Le contrôle du groupement d’achat de pharmacie des Pays de la Loire (GRPPL) porté par le CH de Laval s’est effectué dans le cadre de l’enquête commune des juridictions financières sur les achats hospitaliers depuis 2010.
Le GRPPL, issu d’une collaboration plus ancienne, compte à ce jour 25 membres répartis dans tous les départements de la région. Il est d’abord constitué d’établissements de faible dimension, avec un volume de consommations médicamenteuses réduit.
Le centre hospitalier de Laval est son établissement support, auquel il incombe l’organisation de la procédure de consultation, depuis le recensement des besoins des membres jusqu’à la passation elle-même. L’intérêt principal du GRPPL pour ses membres tient d’abord dans les économies de temps par agent dégagées dans les phases de test et de passations que dans les éventuels rabais obtenus au regard des prix publics des produits de santé. Sur la période sous revue, le profil des adhérents s’est transformé et leurs besoins également. D’un côté, on trouve des établissements de taille réduite dont une part majoritaire des dépenses rentre dans les GHS, et affiche un net besoin de contenir voire réduire les prix payés. De l’autre, on trouve des établissements plus gros dont l’essentiel des dépenses est couvert par des recettes spécifiques et pour lesquels le besoin d’agir sur les prix est moindre. Dans le cas des médicaments onéreux, la part des produits achetés sous le tarif de responsabilité s’est inversée. Majoritaires en 2010, ils sont devenus minoritaires en fin de période. In fine, tous achats de médicaments onéreux compris, les EPS adhérents du GRPPL ont dégagé une économie de 2 % au regard de la dépense en 2015. Cette faiblesse globale de plus en plus marquée de la marge d’intéressement illustre la difficile obtention de meilleurs prix, quelles que soient les procédures engagées (groupement ou non). Au cas d’espèce, l’absence d’information du GRPPL sur les achats réels de ses membres ne permet pas de connaître les d’économies qu’il a lui-même contribué à générer, ni d’en déterminer le caractère majoritaire ou non. Ce constat concorde avec le choix des procédures de consultations du groupement, lequel résulte d’un accord méthodologique initial privilégiant la sécurité juridique en présence d’une expression des besoins de membres incomplète car déclarative. Soit, un appel d’offres ouvert pour des marchés à 38 bons de commande sans minimum ni maximum pour les produits concurrentiels ; l’absence de minimum et de maximum permettant de s’affranchir des contraintes de computation des seuils. A côté de quoi subsistent des procédures dérogatoires pour les seuls cas de produits en monopole.Lire le rapport.