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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA MARTINIQUE
COLLEGE TRENELLE
devenu GEORGES ELISABETH
DE RIVIERE SALEE
Agence comptable : lycée polyvalent Joseph Zobel
Jugement d’amende pour retard
dans la production du compte 2003
Rapport n° 2006-331c
Jugement n° 2007.020 J
Audience publique du 13 février 2007
Délibéré du 13 février 2007
Lecture publique du 6 mars 2007
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes de la Martinique ;
VU le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement en date du 14 juin 2005 tendant à ce
qu’il soit statué sur l’amende encourue par M. X, agent comptable du collège « TRENELLE »
(désormais dénommé : « Georges ELISABETH ») de Rivière Salée, en raison du retard
constaté dans la production du compte 2003 de cet établissement ;
VU le jugement du 18 octobre 2005, par lequel la Chambre régionale des comptes de la
Martinique a condamné M. X à l’amende, à titre provisoire ;
VU la notification du jugement provisoire le 7 avril 2006, retransmise par le trésorier payeur
général de la Martinique à M. X le 24 avril 2006 ;
VU les réponses du comptable du 22 juin 2006, valant avis de réception dudit jugement
provisoire, et enregistrées au greffe de la chambre le même jour ;
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VU la lettre du 18 janvier 2007 annonçant aux parties l’audience publique du 13 février
2007 ;
VU le Code des juridictions financières, notamment les articles L 131-6-1, L. 131-7,
L 131-12, L 231-1, L.231-10, L 231-12, L.241-13 et les articles R 231-3, R 231-32 et R.245-1
à R.245-5 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production, par les comptables publics,
des comptes de gestion des collectivités et établissements publics locaux, notamment son
article 2 ;
Après avoir entendu en audience publique M. LIMERY, conseiller, en son rapport et
M. CORMIER, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ainsi que M. X en ses
observations complémentaires, M. X ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement ;
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ATTENDU que, selon les dispositions visées du code des juridictions financières, les
comptables sont tenues de produire leurs comptes devant les chambres régionales des comptes
dans les délais prescrits par les règlements ; que lesdits délais sont fixés au 31 décembre de
l’exercice suivant pour les collectivités locales et leurs établissements publics ;
ATTENDU que les comptes du collège Trénelle de Rivière-Salée pour 2003 auraient dû être
produits le 31 décembre 2004 au plus tard ; qu’au 30 juin 2005, ils n’ont toujours pas été
déposés au greffe de la chambre régionale de la Martinique ; que le retard ainsi constaté est de
six mois ;
ATTENDU que la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables pour retard
dans la production des comptes ; que le comptable passible de l’amende est celui en fonction
à la date réglementaire de dépôt des comptes ; qu’en conséquence, M. X, comptable du
collège Trénelle de Rivière-Salée en poste depuis le 1er septembre 2002, est passible de ladite
amende ;
SUR LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE
ATTENDU que M. X invoque l’existence, au moment de son installation dans le poste en
septembre 2002, de soldes anormalement débiteurs ou créditeurs, notamment aux comptes
4012 et 4663 ;
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ATTENDU que M. X a fait état de doubles paiements sans qu’aucun document n’en permette
le suivi ;
ATTENDU que le comptable souligne que des comptes avaient été utilisés à tort, pour y
inscrire des annulations d’écriture sans logique comptable apparente, ce qui était de nature à
rendre difficiles les corrections et les enchaînements d’écritures d’un exercice l’autre ;
ATTENDU que M. X déclare avoir longtemps cherché à rendre les comptes de la
comptabilité générale plus clairs, ce qui a nécessité d’importantes recherches et des
regroupements avec la comptabilité extra-comptable du lycée professionnel Joseph ZOBEL et
du collège Trénelle, à Rivière-Salée, faisant partie du même groupement comptable ;
ATTENDU enfin, qu’au cours de l’audience publique, M. X a souligné le fait qu’il s’est vu
confier la responsabilité de comptable public en septembre 2002, après avoir été admis au
concours, et qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique préalablement à son
installation dans le poste ;
ATTENDU que les faits exposés par M. X sont constitutifs de circonstances atténuantes
justifiant une réduction de l’amende ;
SUR LE MONTANT DE L’AMENDE
ATTENDU que, selon les dispositions susvisées du code des juridictions financières, le
montant maximum de l’amende dont est passible M. X est établi à 132 € par jugement
provisoire susvisé, correspondant à 22 euros par mois de retard pour la période du 1° janvier
2005 au 30 juin 2005, soit 6 mois ; que ce montant ne dépasse pas le seuil fixé par l’article
L.131-7 du code des juridictions financières ; que M. X a été condamné à verser cette somme
audit établissement par le jugement provisoire susvisé ;
ATTENDU qu’il est fait une juste appréciation des circonstances invoquées par M. X, en
réduisant l’amende de moitié de son montant maximum ; que le montant de l’amende peut
être établi à 66 €, somme qui devra être versée au collège Trénelle de Rivière Salée ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
L’amende de 132 €, prononcée à l’encontre de M. X, par jugement provisoire susvisé, est
levée ;
M. X, comptable du collège Trénelle à Rivière-Salée est condamné à une amende de
SOIXANTE SIX EUROS (66 €) pour un retard de 6 mois entiers apporté à la production du
compte 2003 dudit établissement.
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Le produit de cette amende sera versé au collège Trénelle de Rivière Salée.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de la Martinique réunie en formation
plénière.
Présents : M. BANQUEY, président
M. LESOT, président de section
M. PUJAR, premier conseiller
Le
treize février deux mille sept.
La
Greffière,
Le Président,
R. AGNASSIA
F-G BANQUEY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous
commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront
légalement requis.