Dans le cadre d’un contrôle des comptes et de la gestion, seules les observations formulées à titre définitif par la chambre régionale des comptes engagent cette dernière et sont susceptibles d’être divulguées, dès lors qu’elles ont été présentées à l’assemblée délibérante de l’organisme contrôlé.
L’édition du 17 décembre 2024 du Télégramme prête au maire de Pont-Croix des propos, censément tenus lors du conseil municipal du 13 décembre 2024, faisant état d’une estimation par la chambre de la valeur locative de locaux communaux accueillant une école du réseau Diwan.
Ces allégations ont été publiées alors que la chambre, qui procède actuellement à un contrôle des comptes et de la gestion de la commune, n’avait pas délibéré pour arrêter les observations provisoires devant être adressées au maire dans le cadre de la procédure contradictoire encadrant les travaux des juridictions financières.
La chambre rappelle que les documents d'instruction, communications provisoires et, plus généralement, les éléments concourant à l’établissement des observations et recommandations qu’elle est susceptible de formuler sont couverts par le secret de l’instruction et, à ce titre, protégés par la Loi, en application des dispositions des articles L. 241-1 et suivants du code des juridictions financières.
Il en résulte que, quelle qu’en soit la teneur, les propos prêtés à la chambre avant la publication, par cette dernière, de son rapport d’observations définitives, engagent la responsabilité des seules personnes qui prétendent s’en prévaloir ou qui les propagent, en méconnaissance des dispositions, précédemment rappelées, relatives au secret de l’instruction.