245
2
Les mutuelles de fonctionnaires de l’Etat
gestionnaires du régime obligatoire
d’assurance maladie
_____________________
PRESENTATION
_____________________
Les 79 mutuelles des fonctionnaires jouent un rôle de premier plan
dans le monde de la mutualité : elles couvrent environ 20 % des
personnes protégées par des mutuelles contre le risque maladie
16
mais
elles versent 35,5 % des prestations versées par les mutuelles, car elles
gèrent à la fois la protection complémentaire, comme les autres
mutuelles, et les prestations du régime obligatoire d’assurance maladie
dont le montant total est plus important.
Compte tenu de leur poids dans l’ensemble de la Fédération
nationale de la mutualité française, ce sont très souvent leurs dirigeants
qui représentent la mutualité au sein des conseils d’administration des
caisses d’assurance maladie, où cette fédération dispose de deux sièges
par conseil dans chaque caisse primaire.
La Cour est compétente, en vertu de l’article L. 134-1 du code des
juridictions financières, pour contrôler les organismes de droit privé qui
assurent en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire
d’assurance maladie. Elle a examiné les comptes et la gestion de la
Mutuelle générale de la police, de la Mutuelle générale (ex. Mutuelle
générale des PTT) et de la Mutualité fonction publique. Elle a par
ailleurs enquêté sur la Mutuelle générale des affaires sociales, sur celle
de l’Imprimerie nationale et sur les principales mutuelles du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie, c’est-à-dire les mutuelles du
trésor, des douanes, des agents des impôts, des personnels de l’industrie
et de la recherche, de l’INSEE, la Mutuelle centrale des finances et la
Mutuelle nationale de l’entraide administrative couvrant les agents de la
16
) bulletin « Etudes et Résultats » - direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) - ministère de l’emploi et de la solidarité :
« L’activité des groupements mutualistes : un panorama en 1999 » (janvier 2002).
246
C
OUR DES COMPTES
246
direction générale de la consommation, concurrence et répression des
fraudes.
Tous les organismes ayant fait l’objet de ces contrôles ou de ces
enquêtes font partie de la Mutualité fonction publique qui compte
4 650 800 cotisants en 2001, soit plus de 75 % des cotisants de
l’ensemble des mutuelles de fonctionnaires.
La Cour a pris en outre connaissance du rapport de l’inspection
générale des affaires sociales sur la Mutuelle générale de l’éducation
nationale et de ceux de cette inspection générale et de celle des finances
sur les remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires.
La Cour a examiné avec une particulière attention les rapports de
l’Etat avec les mutuelles de fonctionnaires, qui bénéficient de plusieurs
formes de concours publics.
Avant la création de la sécurité sociale, les fonctionnaires
bénéficiaient d’un régime particulier d’assurances sociales prévu par les
lois organiques des 14 avril 1924 et 21 mars 1928, dont les prestations
étaient servies par leurs mutuelles de santé. A partir de 1947, le régime
général d’assurance maladie fut étendu aux fonctionnaires, mais leurs
mutuelles restèrent seules compétentes pour le service des prestations en
nature des assurances obligatoires maladie, maternité et invalidité
17
.
Les mutuelles servant ces prestations de base peuvent aussi
proposer des régimes complémentaires d’assurance maladie, maternité et
invalidité et des services divers en respectant le code de la mutualité et le
droit français et communautaire de la concurrence
18
.
17
) Les prestations en nature ne sont toutefois versées par leurs mutuelles qu’aux
fonctionnaires civils ; celles des militaires sont servies par un établissement public, la
caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).
18
) Bénéficiant d’un monopole pour la couverture de base des fonctionnaires contre le
risque maladie, maternité et invalidté, elles ne doivent pas mettre à profit cette
situation privilégiée pour fausser le marché de l’assurance complémentaire, où elles
sont en concurrence.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
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247
I
–
Le champ de compétence des mutuelles
L’article L. 712-1 du code de la sécurité sociale n’a prévu la
gestion du régime obligatoire par les mutuelles que pour les
fonctionnaires titulaires de l’Etat. Les statuts de chaque mutuelle
cantonnent son champ de compétence aux fonctionnaires, et à leurs
ayants droit, d’un ministère ou d’une direction de ministère.
Outre cette exclusivité sur l’assurance de base, chaque mutuelle
peut offrir à ses membres une protection complémentaire à laquelle ils
sont libres d’adhérer ou non.
Les
mutuelles
n’assurent
cependant
pas
la
protection
complémentaire de tous les assurés dont elles gèrent le régime de base :
elles ne l’assurent que pour respectivement 88 %, 92 % et 97 % des
affiliés des mutuelles du trésor, des impôts et des douanes. En moyenne,
26 % des bénéficiaires actifs
19
de la Mutualité fonction publique confient
leur protection complémentaire à des organismes concurrents, en
particulier ceux recommandés par les entreprises qui emploient leur
conjoint.
La tendance à l’érosion du nombre des adhérents constatée ces
dernières années concerne plusieurs mutuelles et les départs à la retraite
massifs prévus à partir de 2004 vont l’accentuer : les bénéficiaires actifs
de la Mutuelle générale stagnent (1 145 374 en 1997 ; 1 145 445 en 1999)
et la réforme décidée en 1995 par cette mutuelle pour autoriser l’adhésion
aux membres de la famille des affiliés n’a pas obtenu les résultats
escomptés. Ceux de la Mutualité fonction publique déclinent légèrement,
de 1 508 619 en 1995 à 1 500 787
20
en 2000. Il en est de même des
bénéficiaires actifs des huit mutuelles des administrations financières
examinées par la Cour, dont le nombre est passé de 432 971 en 1998 à
427 191 en 2001, et de ceux de la Mutuelle générale des affaires sociales,
qui ont décliné de 80 556 à 79 378 pendant la même période. Faute de
recrutement de nouveaux adhérents en nombre suffisant, la proportion des
retraités, plus consommateurs de soins, augmente dans chaque mutuelle
au détriment de celle des actifs.
19
) Les bénéficiaires actifs sont les personnes qui se sont fait rembourser au moins un
décompte de soins au cours d’une année donnée.
20
) Le nombre de bénéficiaires actifs de la MFP est de 1 508 619 en 1998 (1 264 618
en section locale interministérielle et 244 001 en section locale ministérielle) et de
1 500 787 en 2000 (1 259 273 en SLI et 241 514 en SLM), d’après les statistiques de
la MFP.
248
C
OUR DES COMPTES
248
Pour enrayer ce phénomène, les mutuelles cherchent à élargir leur
recrutement au-delà des seuls fonctionnaires titulaires de l’Etat. La
création de France Télécom ayant entraîné une réduction du nombre de
fonctionnaires au sein de cette entreprise, la Mutuelle générale a essayé
d’attirer - avec un succès d’ailleurs limité - les contractuels ; les autres
mutuelles essaient d’attirer les agents non titulaires de l’Etat et les
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. En 2000, elles géraient le
régime obligatoire de 278 190 non titulaires et de 123 497 fonctionnaires
hospitaliers et territoriaux.
Il est vrai que, pour des raisons sociales, une circulaire du
18 février 1947, confirmée par trois lettres ministérielles de 1982, 1990 et
1991, prévoit cette extension aux non titulaires. Une circulaire de la
caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
du 9 septembre 1985 tente d’encadrer ce mouvement en demandant aux
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de veiller à ce que les
sections locales interministérielles ne recrutent des agents contractuels
qu’en respectant certaines conditions
21
.
Ces différents textes ne donnent pas de base légale à cette
extension de compétence, qui entraîne plusieurs dysfonctionnements :
augmentation indue des remises de gestion commentée ci-dessous, perte
d’adhérents pour les mutuelles spécifiques des agents des hôpitaux et des
collectivités locales, risque d’infraction au droit de la concurrence.
II
–
L’organisation des mutuelles
L’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les
fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie,
maternité, invalidité… par l’organe de mutuelles ou sections de mutuelles
…constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui
reçoivent compétence à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires
d’une ou plusieurs administrations dans une même circonscription. »
En pratique, l’organisation mutualiste recouvre les structures
administratives françaises : il existe au moins une mutuelle par ministère ;
le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et celui de
21
) Les contractuels doivent avoir demandé à adhérer à une mutuelle de
fonctionnaires ; ils doivent appartenir à un service ou un établissement comportant au
moins 50 % de personnels titulaires de l’Etat ; leurs contrats doivent avoir une durée
minimale d’un an.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
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249
249
l’intérieur en comptent plusieurs. Les mutuelles constituent donc un
ensemble éparpillé et très diversifié.
La Mutualité fonction publique, qui est la plus importante union de
mutuelles de fonctionnaires, fédère 28 organismes
22
qui comptent
4,6 millions de cotisants et 9 millions de personnes garanties : la Mutuelle
générale de l’éducation nationale compte à elle seule 1 658 031 cotisants,
alors que les sept plus petites mutuelles de l’Union regroupent moins de
10 000 adhérents chacune, pour un total de 39 200 affiliés.
En 1999, la Mutuelle générale rassemblait 702 241 cotisants et
leurs 422 359 ayants droits et la Mutuelle générale de la police
148 471 cotisants et 137 759 membres de leurs familles.
Les principales mutuelles du ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie regroupent 290 406 cotisants en 2001 (dont 117 568 pour
la
mutuelle
des
impôts
et
87 878
pour
celle
du
trésor)
et
431 687 personnes garanties.
Un seul projet de regroupement a été signalé à la Cour : le
rapprochement - qui n’ira pas jusqu’à la fusion des organismes actuels-
envisagé par les mutuelles des douanes, des impôts, du trésor et du
ministère de la justice, pour créer un ensemble de 500 000 bénéficiaires.
A l’échelon local, les mutuelles ont créé des sections sur une base
généralement départementale. L’organisation de leurs réseaux est
complexe. La Mutualité fonction publique a créé 93 sections locales
interministérielles, qui gèrent dans chaque département les prestations des
fonctionnaires de 20 des mutuelles qu’elle fédère. Les autres mutuelles
adhérentes à la Mutualité fonction publique font traiter les prestations par
leurs propres sections départementales ; en région Ile-de-France, il existe
17 « sections locales ministérielles », qui prennent chacune en charge les
prestations d’une seule mutuelle.
La
Mutuelle
générale
est
structurée
en
102
sections
départementales (sauf dans la Seine-Maritime où cohabitent deux
sections, à Rouen et au Havre) et gère le centre liquidateur de la sécurité
sociale 512 à Paris.
22
) Deux des mutuelles adhérant à la Mutualité fonction publique ne concernent pas
les fonctionnaires de l’Etat : la Mutuelle nationale territoriale et la Mutuelle nationale
des hospitaliers et des personnels de santé, qui comptent respectivement 349 700 et
504 200 cotisants.
250
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250
La
Mutuelle
générale
de
la
police
compte
37
sections,
départementales ou interdépartementales
23
, dont 26 traitent à la fois du
régime obligatoire et du régime complémentaire et 11 du seul régime
complémentaire ; elle cogère en outre, avec la Mutuelle générale des
préfectures et de l’administration territoriale, le centre n° 510 de Lognes,
compétent pour les agents de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur. Dans les départements non couverts par des sections de la
Mutuelle générale de la police, les prestations (représentant 20 % de
l’activité de la mutuelle) sont liquidées par les sections locales
interministérielles de la Mutualité fonction publique ; en sens inverse, les
sections de la Mutuelle générale de la police assurent le service des
prestations pour les adhérents de plusieurs petites mutuelles résidant dans
leurs circonscriptions : cette activité représente également 20 % du total
de celle de la Mutuelle générale de la police.
Cette organisation locale est coûteuse : dans 19 départements,
coexistent les sections locales interministérielles de la Mutualité fonction
publique et de deux à neuf sections des autres mutuelles de
fonctionnaires. Il conviendrait de simplifier les structures en regroupant
les sections d’un même organisme à l’échelon régional ou en fusionnant
différents réseaux mutualistes départementaux. La Mutuelle générale des
affaires sociales vient d’ailleurs de transférer les activités de sa section
locale ministérielle de la région parisienne vers une section régionale
interministérielle créée par la Mutuelle fonction publique et dix autres
mutuelles, dont celles des agents des impôts, des douanes et du trésor ont
l’intention de la rejoindre.
Enfin, l’organisation des mutuelles ne leur permet pas de faire
bénéficier tous leurs adhérents de l’avantage que constitue le guichet
unique servant à la fois les prestations obligatoires et complémentaires :
les sections locales interministérielles de la Mutualité fonction publique
ne
gèrent
simultanément
le
régime
obligatoire
et
le
régime
complémentaire que pour 58 % des bénéficiaires actifs : pour 26 %
d’entre eux
24
, elles ne gèrent que la part obligatoire et, pour 16 %, que la
part complémentaire, les mutuelles affiliées à la Mutualité fonction
publique assurant elles-mêmes le reste de la liquidation.
Cet avantage doit d’ailleurs être relativisé, en raison de l’extension
du tiers payant et des différentes procédures de télétraitement qui
suppriment ou accélèrent les délais de traitement cumulés des prestations
obligatoires
et
complémentaires
pour
les
assurés
sociaux
non
23
) Certaines sections (« Rhône-Alpes », « Alsace-Lorraine ») couvrent sept ou huit
départements.
24
) cf ci-dessus ‘‘I - Le champ de compétences des mutelles’’, alinéa 2.
L
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251
251
fonctionnaires, qui recourent aux caisses primaires d’assurance maladie
pour leur régime obligatoire et aux mutuelles pour leur régime
complémentaire.
III
–
La gestion des prestations
A
–
La qualité de la liquidation des prestations
De nombreux contrôles portent sur le respect de la réglementation
et la qualité de la liquidation : les commissaires aux comptes, la
CNAMTS, qui a passé avec les mutuelles des protocoles d’accord sur la
gestion du régime obligatoire prévoyant la mise en place de plans de
contrôle interne, et les CPAM, qui procèdent à des audits fréquents des
sections locales. La commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance, l’inspection générale des finances et
l’inspection générale des affaires sociales et, à la demande de la Mutuelle
générale de la police et de la Mutuelle générale, des cabinets privés, ont
réalisé des audits à vocation plus générale.
Dans le cadre des plans de contrôle interne, le siège des mutuelles
et leurs sections locales mettent progressivement en place des structures
et des programmes de contrôle interne. Elles n’ont, en revanche, pas
encore créé de véritables services d’audit (sauf à la Mutuelle des agents
des impôts et, depuis juin 2001, à la Mutuelle générale) : elles se reposent
généralement sur de simples commissions de contrôle interne élues par
leurs assemblées générales et dont le rôle est, en pratique, très limité.
Les divers contrôles n’ont pas révélé de taux d’anomalies excessifs
ni de transferts de charges entre prestations versées au titre du régime
obligatoire et du régime complémentaire. Toutefois, des retards trop
importants ont été constatés dans le traitement des feuilles de soins dans
certaines sections de la Mutuelle générale de la police et de la Mutuelle
générale et des fraudes (décomptes fictifs de prestations) ont par ailleurs
été détectées dans deux centres de la Mutuelle générale de la police et
sanctionnées par la justice en 1998.
B
–
La productivité de la liquidation
La productivité des sections est très variable. Dans le cas de la
Mutualité fonction publique, les sections locales interministérielles sont
très performantes : en 1999, elles ont géré 28,6 millions de décomptes
252
C
OUR DES COMPTES
252
avec 1 293 agents
25
dont 708 affectés directement à la liquidation, soit
une productivité globale de 22 119 décomptes par agent, contre 11 985
pour les CPAM, et une productivité de la liquidation de 40 395
décomptes par agent directement affecté à celle-ci, contre 21 987 pour les
CPAM.
La productivité de la Mutuelle générale de la police et surtout celle
de la Mutuelle générale étaient très inférieures à celle de la Mutualité
fonction publique, malgré la similitude de leurs clientèles respectives. La
hiérarchie des résultats s’explique par les économies d’échelle réalisées
par la Mutualité fonction publique, dont les effectifs d’affiliés sont
beaucoup plus importants, et par la qualité de l’informatique de cette
dernière, qui dispose d’un système performant et régulièrement actualisé
depuis 1990. Ces deux mutuelles ont réalisé des efforts de productivité
depuis les contrôles de la Cour pour améliorer leurs performances.
Productivité comparée des sections départementales et des CPAM
*
Organismes
Productivité totale
(décomptes par agent
et par an)
Productivité de la
liquidation
(décomptes par
liquidateur et par an)
Coût informatique
par décompte
(en euros)
CPAM
11 985
21 987
0,51
Mutualité fonction
publique
22 119
40 395
0,57
Mutuelle générale de
la police
10 931
23 453
0,81
Mutuelle générale
11 733
16 842
1,01
* Les chiffres cités proviennent des dernières statistiques homogènes disponibles ; ils concernent
les exercices 1997 (CPAM), 1998 (Mutuelle générale), ou 1999 (Mutualité fonction publique et
Mutuelle générale de la police). La Mutuelle générale précise que sa productivité totale serait de
14 838 décomptes par agent et par an, en ne retenant que les agents ayant une activité concernant
la gestion du régime obligatoire.
C
–
La gestion du risque et de la prévention
L’article L. 112-2 du code de la mutualité donne compétence aux
mutuelles pour traiter de l’ensemble des aspects du régime obligatoire, y
compris la gestion du risque et la prévention. C’est pourquoi la CNAMTS
a passé avec les principales mutuelles des protocoles d’accord relatifs à la
politique de gestion du risque en 1996 et 2000.
25
) En équivalents temps plein.
L
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253
Ces protocoles prévoient, d’une part, une action de « gestion du
risque au fil de l’eau » visant à recenser systématiquement les anomalies
susceptibles d’augmenter les charges de l’assurance maladie constatées
dans le comportement des assurés et des prescripteurs de soins.
Il prévoient, d’autre part, une « gestion du risque thématique »
pour préparer des actions de prévention adaptées à chaque risque. Dans le
cadre des « plans régionaux d’assurance maladie » élaborés par les unions
régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM), auxquelles
participent les mutuelles, la Mutualité fonction publique est concernée,
par exemple, par la maladie d’Alzheimer, dans le cadre du plan régional
d’assurance maladie de Basse-Normandie, et par le bon usage des
médicaments, en Bretagne. Les sections de la Mutuelle générale et de la
Mutuelle générale de la police signent depuis 1995, avec les caisses
primaires d’assurance maladie, des « plans locaux de gestion du risque »
sur l’ensemble du territoire.
Cette politique récente n’a pas obtenu de résultats significatifs, car
les mutuelles ne suivent pas l’évolution des dépenses d’assurance maladie
par poste et par type d’acte et ne disposent pas de médecins conseils pour
analyser de telles informations. En effet, aucune disposition réglementaire
ne permet à ce jour de concrétiser le rôle de gestionnaire à part entière de
l’assurance maladie que leur confère l’article L. 111-2 du code de la
mutualité.
Aucune raison juridique ou technique n’explique, en revanche, le
retard constaté dans les actions de prévention qu’elles mènent auprès des
fonctionnaires par rapport à celles dont sont l’objet les agents du secteur
privé. La Mutuelle générale de la police par exemple, qui dispose de
quatre centres dentaires, ne participe à l’action de prévention bucco-
dentaire de la CNAMTS que depuis l’an 2000 et dans un seul de ses
centres.
Cette situation devrait se redresser car la CNAMTS et la Mutualité
fonction publique étudient la mise en oeuvre par les URCAM d’actions
régionales conjointes de prévention.
254
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254
IV
–
Les remises de gestion et les aides publiques
aux mutuelles
A
–
Les remises de gestion
1
–
Le mode de calcul des remises de gestion
Le régime juridique du remboursement aux mutuelles des
prestations légales versées aux fonctionnaires et des frais de gestion
correspondants est défini à l’article L. 712-7 du code de la sécurité
sociale
26
.
Les prestations proprement dites sont directement remboursées aux
mutuelles par la CNAMTS sur la base de conventions types.
Quant aux frais de gestion administrative, ils sont couverts par les
remises de gestion dont les modalités de calcul et de répartition sont
définies sur la base de l’article R. 712-1 et pris en charge par le fonds
national de gestion administrative du régime général.
Un arrêté interministériel du 26 septembre 1991 précise que le
montant annuel des remises de gestion est calculé pour une période de
neuf ans, avec réexamen conjoint tous les trois ans, par référence au coût
moyen de gestion par « assuré actif pondéré » (ayant reçu au moins le
paiement d’une prestation dans l’année) constaté dans les cinquante
caisses primaires et centres de traitement électronique intercaisses les plus
performants, affecté d’un taux de réfaction de 16,5 % « destiné à prendre
en compte le différentiel d’activité entre les caisses primaires d’assurance
maladie et les mutuelles ».
Ces remises de gestion représentent 283,42 M€ en 2000 pour
l’ensemble des mutuelles de fonctionnaires, dont 128,44 M€ pour la
Mutuelle générale de l’éducation nationale, 81,05 M€ pour la Mutualité
fonction publique, 50,17 M€ pour la Mutuelle générale et 13,75 M€ pour
la Mutuelle générale de la police.
Le nouvel arrêté du 15 novembre 2000, couvrant la période du
1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2007, a introduit quelques innovations.
Les remises de gestion sont désormais calculées en fonction du nombre
des « bénéficiaires actifs » (incluant les ayants droit des cotisants) et non
26
) Les mutuelles « reçoivent, des caisses d’assurance maladie, les fonds nécessaires
au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus ».
L
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255
255
plus des « assurés actifs » ; un contrat de gestion doit être passé entre la
CNAMTS
et
chaque
mutuelle ;
il
doit
prévoir
les
modalités
d’établissement d’une comptabilité analytique « permettant de déterminer
le coût de gestion du régime obligatoire », fixer des objectifs de qualité de
service et de productivité correspondant à ceux assignés aux caisses et des
règles d’intéressement et des pénalités financières applicables en fonction
du respect de ces objectifs.
2
–
L’inadaptation du système
a)
Les données prises en compte sont incertaines
La CNAMTS n’a pas toujours une connaissance précise des
effectifs des assurés actifs des mutuelles, dont les déclarations diffèrent
de leurs statistiques internes. Ainsi, lorsque la Société mutualiste des
personnels de la police nationale, qui ne gérait qu’un régime
complémentaire, a été autorisée en 1992 à verser les prestations
obligatoires, il a fallu six années à la CNAMTS pour connaître avec
précision le nombre des agents au titre desquels elle devait désormais
servir des remises de gestion à cet organisme. Il conviendrait que la
CNAMTS utilise les possibilités offertes par ses moyens informatiques et
par le répertoire national d’identification des bénéficiaires de l’assurance
maladie (RNIAM) pour recenser avec précision les effectifs de chaque
mutuelle.
b)
La réglementation est contestable et mal respectée
La référence aux cinquante CPAM et centres de traitement
électronique
et
intercaisses
les
plus
performants
est
purement
conventionnelle. Même corrigée par un coefficient de réfaction, elle
paraît arbitraire, compte tenu des nombreuses missions spécifiques
assumées par les caisses et non par les mutuelles.
Par ailleurs, le calcul des remises de gestion s’effectue dans des
conditions non conformes à la réglementation. En effet, il prend en
compte tous les assurés actifs auxquels les mutuelles ont servi le régime
obligatoire, même hors de leur champ légal de compétence, en acceptant
des agents non titulaires ou des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
qui disposent de leurs propres mutuelles. Ces dernières, non concernées
par l’article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas obligées
de gérer le régime obligatoire, mais elles ont passé des conventions avec
les CPAM qui leur délèguent le droit de servir les prestations obligatoires,
256
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256
conformément à la faculté offerte par l’article L. 211-4 du code de la
sécurité sociale : elles bénéficient de remises de gestion spécifiques, dont
le mode de calcul, régi par l’arrêté du 2 décembre 1994, diffère de celui
des mutuelles des fonctionnaires de l’Etat.
Il n’est pas certain que cette extension de compétence aux agents
non titulaires et aux fonctionnaires hospitaliers et territoriaux soit
compatible avec le droit de la concurrence. Elle permet en effet aux
mutuelles de fonctionnaires de gérer à meilleur compte les prestations
complémentaires des agents en cause que les autres mutuelles, les
institutions de prévoyance et les compagnies d’assurance auxquelles elles
se substituent ainsi, car, même quand les remises de gestion ne sont pas
d’un montant exagéré, elles couvrent toutes les dépenses afférentes à la
gestion du régime obligatoire, celles résultant de la liquidation des
prestations complémentaires étant alors marginales.
Cette situation doit être régularisée, soit en faisant appliquer
l’article L. 712-1, soit en l’assouplissant pour autoriser, par exemple, les
mutuelles de fonctionnaires à gérer le régime obligatoire des agents non
titulaires qui le souhaitent. Une telle extension de champ de compétence
devrait s’accompagner des réformes des modalités d’octroi des remises de
gestion et des aides publiques aux mutuelles proposées au présent rapport,
pour éviter qu’elle ne permette indirectement aux mutuelles de
fonctionnaires de gérer les prestations complémentaires des non titulaires
dans des conditions privilégiées par rapport aux organismes concurrents.
Il paraît, en revanche, peu souhaitable d’étendre le bénéfice d’une telle
réforme aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, qui bénéficient de
mutuelles et d’une réglementation spécifiques.
Consciente des diverses imperfections du système des remises de
gestion, la CNAMTS les compense dans des conditions contestables, en
fixant le montant des remises avec un retard systématique de plusieurs
années et en appliquant par exemple à la dotation de la mutuelle générale
de la police un abattement de 5 % sans aucune base légale depuis 1998.
c)
Le coût de la gestion du régime obligatoire est mal connu
Les mutuelles contrôlées par la Cour ne possèdent pas de
comptabilité analytique permettant de distinguer le coût de la gestion des
prestations légales de celui des prestations complémentaires : la Mutuelle
générale de la police ne dispose pas d’une telle comptabilité ; celle de la
Mutuelle générale est conçue de façon à répartir les coûts selon une clé
fixée a priori, non révisée malgré la diminution de la part du régime
obligatoire dans la masse des prestations gérées ; celle de la Mutualité
fonction publique ne distingue pas ces coûts, considérés comme
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indissociables. A la suite des contrôles de la Cour, la Mutuelle générale
de la police et la Mutuelle générale se sont engagées à se doter d’une
comptabilité analytique opérationnelle.
L’enquête menée en 2002 auprès des mutuelles des administrations
financières montre que seules la Mutuelle centrale des finances et la
Mutuelle des personnels de l’industrie et de la recherche ont mis au point
des comptabilités analytiques distinguant le coût du régime obligatoire et
du régime complémentaire, mais ces dernières ne concordent pas avec les
conclusions du rapport d’enquête de l’inspection générale des finances et
de l’inspection générale des affaires sociales de janvier 2000 sur les
remises de gestion allouées aux mutuelles de fonctionnaires.
Ce rapport a tenté d’évaluer le coût réel de la gestion du régime
obligatoire à partir des études disponibles au sein de chaque mutuelle –
études par définition imparfaites et réalisées sur des bases forfaitaires
puisque les mutuelles ne disposent généralement pas de comptabilité
analytique complète. Il estime que les remises de gestion excèdent le coût
réel du traitement des prestations du régime obligatoire dans tous les cas
examinés, sauf celui de la Mutuelle générale. Il relève en outre que les
autres aides publiques accordées à certaines mutuelles majorent fortement
cet excédent :
Comparaison des remises de gestion (RG) et des autres aides publiques
par rapport au coût réel de gestion du régime obligatoire de certaines
mutuelles
RG/coût brut par
bénéficiaire
RG/coût net par
bénéficiaire *
Mutualité fonction publique
143 %
143 %
Mutuelle générale des affaires sociales
121 %
136 %
Mutuelle des agents des impôts
133 %
145 %
Mutuelle du trésor
127 %
142 %
Mutuelle centrale des finances
103 %
177 %
Mutuelle générale
87 %
105 %
Mutuelle générale de l’éducation nationale
108 %
108 %
* La colonne « RG/coût net par bénéficiaire » compare les remises de gestion au coût de gestion
par bénéficiaire, après avoir défalqué de ce coût le montant des autres aides publiques de toutes
natures reçues par chaque mutuelle.
La possibilité pour une mutuelle de dégager une marge positive à
partir des remises de gestion présente un risque au regard du droit de la
258
C
OUR DES COMPTES
258
concurrence national
27
et communautaire
28
: ces remises de gestion dont
elles bénéficient doivent avoir pour contrepartie l’exercice d’une mission
d’intérêt général et être proportionnelles au coût de celle-ci. Dans le cas
contraire, elles reviennent à subventionner les autres activités (gestion du
régime complémentaire et prestations mutualistes diverses) qui s’exercent
sur le marché concurrentiel et peuvent donc être sanctionnées.
Ce risque est d’autant plus grand que les mutuelles bénéficient
d’aides publiques susceptibles de faire double emploi avec les remises de
gestion.
Comme le suggérait le rapport public sur la sécurité sociale de
1998 (page 520), « ces observations plaident pour la mise en oeuvre d’un
système véritablement transparent permettant de rapprocher le montant
des remises de gestion des coûts réels supportés par les mutuelles pour la
gestion du régime obligatoire ».
Le nouvel arrêté interministériel évoqué plus haut constitue un
progrès à cet égard. Toutefois, pour donner à ce texte son plein effet, les
méthodes comptables devraient être normalisées, pour être comparables
dans toutes les mutuelles. Conformément aux recommandations du
rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale
des affaires sociales sur les mutuelles des finances, le versement d’une
quote-part de 5 à 10 % des remises de gestion pourrait être subordonné au
respect des objectifs retenus par ces contrats.
B
–
Les aides publiques aux mutuelles
Les mutuelles de fonctionnaires reçoivent des subventions et des
prestations gratuites de l’Etat, sous forme de mise à disposition de
fonctionnaires, de locaux, de matériels et de services. Ces aides sont très
variables
29
. La Mutualité fonction publique bénéficie en outre de
l’exclusivité de la gestion des chèques vacance des fonctionnaires et des
agents de La Poste et de France Télécom.
27
) L’avis du conseil de la concurrence n° 98-A-03 considère les aides accordées aux
mutuelles de fonctionnaires comme des « avantages concurrentiels » dès lors qu’ils
profitent directement à des activités ouvertes à la concurrence ».
28
) La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) considère les
organismes de gestion des régimes complémentaires de sécurité sociale répondant à
certaines conditions comme des entreprises soumises aux règles du traité relatives à la
concurrence : arrêt COREVA (C-244/94) du 16 novembre 1994.
29
) Selon une enquête réalisée par la Mutualité fonction publique, les subventions
représentent, selon les mutuelles, de 0 à 16 % des cotisations encaissées et les aides en
personnel de 0 à 14 % de ces cotisations.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
259
259
Le ministère de l’intérieur verse par exemple 4,25 M€ de
subventions à l’ensemble des mutuelles regroupant ses agents, dont
2,39 M€ à la Mutuelle générale de la police. La préfecture de police fait
bénéficier en outre la Mutuelle générale de la police de 38,11 K€ de
subventions et de 0,41 M€ de remises de gestion au titre des accidents du
travail que cette mutuelle gère en région parisienne (alors qu’ils sont
traités par les services de l’Etat, conformément au droit commun, dans le
reste de la France). La Poste et France Télécom accordent de leur côté, en
1998, 22,26 M€ de subventions et concours divers à l’action sociale de la
Mutuelle générale. Le ministère de l’emploi et de la solidarité
subventionne la Mutuelle générale des affaires sociales à la hauteur de
0,23 M€ à titre de participation à ses charges locatives en 1999.
Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a versé
4,50 M€ d’aides directes à neuf mutuelles en 1998 et 4,82 M€ en 1999.
Ces dernières bénéficient par ailleurs d’aides indirectes : la mise à
disposition, en 1998, de 248 agents, représentant un avantage de 5,73 M€,
et de 8 330 m² de locaux d’une valeur locative de 1,97 M€. A la suite de
l’enquête de la Cour sur la gestion des services sociaux du ministère, le
ministère de tutelle a réduit ses subventions directes à 4,37 M€ en 2001 et
régularise progressivement la situation en passant des conventions
prévoyant le remboursement du traitement des agents mis à disposition et
la prise en compte des aides indirectes.
Les mutuelles relevant du ministère de l’intérieur reçoivent le
concours de 189 fonctionnaires, dont 43 affectés à la Mutuelle générale
de la police, payés par l’Etat, y compris les primes de nuit ou de « postes
difficiles », que leur affectation à la mutuelle générale de la police ne
justifie guère. Ces agents bénéficient de décharges de service totales ou
partielles, accordées en vertu d’un décret du 9 mai 1995, dont les
dispositions sont mal appliquées (elles prévoient des conventions entre les
ministères et les mutuelles qui ne sont pas passées) et paraissent contraire
à l’article 22 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique d’Etat, qui prévoit non la décharge de
service mais la mise à disposition auprès d’un organisme d’intérêt
général, au titre de laquelle les traitements des agents mis à disposition
doivent être remboursés à l’Etat par l’organisme bénéficiaire.
De surcroît, les fonctionnaires ainsi prêtés à la Mutuelle générale
de police y reçoivent des « indemnités de sujétion » contraires au statut
général de la fonction publique et non déclarées au fisc et aux unions pour
le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (URSSAF).
Les exploitants publics mettent à disposition de la Mutuelle
générale
un
nombre
d’agents qui
décroît progressivement
mais
260
C
OUR DES COMPTES
260
représentait encore 392 équivalents temps plein en 1998. Ce concours fait
l’objet de conventions départementales, mais le traitement des agents
n’est pas remboursé à La Poste ou à France Télécom.
La Mutuelle générale des affaires sociales bénéficie de 44,5
équivalents temps plein sans convention ni remboursement de traitement,
par le ministère de l’emploi et de la solidarité et les hôpitaux.
La Mutualité fonction publique bénéficie pour sa part d’un nombre
réduit et décroissant d’agents mis à disposition : 25,8 équivalents temps
plein en 1998, dont les traitements font l’objet de conventions et sont
remboursés à l’Etat.
Les locaux prêtés à la Mutuelle générale de la police par le
ministère de l’intérieur représentent un avantage en nature de 0,76 M€
environ en 1999. La Mutuelle générale bénéficie d’un petit nombre de
locaux, mais de véhicules et de prestations gratuites d’affranchissement et
de téléphone. Toutes les mutuelles de fonctionnaires profitent du
précompte gratuit sur les bulletins de paie des cotisations mutualistes par
la direction générale de la comptabilité publique.
L’ensemble des aides publiques précitées représente 7,62 M€ par
an pour la Mutuelle générale de la police et 30,49 M€ pour la Mutuelle
générale ; elles s’ajoutent aux remises de gestion de 13,75 M€ dans le cas
de la Mutuelle générale de la police et de 50,17 M€ dans celui de la
Mutuelle générale.
Les aides sont autorisées par l’article R. 523-2 du code de la
mutualité au titre de l’action sociale et de la « couverture des risques
sociaux assurés par ces mutuelles » et par l’arrêté interministériel du
19 septembre 1962, qui en plafonne le montant au quart des cotisations
reçues et au tiers des prestations versées. Ces plafonds sont respectés,
mais il est indispensable de mettre fin aux irrégularités constatées dans les
modalités de mise à disposition du personnel.
Des conventions devraient en outre être passées systématiquement
entre l’Etat (ou les exploitants publics, dans le cas de la mutuelle
générale), la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
et les mutuelles, pour préciser leur objet, de façon à éviter le double
emploi avec les remises de gestion et le risque d’infraction aux règles de
la concurrence qu’il entraîne.
Une autre forme de privilège a été accordé par l’Etat aux
mutuelles : l’exclusivité de la gestion des chèques vacance des
fonctionnaires et agents de La Poste et de France Télécom accordée sans
mise en concurrence préalable à la Mutualité fonction publique (qui a
délégué cette attribution à la Mutuelle générale de l’éducation nationale)
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
261
261
par une simple circulaire du 17 mars 1986, alors qu’une ordonnance du
26 mars 1982 avait donné compétence en la matière à l’agence nationale
des chèques vacance. Cette activité concerne 223 000 agents qui ont reçu
176,08 M€ de chèques en 2000 ; elle rapporte aux mutuelles concernées
environ 3,05 M€ par an, sous forme de rémunération forfaitaire versée par
l’Etat et de produits financiers. La loi « précarité » du 3 janvier 2001 a
prévu, pour donner un cadre juridique à cette délégation que la gestion
des chèques vacances peut être confiée à une association ou une mutuelle.
Un décret du 27 avril 2001, pris pour son application, s’est borné à
confirmer la situation existante.
L’ensemble de ces aides publiques accordées par l’Etat aux
mutuelles de fonctionnaires ont permis à certaines d’entre elles de se
lancer dans des politiques coûteuses, au risque de compromettre leurs
résultats.
V
–
L’évolution de la situation financière des
mutuelles
L’article R. 322-7 du code de la mutualité prévoit le respect d’une
marge de sécurité égale à 14 % des cotisations et à 4 % des provisions
techniques nettes de réassurance. Toutes les mutuelles examinées
respectent cette norme, à vrai dire peu contraignante, en raison de la
qualité du risque que constituent les fonctionnaires et de l’importance des
concours publics.
Néanmoins, l’évolution de la situation de certaines mutuelles est
préoccupante : le résultat du groupe constitué par la Mutuelle générale de
la police et ses filiales décroît de 12,65 M€ en 1992, à 8,42 M€ en 1998 ;
celui de la Mutuelle générale progresse favorablement, de 13,57 M€ à
15,70 M€, pendant la même période, mais les comptes de deux des entités
qui la composent se dégradent : de 10,37 M€ à 2,59 M€ pour la caisse
autonome vieillesse et décès et de 1,98 M€ à - 5,64 M€ pour la caisse
autonome incapacité et invalidité.
Le résultat net de la Mutualité fonction publique décroît de son
côté de 6,11 M€ à 2,85 M€, de 1996 à 2000.
L’érosion déjà évoquée du nombre des adhérents des mutuelles,
que les départs à la retraite massifs prévus à partir de 2004 vont
accentuer,
et
des
diversifications
hasardeuses
expliquent
cette
dégradation.
262
C
OUR DES COMPTES
262
Les difficultés de recrutement sont imputables à la fois au moindre
attrait que présente aujourd’hui le système du guichet unique et à la forte
concurrence
que
connaît
le
secteur
de
la
couverture
sociale
complémentaire, situation que les mutuelles sont mal armées pour
affronter.
La politique immobilière et la conduite des diversifications de
certaines mutuelles sont caractérisées par un certain manque de
professionnalisme : la Mutuelle générale, par exemple, a acheté en 1992 à
un promoteur un immeuble de 2039 m
2
, rue Boulanger dans le 10
e
arrondissement, pour y loger son centre de liquidation de Paris, pour
24,36 M€ TTC, soit un prix au m
2
(10 042 € hors stationnement) très
supérieur au prix de référence de l’époque ; le surcoût de cette opération,
estimé à 12,20 M€, l’a conduite à pratiquer un amortissement accéléré en
25 années au lieu de 50, qui pèse sur ses résultats.
Le déficit cumulé des oeuvres sociales de la Mutuelle générale de
la police, de 1992 à 1998, atteint 4,28 M€. Les six centres de vacances de
la Mutuelle générale accusent un déficit de 0,405 M€ pour 7,50 M€ de
recettes ; son village de vacances en Corse a requis un investissement
total de 9,76 M€, dont elle a financé 50 % à la fin des années 80, et
1,34 M€ d’avances en compte courant, de 1994 à 1998, sans jamais réunir
les conditions d’une exploitation durablement équilibrée.
La Mutuelle générale s’est fortement engagée dans un petit
établissement bancaire, la Banque française, dont les résultats, en forte
baisse depuis 1994, ne sont redevenus positifs que depuis l’exercie 2000 :
elle possède 20 % de son capital à titre direct et 11,4 % au travers de la
société MFP Participation ; elle participe à hauteur de 5,03 M€ à la
structure de défaisance créée pour apurer une partie de ses créances ; elle
a immobilisé 43,75 M€ de certificats de dépôt dans ses comptes pour le
soutenir, montant qui a été réduit à 22,86 M€ à la fin de 2001. La
Mutualité fonction publique a prix le relais, par le biais de ses
participations dans la société MFP Participations et dans la Banque
Fédérale Mutualiste. La Mutuelle générale de la police et la Mutuelle du
trésor ont également pris des participations dans la Banque Française.
En revanche, compte tenu de l’importance de l’action sociale du
ministère en faveur de ses agents, les mutuelles du ministère des finances
ne gèrent plus d’oeuvres sociales et ne possèdent généralement pas
d’activités annexes, à l’exception des participations déjà évoquées, dans
les banques mutualistes.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
263
263
__________
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
____________
Les mutuelles de fonctionnaires sont confrontées à un quadruple
défi : la dégradation de leurs résultats, au moins pour certaines d’entre
elles, l’érosion de leurs effectifs, l’obligation de séparer leurs activités
d’assurance de leurs oeuvres sociales et la nécessaire réduction des
remises de gestion et des autres aides publiques qu’elles reçoivent, qui ne
sont pas conformes aux règles de la concurrence et leur ont permis des
diversifications hasardeuses.
Si le régime obligatoire des fonctionnaires de l’Etat avait été géré
par les caisses de sécurité sociale, le coût marginal de cette prestation
aurait été probablement inférieur à celui des remises de gestion et autres
aides reçues par les mutuelles.
Il est nécessaire que les autorités de tutelle incitent les mutuelles à
rationaliser leurs structures, en se regroupant en entités viables et en
réorganisant leurs réseaux locaux, actuellement trop dispersés. De même,
il conviendrait de s’interroger sur leurs diversifications et de développer
la fonction de contrôle de gestion.
En conclusion, la Cour recommande :
1.
de revoir le système des remises de gestion :
-
de mesurer les effectifs réels des bénéficiaires actifs de chaque
mutuelle ;
-
d’adopter un nouveau mode de calcul des remises de gestion,
fondé sur une évaluation plus réaliste du coût des prestations
obligatoires d’assurance maladie, surestimée par le système
en vigueur ;
-
de normaliser les méthodes de comptabilité analytique à
mettre en oeuvre par les mutuelles.
2.
de régulariser la situation des agents non titulaires de l’Etat et
des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dont les
prestations obligatoires sont gérées par des mutuelles de
fonctionnaires, qui reçoivent des remises de gestion à ce titre,
contrairement à l’article L. 712-1 du code de la sécurité
sociale.
3.
de supprimer les aides publiques aux mutuelles, sauf dans le
cadre de contrats passés avec les ministères compétents (ou
les exploitants publics, dans le cas de la mutuelle générale) et
la CNAMTS, en précisant l’affectation de ces aides, de façon à
éviter qu’elles ne fassent double emploi avec les remises de
gestion.
264
C
OUR DES COMPTES
264
REPONSE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE
INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
S’agissant des relations entre le ministère et les mutuelles, le principe
de l’établissement de conventions de partenariat a été retenu, en conformité
avec les engagements pris. Toutefois, l’entrée en vigueur prévue pour le
22 avril 2002 du nouveau code de la mutualité a conduit à différer ce
conventionnement en raison du report au 31 décembre 2002 de la date
d’application de cette législation liée à l’absence de publication des textes
réglementaires essentiels, portant notamment sur le statut des élus
mutualistes et des personnels mis à disposition des mutuelles, les conditions
d’activité des mutuelles (séparation des activités, fusions, substitution, etc…),
dont certains ne sont d’ailleurs pas encore publiés à ce jour.
La mise en application de ces nouvelles règles a contraint les
mutuelles à opérer une réorganisation en profondeur, se traduisant par des
scissions d’organismes et la création de nouvelles mutuelles dédiées, en
fonction des activités exercées.
Pour le conventionnement, il est également nécessaire d’attendre que
les mutuelles aient obtenu l’agrément, formalité substantielle prévue par le
code de la mutualité, du ministère chargé des affaires sociales, qui
n’interviendra qu’au cours du 1
er
semestre 2003. A cet effet, les constats
d’état des lieux précités sont communiqués à ce département ministériel pour
l’assister dans sa décision.
Ce ne sera donc que sur production de la décision d’agrément que
pourra être engagée la procédure de conventionnement d’une mutuelle, acte
fondateur du partenariat avec le ministère de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales dans le domaine de l’action sociale.
REPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE DE LA SOLIDARITE
ET DU MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
HANDICAPEES
Observations générales
¾
La Cour considère que l’organisation locale des mutuelles, trop
dispersée, est coûteuse et devrait faire l’objet d’une simplification en
regroupant en entités viables les différentes sections locales existantes.
Compte tenu des modalités de fixation des remises de gestion, en
référence au coût de gestion des 50 CPAM les plus performantes, une
organisation géographique sous-optimale des sections locales mutualistes
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
265
265
(SLM) serait supportée en termes de coût par les mutuelles de fonctionnaires
à qui il appartiendrait de prendre l’initiative d’éventuels regroupements de
SLM. En outre, la direction de la sécurité sociale (DSS) ne peut être que
favorable au principe d’un regroupement régional ou départemental des
SLM dans la mesure où il apporte des gains de productivité et une
amélioration de la qualité de service rendu à l’usager. A ce sujet, elle est
favorable à un projet de la Mutualité de la fonction publique (MFP) de
regroupement de certaines SLM d’Ile-de-France sur l’année 2003.
¾
La Cour recommande d’adopter un nouveau mode de calcul des
remises de gestion fondé sur une évaluation du coût réel de gestion des
prestations obligatoires d’assurance maladie.
En ce qui concerne les modalités de calcul, la solution consistant à
payer les remises de gestion à hauteur du coût de gestion du régime
obligatoire (RO) constaté au travers de la comptabilité analytique serait
moins incitative que le dispositif actuel à la recherche d’une gestion au
meilleur coût. Aussi, la DSS privilégie la solution de l’arrêté du 15 novembre
2000 qui détermine le montant des remises de gestion par référence au coût
de gestion constaté dans les 50 CPAM les plus performantes et qui a
l’avantage d’inciter les mutuelles à aligner leur coût de gestion sur les 50
meilleures caisses.
Enfin, il est possible et probable que le coût marginal de la gestion
par la CNAMTS des fonctionnaires serait inférieur à celui des 50 meilleures
caisses. Toutefois, il est certain également que le législateur ne se limiterait
pas à des considérations de coûts s’il était amené à examiner l’opportunité
de confier la gestion des fonctionnaires à la CNAMTS.
¾
La Cour recommande de normaliser les méthodes de comptabilité
analytique à mettre en oeuvre par les mutuelles.
L’arrêté du 15 novembre 2000 prévoit en son article 3 la mise en
place d’une comptabilité analytique afin de déterminer le coût de gestion du
régime obligatoire (RO). La CNAMTS et les mutuelles de fonctionnaires ont
prévu d’entamer la réflexion à ce sujet en 2003. La DSS est favorable à
l’établissement de cette comptabilité analytique qui est un outil intéressant
d’une part pour effectuer des comparaisons entre les mutuelles et les CPAM
sur le coût de gestion du RO et d’autre part pour disposer d’un suivi de ce
coût de gestion.
Cependant, il convient de rappeler à la Cour que la liquidation du
régime obligatoire et du régime complémentaire (RC) émane pour l’essentiel
d’une activité de saisie et de contrôle unique. La répartition des coûts de
gestion entre le RO et le RC est donc délicate. Le mode de fixation des clés
de répartition, nécessaire à l’établissement d’une comptabilité analytique, ne
pourra être que conventionnel, l’Etat ne pouvant se substituer à la CNAMTS
et aux mutuelles de fonctionnaires dans ce domaine.
266
C
OUR DES COMPTES
266
¾
La Cour recommande de régulariser la situation des agents non
titulaires de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dont les
prestations obligatoires sont gérées par des mutuelles de fonctionnaires
d’Etat.
La gestion de personnels non titulaires de l’Etat par des mutuelles de
fonctionnaires a pour origine une circulaire de 1947, confirmée par
différents courriers ministériels. Les discussions actuelles entre la MFP et la
CNAMTS portent notamment sur les évolutions possibles en ce domaine.
La gestion du régime obligatoire des fonctionnaires hospitaliers et
territoriaux par un organisme mutualiste est soumise au droit commun défini
à l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale. Cette catégorie de
fonctionnaires ne peut donc pas bénéficier du régime spécial prévu à l’article
L. 712-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les
fonctionnaires de l’Etat. A cet égard il convient de rappeler que le ministère
chargé de la sécurité sociale a toujours soutenu cette position dans le cadre
de différents courriers ministériels et également dans sa réponse du
23 octobre 2002 à la Cour des comptes sur le relevé de constatations
provisoires relatif à la mutualité de la fonction publique.
¾
La Cour recommande de supprimer les aides publiques aux
mutuelles, sauf dans le cas de contrats passés avec les ministères compétents
et la CNAMTS, en précisant l’affectation de ces aides, de façon à éviter
qu’elles ne fassent double emploi avec les remises de gestion.
Une circulaire conjointe des ministres des affaires sociales, de la
santé, du budget et de la fonction publique demandant à tous les ministères
un état des lieux sur ce sujet est en cours d’élaboration. Cette circulaire vise
à recenser l’ensemble des subventions directes ou indirectes (mises à
disposition de locaux et de personnels) allouées par les ministères à leurs
mutuelles. Sur la base de ce constat objectif, une rationalisation des
relations, notamment financières, entre l’Etat et les mutuelles de la fonction
publique, pourra être entreprise :
- les subventions indirectes actuellement non valorisées devront l’être,
dans le cadre de rapports contractuels entre les ministères et leurs
mutuelles. En particulier, des conventions de gestion devront
impérativement être établies pour clarifier la situation juridique et
budgétaire des agents administratifs mis à disposition ;
- une plus grande transparence de l’utilisation des subventions
directes aux mutuelles de la fonction publique devra être mise en
place, de manière à accroître la visibilité de la politique sociale des
ministères, dans le respect de la participation des fonctionnaires à
la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils
bénéficient (art. 9 modifié de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
267
267
Cette clarification, qui se situe en dehors de la problématique des
remises de gestion, n’implique pas la CNAMTS, mais relève de relations
contractuelles entre les ministères et leurs mutuelles.
Observations relatives à la Mutuelle générale des affaires sociales
(MGAS)
y
Suite aux observations de la Cour des comptes dans son relevé de
constatations provisoires de mai 2001 sur les dépenses d'action sociale du
ministère chargé de la santé et de la solidarité imputées sur le chapitre 33.92
au cours des exercices 1996 à 1999, une convention a été mise en place et
signée avec la Mutuelle générale des affaires sociales.
Dans le cadre de cette convention passée entre le ministère de
l'emploi et de la solidarité et la Mutuelle générale des affaires sociales
(MGAS) pour l'année 2001 et dans celle en cours de finalisation pour 2002,
les aides accordées par l'administration au titre des charges locatives ou en
termes de mise à disposition de personnel ont fait l'objet d'une valorisation,
reprise dans les comptes de la MGAS.
y
En ce qui concerne les agents mis à disposition de la MGAS, le
ministère s'est engagé dans une politique de non-renouvellement des agents
mis à disposition ; la convention passée entre le ministère chargé de la santé
et de la solidarité et la MGAS pour l'année 2001 a prévu que les agents mis à
disposition ne seraient pas remplacés lors de leur départ.
Le non renouvellement des agents mis à disposition, après qu'ils aient
quitté la mutuelle, fait l'objet d'une compensation financière.
Les agents mis à disposition de la mutuelle par le secteur solidarité du
ministère étaient au nombre de 32 au 1
er
janvier 2001 (en équivalent temps
plein : 30,44) et de 28 au 31 décembre 2001 (équivalent temps plein : 26,44).
Au 31 décembre 2002 le nombre d'agents mis à disposition ne sera plus que
de 24 (équivalent temps plein : 22,56).
Ces agents mis à disposition sont valorisés dans les comptes de la
Mutuelle pour 922 494 € à la date de la signature de la convention 2001.
La convention prévoit, par ailleurs, que les agents mis à disposition
de la MGAS ne reçoivent aucun complément de traitement de la MGAS.
y
En ce qui concerne la participation de l'administration aux frais de
location du siège de la mutuelle, elle est effectivement valorisée dans les
comptes de la MGAS pour 0,237 M€. Il convient d'y ajouter une participation
aux charges locatives pour les sections régionales prévue par la convention
et valorisée sur la base de 150 € par m2 sur une base de 12 m2 par agent mis
à disposition, ce qui représente une charge de 43 200 € en 2001 pour 24
agents et 36 000 € pour 20 agents en 2002.
268
C
OUR DES COMPTES
268
y
Les négociations en vue de la passation d'une nouvelle convention
entre l'administration et la MGAS pour l'année 2002 ont repris les principes
énoncés ci-dessus et se sont accompagnées d'un refus d'accorder une aide
supplémentaire demandée par la mutuelle afin qu'elle puisse faire face aux
exigences d'ordre prudentiel du nouveau code de la mutualité.
La MGAS a dû alors rechercher un partenariat pour pallier
l'insuffisance de ses fonds propres. L'administration a pris bonne note de la
délibération de l'assemblée générale de la MGAS des 19 et 20 juin 2002 par
laquelle a été décidée la signature d'une convention de substitution entre la
MGAS et l'Union mutualiste de prévoyance non-vie et caution de La
Mutualité Fonction Publique, dite "MFPrécaution" qui lui permettra
d'assurer la viabilité des prestations servies au titre du nouveau code de la
mutualité. La commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance a donné son agrément au projet de convention de substitution qui
devrait être signé avant le 31 décembre 2002.
Si la taille critique insuffisante de la MGAS nécessite, à court terme,
cet adossement à une autre mutuelle, par convention de substitution, il
conviendra, à plus long terme, qu'elle cherche à fusionner avec une autre
mutuelle.
En tout état de cause, le plafond des aides susceptibles d'être
apportées par l'administration à la MGAS de 25 % des cotisations versées
par les membres participants, posé par l'arrêté du 19 septembre 1962
modifié par l'arrêté du 23 avril 1976, n'est pas dépassé par les subventions
versées.
De plus, leur versement a été subordonné à la mise en oeuvre de
mesures de redressement au premier chef desquelles se place la conclusion
de la convention de substitution.
y
En ce qui concerne les remises de gestion, la MGAS, ayant transféré
la liquidation des dossiers au service régional interministériel de la
Mutualité Fonction Publique, ne perçoit de remise de gestion qu'au titre des
activités qu'elle continue à assurer en matière d'accueil et de renseignement
de ses adhérents sur les prestations du régime obligatoire d'assurance
maladie.
Il doit être observé de plus que l’administration a prévu dans le projet
de convention pour l'année 2002 que les subventions accordées ne soient plus
utilisées de façon indifférenciée et notamment pas à la gestion des
prestations du régime obligatoire, mais soient affectées aux prestations
servies aux seuls adhérents actifs et retraités de l'administration. Cette
position vient de lui être notifiée par lettre commune du 9 octobre 2002 des
directions des ressources humaines de nos ministères sociaux.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
269
269
y
Les conclusions de cette insertion au rapport public seront reprises
dans une lettre à la MGAS, lui demandant notamment de mettre en place un
dispositif afin :
- de régulariser la situation des agents non-titulaires de l'Etat et des
agents hospitaliers pour lesquels elle reçoit des remises de gestion
contrairement aux dispositions de l'article L. 712-1 du code de la
sécurité sociale ;
- d'étudier la mise en place d'un plan interne de contrôle de la qualité
des liquidations de prestations ;
- de construire dans le cadre de son contrôle interne de gestion des
indicateurs de productivité et de performance des services
liquidateurs.
REPONSE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA REFORME DE L’ETAT ET DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
La Cour formule des remarques concernant la dévolution, à titre
exclusif, à la Mutualité fonction publique, de la gestion des chèques-vacances
des fonctionnaires et des agents de la Poste et de France Télécom. La Cour
observe, notamment, qu’aucune solution alternative n’a été recherchée avant
l’adoption du décret n° 2001-371 du 27 avril 2001 relatif aux modalités de la
gestion des prestations d’action sociale interministérielles et que ce décret
s’est borné dans ce domaine à confirmer le monopole de la Mutualité
fonction publique, sans mise en concurrence préalable.
Il convient de rappeler que l’expérimentation du chèque-vacances
entre 1983 et 1986 a été conduite avec l’agence nationale pour les chèques-
vacances (ANCV). Cette expérimentation n’a pas donné les résultats
escomptés, des risques de rupture de l’équité dans le service de cette
prestation
et des difficultés rencontrées par sa gestion, ayant été constatées.
C’est pourquoi une convention de gestion a été formalisée le 9 mai 1986, en
présence du directeur de l’ANCV, avec la Mutualité fonction publique. Un
dernier avenant daté du 8 juin 2000 a eu pour effet de proroger d’un an, à
compter du 1
er
janvier 2000 les effets de cette convention. Ce dispositif a
d'ailleurs été entièrement révisé et une convention, à effet du 1
er
janvier
2002, a été conclue avec la MFP le 2 mai 2002.
Le législateur a, par ailleurs, décidé dans l'article 25 de la loi
n° 2001-3 du 3 janvier 2001, modifiant l'article 9 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que « l'État
peut confier, à titre exclusif, la gestion de tout ou partie des prestations dont
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des
270
C
OUR DES COMPTES
270
associations nationales ou locales régies par la loi du 1
er
juillet 1901 relative
au contrat d'association ».
En application de la loi du 3 janvier 2001 mentionnée ci-dessus, le
Premier ministre a pris le décret n°2001-371 du 27 avril 2001 relatif aux
modalités de la gestion des prestations d'action sociale interministérielles qui
confie la gestion, à titre exclusif, des prestations d'action sociale
interministérielles à la fédération nationale des mutuelles de la fonction
publique (dite mutualité fonction publique - MFP).
Enfin, conformément à l'article 3 du décret n°2001-371 du 27 avril
2001 relatif aux modalités de la gestion des prestations d'action sociale
interministérielles, une convention, en date du 14 mai 2001, visant à assurer
la continuité du service des prestations d'action sociale aux agents et qui
reprend le dispositif antérieur, a été conclue pour 2001 entre la MFP et la
DGAFP aboutissant à la conclusion de la convention du 2 mai 2002 précitée.
Ces dispositions ne contreviennent pas au droit de la concurrence. Le
décret n° 2001-371 du 27 avril 2001 a confié, à titre exclusif, à la MFP,
conformément tant aux dispositions de l'article 6 de la directive 92/50 du 18
juin 1992, qu’aux dispositions du droit national (article 9 modifié de la loi du
13 juillet 1983 précitée), la gestion de ces prestations sociales permettant de
se réclamer de l'exception aux règles de mise en concurrence.
En effet, les modifications législatives et réglementaires intervenues
visaient à lever toute ambiguïté sur la compatibilité des modes de gestion
habituels de l’action sociale dont bénéficient les fonctionnaires.
Cette directive impose « aux pouvoirs adjudicateurs » des règles de
mise en concurrence avant le choix du prestataire, tenant compte du montant
du marché et prévoyant des exceptions en certains domaines (services
d’arbitrage et de conciliation, opérations sur les instruments financiers,
services touchant la sécurité ou les secrets de l’Etat, etc.) La gestion des
prestations d’action sociale n’est pas comprise dans le champ de ces
exceptions générales. Néanmoins, les modalités de choix du prestataire de
services ne sont couvertes par cette directive que dans la mesure où elles
sont fondées sur des marchés publics et non pas sur d’autres bases, telles que
des dispositions législatives ou réglementaires.
L’article 6 de la directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux
marchés publics de services attribués à une entité, qui est, elle-même, un
pouvoir adjudicateur, « sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en
vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées,
à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité » instituant
la communauté.
Ainsi, l’exception prévue par l’article 6 s’applique lorsque sont
réunies quatre séries de conditions :
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
271
271
1.
le prestataire doit pouvoir être regardé comme un « pouvoir
adjudicateur », au sens de la directive ;
2.
le prestataire doit disposer d’un droit exclusif à assurer les prestations
en cause ;
3.
ce droit doit lui avoir été conféré par des « dispositions législatives,
réglementaires ou administratives publiées » ;
4.
ces dispositions doivent, elles-mêmes, être compatibles avec le traité.
Le dispositif mis en place par la modification de l’article 9 de la loi du
13 juillet 1983 précitée, introduite par l’article 25 de la loi du 3 janvier 2001
précitée, et le décret du 27 avril 2001 répond aux deuxième et troisième
conditions.
S’agissant de la quatrième condition, qui est celle du respect des
exigences résultant directement du traité, les dispositions prises dans le
domaine de l’action sociale, sont compatibles avec les règles de concurrence
fixées par les articles 81 et suivants du traité, ces articles visant à interdire
les ententes, les limitations de production et de débouchés ainsi que
l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires sans lien
avec l’objet du contrat, ceci pour ne pas affecter le commerce entre Etats
membres.
Or, la Cour de justice de la communauté européenne a déjà jugé (30
avril 1974, Sacchi, rec. p. 409 ; 17 mai 1994, Corsica Ferries, rec. p. 1783)
que le simple fait, pour une législation nationale, de créer une position
dominante par l’octroi d’un droit exclusif au sens de l’article 86 du traité
(ex-article 90), paragraphe 1, n’est pas, en tant que tel, incompatible avec
l’article 82 (ex-article 86), l’abus de position dominante résultant du
comportement de l’entreprise.
Or, en l’espèce, la MFP se voit confier, à titre exclusif, uniquement la
gestion de certaines prestations d’action sociale interministérielles. Elle ne
dispose pas de la possibilité de réglementer les conditions d’octroi de ces
prestations, cette réglementation étant définie conjointement par le ministre
chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l’économie et des
finances. La MFP, même en disposant de ce droit exclusif, n’a pas la
possibilité d’influencer de manière déterminante les autres mutuelles en leur
imposant la mise en place des mêmes prestations ou en les conduisant à se
retirer du marché du fait de la détention de ce droit exclusif.
Le décret du 27 avril 2001 précité ne place pas davantage la MFP
dans une position où elle pourrait entraver substantiellement la concurrence
et ne laisser subsister que des mutuelles dépendantes, dans leur
comportement, de la stratégie qu’elle aurait retenue, compte tenu de la
détention de ce droit exclusif. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’en tout
état de cause, la gestion de ces prestations ne constitue qu’une activité
272
C
OUR DES COMPTES
272
accessoire de la mutuelle et que la durée de la convention du 2 mai 2002
conclue avec la MFP n’est que de trois ans.
Par
ailleurs,
la
gestion
des
prestations
d’action
sociale
interministérielles ne constitue pas une activité marchande. Ces prestations,
quel que soit le prestataire chargé de leur gestion, obéiront aux mêmes
conditions et seront d’un même montant, la définition de la réglementation
étant extérieure au prestataire. En fait, le décret du 27 avril 2001 précité ne
s’inscrit pas dans une logique de marché, mais dans celle d’un mode
particulier d’organisation du service. Au surplus, à supposer qu’il y ait
monopole dans cette affaire, celui-ci ne concerne qu’une portion très limitée
du territoire communautaire et n’est donc pas susceptible d’avoir une
incidence sur les échanges intra-communautaires.
S’agissant de la première condition, c'est-à-dire celle selon laquelle
les organismes qui se voient confier un « droit exclusif » doivent se voir
reconnaître la qualité de « pouvoir adjudicateur », il convient de se référer à
la définition de ce terme donnée par la directive. Le pouvoir adjudicateur
peut être aux termes de l’article 1° (point b) de la directive :
« l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public,
les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces
organismes de droit public./ Par « organisme de droit public », on entend
tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt
général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, et ayant la
personnalité juridique et dont, soit l’activité est financée majoritairement par
l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public,
soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres
dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou
d’autres organismes de droit public. »
Saisie de la question de savoir si tous les besoins d’intérêt général ont
nécessairement un caractère autre qu’industriel et commercial, la Cour de
justice des communautés européennes a répondu que s’il existe « à
l’intérieur de la catégorie des besoins d’intérêt général, une sous catégorie
de ceux d’entre eux qui ont un caractère autre qu’industriel ou
commercial », cette sous catégorie n’exclut pas, par principe, des « besoins
qui sont également satisfaits ou pourraient l’être par des entreprises
privées. » (CJCE, 10 novembre 1998, Gemeente Arnhem et Gemeente
Rheden, n°360-96). Dans une autre affaire (CJCE, 15 janvier 1998,
Mannesmann Anlagenbau Austria AG, n°44-96), la Cour a précisé que la
qualité d’organisme de droit public peut être attribuée à une entité même si
celle-ci n’exerce sa mission d’intérêt général que sur une partie peu
importante de ses activités.
La qualité de « pouvoir adjudicateur » peut donc être reconnue non
seulement aux établissements publics, mais aussi à des « organismes de droit
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
273
273
public » au sens de la directive européenne, mais de droit privé selon les
définitions juridiques du droit français. L’article 9 de la loi n°91-3 du 3
janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de
marchés a repris cette définition, à cette différence près que les organismes
assujettis aux règles prévues par cet article 9, même créés pour satisfaire un
besoin d’intérêt général, y sont qualifiés d’organismes de droit privé, puisque
la présence des critères énumérés par la directive ne suffit pas à les faire
considérer en droit français comme des personnes publiques.
En l’espèce, la Mutualité fonction publique est bien dotée de la
personnalité juridique et elle a pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt
général autre qu’industriel et commercial. Elle est, d’ailleurs, qualifiée de
groupement à but non lucratif dans l’article L.111-1 de l’ancien code de la
mutualité et de personne morale de droit privé à but non lucratif dans le
nouveau code. La MFP assure ainsi la gestion, pour le compte de ses
mutuelles adhérentes, du régime obligatoire d’assurance maladie, ainsi que
celle de la part complémentaire réservée aux mutuelles. Enfin, le lien avec
l’Etat résultant du financement majoritaire ou du contrôle ou de la présence
dans les organes dirigeants se traduit, en l’espèce, par le contrôle, institué
par l’article L.531-1 de l’ancien code de la mutualité, qui prévoit le contrôle
des mutuelles par la commission de contrôle mentionnée aux articles L.732-
10 et L.732-12 du code de la sécurité sociale. Le nouveau code de la
mutualité reprend ces dispositions dans l’article L.510-1 et prévoit le
contrôle de l’Etat sur les mutuelles par la commission de contrôle et des
institutions de prévoyance instituée par l’article L.951-1 du code de la
sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, la Mutualité fonction publique
remplit les conditions pour être regardée comme « pouvoir adjudicateur » au
sens de la directive 92/50/CEE.
Dès lors, le décret du 27 avril 2001 n’a pas méconnu les règles de
mise en concurrence fixées par la directive communautaire et le droit
national. Par ailleurs, il ne semble pas qu’un parallèle avec les règles
relatives au droit des assurances soit approprié puisque ces prestations,
destinées à contribuer à l’amélioration de l’environnement social des
personnels, reposent sur des critères sociaux qui les destinent exclusivement
aux agents de l’Etat dont les ressources sont inférieures à des plafonds de
revenus modestes. Toutefois une autre mutuelle et deux organisations
syndicales ayant introduit un recours, en cours d’instruction au Conseil
d’Etat tendant à l’annulation du décret du 27 avril 2001, le jugement rendu
sur cette affaire permettra donc d’apprécier le caractère fondé ou non du
dispositif qui a été mis en place.
Dans ce contexte, le ministère de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat et de l’aménagement du territoire s’attachera donc à suivre les
recommandations de la Cour, sachant que dans le domaine de l’action
sociale interministérielle, toute solution ne peut être envisagée que si elle
recueille le consensus tant de l’Etat que des organisations syndicales.
274
C
OUR DES COMPTES
274
REPONSE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES
La Cour recommande :
1 – de revoir le système des remises de gestion
Le projet de convention pluriannuelle de gestion entre la CNAMTS et
les mutuelles de fonctionnaires, négocié dans le cadre prévu par l’arrêté du
15 novembre 2002, prévoit un système de détermination des remises par
bénéficiaire.
L’application d’un effort de gestion fait converger, pour l’exercice
2003 le montant des remises de base de toutes les mutuelles de fonctionnaires
vers une cible constituée par le coût de gestion des cinquantes CPAM les
plus performantes, affecté d’un abattement négocié avec les mutuelles de
fonctionnaires et représentatif du différentiel de périmètre d'’ctivité assuré
dans le cadre de la gestion du régime obligaotire.
- de mesurer les effectifs réels des bénéficiaires actifs de chaque mutuelle
La mise en place du SNIR-AM permet de dénombrer les bénéficiaires
de chaque mutuelle ayant perçu une prestation dans l’année. Les effectifs de
bénéficiaires actifs déclarés par chaque mutuelle, et servant de base à la
détermination de l’enveloppe globale de remise de gestion, peuvent ainsi être
vérifiés.
De même il est possible aujourd’hui d’effectuer un contrôle de
vraisemblance en rapprochant les déclarations de la mutuelle du nombre de
bénéficiaires qui lui sont rattachés au RNIAM.
- d’adopter un nouveau mode de calcul des remises de gestion, fondé sur
une évalaution du coût réel de gestion des prestations obligatoires
d’assurance maladie
Le mode de calcul prévu par la nouvelle convention pluriannuelle de
gestion se réfère au coût de gestion constaté dans les CPAM les plus
performantes, donc à un coût réel de gestion des prestations obligatoires
d’assurance maladie.
- de normaliser les méthodes de comptabilité analytique à mettre en oeuvre
par les mutuelles
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
275
275
Le projet de convention pluriannuelle comporte l’engagement, pour
les mutuelles de mettre en place, avant le 31 décembre 2003, une
comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du
régime obligatoire, selon une méthodologie déterminée en concertation entre
les mutuelles de fonctionnaires et la CNAMTS.
2 – de régulariser la situation des agents non titulaires de l’Etat et des
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dont les prestations obligatoires
sont gérées par des mutuelles de fonctionnaires, qui reçoivent des remises
de gestion à ce titre, contrairement à l’article L. 712-1 du code de sécurité
sociale.
Pour ce qui concerne la situation des fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers dont les prestations sont gérées par des mutuelles de
fonctionnaires, il est fait application des dispositions de l’article L. 211-4 du
code de la sécurité sociale qui prévoit que la délégation de gestion n’est
susceptible d’intervenir qu’à la suite d’une délégation des conseils
d’administration des caisses.
Pour ce qui concerne les agents non titulaires de l’Etat, la situation
actuelle prend en compte l’application de la circulaire ministérielle n° 47 SS
du 18 février 1947, confirmée par la note DSS/A2/91/11 du 21 février 1991 et
l’opposition, plusieurs fois manifestée par le ministère de tutelle, à la remise
en cause des situations existantes par les CPAM qui avaient délégué cette
gestion.
La CNAMTS souhaite que cette situation soit régularisée :
- soit en assouplissant l’article L. 712-1 du code de la sécurité sociale
pour que les mutuelles de fonctionnaires soient autorisées à gérer le régime
obligatoire des agents non titulaires qui le souhaitent, et en précisant les
conditions de cette délégation (durée minimale du contrat du non titulaire,
existence d’une option en faveur de la gestion parla mutuelle, catégorie
d’établissement concerné) ;
- soit par l’application à la délégation de gestion de cette population
des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-
dire la possibilité pour les CPAM d’en confier la gestion aux mutuelles de
fonctionnaires mais aussi de leur en retirer la gestion si elles l’estiment
opportun.
Une telle solution supposerait toutefois la réforme du mode de
détermination des remises de gestion, prévu par l’arrêté du 2 décembre
1994, afin d’accorder aux mutuelles une remise de gestion homogène pour
toutes les circonscriptions administratives.
276
C
OUR DES COMPTES
276
REPONSE DU PRESIDENT DE FRANCE TELECOM
France Télécom n'est pas impliquée, directement ou indirectement,
via la Mutuelle Générale, à la gestion du régime obligatoire d'assurance
maladie des fonctionnaires qui lui sont rattachés. Les décisions en la matière
relèvent exclusivement des textes réglementaires et des accords passés entre
la CNAM, les CPAM et la Mutuelle Générale, sans aucune intervention de
France Télécom.
Pour les salariés de droit privé, un régime obligatoire de prévoyance
(décès/arrêt de travail), assuré par la Mutuelle générale, a été mis en place à
compter du 23 novembre 1991.
Ce régime de prévoyance collectif des salariés de droit privé a
d’ailleurs évolué à deux reprises :
- le 28 janvier 1998 signature, suite à l’accord collectif du 18/12/97,
d’un contrat avec la MG et la CAPRICEL PREVOYANCE , agissant en tant
que co-assureurs de la totalité des risques, pour la mise en place d’un régime
de prévoyance obligatoire (décès-arrêt de travail-frais de santé) pour les
salariés de droit privé de FT SA.
- le 12 juin 2001 signature, suite à accord cadre au niveau du Groupe
France Télécom du 21 février 2001, d’un contrat avec la Mutuelle Générale
et la CAPRICEL PREVOYANCE, agissant en tant que co-assureurs de la
totalité des risques, pour la mise en place d’un régime de prévoyance
obligatoire (décès-arrêt de travail-frais de santé) pour l’ensemble des
salariés de droit privé du Groupe France Télécom.
Ces différents contrats n’ont pas modifié la situation des salariés
concernés en matière de gestion du régime obligatoire.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Observations en qualité d’organisme participant à la gestion
du régime obligatoire d’assurance maladie
Présentation : observations
La Mutualité Fonction Publique souhaite apporter des réponses
correspondant à sa situation propre de gestionnaire du régime obligatoire de
l’assurance maladie, en complément des observations générales produites
dans le cadre de sa mission fédérale.
Au préalable, il est précisé, la Cour mentionnant un chiffrage des
adhérents des mutuelles regroupées au sein de la MFP et concluant à un taux
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
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ASSURANCE MALADIE
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277
significatif de cotisants à des mutuelles de fonctionnaires non membres de la
MFP, que ce taux (environ 25 %) paraît très éloigné de la réalité. Il ne
correspond pas, en effet, aux statistiques habituellement publiées et aux
renseignements obtenus auprès de la tutelle et de la FNMF.
Le champ de compétence des mutuelles : une compétence légitime
La Cour fait état d'une "tendance" à l'érosion du nombre des
adhérents des mutuelles de fonctionnaires.
Force est de constater, en ce qui concerne la MFP, que les chiffres
cités (qui ne correspondent qu'aux seuls bénéficiaires actifs, gérés par le
régime obligatoire), 1 508 615 en 1998 et 1 500 787 en 2000, ne possèdent
pas une nette valeur démonstrative.
L’organisation des mutuelles : une organisation adaptée aux besoins
L'organisation du réseau des mutuelles recouvre une réalité
répondant aux besoins de proximité et de qualité de service. Cette
organisation, en cohérence avec la nécessaire satisfaction de ces besoins,
résulte de décisions approuvées par les organes délibérants des différentes
mutuelles. Des évolutions sont en cours, évolutions dont la Cour a eu
largement connaissance, afin de s'adapter à de nouveaux besoins ou,
s’agissant de la région parisienne, de regrouper des sections locales
ministérielles
au
sein
de
la
MFP
dans
une
section
régionale
interministérielle.
A ce jour, 11 sections locales ministérielles sur 17 sont intégrées ou
en cours d’intégration. Il s’agit, par ordre chronologique, de la Mutuelle
générale des affaires sociales, de la Mutuelle du trésor, de la Mutuelle du
personnel de la Caisse des dépôts et consignations, de la Mutuelle nationale
de l’entraide administrative, de la Mutuelle nationale aviation marine, de la
Mutuelle des agents des impôts, de la Mutuelle du ministère de la justice, de
la Mutuelle civile de la défense, de la Mutuelle générale des personnels du
Ministère de l’agriculture et des organismes rattachés, de la Mutuelle des
douanes et de la Fraternelle mutuelle de l’imprimerie nationale. La Mutuelle
générale des préfectures et de l’administration territoriale et la Mutuelle des
personnels de l’industrie et de la recherche devraient également intégrer
cette structure régionale.
La gestion des prestations
Les remarques concernant ce sujet sont contenues dans la réponse
générale formulée par la MFP au nom de l’ensemble des mutuelles.
278
C
OUR DES COMPTES
278
Les remises de gestion
Les remarques concernant ce sujet sont contenues dans la réponse
générale formulée par la MFP au nom de l’ensemble des mutuelles.
Néanmoins, il convient de souligner un point particulier. Le tableau
intégré dans la partie relative au coût de la gestion du régime obligatoire
(IV - A - 2 - c) ne peut en aucun cas être validé, les chiffres contenus
résultant d’un mode de calcul fortement contestable.
Les aides publiques
Les remarques concernant ce sujet sont contenues dans la réponse
générale formulée par la MFP au nom de l’ensemble des mutuelles.
Evolution des mutuelles et concurrence
La Cour évoque diverses actions conduites par les mutuelles, en
particulier dans la gestion d'oeuvres sociales. Ce domaine relève de
l'opportunité, la MFP estimant que les choix opérés par les mutuelles en
créant des établissements ou en participant à leur vie, dans le respect de la
loi et au seul profit de leurs membres, ou de la population, ne sont soumis
qu'à l'appréciation de ses membres.
Observations en qualité d’union de mutuelles de fonctionnaires
Présentation : observation
La Mutualité Fonction Publique est un groupement de mutuelles de
fonctionnaires dont l'importance explique sa représentation au sein de la
FNMF, acteur important de la politique de santé publique.
Par ailleurs, la participation de la FNMF par l'intermédiaire de ses
représentants aux conseils d'administration des organismes d'assurance
maladie (CNAMTS et CPAM) repose sur des bases strictement légales.
L’article L. 211-2 du code de la sécurité sociale autorise en ce sens la
présence de 2 membres de la FNMF au sein de conseils d’administration des
CPAM qui comptent 22 membres, tandis que l’article L. 221-3 prévoit
3 représentants de la FNMF sur un total de 33 membres du conseil
d’administration de la CNAMTS.
Le champ de compétence des mutuelles : une compétence légitime
La Cour fait état d'une "tendance" à l'érosion du nombre des
adhérents des mutuelles de fonctionnaires.
L
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OBLIGATOIRE D
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279
D'un tel constat, la Cour déduit un besoin d'extension et affirme que
les mutuelles recherchent de nouveaux adhérents au-delà des seuls
fonctionnaires titulaires de l’Etat. Il semble qu'il existe dans les éléments
fondant cette appréciation une certaine confusion entre les actions qui
relèvent du régime obligatoire et celles relatives à l'assurance maladie
complémentaire, ainsi qu'entre les fonctionnaires non titulaires et les
fonctionnaires qui relèvent d'une fonction publique autre que celle de l'Etat.
Sur le fond, et s'agissant des fonctionnaires non titulaires, la Cour ne
reconnaissant "pas de base légale à cette extension de compétence", il est fait
observé, comme il est d'ailleurs reconnu, que plusieurs textes ministériels ou
de la CNAMTS autorisent et organisent la gestion du régime obligatoire de
ces agents par les mutuelles et, surtout, que la circulaire de référence, celle
du 18 février 1947
30
), possède une valeur réglementaire démontrée dans le
cadre d'une réponse détaillée produite par la MFP à la Cour. De surcroît,
cette possibilité de gestion des non titulaires ressort des articles D. 712-31
du code de la sécurité sociale et R. 523-2 du code de la mutualité, et est
reconnue par la jurisprudence administrative (TA Versailles, 13 avril 1995,
Mutuelle de la police nationale c/ CPAM de Seine-et-Marne).
Elle est également intégrée dans le contrat d'objectifs et de gestion
passé avec la CNAMTS en application de l'arrêté du 15/11/2000.
L'organisation des mutuelles : une organisation adaptée aux besoins
L'organisation du réseau des mutuelles recouvre une réalité
répondant aux besoins de proximité et de qualité de service. Cette
organisation, en cohérence avec la nécessaire satisfaction de ces besoins,
résulte de décisions approuvées par les organes délibérants des différentes
mutuelles. Des évolutions sont en cours, évolutions dont la Cour a eu
largement connaissance, afin de s'adapter à de nouveaux besoins.
L'appréciation portée par la Cour sur le caractère coûteux d'une
organisation locale ainsi adaptée aux besoins et à leurs évolutions ne peut
être partagée. Il apparaît clairement, en effet, dans un développement ci-
après consacré aux remises de gestion, que l'organisation du réseau des
mutuelles est sans incidence sur le mode de calcul du niveau de ces remises
de gestion versées par la CNAMTS.
30
) Les contractuels doivent avoir demandé à adhérer à une mutuelle de
fonctionnaires ; ils doivent appartenir à un service ou un établissement comportant au
moins 5O % de personnels titulaires de l'Etat ; leurs contrats doivent avoir une durée
minimale d'un an.
280
C
OUR DES COMPTES
280
La gestion des prestations : une gestion de qualité et performante
La MFP exprime sa satisfaction face au jugement positif porté par la
Cour sur la qualité de la participation des mutuelles à la gestion du régime
obligatoire.
Qu'il
s'agisse
des
opérations
de
liquidation
ou
de
remboursement, la qualité du service rendu aux assurés et l'application des
dispositifs légaux et réglementaires du régime général sont reconnues.
Il est à noter que, si de nombreux contrôles externes s'exercent sur les
conditions dans lesquelles cette gestion est effectuée, de nombreux contrôles
internes ou services d'audit sont mis en place par les mutuelles, avec la
volonté de voir ce rôle s'affirmer de plus en plus précisément dans l'ensemble
des structures.
La MFP exprime également sa satisfaction en constatant, qu'en plus
d'une gestion de qualité, les structures gestionnaires peuvent faire état, selon
les cas, d'une productivité largement supérieure, ou du moins comparable à
la moyenne des CPAM citées par la Cour. Des rectifications relatives aux
chiffres utilisés par la Cour sont effectuées par les mutuelles concernées dans
leurs réponses particulières, accroissant ainsi le caractère positif de ce
constat.
S'agissant de la gestion du risque, il est fait remarquer que sur la base
du protocole d'accord national signé avec la CNAMTS ou des protocoles
locaux signés avec la plus grande partie des CPAM, les mutuelles participent
aux activités sur l’ensemble du territoire. Les mutuelles s’investissent aussi
dans les structures de gestion du risque et participent aux thématiques
nationales, régionales et locales. Elles complètent enfin les actions par des
initiatives spécifiques auprès de leurs assurés, notamment par des
campagnes de communication.
Les remises de gestion : une rémunération légale et un système adapté
Les remises de gestion, contrepartie de la mission d’intérêt général
des organismes mutualistes, sont destinées à la couverture des frais de
gestion administrative afférents au service des prestations légales servies aux
fonctionnaires. Elles ne constituent pas des aides publiques, mais la
contrepartie d’un service rendu, proportionnel aux dépenses engagées
(articles L. 712-7 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale). Le Conseil
d’Etat a expressément qualifié ces remises de gestion de « rémunération »
(CE, 29 novembre 1993, Caisse mutuelle complémentaire d’action sociale du
personnel de l’industrie lourde).
La Cour qualifie « d’arbitraire » le calcul du coefficient de réfaction
visant à rendre comparable les missions respectives des caisses et des
mutuelles.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
281
281
Il faut savoir que celui-ci résulte d’une analyse fine des coûts
analytiques de toutes les missions, de façon à en évaluer très précisément le
poids. Cet examen a d’ailleurs permis de requalifier la ventilation comptable
des activités de gestion du risque qui n’étaient pas identifiées correctement
dans la consolidation nationale.
En outre, la méthode utilisée définit un référentiel unique par mission
pour les mutuelles gestionnaires, ce qui produit un effet fortement
normalisateur dont l’impact économique ne peut être ignoré par la Cour.
L’interrogation de la Cour sur les risques de contentieux au titre des
règles de concurrence (Conseil de la Conc. et CJCE) ne semble pas plus
réaliste du fait même que la règle de proportionnalité est parfaitement
respectée. En effet, il s’agit d’une référence à un coût externe prenant en
compte les coûts les moins élevés constatés dans les Caisses Primaires
d’assurance maladie. Il en irait tout autrement s’il s’agissait d’un
remboursement au franc le franc des dépenses des mutuelles.
Enfin, ce système adapté présente également la caractéristique d’être
égalitaire puisque, quel que soit l’opérateur, la base de rémunération est
identique.
S'agissant du coût de la gestion appréhendé dans le rapport d'enquête
(IGF/IGAS) auquel la Cour fait référence, il a été formé sur des postulats
erronés que les mutuelles ont toutes contestés, notamment les clés de
répartition des prestations rattachées RO/RC.
C’est à partir de ce constat qu’est construit le tableau joint au
rapport, basé sur des calculs arbitraires sans logique apparente.
Il agrège des données mathématiques non vérifiées avec des « aides
publiques » dont l’objet ne peut être confondu avec le sujet de l’étude. De
plus, il n’a pas été retenu par la direction de la sécurité sociale dans le cadre
de l’élaboration de l’arrêté du 15 novembre 2000 fixant le mode de calcul
des remises de gestion.
En conclusion, la qualité du service rendu aux assurés sociaux
fonctionnaires, l’efficience et l’intérêt de mener une politique de gestion du
risque à l’égard d’une population homogène, contribuent à justifier les
mutuelles de la fonction publique dans leur rôle de gestionnaire du régime
obligatoire d’assurance maladie.
Les aides publiques
Les aides publiques sont faibles et ne devraient pas être confondues et
traitées avec la gestion du régime obligatoire.
Il existe deux types d'aides publiques : des subventions fondées sur
l'arrêté du 19 septembre 1962 dit « Chazelle », et des moyens mis à
disposition (ressources humaines, matériel et locaux). Ces aides permettant
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C
OUR DES COMPTES
282
essentiellement aux mutuelles le financement de prestations sociales pour
leurs adhérents. Il est surprenant et inadéquat que ces aides publiques, dont
la nature et l'objet sont tout à fait différents des remises de gestion, trouvent
une place dans un rapport intitulé "les mutuelles de fonctionnaires de l'Etat
gestionnaires du régime obligatoire d'assurance maladie".
Sur le fond, la Cour note que la base réglementaire de ces aides existe
et que les modalités d’application en sont respectées. La seule application de
ces règles devrait permettre d’admettre que le « risque » d’infraction aux
règles de la concurrence est écarté. Au total, d’ailleurs, ces concours
financiers ne dépassent pas, en moyenne globalisée, 4 à 5 % du montant des
cotisations, alors même que l’arrêté « Chazelle » permet une aide pouvant
atteindre 25 % du montant des cotisations. Ils sont donc faibles au regard de
ce qui est observé dans le secteur privé. La MFP a présenté au Premier
président de la Cour et au président de la 6
ème
chambre, en février 2002, les
éléments d'un dossier constitué sur les liens entre les employeurs publics et
les mutuelles qui mettent en évidence cette faiblesse.
Enfin, une observation particulière est formulée concerne "le
privilège" que constituerait la gestion des chèques-vacances. Qualifier ainsi
une mission confiée à des organismes mutualistes par l'Etat sur la base d'un
dispositif légal, réglementaire et contractuel est surprenant. Mais il n'est pas
davantage compris la mention de cette seule prestation. Celle-ci fait partie,
aux côtés de l'aide-ménagère, de l'amélioration de l'habitat des personnes
âgées et de l'aide à l'installation des jeunes agents en région parisienne, d'un
ensemble de quatre prestations interministérielles, auxquelles il s'agit de
faciliter l'accès à tous les agents de la fonction publique, sans exclusion et
dans des conditions identiques.
Evolution des mutuelles et concurrence
Les mutuelles de fonctionnaires ne bénéficient pas des avantages
mentionnés par la Cour pour faire face à la concurrence.
D’une part, s’agissant du respect de la marge de sécurité par les
mutuelles, il convient de rappeler que le mouvement mutualiste est intégré
dans le champ d'application des directives européennes sur l’assurance, et
supporte par là-même les contraintes liées au respect des règles
prudentielles, identiques à celles des autres acteurs du marchés (cf. décret n°
2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux
mutuelles
et
unions
pratiquant
des
opérations
d’assurance
et
de
capitalisation).
D’autre part, s’agissant des concours publics au fonctionnement des
mutuelles, il convient de considérer l’absence de participation de
l’employeur public à la cotisation. Les entreprises du secteur privé
participent non seulement à la protection sociale de leurs salariés par le
canal de la prise en charge substantielle de la cotisation, mais peuvent aussi
L
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OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
283
283
participer à la gestion lorsqu’il s’agit de mutuelles d’entreprise. Il arrive que
cette gestion se fasse même au niveau des directions des ressources humaines
(précomptes sur salaire, versements des cotisations, voire liquidation et
paiement des prestations).
En outre, ces concours publics ne sont pas incompatibles avec le droit
français de la concurrence. Ils résultent de l’application d’un texte législatif
ou d’un texte réglementaire pris pour son application, conformément à
l’article L. 410-4 du code de commerce. L’article R. 523-2 du Code de la
mutualité,
qui
autorise
l’octroi
de
subventions
aux
mutuelles
de
fonctionnaires, tire son origine tant de l’article 20, 3°, de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que de
l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale. Un tel fondement est
suffisant au regard de la jurisprudence (Paris, 27 juin 1990, Association
Internit c/ Société Anulmatis).
Enfin, être délégataire de l’exercice d’une mission d’intérêt général
ne peut être une situation assimilable à un « monopole ». La Cour confirme
d’ailleurs
le
caractère
volontaire
de
l’adhésion
à
la
protection
complémentaire offerte par les mutuelles en faisant justement observer que
tous les assurés sociaux gérés ne sont pas des mutualistes. A cet égard, elle
remarque elle-même que le nombre de fonctionnaires dans cette situation est
important.
Par ailleurs, les exemples cités par la Cour et susceptibles d’illustrer
des politiques « coûteuses » ne reposent sur aucune démonstration probante.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUELLE CENTRALE
DES FINANCES
En réponse aux observations générales formulées par la Cour sur les
conditions d’exercice dans lesquelles les mutuelles de fonctionnaires gèrent
le régime d’assurance maladie obligatoire de leurs ressortissants, j’ai
l’honneur de vous faire savoir que la mutuelle centrale des finances s’associe
pleinement aux observations que vous a fait parvenir le président général de
la mutualité fonction publique.
En ce qui concerne plus particulièrement la mutuelle centrale des
finances et la reprise par la Cour des observations relatives aux coûts de
gestion du risque obligatoire figurant au rapport établi en octobre 1999 par
l’inspection générale des finances et l’inspection générale des affaires
sociales, je suis amené à réitérer les réponses que j’avais apportées en date
du 25 novembre 1999 à ces observations.
La MCF conteste la méthode qui consiste à méconnaître le coût
global réel du régime obligatoire de sécurité sociale qu’elle gère, en en
284
C
OUR DES COMPTES
284
retranchant une fraction des aides indirectes reçues de l’administration.
Cette méthode qui revient à sous-estimer le coût de gestion, est contraire aux
principes de saine gestion qui s’imposent à la MCF comme à toute
entreprise.
La MCF rappelle que les aides qu’elle reçoit de l’administration ont
pour vocation d’inciter les agents à souscrire une protection sociale
complémentaire en allégeant l’effort contributif qu’il leur est demandé en
termes de cotisations.
La MCF déplore enfin que, pour la répartition des coûts non
directement affectés au risque obligatoire ou au risque complémentaire, il
soit substitué aux clés fondées sur la réalité constatée à la mutuelle une clé
forfaitaire qui aboutit à minimiser le coût de gestion du risque obligatoire.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUELLE DES AGENTS
DES IMPOTS
La mutuelle des agents des impôts laisse à sa fédération, la Mutualité
Fonction Publique, le soin de répondre sur les remarques globales de la
Cour
au
regard
des
caractéristiques
générales
des
mutuelles
de
fonctionnaires, de leur efficience dans la gestion de la sécurité sociale, ou de
leur capacité à évoluer dans un monde concurrentiel et s'associe pleinement
à la réponse figurant en annexe.
La mutuelle des agents des impôts tient à apporter toutes les
précisions utiles concernant la gestion et l'utilisation des moyens dont elle
dispose, cotisations, remises de gestion et subventions sociales directes et
indirectes, versées dans le respect des textes en vigueur, comme l'indique la
Cour.
Concernant la gestion de la sécurité sociale, la MAI précise :
- Qu'elle n'a pas instauré de comptabilité analytique dans le cadre de
la gestion de sa section locale interministérielle (SLM 504) dans la mesure
où il n'existe pas de coût induit pour la gestion des prestations
complémentaires comme nous avons pu en faire la démonstration à
l'occasion du contrôle en 1999, de l'inspection générale des finances et de
l'inspection générale des affaires sociales.
- Qu’il n’existe aucun double emploi entre les mises à disposition dont
elle peut bénéficier dans le cadre de la convention établie avec son
administration et les personnels travaillant au centre 504 jusqu’au 30 juin
2002, date du transfert à la section régionale interministérielle
- Qu’elle ne dégage aucun solde positif dans la gestion de la sécurité
sociale, ce qui l’a amené avec d’autres mutuelles, à constituer une section
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
285
285
régionale interministérielle afin d’arrêter de gérer à perte cette activité et
d’améliorer le service rendu aux adhérents et aux professionnels de santé.
- Par ailleurs, comme le fait remarquer à juste titre la Cour, les
mutuelles de la fonction publique, la MAI ont un régime spécifique et en
particulier pratiquent une solidarité intergénérationnelle, d’un niveau a
priori inégalé en complémentaire santé, sans pour autant bénéficier soit
d’aide directe au paiement des cotisations, soit de la déductibilité des
cotisations, prévus dans le cadre des contrats groupe.
Pourtant les couvertures proposées incluant les risques courts et
longs s'apparentent à celles proposées dans les entreprises.
Soucieuse de redistribuer les excédents constatés entre 1991 et 1998,
la MAI a décidé de les reverser au cours de la période 1999/2004, au travers
d’une forte hausse des prestations et d’une baisse des cotisations.
Au cours des années 1999, 2000, 2001, le résultat d’exploitation de la
mutuelle s’est dégradé conduisant à un déséquilibre de 1,1 M€ en 1999,
4,7 M€ en 2000, 4 M€ en 2001. Cette situation a conduit à une hausse des
cotisations en 2002 dans l’attente de la réforme à venir (2004).
Sans mésestimer l’importance de l’action sociale de notre ministère, il
paraît nécessaire de préciser que des conventions de partenariat permettent
à la MAI de dispenser avec la direction du personnel, de la modernisation et
de l'administration de notre ministère des actions de prévention en direction
de l’ensemble des agents, tout en participant aux aides en direction des plus
précarisés.
Le budget élevé de l’action sociale de la MAI (3 M€ en 2001) nous a
par ailleurs valu une recommandation de prudence de la part de la
commission de contrôle des mutuelles et instituts de prévoyance à l’occasion
de la demande d’agrément. Pourtant, ce budget qui représente le double de
la subvention directe des services sociaux du ministère des finances à l'égard
des agents des impôts, nous paraît de nature à continuer d’évoluer tant les
besoins médicaux et sociaux de nos adhérents s’accroissent.
Comme l’a remarqué la Cour, la moyenne d’âge des fonctionnaires
s’élevant, la zone de risque actuarielle connaît aujourd’hui une croissance
que les mutuelles doivent affronter dans le cadre d’une mutualisation des
risques sans exclusion.
Leur rôle social, comme le précise l’article R. 553-2 et l’arrêté
interministériel du 19.09.1962, leur confère à la fois des droits, sans
commune mesure avec ce qu'accordent les entreprises dans le cadre des
contrats groupe, mais aussi des devoirs.
Dans ce cadre, la MAI a toujours suivi les politiques de personnel
envisagé par l’Etat employeur, et notamment la dernière concernant le
recrutement des contractuels handicapés en les accueillant au sein de son
286
C
OUR DES COMPTES
286
groupe sans restriction s’agissant des risques courts et longs alors que ces
personnels auraient rencontré de sérieuses difficultés pour se protéger
auprès des acteurs habituels du marché. Elle s’est toujours attachée à
traduire la volonté des personnels et des organisations sociales pour créer
des droits sociaux complémentaires répondant à des besoins indispensables.
Dans la fonction publique, à la direction générale des impôts, un
cadre C (cette catégorie représente 50 % des effectifs), reçoit de son
employeur, dans la force de l'âge (indice 348), 631 € par mois, en cas
d'incapacité, alors qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Comment pourrait-il faire face, sans disposer d'une couverture Prévoyance ?
Cet exemple illustre l'utilité sociale des couvertures mises en oeuvre, en
l'absence de toute sélection financière ou actuarielle grâce à des mécanismes
solidaires, construits et acceptés par les agents. Les mutuelles de la fonction
publique et la MAI jouent donc un rôle essentiel dans la protection des
agents de l'Etat, notamment au regard des insuffisances du statut social des
fonctionnaires et sont, par le lien solidaire créé entre les agents, un facteur
de cohésion sociale.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUELLE DU TRESOR
Les remises de gestion et les autres aides publiques aux mutuelles
Les remises de gestion
L’inadaptation du système
La cour annonce que seule la mutuelle centrale des finances et la
mutuelle des personnels de l’industrie et de la recherche ont mis au point des
comptabilités analytiques permettant de distinguer les coûts du régime
obligatoire et du régime complémentaire.
La mutuelle du trésor précise qu’elle n’a pas effectivement instauré de
comptabilité analytique dans le cadre de la gestion de sa section locale
ministérielle (SLM 511) dans la mesure où il n’existe pas de coût induit pour
la gestion des prestations complémentaires.
L
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OBLIGATOIRE D
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUELLE DES DOUANES
Concernant l’organisation
En tant que mutuelle de la fonction publique, la mutuelle des douanes
gère le régime obligatoire d’assurance maladie des agents de la direction
générale des douanes et droits indirects (actifs, retraités et invalides) et de
leurs ayants droit au sens de la législation sur la Sécurité sociale au travers :
- de la SLM 513 pour les assurés de la région parisienne,
- des 93 sections locales interministérielles de la MFP pour les
assurés de province et des DOM.
Concernant l’évolution de notre organisation
Cette organisation est actuellement en cours d’évolution, certaines
mutuelles de la fonction publique, parmi lesquelles se trouve la mutuelle des
douanes, manifestant la volonté de regrouper les sections locales
ministérielles.
Confirmant à cet égard les éléments de réponse fournis en date du
5 mars 2002 au Président de la première chambre de la Cour des comptes, la
mutuelle des douanes réaffirme son intention de confier à la section
régionale interministérielle (SRI) récemment mise en place par la mutualité
Fonction publique (MFP), la gestion des prestations du régime obligatoire
des fonctionnaires des douanes actuellement réalisée par la section locale
ministérielle (centre 513).
La décision de cette intégration est prise. Elle relève d’une volonté
identique des quatre mutuelles du Groupe Initiative
31
nouvellement créé, de
regrouper au sein de la SRI le traitement des prestations du régime
obligatoire. Les mutuelles concernées (mutuelle des agents des impôts,
mutuelle du trésor, mutuelle des douanes et mutuelle du ministère de la
justice) ont initié cette démarche, animées par la volonté de rechercher une
optimisation des moyens tout en conservant une qualité de service aux
adhérents.
La mise en oeuvre d’une opération d’une telle ampleur nécessite des
délais. L’intégration de la mutuelle des douanes qui interviendra au cours de
l’année 2003 est donc liée à des contraintes d’ordre matériel et technique
indépendantes de sa volonté.
31
) Groupe initiative : créé juridiquement le 10 juin 2002 et regroupant la MAI, la
mutuelle du trésor, la mutuelle du ministère de la justice et la mutuelle des douanes).
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En effet la MFP, qui a récemment intégré dans la SRI les personnels
de 10 SLM (dont celles des mutuelles des agents des impôts, du trésor et de la
justice) sur les 17 SLM existant en région parisienne, a besoin d’un certain
délai pour réaliser notre intégration dans de bonnes conditions à l’égard du
personnel concerné par ce transfert, mais aussi dans l’intérêt des adhérents.
Cette opération sera effective dans les prochains mois.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUELLE DES PERSONNELS
DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE
La mutuelle des personnels de l’industrie et de la recherche (MPIR)
gère le régime obligatoire (RO) au sein de la section locale ministérielle -
509 - et les assurés de province sont pris en charge par les sections locales
interministérielles.
Or, comme le fait remarquer la Cour, les effectifs gérés en RO sont en
diminution du fait du moindre recrutement des fonctionnaires. En revanche,
cette baisse n’a pas d’influence sur les effectifs des adhérents mutualistes qui
connaissent une nette progression.
En effet, les prestations du régime complémentaire de la MPIR
s’adressent notamment aux agents en activité :
- des ministères chargés de l’industrie, des petites et moyennes
entreprises, de l’artisanat et du commerce, de la recherche, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement en qualité soit de
fonctionnaires titulaires ou non titulaires, soit d’agents stagiaires,
auxiliaires, contractuels, soit
d’ouvriers de l’Etat ;
- des établissements publics relevant de ces ministères ;
- de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(CANSSM) ;
- des élèves des écoles des mines, bénéficiant, à titre personnel, d’un
régime obligatoire de sécurité sociale.
Ces derniers peuvent adhérer à la MPIR depuis 1997, ce qui a eu
pour conséquence une très nette progression et un rajeunissement des
effectifs.
Parallèlement, la politique de mutualisation menée ces dernières
années porte ses fruits.
Enfin, la gestion du RO a fait l’objet de contrôles de la part de la
CPAM de Paris, et en revanche, n’entrait pas dans le champ de l’enquête
IGF/IGAS relative aux remises de gestion.
L
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289
En ce qui concerne, les aides reçues, la MPIR bénéficie soit de
subventions conformes à l’arrêté de 1962, soit d’aides en nature de la part
du MINEFI (loyers et fluides).
A titre d’information, les personnels de la MPIR relèvent tous du droit
privé et la directrice générale, inspectrice générale de l’industrie et du
commerce est en position de détachement.
REPONSE DU PRESIDENT NATIONAL DE LA MUTUELLE GENERALE
DE LA POLICE (MGP)
En préambule, il me paraît indispensable de rappeler les évolutions
engagées par la MGP depuis le début de l’année 2001 et que ne reflètent pas
les données un peu plus anciennes à la base du rapport.
La MGP a, en effet, adopté, dès mars 2001, un « plan de mesures
d’urgence et de redressement » dont vous avez été informé. Les quinze
résolutions constitutives de ce plan sont déclinées depuis lors, de manière
opérationnelle, sous contrôle des instances statutaires qui m’ont donné
mandat.
Dans ce contexte spécifique, j’attache de l’importance à l’éclairage
supplémentaire que peuvent vous apporter les éléments qui suivent sur notre
mutuelle.
Champ de compétence et organisation de la MGP
La MGP observe que la tendance à la baisse du nombre de personnes
protégées, constatée entre 1996 et 1999, ne s’est pas confirmée. Au
31 décembre 2001, leur total est de 279 537 (148 053 membres participants -
131 484 membres associés) contre 268 010 en 1996.
La structure organisationnelle du réseau MGP (un siège en région
parisienne et 37 Sections maillant le territoire) est inchangée.
Elle répond en effet au besoin de proximité des adhérents de la
mutuelle, au-delà du service, par délégation, des prestations obligatoires.
En
complément
de
ce
réseau
existant,
des
permanences
contractualisées avec le partenaire GMF vont venir, dès 2002, renforcer
cette structure de proximité.
Une section locale d’assurance maladie supplémentaire va s’y
inscrire avec l’intégration du « centre 510 » comme section MGP à part
entière.
290
C
OUR DES COMPTES
290
La situation juridique de cette entité sera en effet réglée, en liaison
avec la MGPAT, la CNAMTS et la CPAM de Paris, pour fin 2002.
Les évolutions de l’assurance maladie obligatoire et la montée en
puissance des flux magnétiques justifient moins en 2002, qu’en 1999-2000,
d’investir dans des centres de traitement regroupé des feuilles de soins.
La réflexion vaut encore, à l’échelle de la MGP, uniquement dans une
ou deux régions (ex. : Ile-de-France) où les volumes à traiter sont forts et la
montée en charge de Sésam Vitale plus lente qu’ailleurs.
L’une des résolutions du « plan de mesures d’urgence et de
redressement », voté par l’assemblée générale en mars 2001, vise à
« harmoniser et normaliser les procédures » au sein du réseau MGP.
Pour ce faire, un responsable du réseau a été recruté, fin 2001, et
participe à son animation, son organisation, en cohérence avec l’objectif
précité.
Des référentiels de procédures, notamment pour les activités en
évolution (ex. : flux magnétiques…), sont mis en place et viennent outiller et
homogénéiser les pratiques professionnelles sur l’ensemble du réseau quelles
que soient les prestations traitées.
Gestion des prestations : qualité et productivité,
coût informatique du décompte
Les SLM de la MGP ont pour objectif, depuis le 4
ème
trimestre 2001,
de traiter les dossiers et flux sous quatre jours, à compter de la réception des
éléments permettant le traitement.
De fait, les audits des CPAM dans nos SLM en 2001 et 2002 font
globalement état de délais moyens de liquidation corrects quant aux
différents types de liquidation.
Ces délais s’avèrent équivalents ou inférieurs à ceux des CPAM et
notamment dans les régions où la montée en puissance de Sésam Vitale est
lente (ex. : région parisienne).
Les points à améliorer soulignés par les auditeurs concernent plutôt le
dispositif de contrôle interne et son adaptation à l’évolution des flux.
La MGP a donc consacré prioritairement en 2002 ses travaux sur les
référentiels de procédures au traitement des flux magnétiques et à leur
contrôle (télétransmissions en norme B2, FSE, Noémie).
Notre mutuelle a, par ailleurs, participé activement en 2002 au
groupe de travail « Mutuelles de fonctionnaires - CPAM - CNAMTS »
consacré au « plan d’audit du dispositif de contrôle interne des SLM par les
CPAM ».
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
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ASSURANCE MALADIE
291
291
En matière de production, l’objectif en liquidation manuelle est de
200 décomptes par jour et par agent depuis 2001.
Le solde à la liquidation, qui variait de cinq à neuf jours d’entrées au
début de l’année 2001 (comme précédemment en 1999 et 2000), passe à
moins de cinq jours à partir de septembre 2001 et varie, depuis lors de deux
à cinq jours.
Cet indicateur est vérifié pour l’ensemble des sections, hormis quatre
qui, ponctuellement et dans un contexte particulier, ont pu ne pas remplir
l’objectif de manière permanente.
Cette augmentation de productivité observée à partir de 2001 tient
tant à l’augmentation des flux magnétiques (télécollecte : + 42,6 %, FSE :
+ 294,3 % entre 2000 et 2001) qu’à la productivité des équipes dont l’effectif
parallèlement décroît (1999 : 642, 2000 : 626, 2001 : 616, août 2002 : 609,
septembre 2002 : < 600).
Cet effectif regroupe globalement les sections et le siège.
Le siège représente 25 % du total avec des personnels se consacrant
majoritairement à la gestion directe ou indirecte des prestations et services
complémentaires proposés par la mutuelle à ses adhérents.
Il a été renforcé en 2001-2002 par des recrutements en cohérence
avec la volonté de professionnaliser notre mutuelle (directeurs administratif
et financier, encadrants au contrôle de gestion, à la gestion de trésorerie, à
la comptabilité, à l’informatique, à la fonction ressources humaines : emploi
et formation, études et contrats, administration du personnel et de la paie, à
l’animation du réseau…).
La progression du nombre de décomptes traités globalement (source
MFP - avril 2002) est significative :
1999 : 5 081 302 décomptes
2000 : 5 500 469 décomptes
2001 : 5 714 675 décomptes.
Ces chiffres recoupent la production de décomptes issue de la gestion
du régime obligatoire seul (assurés sociaux) ou de la gestion associée du
régime obligatoire et du régime complémentaire (membres participants).
Les décomptes issus de la seule gestion du régime complémentaire n’y
sont pas intégrés mais croissent également.
Quant au « coût informatique par décompte », la facture réglée
chaque année à la MFP pour la mise à disposition de son outil de liquidation
constitue l’essentiel du coût de gestion informatique du régime obligatoire.
La MGP dispose ainsi « en infocentre » d’un système de liquidation
des prestations maladie obligatoires et complémentaires rattachées.
292
C
OUR DES COMPTES
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Son système propre lui permet, par ailleurs, la gestion de son fichier
mutuelle, l’appel et le recouvrement des cotisations, la liquidation des
prestations découlant des autres garanties (complément de traitement,
caution, décès…).
Le coût informatique du décompte s’agissant de la gestion du régime
obligatoire doit donc être calculé sur la base de la chaîne de traitement
utilisée « en infocentre ».
La valeur de 0,81 € (coût informatique unitaire d’un décompte)
correspond, semble-t-il, à la prise en compte des coûts informatiques globaux
(infocentre et système MGP) relevés pour 1999.
A outil informatique et activité identiques, rien sinon ne peut justifier
l’écart de coût observé entre la MFP (0,57 €) et la MGP (0,81 €).
En 2001, la facturation MGP (11 131 391 Frs ou 1 696 969 €)
rapportée aux 5 081 302 décomptes produits représente un coût unitaire de
0,33 €.
Hors coût informatique, l’envoi des décomptes pour la même
année 2001 représente un coût unitaire de 0,41
€ par pli (source MFP -
avril 2002).
Gestion du risque et prévention
Les SLM de la MGP participent aux actions de gestion du risque
initiées à différents niveaux en fonction de leurs ressources disponibles
(effectifs, outils…).
Elles ont été confrontées, comme les CPAM, à la difficulté de mener
des actions significatives en l’absence de codage et/ou d’outils de requêtes
nécessaires tant au ciblage des actions qu’à leur suivi au cours des années
citées dans le rapport. Le rapport d’ailleurs le concède.
En matière de prévention, la MGP a mené en décembre 2001 une
action sur le « bon usage du médicament » (dont les génériques) auprès de
73 000 de ses adhérents.
En 2002, elle a participé activement à la préparation des campagnes
sur « le bon usage du médicament » et « les génériques » avec la MFP.
Les éléments de sa campagne 2001 ont ainsi été repris par la MFP.
Notre mutuelle s’est appuyée en 2002 sur son réseau de sections pour
diffuser de l’information sur les médicaments et a également utilisé le canal
des décomptes.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
293
293
Remises de gestion
La mise en place d’une comptabilité analytique figure au rang des
objectifs à court terme de la MGP.
L’action a été engagée, dès 2001, avec le recrutement d’un contrôleur
de gestion.
Autres aides publiques
La
mise
à
disposition
de
fonctionnaires
est
en
cours
de
contractualisation avec le ministère de l’intérieur dès 2002.
REPONSE DE LA PRESIDENTE NATIONALE DE LA MUTUELLE
GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES
Concernant l’inadaptation du système
Le coût de la gestion du régime obligatoire est mal connu.
La Cour évoque le risque de double emploi des autres aides publiques
avec les remises de gestion, ce à quoi la mutuelle générale des affaires
sociales a particulièrement veillé.
Par exemple, les mises à disposition de fonctionnaires n’ont jamais eu
pour destination la gestion de l’activité de la section locale ministérielle
n° 500.
REPONSE DU PRESIDENT DE LA MUTUELLE GENERALE DE
L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Concernant la gestion du régime obligatoire
La MGEN rappelle que cette gestion du régime obligatoire est confiée
aux mutuelles de fonctionnaires par la loi n° 47-460 du 19 mars 1947 et,
qu’à ce titre, les mutuelles de fonctionnaires sont appelées à participer à une
mission d’intérêt général.
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C
OUR DES COMPTES
294
Concernant la qualité de la liquidation des prestations
La MGEN a engagé, depuis 1995, une démarche structurée et
organisée de contrôle interne. Un service spécifique a été créé sur le plan
national. Un référentiel de contrôle interne et des outils visant à repérer,
analyser et évaluer les risques ont été mis en place. Les personnels, tant de
direction que d’exécution, suivent régulièrement un cycle de formation.
Le contrôle interne est donc mis en oeuvre au sein de la MGEN au
travers :
- de dispositifs de sécurité et notamment par la mise en place d’un
système d’habilitation ainsi que par le respect scrupuleux de la
règle de séparation ordonnateur/payeur ;
- d’une sécurisation de la saisie, au niveau fichiers de liquidation, au
travers des programmes informatiques ;
- d’un dispositif de validation a priori pratiquée de façon exhaustive
ou sur critères bien déterminés ;
- d’un ensemble de contrôles a posteriori prévu dans le cadre d’un
référentiel ;
- d’un
contrôle
national
quotidien
et
aléatoire
sur
les
ordonnancements avant virement.
Concernant la gestion du risque
La MGEN est signataire des protocoles nationaux de gestion du
risque de 1996 et 2000. A ce titre, elle s’engage au titre des protocoles
d’accord locaux. Dans le cadre de la Mutualité Fonction Publique, elle
s’investit dans les structures de gestion du risque et participe aux actions
déterminées sur le plan national, régional et local.
Concernant les remises de gestion
La Cour des Comptes mentionne un montant de remises de gestion de
128,44 M€ pour la MGEN, ce qui correspond au dernier montant déterminé
pour les années 1998 et 1999.
S’agissant des prochaines années, le contrat pluriannuel n’étant pas
signé, le mode de calcul n’est pas encore définitif.
Jusqu’en 1998, les coûts de gestion des mutuelles étaient comparés à
ceux des CPAM au travers de l’indicateur « assuré actif pondéré ». La
MGEN souligne, qu’au vu de cette référence commune, la rémunération
qu’elle percevait en 1998 la classait parmi les CPAM les moins coûteuses
pour l’assurance maladie, à équivalence de la 4
e
place.
L
ES MUTUELLES DE FONCTIONNAIRES GESTIONNAIRES DU REGIME
OBLIGATOIRE D
’
ASSURANCE MALADIE
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295
Depuis 1999, la MGEN ne dispose d’aucun élément relatif au
classement des caisses par rapport au nouvel indicateur « bénéficiaire
actif ». Cependant, son coût de gestion par bénéficiaire actif calculé pour
1999 après abattement du taux de réfaction de 16,5 % reste inférieur au coût
des 50 meilleures caisses pour 1999 sur plus de 130 organismes
gestionnaires.
Concernant les aides publiques
La MGEN rappelle qu’elle ne bénéficie d’aucune mise à disposition
de locaux, de matériels et de service. De plus, la MGEN rembourse
intégralement les traitements des fonctionnaires mis à disposition.
Enfin, au titre de la subvention légale, le montant de l’aide apportée à
la MGEN s’élève à 2,03 % des cotisations encaissées (données au
31 décembre 2000) et à 1,98 % des cotisations encaissées (données au
31 décembre 2001.
Concernant l’effectif de la mutuelle générale de l’éducation
nationale
La progression constante et régulière des effectifs, infirmant ainsi la
« tendance à l’érosion » évoquée par la Cour dans son rapport, permet ainsi
de constater :
- au 30 septembre 2000, un effectif MGEN de 1 617 920 adhérents,
- au 30 septembre 2001, un effectif MGEN de 1 637 824 adhérents,
- au 30 septembre 2002, un effectif MGEN de 1 658 031 adhérents.
REPONSE DE LA PRESIDENTE GENERALE DE LA MUTUELLE
GENERALE
La gestion des prestations
La mutuelle générale précise qu’elle a depuis mis en place des
structures de contrôle interne tant sur le plan opérationnel que politique :
. direction de l’audit et du contrôle mise en place en juin 2001
. commission de l’audit et du contrôle (composée de membres du
conseil d’administration - hors bureau) mise en place en mai
2002 dans l’esprit des dispositions de l’article L. 114-17 du
nouveau code de la mutualité.
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OUR DES COMPTES
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Les remises de gestion et les aides publiques aux mutuelles
Les aides publiques
La Cour précise que la mutuelle générale bénéficie d'un ensemble
d'aides directes ou indirectes de 30,49 M€.
Ce chiffre, afférent à l'exercice 1998, est en forte baisse. En effet, en
2001, l'aide globale s'est élevée à 26,24 M€, soit – 14 % en 3 ans, le nombre
de MAD ayant baissé de 16 %.
Cette aide globale devrait continuer à baisser dans les années à venir.
Ainsi, pour La Poste, un plan de réduction du nombre de MAD est en cours
(plan AMDIS 2001/2003).
Évolution de la situation financière des mutuelles
Depuis 1998, la mutuelle générale a fait des propositions à son
assemblée générale, et celle de juin 2001 a décidé de la mise en place d'une
nouvelle offre prévoyance, applicable au 1
er
juillet 2002, qui commence à
faire sentir ses effets en terme de résultats.
La valorisation du patrimoine immobilier de la mutuelle générale,
suite à expertise de l'ensemble des immeubles, s'est traduite sur l'exercice
2000 par une plus value nette de 28,4 M€.
Sur l'engagement de la mutuelle générale dans la Banque Française,
comme nous l'avions souligné dans la réponse à la Cour en mai 2000, ceci a
permis d'apporter un service à nos adhérents (4 000 prêts par an).
La situation de la Banque Française, comme le prévoyait le Plan de
1997, est en net redressement, redevenant bénéficiaire depuis 2000.
Par ailleurs, la mutuelle générale, fin 2001, ne détient plus que
22,86 M€ de certificats de dépôt Banque Française, soit – 50 % depuis 1998.
Ces placements ont une rémunération tout à fait comparable aux mêmes
produits du marché.