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avis n° 2025-0136
Avis n° 2025-0136
Séance du 20 juin 2025
3
ème
Section
AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget primitif 2025
COMMUNE DE MOIRANS
Département de
l’Isère
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2,
L. 1612-19 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté d
e la présidente de la chambre régionale des comptes
d’
Auvergne-Rhône-Alpes
fixant la composition des sections
;
VU
la lettre du 7 mai 2025, enregistrée au greffe le 22 mai suivant, par laquelle la préfète de
l’Isère
a saisi la chambre en application des articles L. 1612-2, L.1612-4 et L.1612-5 du code
général des collectivités territoriales
, au motif que le budget primitif n’a pas été voté en
équilibre réel ;
VU
la lettre du vice-président de la chambre en date du 23 mai 2025, informant la maire de
Moirans
de la saisine et de la désignation d’un magistrat instructeur et l’invitant à présenter
ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d’un entretien à convenir avec le
magistrat ;
VU
notamment les observations écrites formulées par la maire de Moirans par courrier du
27 mai 2025 ;
VU
l’ensemble des pièces du dossier et, notamment, le compte financier unique 2024 et le
budget primitif 2025 de la commune de Moirans ;
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VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Emmanuel Lapierre ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Denis Larribau, représentant du ministère
public, en ses observations ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1.
Le budget de la commune de Moirans se compose d’un budget principal et d’un budget
annexe chaufferie bois.
2.
Par lettre du 7 mai 2025 enregistrée au greffe de la chambre le 22 mai suivant, la préfète
de l’Isère
a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article L.1612
-4 et
5 du code général des collectivités territoriales
au motif que ces budgets n’auraient pas été
voté en équilibre réel.
Sur la recevabilité de la saisine sur le fondement de
l’article L.
1612-5 du code général
des collectivités territoriales :
3.
La préfète
de l’Isère a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : «
Lorsque le budget
d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la
transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à
la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une
nouvelle délibération
».
4.
En l’espèce
,
le budget primitif pour l’exercice 2025 de la commune de Moirans
, voté le
27 mars 2025, a été
réceptionné en préfecture de l’Isère le 9 avril 2025 comme en atteste
une
copie d’écran de l’application
« @ctes budgétaires » produite par courriel des services
préfectoraux enregistré le 10 juin 2025 par le greffe de la chambre.
5.
La computation du délai de saisine
s’effectue
en jours non francs. Le point de départ de la
computation (le premier jour du délai) est le jour qui commence à zéro heure le lendemain de
l’événement déclencheur. C’est donc le lendemain de la date de réception du budget à la
préfecture. A l’inverse, concernant la date limite de saisine de la chambre régionale des
comptes, il convient, selon le calcul des délais en jours non francs, de prendre en compte le
jour de l’échéance (et non le lendemain comme cela aurait été le cas pour la computation des
délais en jours francs), soit la date d’enregistrement de la saisine au greffe.
Il en résulte que
la saisine d
e la préfète de l’Isère
, constituée par courrier en date du 7 mai 2025 reçu et
enregistré au greffe de la chambre à la date du 22 mai 2025, est intervenue après la date limite
du 9 mai 2025 qui résulte du délai de saisine de 30 jours fixé par la loi.
6.
La saisine doit en conséquence être considérée comme irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE
irrecevable la saisine de
la préfète de l’Isère
introduite sur le
fondement de
l’article
L.1612-5 du code général des collectivités territoriales
.
Article 2
Article 3
DIT
que la procédure est close.
DIT
que le présent avis sera notifié à la préfète de l’Isère et à la maire de Moirans
et communiqué au chef de service de gestion comptable sous couvert du directeur
départemental des finances publique
s de l’Isère.
Article 4
RAPPELLE
qu’en application du second alinéa de l’article L. 1612
-19 du code
général des collectivités territoriales, le présent avis fait l’objet d’une publicité
immédiate
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, 3
ème
section, le
vingt juin 2025.
Présents : M. Antoine Boura, président de section, président de séance, Armand Thévot,
premier conseiller, M. Emmanuel Lapierre, premier conseiller, rapporteur.
Le président de séance, Antoine Boura