Instituée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une juridiction administrative spécialisée, de nature répressive, qui sanctionne les atteintes aux règles régissant les finances publiques, commises par les gestionnaires publics.
L’ensemble des dispositions qui la concernent sont décrites au code des juridictions financières (CJF), partie législative (articles L. 311-1 à L. 316-1) et réglementaire (articles R. 311-1 à R. 314-12).
L’organisation
Les infractions
Les justiciables
La saisine
La procédure
Les sanctions et recours
L’organisation
Institution associée à la Cour des comptes, la CDBF constitue toutefois une juridiction financière distincte de cette dernière.
La CDBF siège dans les locaux de la Cour des comptes dont les services assurent son secrétariat. Juridiction indépendante, elle est composée à parité de conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes. Elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes, qui est également président de la première section de jugement. Le président de la section des finances du Conseil d’État est le vice-président de la CDBF dont il préside également la seconde section de jugement.
Le Procureur général près la Cour des comptes assure les fonctions de ministère public près la CDBF.
L’instruction des affaires est confiée à des rapporteurs. Ils sont nommés, pour une durée de cinq ans, près la Cour de discipline budgétaire et financière, par arrêté du Premier ministre sur proposition du président de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des chambres régionales des comptes.
Comme dans toute juridiction, la CDBF dispose d’un greffier assermenté, nommé par le président de la Cour parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes. Le secrétariat général de la Cour est assuré par un magistrat de la Cour des comptes.
Les infractions
Les infractions réprimées par la Cour sont énoncées aux articles L. 313-1 et suivants du CJF. Elles portent sur la violation des règles relatives à l’exécution des recettes, des dépenses et à la gestion des biens des collectivités publiques ou des organismes publics ou privés soumis au contrôle des juridictions financières. Cette infraction très large est complétée par celle qui vise à réprimer l’octroi d’un avantage injustifié à autrui ayant entraîné un préjudice pour l’organisme ou pour le Trésor public, par méconnaissance de ses obligations.
A ces deux infractions principales, le CJF ajoute d’autres infractions plus spécifiques comme la faute de gestion commise par un dirigeant d’entreprise publique (art. L. 313-7-1).
Les justiciables
Est justiciable de la CDBF, en application de l’article L. 312-1 du CJF, toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales, et tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes.
Les membres du Gouvernement ne sont pas justiciables de la CDBF, et les ordonnateurs, élus locaux, ne le sont que dans certains cas exceptionnels prévus par le code des juridictions financières.
La saisine
Le CJF énumère la liste limitative des personnes ou institutions qui peuvent déférer au ministère public des faits susceptibles de constituer des infractions. Il s’agit :
- du président du Sénat,
- du président de l’Assemblée nationale,
- du Premier ministre,
- du ministre chargé du budget,
- des autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité,
- des procureurs de la République,
- de certains créanciers des personnes morales de droit public.
Par ailleurs, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes peuvent également communiquer des faits au ministère public.
Enfin, le Procureur général près la Cour des comptes, qui est également ministère public près la CDBF, peut saisir la CDBF de sa propre initiative.
Les particuliers ne peuvent saisir directement la CDBF que pour des faits relatifs à l’inexécution de décisions de justice les concernant (ils sont alors créanciers).
La procédure
1re étape : le déféré au Procureur général
Il s’agit de la communication qui est faite par les personnes ou institutions autorisées de faits susceptibles de constituer des infractions. Le Procureur général décide de classer le dossier ou de saisir la Cour ;
2e étape : le réquisitoire du Procureur général
Dans le cas où le Procureur général décide de poursuivre, il prend un réquisitoire, c’est-à-dire qu’il saisit le président de la CDBF qui ouvre alors l’instruction de l’affaire en désignant un rapporteur ;
3e étape : l’instruction de l’affaire
Le rapporteur désigné instruit l’affaire dans le cadre défini par le réquisitoire. Il mène son instruction à charge et à décharge, en auditionnant toutes les personnes qui peuvent lui apporter des éléments, et notamment les personnes mises en cause. Pendant cette instruction, les mis en cause ont accès à l’ensemble des pièces du dossier et peuvent se faire assister par le conseil de leur choix. L’instruction est close par le dépôt du rapport d’instruction et sa remise au ministère public ;
4e étape : la décision de poursuivre
Au vu du rapport, le Procureur général peut, soit classer l’affaire, soit décider de poursuivre l’instance. Dans ce cas, il prend une décision de renvoi devant la CDBF ;
5e étape : l’audience publique
Elle intervient deux mois au moins après la décision de renvoi. La personne renvoyée peut se faire assister par un avocat ou un conseil de son choix, et produire un mémoire en défense, si elle le souhaite. Au cours de l’audience la CDBF interroge les personnes renvoyées et les témoins éventuels. Cette séance est suivie d’un délibéré à l’issu duquel la Cour de discipline budgétaire et financière rend un arrêt dans lequel elle prononce une amende ou la relaxe de l’intéressé ;
6e et dernière étape : la notification de l’arrêt et, le cas échéant, une publication.
Les sanctions et recours
Les sanctions prononcées par la CDBF consistent en des amendes et, le cas échéant, en la publication des arrêts de condamnation. Les arrêts de la CDBF sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État ou d’un recours en révision, voire d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
Le délai de prescription des faits devant la CDBF est de cinq ans, à compter de l’enregistrement du déféré au parquet général.
Les poursuites devant la CDBF ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.