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avis n° 2025-0122
Avis n° 2025-0122
Séance du 17 juin 2025
3
ème
section
AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2025
COMMUNE DE HUEZ
Département de
l’
Isère
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4,
L. 1612-5 et R. 1612-8 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements
publics communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté d
e la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
fixant la composition des sections ;
VU
la lettre du 14 mai 2025, enregistrée au greffe le 15 mai 2025, par laquelle la préfète
de
l’Isère
a saisi la chambre sur le fondement des articles L. 1612-5 du code général des
collectivités territoriales au motif que le budget annexe «
Sports et congrès
» du budget
primitif 2025 de la commune de Huez
n’a pas été
voté en équilibre réel car les ressources
propres ne couvriraient pas l’annuité en capital de la dette
;
VU
la lettre du 21 mai 2025 de la présidente de la chambre régionale des comptes
Auvergne-Rhône-Alpes informant le maire de Huez de la saisine et de la désignation du
magistrat instructeur, et l’invitant à présenter ses observations soit par écrit, soit
oralement au cours d’un entretien à convenir avec le magistrat
;
VU
les observations présentées oralement par la commune et les pièces produites ;
VU
l’ensemble des pièces du dossier et, notamment,
le compte financier unique 2024 et
le budget primitif 2025 de la commune de Huez ;
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Sur le rapport de M. Abel Kane, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que Mme Mathilde Tournier, représentante du
ministère public, en ses observations ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1.
Le budget de la commune de Huez se
compose d’un budget principal
, et de trois
budgets annexes, les budgets «
Eau et assainissement
» (M49), «
Parcs de
stationnement
» (M4) et «
Sports et congrès
» (M57).
2.
Par une lettre du 14 mai 2025, enregistrée au greffe le 15 mai 2025, la préfète de
l’Isère
a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, au motif que le budget
annexe «
Sports et
congrès » du budget primitif 2025
de cette commune n’a
urait
pas été voté en équilibre réel
car les ressources propres ne couvriraient pas l’annuité
en capital de la dette.
Sur la recevabilité de la saisine sur le fondement de l’article L.
1612-5 du code
général des collectivités territoriales :
3.
La préfète
de l’Isère a saisi la chambre régionale des comptes en application de
l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
«
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la
chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai
de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-
1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de
trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération
».
4.
La préfète de l’Isère a qualité pour saisir la chambre.
5.
Le point de départ de la computation (le premier jour du délai) est le jour qui
commence à zéro heure le lendemain de l’événement déclencheur. C’est donc le
lendemain de la date de réception du budget à la préfecture. A l’inverse, concernant
la date limite de saisine de la chambre régionale des comptes, il convient, selon le
calcul des délais en jours non francs, de prendre en compte le jour de l’échéance
(et non le lendemain comme cela aurait été le cas pour la computation des délais
en jours francs), soit la date d’enregistrement de la saisine au greffe. En l’espèce, le
budget a été transmis à la préfecture le 14 avril 2025 et la saisine de la chambre est
intervenue par lettre du 14 mai 2025, enregistrée au greffe de la chambre le 15 mai
2025. Le délai de 30 jours a donc commencé à courir à compter du 15 avril 2025 et
est arrivé à expiration le 14 mai 2025.
6.
La saisine doit en conséquence être considérée comme irrecevable.
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PAR CES MOTIFS :
Article 1 : DECLARE
irrecevable la saisine de la préfète
de l’Isère.
Article 2 : CONSTATE
qu’en conséquence
la procédure est close.
Article 3 : DIT
que le présent avis sera notifié à la préfète de l’
Isère et au maire de Huez,
et communiqué au chef de service comptable du service de gestion comptable sous
couvert du directeur départemental des finances publiques d
e l’
Isère.
Article 4 : RAPPELLE
que
le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé
du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
3
ème
section, le dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
Présents :
M. Antoine Boura, président de section, président de séance ;
M. Abel Kane, premier conseiller, rapporteur ;
Mme Lucie Le Du, première conseillère ;
M. François de Boysson, premier conseiller.
Le président de séance
Antoine BOURA