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avis n° 2025-0174
Avis n° 2025-0174
Séance du 31 juillet 2025
3
ème
section
DEUXIÈME AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2025
COMMUNE DE VARACIEUX
Département de l’
Isère
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5 et
L. 1612-19 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux ;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents
de section ;
VU
la lettre du 15 mai 2025, enregistrée au greffe le 16 mai 2025, par laquelle la préfète de
l’Isère l’a saisie en application de
l’
article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales,
au motif d’un défaut d’équilibre réel du budget primitif 202
5 ;
VU
son avis n° 2025-0117 du 13 juin 2025 ;
VU
la délibération du conseil municipal du 25 juin 2025, transmise par la préfète le 15 juillet
2025 et enregistrée le même jour au greffe de la chambre ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Mathilde Cressens ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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avis n° 2025-0174
Après avoir entendu le rapporteur ;
SUR LE DÉLAI IMPARTI A L
’
ÉTABLISSEMENT POUR DÉLIBÉRER
1-
La préfète
de l’Isère
a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose :
« Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à
compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate
et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine,
les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe
délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois
à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise
ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir
de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par
le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite »
.
2-
L’avis n
°2025-0177 de la chambre a été notifié à la commune le 18 juin 2025.
3-
Le conseil municipal a délibéré le 25 juin 2025 pour appliquer les mesures correctives
proposées et rectifier le budget initial. Le délai légal d’un mois
pour rectifier le budget initial est
ainsi respecté. Cet acte a été porté à la connaissance de la chambre le 15 juillet 2025.
SUR LES MESURES DE REDRESSEMENT APPROUVÉES PAR LA DÉLIBÉRATION DU
25 JUIN 2025
4-
L’avis
n° 2025-0117 de la chambre proposait de rectifier le budget primitif par la réduction
du compte des charges à caractère général de la somme de 41 396,32 euros par affectation
de la même somme à la section d’investissement (R 021 «
virement de la section de
fonctionnement » et D 023 «
virement à la section d’investissemen
t »).
5-
La décision modificative approuvée par le conseil municipal de la commune de Varacieux
reprend en toute conformité cette proposition.
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avis n° 2025-0174
PAR CES MOTIFS
Article 1 : CONSTATE
que les mesures de redressement approuvées par la commune de
Varacieux dans le délai imparti sont conformes aux propositions de la chambre
en section d’exploitation et en section d’investissement
.
Article 2 : DIT
qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de modifier la délibération
du 25 juin 2025.
Article 3 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion,
du
présent
avis,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
3
ème
section, le trente et un juillet deux mille vingt-cinq.
Présents : M. Antoine Boura, président de séance, président de section ; Mme Lucie Le Dû,
première conseillère ; Mme Mathilde Cressens, première conseillère, rapporteure.
Le président de séance
Antoine BOURA