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Audience publique du 17 octobre 2018
Prononcé du 9 novembre 2018
Jugement n° 2018-0017
Commune de Neuves-Maisons
(Meurthe-et-Moselle)
Poste comptable : Centre des finances publiques
de Neuves-Maisons
Exercices : 2013 à 2015
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2018-06 en date du 29 janvier 2018, par lequel le procureur financier a
saisi la Chambre régionale des comptes Grand Est, notifié le 16 février 2018 à
M. X, comptable, et à M. Y, en sa qualité de maire de la commune de Neuves-Maisons ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Neuves-Maisons pour les
exercices 2013 à 2015 par M. X ;
Vu les observations de M. X, adressées par lettre du 17 mai 2018, enregistrées au greffe le
24 mai 2018 ;
Vu les observations de M. Y, maire de la commune de Neuves-Maisons, adressées par lettre
du 13 mars 2018, enregistrées au greffe le 22 mars 2018 ;
Vu le rapport à fin de jugement n° 2018-0153 du 7 août 2018 de M. Laurent PICQUENOT,
premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 0153/2018 du 10 octobre 2018, de M. Thierry FARENC, procureur
financier ;
Vu les lettres en date du 28 septembre 2018 (accusés de réception en date du 1
er
octobre
2018
) informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
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Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Entendus
lors de l’audience publique du
17 octobre 2018 M. Laurent PICQUENOT, premier
conseiller en son rapport puis M. Joel LEROUX, procureur financier, en ses conclusions,
M. Y, ordonnateur et M. X, comptable,
dûment informés de la tenue de l’audience
étaient
absents et non représentés ;
Entendu, en délibéré, M. Arthur LATHELIZE, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Charge n° 1 :
prise en charge au cours de l’exercice 2015 d’un mandat d’annulation d’
un
ordre de recette, en l’absence de pièces justificatives nécessaires pour un montant total
de 876,40 €
1.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que
« […] les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
[…] du paiement
des dépenses [..]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve e
ngagée dès lors […]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] »
;
qu’aux termes de l’article 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
« Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : /
[…] / 2° S’agissant des ordres de payer : / […] / d)
de la validité de la dette dans les conditions
prévues à l’article
20 »
;
qu’aux termes de l’article 20 du même décret,
« le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / […] / 4° La product
ion des pièces
justificatives »
;
qu’aux termes de l’article 38 du même décret :
« […] lorsqu’à l’occasion de
l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le
paie
ment et en informe l’ordonnateur. […] »
;
qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les
opérations de dépense
« doivent être justifiées par des pièces prévues dans des
nomenclatures établies »
;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à
ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
c
omplètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur ait produit l
es justifications nécessaires ;
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3.
Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : «
Avant de procéder au
paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
4.
Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré qu’au cours de
l’exercice 201
5, le comptable de la commune de Neuves-Maisons avait pris en charge le
mandat d’annulation n°
1343 en date du 21 mai 2015 de l’ordre de recette
n° 650 du
18 novembre 2014 relatif à la location d'un centre culturel par une association
d’
un montant
de 876
,40 €
sans disposer, conformément à l
a rubrique 192 de l’annexe 1 d
u code général
des collectivités territoriales, d
’une
« décision de l'assemblée délibérante
[…]
»
; q
u’en
prenant
en charge ce mandat en
l’absence
de délibération, le comptable
n’a pas assuré le contrôle de
validité de la dette dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que la prise en
charge de ce mandat de 876
,40 € , au cours de l’exercice 201
5, constitue un manquement de
nature à engager sa responsabil
ité personnelle et pécuniaire en application du I de l’artic
le 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963
, d’autant
que cette prise en charge
a conduit à solder le titre de recette non recouvré au moyen d'une dépense supportée en
charge exceptionnelle, à l'article 673 ;
Sur la responsabilité du comptable
5. Considérant que pour exercer son contrôle sur les pièces justificatives, il appartenait à
M. X, comptable,
d’apprécier les pièces fournies à l’appui du mandat ; que dans son courrier
en date du 17 mai 2018, M. X précise que
« Au vu des pièces justificatives jointes au mandat
1343/2015, on ne peut que constater que la délibération du conseil municipal nécessaire à la
prise en charge d'une dépense s'assimilant à une remise gracieuse n'est pas jointe au mandat.
Renseignements pris auprès de la commune, il s'avère que la délibération n'a jamais été prise
par le conseil municipal. En conséquence il ne m'est pas possible d'apporter la preuve d'une
régularisation par une délibération existante et non jointe en pièce justificative ;
6. Considérant que M. Y, maire, dans sa réponse du 13 mars 2018, indique que «
Concernant
les circonstances qui ont conduit à la prise en charge d'un mandat d'annulation, l'association
concernée par cette situation s'était vue demander le montant de la location du Centre Culturel
Jean l'Hôte pour la tenue de son spectacle, spectacle n'ayant pu se tenir, une remise
gracieuse du coût de la location a été décidée par le Bureau Municipal sans que la chose ne
soit délibérée par le Conseil Municipal
[…]
» ;
7. Considérant que ni la réponse du comptable ni celle du maire ne sont de nature à dégager
M. X, comptable, de sa responsabilité ;
8.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs prévus à
l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales, au moment de la prise en
charge du mandat n° 1343, M. X, comptable, a commis un manquement de nature à engager
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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9.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsqu
e […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public
» ; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, i
rrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce,
M. X, comptable, ne fait valoir aucun
élément constitutif de la force majeure ;
10. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X, comptable, est engagée sur le fondement des dispositions précitées du
I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le préjudice financier
11.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 : «
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] »
; que pour
l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense
indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement
d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’orga
nisme et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
12. Considérant que M. X, comptable, considère que
le manquement n’a pas causé de préjudice
financier à la commune de Neuves-Maisons puisque
« l'annulation de recettes, bien que ne
faisant pas l'objet d'une délibération, avait été proposée au maire par le directeur de cabinet
et signée par le maire en toute connaissance de cause » ;
13. Considérant que dans sa réponse, M. Y, maire, estime
qu’
« il est évident que ces différents
éléments n'ont causé aucun préjudice financier à la collectivité » ;
14. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des
c
omptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment
qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ;
qu’en l’absence de
délibération, la prise
en charge du mandat
d’annulation
n° 1343 du 21 mai 2015, a causé un préjudice financier à
la commune de Neuves-Maisons ;
Sur le débet
15. Considérant
qu’en application du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précité,
M. X, comptable, doit donc être constitué débiteur de la commune de Neuves-Maisons pour
un montant
total de 876,40 € au titre de l’exercice 2015
;
Sur les intérêts
16.
Considérant qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le
débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’oc
currence, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 16 février 2018, date à laquelle M. X a accusé
réception du réquisitoire ;
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Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense et l’éventuelle remise gracieuse
17.
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de
décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des
règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à
la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au
deuxième alinéa dudit VI
» ;
18. Considérant
que
le
plan
de
contrôle
hiérarchisé
de
la
dépense,
produit
par
M. X
pour l’exercice 2015, n’ayant pas été validé par le directeur départemental des finances
publiques de Meurthe et Moselle, l’ensemble des
mandats devait faire l'objet d'un contrôle
exhaustif à compter du 1
er
janvier 2015 ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce contrôle
exhaustif n’a pas été mis en œuvre et n’a pas permis de relever l’irrégularité de la dépense en
cause ; que dans l’éventualité où le ministre chargé du budget déciderait d’effectuer une
remise gracieuse du débet, la somme laissée à la charge du comptable ne pourra être
inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 453 €
;
Charge n° 2 :
créances de loyers impayés prescrites pour la somme de 1 062,34 € au
cours des exercices 2013 et 2014 suite à
la prescription de l’action en recouvrement
19.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que
« […] les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes [..]. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes [..] dans les
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a
pas été recouvrée […]
» ;
qu’aux termes de l’article 19 du décr
et n° 2012-1246 du 7 novembre
2012,
« Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : / 1° S'agissant des ordres de
recouvrer : / a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; / b) Dans la limite des
éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des
réductions et des annulations des ordres de recouvrer […]
»
;
20. Considérant que
le 3° de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités territoriales
dispose que
«
l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances […] des
communes […] se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de
recettes. / Le délai de quatre ans […] est interrompu par tous actes comportant reconnaissance
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription »
;
21. Considérant que, dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré
qu’«
il ressort du
rapport d'instruction qu'il a été notamment procédé à la prise en charge le 11 décembre 2009
et le 8 janvier 2010
de titres de recettes pour la somme de 1 062,34 €
. Or conformément aux
dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le
comptable de la commune disposait de quatre années, à compter de la prise en charge du
titre, pour en obtenir le recouvrement. / Qu'ainsi, faute de pièces attestant l'existence d'un
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commandement à payer, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu. Par
conséquent, ces titres n
°
73613450032 et n° 73613460032 ont été atteints par la prescription
de recouvrement au cours des années 2013 et 2014 »
;
Sur la responsabilité du comptable
22. Considérant que dans sa réponse en date du 17 mai 2017, M. X, comptable précise que
« Les
titres ont été pris en charge en décembre 2009 et janvier 2010 pour des loyers de novembre
et décembre 2009. Il s'agit de titres de loyers au foyer des personnes âgées. / La redevable
est décédée le 01/01/2010. Le compte bancaire fermé le 18/03/2010. Ces 2 événements
intervenant en phase de recouvrement amiable. Aucun héritier n'était connu, ni de la
commune, ni de l'administration fiscale. Dans ces conditions le recouvrement était impossible
et les créances auraient dû être présentées en non-valeur. Ceci a été fait fin 2016 par mon
successeur et accepté par la commune en 2017 »
;
23. Considérant que dans son courrier, M. Y, maire, souligne que
« Concernant les circonstances
qui ont conduit à la prescription de créances de loyers, aucune disposition n'a été mise en
œuvre par la collectivité pour justifier du report ou de
l'annulation de la créance (admission en
non-valeur ou créances éteintes) » ;
24. Considérant, concernant le titre n
°
73613450032 du 11 décembre 2009 et le titre
n° 73613460032 du 8 janvier 2010,
qu’il ressort de l’instruction que
, faute de pièces attestant
de commandements de payer,
aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu
de la date
de prise en charge du titre
, jusqu’à la date de prescription de l’action en recouvrement
; qu’ainsi
les deux titres ont été prescrits respectivement les 12 décembre 2013 et 9 janvier 2014 ;
qu’au
surplus, le décès de la débitrice le 1
er
janvier 2010 et la clôture de son compte bancaire au
cours de cette même année ne sauraient exonérer le comptable de toute responsabilité, ces
circonstances
n’empêchant pas le comptable de rechercher des héritiers et de faire inscrire la
créance au passif de la succession de la débitrice ;
25.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu
e,
faute d’accomplissement de diligences
adéquates, complètes et rapides, M. X, comptable, a commis un manquement de nature à
engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
26.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public » ;
que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce,
M. X, comptable, ne fait valoir aucun
élément constitutif de la force majeure ;
27. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X
, comptable, est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le préjudice financier
28.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la l
oi n° 63-156 du 23 février 1963 : «
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] »
; que pour
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l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense
indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement
d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organism
e et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
29. Considérant que le comptable dans sa réponse précise :
« le recouvrement était impossible
en raison du décès au 01/01/2010, de l'absence de compte bancaire valide et d'héritiers
connus. Ces titres ont fait l'objet d'une demande d'admission en non-valeur le 05/12/2016
validée par la commune en décembre 2017 » ;
30. Considérant que dans sa réponse, M. Y, maire estime qu
« il est évident que ces différents
éléments n'ont causé aucun préjudice financier à la collectivité » ;
31. Considérant
qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de recouvrement de créances
entraine un préjudice financier sauf si le comptable apporte la preuve que
la créance n’aurait
pu être recouvrée quelles
qu’aient été les diligences mises en œuvre et que dès lors l’absence
de diligences de sa part n’a pas entrainé de préjudice financier pour la commune
; que le
comptable n’apporte pas la preuve de l’irrécouvrabilité des sommes dues pendant la période
où les
titres n’étaient pas prescrits
; qu’en effet ni l’absence d’héritiers
, au demeurant non
prouvée, ni celle de compte bancaire valide, n
e permettent d’établir que les créances ne
pouvaient être recouvrées sur la succession ;
qu’il y a lieu dès lors de consi
dérer que le
manquement du comptable a entrainé un préjudice financier pour la commune ;
Sur le débet
32. Considérant
qu’en application du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précité,
M. X, comptable, doit donc être constitué débiteur de la commune de Neuves-Maisons pour
un montant total de 1062,34
€, soit 527,87 € au titre de l’exercice 2013 et
534,47 € au titre de l’exercice 2014
;
Sur les intérêts
33.
Considérant qu’en application du VIII de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisée, le
débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 16 février 2018, date à laquelle M. X a accusé
réception du réquisitoire ;
Charge n° 3 : versement de rémunérations nettes
au cours de l’année 2015
pour la
somme de 56
557,73 € en l’absence de pièces
justificatives
34.
Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que
« […] les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement
des dépenses [..]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve e
ngagée dès lors […]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] »
; qu’aux termes de l’article 19 du décret
J 2018-0017 du 9 novembre 2018
8.
3-5 rue de la Citadelle
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n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
« Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / […]
/ 2° S’agissant des ordres de payer : / […] /
d) de la validité de la dette dans les conditions
prévues à l’article
20 »
; qu’aux termes de l’article 20 du même décret,
« le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / […] / 4° La production des pièces
justificatives »
; q
u’aux termes de l’article 38 du même décret :
« […] lorsqu’à l’occasion de
l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le
p
aiement et en informe l’ordonnateur. […] »
; qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les
opérations de dépense
« doivent être justifiées par des pièces prévues dans des
nomenclatures établies » ;
35. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à
ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part
,
complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
36.
Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : «
Avant de procéder au
paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
37.
Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré qu’au cours de
l’exercice 2015, le comptable de la commune
de Neuves-Maisons a procédé au paiement de
rémunérations de certains agents contractuels sans disposer, notamment, sur chaque arrêté,
de la référence à la délibération créant l'emploi, document figurant au nombre des pièces
justificatives requises par l'annexe I au code général des collectivités territoriales à la rubrique
210
; qu’ainsi le comptable n'a pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les
conditions énoncées à l'article 20 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique et que le paiement irrégulier de cette dépense, au
cours de l'exercice 2015, constituait un manquement de nature à engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable en application du I de l'article 60 de la loi n
o
63-156
du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Sur la responsabilité du comptable
38. Considérant que pour exercer son contrôle sur les pièces justificatives, il appartenait à
M. X
, comptable, d’apprécier les pièces fournies à l’appui du mandat ; que dans son courrier
en date du 17 mai 2018, il précise que
« Au vu des pièces justificatives qui m'ont été à nouveau
fournies par la commune de Neuves-Maisons, on ne peut que constater que les contrats ne
font pas référence à une délibération créant l'emploi. / La délibération a été réclamée par mon
successeur mais la commune n'a pas pu la fournir en précisant verbalement qu'elle n'existait
pas à l'époque des paiements » ;
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39. Considérant que M. Y, maire, dans sa réponse du 13 mars 2018, indique que
« Concernant
les circonstances qui ont conduit aux paiements des rémunérations en l'absence de pièces
justificatives, l'usage voulait que la commune de Neuves-Maisons puisse employer des agents
au statut de non titulaire sans qu
’un
e délibération du Conseil Municipal préalable ne soit prise.
Les contrats ne mentionnaient donc pas la délibération du Conseil Municipal, ce que le contrôle
de légalité ou le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle n'ont jamais fait remarquer. / Suite
à votre contrôle et sur votre demande expresse, impérieuse et justifiée réglementairement, la
commune de Neuves-Maisons a remis en place une procédure claire et conforme à la
réglementation pour le recrutement d'agents non-titulaires, avec des délibérations régulières
du Conseil municipal venant justifier des ouvertures, fermetures et modifications de ces
emplois » ;
40. Considérant que tant le comptable que le
maire reconnaissent l’absence de délibération à
l’appui des arrêtés qu’ils qualifient l’un et l’autre, à tort, de contrats
; que le maire affirme que
désormais
le recrutement d’agents non titulaire
s est effectué selon une procédure conforme à
la réglementation, admettant
ainsi l’irrégularité de la précédente procédure
; qu’ainsi il résulte
de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs prévus à l’art
icle D. 1617-19 du code
général des collectivités territoriales, au moment de la prise en charge des mandats de paye,
M. X, comptable, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
41.
Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public » ;
que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce,
M. X, comptable, ne fait valoir aucun
élément constitutif de la force majeure ;
42. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X
, comptable, est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le préjudice financier
43.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 : «
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] »
; que pour
l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense
indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non
recouvrement
d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
44. Considérant que le comptable dans sa réponse précise
: « Selon moi la commune de Neuves-
Maisons n'a subi aucun préjudice financier. En effet les salaires versés
[…]
correspondaient à
un travail réellement effectué par des agents faisant partie du personnel communal depuis de
nombreuses années » ;
qu’
il évoque également une délibération de régularisation mais sans
la fournir :
« La délibération a été réclamée par mon successeur mais la commune n'a pas pu
la fournir en précisant verbalement qu'elle n'existait pas à l'époque des paiements » ;
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45. Considérant que dans sa réponse, le maire estime
qu’«
il est évident que ces différents
éléments n'ont causé aucun préjudice financier à la collectivité » ;
46. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’or
ganisme public concerné, il appartient au juge des
comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment
qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ;
qu’en l’absence de délibération,
le
paiement des mandats de paye a causé un préjudice financier à la commune de
Neuves-Maisons ;
Sur le débet
47. Considérant
qu’en application du VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précité,
M.
X,
comptable,
doit
donc
être
constitué
débiteur
de
la
commune
de
Neuves-Maisons pour un montant total de 100
679,85 € au titre de l’exercice 2015
;
Sur les intérêts
48.
Considérant qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le
débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’oc
currence, le point de départ du
calcul des intérêts est fixé au 16 février 2018, date à laquelle M. X a accusé réception du
réquisitoire ;
Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense et l’éventuelle remise gracieuse
49.
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de
décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des
règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée
au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge
du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI
» ;
50. Considérant que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, produit par M. X
pour l’exercice
2015,
n’ayant pas été validé par le directeur départemental des finances publiques
de
Meurthe-et-
Moselle, l’ensemble des mandats
devait faire l'objet d'un contrôle exhaustif à
compter du 1
er
janvier 2015
; qu’il ressort des pièces du dossier que ce
contrôle exhaustif
n’a
pas été mise en œuvre et n’a pas permis de relever l’irrégularité
de la dépense en cause ; que
dans l’éventualité où le ministre chargé du budget déciderait d’effectuer une remise gracieuse
du débet, la somme laissée à la charge du comptable ne pourra être inférieure à 3
‰ du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
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Par ces motifs, décide :
Première charge
Article 1
er
: La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre de
l’exercice 201
5 en raison de la prise en charge à tort du mandat n° 1343 en date du
21 mai 2015
d’annulation de l’
ordre de recette n° 650 du 18 novembre 2014
de 876,40 €
;
Article 2 : La prise en charge du mandat n° 1343 en date du 21 mai 2015
n’
étant fondée sur
aucune délibération permettant la prise en charge d'une dépense s'assimilant à une remise
gracieuse, elle est par conséquent indue et constitue un préjudice financier pour la commune
de Neuves-Maisons ;
Article 3 : M. X est constitué débiteur de la commune de Neuves-Maisons pour la somme de
huit cent soixante-seize euros et quarante centimes, augmentée des intérêts de droit à
compter du 16 février 2018, conformément au VIII de l'article 60 de la loi de finances du 23
février 1963 ;
Article 4 : Un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valide
n’ayant
pu être présenté, une
éventuelle remise gracieuse devra laisser à la charge du comptable une somme ne pouvant
être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit l
a
somme de quatre cent cinquante-trois euros ;
Deuxième charge
Article 5 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée au titre des
exercices 2013 et 2014 faute
d’accomplissement de diligences adéquates, complètes et
rapides en vue de recouvrer une somme de
1 062,34 €
correspondant à la somme du titre n
°
73613450032 du 11 décembre 2009
d’un montant de 527,87 €
et du titre n° 73613460032 du
8 janvier 20
10 d’un montant de 534,47 €
;
Article 6 : La perte définitive de recette liée au non-recouvrement de la somme de 1
062,34 €
entraîne un préjudice financier ;
Article 7 : M. X est constitué débiteur de la commune de Neuves-Maisons pour la somme totale
de mille soixante-deux euros et trente-quatre centimes,
soit 527,87 € au titre de l’exercice 2013
et 534,47 € au titre de l’exercice 2014,
augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février
2018, conformément au VIII de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Troisième charge
Article 8 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
est engagée au titre de l’exercice
2015 en raison du versement
en l’absence de pièce
s justificatives au cours
de l’année 2015
de 56 557,73
€ de rémunérations nettes, soit un coût total employeur pour la
commune de
Neuves-Maisons de 100 679,85
, après règlement des charges sociales associés ;
Article 9 : Le paiement de la somme de 100 679,85
n’
étant fondé sur aucune délibération
permettant de le justifier, Il est par conséquent indu et constitue un préjudice financier pour la
commune de Neuves-Maisons ;
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Article 10 : M. X est constitué débiteur de la commune de Neuves-Maisons pour la somme de
cent mille six cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingts cinq centimes, augmentée des
intérêts de droit à compter du 16 février 2018, conformément au VIII de l'article 60 de la loi de
finances du 23 février 1963 ;
Article 11 : Un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valide
n’ayant pu être présenté, une
éventuelle remise gracieuse devra laisser à la charge du comptable une somme ne pouvant
être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit la
somme de quatre cent cinquante-trois euros ;
Article 12 : Il est sursis à décharge de M. X pour sa gestion au titre des exercices 2013, 2014
et 2015, ladite décharge ne pouvant interven
ir qu’après apurement
des trois débets ci-dessus
prononcés ;
Article
13
:
Le
présent
jugement
sera
notifié
à
M.
X,
comptable,
à
M. Y, maire de la commune de Neuves-Maisons
, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, par M. Franck Daurenjou,
président de séance, MM. Samuel Gougeon, Bernard Gonzales, Mme Carine Pillet et
M. Arthur Lathelize, premiers conseillers.
La greffière,
Signé
Carine Counot
Le président de séance,
Signé
Franck Daurenjou
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick Gratesac
Le président de la chambre,
Signé
Dominique Roguez
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
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Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le 5 décembre 2018
Carine Counot, greffière