3 place des Grands Hommes - CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX
Première section
Séance du 2 mai 2023
AVIS
n
° 2023-0077
Commune d’A
vensan
(Département de la Gironde)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2023
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE,
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1, L. 241-8,
L. 244-1, R. 212-16, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-4 ;
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1612-15,
R.1612-8, R.1612-32 à R.1612-38 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU
l’arrêté n° 2022
-100 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en
date du 15 décembre 2022 fixant la composition des sections et l’arrêté n°
2022-99 du même jour relatif
aux attributions des sections et des formations délibérantes ;
VU
la lettre du 1
er
mars 2023, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, dans laquelle la
secrétaire générale de la préfecture, par délégation du préfet du département de la Gironde, a saisi la
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitai
ne sur le fondement des dispositions de l’article L.
1612-
15 du CGCT, en vue d’une demande d’inscription au budget de la commune d’Avensan d’une dépense
obligatoire d’un montant de 399
005
€ HT (478
806
€ TTC)
;
VU
les trois lettres du 2 mars 2023 du prési
dent de la chambre régionale des comptes, l’une
adressée au p
réfet de la Gironde, l’autre au maire de la commune d’Avensan et la troisième au
responsable du service de gestion comptable de Pauillac, les informant de l’ouverture de la procédure,
du nom du r
apporteur chargé d’instruire le dossier et rappelant au maire de la commune son droit à
présenter des observations, soit par écrit, soit oralement au plus tard le 13 mars 2023 conformément aux
dispositions des articles L. 241-1 et R. 244-1 du code des juridictions financières ;
VU
le courriel des services de la préfecture en date du 16 mars 2023, complétant les pièces
initialement transmises lors de la saisine avec le budget primitif 2022 accompagné de quatre décisions
modificatives et des délibérations afférentes ;
VU
les courriels des 22 mars, 7, 12 et 13 avril 2023 adressés par la première adjointe au maire de
la commune d’Avensan au rapporteur en réponse à des demandes de ce dernier, faisant suite à sa visite
à la chambre du 22 mars 2023 dans lesquels elle confirme notamment l’
absence de contestation par la
commune de la créance en cause ;
VU
le courriel du 12 avril 2023 adressé par le trésorier de Pauillac au rapporteur , dans lequel il
transmet l’état des restes à réaliser ainsi que celui de la consommation des crédits ;
2
VU
les courriels des 13 et 26 avril 2023 adressés par le responsable juridique de la société Guintoli
au rapporteur le dossier, dans lesquels il transmet notamment des pièces justificatives ainsi que des
courriels échangés avec la commune relatifs au marché de travaux en cause ;
VU
l’envoi par la première adjointe au maire de la commune d’Avensan, le 28 a
vril 2023, du budget
primitif pour 2023 de la commune adopté par le conseil municipal, le 27 avril 2023, en réponse à une
demande du rapporteur ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu M. Nicolas Godard, en son rapport ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L.
1612-15 du CGCT
: «
(…)
La chambre régionale des
comptes saisie, soit par le représentant de l
’
État dans le département, soit par le comptable public
concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu
’
une dépense obligatoire n
’
a pas été inscrite
au budget ou l
’
a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d
’
un mois à
partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
(…)
» ;
qu’aux
termes de l’article R.
1612-34 du même code :
« La chambre régionale des comptes se prononce sur la
recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s
’
il y a lieu, l
’
intérêt qu
’
il
a à agir » ;
qu’aux termes de l’article R.
1612-32 du même code :
« La saisine de la chambre régionale
des comptes prévue à l
’
article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications
utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié (…)
» ;
CONSIDÉRANT
que la secrétaire générale de la préfecture est l’auteur de la saisine
; que celle-ci
dispose d’une délégation du
préfet par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 paru au recueil des actes
administratifs RAA n° 2033-021 du 30 janvier 2023
; que conformément aux dispositions de l’article
L. 1612-15 du CGCT, le p
réfet est habilité, en sa qualité de représentant de l’
État dans le département à
saisir la chambre en vue de lui faire constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget
d’une collectivité présumée débitrice ou l'a été pour une somme insuffisante
;
CONSIDÉRANT
que le budget de la commune d’Avensan n’était pas joint à la sai
sine parvenue au
greffe de la juridiction, le 1
er
mars 2023
; qu’il s’agit d’une pièce indispensable à la constatation du
caractère complet de la saisine ; que le 16 mars 2023, les services préfectoraux ont transmis au
rapporteur chargé d’instruire le doss
ier, le budget primitif pour 2022 accompagné de quatre décisions
modificatives et des délibérations afférentes
; que le comptable de Pauillac a transmis l’état des restes à
réaliser le 12 avril 2023 ;
CONSIDÉRANT
que selon l’article R.
1612-8 du CGCT, «
Lorsque la chambre régionale des
comptes est saisie par le représentant de l
’É
tat d
’
une décision budgétaire ou d
’
un compte administratif,
le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de
l
’
ensemble des
documents dont la production est requise (…).
Ces dispositions sont applicables lorsque
la chambre est saisie d
’
une demande d
’
inscription d
’
une dépense obligatoire au budget d
’
une collectivité
ou d
’
un établissement public local »
; que,
pour l’application de ces dispositions, le délai d’un mois dont
dispose la chambre régionale des comptes pour formuler son avis doit être regardé comme courant à
compter du 12 avril 2023, date à laquelle l’état des restes à réaliser de la commune d’Avensan lui a été
transmis ;
CONSIDÉRANT
que la saisine est recevable ;
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L.
1612-15 du CGCT
« Ne sont obligatoires pour les
collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l
’
acquittement des dettes exigibles et les
dépenses pour lesquelles la loi l
’a expressément décidé. (…)
»
; que, comme l’a précisé le Conseil d’
État,
notamment dans sa décision n° 275167 du 21 mars 2007, la chambre régionale des comptes ne peut
constater qu
’
une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l
’
inscrire à
son budget qu
’
en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées
dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d
’
un contrat, d
’
un délit, d
’
un quasi-délit ou
de toute autre source d
’
obligations ;
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CONSIDÉRANT
qu’il est apparu lors de l’instruction que les travaux objet de la demande ont été
achevés sans toutefois que la réception n’ai
t
été prononcée ; que cependant l’entr
epreneur a un droit
acquis à la réception si les travaux achevés sont en état d’être reçus
; qu’au surplus, l’article 1792
-6 alinéa
1 du code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à
l’amiable, soit à
défaut judiciairement ;
CONSIDÉRANT
, comme le prévoit l’article 41 du CCAG Travaux applicable au cas d’espèce,
que
si le maî
tre d’ouvrage n’a pas fait part de sa décision, la réception est réputée acceptée
;
CONSIDÉRANT
au cas particulier que le prestataire a avisé le maî
tre d’ouvrage le 20
août 2021
et
qu’
une réunion pour la réception des travaux a été organisée le 3 septembre 2021, sans réserve, ce
qui n’est pas contesté par la commune
; que cependant le PV de réception n’a jamais été retourné au
prestataire en dépit de ses relances répétées entre le 8 octobre 2021 et ce jour ;
CONSIDÉRANT
qu’il ressort de ces constatations que la dette objet de la saisine appara
ît
juridiquement fondée, qu’elle est échue et non sérieusement contestée dans son principe et
son montant,
qu’elle est certaine et liquide
;
CONSIDÉRANT
ainsi que le règlement de la somme de 478
806 €
, réclamée par la société Guintoli,
présente en l’état un caractère obligatoire
;
SUR L’EXISTENCE ET LA DISPONIBILIT
É DES CRÉDITS
CONSIDÉRANT
qu’aux termes des dispositions de l’article R.
1612-35 du CGCT «
La chambre
régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est
obligatoire et si la chambre constate l’absence ou l’insuffisance des crédits nécessaires à
sa couverture,
elle met en demeure la collectivité ou l’établissement public concerné d’ouvrir lesdits crédits par une
décision modificative au budget. » ;
qu’aux termes de l’article R.
1612-36 dudit code :
« Si la chambre
régionale des comptes constate q
ue la dépense n’est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont
suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l’auteur de la demande, à la
collectivité ou à l’établissement public concerné et, s’il n’est pas l’auteur de l
a demande, au représentant
de l’
État. » ;
qu’il appartient à la chambre régionale des comptes de s’assurer de l’existence de crédits
suffisants à la couverture de cette dépense ;
CONSIDÉRANT
que la dépense en cause apparaî
t sur l’état des restes à réaliser
de la commune
au 31 décembre
2022 établi par l’ordonnateur le 10
janvier 2023 ; que cette dépense est également
reprise dans le budget 2023 voté le 27 avril 2023
; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en demeure la
commune d’inscrire des crédits supplément
aires ;
PAR CES MOTIFS :
Article 1
er
DÉCLARE
recevable la saisine du p
réfet de la Gironde sur le fondement de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Article 2
CONSTATE
que la somme de 478 806
€ réclamée par la société Guintoli pour l’exercice
2023 apparaî
t sur l’état des restes à réaliser de la commune au 31
décembre 2022 établi
par l’ordonnateur le 10
janvier
2023 en application de l’article R.
2311-13 du CGCT ;
Article 3
DIT
que la somme de 478 806
€ réclamée par la société Guintoli pour l’exercice 2023
constitue une dépense obligatoire pour la commune d’Avensan
;
Article 4
CONSTATE
que les crédits ouverts au budget primitif pour 2023 de la commune
d’Avensan reprenant l’état des restes à réaliser,
hors prise en compte des intérêts
moratoires que le créancier était en droit d’exiger et qui ne font pas l’objet de la présente
saisine, sont suffisants pour régler cette dépense et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en
demeure ladite commune d’inscrire d
es crédits supplémentaires
;
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Article 5
RAPPELLE
qu’en application de l’article L.
1612-19 du code général des collectivités
territoriales,
« les assemblées délibérantes sont tenues informées, dès leur plus prochaine
réunion, des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par
le représentant de l’État
».
Le présent avis sera notifié au maire de la commune d’Avensan
, au préfet du département de Gironde et
au comptable public de Pauillac.
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine le deux mai deux mille vingt-trois.
Présents : M. Philippe Honor, président de section, président de séance, M. Gérard Matamala premier
conseiller et M. Nicolas Godard, premier conseiller-rapporteur.
Le président de séance,
Philippe Honor