas.
En second lieu, même si l'on considère, comme le soutient M. BOLZE, ancien gérant, que les
loges sont avant tout des emplacements publicitaires, alors l'IMS était certes en droit de les
exploiter, mais il ne pouvait déléguer ce droit à un tiers. En effet, seule la gestion des locaux mis à
sa disposition pouvait être ainsi déléguée. La perception de recettes provenant de la location
d'emplacements publicitaires ne faisait pas partie des activités délégables par l'IMS.
En troisième lieu, l'IMS n'avait pas reçu l'autorisation écrite de la ville de confier à un tiers la
gestion d'installations sportives et le LSCB n'était donc pas fondé à gérer les locaux du Palais des
sports. Cette autorisation de la ville ne se présumait pas ; il était au contraire clairement spécifié
dans la convention liant l'IMS à la commune qu'elle devait être obtenue par écrit.
En quatrième lieu, le LSCB n'étant pas lui-même habilité à gérer les installations du Palais des
sports et les emplacements publicitaires ni à encaisser le produit de leur location, ne pouvait a
fortiori confier ces missions à un mandataire. Le contrat de mandat passé avec Promosports est
donc dépourvu de fondement régulier et n'autorisait pas la Sarl à percevoir les recettes issues de
la location de loges et de panneaux publicitaires au Palais des sports Marcel Cerdan.
La Chambre constate que c'est donc sans titre légal que la société Promosports-Levallois et son
mandant, l'association LSCB, se sont ingérés dans le recouvrement de recettes tirées de
l'exploitation commerciale d'un élément du domaine public communal.
La Chambre a enfin relevé deux types d'irrégularités sur les factures adressées par Promosports
aux entreprises partenaires :
- D'une part, elles ont été établies à l'en-tête d'une entité " LSC-PROMOSPORTS " qui n'a pas de
personnalité juridique et n'était donc pas autorisée à émettre des factures. - D'autre part, un
certain nombre de mentions légales obligatoires n'y figurent pas, notamment la raison sociale de
la Sarl, son adresse et son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
6/ LE CONTRAT PASSE AVEC TF1
6.1 Les termes du contrat initial
En vertu d'un contrat conclu le 11 octobre 1994, la Sarl Promosports-Levallois, représentée par
son gérant, a cédé à la société TF1 les droits exclusifs d'exploitation audiovisuelle de 8 réunions
de boxe anglaise qu'elle s'engageait à organiser entre le 13 octobre 1994 et le 31 août 1995. Le
prix de ces droits a été fixé à 1.500.000 F HT par réunion, soit un total maximum de 12.000.000 F
HT (14.232.000 F TTC) pour huit réunions.
Au terme de la période sous contrat, les recettes provenant de la cession des droits d'exploitation
n'ont pas atteint le niveau prévu : en effet, seules six réunions sur huit ont été organisées par
Promosports ; le montant total des sommes versées par TF1 (12.727.875 F TTC) a donc été
inférieur à ce qui était attendu.
6.2 Une modification irrégulière
Le match du 25 juillet 1995 a été organisé, non par la Sarl Promosports comme convenu
initialement entre les parties, mais par une autre société, organisatrice de combats de boxe, que
Promosports a subrogée dans ses droits en lui abandonnant le bénéfice de son contrat avec TF1,
à hauteur de 1.500.000 F HT.
Ces modifications, qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant, sont décrites dans une simple lettre datée
du 7 juillet 1995, à en-tête de Promosports, signée du directeur du Palais des sports Marcel
Cerdan, M. Jean-Pierre AUBRY, " pour le gérant, dûment habilité " et adressée à TF1.
Or, le signataire de la lettre, M. AUBRY, qui n'appartenait
ni aux instances dirigeantes de
Promosports, ni à celles de l'IMS, associé unique, ne pouvait valablement signer en lieu et place
du gérant qu'à la condition d'y être expressément habilité par un pouvoir établi en bonne et due
forme par ce dernier.
Dans sa réponse à la Chambre, M. AUBRY expose que c'est après avoir obtenu l'accord du
gérant et celui du directeur de cabinet du maire qu'il a été amené à signer ce courrier, dont les
termes auraient préalablement fait l'objet d'un accord verbal des parties. Il ne produit toutefois
aucun élément à l'appui de ses affirmations.
Le dernier gérant, M. HAUTEFORT a fait valoir qu'à son avis, la lettre de M. AUBRY suffisait pour
attester l'accord des parties, lequel ne devait pas nécessairement revêtir la forme écrite.
Il demeure cependant tout à fait anormal qu'un tiers non expressément habilité ait ainsi pu fixer,
au nom de Promosports, des dispositions contractuelles aussi importantes, ce qui dénote une
grande confusion dans la gestion de la Sarl.
D'autres exemples d'interventions abusives du directeur du Palais des sports ont d'ailleurs été
relevés au cours de la même période.
A sept reprises en 1995 et 1996, le Palais des sports Marcel Cerdan a été mis gratuitement à
disposition de la société ci-dessus mentionnée, organisatrice de réunions de boxe, en vertu d'un
contrat passé entre la commune de Levallois-Perret et cette société.
Ainsi, pour le match de championnat d'Europe des poids welters qui s'est déroulé le 1er avril
1995, la ville de Levallois-Perret a mis gratuitement à la disposition de ladite société le Palais des
sports Marcel Cerdan, le personnel du service des sports ainsi que le personnel de nettoyage, des
véhicules du garage municipal, et des affiches.
Le contrat passé à cet effet le 1er avril 1995 a été signé du directeur général de la société et de M.
Jean-Pierre AUBRY, directeur du Palais des sports. Or, M. AUBRY n'avait aucune qualité pour
signer un contrat de mise à disposition d'une salle de sports appartenant à la commune. Seul le
maire ou l'un de ses adjoints dûment habilité aurait pu valablement signer un tel contrat.
Six autres contrats de mise à disposition du Palais des sports Marcel Cerdan pour des matchs de
boxe anglaise et de kick boxing ont également été signés, deux par M. AUBRY, " représentant la
commune ", les quatre autres de manière conjointe par MM. AUBRY et HAUTEFORT.
M. AUBRY a donc à plusieurs reprises engagé la commune sans y être habilité. Quant à M.
HAUTEFORT, adjoint au maire, il ne bénéficiait que d'une délégation restreinte qui ne lui
permettait pas d'engager la commune à ce titre. Tous deux ont indiqué qu'ils avaient obtenu des
autorisations du maire. Mais une autorisation informelle ne pouvait en l'occurrence suffire à rendre
réguliers les actes ci-dessus.
7/ LA REMUNERATION DES BOXEURS ET INTERMEDIAIRES
7.1 La rémunération d'un organisateur de combats de boxe
La société précitée (6.2) a reçu de Promosports, le 2 novembre 1995, une somme de 500.000 F
HT, en règlement d'honoraires de consultant pour l'organisation des six réunions de boxe anglaise
organisées par Promosports-Levallois en 1994 et en 1995 au Palais des sports Marcel Cerdan.
La Chambre n'a eu connaissance d'aucun contrat liant Promosports et cette société. Le seul
contrat de prestations de services qui ait été produit n'a pas été passé par ladite société avec
Promosports-Levallois, mais avec l'association Levallois Sporting Club, représentée par son
président, M. Jean-Pierre BASTIDE, qui était alors également président de l'IMS et premier maire
adjoint. Ce contrat concerne d'autres réunions de boxe que celles organisées par Promosports.
M. HAUTEFORT, dernier gérant de Promosports-Levallois, a indiqué que Promosports avait eu
recours aux services de cet organisateur de combats de boxe, mais que la rémunération de
500.000 F, dont il ne conteste pas le montant, n'avait pas donné lieu à un accord écrit préalable.
7.2 La rémunération des boxeurs
7.2.1 Les règlements en espèces
La majeure partie des rémunérations versées aux boxeurs lors des six réunions organisées entre
le 13 octobre 1994 et le 24 octobre 1995 a été réglée en espèces, pour un montant total de
4.359.156 F. Le montant individuel de chacun de ces règlements a toujours dépassé 10.000 F.
Or, qu'il s'agisse de salaires ou de prestations de services, ces règlements ne pouvaient être
effectués en espèces sans contrevenir aux dispositions de la loi du 22 octobre 1940, modifiée par
la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, qui prohibe les règlements en espèces au-delà de 5.000
F pour le paiement des services et de 10.000 F pour le paiement des salaires.
Les paiements en espèces sont également contraires au règlement de la fédération française de
boxe qui impose que le montant des bourses allouées aux boxeurs participant à un championnat
d'Europe ou du monde soit versé sous forme de chèque de banque à l'ordre de chacune des
parties.
La société Promosports-Levallois s'est ainsi délibérément affranchie des contraintes légales et
réglementaires qui s'imposaient à elle.
Les anciens gérants, MM. BOLZE et HAUTEFORT, ont fait valoir
que cette pratique des
paiements en espèces était inévitable dès lors que Promosports souhaitait organiser des combats
de haut niveau. Cet argument ne peut justifier ladite pratique, dont ils ne contestent d'ailleurs pas
l'irrégularité.
7.2.2. Absence de pièces justificatives
Plusieurs bourses, représentant au total 45.000 $, soit environ 250.000 F, ont été réglées sans
qu'aucune pièce justificative ait pu être produite.
Un bulletin de paie, relatif à une bourse de 3.000 $ (16.650 F) payée à l'occasion du match du 13
octobre 1994, a été établi de manière anonyme, ce qui est contraire aux dispositions de l'article
R.143-2 du code du travail, qui prévoient que " le bulletin de paie comporte obligatoirement (...) le
nom et l'emploi du salarié (...) ".
7.2.3 Absence de reversement aux services fiscaux
Dans la mesure où elle a rémunéré des boxeurs étrangers, la Sarl était soumise aux dispositions
de l'article 182 B du Code général des impôts, qui prévoit que les salaires perçus par les " non
domiciliés " correspondant à des prestations sportives fournies en France doivent donner lieu, lors
de leur versement, à une retenue à la source de 15 %, quelle que soit la qualification de la
rémunération (salaire ou bénéfice non commercial).
Or, s'ils ont bien été inscrits dans le grand livre comptable au compte n° 447300 intitulé " Etat,
retenues à la source ", les montants retenus à la source n'ont jamais été reversés aux services
fiscaux.
De plus, ils ont été inscrits pour un montant très inférieur au montant résultant de l'application du
pourcentage de 15 % (144.926 F au lieu de 582.000 F environ).
Enfin, les sommes passibles de la retenue ainsi que le montant de la retenue effectuée auraient
dû figurer sur les états de déclaration annuelle des salaires (DAS1) établis par Promosports, à la
rubrique " retenue à la source (domicile hors de France) ", ce qui n'a pas été le cas.
7.3 La rémunération des entraîneurs
Par un contrat en date du 21 juillet 1994, Promosports-Levallois a été mandatée par un boxeur
professionnel, embauché par ailleurs par le Levallois Sporting Club, pour rechercher pour lui des
contrats de participation à des combats de boxe professionnelle. Le 1er décembre 1994, ce même
boxeur a passé avec un entraîneur américain, basé à Philadelphie, un contrat en vertu duquel il
s'entraînait avant chaque combat auprès de celui-ci, et lui versait en contrepartie 10 % de sa
bourse ainsi que les défraiements relatifs à l'entraînement et au combat.
En réalité, c'est Promosports, qui n'était pourtant pas partie prenante au contrat, qui a rémunéré
l'entraîneur américain, prenant ainsi à sa charge, en décembre 1994 et janvier 1995, des
dépenses indues pour un total de 140.625 F.
Un autre contrat, d'une durée d'un an renouvelable chaque année, a été passé le 7 septembre
1994 par ledit boxeur avec un autre entraîneur. Aux termes de cette convention, l'entraîneur
perçoit chaque année 15 % du montant de chaque contrat passé entre le boxeur et un
organisateur de combats.
A l'occasion de trois réunions de boxe, la Sarl Promosports a cependant payé indûment des
rémunérations dont la charge incombait pourtant au boxeur, en vertu des dispositions
contractuelles. Ces rémunérations, calculées chaque fois en pourcentage de la bourse allouée à
ce boxeur, se montent au total à 150.000 F. Elles ont été versées d'une part à l'entraîneur pour un
montant de 112.500 F, d'autre part à une autre personne pour 37.500 F.
La Chambre n'ignore pas qu'un autre contrat, conclu le 21 juillet 1994 entre le LSC et ce même
boxeur, prévoyait en son article 6 que l'organisateur des combats devait verser à l'entraîneur et à
l'autre personne respectivement 15 % et 5 % TTC " du montant de la bourse nette devant être
perçue par le boxeur ". Mais cette disposition n'engageait pas Promosports. Le même article
précisait en outre que le boxeur " s'interdit de s'opposer au paiement direct par l'organisateur " des
rémunérations dues à ces deux personnes. Cette dernière clause prouve bien que la
rémunération des entraîneurs devait s'imputer sur le montant de la bourse, et non pas être payée
en sus.
8/ DEPENSES DIVERSES
Trois retraits d'espèces, dont les justificatifs n'ont pu être produits, ont été effectués sur le compte
BNP ouvert par Promosports-Levallois, le premier de 10.000 F le 23 mars 1995, le deuxième de
20.000 F le 16 juin 1995 et le troisième de 10.000 F le 22 juin 1995.