Le
Président
N°/G/58/00-775C
Noisiel, le 25 avril 2000
N° 99-0836 R
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le proviseur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la version définitive des observations arrêtées par la
Chambre régionale des comptes sur la gestion du lycée d'hôtellerie et de tourisme de
GUYANCOURT et du GRETA de VERSAILLES rattaché que vous administrez.
Dès la plus proche réunion du conseil d'administration, ces observations devront lui être
communiquées par vos soins dans les conditions de forme prévues par l'article L.241-11 du Code
des juridictions financières (*).
Après cette réunion, les observations seront considérées comme un document administratif
communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978.
Afin de permettre à la Chambre d'assurer la confidentialité de ce document jusqu'à la date de
cette réunion, je vous serais obligé de bien vouloir m'en faire connaître la date.
Veuillez agréer, Monsieur le proviseur, l'expression de ma considération distinguée.
P.J. : 1
Pour le Président et par délégation
Philippe BACCOU, président de section
(*)Article L.241-11, 2ème alinéa : "Les observations définitives formulées par la chambre régionale
des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un
des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la
collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles
font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à
chacun des membres de l'assemblée".
Monsieur le proviseur du Lycée d'hôtellerie et de tourisme de GUYANCOURT et du GRETA de
VERSAILLES rattaché
Place Rabelais - Boîte postale 67
78042 GUYANCOURT CEDEX
OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULÉES PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES D'ÎLE-DE-FRANCE SUR LA GESTION DU LYCÉE D'HÔTELLERIE ET DE
TOURISME DE GUYANCOURT ET DU GRETA DE VERSAILLES RATTACHÉ
Exercices 1988 à 1995
La Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a procédé, dans le cadre du programme
annuel, à la vérification des comptes des exercices 1988 à 1995 et à l'examen de la gestion du
lycée d'hôtellerie et de tourisme de GUYANCOURT et du GRETA de VERSAILLES rattaché.
L'examen de la gestion a porté essentiellement sur la situation financière de l'établissement, sur
l'application des règles budgétaires et comptables, sur les frais de transport et de personnel, sur la
conclusion et l'exécution de diverses conventions relatives à des actions de formation, sur la
participation des familles aux frais de scolarité, sur le foyer socio-éducatif et sur le restaurant
d'application.
L'entretien préalable prévu à l'article L.241-7 du code des juridictions financières a eu lieu le 10
mars 1998 avec le proviseur de l'établissement.
Lors de sa séance du 26 mars 1998, la Chambre a retenu des observations provisoires qui ont été
adressées le 9 octobre 1998 au proviseur de l'établissement. La réponse du proviseur de
l'établissement du 7 décembre 1998 est parvenue à la chambre le 11 décembre 1998. Ce dernier
a été auditionné à sa demande le 30 mars 2000.
Lors de sa séance du 30 mars 2000, la Chambre a arrêté des observations définitives portant sur
les points suivants :
1. - L'application des règles budgétaires et comptables ;
2. - Les frais de déplacement d'un agent du GRETA ;
3. - Les conventions relatives à des actions de formation ;
4. - La participation des familles aux frais de scolarité ;
5. - Le foyer socio-éducatif ;
6. - Les tarifs de restauration.
1. - L'APPLICATION DES REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES
1.1. - Les décisions budgétaires liées à l'apurement des comptes de tiers :
Les comptes des exercices 1988 à 1990 du lycée d'hôtellerie et de tourisme et du GRETA
rattaché ont été déposés tardivement à la Chambre. Par suite de la défaillance du comptable en
poste, un comptable a dû être commis d'office pour la reddition des comptes 1989 et 1990 du
GRETA et du compte 1989 du lycée.
Les désordres constatés dans les différents comptes de tiers lors de l'établissement du compte
financier 1989 par le commis d'office ont donné lieu, au cours de l'exercice 1995, à des
régularisations comptables, en recettes comme en dépenses.
Les recettes nouvelles provenant de l'apurement des comptes de tiers présentant un solde
créditeur, et l'annulation des créances frappées par la prescription de la loi n° 68-1250 du 31
décembre 1968, ont fait l'objet des décisions budgétaires modificatives n° 10 du 6 novembre 1995
et n° 11 du 7 novembre 1995. L'apurement du compte 421 a été pris en compte par les décisions
budgétaires modificatives n° 19 et 20 du 31 décembre 1995.
Ces décisions modificatives ont été présentées pour information au conseil d'administration et
transmises au comptable par le chef d'établissement avec la mention "immédiatement exécutoire".
Or, les recettes et dépenses prévues par ces décisions n'entrent pas dans les cas visés par
l'article 37 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, qui autorise, par dérogation aux
dispositions de l'alinéa 1er du même article, le chef d'établissement à porter directement au
budget certaines modifications qui sont présentées pour information à la commission permanente
et au prochain conseil d'administration. Les décisions modificatives n° 10, 11, 19 et 20 auraient dû
être soumises, par conséquent, au vote préalable du conseil d'administration et transmises aux
autorités de contrôle selon la même procédure que le budget, ce qui, d'après les informations
recueillies en cours d'instruction, n'a pas été fait. Les dépenses prises en charge au compte 671
"charges exceptionnelles sur opérations de gestion" à la suite de ces décisions ont donc été
imputées sur des crédits irrégulièrement ouverts.
1.2. - L'enregistrement comptable des opérations :
1.° - De nombreuses erreurs d'imputation comptable ont été décelées. Ces erreurs portent soit sur
l'article d'imputation, soit sur le chapitre, soit même sur l'organisme devant supporter la dépense.
Ainsi, le compte 4191 " avances reçues " présentait, au 31 décembre 1995, un solde créditeur de
8.666,85 F, dont 3.196,35 F versés en 1990 par " Relais & Châteaux " pour aider les élèves en
difficulté. Cette contribution volontaire, qui aurait dû être comptabilisée au compte 4672 " caisse
de solidarité ", a été utilisée pour partie pour apurer des créances alimentaires de l'exercice 1990
inscrites au compte 416 " créances contentieuses ". Seul un solde de 226,35 F a été versé à la
caisse de solidarité.
De même, les ordres de recettes admis en non-valeur par le conseil d'administration sont
comptabilisés à l'article 6583 "charges de gestion courante provenant de l'annulation d'ordres de
recettes des exercices antérieurs", alors que cette charge doit être inscrite à l'article 671 "charges
exceptionnelles sur opérations de gestion".
D'autres erreurs relevées concernent par exemple, une facture de publicité imputée à l'article
J1/671 au lieu de l'article 623, une autre facture de publicité inscrite à l'article J1/6067 au lieu de
l'article 623, une facture de transport en car pour un voyage à STRASBOURG réglée sur des
crédits ouverts à l'article J1/6067 alors que l'article 624 devait supporter cette dépense.
Au niveau du chapitre, la chambre a constaté, par exemple, que les premières factures de 1995
relatives à l'utilisation d'une machine à affranchir, ainsi qu'à l'abonnement et aux consommations
d'une ligne téléphonique, ont été imputées à l'article 626 du chapitre J1 " Enseignement technique
", alors que les suivantes paraissent sur le même article mais au chapitre D " Autres charges
générales ". Selon les explications fournies par le proviseur, la procédure adoptée consistait à
ventiler, entre chapitres, les charges de téléphone et d'entretien, en alternant la liquidation des
factures tantôt au service général, tantôt à celui de l'enseignement technique. A partir de l'exercice
1999, le montage du budget applique le principe de contribution de service à service par le
chapitre 75.
Certaines factures libellées au nom du lycée d'hôtellerie et de tourisme de GUYANCOURT ont été
imputées sur le budget du GRETA. Tel le cas de deux factures des 8 février et 13 mars 1995, de
500,00 F chacune.
Il apparaît enfin que certains reversements de rémunérations de personnel ont été comptabilisés à
tort au compte 771 "recettes exceptionnelles". Ces reversements concernaient :
* soit des personnels mutés en cours d'année et rémunérés à tort, après leur mutation : titre n°
174 du 29 décembre 1995 d'un montant de 56.887,03 F et titre n° 176 du 29 décembre 1995 d'un
montant de 14.318,70 F ;
* soit des personnels à mi-temps : titre n° 178 du 29 décembre 1995 d'un montant de 24.438,69 F
(période de septembre à décembre 1994) et titre n° 179 du 29 décembre 1995 d'un montant de
59.660,72 F (période de janvier à août 1995) ;
* soit une indemnisation pour perte d'emploi (décembre 1994 à juillet 1995) : titre n° 175 du 29
décembre 1995 d'un montant de 25.018,47 F.
La circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 modifiée, dite "annexe technique", stipule à son article
2272 que le mode de régularisation est différent suivant que celle-ci intervient avant ou après la
clôture de l'exercice d'imputation de la dépense correspondante :
1° - Avant la clôture de l'exercice : l'ordre de reversement est porté au crédit du compte de la
classe 6 qui avait primitivement supporté la dépense ;
2° - Après la clôture de l'exercice : l'ordre de reversement est porté au crédit du compte 7583 si la
régularisation se rattache à l'exploitation normale et courante de l'établissement ou au chapitre 77
si la régularisation se rattache à une opération de caractère exceptionnel.
Dans les cas décrits ci-avant, la circulaire n'a pas été appliquée correctement : les opérations
auraient dû être imputées aux comptes de classe 6 ou au compte 7583 et non pas au compte 771.
2° - Certaines charges n'ont pas été rattachées coorectement à l'exercice au cours duquel elles
devaient être imputées.
Plusieurs mandats figurant au compte 671 "charges exceptionnelles sur opérations de gestion" de
l'exercice 1995 concernent des opérations se rapportant en fait à l'exercice précédent. En effet,
les factures relatives à des prestations effectuées sur deux exercices consécutifs sont, à tort,
systématiquement ventilées et imputées de la façon suivante :
* au compte de charge approprié pour les prestations effectuées pendant l'exercice courant,
* au compte 671 pour le montant des prestations effectuées pendant l'exercice précédent.
Cette pratique ne respecte pas les prescriptions de la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991, dite
"annexe technique", qui stipule qu'en l'absence de factures produites par les créanciers avant la
clôture de l'exercice, "le compte 4685 - charges à payer - est crédité par le débit des comptes
intéressés de la classe 6 du montant évaluatif des dépenses, à condition que le montant desdites
charges soit suffisamment connu et évaluable" (article 224773).
3° - De même, certaines recettes du lycée n'ont pas été rattachées correctement à l'exercice au
cours duquel elles devaient être enregistrées.
Les sommes encaissées étaient comptabilisées au fur et à mesure dans des comptes de la classe
4, mais une partie seulement de ces sommes faisait l'objet d'un enregistrement dans un compte
de produits au cours de l'exercice. En pratiquant de la sorte, l'établissement a indûment minoré le
montant de son résultat en fin d'exercice, et indûment majoré le montant de ses créances
d'exploitation.
Cette pratique a concerné :
* les recettes du restaurant d'application, comptabilisées au moment de leur encaissement sur le
compte 46321, sur lequel subsistait au 31 décembre 1995 la somme de 609.654,45 F ;
* les versements des entreprises hôtelières au titre de la participation aux frais de dossier des
stagiaires qu'elles accueillent ; ces versements sont comptabilisés au moment de leur
encaissement sur le compte 46323, sur lequel subsistait au 31 décembre 1995 la somme de
24.824,97 F ;
* les frais de photocopie et d'affranchissement payés par les élèves en début d'année scolaire,
comptabilisés au moment de leur encaissement sur le compte 46326, sur lequel subsistait au 31
décembre 1995 la somme de 101.941,00 F ;
* diverses participations versées par le GRETA au lycée et enregistrées au moment de leur
encaissement sur les comptes 46314 et 46324, sur lesquels subsistaient respectivement au 31
décembre 1995 les sommes de 74.438,85 F et 495.289,71 F ; ces participations, inscrites dès leur
versement dans des comptes de charges du GRETA, n'ont été comptabilisées dans les comptes
de produits du lycée que très tardivement, parfois même avec un décalage de deux ans, comme
ce fut le cas pour le loyer de l'année 1994 (50.000 F) versé par le GRETA au lycée.
La Chambre prend note des régularisations intervenues au cours de l'année 1997, qui ont mis fin
à la pratique ci-dessus décrite et à la sous-évaluation permanente du résultat (supérieure à un
million de francs en 1995) qui en était la conséquence. Elle demande qu'à l'avenir les dispositions
fixées par la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991, annexe technique à la circulaire n° 88-079 du 29
mars 1988 portant sur l'organisation économique et financière des EPLE, soient scrupuleusement
appliquées, notamment en ce qui concerne l'exacte imputation des recettes et dépenses du lycée
et du GRETA dans les rubriques comptables des exercices appropriés.
2. - LES FRAIS DE DEPLACEMENT D'UN AGENT DU GRETA :
L'examen des frais de déplacement perçus par un conseiller en formation du GRETA a révélé de
nombreuses irrégularités et anomalies.
2.1. - L'utilisation d'un véhicule personnel :
Le président du GRETA accorde chaque année à cet agent l'autorisation d'utiliser son véhicule
personnel pour ses déplacements professionnels dans la circonscription limitée aux académies de
VERSAILLES - PARIS - CRETEIL.
En 1994, l'autorisation a été accordée le 8 janvier 1994 pour un kilométrage de 10.000 km, alors
que la demande de l'intéressé est datée du 14 janvier 1994.
Le plafonnement du nombre de kilomètres pouvant donner lieu à indemnisation n'a pas été
respecté : l'intéressé a en effet perçu au cours de cette année des indemnités pour un total de
10.701 kms.
En 1995, la demande datée du 1er janvier 1995 n'est pas signée par le bénéficiaire et
l'autorisation n'a été accordée que le 3 mars 1995, sans mention du kilométrage autorisé. Les
déplacements ont pourtant commencé dès le début de l'année, et ont donné lieu à indemnisation,
par mandat postérieur au 3 mars 1995. Aucune autre autorisation précisant le kilométrage annuel
autorisé n'a été délivrée à ce fonctionnaire.
2.2. - Les remboursements aux frais réels :
En 1995, en plus des indemnités forfaitaires qu'il a perçues, ce conseiller en formation s'est fait
rembourser 16 repas sur tickets pour un montant total de 5.476,00 F. A la connaissance de la
Chambre, aucune délibération n'avait autorisé les remboursements aux frais réels pour l'année
1995, ni pour les années précédentes d'ailleurs. C'est seulement en 1998 que le conseil
d'administration s'est prononcé, lors de sa
séance du 13 janvier 1998, sur le principe du
remboursement aux frais réels aux conseillers en formation du GRETA.
Cette décision est elle-même irrégulière : aucune disposition du décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
applicable en l'espèce, n'autorise l'indemnisation, aux frais réels, des frais engagés à l'occasion
des déplacements temporaires des personnes dont les frais de déplacement sont à la charge des
budgets des établissements publics locaux.
2.3. - Frais relatifs à diverses missions :
1° - Pour une mission censée avoir été effectuée à DEAUVILLE du 29 septembre au 2 octobre
1994, l'indemnité a été versée de deux façons :
* aux frais réels pour la nuit du 29 septembre et pour un repas à 220,00 F le 30 septembre ;
* au forfait, pour la journée du 1er octobre 1994, en défalquant le prix du repas à 220,00 F, mais
avec une erreur pour l'application du taux de l'indemnité journalière : taux PARIS à 428,00 F au
lieu du taux province à 374,00 F.
Au surplus, le ticket justificatif du repas à 220,00 F, dont la date du 30 septembre 1994 est
surchargée, est établi par un hôtel situé à PARIS 19ème.
Ces anomalies permettent de mettre sérieusement en doute la réalité, soit du repas, soit de la
présence de l'intéressé à DEAUVILLE le 30 septembre.
2° - Ce conseiller en formation a effectué une mission à ROUEN le 18 avril 1994. Selon l'état de
frais, l'intéressé, parti à 13 h, est revenu à 20 h le même jour. Il a été indemnisé des frais de
voiture (385 km + péage) et d'un repas à 230,00 F.
Aucun ordre de mission n'est joint à l'état de frais, bien qu'il s'agisse d'une mission effectuée hors
de la circonscription mentionnée sur l'autorisation d'utilisation du véhicule personnel. Le ticket
justificatif du repas à 230,00 F a été établi par l'hôtel situé à PARIS 19ème, déjà cité, et concerne
un déplacement effectué le lendemain, 19 avril 1994.
3° - Ce même agent a été indemnisé pour une mission effectuée à BEAUNE et DIJON les 22 et
23 février 1995. A ce titre il a reçu une indemnité journalière de 374,00 F, une indemnité de frais
de repas à 82,00 F, le remboursement des frais de transport SNCF (460,00 F) et une indemnité
kilométrique pour un aller-retour PARIS en voiture (53 km).
Les heures de départ et de retour ne sont pas mentionnées sur l'état de frais. De plus, le paiement
d'une indemnité de repas versée en plus de l'indemnité journalière implique que le bénéficiaire ait
séjourné hors de sa résidence administrative toute la journée du 22 février, la nuit du 22 au 23,
ainsi qu'au moment du repas de midi le 23 février. Or l'état de frais de déplacement présenté par
l'intéressé pour les mois de janvier à mars 1995 fait état de deux déplacements le 23 février 1995
:
- de 11h30 à 15h à PARIS (53 km), avec une indemnité de repas ;
- de 11h00 à 16h30 à MONTREUIL (63 km), avec une indemnité de repas.
Il est difficile d'admettre que cette personne ait pu se trouver le même jour et à la même heure, à
la fois à DIJON, à PARIS et à MONTREUIL, et qu'il ait pu ainsi bénéficier de trois indemnités de
repas pour le déjeuner du 23 février 1995.
4° - Pour une mission à DEAUVILLE du 28 septembre au 1er octobre 1995, cet agent a été
indemnisé forfaitairement de :
* 3 nuitées x 210,00 F ;
* 3 journées x 374,00 F ;
* Frais de transport : 580 km x 1,78 F.
Pour les déplacements en province, la réglementation fixe l'indemnité de repas à 82,00 F, la
nuitée à 210,00 F en province, soit une indemnité journalière de 374,00 F (210,00 F + 82,00 F x
2). Au cas présent, les indemnités de nuitées ont été comptées deux fois, puisqu'elles étaient
comprises dans le taux de l'indemnité journalière. Il y a donc eu un trop perçu de 630,00 F,
régularisé en 1997 à la suite du contrôle de la Chambre.
5° - Pour les frais de déplacement de décembre 1995, l'état de frais présenté par ce conseiller en
formation le 14 décembre 1995, pour un montant de 4.348,52 F, fait apparaître une " prévision "
de 200 km et quatre indemnités de missions pour la période du 8 décembre au 31 décembre
1995.
Or un autre état de frais de déplacement daté du 15 janvier 1996 inclut des indemnités relatives à
la période du 11 au 28 décembre 1995, à savoir des indemnités kilométriques pour 935 km
parcourus et sept indemnités de mission.
Les indemnités figurant sur l'état du 14 décembre 1995 n'ont pas été déduites sur l'état du 15
janvier 1996. Il y a donc eu, là aussi, un trop-perçu de 454,00 F (208,00 F pour les indemnités de
voiture + 246,00 F pour les indemnités de repas), régularisé sur l'exercice 1997 à la suite du
contrôle de la Chambre.
Les observations qui précèdent montrent non seulement que les frais de déplacement sont
souvent surestimés par la personne qui les présente au remboursement, mais aussi que les
services du GRETA n'ont pas correctement vérifié la liquidation de ces dépenses.
La Chambre a pris note des reversements d'un montant total de 2.245,84 F effectués par l'agent
en novembre 1998.
3. - LES CONVENTIONS RELATIVES A DES ACTIONS DE FORMATION
3.1. - Prestations de formation réalisées en sous-traitance par divers organismes par voie de
convention avec le GRETA :
Le GRETA fait appel à des tiers pour assurer diverses formations ponctuelles. Ces prestations
imputées au compte H2/611 - sous-traitance générale - s'élèvent à environ 600.000 F en 1995 et
un peu plus d'un million de francs en 1994. Elles font l'objet de conventions qui définissent l'objet
des prestations, la date et la durée des prestations, le nom des intervenants, le montant des
rémunérations et les conditions de paiement de celles-ci.
De façon anormale, la plupart de ces conventions sont signées à une date postérieure à la
première journée d'exécution des formations. La signature de chaque convention par
l'ordonnateur devrait être antérieure au début de toute prestation.
3.2. - Prestations réalisées par le GRETA par voie de convention avec divers organismes :
Le GRETA réalise un nombre important de formations, qui lui ont rapporté environ 9,2 MF en
1995, répartis de la façon suivante :
* avec l'État : 1.826.000 F ;
* avec les collectivités locales : 2.702.000 F ;
* avec des entreprises ou des personnes physiques : 4.652.000 F.
L'examen de la Chambre, qui a porté essentiellement sur les conventions conclues avec des
entreprises ou des personnes physiques, a révélé certaines anomalies.
1° - Le contenu des conventions :
Les conventions sont signées par l'entreprise ou par la personne qui reçoit la formation, et, pour
ce qui concerne le GRETA, par le chef d'établissement d'accueil et par l'ordonnateur.
Les conventions dont la Chambre a eu connaissance sont souvent incomplètes ou imprécises en
ce qui concerne les modalités de paiement. Ainsi, l'engagement financier auquel se réfèrent les
conventions n'est pas joint dans la plupart des cas. Cette omission prive l'agent comptable de la
possibilité d'effectuer les contrôles indispensables au respect des dispositions contractuelles,
notamment l'encaissement des sommes dues aux dates prévues.
Plusieurs conventions précisent qu'en cas de non-paiement aux dates inscrites à l'échéancier
établi, la personne se verra interdire l'accès aux séances de formation. Dans la mesure où l'agent
comptable - seul chargé de l'encaissement des produits - ne possède pas l'échéancier et ne peut,
de ce fait, exercer le contrôle du respect des dates de versement, il ne peut informer l'ordonnateur
du non-respect des clauses de la convention, ce qui peut engendrer des difficultés de
recouvrement.
Certaines conventions ne précisent pas les modalités de paiement (échéancier, date limite de
paiement, etc...). Seul le montant du coût de formation est fixé. Tel est le cas par exemple de la
convention n° SD 507.02.050 du 20 janvier 1995 avec la CRAMIF.
D'autres conventions indiquent le coût total de la formation et précisent l'échéancier des factures,
mais ne fixent pas le montant respectif de chacune de ces factures. On peut citer, à titre
d'exemple, les conventions relatives à la formation au bac professionnel de septembre 1994 à
juillet 1995, réalisée au lycée Jean MOULIN du CHESNAY.
2° - Formations effectuées en l'absence de convention :
Certaines formations n'ont fait l'objet d'aucune convention signée. L'ordonnateur a établi un
certificat administratif pour justifier l'encaissement des ordres de recette relatifs à ces formations,
avec la mention " ce certificat tient lieu de convention " ou " fait pour servir et valoir ce que de droit
".
Tel est le cas pour les actions nos HT.552.02.103 (10.750 F), HT.552.02.061 (18.970 F),
SD.505.02.048 (16.080 F+16.080 F), HT.440.02.055 (18.600 F - part 1995) et HT.531.02.057
(36.000 F).
Compte tenu du montant des prestations réalisées et de l'implication de tierces personnes, il
paraît indispensable qu'une convention soit signée dans tous les cas, après autorisation préalable
du conseil d'administration, comme le prévoit notamment la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988
portant sur l'organisation économique et financière des EPLE. En tout état de cause, un certificat
administratif établi par l'ordonnateur ne peut se substituer à de telles conventions.
3° - L'application des clauses des conventions :
Le GRETA a conclu notamment des conventions de formation avec le FONGECIF d'Ile-de-France
et avec le CEITCOM.
Ces conventions types prévoient notamment, en ce qui concerne les modalités de paiement, que
pour une formation dont la durée est supérieure à 160 heures, le règlement s'effectue en trois fois
: un tiers au début de la formation, un tiers à la moitié de la formation, le solde à la fin de la
formation. Si la durée de la formation s'étend sur plusieurs années, la participation est divisée par
le nombre d'années et le montant annuel ainsi défini est réglé en trois versements égaux.
Ces dispositions ne sont pas respectées par le GRETA, qui établit des factures ne correspondant
pas aux termes du contrat. Pour les formations pluriannuelles, le GRETA détermine un montant
annuel (appelé "part") au prorata des prestations réellement effectuées au cours de chaque
année. Il en résulte nécessairement des difficultés de recouvrement pour le comptable, à tel point
que le compte 4632 " ordres de recettes à recouvrer exercice courant ", arrêté au 31 décembre
1995, fait apparaître un solde débiteur de 1.589.186,83 F.
Les documents produits ne permettent pas de savoir comment sont déterminées les parts
annuelles (ajoutées de façon manuscrite sur les conventions) et si ces parts sont fixées en accord
avec le contractant. Ils ne permettent pas non plus de connaître à quel moment les conventions
sont transmises à l'agent comptable, ni les modalités adoptées par le GRETA pour émettre les
factures et les ordres de recette relatifs à ces conventions.
Dans certains cas, la convention stipule que le paiement doit intervenir à la signature de celle-ci.
Or, très souvent, l'ordre de recette correspondant est émis par le GRETA plusieurs mois après la
signature. Tel est le cas pour la convention n° HT 518.02.021 signée le 18 janvier 1995, pour
laquelle l'ordre de recette n'a été émis que le 18 mai 1995. Parfois même, le paiement n'était pas
intervenu au 31 décembre de l'exercice. Tel est le cas pour la convention n° HT 553.02.104
signée le 5 octobre 1995. L'ordre de recette n° 126 d'un montant de 22.300 F, émis le 4 décembre
1995 au titre de cette convention, figurait en restes à recouvrer à la fin de l'exercice 1995. Selon
l'état de développement de solde, l'encaissement a eu lieu en 1996.
Un examen rapide, limité à l'entreprise CEITCOM, a permis de confirmer la lenteur de ce
recouvrement. A titre d'exemple, on peut citer la convention n° SD 405 qui fixe un paiement de
221.400 F en trois échéances de 73.800 F, au 15 novembre 1994, 15 mars 1995 et 30 juin 1995.
Or, le GRETA a émis en réalité deux ordres de recettes, le premier d'un montant de 19.188 F le
30 décembre 1994 sous le n° 119 correspondant au montant des prestations exécutées en 1994,
le second d'un montant de 202.212 F émis le 1er mai 1995 sous le n° 19 correspondant au
montant des prestations exécutées en 1995.
Au 31 décembre 1995, l'état de développement de solde du compte 416 - créances contentieuses
- fait apparaître une créance de 147.600 F (73.800 F x 2) due par l'entreprise CEITCOM au titre
de cette convention. Selon les informations recueillies en cours d'instruction, ces créances
auraient été recouvrées en 1996, soit avec un an de retard par rapport à l'échéancier prévu par la
convention.
3.3. - La convention avec l'association "Trajectoire Formation" :
Par délibération n° 95-9 du 4 avril 1995, le conseil d'administration a autorisé le proviseur à signer
une convention ayant pour objet la prise en charge par l'établissement des frais de
fonctionnement courants du Centre de Formation par l'Apprentissage (CFA) de l'hôtellerie, dont ce
même proviseur est aussi le directeur, avec reversement forfaitaire en fin d'exercice des sommes
avancées par le lycée.
La convention jointe à cette délibération, datée du 1er janvier 1995, a été en fait signée entre
l'association "Trajectoire Formation" et le CFA.
Parmi les clauses financières définies à l'article 3 de cette convention, il est prévu notamment que
le lycée établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition, qu'il définit leurs
modalités de remboursement et qu'il percevra annuellement une somme forfaitaire votée en
assemblée générale de l'association " Trajectoire Formation ". L'article 4, pour sa part, stipule que
les conditions de validité et de renouvellement de toutes ces dispositions sont fixées par la
convention.
En exécution de cette convention, il a été établi, au titre de l'exercice 1995, deux ordres de
recettes : l'un d'un montant de 30.000 F le 6 juin 1995, l'autre de 80.000 F le 21 février 1996, ce
dernier figurant parmi les restes à recouvrer à la fin de l'exercice 1995. Aucun justificatif n'était
joint à ces titres, pas même la convention à laquelle il se rattache.
L'attribution de la somme de 110.000 F correspondant à ces ordres de recettes a été votée par le
conseil d'administration de l'association le 14 février 1995. Le document produit précise seulement
que les dépenses de fonctionnement occasionnées concernent les frais d'occupation des locaux,
les frais administratifs et les frais pédagogiques, sans donner la ventilation de la somme globale
attribuée.
Cette convention et les conditions de sa mise en application appellent plusieurs observations :
1° - Il ne s'agit pas d'une convention conclue entre le lycée et le CFA, même si le terme " CFA " y
figure à plusieurs reprises, mais entre le CFA et l'association " Trajectoire Formation ".
2° - Cette convention, datée du 1er janvier 1995, a, semble-t-il, pris effet dès le début de l'exercice
1995, c'est-à-dire avant qu'elle ait été approuvée par le conseil d'administration du lycée.
3° - Si la liste des charges a été indiquée, la répartition de celles-ci et les modalités de
remboursement ne sont pas clairement définies dans la convention
et, apparemment, aucun
autre document ne l'a précisé par la suite. En effet, aucun détail ou calcul n'a été produit à l'appui
des ordres de recettes.
4° - Suivant les stipulations ambiguës de l'article 3 de la convention, il semble que ce soit
l'association qui décide du montant de la somme forfaitaire reversée. Si tel est le cas, le débiteur
fixe lui-même le montant de sa dette, comme le montre la décision du conseil d'administration de
l'association " Trajectoire formation " en date du 14 février 1995.
5° - Enfin, en contradiction avec ce qui est écrit à l'article 4, les conditions de validité et de
renouvellement de la convention ne sont nulle part fixées par celle-ci.
La Chambre note qu'il a été pris acte de ses observations et que de nouvelles dispositions ont été
mises en ouvre à partir de 1999, notamment par la mise en place d'une nouvelle convention entre
le CFA et le lycée précisant les dispositions financières liant les deux parties. Cette convention,
approuvée par le conseil d'administration du lycée le 22 mars 1999, prévoit que son
renouvellement sera soumis annuellement à l'approbation du conseil d'administration. Une
nouvelle convention a été approuvée le 3 décembre 1999 par le conseil d'administration.
4. - LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX FRAIS DE SCOLARITE
4.1. - La cotisation des familles :
La participation réclamée aux familles pour la rentrée scolaire 1995 a été fixée par le conseil
d'administration de l'établissement du 21 juin 1995 à 202,00 F pour les classes jusqu'à la
terminale et à 242,00 F pour les classes de BTS. Le détail de cette participation figure sur la
notice remise aux familles.
La présentation de la notice ne fait aucune mention du caractère facultatif de la cotisation
d'adhésion au foyer socio-éducatif (60 F), de la participation à la caisse de solidarité (5 F) et de la
cotisation UNSS (20 F). Cette façon de procéder est contraire au principe de gratuité rappelé
notamment par la circulaire n° 90-121 du 30 mai 1990 du ministère de l'Education nationale.
D'autre part, le conseil d'administration de l'établissement n'est pas compétent pour décider du
montant de la cotisation d'adhésion au foyer, ni pour décider de son caractère obligatoire. Il
appartient au conseil d'administration ou à l'assemblée générale de cet organisme, régi par la loi
de 1901, de déterminer le montant des cotisations, et aux familles de décider ou non de les payer.
Enfin, l'encaissement des cotisations afférentes à l'adhésion à ces associations ne peut s'effectuer
par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement que s'il existe une convention entre
l'établissement et chacune des associations.
La Chambre a pris note sur ce point de la réponse du proviseur indiquant que depuis le mois de
septembre 1998, l'encaissement des cotisations par l'agent comptable du lycée a cessé et que le
caractère facultatif de la participation à la caisse de solidarité serait précisé à compter de la
rentrée de septembre 1999.
4.2. - La fourniture du trousseau professionnel et de l'outillage professionnel :
La notice remise aux familles pour la rentrée scolaire 1995 exige des nouveaux élèves, un
trousseau professionnel (uniquement pour l'hôtellerie et la restauration) dont le prix est fixé au
franc près. L'établissement a joint à cette notice un dossier de l'entreprise auprès de laquelle on
peut se procurer ledit trousseau. De même, le lycée demande à ces élèves d'acquérir un outillage
professionnel (uniquement pour l'hôtellerie) en joignant un bon de commande auprès d'une
entreprise nommément désignée. Enfin, il est précisé que le jour de la rentrée les élèves du
secteur de l'hôtellerie et de la restauration doivent être munis d'un chèque établi à l'ordre d'une
troisième société, pour l'achat d'un porte-carnet de bons, d'un limonadier et d'un carnet de bons.
La notice ne fait pas état de la possibilité de se procurer le trousseau ou l'outillage chez des
fournisseurs autres que ceux qui sont désignés. Cette pratique est en contradiction formelle avec
les termes de la circulaire n° 90-121 du 30 mai 1990 déjà citée, qui interdit la préconisation d'une
marque ou d'un fournisseur particulier.
Le proviseur du lycée a indiqué que désormais, l'information sur les modalités d'acquisition du
trousseau et de l'outillage professionnels est laissée à l'initiative des associations de parents
d'élèves.
5. - LE FOYER SOCIO-EDUCATIF
Le foyer socio-éducatif (F.S.E.) est une association régie par la loi de 1901, dont le président est
le proviseur du lycée, membre de droit en vertu de l'article 6 des statuts.
La Chambre a demandé que lui soient communiqués les budgets et comptes, ainsi que les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale du F.S.E. des
trois dernières années.
Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'a été produit.
Le compte financier produit à la Chambre pour la période du 15 décembre 1994 au 15 novembre
1995 fait apparaître un montant de cotisations de 16.143,30 F pour l'année scolaire 94/95, ce qui
représente, au tarif de 60 F par élève, seulement 269 cotisations, soit un nombre très inférieur au
nombre d'élèves (892 élèves à la rentrée 1994).
Un autre document relatif à l'année 96/97 fait état d'un montant de 47.700 F de cotisations pour
790 élèves (60 F x 790).
Pour l'année scolaire 1995/1996, le seul document comptable produit couvre la période du 1er
février 1996 au 6 juillet 1996. Ce document ne fait pas apparaître clairement les cotisations
reçues.
Un grand désordre paraît ainsi régner dans la comptabilité de cette association, qui bénéficie
pourtant de recettes d'un montant non négligeable, en provenance notamment des familles.
L'absence de comptes cohérents, l'absence de pièces témoignant de la réalité du fonctionnement
de l'assemblée générale, le fait que le taux des cotisations soit décidé par le conseil
d'administration du lycée et que les cotisations elles-mêmes, présentées comme obligatoires, soit
encaissées, sans convention, par l'agent comptable du lycée, sont autant d'éléments de confusion
entre les opérations du F.S.E et celles de l'établissement.
La Chambre a pris note sur ce point de la réponse du proviseur indiquant notamment que l'agent
comptable a cessé d'encaisser les cotisations du F.S.E à partir de la rentrée scolaire de 1998, que
la comptabilité a été remise en ordre pour la période du 15 décembre 1994 au 30 juin 1997 et que
l'assemblée générale du foyer socio-éducatif du 25 novembre 1998 a décidé le passage au statut
de Maison des Lycéens. La convention conclue entre cette nouvelle association et le lycée, qui
définit les conditions de la mise à disposition des locaux et des matériels, a été transmise à la
Chambre.
6. - LES TARIFS DE RESTAURATION
L'établissement dispose d'un restaurant d'application, ouvert à des clients extérieurs. Le prix des
repas est encaissé soit à l'issue des repas quand il s'agit de particuliers soit par l'intendance,
après établissement de factures, pour les sociétés ou lorsqu'il s'agit de prestations extérieures.
Le 13 mai 1996, le conseil d'administration du lycée a délibéré sur les tarifs de restauration
(délibération n° 96-8). La délibération se borne à faire état du vote des tarifs, sans en fournir le
montant. Le compte-rendu du conseil d'aministration n'est pas plus explicite à ce sujet. Pour que
ces tarifs aient force exécutoire, il convient que leur détail figure dans la délibération elle-même,
ou qu'ils lui soient explicitement annexés.
La Chambre a pris note de la réponse du proviseur indiquant qu'à partir de 1998, le nouveau prix
de vente des différentes prestations proposé par l'établissement et voté par le conseil
d'administration figure désormais en annexe du procès-verbal.