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Chambre plénière
Jugement n° 2021-010
Audience publique du 9 juin 2021
Prononcé du 7 juillet 2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
POUZAUGES
(Département de Vendée)
Trésorerie :
Pouzauges (jusqu’au 3 janvier 2017)
puis Les Herbiers
Exercices : 2015 et 2016
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2020-13 en date du 18 décembre 2020, par lequel le procureur financier
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X... et de Mme Y..., comptables de la communauté de communes du Pays de
Pouzauges au titre
d’opérations relatives
aux exercices 2015 et 2016, notifié le
21 décembre 2020 aux comptables concernées mises en cause, et à Mme Z..., présidente
de la communauté de communes du Pays de Pouzauges, en sa qualité d’ordonnat
rice ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes du Pays
de Pouzauges, par Mme X..., du 1
er
janvier 2015 au 3 janvier 2016, et par Mme Y..., du
4 janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu
l’arti
cle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique alors en vigueur pour la présomption de charge n° 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60
de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction iss
ue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
2 / 9
Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses Mme X..., enregistrées les 23 février et
17 avril 2021 et de Mme Y..., enregistrées au greffe de la chambre les 4 mars, 10 mars, et
14 avril 2021 ; les réponses de Mme Z..., ordonnatrice ont été enregistrées les 5 mars,
15 avril et 20 avril 2021 ;
Entendu
lors de l’audience publique du
9 juin 2021, M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller, en
son rapport, M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions : les comptables et
l’ordonnat
rice, informées
de l’audience, n’étant
ni présentes ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Tangi Le Roux, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 à l
’encontre de
Mme Y..., au titre
de l’exercice 2016
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme Y... à raison de
l’absence de
recouvrement des quatre titres listés au tableau ci-dessous, figura
nt à l’état des restes à
recouvrer de la communauté de communes du Pays de Pouzauges établi au
31 décembre
2018, ainsi qu’au bordereau de situation de la totalité des produits l
ocaux dus à
la trésorerie au 14 septembre 2020, émis à
l’encontre de la société «
LMVD SARL Le Palace
»
et relatifs à des créances de
redevance d’enlèvement des ordures ménagères
pour un montant
total de 3 668,71
€
:
N° pièce/acte
N° titre
Date de prise en charge
Montant restant dû
2014-R-7-5917-1
Titre 274
04/11/2014
375,56 €
2015-R-5-5951-1
Titre 85
16/04/2015
1
657,85 €
2015-R-11-5926-1
Titre 302
13/10/2015
368,10 €
2016-R-2-1918-1
Titre 48
24/03/2016
1
267,20 €
Montant total
3
668,71 €
Attendu que
la société LMVD SARL Le Palace a fait l’objet d’une
procédure de liquidation
judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du
13 juillet 2016, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le
28 juillet 2016
; que le réquisitoire soutient qu’en l’absence de preuve d’une déclaration des
créances à cette procédure, Mme Y... aurait manqué à son obligation de recouvrement des
recettes de la communauté de communes du Pays de Pouzauges ;
Sur l
’existence d’un
manquement
Attendu qu’e
n vertu des articles L. 641-3, L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de
commerce, les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances au
mandataire judiciaire, à compter de la publication au BODACC
du jugement d’ouverture d’un
e
procédure collective, à défaut d’inopposa
bilité des créances au débiteur ;
Attendu qu’il appartient au comptable,
pour dégager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire
, qu’il apporte la preuve que ses diligences en vue du recouvrement des titres de
r
ecettes qu’il a pris en charge ont été adéquates, complètes et rapides
; que tel n’est pas le
cas si, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le comptable n’a pas déclaré
dans le délai prévu les créances
qui sont l’objet de ces titres
;
Attendu que Mme Y...
reconnaît dans ses réponses d’une part qu’une procédure de liquidation
judiciaire avait été ouverte en 2016 à l’encontre de la société LMVD et d’autre part qu’elle n’a
produit aucune déclaration des créances en cause au mandataire judiciaire dans le délai légal ;
que le mandataire judiciaire désigné pour cette procédure confirme l’absence d’une telle
déclaration ;
Attendu que les comptes de l’exercice 2016 ne sont pas prescrits
; qu’aucune réserve n’avait
été émises par Mme Y... pour les trois premiers titres, pris en charge antérieurement à son
entrée en fonction ;
3 / 9
Attendu que si Mme Y... invoque les désordres très importants qui ont affecté la tenue du poste
comptable, susceptibles de caractériser un cas de force majeure, elle n’e
n rapporte pas la
preuve
; qu’en tout état de cause, le raisonnement selon lequel ces désordres imposaient de
manquer à son obligation de recouvrement pour les titres en cause, du fait de la très faible
probabilité de leur recouvrement, se trouve contredit
par le recouvrement ultérieur d’autres
créances de même nature
; qu’ainsi, tant le lien de causalité entre les désordres et le
manquement que le caractère irrésistible de ces désordres ne sont avérés ;
Attendu que, dans ses observations, l’ordonnateur co
nsidère que Mme Y... a manqué à ses
obligations ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en ne procédant pas à la déclaration des quatre
titres en cause dans le délai de deux mois suivant l’ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire du débiteur, Mme Y... a manqué à son obligation de recouvrement des recettes de
la communauté de communes du Pays de Pouzauges et ainsi engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de la somme totale de 3 668,71
€ au titre de l’exercice
2016 ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: « La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget
ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) /
Lorsque le manquement du comptable (…) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour
chaque exer
cice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). / Lorsque le
manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme corr
espondante. (…)
» ;
Attendu que l
’absence de recouvrement des recettes par le comptable, sauf dans le cas d’une
insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge des créances qu’il doit
recouvrer, doit en principe être regardée comme ayant causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné ;
Attendu que le moyen selon lequel la société redevable était en cessation de paiement et que
la procédure ne laissait aucun espoir de recouvrement des recettes au vu de l’existence de
créanciers prioritaires pour des montants supérieurs à celui des titres en cause, moyen qui
n’est justifié par aucun certificat d’irrécouvrabilité ni début de preuve en ce sens, se trouve
contredit par le recouvrement au cours de la même procédure de liquidation jud
iciaire d’autres
créances de même nature, par la comptable qui a succédé à Mme Y... ; que, si le
recouvrement des créances nées antérieurement à l’ouverture de cette procédure en 2016,
qui n’avaient fait l’objet d’aucune notification d’acte interruptif de
prescription
de l’action en
recouvrement, s’est aussi trouvé définitivement compromis par cette prescription sous la
gestion de la comptable qui a succédé à Mme Y..., celle-ci a cherché à en obtenir amiablement
le recouvrement, comme l’atteste l’état des r
estes à recouvrer
de l’exercice
2018, alors même
qu’aucune déclaration de ces créances n’avaient été effectuée auprès du mandataire
judicaire
; qu’en conséquence, le recouvrement a été définitivement compromis par l’absence
de déclaration de créances à la procédure collective du fait de Mme Y... ;
Attendu que l’ordonnateur considère que le manquement de
Mme Y... a causé un préjudice
financier à la communauté de communes du Pays de Pouzauges ;
Attendu que la communauté de communes a reversé au syndicat de collecte des ordures
ménagères Est-vendéen (mandats n° 2014-1727, 2015-1155, 2015-1513, 2015-1814 et
2015-1815)
le montant des redevances d’enlèvement des ordures ménagères
(titres
n° 2014-274, 2015-85, 2015-302 et 2016-48)
; qu’elle ne peut en obtenir le
remboursement du
syndicat ; que, dans ses conditions, le préjudice est certain ;
4 / 9
Sur la sanction du manquement qui a causé un préjudice financier
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le manquement de la comptable à ses obligations
a donc entraîné un préjudice financier pour communauté de communes, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
modifié, pour un montant de 3 668,71
€ au titre de l’exercice 201
6
; qu’il y a lieu de constituer
Mme Y... débitrice de la communauté de communes du Pays de Pouzauges pour cette
somme ;
Attendu qu’aux termes du VIII d
u même article 60, les débets portent intérêt au taux légal à
compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics
; qu’en l’espèce, cette date est le 2
1 décembre 2020, date de réception
du réquisitoire par Mme Y... ;
Attend
u qu’en matière de recettes, aucun plan de contrôle sélectif de la dépense n’était
applicable
; qu’en conséquence
Mme Y... ne pourra prétendre à une remise gracieuse totale
du débet par le ministre chargé du budget ;
Sur la présomption de charge n° 2 à
l’encontre de
Mme X... et de Mme Y... au titre des
exercices 2015 et 2016 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue, au principal, par Mme X... à raison
de
l’absence de déclaration de créances au cours de la procédure collective qui aurait été
ouverte à l’encontre de la société exploitant une discothèque, redevable d’une
redevance
d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de
1 344
€, et
dont le titre a été admis
en non-valeur par le mandat n° 1144, pris en charge le 29 juillet 2015 ;
Attendu que le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire,
pour les mêmes faits, de la responsabilité encourue le cas éch
éant, si l’existence de la
procédure collective à l’encontre de cette société n’était pas avérée, par
Mme Y... ou par
Mme X...
, selon la portée du délai d’émission des réserves, à raison de l’absence de
notification d’un acte interruptif de la prescription
de l’action en recouvrement de la créance
;
Sur le titre
Attendu que le défaut de production du titre objet
d’une présomption de
charge ne fait pas
obstacle à la mis
e en jeu de la responsabilité d’un comptable public
à partir du moment où
l’existence, la
date et le montant du titre litigieux sont
attestés par d’autres pièces
; que le
réquisitoire fonde sa présomption de charge sur un titre figurant à
l’état de restes à recouvrer
de la communauté de communes du Pays de Pouzauges de l’exercice
2014 sous le numéro
T-47 R-47 A-12 e
t portant sur l’exercice 2012
; attendu que la délibération du bureau
communautaire du 7 juillet 2015
d’
admission en non-valeur exécutée par le mandat n° 1144
du 29 juillet 2015 est relative à un titre dont le redevable et le montant sont identiques mais
qui porte le numéro R-9-
12 et concerne l’exercice 2013
;
5 / 9
Attendu cependant que le titre T-47 R-47 A-12
figurait déjà dans l’état des restes à recouvrer
de l’exercice 2013 mais ne figure plu
s dans les états de restes à recouvrer postérieurs à
l’exercice 2014
; qu’à l’inverse ne figurait pas dans l’état des restes à recouvrer de l’exercice
2013 un titre numéroté R-9-12 ou R-9 A-2
; que le tableau annexé à la délibération d’admission
en non-valeur comporte des mentions manuscrites, de la main de la comptable en exercice,
qui corrigent plusieurs mentions initiales et, notamment, pour le titre R-9-
12, l’exercice
concerné de 2013 en 2012
; qu’enfin
Mme X... affirme elle-même dans sa réponse du
17 avril
2021 qu’à la suite de deux démarches distinctes dans l’application HELIOS, «
la
non-valeur porte bien sur le rôle 47 article 12 de l'exercice 2012
»
, c’est
-à-dire sur le titre objet
du réquisitoire
; qu’il en résulte que la présomption de charge est s
uffisamment justifiée sur ce
point ;
Sur
l’existence d’une procédure collective
Attendu que, par convention du 13 septembre 2011 conclue
en exécution de l’ordonnance du
15 avril 2011 du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ordonnant la vente
de gré à gré du fonds de commerce de la discothèque et prononçant la liquidation judiciaire
de la SARL MATHDISCOM qui l’exploitait,
la SARL MATHDISCOM a cédé le fonds de
commerce
de la discothèque redevable de la créance qui fait l’objet de la présom
ption de
charge à la SARL en formation MERLAB ; que cette convention indique que la SARL MERLAB
jouis du fonds depuis le 1
er
juillet 2011, date à laquelle «
il subroge purement et simplement
l’acquéreur dans tous les droits, procédures, actions ou obligati
ons
» ; que le cessionnaire
«
s’engage à respecter (…)
les charges et conditions suivantes », notamment «
acquitter, à
compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes et autres charges
de toute nature auxquels peut ou pourra don
ner lieu l’exploitation du fonds, et ce, même si ces
impôts et charges étaient encore au nom du cédant
»
; qu’
annonce a été faite de la cession
au n° 1632 du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) n° 198 A du
12 octobre 2011, avec la mention que la SARL MERLAB a exploité le fonds de commerce à
compter du 13 septembre 2011 ;
Attendu que si
la SARL MATHDISCOM a fait l’objet d’une procédure de redressement
judiciaire (BODACC 2010 n° 205 A, annonce n° 1913) puis de liquidation judiciaire (BODACC
2011 n° 63 A, annonce n° 2624), clôturée en 2012 pour insuff
isance d’actifs (BODACC 2012
n° 229 A, annonce n°
2817), la SARL MERLAB n’a fait l’objet d’aucune procédure collective,
comme
l’atteste
nt les annonces du BODACC la concernant, le registre des sociétés faisant
encore mention d’une
modification de son objet social le 27 mars 2021 ;
Attendu que
l’admission en non
-
valeur n’a pu être proposée et acceptée qu’en raison d’une
confusion entre les deux exploitants ; que tant Mme Y... que Mme X... reconnaissent cette
erreur ; que, dans ces conditions, aucune déclaration de la créance de redevance
d’enlèvement des ordures ménagères ne devait être produite
;
Sur l
’existence d’un
manquement
Attendu qu’en raison des faits susmentionnés,
Mme X...
n’a pas commis de manquement
à
raison de l’absence de déclaration de créances au cours de la procédure collective
;
Attendu, toutefois, que
l’admission en non
-
valeur est une mesure d’ordre budgétaire et
comptable qui a pour but de faire disparaître les créances irrécouvrables des écritures prises
en charge par le comptable ;
qu’
elle ne suffit pas, à elle seule, à exonérer le comptable de sa
responsabilité engagée par l’insuffisance des diligences exercées
; que le comptable doit
pouvoir justifier au j
uge des comptes les motifs d’irrécouvrabilité qui l’ont conduit à proposer
les créances en non-valeur ;
6 / 9
Attendu que le titre T-47 R-47 A-12 a été pris en charge le 19 avril 2012
; qu’il n’existe aucune
preuve de la notification d’un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement,
tant avant qu’après son admission en non
-valeur en juillet 2015
; qu’il ressort des réponses de
Mme X... et de Mme Y...
qu’elles ne peuvent en fournir aucune
; que l
’action en recouvrement
de la créance en cause s’est donc trouvée prescrite le 19 avril 2016, date à laquelle
elle est
devenue irrécouvrable à raison du manquement ainsi commis ;
Attendu que Mme Y... a pris possession du poste comptable en remplacement de Mme X... le
4 janvier 2016 ; attendu que Mme Y...
disposait d’un délai de six
mois courant jusqu’au
4 juillet 2016 pour émettre des réserves sur les opérations prises en charge avant la remise
du service
; que l’action en recouvrement de la créance s’est trouvée prescrite durant ce délai
;
que Mme Y...
allègue à bon droit le moyen selon lequel l’état des restes à recouvrer ne
mentionnait plus, à la date de sa prise de poste, le titre admis en non-valeur ; que
si l’admission
en non-
valeur n’éteint pas les droits de la personne publique créancière, elle a pour effet
d’apurer la ligne de comptes et de faire disparaitre le titre admis des restes à recouvrer
; que
l’admission en non
-valeur a été causée par une erreur sur le redevable entièrement imputable
à Mme X...
; qu’enfin le désordre du poste comptable était tel, lors de la prise de poste de
Mme Y...
, qu’elle ne disposait pas des moyens de remettre en cause l’admission en
-valeur, de
relever l’erreur et d’engager les diligences qui auraient pu permettre le recouvrement de la
recette ;
Attendu que Mme X... fait valoir que le recouvrement de la créance aurait, en tout état de
cause, été définitivement compromis au regard de la situation financière de la société
MERLAB ; que, cependant, les états de restes à recouvrer de la communauté de communes
du Pays de Pouzauges pour les exercices 2015 à 2018 ne font état d’aucune créance sur cette
société
; qu’il s’en infère que la SARL MERLAB, malgré sa situation financière, s’est donc
acquittée du paiement des redevances annuelles d’enlèvement des ordures ménagères
; que
le moyen est donc inopérant ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que le manquement commis à raison de l’absence
d’engag
ement de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du titre
de recette, qui s’est trouvé définitivement compromis le 3 janvier 2016 est imputable à
Mme X... ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l
’absence de recouvrement des recettes par le comptable, sauf dans le cas d’une
insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge des créances qu’il doit
recouvrer, doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné ;
Attendu que Mme X...
allègue que sa proposition d’admission en non
-valeur, même erronée,
a été validée par la communauté de communes du Pays de Pouzauges, alors qu’il lui était
loisible d’exiger des pièces supplémentaires
; que, toutefois, le fait que son bureau
communautaire a décidé de l’admission en non
-
valeur du titre n’est pas de nature à décharger
le comptable de sa responsabilité
; qu’au surplus, la comptable avait expressément indiqué, à
l’appui de sa demande d’admission en non
-valeur
, qu’elle résultait de la clôture d’une
procédure collective pour insuffisance d’actif
; que le moyen est donc inopérant ;
Attendu toutefois que la présidente de la communauté de communes du Pays de Pouzauges
soulève que le manquement de Mme X...
n’a pas
causé de préjudice financier à la
communauté ;
7 / 9
Attendu en effet que, si la communauté de communes avait initialement reversé au syndicat
de collecte des ordures ménagères Est-vendéen le montant de 1 344
€ de la redevance
d’enlèvement des ordures ména
gères objet du titre, elle a pu en obtenir le remboursement, à
la suite de
l’admission en non
-valeur du titre, comme
l’atteste le titre n°
405 du
8 décembre 2015
; qu’il résulte des alinéas 2 et 3 du VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 de finances pour 1963 que le préjudice financier doit être causé à l'organisme
concerné, c’est
-à-
dire à l’organisme dont le comptable est l’objet du réquisitoire
;
Attendu que, dans ces conditions, le manquement de Mme X...
n’a pas causé de préjudice
financier direct et certain à la communauté de communes du Pays de Pouzauges
; qu’il
n’existe aucune circonstance de nature à justifier une modulation de la
somme qui pourrait
être mise à la charge de Mme X... ;
Sur la sanction du manquement en l’absence
de préjudice financier :
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisé, «
lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable pour l’exercice 2016
est fixé à 151 000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la
somme
susceptible d’être mise à la
charge de Mme X...
s’élève à 226,50
€
;
Attendu que Mme X... reconnait elle-même
qu’il n’existe aucune circonstance susceptible
d’atténuer le manquement constaté
;
Attendu qu’en vertu du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
Mme X... devra
s’acquitter d’une
somme de 226,50
€, qui ne pourra faire l’objet d’une remise gracieuse
;
8 / 9
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne Mme Y..., au titre
de l’exercice 2016
, présomption de
charge n° 1
Il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la communauté de communes du Pays de
Pouzauges pour la somme de trois mille six cent soixante-huit euros et soixante et onze
centimes (3 668,71
€
), augmentée des intérêts à compter du 21 décembre 2020.
L’éventuelle remise gracieuse du
ministre ne pourra être totale.
Article 2 : En ce qui concerne Mme X..., au titre de
l’exercice 2015,
présomption de
charge n° 2.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
Mme X...
au titre de la présomption de
charge n°
2 pour l’exercice
2015.
Article 3 : Mme X...
est déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2015.
Article 4 : En ce qui concerne Mme X...
, au titre de l’exercice 2016
, présomption de
charge n° 2
Mme X...
devra s’acquitter d’une
somme de deux cent vingt-six euros et cinquante centimes
(226,50
€
)
, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 modifié.
Cette somme ne pourra faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de
l’article 60
précité.
Article 5 : Les décharges de Mme Y... et de Mme X..., au titre de leurs gestions
respectives de l’exercice 2016
, ne pourr
ont intervenir qu’après constat de l’apurement
,
respectivement, du débet et de la somme non rémissible mis à leur charge.
9 / 9
Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance,
Mme Laure Gérard, première conseillère et M. Tangi Le Roux, premier conseiller.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Valérie Berrichi
greffière de séance
Pierre-Jean Espi
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous c
ommandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
9 / 9
Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance,
Mme Laure Gérard, première conseillère et M. Tangi Le Roux, premier conseiller.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Signé :
Valérie Berrichi, greffière de séance
Pierre-Jean Espi, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous c
ommandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.