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C
HAMBRE
R
EGIONALE DES
C
OMPTES
DE LA
G
UYANE
C
ENTRE HOSPITALIER
A
NDRE BOURON
____
POSTE COMPTABLE
TRESORERIE
DE SAINT LAURENT DU
MARONI
AUDIENCE PUBLIQUE
du 3 juillet 2007
Rapport n° 2007-0064
Jugement n° 2007-0084
(pour retard dans la production du compte 2002)
Délibéré du 3 juillet 2007
Lecture publique du 10 juillet 2007
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes de la Guyane;
VU le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement en date du 21 novembre 2005 tendant à ce
qu’il soit statué sur l’amende encourue par M. X pour défaut de production, dans des délais
réglementaires, du compte du centre hospitalier André Bouron afférent à l’exercice 2002 ;
VU le jugement des 6 juin et 11 juillet 2006, par lequel la Chambre régionale des comptes de la
Guyane
a condamné M. X à l’amende, à titre provisoire ;
VU l’accusé de réception de la notification de ce jugement à M. X signé le 27 décembre 2006 et
le mémoire à la même date de M. X en réponse audit jugement ;
VU l’accusé de réception de la notification de ce jugement au directeur du centre hospitalier
signé le 3 octobre 2006 ;
VU la lettre du 31 mai 2007 annonçant aux parties l’audience publique du 3 juillet 2007 et
notifiée le 1
er
juin 2007 à M. X et le 5 juin 2007 au directeur du centre hospitalier ;
2
VU le Code des juridictions financières, notamment les articles L 131-6-1, L. 131-7, L 131-12,
L 231-1, L.231-10, L 231-12, L.241-13 et les articles R 231-3, R 231-32 et R.245-1 à R.245-5 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment son article 57 ;
VU le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production, par les comptables publics, des
comptes de gestion des collectivités et établissements publics locaux, notamment son article 2 ;
Après avoir entendu en audience publique M. LIMERY conseiller, en son rapport et Mme
GANDON ; Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; le directeur du centre
hospitalier et M. X n’étant pas présents, ni représentés à l’audience publique ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
****
ATTENDU que, selon les dispositions visées du code des juridictions financières, les comptables
sont tenus de produire leurs comptes devant les chambres régionales des comptes dans les délais
prescrits par les règlements ; que lesdits délais ont été fixés au 31 décembre de l’exercice suivant
pour les collectivités locales et leurs établissements publics ;
ATTENDU que par jugement susvisé des 6 juin et 11 juillet 2006, la Chambre statuant à titre
provisoire a condamné M. X à une amende de 660 euros pour un retard de trente mois entiers
apporté à la production du compte 2002 du centre hospitalier André Bouron pour la période du
1
er
janvier 2004
au 30 juin 2006 ;
SUR LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE
ATTENDU que M. X dans son mémoire du 27 décembre 2006 fait part des grandes difficultés
qu’il a rencontrées pour établir le compte de gestion 2002 compte tenu de le déshérence du poste
comptable ; que cependant dès le 25 octobre 2003, les pièces particulières afférentes audit compte
(53 liasses) ont été transmises à la chambre régionale des comptes accompagnées d’ailleurs d’un
bordereau des pièces générales manquantes ; qu’ultérieurement, fin 2005, ont été transmises à la
chambre les pièces manquantes ; que d’ailleurs, un état des pièces établi au 19 mars 2007 par
l’archiviste de la chambre précise qu’en définitive, 56 liasses ont bien été livrées à la juridiction ;
Attendu que M. X joint également à son mémoire différents courriers soulignant ses efforts
et ses
démarches pour redresser la situation comptable de l’établissement, y compris en informant la
chambre régionale des comptes ;
ATTENDU que les circonstances de fait, les pièces ayant été transmises, ainsi que les
circonstances évoquées sont de nature à exonérer M. X de sa responsabilité
;
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STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE
Il n’y a pas lieu en l’espèce, à condamnation à l’amende de M. X pour retard dans la production
du compte 2002 du centre hospitalier André Bouron.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de la Guyane
,
réunie en formation plénière.
Présents :
M. LESOT, président de section, président de séance
MM PUJAR et COUTELLIER, premiers conseillers
La Greffière
Le Président de séance
R.AGNASSIA
B. LESOT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le
présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de
grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte,
lorsqu’ils en seront régulièrement requis.