Paris, le 24 janvier 2024
La secrétaire générale du Gouvernement
N° 87/24/SG
à
Monsieur Christian Charpy
Président de la quatrième chambre de la Cour
des comptes
Objet
:
Observations définitives relatives à la commission nationale consultative des droits
de l’Homme (CNCDH).
Vous avez bien voulu me transmettre les observations définitives relatives à la commission nationale
consultative des droits de l’Homme (CNCDH)
. Celles-ci appellent de ma part les remarques suivantes.
Concernant la recommandation n° 1 : «
Revoir le décret statutaire de la CNCDH pour en préciser les
missions en vaillant à assurer une cohérence avec celles confiées à d’autres instances
», je souhaite
souligner l’importance des missions originelles de la
CNCDH, tout particulièrement dans les domaines
des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
L
a définition d’une position gouvernementale cohérente exige en effet des analyses approfondies dans
ces domaines, toujours sensibles, et je ne verrai
qu’avantage à ce que le clarification des missions de
la CNCDH aille dans le sens de la consolidation
de son rôle d’expertise et de conseil, dont le ministère
de la justice et
le ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ne manqueraient pas de bénéficier
lorsqu’ils sont amenés à contribuer
à la définition des positions internationales de la France dans ce
domaine.
En ce qui concerne les développements qui énoncent que certaines missions lui auraient été confiées
sur des bases juridiques fragiles
au motif qu’elles reposeraient sur une simple lettre du Premier ministre,
il sera relevé que, la CNCDH étant une commission consultative placée auprès du Gouvernement, le
Premier ministre est bien compétent pour solliciter, sans formalisme particulier, des avis ou rapports de
la part de cette commission, qui les rend en toute indépendance.
S’agissant
de la recommandation n° 2 : «
Faire précéder la nomination du président de son audition par
les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de libertés publiques
»,
l’option consistant à
instaurer une audition préalable du candidat pressenti par les commissions
compétentes des deux assemblées, pourrait être étudiée. I
l convient d’observer
que l
’article 13 de la
Constitution confie déjà un tel rôle aux commissions parlementaires pour la nomination à certains
emplois. Toutefois, ajouter les fonctions de président de la CNCDH à la liste des emplois pourvus
conformément à cet article suppose de modifier une loi organique. En tout état de cause, un temps de
réflexion supplémentaire devrait être consacré à l’étude de l’opportunité d’ajouter les fonctions de
président de la CNCDH à cette liste.
Claire LANDAIS