La collecte de la contribution
des entreprises à la formation
professionnelle
_____________________
PRESENTATION
____________________
La contribution des entreprises à la formation professionnelle est
versée à des organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA) gérés par
les organisations professionnelles de salariés et d’employeurs.
Compétente depuis 2000 sur les OPCA, la Cour a procédé au
contrôle de certains d’entre eux parmi les plus importants, dont la
collecte représente 30 % de la collecte globale qui s’est élevée à
5,15 Md€ en 2005. En 2004, ces moyens importants ont assuré, tous
dispositifs de formation compris, le financement de 186 249 262 heures-
stagiaires pour 3 400 401 stagiaires en formation, prenant place dans le
cadre de 2 100 647 actions de formation recensées.
En s’appuyant sur les constatations faites lors de ces contrôles, et
sans attendre tous les résultats de l’enquête qu’elle a engagée en
collaboration avec les chambres régionales des comptes sur la formation
professionnelle, la Cour formule des critiques sur l’organisation de la
collecte, la gestion de ces organismes et le financement de la gestion
paritaire. Elle ne se prononce pas à ce stade sur l’efficacité des actions
de formation menées ni sur leur place dans les différents dispositifs qui
concourent à la formation professionnelle.
250
COUR DES COMPTES
La collecte de la contribution des entreprises au financement de la
formation professionnelle, instituée par la loi du 16 juillet 1971 dite « loi
Delors »,
repose sur des OPCA à qui revient la double mission de
collecter ces fonds et de procéder au règlement des actions de formation
engagées par les entreprises.
L’effort demandé aux entreprises ne cesse de s’intensifier. Après la
dernière augmentation des taux contributifs décidée par la loi du 4 mai
2004, il variait, selon leur nature et leur taille, entre 0,55 % et 1,6 % de la
masse salariale brute. Le montant de la collecte est ainsi passé de
2,94 Md€ en 2000 à 5,15 Md€ en 2005, soit un accroissement annuel
moyen de 11,9 % sur la période.
Taux de contribution prévus par la loi en 2005
Entreprises
de
Au titre du
plan de
formation
Au titre de la
professionnalisation
(1)
Au titre du contrat
individuel de
formation (CIF)
Total
moins de dix
salariés
0,40 %
0,15 %
-
0,55 %
dix à vingt
salariés
(1)
0,90 %
0,15 %
85
-
1,05 %
vingt salariés
et plus
0,90 %
0,50 %
0,20 %
1,60 %
La contribution à la formation professionnelle constitue une
obligation légale qui s’impose aux entreprises qui peuvent s’en acquitter
selon diverses modalités. Les contributions relatives au CIF et à la
professionnalisation doivent être obligatoirement versées à un OPCA.
Pour les sommes dues au titre du plan de formation, le montant à verser à
l’OPCA est déterminé par les accords de branche. Le solde peut être versé
soit à l’OPCA de la branche concernée, soit à un autre OPCA, notamment
interprofessionnel, soit au Trésor public, ou être dépensé directement. Les
entreprises de moins de 10 salariés doivent verser l’intégralité de leur
contribution au titre du plan de formation à un OPCA.
La partie dite « libre » de la collecte correspond au montant non
versé à l’OPCA de branche ainsi qu’aux sommes que l’entreprise peut
consacrer à la formation professionnelle au-delà du plafond légal. Ainsi,
selon la DARES, la moyenne de la contribution des entreprises de dix
salariés et plus est supérieure à 3 % de la masse salariale, soit environ le
double de l’obligation légale maximale.
85) L’ordonnance n°2005-895 du 2 août 2005 réduit, pour les entreprises de dix à
vingt salariés, la contribution au titre des dispositifs de professionnalisation
de
0,50 % à 0,15 %.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
251
La loi détermine les finalités de la formation professionnelle
continue (article L900-1 al 2 du code du travail), précise les modalités
d’action entrant dans son champ (article L.900-2) et définit les modalités
de réalisation de celles-ci (article L.920-1 al 1).
Dans ce cadre, l’essentiel des fonds collectés est consacré au
règlement des actions de formation engagées par les entreprises,
répondant à des orientations fixées par les partenaires sociaux dans le
cadre de l’accord national interprofessionnel de 2003, puis étendues et
rendues obligatoires par la loi du 4 mai 2004 : ces actions s’inscrivent
dans les plans de formation, les formations en alternance devenues
actions de professionnalisation en 2004, le capital de temps de formation
(abandonné en 2004) et le droit individuel à la formation. Le ministère
chargé de la formation professionnelle
86
, qui assure le contrôle et la
régulation des OPCA, veille à ce que seules les actions de formation
prévues par la loi soient financées. Ces actions, par ailleurs, doivent être
menées en concertation avec les régions dans le cadre des missions que
leur reconnaît désormais la loi en la matière, et qui élaborent à ce titre des
programmes de formation.
Dispositifs de formation professionnelle des OPCA
depuis la loi du 4 mai 2004
Dispositifs
Formations visées
-
objectifs
Plan de
formation des
entreprises
A l'initiative de l'employeur
,
trois types d’actions distinctes :
les actions d’adaptation au poste,
les actions de formation liées à l’évolution de l'emploi ou
qui participent au maintien dans l’emploi,
les actions de développement des compétences.
La période de professionnalisation
: favoriser le maintien
dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.
Le contrat de professionnalisation
: favoriser l'insertion
ou la réinsertion professionnelle de publics ciblés, en
organisant une alternance entreprise / formation.
Contrat de
professionna-
lisation
Le droit individuel à la formation
(DIF) : quota d'heures
utilisable à l'initiative du salarié avec l'accord de son
employeur.
Congé
individuel de
formation (CIF)
Le CIF
: droit, pour toute personne engagée dans la vie
professionnelle depuis au moins deux ans, de suivre une
action de formation à sa seule initiative et à titre individuel.
86 Actuellement le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
252
COUR DES COMPTES
La loi prévoit que les dépenses supportées par les partenaires
sociaux, au titre de la gestion paritaire des OPCA, sont imputées sur le
montant de la collecte dans certaines conditions.
La Cour, compétente pour contrôler les OPCA depuis la loi du 12
avril 2000, a procédé au contrôle de trois OPCA de branches : l’AFDAS
(Fonds
d’assurance
formation
des
secteurs
de
la
culture,
de
la
communication et des loisirs), le FORCO (OPCA formation commerce),
l’OPCAIM (OPCA des industries métallurgiques), ainsi que de l’AGEFOS
PME (Fonds d’assurance formation des salariés des petites et moyennes
entreprises) et du FONGEFOR.
I
-
Des modes de collecte complexes et mal
contrôlés
A - Une organisation éclatée
1 -
Le réseau des OPCA
La collecte s’appuie sur un réseau d’une centaine d’OPCA très
indépendants entre eux. La loi de 1993, dite « loi quinquennale pour
l’emploi », avait prévu une réduction importante du nombre des OPCA qui
n’a pas été conduite jusqu’à son terme. Le recentrage opéré par la loi du 4
mai 2004 au profit du financement des branches, qui n’a pas remis en cause
l’action interprofessionnelle, a renforcé la complexité du système.
L’organisation
Elle comporte 98 OPCA de branches et deux réseaux nationaux
d’OPCA interprofessionnels (24 OPCAREG
(1)
et l’AGEFOS-PME
(2)
). Les
OPCA tant de branches qu’interprofessionnels, peuvent recevoir l’adhésion
de plusieurs branches : 15 dans le cas du FORCO, 33 dans celui de
l’AGEFOS-PME. Les OPCA interprofessionnels sont implantés aux
niveaux régional, voire départemental. La loi fait obligation aux entreprises
de verser leur contribution, selon des modalités qui peuvent varier d’une
branche à l’autre en fonction des accords de branches. En contrepartie de
cette obligation, les entreprises sont contrôlées soit par les services centraux
ou locaux du ministère chargé de l’emploi, soit par les services fiscaux. Des
pénalités ou des reversements au Trésor public peuvent être exigés des
contrevenants.
(
1)
Les partenaires sociaux ont mis en place une structure de coordination des
OPCAREG, l’IPCO (Instance Paritaire de Coordination des OPCAREG).
(2)
AGEFOS-PME est un Fonds assurance formation (FAF) qui anime un réseau
de 24 délégations régionales
,
constituées en associations en gestion paritaire.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
253
Collecte des OPCA interprofessionnels et OPCA de branches
au titre des régimes de la professionnalisation et des plans
de formations des entreprises
Année 2005
Collecte totale
OPCA
interprofessionnels
OPCA de branches
M€
4 347,849
1 008, 202
3 339,647
%
100 %
23 %
77 %
Dans sa forme actuelle, cette organisation ne permet que très
imparfaitement une coordination avec les autres acteurs, notamment
à
l’échelon régional, où se fait désormais le pilotage de la formation
professionnelle.
2 -
La péréquation nationale a été réduite
Si les sommes collectées sont mutualisées au sein des organismes
collecteurs, la mutualisation inter-collecteurs demeure limitée. Inexistante
pour les
plans de formation, sa mise en oeuvre au titre de l’alternance été,
depuis la loi de 2004, fortement ralentie. Sous le régime antérieur, pour
satisfaire à cette obligation :
−
si l’entreprise versait tout ou partie de son obligation de
financement à un OPCA de branche, elle pouvait affecter
35 % de
ce montant à l’un des deux OPCA interprofessionnels ;
−
si le montant versé par l’entreprise était insuffisant au regard de
son obligation, ou si elle ne versait pas toute sa contribution à un
OPCA de branche, elle pouvait verser le différentiel au Trésor
public ou à l’Association de gestion du fonds des formations en
alternance, l’AGEFAL.
Les sommes que les entreprises choisissaient de verser directement
au Trésor public pour se libérer de leurs obligations devaient être
également reversées à l’AGEFAL.
Désormais, le Fonds unique de péréquation (FUP), association
gérée paritairement, qui se substitue à l’AGEFAL, perçoit directement
des OPCA entre 5% et 10% des montants collectés au titre du régime de
la professionnalisation, le taux étant fixé par arrêté ministériel après avis
du conseil d’administration du FUP. Les OPCA interprofessionnels
participent désormais à l’effort de péréquation. Le FUP, comme
l’AGEFAL
avant
lui,
perçoit
les
excédents
de
la
section
professionnalisation, et comme le COPACIF, auquel il succède, ceux des
organismes en charge de la gestion des fonds des congés individuels de
formation. Le Trésor public reverse au FUP les sommes qui lui sont
versées directement par les entreprises.
254
COUR DES COMPTES
3 -
La concurrence entre OPCA s’accentue
Désormais privés du prélèvement de 35 % au titre de la
professionnalisation, les OPCA interprofessionnels sont conduits à
rechercher de nouveaux types d’intervention en direction des entreprises
en vue d’obtenir des ressources supplémentaires en provenance de la
partie libre de la collecte.
Les OPCA interprofessionnels se trouvent donc en position de
concurrence avec les OPCA de branche. Disposant d’un réseau serré
d’agences régionales, ils constituent, pour les entreprises sur le terrain,
des partenaires plus proches. L’hébergement de branches professionnelles
constitue, pour l’AGEFOS-PME un moyen privilégié d’accès à la partie
libre de la collecte des adhérents des branches concernées. Les branches
peuvent alors, au gré de leurs intérêts, quitter un OPCA au profit d’un
autre considéré comme offrant de meilleurs services : ainsi, la branche du
« commerce de détail des sports et loisirs » a quitté l’AGEFOS PME il y
a quatre ans au profit du FORCO, pour y retourner par la suite.
L’existence
des
deux
réseaux
d’OPCA
interprofessionnels
(OPCAREG et AGEFOS PME) dépend de plus en plus de leur capacité à
développer des moyens propres. La question de l’intégration, voire de la
fusion de ces deux réseaux, a déjà été posée. Des dispositions récentes
viennent d’être prises dans ce sens, comme la création le 20 septembre
2004, par accord entre partenaires sociaux, d’une Instance de concertation
entre les deux réseaux interprofessionnels : l’Instance paritaire nationale
de coordination (IPNC). Il en va de même du rapprochement de l’OPCIB,
OPCA regroupant de petites branches professionnelles, et de l’IPCO,
organisme coordonnateur des OPCAREG interprofessionnels, annonçant
peut-être un mouvement dont il conviendra de suivre l’évolution. En
effet, outre que la dispersion actuelle entraîne des doubles emplois
coûteux, elle manque de clarté sur le terrain aux yeux des entreprises et
des salariés, notamment au plan régional.
B -
Des modes d’organisation très diversifiés
1 -
La collecte est tantôt déléguée, tantôt centralisée
Loin de répondre à une logique d’ensemble, les modes
d’organisation des OPCA, tels que la Cour a pu les observer à l’occasion
de ses contrôles, sont très diversifiés.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
255
L’AGEFOS-PME
ne dispose que d’un seul agrément ministériel
et est représentée dans les régions par des associations régionales
mandataires, gérées paritairement. L’unicité de l’agrément est largement
fictive puisqu’il bénéficie, de fait, non à une seule entité de collecte mais
à un réseau de 24 associations régionales, chacune d’elles assurant sa
propre collecte.
L’OPCAIM, pour sa part, est représenté au plan local par un réseau
de 58 associations, dénommées ADEFIM, régies par des statuts
identiques, qui emploient 303 agents, sont dirigées par des conseils
d’administration composés uniquement de membres des chambres
syndicales territoriales et sont étroitement contrôlées par le siège. Ces
associations qui n’ont le droit ni d’encaisser les contributions des
entreprises, ni de payer les remboursements des actions de formations,
sont en réalité des services extérieurs dont le statut associatif ne se justifie
guère.
2 -
Des délégations excessives
Au FORCO, et jusqu’à l’intervention de la Cour, en 2004, la
collecte était déléguée à trois « opérateurs » extérieurs, gérés par les
organisations patronales : l’UNIPE-IP, l’Opérateur national et le
COGEFORM.
En 2006, la direction du FORCO a décidé de ne pas renouveler les
conventions de délégation de gestion de la collecte aux opérateurs
extérieurs
auxquels
elle
s’est
substituée,
assurant
désormais
la
responsabilité directe de cette mission. Cette centralisation de la gestion a
apporté une réponse justifiée mais tardive à certains errements constatés
par la Cour à l’occasion du contrôle de
ces organismes délégataires.
Ainsi, pendant près de dix ans, une association mandataire du FORCO a
été propriétaire du logiciel utilisé pour la collecte et de la gestion des
fonds des entreprises. Elle en assurait le développement et elle en
facturait ensuite le coût à l’OPCA qui se retrouvait complètement
dépendant de son mandataire.
Dans le même temps, le FORCO avait délégué les relations de
proximité avec les entreprises et les actions de prospection commerciale
aux OPCAREG, dans chaque région, à l’exception de la région Nord-Pas-
de-Calais dont les entreprises avaient demandé de disposer de leur propre
opérateur local. En 2005 et 2006, la direction du FORCO a renforcé son
autorité en retirant ces délégations et en créant ses propres services
extérieurs en région. Il est encore trop tôt pour mesurer si ce retour vers
une logique de branche, qui a entraîné des dépenses accrues de personnel
et de fonctionnement, sera à l’origine d’une meilleure efficacité.
256
COUR DES COMPTES
C -
Des contrôles mal définis et peu opérants
Si le dispositif des OPCA est contrôlé par les services de l’Etat, les
OPCA eux-mêmes doivent exercer un contrôle sur les entreprises
cotisantes et sur les organismes de formation.
1 -
Les contrôles exercés par les services de l’Etat
Le contrôle assuré par les services de l’Etat reste insuffisant. Ainsi,
seuls 12 OPCA sur 100 ont été contrôlés de 2001 à 2003.
L’exercice de ces contrôles est réparti entre la sous-direction des
politiques de formation et du contrôle au sein de la délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle, DGEFP, et les services
régionaux de contrôle du ministère chargé de l’emploi dont ils ne
constituent d’ailleurs qu’une mission parmi d’autres
87
: le champ du
contrôle administratif et financier de l’Etat s’étend à 180 000 structures
(dont 129 000 entreprises de 10 salariés ou plus, 50 000 organismes de
formation, une centaine d’OPCA, et environ 150 OCTA), alors que les
services de contrôle de la formation professionnelle disposaient, en
septembre 2006 en service déconcentré de 143 équivalents temps plein et
au niveau national de 5 équivalents temps plein.
Cependant, la DGEFP n’a pas utilisé tous les pouvoirs que lui
donnent les textes pour imposer le respect des dispositions législatives et
réglementaires et favoriser, dans toute la mesure du possible même si les
OPCA sont des structures de droit privé, l’harmonisation des modes de
gestion.
Ainsi les services de contrôle n’ont pu imposer le respect
généralisé des dates limites fixées pour le versement des contributions.
Selon les textes, lorsque les versements faits par les entreprises aux
OPCA arrivent après la fin février, ils ne peuvent plus donner lieu à
attribution d’un reçu libératoire aux entreprises. L’AFDAS applique avec
rigueur cette règle et 44 % des entreprises de son ressort sont privées de
reçu libératoire du fait que leur versement intervient après la date butoir.
En revanche, l’AGEFOS- PME ne respecte pas toujours cette date : par
exemple, elle a accepté comme libératoires des versements opérés par
l’AGEFADEP, groupement d’entreprises adhérentes, le 12 juillet et le 16
août 2004. Elle aurait dû exiger des reversements au Trésor public. Une
même tolérance a été constatée au FORCO.
87) Des redressements sont périodiquement notifiés à l’encontre de certaines
entreprises. Ils peuvent d’ailleurs se révéler d’une certaine ampleur, comme celui,
exceptionnel, opéré à l’encontre d’un OPCAREG en 2003, pour 19,8 M€. Ils étaient
très réduits en 2001 (0,71 M€) et nuls en 2002.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
257
La DGEFP, destinataire des états statistiques établis par les
collecteurs, n’a pas souhaité jouer un rôle plus actif dans le pilotage des
projets informatiques des OPCA. L’existence, au sein de chaque
organisme, de logiciels spécifiques pour la prise en compte de procédures
de collecte semblables dans leurs principes est souvent source de
dépenses inutiles et nuit à la consolidation des données. Des projets de
groupements de moyens, envisagés par tel ou tel OPCA, sont restés lettre
morte. En revanche, la DGEFP a encouragé certains OPCA à accélérer la
dématérialisation des traitements administratifs, notamment pour les
contrats en alternance. A l’AGEFOS-PME, elle est réalisée à moitié.
La DGEFP devra à l’avenir se donner les moyens d’exercer les
pouvoirs renforcés que lui reconnaît la loi de 2004. Les programmes de
contrôle devraient être conçus dans un souci de plus grande d’efficacité
afin de permettre, notamment, une meilleure couverture du territoire
national.
2 -
Les contrôles assurés par les OPCA
Peu nombreux sont les OPCA qui engagent des poursuites pour
refus de contribuer. Le FORCO, par exemple, s’interdit de poursuivre les
entreprises qui ne s’acquittent pas de leur obligation de versement,
considérant que les actions contraignantes sont de la seule responsabilité
des services de l’Etat, qui d’ailleurs contestent à juste titre cette
interprétation restrictive.
La surveillance de la bonne utilisation des fonds et la réalité de
l’exécution de l’action de formation font partie des missions que le code
du travail reconnaît aux OPCA.
S’agissant du contrôle de la validité de la prise en charge des
dépenses effectuées au titre des plans de formation, le rôle des OPCA est
encore mal défini. La responsabilité de la bonne qualification des actions
de formation professionnelle incombe à l’entreprise seule, sous réserve
des contrôles a posteriori pouvant être effectués par les services de l’Etat
(article L.991-1 du code du travail). Cependant, lorsque l’entreprise
confie à un OPCA la gestion de son plan de formation, ce dernier devrait
être garant de la correcte utilisation des fonds. Mais ce point n’est pas
tranché, et en l’absence de codification, les OPCA ne peuvent s’appuyer
que sur une jurisprudence mal définie et mal stabilisée qui repose sur des
lettres interprétatives émanant de tel ou tel des services locaux ou
centraux du ministère chargé de l’emploi.
Les pouvoirs de contrôle des OPCA sur les dépenses de formation,
notamment quand ils gèrent des plans de formation, devraient à l’avenir
être mieux définis.
258
COUR DES COMPTES
II
-
Des moyens financiers très abondants
La loi du 31 décembre 1991, qui prévoit le principe du
prélèvement sur la collecte pour le financement des frais de gestion, a fait
l’objet d’un arrêté du 14 janvier 1996 du ministre chargé de l’emploi qui
plafonne ce prélèvement de l’OPCA à un pourcentage fixe de la collecte.
La croissance des montants concernés ainsi que les conditions
d’application du taux plafond n’ont pas encouragé les OPCA, sauf
exception
88
, à s’engager dans la voie de la recherche d’une plus grande
productivité.
A - La progression constante des montants collectés
Le montant des fonds collectés s’est accru de 2000 à 2005, à un
rythme presque trois fois et demi plus important que le taux
d’accroissement du PIB pendant la même période. Le rythme de
croissance des fonds collectés par le FORCO a atteint 12,3 % en moyenne
de 2000 à 2005.
Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer cette évolution, qui
ne résulte pas entièrement du relèvement du taux des contributions par la
loi de 2004. Elle provient également de l’externalisation croissante par les
entreprises de leurs actions de formation au profit des OPCA, souvent
pour des montants dépassant leurs obligations légales. Les organismes
collecteurs, pour leur part, et notamment les OPCA interprofessionnels,
tendent à accroître leurs ressources en proposant de nouveaux services
aux entreprises en matière d’ingénierie de la formation.
Ainsi, au sein de l’OPCAIM, la proportion des versements
volontaires des entreprises au titre des plans de formation dans
l’ensemble de la collecte est passée de 3,3 % en 2000 à 13,4 % en 2005.
Le FORCO connaît la même évolution : en 2003, par exemple, la
progression de la collecte au titre de la partie libre des plans de formation
s’accroît de 20 % par rapport à l’année précédente.
88) Ainsi l’AFDAS a, lors d’une démarche de certification ISO, introduit des
indicateurs d’efficacité.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
259
B - Les conditions d’application du taux plafond
1 -
Les limites fixées par les textes
Le plafonnement des prélèvements pour frais de gestion à un
pourcentage fixe de la collecte a eu pour mérite de rationaliser un système
où ces prélèvements sur les fonds destinés aux actions de formation ne
connaissaient aucune limite. L’arrêté du 4 janvier 1996, pris par le
ministre chargé de l’emploi, a fixé le plafond à 9,9 % de la collecte dans
la plupart des OPCA. Ce taux correspond en réalité à des prélèvements
répartis de manière plus complexe : 4 % des décaissements de l’exercice
pour la gestion administrative et financière, 5,9 % de la collecte pour les
frais de collecte et d’information. Les frais liés au financement de la
gestion paritaire s’imputent dans cet ensemble à concurrence de 1,5 % au
maximum (voir ci-après III). Le taux global de 9,9 % est majoré de deux
points à l’AGEFOS PME et dans le réseau des OPCAREG afin de tenir
compte des difficultés liées à la collecte dans les entreprises de moins de
dix salariés.
Si ce dispositif a eu une valeur pédagogique, en soumettant les
frais de gestion à une limite fixée
a priori
, il n’est pas satisfaisant
aujourd’hui car il ne prend nullement en compte les économies d’échelle
qui devraient accompagner l’accroissement des fonds collectés. Or un
taux plafond constant aboutit au contraire à garantir aux OPCA des
« droits
à
frais
de
gestion »
indépendants
de
leurs
efforts
de
rationalisation des dépenses.
Certains OPCA présentent des taux de frais de gestion nettement
inférieurs au plafond : le FORCO, par exemple, limite ses frais de gestion
à un pourcentage qui varie, de 2000 à 2004, entre des taux de 5 % et
6,93 %. De même l’AFDAS a un taux de frais de gestion un peu inférieur
à 7 %, alors que cet OPCA est en charge des intermittents du spectacle et
doit suivre à ce titre des dossiers de formation nombreux et de petite
taille. L’OPCAIM limite son taux de frais de gestion à 7,2 % de sa
collecte.
L’AGEFOS PME a limité ses frais de gestion globaux à un
montant un peu inférieur au plafond de 11,9 %.
Une des raisons de l’importance des frais de gestion de cet OPCA
réside dans son organisation territoriale très décentralisée. Les 24 asso-
ciations locales ne maîtrisent pas toujours leurs frais de gestion : au lieu
des 11,9 % autorisés, on enregistre 24,9 % pour la Haute Marne,17,1 %
pour la Corse, 16,7 % pour l’agence de Cayenne en Guyane, 15,3 % pour
les Ardennes.
260
COUR DES COMPTES
Une réflexion a été engagée au sein du siège de l’AGEFOS PME
afin de procéder à des rapprochements entre associations régionales. Mais
les mesures de rationalisation risquent de se heurter à l’indé-pendance de
fait des associations régionales.
2 -
Les modalités de calcul limitent la signification du plafond
a)
La prise en compte d’une partie des charges de l’OPCA par d’autres
organismes
Le taux apparemment faible de l’OPCAIM (7,2 %) s’explique
aussi en fait par l’appui logistique que lui apporte l’UIMM (Union
interprofessionnelle des industries mécaniques et minières), sous forme
de loyers consentis à des prix très modérés, ou d’assistance en moyens en
personnel pour la réalisation de certaines missions : ainsi, deux ou trois
agents de l’UIMM assurent la gestion de la collecte au niveau central et le
directeur de l’ADEFIM de l’Isère est mis à la disposition de l’association
par la chambre syndicale. En outre, la mission de conseil auprès des
entreprises est assurée par un autre réseau d’associations, les AFPI,
entièrement financées par les chambres syndicales, sans que pour autant
le plafond de frais de gestion appliqué soit réduit, alors qu’une partie du
taux plafond (4,4 % du 9,9 %) est prévue pour couvrir les frais de collecte
et d’information.
b)
La pratique de la délégation de paiement augmente l’assiette du
prélèvement.
Le recours à la délégation de paiement, qui permet à une entreprise
de faire régler par un OPCA l’ensemble des sommes dont elle est
débitrice vis-à-vis d’un organisme de formation professionnelle, s’est
développé au cours des années récentes : l’OPCA règle alors à la fois la
part qui est à sa charge et celle qui reste à la charge de l’entreprise. Cette
méthode implique que le compte de l’entreprise auprès de l’OPCA soit
suffisamment approvisionné. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise est invitée
à faire un versement complémentaire.
Le FORCO fait un large recours à la délégation de paiement pour
la gestion des plans de formation des grands groupes de la distribution et,
à l’AFDAS, 85 % de contrats de qualification passent par ce mode.
La pratique de la délégation, qui constitue un facteur de
rationalisation de la gestion, conduit, lorsqu’il s’agit de versements
volontaires ou complémentaires, à majorer le montant des ressources
collectées qui sert de base pour le calcul du plafond des frais de gestion.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
261
Les modalités utilisées pour la délégation de paiement ont été
dénoncées par un rapport d’un service régional de contrôle de la
formation professionnelle sur l’AGEFOS-PME. Ce rapport en critique un
usage « artificiel, totalement détourné de sa finalité dite de service à
l’entreprise ». Dans ce cas, les services de contrôle avaient relevé une
pratique d’échange de chèques en fin d’année
qui conduisait à majorer
simultanément le montant de la collecte et celui des dépenses effectuées
par le collecteur et aboutissait à multiplier le plafond des frais de gestion
par 3,25.
Une observation de même nature a été faite par la Cour à propos
d’une action de formation qui s’est déroulée en janvier 2004 et qui a
bénéficié d’un cofinancement du FSE. L’employeur a réglé directement
l’organisme de formation, sans intervention de l’AGEFOS-PME.
Néanmoins,
en
décembre
2004,
l’AGEFOS-PME
a
proposé
à
l’employeur, pour cette formation déjà réalisée et réglée, une convention
bilatérale de mandat de gestion au titre du FSE, portant essentiellement
sur la prise en charge des salaires du collaborateur pendant sa formation.
En contrepartie, l’employeur a accepté à la mi décembre de « verser des
contributions complémentaires à AGEFOS » équivalentes au montant de
ces salaires, contributions qui lui ont été restituées quinze jours plus tard,
avec le règlement du cofinancement FSE. La Cour ne peut exclure que
l'acceptation par l'AGEFOS pour cette formation achevée depuis plus de
dix mois, du montant des salaires au titre des frais annexes de la
formation n'a pas facilité l'adhésion de l'employeur à cette procédure de
règlement pour le moins complexe. L’AGEFOS-PME reconnaît que
l’assiette pour le prélèvement pour frais de gestion a été de ce fait
28,8 fois plus élevée que dans l’hypothèse d’un financement sans recours
à l’échange de chèques.
Lors de son audition par la Cour, l’AGEFOS-PME a déclaré avoir
mis fin à ces pratiques, principalement liées aux conditions de mise en
oeuvre des crédits du FSE.
Les partenaires sociaux et l’Etat n’ont pas assez veillé à éviter ces
dérives, qui rendent nécessaire une réflexion sur les mode de calcul du
prélèvement pour frais de gestion, la référence à un plafond constant
exprimé en proportion des frais de collecte n’étant plus aujourd’hui
opérante. Une modulation du taux de ces frais de gestion tenant compte
de la particularité de chaque branche serait certainement plus réaliste que
l’application d’un taux fixe. A défaut, un élément de dégressivité pourrait
être introduit dans le calcul. Si le recours à la délégation de paiement
présente d’indéniables avantages de simplification des procédures, non
critiquables en soi, son incidence sur le montant du prélèvement devrait
être encadré.
262
COUR DES COMPTES
C - Une gestion parfois peu rigoureuse
1 -
Des dépenses de personnel trop généreuses
L’aisance financière conduit tout naturellement les OPCA qui ont
été contrôlés à accroître leurs effectifs et à pratiquer des niveaux de
salaire élevés. Ainsi, au FORCO, les effectifs de l’organisme ont plus que
doublé en cinq ans, passant de 62 en 1999 à 131 en 2005
89
. L’un des
opérateurs du FORCO, l’UNIPE-IP, a versé à son directeur, qui occupait
un emploi à mi-temps, une somme de 248 802 € en 2000 alors qu’il avait
été licencié à la suite de divergences sur l’organisation.
Les salaires des dirigeants des OPCA contrôlés sont très
confortables. La Cour a ainsi relevé que les salaires bruts annuels des
directeurs régionaux de l’AGEFOS-PME pouvaient atteindre jusqu’à
161 686 €. En outre, leurs contrats sont assortis de divers avantages (deux
ans de rémunération en cas de départ pour un directeur régional) dont
l’octroi n’est pas soumis à l’accord des conseils d’administration, ce qui
devrait pourtant être la règle.
2 -
Des coûts informatiques peu maîtrisées
A la seule exception de l’OPCAIM, les OPCA contrôlés par la
Cour ont tous rencontré de graves mécomptes dans le développement de
leurs projets informatiques. Ainsi, au FORCO, la délégation à l’un des
opérateurs, l’UNIPE-IP, de la responsabilité de concevoir et de financer
le logiciel Etoile a eu pour effet de priver le siège de l’OPCA de la réelle
maîtrise d’un projet qui était pourtant déterminant pour le pilotage et la
collecte des fonds des entreprises. Le FORCO a même dû racheter la
licence d’utilisation de ce logiciel, avant de décider en 2002 la mise en
chantier d’un logiciel lui appartenant.
A l’AGEFOS PME, le projet NSI a fait l’objet d’une première
étape qui a dû être abandonnée et s’est accompagnée du départ du
directeur général et du directeur de l’informatique. Le projet a été repris
sur une autre base. Il devrait être complété et l’opération être achevée en
2008. Le coût total pour l’OPCA, amortissements compris, sera de l’ordre
de 2 M€ par an sur 9 M€ que coûtera désormais à l’AGEFOS-PME
l’ensemble du système informatique. La Cour souligne la longueur de
mise en oeuvre de ce projet et l’importance de son coût.
89) Dans sa réponse, le FORCO indique que cet accroissement est dû à l’intégration,
dans ses effectifs, de salariés relevant d’organismes délégataires qu’il finançait.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
263
III
-
La contribution au financement du
paritarisme manque de transparence
Le financement des frais du paritarisme
Le FONGEFOR, association paritaire financée par des versements
obligatoires des OPCA, est chargé de distribuer 0,75 % du produit de la
collecte aux confédérations professionnelles en contrepartie des charges
qu’elles subissent au titre de leur responsabilité de co-gestionnaires. De
plus,
les
organisations
professionnelles
membres
des
conseils
d’administration des OPCA peuvent percevoir, dans une limite de 0,75 %
des fonds collectés, une rémunération pour charges de gestion. Cela peut
donc porter à 1,5 % au maximum de la collecte la contribution
directement
perçue
par
les
organisations
professionnelles
au titre de leur responsabilité de gestionnaires.
A -
Une application diversifiée et assez libre de la
règlementation
1 -
Le recours au paritarisme est très inégal selon les OPCA
Dans les OPCA la gestion paritaire peut être plus ou moins
développée.
Parfois, elle n’existe qu’au niveau du conseil d’administration de
l’OPCA, comme c’est le cas au FORCO, en toute légalité puisque la
délégation de la gestion n’intervient pas nécessairement au profit
d’organismes paritaires. C’est aussi le cas de l’OPCAIM qui délègue une
partie de sa gestion aux AGEFIM, associations à gestion non paritaire.
Les syndicats sont toutefois alors informés au moyen de commissions
paritaires de l’emploi.
Ailleurs, elle s’exerce au niveau central et au niveau des
organismes locaux, comme c’est le cas à l’AGEFOS PME.
2 -
Les textes
imprécis et appliqués de manière plus ou moins
extensive
Le code du travail énonce une règle à la fois précise et sujette à
interprétation. Les articles R 964-1-14 et R 964-14 et 15 prévoient que le
pourcentage de 0,75 % pouvant être versé par l’OPCA aux organisations
professionnelles au titre des frais du paritarisme s’applique au « montant
des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur
sont accordés ». Il précise en outre qu’il vaut pour des missions et
264
COUR DES COMPTES
services « effectivement accomplis ». Cela semble signifier que le taux
s’applique aux seuls versements obligatoires (objet des agréments) et
doivent constituer la contrepartie d’une charge réelle incombant aux
bénéficiaires. La réalité est pourtant très variable, qu’il s’agisse du taux
de 0,75 %, de l’assiette du calcul et des justifications apportées.
La répartition entre les organisations professionnelles résulte quant
à elle dans tous les cas d’une délibération du conseil d’administration.
a)
Les taux pratiqués
Certains OPCA veillent à ne pas atteindre le plafond global de
1,5 % (soit 0,75 % par le FONGEFOR et 0,75 % au bénéfice des
organisations représentées dans les conseils d’administration) : ainsi, en
2003, l’OPCAIM a limité sa contribution aux organisations représentées à
son conseil d’administration à 0,45 %. D’autres refusent le bénéfice de
cette
contribution
aux
organisations
membres
de
leur
conseil
d’administration, comme ce fut le cas de l’AFDAS jusqu’en 1998.
Le FORCO et l’AGEFO- PME considèrent, pour leur part, que
les organismes représentés à leur conseil disposent d’un droit de tirage à
hauteur du plafond de 0,75 %. Ici, comme en matière de plafonnement
des frais de gestion, la pratique a largement réduit la portée de la limite
fixée par l’Etat.
b)
L’assiette retenue
Parfois, l’assiette du calcul exclut explicitement les versements
volontaires des entreprises et ne comprend que des contributions
obligatoires. Il en va ainsi à l’AFDAS depuis 2000. L’OPCAIM veille
également à une application stricte des textes.
Plus souvent, les conseils d'administration des OPCA intègrent à
tort dans la base du calcul les versements volontaires des entreprises, ce
qui aboutit, compte tenu de l’accélération de la collecte des fonds libres, à
accroître d’autant les financements accordés aux partenaires sociaux.
A l’AGEFOS-PME, le plafond réglementaire de 0,75 % est
appliqué à titre dérogatoire non seulement aux sommes collectées mais
aussi aux acomptes du plan de formation des entreprises de 10 salariés et
plus, par simple décision du conseil d’administration. En outre cet
organisme accorde des défraiements qui vont au-delà des 0,75 % et qui
concernent « la participation à toute réunion ou mission non statutaire
décidée par le conseil d’administration », en dépit des observations
critiques déjà formulées par l’IGAS.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
265
Face
aux
divergences
rencontrées
dans
l’interprétation
et
l’application des textes qui n’excluent pas assez explicitement de
l’assiette les versements qui excèdent les taux autorisés du montant de la
collecte, il serait souhaitable que la DGEFP apporte les éclaircissements
nécessaires et mette fin ainsi aux différences d’interprétation actuellement
constatées.
c)
L’insuffisance des justificatifs produits
Dans les OPCA qui ont été contrôlés, l’utilisation des sommes
perçues pour le financement du paritarisme par les organisations membres
du conseil d'administration fait l’objet d’un état déclaratif sommaire,
dépourvu de toutes référence à la matérialité des dépenses, voire même
parfois complètement déconnecté de l’activité de OPCA. Rares sont les
organisations professionnelles qui présentent de véritables justificatifs,
même
plus
ou
moins
détaillés,
correspondant
à
des
services
« effectivement accomplis ».
Enfin, la ventilation demandée par les textes à l’appui des
justifications diffère pour les OPCA et pour le FONGEFOR.
B - Le FONGEFOR
Le FONGEFOR distribue chaque année aux confédérations de
salariés et d’employeurs un budget important qui a représenté
19 626 791 € en 2004.
A la différence des fonds versés aux organisations professionnelles
membres des conseils d'administration des OPCA, qui correspondent à
une simple possibilité assortie d’un plafond, les contributions destinées
aux confédérations professionnelles au FONGEFOR constituent, selon les
termes de l’article R. 964-1-15 du code du travail « une contribution égale
à 0,75 % du montant de leur collecte »
de l’ensemble des OPCA, et sont
donc une obligation.
Une autre différence se trouve dans la définition de l’assiette : pour
les contributions propres des OPCA il s’agit des sommes collectées « au
titre des agréments qui leur sont accordés », alors que pour les
contributions versées par le FONGEFOR, il s’agit du montant de
l’ensemble des sommes collectées. Ces formulations qui diffèrent sont,
dans un cas comme dans l’autre, insuffisamment précises.
266
COUR DES COMPTES
Proportionnels à la collecte, les montants prélevés au profit des
organisations professionnelles de salariés et d’employeurs augmentent
régulièrement. La plupart des confédérations, sans doute plus éloignées
du fonctionnement paritaire des OPCA que leurs fédérations, ne trouvent
pas toujours un emploi suffisant de ces sommes et constituent des
réserves ou provisions de crédits inutilisés qui sont irrégulières au regard
des principes (les articles 964-1-14 et 15 du code du travail exigent que
ne soient rémunérés que les missions et services réellement accomplis).
Une telle situation a été constatée à la CGPME qui a accumulé, depuis
1997, dans le cadre de ce dispositif, plus de 2,49 M€ de provisions
constatées à la fin de 2003 et qui n’ont pas été utilisées, sans que ni le
FONGEFOR, ni le ministère chargé de l’emploi n’y trouvent à redire. En
avril 2006, la Cour a demandé, par l’intermédiaire de son Parquet, au
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGEFP) de
faire procéder au reversement de cette somme au Trésor public.
Le FONGEFOR, d’ailleurs, ne s’est toujours pas doté d’outils lui
permettant de suivre les excédents, et la DGEFP ne l’a pas non plus
encouragé dans cette voie.
Les membres du conseil d’administration du FONGEFOR, qui
sont aussi les représentants des organisations bénéficiaires, ont manifesté
les plus grandes réticences à s’engager plus avant dans le contrôle de
l’utilisation des fonds versés aux confédérations.
Les services du ministère chargé de la formation professionnelle
font valoir, pour leur part, qu’ils ne disposent pas des pouvoirs
nécessaires pour contrôler
les dépenses dans les organisations syndicales
elles-mêmes.
La Cour constate que les dispositions de la loi, qui font obligation
de reverser au Trésor public les sommes dont l’usage n’est pas justifié, ne
sont pas respectées, alors même que le non respect de cette obligation
peut donner lieu à des sanctions pénales, selon les termes de l’article
L.993-3, 2
e
alinéa, du code du travail.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
267
Dans son rapport public de 2002, la Cour avait déjà évoqué les
aides de l’Etat à la formation des représentants des organisations
syndicales et professionnelles. Elle exprimait ses critiques sur les
faiblesses du contrôle qu’exerçait le ministère chargé du travail sur
l’utilisation
des
subventions
pour
la
formation
des
conseillers
prud’hommes. Elle insistait sur la nécessité de conduire une réflexion sur
l’évolution de deux dispositifs de financement : l’aide à la formation des
salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales et celui que
finance le fonds de la formation professionnelle. L’effort de clarification
et de simplification devrait également s’appliquer au financement des
organisations professionnelles dans le cadre de la gestion des OPCA et de
celle du FONGEFOR.
__________
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
________
La contribution au financement de la formation professionnelle
constitue, pour les entreprises, un prélèvement dont le poids progresse
plus vite que la masse salariale.
Aussi importe–t-il que ces sommes
soient utilisées d’une manière optimale, et concourent efficacement à
une
meilleure qualification et capacité d’adaptation des salariés aux
mutations des conditions de travail.
Tirant parti des contrôles opérés sur plusieurs organismes
collecteurs la Cour relève un certain nombre de dysfonctionnements. Elle
constate que la croissance des montants collectés vient automatiquement
abonder les moyens de fonctionnement des organismes, dont la gestion
devrait être plus rigoureuse, et que les sommes affectées au financement
du paritarisme, qui suivent une progression parallèle, ne sont
qu’imparfaitement justifiées.
La complexité excessive du réseau de collecteurs, qui conjugue
une logique professionnelle et une logique interprofessionnelle, entraîne
des surcoûts et, en tous cas, un manque de visibilité peu favorable à une
collaboration avec les régions, responsables du pilotage de la formation
professionnelle.
268
COUR DES COMPTES
La Cour recommande donc :
−
que la DGEFP se donne les moyens d’exercer les pouvoirs
renforcés de contrôle qui lui ont été reconnus par la loi de
2004 ;
−
que l’étendue des pouvoirs de contrôle des OPCA sur
l’imputabilité des dépenses de formation soit précisée ;
−
que
le mode de calcul du prélèvement pour frais de gestion soit
mieux adapté au contexte actuel de progression de la collecte
et tienne compte des nouveaux modes d’intervention des OPCA,
en particulier du recours à la délégation de paiement au profit
des entreprises ;
−
que l’assiette des prélèvements pour le paritarisme soit mieux
précisée et qu’elle soit identique pour les deux types de
prélèvement ;
−
que les OPCA exigent des membres de leurs conseils
d’administration des justificatifs plus précis des dépenses qu’ils
engagent au
titre
de
leur
responsabilité
de
co-gestionnaires ;
−
que le FONGEFOR se dote d’outils
lui permettant de suivre la
consommation
des
sommes
versées
aux
confédérations
professionnelles.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
269
RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE L’INDUSTRIE
Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie partage les
observations de la Cour concernant la collecte de la contribution des
entreprises à la formation professionnelle.
Il estime notamment qu’en ce qui concerne l’insuffisance, relevée par
la Cour, des contrôles des services de l’Etat sur les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA), une piste à privilégier serait de soumettre ces
derniers non plus seulement au contrôle des services de la formation
professionnelle mais aussi à celui assuré par le contrôle général,
économique et financier de l’Etat, auquel sont par ailleurs obligatoirement
assujettis
« les
groupements
et
organismes
professionnels
ou
interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations
de caractère obligatoire » (article 1
er
– 3° du décret n° 55-733 du 26 mai
1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat).
La mise en oeuvre pour les OPCA de la procédure du contrôle
général, économique et financier de l’Etat serait d’autant plus souhaitable
que les modalités de financement et le champ d’intervention de ces
organismes sont en voie de modification importante sous l’effet des textes
suivants :
- l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de
prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l’exercice d’une activité
salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de
recrutement a en effet posé le principe de la compensation par l’Etat de la
diminution de ressources qui résulterait pour les OPCA de la réduction du
taux de cotisation des entreprises de 10 à 19 salariés (qui passe de 1,60 % à
1,05 % des rémunérations versées). Cette compensation, mise en oeuvre à
l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2006, prendra la forme
d’une affectation de droits tabac au Fonds unique prévu à l’article L. 961-13
du code du travail, qui sera chargé d’en répartir le produit entre les OPCA ;
de ce fait, le financement de ce Fonds sera désormais au moins partiellement
assuré par des recettes fiscales ;
- la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a par
ailleurs prévu, dans son article 13, qu’une partie des fonds recueillis par le
Fonds unique mentionné supra pourra être affectée au financement d’actions
en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle ; or ces fonds, qui
représentent des sommes non négligeables, viennent en complément, voire en
atténuation, de dépenses supportées par ailleurs par le budget de l’Etat,
comme l’illustre l’article 145 du projet de loi de finances pour 2007 qui
opère en 2007 un prélèvement de 175 M€ sur le fonds unique de péréquation
à destination de l’association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
270
COUR DES COMPTES
Enfin, le développement des contrats de professionnalisation, pour
lesquels l’Etat compense à la Sécurité sociale l’exonération de cotisations
patronales dont ils bénéficient, dépend pour partie des décisions prises par
les OPCA agréés à ce titre. Etant chargés de financer les périodes de
formation associées à ces contrats, ces OPCA possèdent de fait un pouvoir
de régulation et de pilotage sur ce type de contrats aidés, qu’il appartient à
l’Etat de connaître et de contrôler.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’AGEFOS-PME
Le rapport de la Cour des comptes s'attache à l'analyse de la gestion
des organismes collecteurs agréés.
La Cour ne se prononce pas sur l'efficacité du système.
AGEFOS PME souhaite néanmoins rappeler qu'elle contribue depuis
33 ans au développementde la formation professionnelle des salariés des
PME : par le service rendu aux entreprises (240 000 dossiers de formation
financés dans l'année, dont 31 700 accompagnés de co-financements publics
et 80 000 visites d'entreprises), elle est à l'origine du placement dans I'année
de 37 000 jeunes en contrat altemance et d'un taux de départ en formation
dans les PME de moins de 50 salariés du double du taux moyen national.
Les fonds librement versés par les PME adhérentes au titre du plan de
formation représentent 35 % en sus des versements de l'obligation légale en
2004, ce qui est un autre indice de satisfaction de nos adhérents par rapport
aux services rendus.
AGEFOS PME a connu 4 contrôles importants au cours de ces
5 dernières années :
- Inspection générale des affaires sociales en 2007-2002,
- Services régionaux de contrôle de la formation professionnelle en 2004,
- Cour des comptes en 2005,
- et récemment, contrôle national de la compagnie nationale des
Commissaires aux comptes
90
.
Ces contrôles n'ont donné lieu à aucune réserve majeure mais à des
observations qui nous ont conduit à faire améliorer la gestion de notre fonds.
Au-delà de l'efficacité de son action, AGEFOS PME se doit de
garantir la transparence de sa gestion et le respect des règles qui lui sont
imposées.
90) Notre Commissaire aux comptes vient de faire I'objet d'un contrôle qualité de la
part de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes sur I'audit des
comptes du groupe AGEFOS PME clos le 3l-12-2004. Le rapport final ne fait part
d'aucune réserve.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
271
Observations sur le rapport
Les observations de la Cour des Comptes portant sur AGEFOS PME
et d'autres OPCA, sont présentées sous trois axes principaux :
- des modes de collecte complexes et mal contrôlés,
- des moyens financiers très abondants,
- la contribution au financement du paritarisme manque de
transparence.
On trouvera ci-après nos observations sur les extraits de l’insertion
qui nous ont été transmis.
1. Les réseaux de collecteurs : complexité ou liberté de choix?
La Cour formule une critique sur la complexité excessive des réseaux
de collecteurs.
AGEFOS PME, principal organisme collecteur, n'a pas à se
prononcer sur l'importance du nombre d'OPCA (une centaine) qui se sont
maintenus ou créés après la loi de 1993.
Par contre, elle rappelle I'intention des organisations constitutives de
notre fonds : garantir une liberté de choix aux entreprises et aux branches
dans le respect des textes législatifs et réglementaires. La question du libre
choix par les branches professionnelles et les entreprises de leur OPCA nous
semble primordiale. C'est pourquoi, à notre avis, la diversité des OPCA doit
être préservée. Elle autorise les entreprises à peser sur la qualité du service
rendu par les OPCA et la réactivité à leurs demandes.
L'expérience a montré que les organismes en situation de monopole
n'étaient pas toujours « stimulés »
pour assurer de meilleurs services.
AGEFOS PME constitue, en fait, un réseau unique avec des
représentations paritaires, au niveau des régions, lieu de mise en oeuvre de la
formation professionnelle, comme le souligne le rapport.
2. Concurrence ou complémentarité ?
La récente réforme de la formation professionnelle intervenue en
2004 a contribué à une évolution des champs de compétences entre les
OPCA. La Cour a considéré cette situation comme un effet de concurrence.
Cette concurrence est, de fait, limitée par le respect des champs de
compétence des branches professionnelles.
Concernant l'hébergement des branches professionnelles, deux ans
après la réforme de la formation, le périmètre est stabilisé.
272
COUR DES COMPTES
Le cas particulier soulevé par la Cour, en l'occurrence la branche du
commerce de détail des sports et loisirs, traduit la liberté de choix de ce
secteur d'activité en fonction du service rendu.
Signalons néanmoins que cette situation de changement d'OPCA est
exceptionnelle, la plupart des branches désignant leur OPCA de façon pérenne.
Par ailleurs, la mise en place de l'instance paritaire nationale de
coordination, qui a été relevée par la Cour, a permis d'améliorer la
coordination des OPCA interprofessionnels dans le respect de leurs
particularités.
3. Le mode d'organisation interne d'AGEFOS PME
La Cour a bien compris qu'une présence territoriale était nécessaire.
Chaque AGEFOS PME assure, certes, sa propre collecte, hormis celle des
entreprises nationales qui cotisent au niveau central. Mais l'agrément national
est un instrument de contrôle du dispositif et permet de conduire une politique
nationale de branches qui s'est renforcée ces dernières années.
Nous rappelons que :
- les grandes orientations de I'OPCA sont décidées par le Conseil
d'Administration national,
- des mécanismes de régulations financières interviennent au plan
national,
- l'ensemble du réseau suit un plan comptable et des procédures
comptables uniques
- la combinaison des comptes se fait au plan national avant transmission
au Ministère,
- un accord d'entreprise unique régit le personnel,
- les Directeurs régionaux sont rattachés au siège national,
- un contrat de mandat régit les relations entre I'OPCA et l'association
régionale, déterminant notamment ses ressources de gestion,
- un service d'audit interne peut intervenir sur l'ensemble du réseau,
- un bordereau unique est utilisé pour la collecte,
- la politique de communication est conduite au niveau national.
Enfin, en cas de dysfonctionnement d'une AGEFOS PME régionale la
rupture de contrat de mandat peut être décidée à tout instant
91
.
4. Les contrôles de l'Administration
La Cour a considéré que les services de contrôle de formation
professionnelle n'ont pas pu imposer le respect général des dates limites
fixées pour le versement des entreprises auprès des OPCA.
91) Au cours des dernières années, des ruptures de contrat de mandats ont et lieu
pour l’Ile de la Réunion, la Guyane et la Corse, le CA national se substituant alors au
CA régional.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
273
La Cour a attiré notre attention sur un cas particulier très
exceptionnel (AGEFADEP) dans lequel les bordereaux de versements sont
transmis dans un premier temps par les entreprises à I'AGEFADEP qui nous
les renvoie pour traitement. Un retard de transmission a retardé la saisie
finale. Nous n'aurions effectivement pas dû émettre de reçu libératoire. Nous
nous sommes rendu compte de cette erreur et nous avons mis en place des
procédures de contrôle plus rigoureuses pour que cela ne se reproduise plus.
Pour relativiser cette situation, nous précisons que les cotisations de
l'AGEFADEP encaissées après avril 2004 portent sur un montant de 556
euros HT soit 0,6 % du total des contributions légales de I'AGEFADEP sur
cet exercice.
On ne peut pas tirer de ce cas une conclusion générale selon laquelle
AGEFOS PME ne respecte pas la date limite fixée pour les versements des
contributions.
En fait, AGEFOS PME traite environ 300 000 cotisations, qui peuvent
être enregistrées, compte tenu des volumes, jusqu'à la date des déclarations
fiscales. Les versements qui sont enregistrés après la date limite
d'établissement des déclarations font l'objet d'un reçu simple sans émission
de reçu libératoire.
5. Le respect des limites fixées par les textes
La Cour a pris acte du respect par AGEFOS PME du plafond de frais
de gestion. Elle s'est étonnée que certaines associations locales ou antennes
aient des frais de gestion supérieurs
92
.
Comme nous l'avons indiqué dans nos échanges, il s'agit d'une
politique délibérée retenue par les instances paritaires nationales pour
manifester la solidarité interrégionale et permettre aux « petites » régions
d'exercer leur activité et d'assurer un service de proximité en bénéficiant des
économies d'échelle apportées par les plus « grosses » AGEFOS PME dans
l'intérêt des entreprises et de leurs salariés.
Il s'agit bien d'un choix d'organisation territoriale.
En ce qui concerne la majoration de deux points dont bénéficient
I'OPCAREG et I'AGEFOS PME, rappelons qu'elle se justifie d'après la
circulaire citée non seulement par le poids des entreprises de moins de dix
salariés dans I'activité mais aussi par le service de proximité.
92) Le taux indiqué pour I'antenne de la Haute Marne n'est pas significatif. Nous
avons indiqué que cette antenne gérait un groupe d'entreprises situées dans le
département de l'Aube. Il n'a pas été tenu compte des ratios corrigés par zones que
nous avons fournis au rapporteur.
274
COUR DES COMPTES
La Cour suggère de modifier le mode de calcul du plafond de frais de
gestion. Un changement de la réglementation serait alors nécessaire, celle-ci
étant strictement appliquée par AGEFOS PME.
Ce changement mettrait en péril nos services de proximité et notre
activité au profit des TPE dont les frais de gestion sont très élevés, alors
même qu'elles constituent aujourd'hui la principale source de création
d'emplois.
6. La pratique de la délégation de paiement
La pratique de la délégation de paiement, comme le souligne la Cour,
présente d'indéniables avantages pour les entreprises, en particulier, les
PME et TPE, notamment du fait de la simplification des procédures. De plus,
elle favorise le recours à des politiques de formation planifiées et efficaces
pour les salariés et les entreprises.
La Cour dans son rapport relève deux situations particulières, l'une
faisant suite à un contrôle régional de l'Administration, l'autre sur une action
de formation co-financée par le FSE.
AGEFOS PME pratique par an, environ 200 000 opérations de
délégation de paiement. La Cour a attiré notre attention sur quelques cas qui
pouvaient faire difficulté.
Cette situation a été temporairement occasionnée par la mise en
oeuvre de la gestion du fond social européen en direction des TPE.
En concertation avec l'Administration, un dispositif de contribution
conventionnelle mis en oeuvre en 2005 a permis de régler ces difficultés.
7. La rigueur de gestion
Si la Cour ne fait pas d'observation sur la gestion globale d'AGEFOS
PME, son contrôle et son pilotage et la transparence de ses appels d'offre,
elle relève néanmoins des points particuliers portant sur les frais de
personnel et les coûts informatiques
Pour les dépenses de personnel :
- il y aurait une tendance à « accroître les effectifs ».
Or on peut constater que, en dehors des postes en CDD sur
financement exteme spécifique
93
, les effectifs ont diminué de 18 % entre 2001
et 2004. Durant la même période, la croissance de notre activité a été de
l2 %. On ne peut donc pas parler, dans le cas d'AGEFOS PME, d'un
accroissement des effectifs.
93) Chargés de mission financés par I'AGEFAL, postes temporaires pour faire la
promotion de la réforme de la formation professionnelle auprès des PME et TPE
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
275
- Les salaires des dirigeants seraient très confortables.
La Cour relève un cas particulier d'un Directeur responsable d'une très
grande AGEFOS PME avec 120 salariés, qui, par ailleurs a 20 ans
d'ancienneté comme Directeur au sein de notre organisme. Cette situation est,
de fait, héritée de l'organisation des AGEFOS PME avant notre réforme
statutaire de 2002,
Le salaire brut moyen des Directeurs régionaux est de 96 k€ en 2004 et
le plus faible s'établit à 56 k€., ce qui relativise ce cas particulier,
La Cour signale un avantage spécifique pour un Directeur régional.
L'ensemble de la politique de rémunération est depuis 2005 traité par le
Conseil d'Administration national, désormais seul employeur des cadres
dirigeants régionaux. Une telle situation ne peut donc se reproduire, en
particulier pour les nouvelles embauches.
La Cour souligne la longueur du projet informatique et son coût.
La cause principale en a été l'impact de la Réforme de la formation
professionnelle consécutive à l'accord national interprofessionnel de 2003.
Le nouveau système d'information est en cours de déploiement en ayant
intégré les réformes successives du cadre législatif et réglementaire intervenues
entre 2003 et 2006.
Nous espérons que le développement de notre activité, et en particulier
la montée en croissance de la nouvelle activité « DIF », dont la mise en place
explique en grande partie le retard de ce projet et I'accroissement de son coût,
permettra de faire face aux charges d' amortissement qu' elle génère.
8. Le financement du paritarisme
La gestion et le contrôle par les organisations constitutives d'AGEFOS
PME s'exercent, comme l'indique la Cour, au niveau central comme au niveau
régional.
La participation des mandataires paritaires est importante puisqu'elle
mobilise jusqu'à 1 000 bénévoles paritaires sur l'ensemble du réseau.
Le taux de financement pratiqué reste à hauteur du plafond global. Il
contribue à garantir une réelle participation des administrateurs paritaires et à
assurer les moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat (notamment,
information et formation des Administrateurs par leur confédération).
Pour autant la Cour considère que certaines dépenses s'effectuent en
sus du plafond réglementaire.
Les partenaires sociaux ont modifié la règle de prise en charge en 2005,
pour faire suite aux observations déjà formulées par I'IGAS. Les nouvelles
dispositions sont intervenues en 2006.
Par ailleurs, AGEFOS PME rappelle que ce sont les confédérations
signataires qui décident des règles et des modalités de I'utilisation du préciput.
276
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU FONGEFOR
(ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS NATIONAL DE GESTION
PARITAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Deux articles du Code du travail définissent le régime des deux
fractions de la contribution des entreprises au financement de la formation
professionnelle continue versée par les Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés (OPCA) aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs en
contrepartie d’une part des missions et services qu’elles accomplissent et
d’autre part de leur contribution au développement de la formation
professionnelle continue.
Le champ d’application, les modalités de versement, l’assiette de ces
contributions, les missions et services des dites organisations qui motivent
l’existence de ces deux fractions sont distincts.
Ainsi, d’une part l’article R. 964-1-14 (décret n° 96-703 du 7 août
1996) stipule qu’une première fraction est versée
par tous les OPCA
(qu’ils
relèvent
ou non
du champ d’application d’accords relatifs à la formation
professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel),
directement
aux organisations signataires des accords portant constitution des OPCA,
dans
la limite d’un plafond
de 0,75% des sommes collectées par ces
organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés,
pour rémunérer
les missions et services effectivement accomplis suivants :
−
prévision des besoins en compétences et en formation
−
définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant
lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources
entre ces interventions ;
−
promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
−
surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires
et notamment de la bonne utilisation des fonds.
D’autre part, l’article R. 964-1-15 (décret n° 96.703 du 7 août 1996)
stipule qu’une autre fraction est versée par les OPCA relevant du
seul
champ
d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle conclus au
niveau interprofessionnel, au
FONGEFOR
, organisme agréé pour répartir
cette contribution
égale à
0,75%
des sommes collectées, aux organisations
syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national,
signataires desdits accords,
au titre de leur contribution collective
, au
niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation
professionnelle continue. En effet, à ce titre, ces organisations :
−
participent à l’élaboration et à la mise en place du dispositif
interprofessionnel concernant l’emploi et la formation professionnelle,
−
prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords,
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
277
−
évaluent
les
conséquences
des
actions
interprofessionnelles
sur
l’insertion, l’adaptation et la promotion des salariés,
harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de
gestion et de promotion de la formation continue,
−
favorisent la concertation entre les branches professionnelle et l’Etat,
−
participent aux instances interprofessionnelles de coordination.
Pour ces deux contributions, il est précisé aux articles R. 964-1-14 et
R. 964-1-15 que les organisations bénéficiaires envoient un compte-rendu
d’utilisation annuel des fonds perçus à l’organisme qui les leur a versés. Ces
mêmes textes précisent que l’emploi de ces fonds fait l’objet de contrôles
effectués dans les conditions fixées au chapitre 1 du titre IX du livre IX du
Code du travail qui énumère les missions de l’Etat en matière de contrôle
administratif et financier.
S’agissant de la fraction mentionnée à l’article R. 964-1-15 versée par les
OPCA au FONGEFOR :
- Assiette de la fraction
Le conseil d’administration du FONGEFOR a, dès sa création,
précisé les modalités de calcul de l’assiette de la fraction égale à 0,75% des
sommes collectées par les OPCA relevant du champ d’application des
accords relatifs à la formation professionnelle conclus au niveau
interprofessionnel.
- Comptes-rendus d’utilisation et contrôle
Le conseil d’administration du FONGEFOR a respecté les missions
qui lui étaient imparties en vertu des textes, et notamment ceux relatifs au
contrôle administratif et financier (chapitre 1, titre IX, livre IX du Code du
travail).
Les comptes-rendus d’utilisation de chaque organisation, dont le
cadre a été approuvé par le Ministère en charge de la formation
professionnelle, transmis annuellement par le FONGEFOR, n’ont fait à ce
jour l’objet d’aucune remarque. Le décret régissant le FONGEFOR ne
mentionne par ailleurs aucune disposition relative au contrôle par le
FONGEFOR des comptes-rendus transmis par les différentes organisations.
- Outils de suivi de la consommation
Le Conseil d’administration du FONGEFOR a formulé à différentes
reprises à l’Administration des propositions relatives aux procédures de
report des sommes non consommées par les organisations au titre d’un seul
exercice, propositions qui, à ce jour, n’ont pas fait l’objet de décision.
278
COUR DES COMPTES
Il prend acte de la recommandation de la Cour de se doter d’outils lui
permettant
de
suivre
la
consommation
des
sommes
versées
aux
confédérations syndicales
(sommes dépensées au cours de l’exercice, report
de sommes non consommées au titre d’un seul exercice) et entreprendra ou
réitèrera toute démarche nécessaire à l’examen approfondi et à la mise en
oeuvre de dispositions à cet égard.
Les organisations membres du FONGEFOR souhaitent enfin rappeler
que la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle
consécutive à l’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à
la loi du 4 mai 2004 nécessite notamment de leur part une implication
accrue, justifiant la mobilisation des ressources nécessaires pour mener les
missions collectives qui leur sont imparties, pour développer entre autres
l’accès à la formation professionnelle dans les branches et les territoires.
RÉPONSE DU VICE- PRÉSIDENT DU FORCO
(FORMATION COMMERCE)
* Chapitre I – A – 3 « La concurrence entre OPCA s’accentue » :
Réponse
:
l’accord d’adhésion au FORCO a été signé paritairement le
27 juin 2001. Il est, à ce jour, le seul en vigueur.
* Chapitre II – B – 2 « Les modalités de calcul limitent la signification du
calcul » :
Réponse
: le Conseil d’administration du FORCO a :
a) le 28 mai 2004, formalisé sa décision de créer des structures régionales
propres au FORCO, en mettant fin aux mandats de service de proximité,
donnés aux Opcareg.
Cette décision a pris effet au 1er janvier 2005, avec la création de 7
délégations régionales. Elle s’est poursuivie au 1er janvier 2006 avec la
création de 3 délégations régionales supplémentaires, achevant ainsi la
couverture de la totalité du territoire. L’augmentation des dépenses,
essentiellement de personnel, a été compensée par la suppression des
sommes versées aux Opcareg.
b) le 27 mai 2005, formalisé sa décision de mettre fin aux mandats de gestion
donnés à l’Unipe-IP et à l’Opérateur National.
L’intégration de ces deux structures a pris effet au 1er janvier 2006.
en 2002, décidé de se doter d’un système informatique propre. Cela
est aujourd’hui réalisé, le FORCO en étant seul propriétaire
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
279
* Chapitre II – C – 1 «
Des dépenses de personnel trop généreuses » :
Réponse
: l’augmentation des effectifs du FORCO est entièrement due :
- d’une part à la création des délégations régionales avec la reprise
des effectifs correspondants des Opcareg,
- d’autre part à la reprise des effectifs des Opérateurs Unipe-IP et
Opérateur National.
Ainsi, le nombre de personnes à charge du FORCO est resté constant.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE L’OPCAIM
(
ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ DES INDUSTRIES DE
LA MÉTALLURGIE)
Concernant le rôle des Conseils régionaux évoqué par la Cour
, il
nous semble utile de rappeler que le contenu des articles L. 214-12 et L. 214-
13 du code de l’éducation détermine la compétence des régions et assure la
cohérence entre l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle, dans
le respect de l’article L. 900-1 du code du travail.
Concernant les ADEFIM et leur « statut juridique
», celui-ci se
justifie. En effet, l’article R. 964-1-4 du code du travail, sur la base duquel
elles ont été créées, stipule :… « Les organismes collecteurs paritaires
peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des
organisations d’employeurs signataires de l’accord mentionné à l’article
R.964-1-1 du code du travail, des conventions dont l’objet est de permettre à
ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du
conseil d’administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des
organismes ».
Sur les conditions d’application du taux plafond des frais de gestion :
- Le conseil d’administration paritaire de l’OPCAIM ne fixe aucune
« limite à prori ».
Au contraire,
il s’est fixé comme règle de rationaliser la
gestion
et de ne consacrer au fonctionnement de l’OPCAIM ainsi qu’au
financement du paritarisme que les moyens nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
Ainsi, le total des « prélèvements autorisés » à ces titres par les
décrets du 4 janvier 1996 et du 18 décembre 2002, aurait permis à
l’OPCAIM, sans cette rationalisation, de dépenser 8,29 % du montant de la
collecte en 2000 et 8,56 % en 2005.
280
COUR DES COMPTES
Les dépenses correspondantes de l’OPCAIM, sont passées de 7,05 %
en 2000 à 5,6 % en 2005, et ont donc été largement inférieures à ces taux
plafonds.
Sur la période de six ans, « les prélèvements réalisés ont été
inférieurs de 44,47 M€ aux prélèvements autorisés ».
Cette somme
bénéficiant au financement des actions de formation des salariés des
entreprises.
- L’UIMM, dans son rôle de représentant patronal au sein de
l’OPCAIM, s’investit par l’intermédiaire de certains de ses collaborateurs
pour s’assurer de la bonne gestion de l’ensemble des dispositifs de collecte,
considérant que cette charge est couverte au titre du financement du
paritarisme.
-
Enfin, les AFPI
, associations de formation professionnelle pour
l’industrie, créées par les Chambres syndicales territoriales, sont des
prestataires de formation et de conseil dans le domaine de la formation
professionnelle et des ressources humaines présentes sur le marché
concurrentiel. Leur part de marché des actions de formation financées par
l’OPCAIM ne représente que 10 % des dépenses de formation continue de
l’OPCAIM.
Elles n’ont aucun lien avec les ADEFIM
. Ces dernières
agissent par la seule délégation de l’OPCAIM, conformément à l’article R.
964-1-1 du code du travail. Les ADEFIM ne sont prestataires ni de formation
ni de conseil.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’ADEFIM DE L’ISERE
(ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS DES
INDUSTRIES DE LA METALLURGIE)
Le taux apparemment faible de l’OPCAIM (7,2 %) s’explique aussi en
fait
par
l’appui
logistique
qui
lui
apporte
l’UIMM
(Union
interprofessionnelle des Industries Mécaniques et Minières)) sous forme de
loyers consentis à des prix très modérés, voire de mise à disposition de
personnel : ainsi, deux ou trois agents de l’UIMM assurent la gestion de la
collecte au niveau central.
Par ailleurs, dans un souci de bonne maîtrise par la branche
métallurgique, la gestion de l’ADEFIM 38 est réalisée par des employés de
l’ADEFIM 38 et supervisée par le responsable de pôle formation de la
chambre syndicale de l’Isère.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
281
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’IPCO
(INSTANCE PARITAIRE DE COORDINATION DES OPAREG)
Le rapport de la Cour des Comptes évoque le mécanisme du calcul
des frais de gestion des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA).
Celui-ci ne permettrait pas la prise en compte "des économies d'échelles qui
devraient accompagner l'accroissement des fonds collectés".
S'agissant du réseau France OPCAREG, et sans préjuger des
conséquences à venir du fait de son rapprochement avec l'OPCIB dont les
rédacteurs du rapport invitent à suivre l'évolution, plusieurs observations
peuvent être formulées.
Les deux accords du 20 septembre 2004 de mise en oeuvre de l’Accord
National Interprofessionnel du 05 décembre 2003 pour les deux réseaux
interprofessionnels ont bien créé une Instance Paritaire Nationale de
Coordination (IPNC).
Ses missions ont été définies comme suit : (art. 25-2 de l’accord du 20
septembre 2004 pour le réseau France OPCAREG)
« En se réunissant au minimum deux fois par an, cette instance aura
un rôle de concertation et de coordination sur les questions de formation tout
au long de la vie professionnelle intéressant les deux structures dans leurs
champs respectifs de compétences. notamment sur les thèmes suivants :
•
les travaux d'observation sur les métiers et les qualifications
•
les priorités sur la professionnalisation et le droit individuel a la
formation
•
les axes prioritaires pour les TPE-PME.
L'IPNC aura aussi pour rôle d'examiner et de régler par la
concertation les éventuelles difficultés constatées entre les deux réseaux.
L’IPNC a siégé comme prévu par les deux accords depuis leurs mises
en oeuvre.
- La collecte auprès des employeurs de moins de dix salariés a
fortement progressé, notamment au titre du "plan". Ainsi, en 2004, le nombre
d’adhérents ayant moins de 10 salariés a augmenté de 2 823 entreprises, soit
une augmentation de 11,50 % par rapport à 2003. Les entreprises de moins
de 10 salariés représentent désormais 69,93 % des adhérents, avec une
moyenne de 3 salariés par entreprise et génèrent pour les OPCA des frais de
suivi importants par entreprise.
282
COUR DES COMPTES
- L'arrêté du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de
gestion et d'information, permet aux organismes interprofessionnels de
bénéficier d'une majoration des frais de gestion si le nombre de cotisants est
constitué à plus de 70 % par des employeurs de moins de 50 salariés, ce qui
est une réalité pour les OPCAREG
(90 %).
- L’ordonnance du 2 août avait pour objectif de limiter l'effet de seuil
pour les entreprises de 10 à 20 salariés, cette mesure ne concerne pas les
contributions au titre du "plan moins de 10". Or celles-ci sont passées de
0,15 % à 0,40 %, soit une augmentation de 167 %... Cette très forte hausse a
incité les entreprises à solliciter davantage le réseau des OPCAREG, et ceci
d'autant plus que de nouveaux collaborateurs avaient été recrutés en vue de
promouvoir, avec le concours de l'AGEFAL puis du Fonds Unique de
Péréquation, l'alternance auprès des très petites entreprises. Ces deux
phénomènes conjugués expliquent la progression de la collecte auprès des
TPE, mais aussi des prises en charge, tant au niveau des contrats de
professionnalisation que du "plan moins de 10".
- Les entreprises n’adhèrent pas à un OPCA interprofessionnel en
raison d’une obligation conventionnelle. Le développement du service rendu,
tant en terme de gestion des fonds, que d’ingénierie financière, et dans la
limite de l’objet des OPCA, de l’accompagnement dans la mise en oeuvre de
la politique de formation de l’entreprise, explique en grande partie la
progression de collecte des réseaux interprofessionnels. En d’autres termes,
l’appréciation portée sur les frais de gestion ne doit pas uniquement porter
sur une assiette et un taux, mais tenir compte du service rendu auprès des
entreprises et des salariés (en particulier pour les TPE/PME) dans le cadre
du service de proximité.
- Les dispositions visant à augmenter de 0,5 à 0,6% (soit une
augmentation de 20 %) le montant de la taxe d'apprentissage pour les
entreprises d'au moins 250 salariés qui n'atteignent pas un effectif suffisant
de jeunes en contrat d'apprentissage et/ou contrat de professionnalisation (1
% en 2006, 2 % en 2007, 3 % les années suivantes) auront des conséquences
pour les OPCA. En effet, en raison de l'importance des sommes concernées,
les employeurs d'au moins 250 salariés vont recourir en plus grand nombre
au contrat de professionnalisation. Or, dans le cadre de la mutualisation ce
sont les contributions provenant des plus grandes entreprises qui permettent
souvent de financer les contrats conclus par les TPE.
En
conclusion
les
OPCA
interprofessionnels,
de
par
leurs
implantations, occupent une place spécifique
dans le développement de la
formation tout au long de la vie professionnelle qui se trouve, plus
particulièrement aujourd’hui, au croisement avec les problématiques
territoriales Les services qu'ils rendent à leurs adhérents évoluent en
permanence pour répondre à leurs attentes et aux besoins des territoires.
LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
283
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION UNIPE
(UNION INTER-PROFESSIONS ENSEIGNEMENT
)
Nous avons relevé dans les extraits de l’insertion de la Cour sur « la
collecte, de la contribution des entreprises à la formation professionnelle ».,
concernant l’association que je préside, un certain nombre d’erreurs,
notamment :
• L’association UNIPE n’a jamais été propriétaire du logiciel
ETOILE mais a été, comme les deux autres opérateurs du FORCO,
détentrice d’une licence d’utilisation de 1995 à 1997. Ensuite, elle a
continué à utiliser ce logiciel au travers de la licence globale
d’utilisation que le FORCO a acquise courant 1997.
De 1995 à 2000, les développements nécessaires à une meilleure
utilisation de l’outil étaient budgétés dans les enveloppes annuelles de
chaque opérateur. Si celle allouée à notre association était la plus grande,
c’est d’une part parce que nous étions le plus important opérateur du
FORCO et, d’autre part, parce que nous avions l’utilisation la plus étendue
de ce logiciel.
A partir de 2000, c’est le FORCO lui-même qui a pris directement en
charge les modifications du logiciel.
Donc, contrairement à ce qui est indiqué, le FORCO n’a, à aucun
moment, été privé de la maîtrise de ce projet.
• En ce qui concerne la gestion, sachez que notre priorité a toujours
été d’apporter un service maximum aux entreprises, au coût le plus
faible possible.
A ce titre, nos coûts globaux de traitement d’un dossier, sur la période
2000/2004, ont diminué de 52 %.
• Enfin, concernant la somme attribuée à notre ancien directeur qui a
été licencié en raison de divergences dans le domaine de
l’organisation, nous avons tenu compte du risque prud’homal élevé.
En effet, cette personne qui gérait notre association depuis 20 ans
sans que nous ayons de reproche à lui formuler, avait, au moment des faits,
57 ans et donc peu de chance de retrouver ensuite un emploi.
La négociation de son indemnité transactionnelle a tenu compte de ce
dont nous avons pu avoir connaissance en terme de jurisprudence dans des
cas similaires.
284
COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME)
La CGPME, consciente de la situation relevée par la Cour des
comptes, tient à souligner que c’est grâce à la rigueur de sa gestion et à la
grande transparence des comptes présentés, que le contrôle a pu établir aux
conclusions formulées.
Elle s’est immédiatement conformée aux résultats de la procédure de
contrôle s’engageant à s’acquitter dans les meilleurs délais, des sommes à
reverser mises en recouvrement.
En outre, sensible à la critique qui lui a été faite, la CGPME a depuis
lors renforcé la gestion des sommes provenant du FONGEFOR et le suivi du
calendrier fixé.
Elle souhaite néanmoins une modification de la doctrine, afin que
soient améliorées les modalités du report de la disponibilité des fonds d’une
année sur l’autre, puisque à l’instar d’autres organisations du FONGEFOR
qui ont eu à connaître dans le passé des situations comparables, elle a mis en
oeuvre des actions pour que soient effectivement dépensé les sommes par le
FONGEFOR
au-delà
des
dates
limites
initialement
prévues,
mais
conformément aux objectifs poursuivis.