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Le
Président
No/G/23/99-367 C
Noisiel, le 22 février 1999
Nos 98-0810 R et 99-0066 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le président,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la version définitive des
observations arrêtées par la Chambre régionale des comptes sur la gestion du
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du département de
l'ESSONNE.
Dès la plus proche réunion du conseil d'administration, ces observations
devront lui être communiquées par vos soins dans les conditions de forme
prévues par l'article L.241-11 du Code des juridictions financières (*).
Après cette réunion, les observations seront considérées comme un document
administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les
conditions fixées par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.
Afin de permettre à la Chambre d'assurer la confidentialité de ce document
jusqu'à la date de cette réunion, je vous serais obligé de bien vouloir m'en
faire connaître la date.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération
distinguée.
P.J. : 1
Jean-Louis CHARTIER
(*) Article L.241-11, 2ème alinéa : "Les observations définitives formulées
par la Chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes
mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la
collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus
proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de
l'assemblée".
Monsieur le président du conseil d'administration
Service départemental d'incendie et de secours
de l'ESSONNE
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 EVRY CEDEX
OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULEES
PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE-DE-FRANCE
SUR LA GESTION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS (SDIS) DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
Exercices 1992 à 1995
Dans le cadre de son programme 1997, la Chambre régionale des comptes a
procédé au contrôle du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
du département de l'ESSONNE.
L'entretien préalable prévu par l'article L.241-7 du Code des juridictions
financières a eu lieu le 27 octobre 1997 avec l'ordonnateur en poste à cette
époque.
Lors de sa séance du 15 décembre 1997, la Chambre a formulé des observations
provisoires qui ont été adressées le 17 juin 1998 à M. SANGOUARD,
ordonnateur en fonction et à M. DUGOIN, ancien ordonnateur.
La réponse de l'ordonnateur est parvenue à la Chambre le 7 août 1998 et
celle de l'ancien ordonnateur le 17 septembre 1998.
Lors de ses séances des 13 novembre 1998 et 4 février 1999, la Chambre a
arrêté les observations définitives qui portent sur les points suivants :
* l'évolution des dépenses et des recettes du SDIS ;
* la mise en oeuvre de l'autonomie du SDIS à travers le contrat d'entretien
des installations de chauffage des centres d'incendie ;
* les rémunérations accessoires versées à certaines catégories de sapeurs
pompiers.
I - L'EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DU SDIS
La principale caractéristique du financement du Service départemental
d'incendie et de secours du département de l'ESSONNE est la part
prédominante prise par la participation du département.
En principe, trois types de collectivités sont susceptibles de contribuer à
ce financement : l'Etat, le département et les communes du département. En
fait, on constate que l'Etat n'a plus versé aucune subvention directe depuis
1994, sa participation étant constituée par le versement du FCTVA et de la
dotation globale d'équipement.
Quant aux communes, elles apportent à la section de fonctionnement une
contribution de faible montant, décroissante jusqu'en 1994 et stabilisée
depuis cette date.
En fait, la charge du SDIS repose de manière prédominante sur le département
de qui émanent, au cours de la période sous revue, 60 à 77 % des recettes
d'investissement et 95 à 96 % des recettes de fonctionnement.
Cette situation est une caractéristique du service départemental d'incendie
et de secours de l'ESSONNE qui a décidé le 12 janvier 1976 de réduire
progressivement (de 15 % par an) les contributions communales jusqu'à les
limiter à des redevances symboliques.
Ainsi aujourd'hui, alors que le coût moyen par habitant du fonctionnement du
SDIS s'élève à 300 F, la participation communale est voisine de 20 centimes.
On constate, depuis 1992, une augmentation constante des charges de
fonctionnement qui s'est accélérée en 1996.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 32,7 % et les dépenses
de personnel de 31,3 % entre 1992 et 1996 et s'élevaient en 1996 à 252,3 MF.
Les dépenses d'investissement dont le montant est apparemment moins élevé
(20,4 MF en 1996) pèsent également de manière importante sur les finances du
département qui prend en charge sur son propre budget des opérations
importantes telles, l'aménagement d'un centre de formation du SDIS à LISSES
et la participation au centre 15-18 à CORBEIL.
Ce transfert de responsabilités et de charges est peut-être efficace, mais
outre qu'il paraît peu conforme au statut d'établissement public autonome du
service, il présente l'inconvénient de nuire à la lisibilité des comptes.
Le contrat d'entretien des installations de chauffage des centres d'incendie
en est une autre illustration.
II - LA MISE EN OEUVRE DE L'AUTONOMIE DU SDIS A TRAVERS LE CONTRAT
D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DES CENTRES D'INCENDIE
Le conseil général de l'ESSONNE a passé, suite à appel d'offres du 6 juillet
1990, avec les sociétés TECNI et COFRETH, un marché d'entretien et
d'exploitation des installations thermiques des collèges et des centres de
secours du département.
Ni les établissements scolaires, ni le SDIS n'étaient parties à ce contrat
qui se bornait à définir les obligations de l'exploitant et celles du
département, maître de l'ouvrage.
Le 13 février 1991, ont été signées par le président du conseil général et
le directeur départemental des services d'incendie et de secours deux
conventions d'adhésion à ces marchés.
Le conseil général a également décidé au cours de son assemblée plénière de
déléguer aux établissements " la globalité des crédits de fonctionnement ",
notamment ceux concernant les dépenses d'énergie (P1 combustible) et
l'entretien courant (P2) et de conserver en gestion directe les crédits
correspondant à la garantie totale des installations (P3) et aux équipements
de télégestion (P5).
Le tribunal administratif de VERSAILLES a fondé sur l'autonomie des
établissements, un jugement déclarant irrégulière la passation par le
conseil général pour le compte des collèges d'un contrat prévoyant la
garantie P1.
La substitution du département au SDIS n'était sans doute pas moins
contestable, le décret du 4 août 1982 ayant doté les SDIS, établissements
publics départementaux, de la personnalité morale et de l'autonomie
administrative et financière.
La validité de l'adhésion à un contrat passé antérieurement par le conseil
général apparaît très contestable.
Des obscurités dans la rédaction du marché et du contrat d'adhésion ont
conduit le comptable à refuser de payer certaines factures tant à la société
TECNI qu'à la société COFRETH.
Si les difficultés rencontrées avec la société COFRETH ont trouvé une
solution rapide, il n'en a pas été de même de celles rencontrées avec la
société TECNI qui ne se sont réglées qu'en 1997, par une convention de
transaction et par le remplacement de la convention d'adhésion de 1991 par
une nouvelle convention de même type en date du 11 avril 1997.
Ces conventions ont été transmises pour avis par le préfet au
trésorier-payeur général qui, invoquant l'article 30 de la loi du 3 mai 1996
stipulant que le président du conseil d'administration du SDIS est garant de
la bonne administration du service et, de ce fait, habilité à passer les
marchés au nom de l'établissement, a estimé que la convention d'adhésion de
1997 n'était pas régulière.
Il est, de plus, possible d'affirmer que la substitution du conseil général
au SDIS ne se justifie dans aucun cas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer
les clauses concernant la section d'investissement de celles concernant la
section de fonctionnement.
Si des considérations pratiques ont pu inciter à la transaction et à la
passation d'une nouvelle convention d'adhésion au marché passé en 1990, de
nouveaux marchés devront être passés par le SDIS, lui-même, à l'échéance des
marchés en cours.
La Chambre prend acte de l'engagement pris par le président du conseil
d'administration de satisfaire cette demande au plus tard à l'échéance des
contrats en cours.
III - LES REMUNERATIONS SUPPLEMENTAIRES VERSEES A CERTAINES CATEGORIES DE
SAPEURS POMPIERS
Des rémunérations non prévues par la réglementation sont versées à certaines
catégories de sapeurs pompiers : il s'agit, d'une part, des vacations
horaires indûment versées aux sapeurs pompiers professionnels et, d'autre
part, du montant versé en complément du forfait de l'allocation vétérance
par l'intermédiaire de la subvention payée à l'union départementale des
sapeurs pompiers.
S'agissant des vacations horaires, elles sont normalement destinées à
rémunérer la participation des sapeurs pompiers volontaires à l'activité
opérationnelle et ne sont assujetties ni aux cotisations sociales, ni à la
CSG.
Le montant des vacations comptabilisées à l'article 613 s'est élevé à
17.271.305 F et a fortement augmenté en 1996 et 1997, où il serait de plus
de 21 MF.
Il s'avère que sur le montant comptabilisé en 1995, 2.356.632 F, soit 13,6 %
ont servi en fait à rémunérer les heures supplémentaires de 569 sapeurs
pompiers professionnels.
Or, ceux-ci ne perçoivent des vacations que dans des circonstances
exceptionnelles et une activité supplémentaire des sapeurs pompiers
professionnels ne peut être rémunérée de cette façon malgré les termes de la
délibération de principe de la Commission administrative du service
d'incendie et de secours (CASIS) en date du 5 novembre 1989, d'autant plus
que cette pratique permet en fait de verser des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires à des personnels dont l'indice brut excède 410,
contrairement aux dispositions de l'arrêté du 1er août 1951.
La Chambre avait déjà attiré l'attention du président de la CASIS par les
observations adressées à l'issue du précédent contrôle.
Elle constate que la situation n'a en rien évolué et, de plus, que ces
vacations versées aux sapeurs professionnels donnent lieu à l'émission de
feuilles de paye particulières portant la mention erronée " sapeur pompier
volontaire ".
La Chambre prend acte de l'engagement pris par le président du conseil
d'administration de régler ce problème dans le cadre de la remise à plat du
régime indemnitaire des sapeurs pompiers, prévu par le décret no 98-442 du 5
juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 et modifiant le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant
dispositions communes aux sapeurs professionnels et ce avant le 7 juin 1999,
date butoir fixée par le décret susvisé. Elle souhaite être informée dès que
possible des dispositions prises pour mettre un terme aux irrégularités
constatées.
De même, s'agissant de l'utilisation de la subvention à l'union
départementale des sapeurs pompiers pour verser un complément au forfait
réglementaire de l'allocation vétérance versée aux anciens sapeurs pompiers
volontaires non prévu par la réglementation, la Chambre avait déjà souligné
son caractère irrégulier.
Elle prend acte de l'engagement pris de mettre fin à la situation présente
en utilisant notamment la possibilité offerte par l'article 18 de la loi no
96-370 du 3 mai 1996 et souhaite être tenue informée des dispositions qui
seront prises dès la publication du décret d'application précisant les
procédures réglementaires utilisables, pour mettre un terme aux
irrégularités présentes.