Sort by *
Le
Président
N°/G/109/00-28 A
N° 99-0945 R
NOISIEL, le 14 janvier 2000
RECOMMANDE AVEC A.R.
Monsieur le Maire,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la version définitive des observations arrêtées par la
Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune d'ARCUEIL.
Dès la plus proche réunion du conseil municipal, ces observations devront lui être communiquées
par vos soins dans les conditions de forme prévues par l'article L.241-11 du Code des juridictions
financières (*).
Après cette réunion, les observations seront considérées comme un document administratif
communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978.
Afin de permettre à la Chambre d'assurer la confidentialité de ce document jusqu'à la date de
cette réunion, je vous serais obligé de bien vouloir m'en faire connaître la date.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Président et par délégation,
Jean-Marie PIQUIN, président de section
(*)Article L.241-11, 2ème alinéa : "Les observations définitives formulées par la chambre régionale
des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un
des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la
collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles
font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à
chacun des membres de l'assemblée".
P.J. : 1
Monsieur le Maire de la commune d'ARCUEIL
Hôtel de Ville
10, avenue Paul Doumer
94110 ARCUEIL
OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULEES SUR LA GESTION DE LA COMMUNE
D'ARCUEIL
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la commune d'Arcueil à partir,
principalement, des pièces jointes aux comptes des exercices 1990 à 1995, la collectivité ayant
communiqué par ailleurs les éléments d'information relatifs aux années 1996 à 1998. L'examen a
porté sur la situation financière, les opérations d'urbanisme et d'aménagement, les marchés, les
relations avec certaines associations et les dépenses de personnel.
L'entretien préalable prévu par l'article L. 241-7 du code des juridictions financières a eu lieu avec
le maire le 15 février 1999. Lors de sa séance du 16 février 1999, la chambre a formulé des
observations provisoires par une lettre adressée le 21 juillet 1999 au maire de la commune ainsi
qu'à M. Marcel TRIGON, son prédécesseur. Des extraits de cette lettre ont été adressés à des
sociétés concernées par certaines observations, notamment la société d'économie mixte
d'aménagement et de construction du Sud parisien (SEMASEP).
La réponse du maire est parvenue à la chambre le 23 septembre, celle de la SEMASEP le 15
octobre 1999.
Le maire en fonctions et son prédécesseur ont également demandé à être entendus par la
chambre selon la procédure de l'article L. 241-14 du code des juridictions financières. Cette
audition s'est déroulée le 30 novembre 1999, en l'absence de M. TRIGON, excusé.
Lors de sa séance du 7 décembre 1999, la chambre a arrêté les observations définitives
suivantes.
I. UN APERCU DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
L'examen de la situation financière de la commune d'Arcueil ne fait pas apparaître de difficultés
particulières.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement se situent, si on les rapporte au nombre
d'habitants, à un niveau qui est de 20 à 30 % supérieur à celui de la moyenne des communes de
la région ayant une population comparable.
S'agissant des recettes, ce résultat est obtenu sans exercer une pression fiscale excessive : en
effet, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (1) qui mesure globalement l'effort demandé
aux habitants et aux entreprises pour les quatre taxes directes, est au niveau de la moyenne des
communes ; plus précisément, le taux de la taxe professionnelle est un peu plus faible que celui
de la moyenne des communes du département, et celui de la taxe sur le foncier bâti, un peu plus
fort.
Quant aux dépenses de fonctionnement, leur niveau plus élevé que la moyenne provient
notamment des charges de personnel.
L'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, ou
épargne brute, a permis, pratiquement lors de chacun des huit derniers exercices écoulés, de
financer le remboursement en capital des emprunts contractés par la commune : il ne l'a dépassé
que rarement, ce qui atteste de la modestie du niveau d'épargne de la commune.
Ce dernier point, conjugué avec un endettement qui, sans être par lui-même préoccupant, a eu
tendance à s'accroître ces dernières années, pourrait correspondre à un certain resserrement des
marges de manoeuvre, à un moment où la commune va devoir prendre en compte certains
surcoûts liés à ses opérations d'aménagement.
II - LES OPERATIONS D'URBANISME ET LES RELATIONS DE LA COMMUNE AVEC LA
SEMASEP
A l'examen des opérations d'urbanisme proprement dit, réalisées dans le cadre de zones
d'aménagement concertées (ZAC), s'ajoute celui de la construction de la bibliothèque municipale
dont la commune a confié la maîtrise d'ouvrage à la société d'économie mixte d'aménagement et
de construction du Sud parisien, la SEMASEP. Le soutien apporté par la commune à cette société
a également fait l'objet de l'examen de la chambre.
A. LES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES
A des degrés divers, les opérations conduites par la commune depuis une dizaine d'années dans
le cadre de ZAC ont rencontré des difficultés ; celles-ci se sont traduites par des retards et des
modifications de programmes, accompagnés parfois d'une participation financière de la commune
plus importante que celle prévue au départ. Ces difficultés s'expliquent, comme l'a rappelé le
maire dans sa réponse à la lettre d'observations provisoires de la chambre et lors de son audition
du 30 novembre 1999 à sa demande, par plusieurs raisons qui ont pu se conjuguer pour une
même ZAC. Ainsi, celles du Ricardo et de la Vache Noire ont subi les effets de la crise de
l'immobilier de bureau survenue en 1992 ; par ailleurs, cette dernière et d'autres, comme la ZAC
de l'Eglise, ont souffert de circonstances matérielles imprévues - des découvertes archéologiques
ou la présence d'un câble haute tension non signalé sur les documents d'urbanisme - ou de
problèmes dont la solution implique des tiers, comme la présence d'un transformateur EDF sur la
zone de la Vache Noire.
La réalisation des ZAC a été confiée à des sociétés d'économie mixte locales (SEML) dans le
cadre de conventions de concession : à l'exception de la ZAC du Ricardo, dévolue à la société
d'ingénierie et de développement économique (SIDECO 94)
- devenue ensuite la société
d'aménagement et de développement des villes et département du Val-de-Marne (SADEV) -, ces
opérations ont été menées par la SEMASEP.
1. LES RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LA COMMUNE ET LA SEML S'ÉCARTENT
PARFOIS DU CADRE FIXÉ PAR LA LOI OU LE TRAITÉ DE CONCESSION
De façon générale, les relations financières entre une commune et une SEML concessionnaire
doivent s'inscrire dans les conventions qu'elles ont conclues entre elles et dont le cadre est tracé
aux articles 5-I et 5-II de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative à ces sociétés, dispositions
aujourd'hui codifiées aux articles L. 1523-2 et L. 1523-3 du code général des collectivités
territoriales.
La commune, dans le but de soulager la charge financière supportée par la société d'économie
mixte locale, a eu recours dans certains cas à des solutions qui s'écartent de ce qui était convenu.
Ainsi, pour la ZAC du Centre-Ville, la SEMASEP a bénéficié d'un différé de paiement pour un
terrain qu'elle avait acheté 5,8 millions de francs à la commune en 1993 : le titre de recettes n'a
été émis qu'en 1998. Certes, cette facilité a eu pour but de ne pas faire supporter à la SEML le
retard mis au démarrage de l'opération par suite de la révision du plan d'aménagement de zone
(PAZ) ; dans sa réponse à la lettre de la chambre, le maire indique, par ailleurs, que cette mesure
a permis à la société d'éviter des frais financiers et de faciliter ainsi la réalisation de logements
sociaux.
A l'inverse, s'agissant de la ZAC de l'Eglise, contrairement à ce que prévoyait le traité de
concession, le reversement des subventions perçues par la commune au titre de la résorption de
l'habitat insalubre et du contrat régional a été fait plusieurs mois, voire plusieurs années après que
la commune les ait perçues.
Dans le cas de la ZAC de la Vache Noire, l'avenant au traité de concession du 6 avril 1988, conclu
le 29 mars 1995, prévoyait l'octroi d'avances par la commune sur présentation par la SEML du
budget prévisionnel et du programme relatif aux acquisitions et aux travaux. Or la commune a
accordé, par délibération du 22 mai 1995, une avance de 8 millions de francs sans que ces
documents aient été fournis à l'appui de la décision de la collectivité : il était simplement fait état
de ce que l'avancée des travaux ne s'était pas faite comme prévu en raison du contexte
économique et qu'il convenait de limiter les frais financiers sur cette ZAC au moyen de cette
avance remboursable.
2. DES SURCOÛTS ONT AFFECTÉ LA RÉALISATION DE CERTAINES OPÉRATIONS
S'agissant de cette même ZAC de la Vache Noire, créée il y a plus de dix ans, à côté des projets
récents pour lesquels la commune a vu son effort reconnu par l'Etat, cette dernière a dû consentir
l'avance de 8 millions de francs rappelée ci-dessus, et l'opération a dû supporter, plus longtemps
que prévu, la charge d'un emprunt du même montant.
Pour la ZAC du Ricardo, particulièrement pénalisée par le retournement du marché de l'immobilier
de bureau, le bilan à ce jour comporte à la fois la réalisation de quelques implantations, qui sont
une source de taxe professionnelle supplémentaire pour la commune, et un déficit prévisionnel à
hauteur de 16 millions de francs qui sera à la charge de celle-ci.
B. LA CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE PAR LA SEMASEP DANS LE CADRE D'UN
MANDAT
Une convention, approuvée le 27 juin 1991 par une délibération du conseil municipal, et conclue le
même jour entre la commune et la SEMASEP, a confié à cette dernière la réalisation de la
bibliothèque municipale sur l'un des terrains aménagés de la ZAC du Centre Ville. Le coût en a
été de 15,6 millions de francs.
Une telle opération, qui a pour objet la réalisation d'un bâtiment destiné à devenir la propriété de
la commune, est soumise - à la différence des opérations précédentes - à la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée (loi MOP). Ce texte prévoit en son article 3 qu'un maître d'ouvrage peut confier à un
mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, d'attributions de la maîtrise d'ouvrage ; il
indique à l'article 5 ce que la convention doit prévoir notamment les modalités de financement de
l'ouvrage et le contrôle de la collectivité.
La convention conclue entre la commune et la SEMASEP respecte ces dispositions légales. Elle
comporte également des clauses qui, conformément à la notion de mandat, prévoient que
s'appliquent d'une part le code des marchés publics vis à vis des entreprises appelées à apporter
leur concours à la maîtrise d'oeuvre et aux travaux, d'autre part les règles de la comptabilité
publique.
1. CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS N'ONT PAS ÉTÉ
APPLIQUÉES
S'agissant du respect du code des marchés publics, la commune n'a pas utilisé le pouvoir de
contrôle que lui conférait l'article 12 de cette convention pour s'assurer que la SEMASEP avait en
tous points appliqué les dispositions de ce code dans ses relations avec l'entreprise en charge
des travaux, ce que prévoyait pourtant l'article 21 de la convention. Ainsi des ordres de service ont
été établis après que les travaux aient commencé ; un des avenants n'est intervenu que pour
régulariser des prestations déjà effectuées.
2. LES DISPOSITIONS
DE LA CONVENTION QUI DEVAIENT PERMETTRE L'APPLICATION
DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES
Conforme en cela aux articles de la loi MOP et à ceux de la loi sur les SEML rappelés ci-dessus,
la convention prévoyait aux articles 18-2 et 18-3 que la commune verserait à son mandataire des
avances afin qu'il puisse régler les fournisseurs, ce qui fut le cas.
Mais un tel dispositif ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de la comptabilité
publique, notamment à celle qui impose au comptable de ne régler des dépenses qu'au vu de
pièces justificatives. A cet effet, le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 - modifié par le décret n° 88-
74 du 21 janvier 1988 - a prévu la procédure à suivre par le comptable public en cette
circonstance : sauf pour la première avance, pour laquelle lui suffisent la délibération autorisant la
convention ainsi que cette dernière et un échéancier des versements, il doit exiger de
l'ordonnateur, au moins annuellement, les copies des factures émises par les prestataires de
service et les entreprises en charge des travaux. Pour satisfaire à cette exigence, l'ordonnateur de
la collectivité doit lui-même obtenir ces copies de son mandataire, la SEML.
Précisément, l'article 23 de la convention conclue en vue de la construction de la bibliothèque
prévoyait bien cette communication des copies de factures : il y est indiqué, en effet, que " au fur
et à mesure du déroulement de l'opération, au moins annuellement et après achèvement de
l'opération, la société mandataire doit adresser à la commune une reddition des comptes qui
récapitulera l'ensemble des dépenses acquittées pour son compte
....
, à l'appui de laquelle seront
jointes copies des factures portant la mention de leur date de règlement pour compte ".
Cependant, ni la SEMASEP, qui n'a pas transmis ces pièces à la commune, ni cette dernière, qui
ne lui en a pas fait la demande, n'ont respecté la convention sur ce point. Ce n'est qu'à l'occasion
du contrôle effectué par la chambre que la commune a demandé et obtenu de la SEML les copies
des factures, alors qu'elle aurait dû les transmettre au comptable public dès la fin 1994, année au
cours de laquelle l'essentiel des travaux avait été réalisé.
C. LE SOUTIEN APPORTE A LA SEMASEP
La commune d'Arcueil détient 15,40 % du capital social de la SEMASEP dont le montant (valeur
1997) est de 11,5 millions de francs. Celle-ci a eu des résultats déficitaires au cours des exercices
1995 à 1997 : successivement : -1,8 millions de francs (MF) ; -5,8 MF et -1,4 MF, notamment en
raison des difficultés déjà citées concernant les ventes de terrains à construire.
Par une délibération du 14 décembre 1998, la commune a donné son accord à un dispositif
contractuel par lequel elle apportait sa participation au soutien financier de cette société. Il s'agit
d'une opération qui s'apparente à une cession-bail, contrat par lequel une entreprise - le plus
souvent lorsqu'elle se trouve en difficulté - cède certains de ses biens à une société de
financement, laquelle les remet à disposition de la société cédante au moyen d'un contrat de
crédit-bail au terme duquel elle pourra redevenir propriétaire des biens initialement cédés.
En l'espèce, les biens cédés sont des locaux de la SEMASEP abritant ses bureaux, et d'autres
locaux à usage commercial, loués à une société exerçant une activité de restauration ; le montant
de la cession a été de 8,6 millions de francs. Toutefois, à la différence du schéma précédemment
rappelé, ce n'est pas à la SEML que la société de financement a loué ces biens en crédit-bail,
mais à la commune elle-même, moyennant un loyer annuel de près de 0,6 MF pendant une durée
de 25 ans. A son tour, celle-ci les sous-loue, à la SEMASEP d'une part, à la société de
restauration d'autre part, dans le cadre de baux commerciaux ; les loyers à percevoir par la
commune, si on en fait le total, sont d'un montant quasi-identique à celui qu'elle-même doit verser
à la société de financement.
Ainsi cette opération peut se présenter comme neutre pour les finances de la collectivité, les
loyers reçus équilibrant ceux payés. Pourtant, un décalage existe entre les obligations qui pèsent
sur la commune - s'étalant en tout état de cause sur 25 annuités - et celles qui pèsent sur ses
locataires : ces derniers ne sont liés que pour la durée habituelle des baux commerciaux.
Certes, comme l'a indiqué le maire lors de l'audition devant la chambre, il s'agit d'une modalité
d'intervention moins coûteuse dans l'immédiat pour la commune que de participer à
l'augmentation du capital de la société ; de plus, la ville a pris soin de négocier un avenant qui lui
permettra, en cas de difficulté dans son rôle de loueur mais seulement sous certaines conditions
et dans d'étroites limites, de différer le paiement de ses loyers : il n'en demeure pas moins, au
total, que ce dispositif ne sera sans conséquence sur les finances de la commune qu'aussi
longtemps que des locataires occuperont ces différents biens et paieront les loyers
correspondants.
III.- LES MARCHES
Certaines règles relatives à la passation des marchés ont parfois été méconnues. D'autres
anomalies ont été constatées dans l'exécution des prestations.
A. LES REMARQUES RELATIVES A LA PASSATION DE CERTAINS MARCHES
1. Le maire doit avoir été autorisé par l'assemblée à signer le marché
Sauf si le marché peut être passé en forme négociée, le maire ne peut le signer sans y avoir été
autorisé par l'assemblée délibérante. Cette règle découle de l'article L. 2122-21 du code général
des collectivités territoriales (2).
Les conventions passées les 26 juillet 1990 et 1er août 1995 en vue de la collecte et de
l'évacuation des déchets urbains n'avaient pas fait l'objet d'une telle délibération. Dans sa
réponse, le maire a précisé que des délibérations étaient intervenues, approuvant les cahiers des
charges de la collecte et de l'évacuation des déchets, et autorisant le maire à lancer les appels
d'offres, ce qui avait paru suffisant.
Par ailleurs, il a été constaté que les comptes-rendus annuels d'exploitation communiqués à la
commune ne faisaient pas état du kilométrage parcouru comme le prévoyait pourtant le cahier des
charges.
2. La passation doit respecter le code des marchés publics
a) les prestations ou travaux ne doivent pas commencer avant la notification
L'article 250 du code des marchés publics précise que les marchés doivent être notifiés avant tout
commencement d'exécution ; dans le même esprit l'article 254 indique que le marché prend effet à
la date de la notification.
Le maître d'oeuvre retenu pour la réhabilitation de la salle Jean VILAR s'est vu notifier le marché
le 3 novembre 1993. Or sa première note d'honoraires, en date du 4 mai 1994, faisait état de
missions exécutées antérieurement à cette date : c'est le cas de l'avant-projet sommaire (APS),
achevé en juin 1993 et de l'avant-projet détaillé (APD), terminé en octobre de la même année.
Le maire a précisé dans sa réponse que le choix du titulaire s'était effectué conformément à la
réglementation et que, dès avril 1993, la commission compétente avait rendu l'avis qui a conduit
l'assemblée délibérante à approuver la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre le 13 octobre
1993.
La construction de la cuisine centrale s'est accompagnée d'une anomalie de même nature. En
effet, alors que le marché de maîtrise d'oeuvre, signé le 6 mars 1995, avait été transmis au
contrôle de légalité le 20 mars 1995, la note d'honoraires de l'architecte en date du 29 mars portait
déjà sur l'esquisse, l'APS, l'APD et le projet de conception générale.
Le maire a fait état dans sa réponse des difficultés qui peuvent expliquer le décalage entre le
choix de l'architecte, effectué en avril 1993, et la conclusion du marché : entre temps, la commune
d'Arcueil avait été sollicitée par des communes proches pour envisager d'autres solutions dans un
cadre intercommunal.
b) La procédure de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre doit tenir compte du montant
estimé du marché
Ce même marché de maîtrise d'oeuvre, conclu en vue de la construction de la cuisine centrale, a
été attribué au terme de la procédure que l'article 314 bis du code des marchés publics a instituée
lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 900 000 F TTC : c'était le cas en l'espèce,
puisque le marché a été conclu le 6 mars 1995 pour 889 500 F TTC.
Cependant, le même jour, était conclue une nouvelle convention avec l'architecte, portant sur la
même construction. D'un montant de 54 270 F TTC, elle faisait franchir, pour cette opération, le
seuil précité au-delà duquel un concours d'architecture est nécessaire pour choisir le titulaire.
Le maire a indiqué à ce sujet que cette étude avait été destinée à prendre en compte les
préconisations de l'Inspection des carrières, laquelle ne donne son avis que lors du dépôt de la
demande de permis de construire.
B. LES REMARQUES RELATIVES A L'EXECUTION DE CERTAINS MARCHES
1. La reconduction d'un marché ne s'est pas faite comme le prévoyait la convention
La convention intitulée " bail d'entretien de la voirie communale ", conclue avec un groupement
d'entreprises, fut notifiée à ce dernier en février 1993. L'article 4.1 du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) précisait que la durée du marché était fixée pour 1993 de la
date de notification du marché au 31 décembre de cette même année, et que le marché était
susceptible d'être reconduit pour l'année 1994 puis 1995 par décision du maire, celle-ci étant
notifiée au titulaire au plus tard le 1er novembre précédant la date d'expiration.
Cette clause n'a pas été respectée : les travaux des exercices 1994 et 1995 ont fait seulement
l'objet d'ordres de service signés par l'élu responsable du secteur ; l'attestation de la réception de
ces ordres par l'entrepreneur fut considérée à tort comme valant acceptation de la reconduction.
2. des règlements tardifs ont exposé la commune à devoir verser des intérêts moratoires
Les prestations effectuées de septembre à décembre 1994, dans le cadre du marché conclu en
vue du traitement des résidus urbains, ont été mandatées en 1995 ; plus précisément, la facture
de septembre n'a été mandatée qu'au mois de février suivant.
Des retards dans le mandatement des factures exposent la commune à devoir payer des intérêts
moratoires comme le prévoit l'article 178 du code des marchés publics.
IV. -
LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
A. LES RELATIONS DE LA COMMUNE AVEC UNE ASSOCIATION INTERVENANT DANS LE
DOMAINE DU TOURISME ET DES VACANCES
La commune a confié à une association l'organisation des séjours de vacances des jeunes. La
convention d'origine, par laquelle celle-ci assurait la gestion des colonies de vacances de
Coulanges-les-Nevers et de l'Ile de Groix, date de 1976 ; elle avait pour but de valoriser le
patrimoine destiné aux colonies de vacances par une utilisation partagée entre communes ayant
fait une démarche similaire auprès de l'association.
La commune d'Arcueil confie par ailleurs à cet organisme l'organisation de séjours de vacances
(vacances d'hiver, voyages à l'étranger, séjours linguistiques...). La convention du 26 novembre
1982 concernant les tarifs des séjours et transports, a fait l'objet jusqu'en 1995 de 51 avenants. Le
montant des prestations demandées à cet organisme s'est situé, pour les années 1992 à 1995,
entre 800 000 F et 1 200 000 F sans que la commune ait envisagé une mise en concurrence et la
passation de nouveaux contrats de prestations de service.
Une mise à jour des conditions de conventionnement de la commune avec cet organisme ainsi
qu'une mise en concurrence pour les différentes prestations qui lui sont demandées paraîtraient
plus conformes à la réglementation et opportunes dans l'intérêt des finances communales.
B. LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION "ARCUEIL HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN"
Cette association créée en 1967 avait pour but de recueillir et de diffuser les informations locales,
en particulier les activités municipales, d'éditer un mensuel et toute autre publication, de
contribuer à l'attachement des Arcueillais à leur ville. Les statuts ont été modifiés en 1994.
Le compte d'exploitation de l'exercice 1994 faisait apparaître que la commune assurait plus de
90% des recettes. Outre sa quasi-totale dépendance financière à l'égard de le commune, cet
organisme avait une vie associative réduite : elle n'avait pas de structure administrative, était
implantée dans les locaux de la mairie, le nombre de ses membres était limité. Elle a été dissoute
le 15 janvier 1998.
L'édition du journal municipal a été reprise par la commune. Un cahier des charges a été
approuvé par délibération en date du 27 janvier 1997 et un marché d'impressions a été passé le
30 avril 1997 à la suite d'un appel d'offres ouvert.
V.- LA GESTION DU PERSONNEL
A. LE REGIME INDEMNITAIRE
Le régime indemnitaire, conforme aux dispositions combinées des articles 88 et 111 de la loi du
26 janvier 1984 modifié et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, a été adopté par
délibérations des 26 février 1992, 15 mars 1993 et 30 mars 1994.
Il n'appelle pas de remarques particulières à l'exception de la prime informatique.
Le principe de celle-ci a été adopté par délibération du conseil municipal du 26 février 1992 ; il y
est fait référence aux indemnités des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de
l'information telles que prévues par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n°
89-558 du 11 août 1989.
Selon le maire, les agents bénéficiaires, qui ne sont plus que quatre à compter d'octobre 1999,
exercent des fonctions de chef de projet dans l'élaboration d'applications informatiques
concernant différentes activités municipales.
Il importe que la commune régularise la situation de ses agents au regard des textes et de la
jurisprudence relatifs à cette prime.
B. LES AGENTS CONTRACTUELS
La commune employait dix chargés de missions affectés à des services municipaux "pour les
nécessités de fonctionnement".
Les décisions de recrutement transmises lors du contrôle de la chambre ne faisaient pas
apparaître clairement quels besoins du service justifiaient le recours - par principe exceptionnel - à
des emplois contractuels : la commune méconnaissait ainsi les conditions restrictives encadrant
ce mode de recrutement.
Dans sa réponse, le maire indique que la commune s'est inscrite dans une démarche tendant à
diminuer voire à supprimer le recours aux agents contractuels, et tenant compte, par ailleurs, des
remarques faites par le préfet au titre du contrôle de légalité.
C. LES COLLABORATEURS DE CABINET
L'article 9 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales précise que l'exercice de ces fonctions ne donne droit à la perception
d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement.
Deux des quatre collaborateurs de cabinet auxquels la commune a fait appel de 1988 à 1996 ont
perçu des rémunérations accessoires. Sans doute, celles-ci sont restées d'un montant modeste
qui ne conduisait pas le total de leurs rémunérations à dépasser le plafond fixé à l'article 7 du
même décret.
Il a indiqué également que les collaborateurs de cabinet actuellement en fonctions ne percevaient
pas de rémunération accessoire.
(1) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est le rapport du produit des impôts locaux de
la collectivité et de son potentiel fiscal, lui-même déterminé par application aux bases
communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de
ces taxes.
(2) La même disposition était codifiée, à l'époque des faits, à l'article L. 122-19 du code des
communes.