CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE HAUTE-NORMANDIE
RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DU 14 MAI 2003
DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
SUR LA GESTION DU COLLEGE HECTOR MALOT LE MESNIL-ESNARD
(Exercices 1997 à 2001)
Dans le cadre d'une enquête sur le système éducatif réalisée conjointement par la Cour et les
chambres régionales des comptes, la chambre de Haute-Normandie a procédé au contrôle de
certains aspects de la gestion de 21 établissements de la région.
Le collège Hector Malot, membre du groupement comptable de ROUEN I, a été retenu dans
l'échantillon examiné. Le chef d'établissement a tenu à souligner que la période examinée par la
chambre avait été marquée par des absences prolongées qui ont affecté la disponibilité de
plusieurs membres de l'équipe de direction jusqu'en 2001.
I - L'AUTONOMIE DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT
Il ressort des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'éducation que les collèges
et les lycées sont des établissements publics locaux administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un chef d'établissement.
En dehors des questions pédagogiques, l'établissement dispose de différents moyens pour
assumer son autonomie de gestion. Parmi ces moyens la chambre a retenu d'examiner le projet
d'établissement, le recours aux emplois aidés, la coopération inter-établissements et l'intervention
de certaines associations. Elle a également examiné les relations qu'entretient l'établissement
avec le département, notamment en matière financière.
1 - Le projet d'établissement
L'article L. 421-5 du code de l'éducation prévoit que " les collèges, les lycées d'enseignement
général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci
définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux.
Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il
indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus
des familles les plus défavorisées.
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté
par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui
concerne la partie pédagogique du projet ".
Le projet d'établissement 1999-2000 comporte les trois grandes phases de l'élaboration d'un
projet d'établissement, à savoir la réalisation d'un diagnostic, la définition d'objectifs et la mise en
oeuvre de moyens. Chaque objectif fait l'objet d'une fiche décrivant précisément les intervenants,
la durée de l'action, les effets attendus, les moyens financiers à mettre en oeuvre et définit les
indicateurs retenus en vue de l'évaluation. La formation d'accompagnement est au besoin
envisagée. La prise en charge des élèves issus des familles les plus défavorisées, objectif imposé
par le législateur, fait l'objet de trois mesures du projet d'établissement.
2 - Les relations avec les collectivités territoriales
L'adéquation du montant des participations au montant des disponibilités financières
En dehors des dépenses pédagogiques et du traitement des enseignants, les établissements
publics locaux d'enseignement couvrent une part importante de leurs dépenses de
fonctionnement grâce au concours des collectivités locales. Il a paru utile de mesurer l'adéquation
du montant des participations versées par le département en application des dispositions des
articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation
au montant des disponibilités financières de
l'établissement. Pour ce faire, la chambre a procédé à l'étude du solde mensuel des comptes de
trésorerie des établissements au cours des années 1999 et 2000. La moyenne annuelle de ces
soldes a été comparée, établissement par établissement, au montant moyen des dotations de la
collectivité de rattachement au cours des deux mêmes années. Le collège Hector Malot disposait,
au cours de ces deux années, d'une trésorerie mensuelle moyenne représentant respectivement
1,3 fois et 1,5 fois le montant de la subvention de fonctionnement du conseil général, soit un
niveau comparable à la moyenne des établissements de l'échantillon non situés en ZEP
(respectivement 1,5 et 1,8 fois la dotation allouée par le département).
Les conventions d'utilisation des installations sportives communales
L'article 40 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à la promotion des activités physiques,
exige l'accord préalable des collectivités de rattachement en vue de la conclusion de conventions
destinées à permettre aux EPLE de conclure d'utiliser les équipements sportifs des communes
dès lors que cette utilisation n'est pas consentie à titre gratuit.
La conclusion de ces conventions ne ressort pas de la seule compétence du conseil
d'administration des établissements. En effet, dès lors qu'elle est consentie à titre onéreux pour un
montant non pris en compte dans le calcul de la dotation versée à l'établissement par la
collectivité de rattachement, elle doit être préalablement transmise à celle-ci en application des
dispositions de l'article L.421-14-III du code de l'éducation. Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3
septembre 1997, Ville de Montpellier, a fait application de ce principe à l'utilisation d'équipements
sportifs.
En ce qui concerne le collège Hector Malot de Mesnil Esnard, aucune convention n'a été conclue
entre l'établissement, l'établissement de coopération intercommunale propriétaire des
équipements et le conseil général de la Seine-maritime. De plus, ce type de conventions doit faire
l'objet, en application des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, d'une
délibération du conseil d'administration.
3 - Le recours aux emplois aidés
Les établissements d'enseignement peuvent recourir à deux types d'emplois aidés : les contrats
emploi-solidarité régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et les emplois-
jeunes issus de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes. La chambre s'est attachée à examiner le niveau de présence de ces emplois
au sein de l'établissement. Parallèlement, elle a étudié certains aspects de la gestion des emplois-
jeunes qui font l'objet de développements dans le cadre de l'analyse de la mise en oeuvre des
politiques nationales.
Les emplois relevant de contrats emploi-solidarité (CES)
Le niveau de recours à ces emplois a été mesuré au moyen d'un ratio rapportant le nombre de
titulaires de contrat CES présents dans l'établissement au cours de l'année civile 1999, exprimé
en équivalent temps plein, au nombre d'élèves. Ce ratio ressort à 1,10 CES pour 100 élèves au
collège Hector Malot. La moyenne constatée au niveau de l'échantillon des 21 établissements
étudiés est de 1,32 contrats emploi solidarité (CES) pour 100 élèves et de 1,44 pour les
établissements situés en dehors des ZEP.
Les emplois -jeunes
Le collège Hector Malot n'a pas bénéficié du dispositif " emplois-jeunes ".
4 - La coopération entre les établissements
L'article L. 421-10 du code de l'éducation autorise les établissements d'enseignement à s'associer
" par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements (...) et
pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et
matérielles ". Ces conventions visent notamment à rationaliser l'utilisation des moyens matériels
des établissements et à leur permettre des économies d'échelles en terme d'achat public.
En ce qui concerne le collège Hector Malot il disposait, en 2001, de 3 conventions de coopération.
II - LA MISE EN OEUVRE DE CERTAINES POLITIQUES NATIONALES
La chambre a retenu d'examiner la mise en oeuvre, par l'établissement, de trois types de mesures
à caractère national : l'utilisation des fonds sociaux, le respect du principe de gratuité et le
développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans
l'enseignement (TICE).
1 - Les fonds sociaux
Les fonds sociaux sont des aides versées par les EPLE aux familles grâce à des dotations de
l'Etat. L'examen de la chambre a porté sur l'année 1999.
L'objet des fonds sociaux
Selon la circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 98-044 du 11 mars 1998 relative au
fonds social collégien et au fonds social lycéen " les fonds sociaux sont destinés à faire face à des
situations difficiles que peuvent connaître des collégiens, des lycéens et des élèves de
l'enseignement spécialisé du second degré ou leurs
familles pour assumer les dépenses de
scolarité et de vie scolaire. (...) Cette aide doit leur permettre de faire face à tout ou partie des
dépenses relatives aux transports et sorties scolaires, aux soins bucco-dentaires, à l'achat de
lunettes, d'appareils auditifs ou dentaires, de vêtements de travail, de matériels professionnels ou
de sport, de manuels et de fournitures scolaires, cette liste de dépenses de scolarité et de vie
scolaire n'étant pas limitative. En outre, si les crédits du fonds social pour les cantines s'avèrent
insuffisants, les dépenses relatives aux frais d'internat et de demi-pension peuvent être imputées
sur les fonds sociaux lycéen et collégien ".
La circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 97-187
du 4 septembre 1997 relative au
fonds social pour les cantines précise, quant à elle, que ce fonds " est mis en place pour faciliter
l'accès à la restauration scolaire du plus grand nombre de collégiens, de lycéens et d'élèves de
l'enseignement spécialisé du second degré. Il n'est pas acceptable en effet que certains enfants
se trouvent privés de repas parce que leur famille ne parvient pas à prendre en charge les
dépenses liées à la restauration. En conséquence, dès la rentrée scolaire, les élèves des
établissements d'enseignement publics pourront recevoir une aide permettant de faire face à tout
ou partie des dépenses relatives aux frais de restauration. Toutefois, la gratuité de la restauration
ne pourra être accordée qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans le temps ".
La procédure d'attribution
L'efficacité des fonds sociaux repose sur une information claire et complète des familles et sur une
procédure d'attribution mettant en jeu la responsabilité du conseil d'administration.
En ce qui concerne la procédure d'attribution des aides, les circulaires prévoient des régimes
différents selon les fonds. Pour les fonds sociaux collégien et lycéen une commission doit être
constituée au sein de l'établissement pour prononcer un avis sur les demandes des familles
(circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998, § II-B-a). De plus, le conseil d'administration doit délibérer
soit pour fixer le montant des aides pouvant être accordées (fonds sociaux collégien et lycéen,
circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998, § II-B-b), soit pour émettre un avis sur les critères et
modalités à retenir pour l'attribution des aides (fonds social pour les cantines, circulaire n° 97-187
du 4 septembre 1997, § III).
Le conseil d'administration du collège Hector Malot n'a délibéré ni sur les critères des aides
relatives au fonds social collégien ni sur le montant des aides relatives au fonds social pour les
cantines. Il y aurait lieu d'impliquer le conseil d'administration en l'invitant à délibérer sur ces
questions. En effet cette instance peut, pour des motifs qui lui sont propres, s'affranchir des
critères traditionnellement suggérés par la réglementation et marquer ainsi son autonomie de
décision dans une matière sensible. Le chef d'établissement a indiqué qu'un projet serait soumis à
la délibération du conseil d'administration lors d'une prochaine séance.
Enfin les circulaires précitées comportent des dispositions qui assurent un retour d'information à la
communauté éducative sous la forme d'un bilan annuel de l'utilisation de ces différents fonds
(circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998 relative aux fonds sociaux collégien et lycéen, § II-c et
circulaire n° 97-187 du 4 septembre 1997 relative au fonds social pour les cantines, § V). Le
collège a satisfait à l'obligation de bilan.
L'utilisation des fonds sociaux (tableau en annexe 1)
Il ressort d'un rapprochement effectué entre le montant des crédits des différents fonds encore
disponibles au 31 décembre 1999 et le montant des dotations reçues au titre de cette même
année 1999 que le collège Hector Malot disposait, à cette date, de crédits correspondant à 18
mois de fonctionnement au titre du fonds social collégien, soit un niveau comparable à celui
observé pour l'ensemble des 21 établissements de l'échantillon, qui est de 17 mois. En ce qui
concerne le fonds social pour les cantines, les crédits disponibles au 31 décembre 1999
représentaient 4 849 euros alors qu'aucune dotation n'avait été comptabilisée au titre de l'année
1999.
2 - L'application du principe de gratuité
Le respect du principe de gratuité a été analysé sur la base des dossiers d'inscription en classe de
3éme. Le collège Hector Malot n'ayant pas de document spécifique remis aux familles, n'est donc
pas concerné par cette partie de l'enquête.
3 - Les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation
En 1998 les pouvoirs publics ont initié un certain nombre de mesures destinées à préparer l'entrée
de la France dans la société de l'information. Par une circulaire n° 98-133 du 22 juin 1998 le
ministre de l'éducation nationale a indiqué les trois axes de développement des technologies de
l'information et de la communication dans l'éducation (TICE) qu'il entendait poursuivre : la
formation des personnels, la mise en réseau grâce à un fonds de soutien de 76,224 millions
d'euros et la mise à niveau du parc de matériels des établissements. Pour sa part, le projet
académique s'est fixé comme objectif d'accroître la place des TICE dans l'enseignement. Dans ce
cadre, la chambre a cherché à mesurer le niveau d'équipement du collège Hector Malot, en
fonction des différents financeurs, ainsi que son degré de connexion au réseau internet. Elle a
également évalué le niveau de prise en compte des TICE dans le projet d'établissement.
Les TICE dans le projet d'établissement
Dans une étude intitulée " les plans triennaux des académies dans le développement des TICE ",
le ministère a rappelé l'importance de la logique de projet dans le succès du développement des
TICE. " La logique de projet permet de placer les usages au cour du développement des TICE
mais privilégie implicitement l'innovation et l'expérimentation pédagogique (...) Le projet
d'établissement constitue un facteur clef du développement. En effet, plus de la moitié des
académies étudient les demandes d'équipement et de mise en réseau à partir de ces projets ".
La chambre a donc cherché à identifier l'insertion d'un volet TICE dans le projet de
l'établissement. Pour ce faire tous les projets des années 1997 à 2000 incluant une mesure de ce
type, y compris de manière sommaire, telle que " développement des TICE ", ont été recensés
avec mention des publics bénéficiaires. Au cours de la période examinée par la chambre, le
collège Hector Malot n'a pas retenu d'action spécifique " TICE " dans son projet d'établissement,
même si, ainsi que l'indique le principal, ce dispositif a pris une place plus importante. Pour la
période 2002-2003, le projet d'établissement comporte un volet relatif au développement des
outils d'information interne.
Le niveau d'équipement de l'établissement
La mesure du niveau d'équipement du collège a été réalisée sur la base des données disponibles
au printemps 2001. En ce qui concerne les établissements de l'échantillon qui ont répondu à cette
partie du questionnaire (20 sur 21) on constate que les parcs de matériels des collèges sont
financés à hauteur de 74 % par les départements (76 % en Seine-Maritime et 64 % dans l'Eure).
Les établissements assurent, sur leurs fonds propres, le coût de l'acquisition de 21 % de leur parc
informatique. L'Etat intervient à hauteur de 4 % au niveau de l'échantillon examiné.
Le collège Hector Malot bénéficie d'un parc informatique financé à hauteur de 44 % par le conseil
général de la Seine-Maritime, soit une proportion inférieure à celle constatée pour les collèges de
ce département. Ces équipements lui permettent d'affecter un ordinateur à 10 élèves, soit un
effectif légèrement supérieur à celui constaté au niveau des collèges de l'échantillon, qui est de 7
élèves pour un ordinateur.
Le degré de connexion au réseau internet (tableau en annexe 2)
En 2001, 44 % des postes installés dans le collège Hector Malot étaient connectés à l'internet, soit
plus que l'ensemble des collèges de Seine-Maritime qui n'ont qu'un tiers de leurs ordinateurs
connectés au réseau.
Annexe n° 1
Annexe n° 2
Annexe n° 3
RAPPORT DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DEFINITIVES
DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
SUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT
SOMMAIRE
I - PRESENTATION DE L'ENQUETE
La compétence des chambres régionales des comptes pour examiner la gestion des
établissements publics locaux est issue des dispositions de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières.
Dans le cadre d'une enquête sur le système éducatif réalisée conjointement par la Cour et les
chambres régionales des comptes, la chambre de Haute-Normandie a procédé au contrôle de
certains aspects de la gestion de 21 établissements de la région (voir liste en annexe).
Le choix des établissements retenus pour ce travail résulte d'une sélection opérée au niveau des
groupements comptables dont les comptes étaient soumis au contrôle juridictionnel de la chambre
en 2001. Celle-ci a sélectionné des groupements comptables situés tant en zone d'éducation
prioritaire (ZEP) qu'en dehors de ces zones, selon un partage équilibré en terme de démographie
entre les deux départements de la région, soit 6 établissements dans l'Eure et 15 en Seine-
Maritime.
Il en résulte un échantillon de 21 établissements représentant une population scolaire de 13.623
élèves au 1er septembre 2000, dont 30 % étaient scolarisés en ZEP. Parmi ces établissements on
compte 14 collèges regroupant 7.246 élèves, dont 53 % relèvent d'une ZEP, et 7 lycées
regroupant 6.377 élèves, dont 10 % relèvent d'une ZEP.
Rapporté à l'ensemble de la région, cet échantillon représente 8,4 % des collèges et 8,9 % des
lycées. Ces établissements accueillent 7 % des collégiens et 9 % des lycéens scolarisés au cours
de l'année 2000-2001 en Haute-Normandie
II - OBJECTIF ET METHODE
A l'occasion de ces contrôles, la chambre n'a examiné que certains aspects de la gestion des
établissements. D'une part elle a porté son attention sur la manière dont les établissements ont
utilisé les facultés offertes par la loi pour exercer leur autonomie de gestion, d'autre part elle a
cherché à mesurer la mise en oeuvre au plan local de quelques politiques nationales.
Un questionnaire écrit a été adressé en mars 2001 aux chefs d'établissement. Ils ont disposé d'un
délai d'environ deux mois pour y répondre. Le rapporteur a rencontré 6 d'entre eux pour un
entretien portant sur quelques-unes des questions abordées dans le questionnaire. Un entretien
oral a été réalisé à la fin du contrôle avec chaque chef d'établissement. Par ailleurs les services
du rectorat, notamment en la personne d'un secrétaire général adjoint, ont été rencontrés avant le
lancement des questionnaires aux chefs d'établissement.
Les observations définitives relatives à chacun des établissements leur sont adressées
individuellement, conformément aux procédures définies par le code des juridictions financières,
accompagnées de la présente synthèse établie sous forme anonymisée.
III - L'AUTONOMIE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS
Il ressort des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'éducation que les collèges
et les lycées sont des établissements publics locaux administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un chef d'établissement.
Le contrôle des actes du conseil d'administration, pris en dehors du domaine pédagogique,
incombe, en vertu de l'article L . 421-14 du code de l'éducation, au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Pour l'ensemble des établissements dont
la gestion a été examinée par la chambre au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31
décembre 2000, seules trois décisions ont fait l'objet d'un recours, tous initiés par l'autorité
académique. Sur ces trois cas deux sont de nature budgétaire et un porte sur le règlement
intérieur d'un lycée.
En dehors des questions pédagogiques, les établissements disposent de différents moyens pour
assumer leur autonomie de gestion. Parmi ces moyens la chambre a retenu d'examiner le projet
d'établissement, le recours aux emplois aidés, la coopération inter-établissements et l'intervention
de certaines associations. Elle a également examiné les relations qu'entretiennent les
établissements avec les collectivités locales, notamment en matière financière.
1 - Le projet d'établissement
L'article L. 421-5 du code de l'éducation prévoit que
"les collèges, les lycées d'enseignement
général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci
définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux.
Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il
indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus
des familles les plus défavorisées.
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté
par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui
concerne la partie pédagogique du
projet ".
La chambre a procédé à l'examen des projets d'établissement des années scolaires 1997-1998 à
2000-2001. Pour les 21 établissements de l'échantillon il n'a été recensé que 15 projets en vigueur
au cours de cette période. Ils concernent 9 595 élèves, soit 70 % de la population scolaire de
l'échantillon. A contrario un tiers des élèves fréquente un établissement non doté d'un tel projet.
A la lumière des documents examinés et des réponses qu'elle a reçues, la chambre constate que
le projet d'établissement ne relève pas encore d'une démarche pleinement accomplie.
Dans plusieurs cas, les chefs établissements considèrent que le conseil d'administration peut
élaborer un projet "au fil de l'eau" tout au long de l'année scolaire. Une telle conception ne paraît
pas conciliable avec la nécessaire cohérence sur le long terme que suppose l'exercice. A cet
égard le formalisme du projet importe moins que sa lisibilité et la facilité avec laquelle l'ensemble
des acteurs de la communauté éducative peuvent se l'approprier.
Par ailleurs, une tendance à réduire le projet d'établissement au seul projet strictement
pédagogique de l'équipe enseignante tend à prévaloir. Or cette dernière approche est
plus
restrictive que ne prévoit l'article L. 421-5 du code de l'éducation qui ne limite pas le projet aux
seules questions pédagogiques même si, d'évidence, l'objectif commun aux deux est bien, in fine,
la plus grande réussite possible des élèves accueillis. Le rapport sur "les missions et les objectifs
fixés par la nation" annexé à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
définissait pourtant précisément cette conception : "ce projet ne se réalisera pleinement que s'il
est placé dans un cadre large englobant les relations avec l'environnement socioculturel et
économique, mais aussi les rythmes scolaires, les conditions de vie dans l'établissement et enfin
les activités périscolaires et complémentaires de l'école. Ces éléments s'ajoutent au projet
pédagogique pour constituer le projet d'établissement dont l'élaboration nécessite la participation
de toute la communauté éducative et de tous les partenaires de l'école".
Enfin, quelques chefs d'établissement ont justifié la faible consistance de leur projet par le fait
qu'ils ne connaissaient pas, ou bien tardivement, les fonds que le rectorat pouvait leur allouer. La
chambre ne méconnaît pas la réalité de ce type de difficulté. Le projet d'établissement ne saurait
pour autant se limiter à la seule question des moyens financiers complémentaires, du reste
facultatifs, alloués par l'Etat. Le rapport annexé à la loi d'orientation indique en effet seulement
que le projet d'établissement "peut servir de base à un contrat passé avec l'autorité académique
et peut justifier l'attribution de moyens spécifiques". Au-delà de ce support financier possible, le
projet d'établissement s'inscrit dans une démarche plus ambitieuse qui suppose une réflexion
collective sur la situation des élèves et de leurs familles, et notamment la prise en charge des
enfants issus de familles en difficulté, ainsi que sur l'adéquation aux réalités locales des objectifs
généraux du service public de l'éducation.
L'élaboration des projets d'établissement relève, dans quelques-uns des établissements de
l'échantillon, de la seule responsabilité du conseil d'administration, bien que le législateur ait arrêté
le principe d'un travail de réflexion associant l'ensemble de la communauté éducative. A cet égard
on constate que les parents ou leurs associations représentatives, hormis ceux qui siègent au
conseil d'administration, ne sont associés qu'une fois sur quatre à la mise au point des projets
d'établissement et les personnels non enseignants dans un seul cas sur les 21 étudiés. Pourtant
le projet académique souligne, dans son objectif numéro quatre, la nécessité d'améliorer
l'intégration des personnels administratifs et techniques et de leur donner les moyens de jouer un
rôle d'appui du système éducatif.
Si l'on examine les trois grandes phases de l'élaboration d'un projet d'établissement, à savoir la
réalisation d'un diagnostic, la définition d'objectifs et la mise en oeuvre de moyens, on constate
que tous les collèges et les lycées n'ont pas procédé selon la même démarche. Ainsi, à peine un
projet sur deux prend appui sur un constat circonstancié des particularités de l'établissement en
terme de fréquentation, de résultats et d'environnement. Cette analyse préalable paraît pourtant
indispensable à la définition d'objectifs particuliers. De la même manière, 14 des 21
établissements définissent, au moins de manière sommaire, le contenu des actions péri-
éducatives proposées aux élèves, que ce soit au niveau d'un document correspondant à la
définition du projet d'établissement ou d'une délibération du conseil d'administration relative à la
vie scolaire. Seuls deux tiers des établissements (13 sur 21) déterminent les activités destinées,
selon la loi, à " prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées ". Enfin, les
mesures de formation des enseignants eux-mêmes ne sont envisagées que dans 5 des 21
établissements dont la gestion a été examinée.
Parmi les pratiques rencontrées, certaines méritent qu'un recentrage de la logique de projet soit
envisagé. Ainsi la délibération du conseil d'administration relative à la vie scolaire d'un lycée
dresse un inventaire exhaustif des résultats au baccalauréat des différentes sections, et décrit la
liste des actions péri-éducatives entreprises chaque année, mais ne fait aucun bilan précis de ces
mesures. De même un lycée présente un document intitulé " projet d'établissement " au niveau de
son journal interne en précisant qu'il a été élaboré par les seuls enseignants. Un collège produit
une série de " fiches actions " qui décrivent de manière synthétique les moyens à mettre en
oeuvre, mais sans qu'un lien soit établi entre l'objectif poursuivi et les mesures envisagées. Un
autre collège produit un document qui constate l'aspect positif des actions entreprises
antérieurement, mais sans justifier une telle analyse, et dresse une liste d'actions envisagées qui
n'ont aucun rapport ni entre elles ni avec un quelconque objectif, telles que la mise au point d'un
groupe d'information sur la santé, des voyages scolaires, une activité théâtre et des appariements.
Enfin un autre établissement se fixe quelques objectifs généraux sans calendrier de mise en
oeuvre ni définition de moyens particuliers, comme, par exemple, développer les échanges
linguistiques ou favoriser l'adaptation en sixième.
De tels documents ne peuvent constituer le cadre de référence des actions éventuellement
entreprises par la suite. Ils ne peuvent permettre une évaluation ultérieure de ces actions dans la
mesure où leur imprécision laisse place à toutes les interprétations possibles.
Par contre 7 des 21 établissements ont élaboré des projets qui répondent en tous points à
l'objectif du législateur. Ainsi la communauté éducative d'un collège a fait une analyse détaillée
des actions entreprises les années précédentes et s'est fixé un certain nombre d'objectifs simples
et lisibles. Pour chacun elle a arrêté le détail des moyens à mettre en oeuvre à la fois en terme
d'heures d'enseignement, d'heures supplémentaires, de formation, y compris des enseignants, de
moyens financiers à mobiliser. De plus des indicateurs de résultat simples ont été arrêtés
permettant d'évaluer les actions à leur terme. La mise en oeuvre d'une telle démarche au cours de
chaque année scolaire constitue la preuve que la mise au point d'un tel projet est possible.
En définitive, sur les 21 établissements de l'échantillon examiné par la chambre, sept disposent
d'un projet élaboré dans l'esprit des textes, huit ont un projet perfectible et six n'ont aucun projet
particulier. Ainsi seul un élève sur quatre fréquente un établissement doté d'un projet conforme à
la volonté du législateur.
On peut donc en conclure que la volonté d'ouverture des établissements exprimée dans la loi il y a
treize ans n'est toujours pas rentrée dans la pratique des deux tiers des établissements de
l'échantillon. Quelques mesures ont été récemment mises en oeuvre pour pallier ces carences. En
réponse au rapport provisoire de la chambre, trois chefs d'établissements ont indiqué qu'ils étaient
engagés dans la procédure d'élaboration d'un projet ou s'apprêtaient à s'y engager au cours de
l'année scolaire 2002-2003. Une réorganisation des services a été mise en place au rectorat de
l'académie avec, notamment, la création d'une division des établissements et de l'encadrement
pédagogique. Cette structure est désormais en mesure d'assurer un accompagnement de la
démarche de projet au sein des EPLE.
Par ailleurs, en ce qui concerne le contrôle de la mise en oeuvre des projets d'établissement, le
rectorat conditionne le versement des subventions spécifiques à la production d'un compte rendu
relatif aux actions auxquelles ces fonds sont destinés. Une circulaire a été diffusée aux
établissements en mars 2002 afin de leur rappeler cette obligation. Ce faisant, l'administration
exerce le suivi prévu par l'article L. 421-6 du code de l'éducation aux termes duquel
" le rapport
mentionné à l'article L.421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats
du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité
académique et à la collectivité de rattachement ".
2 - Les relations avec les collectivités territoriales
L'adéquation du montant des participations des collectivités territoriales aux disponibilités
financières des établissements
En dehors des dépenses pédagogiques et du traitement des enseignants, les établissements
publics locaux d'enseignement couvrent une part importante de leurs dépenses de
fonctionnement grâce au concours des collectivités territoriales. Au niveau national, les dotations
versées, soit par le département
soit par la région,
en application des dispositions des articles L.
213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation, représentent environ un tiers des recettes de
fonctionnement des établissements publics du second degré, hors rémunération des personnels
d'internat et des emplois aidés (emplois-jeunes et contrats emploi-solidarité). Le rapport est de 34
% dans les collèges, de 32,3 % dans les lycées professionnels et de 29,9 % dans les lycées
d'enseignement général et technologique.
Afin d'apprécier l'adéquation du montant de ces participations aux besoins réels des EPLE,
traduits notamment par le niveau de leurs disponibilités financières, la chambre a procédé à
l'étude du solde mensuel des comptes de trésorerie des établissements au cours des années
1999 et 2000. La moyenne annuelle de ces soldes a été comparée, établissement par
établissement, au montant moyen des dotations de la collectivité de rattachement au cours des
deux mêmes années. Six établissements n'ont pas répondu au questionnaire de la chambre sur
ce point, mettant ainsi en évidence le fait que principaux et proviseurs ne sont généralement pas
destinataires de la situation mensuelle de la trésorerie de l'établissement qu'ils dirigent.
Pour les 15 établissements ayant répondu au questionnaire, on constate que le montant moyen
de la trésorerie disponible en fin de mois représente entre 1,6 fois et 1,7 fois le montant de la
dotation de la collectivité de rattachement. Ce ratio est homogène entre les établissements situés
en ZEP et ceux qui ne le sont pas.
De manière conjoncturelle, un haut niveau de disponibilités peut s'expliquer par l'existence
d'opérations de rénovation ou de réaménagement nécessitant une pause dans les dépenses en
vue d'assurer, par exemple, la charge de nouveaux équipements. Dans d'autres cas aucune
explication particulière n'a été trouvée au niveau élevé des disponibilités. A cet égard le fait que
certaines dotations versées par l'Etat soient encaissées en fin d'année ne justifie pas à lui seul la
permanence d'un niveau élevé de trésorerie sur la totalité d'une période de deux années
successives. En revanche, la multiplicité des dotations d'origine et de montants divers constitue
une difficulté de gestion indéniable pour les établissements d'enseignement. Ainsi l'un des
établissements contrôlés par la chambre explique un excédent de trésorerie constant d'environ
632 000 euros par la non consommation de subventions spécifiques telles que celles afférentes
aux fonds sociaux, aux stages en entreprise ou aux nouvelles qualifications. En ce qui concerne
les lycées, le président du conseil régional de Haute-Normandie a indiqué que ses services
étudient désormais les moyens de lisser leur trésorerie au plus près de leurs besoins financiers.
Estimée au niveau du groupement comptable, l'adéquation des subventions de fonctionnement
aux besoins financiers réels se présente de la manière suivante :
Pour la même période 1999-2000, le volant des disponibilités des collèges de Seine-Maritime de
l'échantillon s'élevait en moyenne à un peu plus de 1 Meuros, soit 1,6 fois plus que le montant des
dotations de ces mêmes établissements (630 000 euros). Pour les deux collèges de l'Eure
mentionnés précédemment, le volant de disponibilités constaté représentait, à la même date, 0,7
fois le montant de la dotation du département, soit 130 000 euros, pour des dotations 2000 de 188
000 euros. En ce qui concerne les lycées de l'échantillon, le même ratio était de 1,9 en 2000, avec
un montant de disponibilités moyen sur l'année de 2,67 Meuros, pour un total de dotations
versées par le Conseil régional de 1,49 Meuros.
Les conventions d'utilisation des équipements sportifs communaux
L'utilisation des équipements sportifs communaux par les établissements locaux d'enseignement
est soumise à deux obligations.
D'une part, en application des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, les
conventions qui définissent les modalités de cette utilisation doivent faire l'objet d'une délibération
du conseil d'administration des établissements concernés. Dans cinq des établissements
contrôlés, cette convention n'a pas été établie.
D'autre part, dès lors que l'utilisation de ces équipements n'est pas exercée à titre gratuit, l'article
40 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à la promotion des activités physiques soumet
ces conventions à l'accord préalable de la collectivité de rattachement. En effet, dès lors qu'elles
comportent une charge directe ou indirecte pour le budget de l'établissement, pour un montant
non pris en compte dans le calcul de la dotation versée à celui-ci par la collectivité territoriale,
elles doivent être préalablement transmises à celle-ci en application des dispositions de l'article
L.421-14-III du code de l'éducation. Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 1997, Ville de
Montpellier, a fait application de ce principe à l'utilisation d'équipements sportifs.
Sept des 21 établissements contrôlés ont conclu de telles conventions sans l'accord de leur
collectivité de rattachement. Dans tous les cas l'occupation a été consentie à titre gracieux par les
collectivités propriétaires ce qui dispensait les établissements de recourir à l'accord préalable de
leur collectivité de rattachement. En ce qui concerne le département de l'Eure la pratique fait que
la participation réclamée au collège correspond au montant de la dotation spécifique versée par le
conseil général aux établissements. Dans ce cas également, la convention d'occupation n'entraîne
pas de charge spécifique pour le département et ne nécessite pas son accord a priori.
3 - Le recours aux emplois aidés
Les établissements d'enseignement
peuvent recourir à deux types d'emplois aidés : les contrats
emplois solidarité régis par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et les emplois-
jeunes issus de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes. La chambre s'est attachée à examiner le niveau de présence de ces emplois
au sein des établissements. Parallèlement, elle a étudié certains aspects de la gestion des
emplois-jeunes qui font l'objet de développements dans le cadre de l'analyse de la mise en oeuvre
des politiques nationales.
Le recrutement des emplois aidés a été étudié sous l'angle du renforcement des moyens des
établissements situés en zone d'éducation prioritaire. Le dispositif de l'éducation prioritaire a
principalement consisté à renforcer les moyens d'encadrement des élèves. En ce qui concerne
l'échantillon étudié par la chambre, cette discrimination positive n'apparaît pas de manière
tangible. En 1999 les chefs d'établissements classés en ZEP disposaient de 2 emplois aidés pour
100 élèves contre 1,8 pour ceux qui ne bénéficiaient pas du dispositif d'éducation prioritaire. La
différence de moyens apparaît seulement au niveau des emplois-jeunes qui étaient trois fois plus
nombreux dans les EPLE classés en ZEP que dans les autres établissements, soit
respectivement 0,9 pour 100 élèves contre 0,3. Ainsi que l'a confirmé le principal de l'un des
collèges de l'échantillon, les établissements qui n'ont pas bénéficié du dispositif " emplois-jeunes "
ont embauché des personnes sous contrat emploi-solidarité en plus grand nombre (voir graphique
page suivante).
Les emplois relevant de contrats emploi-solidarité (CES)
Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés " contrats
emploi-solidarité " avec les établissements publics locaux d'enseignement. En application des
dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, ces conventions sont conclues dans le cadre
du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Elles sont
réservées aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans ainsi
qu'aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et doivent prévoir des actions destinées à
faciliter le retour à l'emploi, notamment des actions d'orientation professionnelle.
Le niveau de recours à ces emplois a été mesuré au moyen d'un ratio rapportant le nombre de
titulaires de contrat CES présents dans les établissements au cours de l'année civile 1999,
déterminé en équivalent temps plein, au nombre d'élèves. Ce ratio ressort, pour ceux des 21
établissements étudiés qui ont répondu au questionnaire de la chambre, à une moyenne de 1,32
contrats emploi solidarité (CES) pour 100 élèves. Il est plus faible pour les établissements situés
en zone d'éducation prioritaire (1,05 emploi CES pour 100 élèves) que pour les établissements qui
ne relèvent pas de ce régime (1,44 emplois CES pour 100 élèves).
Les emplois-jeunes
Ces emplois sont destinés, aux termes de l'article L. 322-4-19 du code du travail, à " permettre
l'accès à l'emploi de
jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y
compris ceux qui sont titulaires d'un [contrat emploi-solidatité ou d'un contrat emploi-consolidé], ou
de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la
condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation [chômage] ". C'est le recteur
qui propose aux établissements l'accueil d'un certain nombre d'emplois-jeunes, en fonction de leur
situation particulière. La décision d'embauche appartient alors au conseil d'administration de
l'établissement. Dans un cas, les membres du conseil d'administration d'un lycée ont refusé 2 des
3 embauches proposées par le rectorat. La fin de se dispositif est prévue pour 2007.
A l'instar de ce qui a été fait pour les CES, le niveau de présence a été mesuré au sein des
établissements à l'aide d'un ratio rapportant le nombre moyen d'emplois-jeunes occupés à temps
plein au cours de l'année scolaire 1998-1999 à l'effectif des établissements concernés à la rentrée
de septembre 2000, rapporté à 100 élèves. (A noter que les effectifs diffèrent en raison du fait que
les établissements concernés par les emplois-jeunes ne sont pas exactement les mêmes que
pour les CES). Ce ratio ressort, pour les 18 établissements qui ont répondu à cette partie du
questionnaire, à une moyenne de 0,5 emploi-jeune pour 100 élèves. Contrairement à ce que l'on
constate en matière de CES, les établissements situés dans les ZEP recourent plus fréquemment
aux aides-éducateurs que les autres établissements, dans une proportion qui varie
respectivement de 0,94 à 0,32 emploi-jeune pour 100 élèves.
4 - La coopération entre les établissements
La coopération entre les établissements se matérialise par deux types de conventions : celles
relatives aux groupements comptables et celles relatives aux groupements d'achats ou de
services.
La coopération en matière comptable
L'article 39 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié prévoit que " plusieurs établissements,
collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent être constitués, après accord
entre eux, en un groupement comptable (...). Les décisions relatives à la constitution des
groupements comptables sont prises par l'autorité académique avec l'accord de toutes les
collectivités
de
rattachement des
établissements
concernés ".
La circulaire n° 88-079 du 28
mars 1988 relative à l'organisation économique et financière des EPLE précise que " la
matérialisation de l'accord des établissements (...) se traduit par la passation d'une convention
signée par les chefs d'établissement après accord du conseil d'administration ". Dans la mesure
où ces conventions peuvent contenir une répartition des dépenses du centre de regroupement.
elles doivent intervenir préalablement au fonctionnement du service.
Sur les six groupements comptables étudiés, deux ne disposaient pas d'une convention conforme
à leur composition réelle. Dans un cas, cette anomalie a été régularisée par la signature d'une
convention en 2002.
Les groupements d'achats ou de services
L'article L. 421-10 du code de l'éducation
utorise les établissements d'enseignement à "
s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces
établissements (...) et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs
ressources humaines et matérielles ". De telles conventions, qui visent notamment à rationaliser
l'utilisation des moyens matériels des établissements et à leur permettre des économies d'échelles
en terme d'achat public, sont mises en oeuvre dans les établissements de la région. En ce qui
concerne l'achat public, l'étude porte sur une période soumise aux dispositions de l'ancien code
des marchés publics.
Dans deux domaines, la maintenance informatique et l'achat public, le développement de la
coopération n'est pas homogène. Deux tiers des établissements étudiés disposent d'au moins une
convention de coopération, ne serait-ce qu'au titre des emplois jeunes. Dans les ZEP (8 EPLE),
27 conventions étaient en vigueur en 2001, soit 3,38 par établissement. Dans les établissements
situés en dehors des ZEP (13 EPLE), le niveau de coopération est bien inférieur puisque l'on ne
dénombrait en 2001 que 11 conventions en cours, soit un taux de 0,85 par établissement.
Le secteur de l'informatique est un domaine de coopération privilégié qui regroupe 32 % des
conventions en vigueur en 2001, devant les groupements d'achat (24 %), les équipes mobiles
d'ouvriers professionnels (22 %) et les autres (22 %). Cette situation va évoluer encore puisque,
depuis 2002, un réseau d'assistance dans le domaine informatique a été constitué avec
l'obligation, pour chaque E.P.L.E. de l'académie, de contracter avec l'un des établissements
support de ce réseau.
5 - L'intervention des associations
En application
des
dispositions
de
l'article 16-6°- c
du décret n° 85-924 du 30 août 1985
modifié relatif aux EPLE, le conseil d'administration donne son accord sur la passation des
conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements
".
En ce qui concerne les lycées, l'article 3-2 du décret
n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux
droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second
degré précise que " le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont
composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de
l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef
d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité
soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne
peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux ".
Il résulte de ces dispositions que toute association qui entend déployer ses activités au sein de
l'établissement doit en avoir préalablement reçu l'autorisation du conseil d'administration. De plus,
dès lors que leur objet social n'en fait pas des associations qui prolongent l'activité éducative, il est
de bonne gestion que les relations de l'établissement avec ces personnes morales fassent l'objet
d'une convention écrite qui précise au minimum les modalités d'occupation des locaux et le
régime de la responsabilité en cas de dommages causés par l'association dans le cadre de ses
activités.
En ce qui concerne plus particulièrement l'objet du foyer socio-éducatif (FSE), la circulaire du
ministère de l'éducation nationale n° 96-249 du 25 octobre 1996 précise que : " la création du
foyer socio-éducatif permet d'offrir aux élèves des activités enrichissantes, relevant de champs
d'intérêt divers, de les faire intervenir dans les décisions, dans l'organisation des activités, dans le
fonctionnement et la gestion même de l'association. Il s'agit, en amenant les élèves à être
pleinement partie prenante de la vie du foyer socio-éducatif, de favoriser le développement du
sens de la responsabilité et du jugement. L'action du foyer socio-éducatif s'inscrit ainsi dans le
projet d'éducation à la citoyenneté ". Cette même circulaire rappelle, en son paragraphe III, que "
l'association socio-éducative est dotée d'un budget propre. Ses ressources proviennent
notamment du produit des cotisations de ses membres et de ses activités ainsi que des dons et
subventions. Les cotisations ne sauraient présenter qu'un caractère volontaire et ne peuvent en
aucun cas être prélevées de façon systématique.
L'exécution du budget doit évidemment être conforme à l'objet que l'association s'est assigné
dans ses statuts et donner lieu à la tenue d'une comptabilité détaillée et soumise annuellement à
l'assemblée générale de l'association. Le statut associatif n'exclut pas la possibilité de procéder à
des achats groupés au profit des élèves (vêtements de travail, outillages, livres) qui ne sont pas
du ressort du budget de l'établissement, mais il est dans ce cas indispensable que ces opérations
soient explicitement mentionnées dans le programme d'activités et retracées en comptabilité ".
Le projet académique reprend le rôle des FSE dans le cadre du développement de la vie
citoyenne, à l'instar de ce qu'avait fait l'Inspection générale de l'éducation nationale dans son
rapport de 1997. Il précise notamment que les EPLE doivent développer la participation et la
responsabilisation des élèves dans la gestion du FSE, des fonds sociaux et des crédits
d'animation (objectif 2). Toutes ces mesures supposent que les FSE soient gérés conformément à
leur objet et dans le respect du principe d'autonomie des associations. Certaines mesures prises
pour faire gérer des dépenses de nature publique par les FSE contreviennent donc à ce principe.
Enfin, la liberté d'association constitue un principe fondamental posé tant par les dispositions
générales de la loi du 1er juillet 1901 que par l'article 11 de la convention européenne des droits
de l'homme (Cour Européenne des droits de l'homme, arrêt du 29 avril 1999, Chassagnou ;
Conseil constitutionnel 16 juillet 1971 ; Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1994, Haut-
commissaire de la république en Nouvelle Calédonie).
Les conventions d'occupation de locaux
Mis à part les FSE et les associations sportives, le fonctionnement des associations qui ne se
situent pas dans le prolongement direct de l'action éducative, visée tant par le décret du 14 mars
1986 relatif aux associations sportives scolaires et universitaires que par le décret du 6 novembre
1992 relatif aux associations éducatives agréées, ou qui déploient une activité étrangère à leur
statut, devraient disposer d'une convention d'occupation des locaux. En effet, d'une part ceux-ci
sont spécialement affectés à l'usage du service public de l'enseignement, d'autre part leur
utilisation de manière habituelle et l'exercice d'activités non éducatives sont susceptibles
d'entraîner une charge de fonctionnement ou une mise en jeu éventuelle de la responsabilité de
l'établissement. Il serait de bonne gestion que les établissements concernés mettent au point et
contractent, avec ces associations, une convention destinée à régler ces questions.
Ce défaut de convention a été constaté pour 8 associations déployant leurs activités dans 3 des 7
lycées contrôlés.
Le respect de leurs statuts par les associations
Le fait, pour un établissement, d'exiger le versement d'une cotisation en lieu et place de
l'association bénéficiaire, constitue une immixtion dans le fonctionnement de celle-ci. En effet, il
appartient aux associations, personnes morales indépendantes,
et à elles seules, de proposer
une adhésion aux familles.
Dans trois des 21 établissements contrôlés les dossiers d'inscription de la période 2000-2001
demandaient aux familles de verser une somme variable de 4,55 euros à 41,62 euros destinée à
assurer l'achat de fournitures scolaires (2 cas) ou à constituer une caution en vue de régler des
frais de soins (1 cas).
Les chefs des établissements concernés ont indiqué avoir mis un terme à ces pratiques à compter
de septembre 2001.
IV - LA MISE EN OEUVRE DE CERTAINES POLITIQUES NATIONALES
La chambre a choisi d'examiner la mise en oeuvre, par les établissements de Haute-Normandie
qu'elle a contrôlés, de quatre types de mesures à caractère national : l'utilisation des fonds
sociaux, le respect du principe de gratuité, le développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication dans l'enseignement (TICE) et les emplois-jeunes.
1 - Les fonds sociaux
Les fonds sociaux sont des aides versées par les EPLE aux familles grâce à des dotations de
l'Etat. L'examen de la chambre a porté sur l'année 1999. L'enquête réalisée dans les 21
établissements contrôlés met en lumière des pratiques non conformes en terme de procédure et
surtout une répartition des fonds entre les établissements qui ne correspond pas toujours à leurs
besoins réels.
L'objet des fonds sociaux
Selon la circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 98-044 du 11 mars 1998 relative au
fonds social collégien et au fonds social lycéen " les fonds sociaux sont destinés à faire face à des
situations difficiles que peuvent connaître des collégiens, des lycéens et des élèves de
l'enseignement spécialisé du second degré ou leurs
familles pour assumer les dépenses de
scolarité et de vie scolaire. (...) Cette aide doit leur permettre de faire face à tout ou partie des
dépenses relatives aux transports et sorties scolaires, aux soins bucco-dentaires, à l'achat de
lunettes, d'appareils auditifs ou dentaires, de vêtements de travail, de matériels professionnels ou
de sport, de manuels et de fournitures scolaires, cette liste de dépenses de scolarité et de vie
scolaire n'étant pas limitative. En outre, si les crédits du fonds social pour les cantines s'avèrent
insuffisants, les dépenses relatives aux frais d'internat et de demi-pension peuvent être imputés
sur les fonds sociaux lycéen et collégien ".
La circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 97-187 du 4 septembre 1997 relative au
fonds social pour les cantines précise, quant à elle, que ce fonds " est mis en place pour faciliter
l'accès à la restauration scolaire du plus grand nombre de collégiens, de lycéens et d'élèves de
l'enseignement spécialisé du second degré. Il n'est pas acceptable en effet que certains enfants
se trouvent privés de repas parce que leur famille ne parvient pas à prendre en charge les
dépenses liées à la restauration. En conséquence, dès la rentrée scolaire, les élèves des
établissements d'enseignement publics pourront recevoir une aide permettant de faire face à tout
ou partie des dépenses relatives aux frais de restauration. Toutefois, la gratuité de la restauration
ne pourra être accordée qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans le temps ".
La procédure d'attribution
L'efficacité des fonds sociaux repose sur une information claire et complète des familles et sur une
procédure d'attribution mettant en jeu la responsabilité des conseils d'administration. A cet égard
le rectorat a indiqué avoir mis en place une procédure de suivi quantitatif et qualitatif des aides
versées par les établissements et envisager une sensibilisation des chefs d' établissement aux
questions de procédure et d'information des familles.
Un seul établissement sur les 21 contrôlés n'a pas procédé à une information écrite des familles.
En ce qui concerne la procédure d'attribution des aides, les circulaires prévoient des régimes
différents selon les fonds. Pour les fonds sociaux collégien et lycéen une commission doit être
constituée au sein de l'établissement pour prononcer un avis sur les demandes des familles
(circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998, § II-B-a). L'examen a porté sur une période de trois années
scolaires (1997-1998 à 1999-2000). Il montre que seuls trois établissements n'ont pas mis en
place une telle commission et que dans un quatrième aucun procés-verbal n'a été rédigé. De plus
le conseil d'administration des EPLE doit délibérer soit pour fixer le montant des aides pouvant
être accordées (fonds sociaux collégien et lycéen, circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998, § II-B-b),
soit pour émettre un avis sur les critères et modalités à retenir pour l'attribution des aides (fonds
social pour les cantines, circulaire n° 97-187 du 4 septembre 1997, § III). A cet égard aucun des
21 conseils d'administrations des EPLE étudiés n'a délibéré sur les critères des aides relatives
aux fonds sociaux collégien et lycéen et, dans 2 établissements seulement, ils ont délibéré sur le
montant des aides relatives au fonds social pour les cantines. Toutefois, dans ce dernier cas, on
constate qu'à la réglementation qui confère un pouvoir de décision important aux chefs
d'établissement a souvent été substituée une pratique qui fait intervenir la commission d'attribution
prévue seulement en matière de fonds social collégien et lycéen. Cette manière de faire, que l'on
rencontre dans 14 des 21 établissements contrôlés, si elle n'est pas conforme au texte de la
circulaire, a le mérite de privilégier une formule consultative. Pour les autres il y aurait lieu
d'impliquer les conseils d'administration en les invitant à délibérer sur ces questions. En effet ces
instances peuvent, pour des motifs qui leurs sont propres, s'affranchir des critères
traditionnellement suggérés par la réglementation et marquer ainsi leur autonomie de décision
dans une matière sensible.
Suite à la réception des rapports d'observations provisoires la quasi totalité des situations étaient
en cours de régularisation puisque sur 14 établissements concernés, 8 avaient fait délibérer leur
conseil d'administration dès le mois de juin 2002 et 5 s'engageaient à le faire à la rentrée. Un seul
chef d'établissement de Seine-Maritime n'a pas souhaité régulariser la situation du collège qu'il
dirige.
Enfin les circulaires précitées comportent des dispositions qui assurent un retour d'information à la
communauté éducative sous la forme d'un bilan annuel de l'utilisation de ces différents fonds
(circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998 relative aux fonds sociaux collégien et lycéen, § II-c et
circulaire n° 97-187 du 4 septembre 1997 relative au fonds social pour les cantines, § V).
Pour les fonds sociaux collégien et lycéen, tous les établissements ont respecté l'obligation de
bilan annuel au titre des trois années scolaires 1997-1998 à 1999-2000, fût-ce sous la forme de
compte rendu oral. En revanche, seule la moitié des établissements a satisfait à cette obligation
concernant l'utilisation du fonds social pour les cantines.
D'une manière générale l'information diffusée à travers le bilan de l'utilisation des fonds sociaux
est sommaire et ne comporte que l'indication des montants globaux distribués ainsi que, dans
certains cas, le montant des reliquats. Or, pour être utiles aux conseils d'administration chargés
d'élaborer les critères d'attribution et au rectorat chargé de répartir les enveloppes budgétaires
consacrées à ces aides, les bilans pourraient comporter une indication anonyme de la nature des
dépenses ayant donné droit aux allocations (demi-pension, voyages scolaires, matériel scolaire,
vêtements...), préciser les motifs ayant conduit au versement de ces aides ainsi que les montants
moyens attribués. Certains des établissements dont la gestion a été examinée par la chambre
procèdent d'ailleurs déjà ainsi.
L'utilisation des fonds sociaux
Les établissements classés dans les zones d'éducation prioritaire bénéficient d'un traitement
différencié par rapport aux autres. Ainsi, en 1999, les dotations reçues par les 21 établissements
contrôlés ont représenté une moyenne de 10,89 euros par élève scolarisé en ZEP et 4,58 euros
par élève scolarisé hors ZEP au titre des fonds sociaux collégien et lycéen. Au titre du fonds social
pour les cantines elles étaient en moyenne de 9,86 euros par élève pour les ZEP et de 5,11 euros
hors ZEP.
Le défaut de bilan annuel constaté dans certains établissements n'a pas permis aux conseils
d'administration concernés de mesurer une donnée importante en terme de gestion, à savoir la
non utilisation des crédits, qui peut atteindre des proportions importantes. Il ressort d'un
rapprochement effectué entre le montant des crédits des différents fonds encore disponibles au 31
décembre 1999 et le montant des dotations reçues au titre de cette même année 1999, des écarts
de situation significatifs. Ainsi, en ce qui concerne les fonds sociaux collégien et lycéen, le
montant moyen des fonds disponibles en milieu d'année scolaire s'élevait à environ 17 mois de
dotation annuelle, soit un niveau susceptible d'assurer le versement d'aides bien au-delà d'une
année scolaire. Le même ratio s'établissait, pour 1999, à 11 mois en ce qui concerne le fonds
social pour les cantines. De plus, ces chiffres recouvrent des situations contrastées, voire
diamétralement opposées. Ainsi, sur la base d'un besoin identique à celui de la dotation de
l'année 1999, un établissement disposait à la fin de cette année-là, de fonds inutilisés lui
permettant d'assurer le versement de 60 mois d'aides au titre du fonds social collégien ou lycéen
et de 131 mois d'aides au titre du fonds social pour les cantines. A l'opposé, un autre
établissement ne disposait, à la même date, que d'un mois d'avance au titre du fonds social
collégien et de 11 mois au titre du fonds social pour les cantines, c'est-à-dire de montants
inférieurs aux besoins d'une année scolaire. Dans le cas d'un groupement comptable situé en
zone d'éducation prioritaire on constate même que deux collèges ont dû faire l'avance des aides
sur leurs fonds propres en raison d'un épuisement des crédits disponibles au titre du fonds social
pour les cantines. Les crédits disponibles au titre du fonds social collégien ne leur permettaient
pas, comme l'autorise la circulaire de 1998, de faire face aux deux types de dépenses jusqu'à la
fin de l'année suivante. Pour l'ensemble des 21 établissements contrôlés, les crédits inutilisés
représentaient, au 31 décembre 1999, 146 468,98 euros au titre des fonds sociaux collégien et
lycéen, soit 17 mois de dotation annuelle et 74 257,31 euros au titre du fonds social pour les
cantines représentant une moyenne de 11 mois de dotation.
Le mode de comptabilisation des aides attribuées aux familles peut expliquer une partie des
reliquats constatés dans certains cas. En effet, l'imputation au compte de tiers est, dans la
majeure partie des établissements, réalisée en contrepartie d'une diminution du compte de
créance sur les familles au titre de la demi-pension. Ces écritures peuvent être passées en fin
d'année scolaire, ce qui explique qu'elles demeurent dans ce cas sans influence sur le montant
des disponibilités constatées au 31 décembre précédent. Quelques établissements, qui ne
bénéficiaient pas du concours d'une assistante sociale, ont indiqué avoir éprouvé plus de
difficultés que les autres à prendre connaissance des situations individuelles des familles et à
instruire les demandes.
Il résulte de ces constatations que, au-delà de la différenciation déjà opérée, une meilleure
répartition de ces fonds s'avère indispensable entre les établissements afin d'assurer, à moyens
constants, une meilleure couverture des besoins des usagers. Pour ce faire l'information écrite et
orale des familles doit être assurée de manière complète. Afin de corriger ces disparités le rectorat
a, dès juin 2001, décidé de ne plus déléguer de crédits aux établissements dont les reliquats lui
paraissaient injustifiés. En mai 2002, un établissement de l'échantillon, non situé en Z.E.P., a
d'ailleurs satisfait à une demande tendant au reversement de 5 000 euros au titre du fonds social
lycéen et de 2 000 euros au titre du fonds social pour les cantines.
2 - La gratuité de l'enseignement
La gratuité a été étendue à l'enseignement secondaire en 1930. L'article L. 132-2 du code de
l'éducation dispose que " l'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics
qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires
aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du
second degré. "
Ce principe a fait l'objet de nombreuses circulaires du ministère de l'éducation nationale et d'un
récent rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale (rapport de M. B. Toulemonde,
IGEN, 1er trimestre 2002). La dernière en date est celle du 30 mars 2001 publiée le 15 avril 2001.
Elle indique très clairement qu'" aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour le
financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités
d'enseignement obligatoires des élèves. (...)
Or, le principe de gratuité, applicable dans tous les établissements publics locaux d'enseignement,
doit être considéré de manière absolue. Il concerne le matériel d'enseignement à usage collectif,
les fournitures à caractère administratif et les dépenses de fonctionnement, notamment la
production de photocopies à destination des élèves et de leurs familles, les frais de la
correspondance adressée aux familles, les frais de téléphone et de télématique ". Le projet
académique valorise ce principe en en faisant un élément clé du développement des bases de la
vie citoyenne à l'intérieur de l'école. Il rappelle qu'il y a lieu de respecter ce principe dans la
gestion des manuels, des voyages et des frais scolaires.
La chambre a fait porter son enquête sur les deux dernières années scolaires de la période
examinée en demandant que lui soit adressé un dossier d'inscription remis en début d'année aux
familles. Plusieurs éléments recueillis à cette occasion permettent de penser que le principe de
gratuité n'était toujours pas appliqué par quelques établissements jusqu'en 2000 malgré le
versement de dotations spécifiques par le rectorat et la diffusion de notes de service à l'occasion
de la préparation des budgets. Sur les 21 EPLE contrôlés, des participations diverses sont
prévues dans six cas. Dans un cas la participation envisagée n'a apparemment pas été réclamée.
Les participations réclamées aux parents s'élèvent à 4,57 euros par élève pour un collège, 15,24
euros pour les classes post-bac d'un lycée et 41,62 euros dans un lycée professionnel. Elles sont
destinées à financer des dépenses couvertes par le principe de gratuité : carnets de
correspondance au collège, reprographie pour le lycée et vêtements de travail dans un lycée
professionnel. A cet égard la chambre rappelle que les ateliers des établissements publics
dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis au code du travail en vertu
des dispositions de l'article L. 231-1 de ce code. A ce titre, l'article R. 233-42 fait obligation aux
établissements de fournir et entretenir gratuitement les équipements de protection individuelle et
les vêtements de travail nécessaires et appropriés au travail.
Dans le quatrième cas il s'agit de faire face à des dépenses de soins éventuelles au profit des
élèves pensionnaires. Ces frais incombent directement aux familles. Les six établissements
concernés ont mis un terme à ces pratiques entre 2001 et 2002.
En ce qui concerne le collège, le caractère facultatif de la cotisation au foyer destinée à couvrir
ces frais est de plus tempéré par la mention " fortement conseillée ", qui constitue une formulation
susceptible de priver les familles de toute liberté réelle de choix. Le lycée cité a mis un terme, à
partir de la rentrée 2000, à son exigence de participation aux frais de correspondance et de
reprographie des familles d'enfants scolarisés dans le secondaire. Il l'a maintenue jusqu'en mars
2002 pour les élèves des classes post-bac. Hormis le fait que ces participations revêtaient un
caractère illégal en vertu des textes rappelés, elles étaient bien supérieures au montant des
dépenses qu'elles étaient censées couvrir. En effet, le solde du compte " frais de liaison et de
reprographie " s'élevait encore à 49 398,69 euros au 31 décembre 2001, dont 5 389,60 euros de
reliquat afférent aux frais de reprographie prélevés sur les élèves des classes post-bac.
3 - Les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation
En 1998 les pouvoirs publics ont initié un certain nombre de mesures destinées à préparer l'entrée
de la France dans la société de l'information. Par une circulaire n° 98-133 du 22 juin 1998 le
ministre de l'éducation nationale a indiqué les trois axes de développement des technologies de
l'information et de la communication dans l'éducation (TICE) qu'il entendait poursuivre : la
formation des personnels, la mise en réseau grâce à un fonds de soutien de 76,224 millions
d'euros et la mise à niveau du parc de matériels des établissements. Pour sa part, le projet
académique s'est fixé comme objectif d'accroître la place des TICE dans l'enseignement. Dans ce
cadre, la chambre a cherché à mesurer le niveau d'équipement des EPLE qu'elle a contrôlés, en
fonction des différents financeurs, ainsi que leur degré de connexion au réseau internet.
Elle a également évalué le niveau de prise en compte des TICE dans les projets d'établissement.
Les TICE dans les projets d'établissement
Dans une étude intitulée " les plans triennaux des académies dans le développement des TICE ",
le ministère a rappelé l'importance de la logique de projet dans le succès du développement des
TICE. " La logique de projet permet de placer les usagers au cour du développement des TICE
mais privilégie implicitement l'innovation et l'expérimentation pédagogique (...) Le projet
d'établissement constitue un facteur clef du développement. En effet, plus de la moitié des
académies étudient les demandes d'équipement et de mise en réseau à partir de ces projets ".
La chambre a donc cherché à identifier l'insertion d'un volet TICE dans les projets des 21
établissements qu'elle a contrôlés. Pour ce faire tous les projets des années 1997 à 2000 incluant
une mesure de ce type, y compris de manière sommaire, telle que " développement des TICE ",
ont été recensés avec mention des publics bénéficiaires. Seuls 11 des 21 établissements ont
inclus un volet TICE dans leur projet d'établissement, dont 9 collèges et 2 lycées. Les actions
identifiées dans ces projets sont au nombre de 35 pour l'ensemble de l'échantillon étudié, dont 27
dans des collèges et 9 dans des lycées.
Enfin les mesures envisagées par les projets d'établissement concernent les élèves dans la
majorité des cas (32 sur 35). Les enseignants et les autres personnels des EPLE ne sont
bénéficiaires que de 9 mesures prévues par les projets, une même mesure pouvant intéresser à la
fois les élèves et les adultes.
Le niveau d'équipement des établissements
Les collectivités territoriales de Haute-Normandie font de l'équipement informatique des
établissements d'enseignement une de leurs priorités. Ainsi, le conseil régional doit consacrer 7,4
millions d'euros au câblage et au renouvellement des matériels dans le cadre du contrat de plan
Etat-Région de la période 2000-2006 sur un programme de 11,1 millions d'euros. Le Conseil
général de l'Eure s'est quant à lui fixé comme objectif de parvenir à un raccordement de
l'ensemble des établissements au réseau d'ici la fin de l'année 2003.
La mesure du niveau d'équipement des EPLE a été réalisée sur la base des données disponibles
au printemps 2001. En ce qui concerne les établissements qui ont répondu à cette partie du
questionnaire (20 sur 21) on constate que les parcs de matériels des collèges sont financés à
hauteur de 74 % par les départements (76 % en Seine-Maritime et 64 % dans l'Eure), et ceux des
lycées à hauteur de 49 % par la région. Les établissements assurent, sur leurs fonds propres, le
coût de l'acquisition de 21 % de leur parc informatique. L'Etat intervient à hauteur de 4 % au
niveau de l'échantillon examiné.
Si l'on analyse le niveau d'équipement au moyen du ratio élève par machine installée, on
remarque que les zones rurales sont mieux équipées que les zones urbaines, de même que les
établissements situés en ZEP sont mieux dotés que les établissements situés en dehors de ces
zones puisqu'ils disposent en moyenne d'un ordinateur pour 5 élèves contre une moyenne de 10
élèves par machine ailleurs. A la même période, le niveau d'équipement constaté au plan national
dans les établissements publics d'enseignement était de 6 élèves par ordinateur dans les lycées
et 14 élèves par ordinateur dans les collèges (source : ministère de l'éducation nationale -
Université d'Hourtin 2001).
D'une manière générale les établissements de l'échantillon examiné se situent à un niveau
d'équipement plus élevé que la moyenne nationale en ce qui concerne les collèges et assez
proche de la moyenne en ce qui concerne les lycées. Un seul de ces établissements est hors
norme avec un taux d'équipement de 23 élèves par ordinateur. Cette anomalie s'explique,
notamment, par la vétusté des locaux.
Le degré de connexion au réseau internet
En 2001, 42 % des postes installés dans les collèges et 46 % des postes des lycées étaient
connectés à l'internet. Seuls deux lycées disposaient d'un abonnement à un fournisseur d'accès
indépendant. Les autres utilisaient tous le réseau régional Syrhano. Pour les 12 014 collégiens et
lycéens scolarisés dans les établissements ayant répondu à cette partie du questionnaire, c'est un
rapport de 17 élèves par ordinateur disposant d'un accès à internet qui est constaté en 2001. Ce
ratio est cependant de 26 dans les ZEP et de 15 dans les autres établissements.
4 - Les emplois-jeunes
Le questionnaire adressé aux établissements a cherché à aborder l'aspect qualitatif de ces
emplois. Il a également interrogé les chefs d'établissements sur les difficultés qu'ils rencontraient
dans la gestion de ceux-ci.
Les missions confiées
En mai 2001 on dénombrait en Haute-Normandie 2 158 emplois jeunes affectés à des fonctions
d'aide éducateur, 40 cadres de vie, recrutés sur des postes de professionnalisation devant
déboucher sur des emplois, et 87 emplois-jeunes-citoyens, affectés à compter de mai 2000 au
plan de lutte contre la violence, ce qui représente un total de 2 249 emplois. De 1997 à 2000 la
gestion était confiée à 5 établissements dits mutualisateurs. Depuis 2000 elle est centralisée au
rectorat et sous-traitée à façon à la trésorerie générale. La professionnalisation a été mise en
place progressivement à partir de l'année scolaire 1999-2000. Elle est assurée par un lycée de
Rouen. Son développement passe par des partenariats avec l'IUFM, le CNED, les GRETA, voire
certaines entreprises locales. Les emplois-jeunes citoyens ont pour mission essentielle d'assurer
des fonctions de médiation, de surveillance et de sécurité des établissements, y compris à leurs
abords. Ils bénéficient à cet effet d'une formation de deux mois dont les objectifs correspondent
aux trois types de missions qui leur sont confiées.
Les missions confiées aux
aides-éducateurs ont été examinées au regard de l'article L. 322-4-18
du code du travail qui prévoit que ces emplois sont destinés à répondre " à des besoins
émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les
domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité " et
qu'ils ne peuvent recouvrir que " des activités non assurées jusqu'alors " par les employeurs. Dans
son rapport public annuel pour 2001, la Cour des comptes a souligné que le caractère de
nouveauté des activités susceptibles d'être incluses dans le périmètre du dispositif " emplois-
jeunes " n'a pas pu être aisément appréhendé et qu'une définition extrêmement large du critère de
nouveauté avait été retenue. Cette difficulté conceptuelle s'est traduite, au niveau des aides
éducateurs employés par les EPLE de la région, par des fonctions qui se situent parfois à la
marge de l'enseignement.
Si aucun emploi-jeune ne s'est substitué purement et simplement à un emploi existant, certaines
des tâches qui leurs sont confiées relèvent néanmoins, en tout ou partie, des compétences
traditionnelles des établissements d'enseignement. On relève ainsi, dans trois cas, la participation
à des séquences d'enseignement avec des enseignants. Par ailleurs ont été confiées à ces
personnels des tâches d'encadrement et d'animation des activités sportives dans
une école primaire de quartier, de surveillance d'élèves, ou encore des tâches de gestion
administrative telles que l'appui à l'organisation des examens, le secrétariat du chef de travaux
dans un lycée professionnel ou le suivi des absences. La convention conclue entre le recteur
d'académie et le chef d'établissement, qui encadre la conclusion de ces contrats de travail, stipule
que les missions qui peuvent être confiées aux aides-éducateurs recouvrent notamment " l'aide à
l'encadrement et l'animation d'actions de nature éducative ". La chambre considère que ces
missions se situent en dehors du champ de l'article L. 322-4-18 du code du travail.
Parallèlement on doit souligner l'effort de certains établissements pour confier à ces jeunes des
missions réellement nouvelles. Certains établissements les ont employés pour des actions
individuelles destinées aux élèves, qu'il s'agisse de l'accompagnement sur le trajet collège-
domicile, de l'aide à l'organisation du travail personnel, y compris assisté par ordinateur, voire du
tutorat de ceux qui rencontrent des difficultés scolaires ou comportementales. Un lycée
professionnel a pu, grâce à cet emploi, développer des liens avec les entreprises et fournir à ses
élèves une aide à la recherche de stages à travers la constitution d'une base de données des
offres et des demandes d'emploi. On peut citer également, à titre d'exemple, le renforcement du
lien entre l'établissement et son environnement, l'encadrement d'activités sur le temps de la pause
méridienne, l'organisation d'un petit-déjeuner dans un collège situé en ZEP, la médiation ou
l'organisation de séances de lecture. D'une manière générale, un grand nombre d'emplois-jeunes
ont été mobilisés autour de l'informatique et de l'internet. Ils ont notamment contribué à la
familiarisation des enseignants à l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication.
Les difficultés de gestion rencontrées par les chefs d'établissement
Interrogés sur les difficultés de gestion propres à ces contrats de droit privé qu'ils ont rencontrées,
les chefs d'établissement ont souligné un certain nombre de faits relativement préoccupants.
Principaux et proviseurs ont tout d'abord eu le sentiment de subir une évolution rapide du droit
dans un contexte d'urgence. Selon eux, cette évolution s'est traduite par sentiment de flou,
notamment sur la notion de formation. Par ailleurs ils ont éprouvé des difficultés à concilier le
fonctionnement normal de leur établissement avec l'emploi du temps des aides éducateurs,
entrecoupé de sessions de formation et de réunions au rectorat sur lesquelles ils estiment n'avoir,
de fait, aucune maîtrise.
L'efficacité du dispositif
Même si l'efficacité du dispositif emploi-jeune ne saurait être limitée au seul constat d'un bon
niveau d'accès à l'emploi des personnes recrutées sur ce type de contrat, cet indicateur permet
cependant de mesurer l'apport de ces dispositions aux jeunes qui en ont bénéficié. Pour ce faire
le taux de départ avant le terme du contrat a été mesuré sur un exercice en rapportant le nombre
de départs constatés en 1999 au nombre de contrats en cours de validité au cours de cette même
année. Ce ratio ressort, tous établissements confondus, à 19 %, soit un niveau conforme à la
moyenne nationale de 20 % constatée en octobre 2000 par le rapport sénatorial d'information sur
" le bilan à mi-parcours des emplois-jeunes ".
La professionnalisation des emplois-jeunes voulue par le législateur s'est traduite, dans les
établissements contrôlés, par des actions destinées à améliorer le niveau de
formation des aides
éducateurs, qu'il s'agisse de la préparation d'un examen ou de formation complémentaire. Ces
actions ont également consisté à faciliter l'emploi futur des intéressés grâce à des stages en
entreprise ou à la préparation des concours d'entrée dans la fonction publique. Il n'a été relevé
qu'un seul cas de professionnalisation de l'emploi-jeune sur le poste occupé, à savoir un poste de
médiateur.
En ce qui concerne la pérennisation de ces emplois dans les établissements publics
d'enseignement de la région, aucune étude des conditions et des dispositions susceptibles de
l'assurer n'a été réalisée.
(Annexe)
Liste des 21 établissements inclus dans l'échantillon examiné par la chambre régionale des
comptes :
REPONSE DU PRINCIPAL DU COLLEGE HECTOR MALOT DE MESNIL-ESNARD
HNO14050301c.pdf