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C
HAMBRE
R
ÉGĐONALE DES
C
OMPTES
DE
H
AUTE
-N
ORMANDĐE
SECTĐON
Lycée Augustin Hébert d’Evreux
627 027 661
GC EVREUX V
Exercices 2003 à 2006
Rapport n° 2009-0130
Audience publique du 7 mai 2009
Lecture en audience publique du 2 juin 2009
Jugement n° 2009-0016
Au nom du Peuple français
La Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie,
Vu le jugement n° 2008-0128, en date du 19 juin 2008, notifié le 11 décembre 2008 par
lequel la Chambre, statuant sur les comptes 2003 à 2006, avait prononcé une injonction
à l’encontre de M. X
;
Vu les justifications produites en exécution dudit jugement et notamment la
correspondance adressée par M. X, le 3 décembre 2008, enregistrée au greffe de la
Chambre le 4 décembre 2008 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963
n° 63-156 du 23 février 1963 et
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux
d’enseignement ;
Vu l’arrêté du président de la Chambre régionale des comptes fixant la compétence des
formations de délibéré ;
Vu l’avis d’audience publique notifié le 22 avril 2009 à M. X ainsi qu’au représentant
légal de l’établissement public local concerné ;
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Sur le rapport de M. Jean-Louis CHEF d’HÔTEL, premier conseiller ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Entendu en audience publique le 7 mai 2009 M. Jean-Louis CHEF d’HÔTEL,
rapporteur et M. Marc BEAUCHEMĐN, procureur financier, représentant le ministère
public en ses observations, et après en avoir délibéré ;
STATUANT DÉFĐNĐTĐVEMENT
Sur les exercices 2003 (du 8 septembre) à 2006
Sur les suites à réserver à l’injonction unique
(compte 441-12, subventions pour
bourses)
Attendu qu’à la clôture de l’exercice 2006, le compte 441-12 (subventions pour bourses)
fait apparaître une somme de 1 021,08 euros pour laquelle aucune diligence n’a été
effectuée en vue de son recouvrement ;
Attendu qu’il a été enjoint à M. X par le jugement susvisé d’apporter la preuve du
versement, dans la caisse de l’établissement, de la somme de 1 021,08 euros, au besoin
de ses propres deniers ou toute autre justification à décharge ;
Attendu que M. X apporte la preuve dans sa réponse qu’il a formulé en temps utile des
réserves sur la gestion de son prédécesseur notamment sur le solde anormalement
débiteur et non justifié du compte 441-2 pour un montant de 1 021,08 euros ; que dans
ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l’absence de
recouvrement de cette somme ;
Par ces motifs,
Ordonne
- L’injonction unique est levée ;
M. X est déchargé de sa gestion du 8 septembre 2003
au 10 septembre 2006 ;
En conséquence, Monsieur X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 10
septembre 2006.
Mainlevée est donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause
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pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions
dégagées.
Fait, jugé à la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, le sept mai
deux
mille neuf et lu le deux juin deux mille neuf.
Etaient présents :
M. MENGUY, président de séance,
M. BOËTON, Mme BOURVIC,
MM. BONNEU et MARJANOVIC, premiers conseillers.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Nous,
Le Greffier,
Le président de séance
Gisèle PRĐMAULT
Yvon MENGUY