ADMISSION
POST-BAC ET
ACCÈS À
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Un dispositif contesté à réformer
Rapport public thématique
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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Sommaire
Délibéré
..........................................................................................................
7
Introduction
...................................................................................................
9
Chapitre I Une innovation utile,
des résultats insatisfaisants
................
15
I - Un objectif initial de simplification pour les usagers à un coût
limité pour l’État
............................................................................................
15
A - Un guichet centralisé et dématérialisé favorable aux utilisateurs
...................
15
B -
Une spécificité française visant à optimiser le processus d’affectation
...........
21
C - Une procédure peu coûteuse
...........................................................................
29
II - Des lacunes restant à corriger dans la conduite de la procédure
..............
33
A - Un grand nombre de formations hors APB
.....................................................
33
B - Un mécanisme opaque pour ses utilisateurs
....................................................
37
C - Un accompagnement des utilisateurs insuffisant
............................................
41
Chapitre II
Un révélateur de l’incohérence des conditions d’accès
à la licence
.....................................................................................................
47
I -
Une utilisation détournée de l’algorithme de classement des
candidatures à la licence
................................................................................
47
A -
L’emploi d’un second algorithme pour réguler
les candidatures à la
licence
...................................................................................................................
47
B -
Des paramètres issus d’une doctrine purement administrative
.......................
52
C - Entre stratégie et hasard : un traitement inéquitable des candidats à la
licence
...................................................................................................................
57
II -
Une régulation officieuse à l’entrée
de la licence
....................................
62
A - APB, miroir de la situation des filières universitaires
.....................................
62
B - Un système inadapté à la résolution des contr
adictions affectant l’accès
à la licence
............................................................................................................
68
Chapitre III Une réforme nécessaire
.........................................................
75
I -
Fiabiliser le cadre juridique d’APB
...........................................................
75
A - Une procédure insuffisamment encadrée
........................................................
75
B -
Mettre en cohérence les pratiques
et le cadre légal de l’entrée en
licence
...................................................................................................................
80
II -
Réorganiser les conditions de gestion de l’outil
.......................................
83
A - Un mode de fonctionnement historique inadapté
...........................................
83
B - Un nouveau modèle à déterminer
...................................................................
86
III -
Faire face aux enjeux de transparence et d’exploitation des
données
..........................................................................................................
87
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COUR DES COMPTES
4
A -
Les données d’APB
: une richesse à exploiter pour assurer une
meilleure orientation des élèves
............................................................................
87
B - Relever les défis numériques
..........................................................................
90
Conclusion générale
.....................................................................................
97
Récapitulatif des recommandations
.........................................................
101
Glossaire
.....................................................................................................
103
Annexes
.......................................................................................................
105
Réponse des administrations concernées
.................................................
135
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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Les rapports publics de la Cour des comptes
- Élaboration et publication -
La Cour des comptes publie, chaque année, un rapport public annuel et
des rapports publics thématiques.
Le présent rapport est un rapport public thématique.
Les rapports publics de la Cour s’appuient sur les contrôles et les
enquêtes conduits par la Cour des comptes ou les chambres régionales des
comptes et, pour certains, conjointement entre la Cour et les chambres
régionales ou entre les chambres. En tant que de besoin, il est fait appel au
concours d’experts extérieurs, et des consultatio
ns et des auditions sont
organisées pour bénéficier d’éclairages larges et variés.
Au sein de la Cour, ces travaux et leurs suites, notamment la préparation
des projets de texte destinés à un rapport public, sont réalisés par l’une des sept
chambres que comprend la Cour ou par une formation associant plusieurs
chambres.
Trois principes fondamentaux gouvernent l’organisation et l’activité de
la Cour des comptes, ainsi que des chambres régionales et territoriales des
comptes, et donc aussi bien l’exécution de
leurs contrôles et enquêtes que
l’élaboration des rapports publics : l’indépendance, la contradiction et la
collégialité.
L’
indépendance
institutionnelle
des
juridictions
financières
et
statutaire de leurs membres garantit que les contrôles effectués et les
conclusions tirées le sont en toute liberté d’appréciation.
La
contradiction
implique que toutes les constatations et appréciations
ressortant d’un contrôle ou d’une enquête, de même que toutes les observations
et recommandations formulées ensuite, sont systématiquement soumises aux
responsables des administrations ou organismes concernés ; elles ne peuvent
être rendues définitives qu’après prise en compte des réponses reçues et, s’il y
a lieu, après audition des responsables concernés.
La publication d’
un rapport public est nécessairement précédée par la
communication du projet de texte que la Cour se propose de publier aux
ministres et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu’aux autres
personnes morales ou physiques directement intéressées. Dans le rapport
publié, leurs réponses accompagnent toujours le texte de la Cour.
La
collégialité
intervient pour conclure les principales étapes des
procédures de contrôle et de publication.
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6
Tout contrôle ou enquête est confié à un ou plusieurs rapporteurs. Leur
rapport d’instruction, comme leurs projets ultérieurs d’observations et de
recommandations, provisoires et définitives, sont examinés et délibérés de
façon collégiale, par une chambre ou une autre formation comprenant au moins
trois magistrats, don
t l’un assure le rôle de contre
-rapporteur, chargé
notamment de veiller à la qualité des contrôles. Il en va de même pour les
projets de rapports publics.
Le contenu des projets de rapport public est défini, et leur élaboration
est suivie, par le comité du rapport public et des programmes, constitué du
Premier président, du Procureur général et des présidents de chambre de la
Cour, dont l’un exerce la fonction de rapporteur général.
Enfin, les projets de rapport public sont soumis, pour adoption, à la
chambre du conseil où siègent en formation plénière ou ordinaire, sous la
présidence du Premier président et en présence du Procureur général, les
présidents de chambre de la Cour, les conseillers maîtres et les conseillers
maîtres en service extraordinaire.
Ne prennent pas part aux délibérations des formations collégiales,
quelles qu’elles soient, les magistrats tenus de s’abstenir en raison des
fonctions qu’ils exercent ou ont exercées, ou pour tout autre motif
déontologique.
*
Les rapports publics de la Cour des comptes sont accessibles en ligne
sur le site internet de la Cour des comptes et des chambres régionales et
territoriales des comptes : www.ccomptes.fr
Ils sont diffusés par
La Documentation Française
.
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Délibéré
La Cour des comptes, délibérant en chambre du conseil en
formation ordinaire, a adopté le présent rapport sur
Admission post-bac
et accès à l’enseignement supérieur, un dispositif
contesté à réformer
.
Le rapport a été arrêté au vu du projet communiqué au préalable
aux administrations concernées et des réponses adressées en retour à la
Cour.
Les réponses sont publiées à la suite du rapport. Elles engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs.
Ont participé au délibéré :
M. Migaud, Premier président,
MM. Durrleman, Briet, Vachia, Paul, Duchadeuil, Mme Moati,
M.
Morin,
Mme
de
Kersauson,
présidents
de
chambre,
Mme Froment-Meurice, présidente de chambre maintenue en activité,
MM. Racine, Andréani, Mme Morell, MM. Perrot, Barbé, Courtois,
Vivet, Martin, Hayez, Mme Podeur, MM. Mousson, Rousselot,
Rosenau, Delaporte, Aulin, Rolland, Chatelain, Fulachier, Allain,
Lallement, Mme Riou-Canals, MM. Levionnois, Duboscq, conseillers
maîtres, MM. Galliard de Lavernée, Blanchard-Dignac, Mme Revel,
M. Margueron, conseillers maîtres en service extraordinaire.
Ont été entendus :
‐
en son rapport, M. Paul, rapporteur général, rapporteur du
projet devant la chambre du conseil, assisté de Mme Fau, conseillère
référendaire, rapporteure de la chambre chargée de le préparer, et de
Mme Revel, conseillère maître en service extraordinaire, contre-
rapporteure devant cette même chambre ;
‐
en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré,
M. Johanet, Procureur général, accompagné de M. Guérin, avocat
général.
M. Lefort, secrétaire général, assurait le secrétariat de la chambre
du conseil.
Fait à la Cour, le 17 octobre 2017.
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COUR DES COMPTES
8
Le projet de rapport soumis à la chambre du conseil a été préparé,
puis délibéré le 19 juin 2017, par la troisième chambre, présidée par
Mme Moati, présidente de chambre, et composée de MM. Clément,
Guibert, Miller, conseillers maître, ainsi que, en tant que rapporteures,
Mme
Fau,
conseillère
référendaire,
Mme Monteagle,
rapporteure
extérieure
(jusqu’au
4 septembre 2017), et, en tant que contre-rapporteure,
Mme Revel, conseillère maître en service extraordinaire.
Le projet de rapport a été examiné et approuvé, le 11 juillet 2017,
par le comité du rapport public et des programmes de la Cour des comptes,
composé de M. Migaud, Premier président, MM. Durrleman, Briet,
Vachia, Paul, rapporteur général du comité, Duchadeuil, Mme Moati,
M. Morin, Mme de Kersauson, présidents de chambre, et M. Johanet,
Procureur général, entendu en ses avis.
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Introduction
Admission post-bac (APB) est le nom de la plateforme numérique
publique (www.admission-postbac.fr) à partir de laquelle un bachelier peut
formuler des candidatures en vue d’intégrer la première année d’une
formation d’enseignement supérieur en France. Par extension, ce nom est
celui donné à la procédure annuelle qu
i encadre l’utilisation de cet outil,
imposant aux candidats et aux formations concernées un calendrier unique
et des règles du jeu partagées.
En 2017, plus de 864 000
candidats s’étaient inscrits sur APB pour
la procédure normale, majoritairement des élèves de terminale préparant le
baccalauréat (627 000 candidats), mais également des titulaires du
baccalauréat de moins de 26 ans souhaitant se réorienter et s’inscrire à
nouveau en première année d’études supérieures
1
. Tous ces candidats ne
vont pas au bout de la procédure et certains échouent au baccalauréat,
réduisant le nombre initial des inscrits : au 14
juillet 2017, ils n’étaient plus
que 642 135 candidats inscrits sur la plateforme
2
.
À l’issue de la procédure normale 2017, 541
204 candidats avaient
r
eçu d’APB une proposition d’admission dans l’enseignement supérieur.
Au 14 juillet 2017, plus de 86 000
candidats, qu’ils soient bacheliers de
l’année ou en demande de réorientation, restaient sans propo
sition. Le
28 septembre 2017, la ministre a annoncé que 3 729 bacheliers restaient
sans affectation à l’issue de la procédure complémentaire
3
.
Ce dispositif relève d
u ministère chargé de l’enseignement
supérieur, sous la responsabilité de
la direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion pr
ofessionnelle (DGESIP). Celle-ci
s’appuie,
pour la gestion des outils informatiques, sur le service des concours
commu
ns polytechniques (SCCP) de l’
Institut national polytechnique de
Toulouse (INP Toulouse)
4
.
1
Source : SIES-MESR,
Orientation
dans l'enseignement supérieur : vœux formulés
pour la rentrée 2017-2018
, Note Flash n° 6, Juin 2017.
2
Source : données officielles du ministère reprises par AEF, Dépêche n° 565678,
15 juillet 2017.
3
Source : dossier de presse de la conférence de rentrée du 28 septembre 2017.
4
Établissement public d’enseignement supérieur installé à Toulouse regroupant
plusieurs
écoles d’ingénieurs.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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10
L’objectif d’APB
: mieux organiser les admissions dans
l’enseignement supérieur
APB a été créé pour gérer les flux de pré-inscriptions des bacheliers
dans l’enseign
ement supérieur : le système
n’
a été
conçu, à l’origine,
ni
comme un outil d’orientation, ni comme un
instrument de sélection. Pour
le mi
nistère chargé de l’e
nseignement supérieur, APB doit servir un double
objectif de simplification pour les bacheliers et d’efficacité pour les
établissements, en les aidant à mieux pourvoir leurs places. La procédure
APB est constituée d’un volet principal,
dénommé « procédure normale »
(20 janvier
–
14 juillet),
et d’une période d’ajustement, dénommée
« procédure complémentaire » (24 juin
–
15 septembre
5
), permettant de
pourvoir les dernières places encore disponibles. Cet outil a été généralisé
à tout le territoire en janvier 2009 en vue de la rentrée universitaire
suivante.
Seules les formations publiques ou privées reconnues par l’État
peuvent adhérer au dispositif APB
6
. 12 350 formations étaient présentes
sur la plateforme à la session 2017. Les établissements, dits
« établissements
d’accueil
» dans la terminologie d’APB,
proposent des
formations
que l’on peut ranger dans deux catégories
selon leur mode de
recrutement. Il s’agit d’une part des formations dites
« sélectives » qui
regroupent notamment les classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), les sections de techniciens supérieurs (STS), les instituts
universitaires de technologie (IUT), un certain nombre d’écoles
post-bac
ainsi que des licences universitaires sélectives
; d’autre part, des format
ions
dites « non sélectives », en réalité uniquement les licences universitaires.
Un processus articulé en trois temps
À l’ouverture de la procédure normale
, les candidats disposent de
deux mois (20 janvier
–
20 mars) pour enregistrer leurs candidatures ou
«
vœux
»
7
à partir du catalogue des formations disponibles dans l’outil.
Puis s’ouvre la période de sélection des candidats par les
établissements (avril-mai)
. À l’issue de ce processus de sélection, les
5
Dates de la session 2016.
6
En 2017, on recensait 12 350 formations, dont 192 correspondaient à des formations
hors cont
rat non reconnues par l’État. Il s’agit de cas spécifiques intégrés à APB à la
demande des recteurs d’académie, principalement des formations en apprentissage
préparant au diplôme de BTS.
7
U
n vœu est la combinaison d’une formation et d’un établissement,
par exemple « DUT
carrières s
ociales à l’IUT Paris
-Descartes ».
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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INTRODUCTION
11
établissements dressent une liste de candidats aptes à intégrer leurs
formations. Pendant cette même phase, les candidats établissent également
un classement de leurs candidatures par ordre de préférence dans une liste
de vœux, sans savoir à ce stade où ils seront retenus.
Grâce
à
un
algorithme
d’appar
iement
–
ou
algorithme
d’affectation
8
–
qui croise les préférences exprimées par les établissements
et par les candidats, APB propose à ces derniers, le 8 juin de chaque année,
une
admission
dans
un
établissement
d’enseignement
supérieur
correspondant au meilleur choix possible pour eux compte tenu des
préférences indiquées et des possibilités existantes. À cette proposition, le
candidat est appelé à répondre
via
la plateforme APB par oui ou non, ou
apporter une réponse conditionnelle, soit « oui, mais » (je prends cette
inscription, mais je reste candidat à une place dans une formation mieux
classée dans ma liste, si une place venait à se libérer au tour suivant), soit
« non, mais » (je refuse cette proposition, mais si une offre mieux classée
dans ma liste vient à se libérer, je prendrai cette nouvelle offre). APB
organise au total trois phases de réponses en procédure normale pour
affiner les ajustements. La dernière de ces phases se tient le 14 juillet, APB
écartant automatiquement de la procédure les candidats ayant échoué au
baccalauréat
9
.
Une procédure complémentaire ouvre fin juin, qui permet aux
formations qui n’ont pas fait le plein et aux candidats qui n’auraient pas
encore trouvé de formation d
’effectuer
les dernières inscriptions. Cette
procédure
est aujourd’hui mise en cause
: elle est considérée à la fois
comme opaque, injuste et inefficace.
Un dispositif
aujourd’hui
en crise
Alors qu’il constituait initialement un progrès par rapport à la
situation antérieure,
APB traverse aujourd’hui une cris
e de légitimité, qui
éclipse complètement ses dimensions positives. En raison de ses règles
complexes,
cet
outil
produit
parfois
des
résultats
difficilement
compréhensibles pour ses utilisateurs. Il est également accusé de ne pas
permettre à chaque bachelier de trouver
un débouché conforme à ses vœux
dans l’enseignement supérieur
.
8
Les deux termes, équivalents, sont utilisés indifféremment dans ce rapport.
9
Les candidats admis à une formation en BTS ne sont pas écartés de la procédure APB
en cas d’échec au baccalauréat
,
sous réserve qu’ils aient suivi une scolarité complète de
terminale,
car la détention de ce diplôme n’est pas obligatoire pour entrer en STS, de
même que les candidats inscrits à la session du baccalauréat de septembre.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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COUR DES COMPTES
12
Le problème principal
tient au fait qu’
APB a été conçu pour gérer
l’affectation dans
des
filières sélectives de l’enseignement supérieur,
telles
que
l’admission en classes prépa
ratoires pour laquelle il avait été pensé
initialement,
à l’aide d’un algorithme dit «
d’affectation
». À sa
généralisation en 2009, il a dû intégrer
l’admission en licence, filière
majoritairement non sélective,
ce qui a nécessité une adaptation de l’outi
l
grâce à l’introduction
d’un
second algorithme dit « de classement » ayant
pour seule vocation de traiter les candidatures à la licence. Les modalités
de fonctionnement de cet algorithme de classement, fixées par le ministère
chargé de l’enseignement supérieur, sont aujourd’
hui très critiquées : elles
apparaissent peu transparentes et non conformes
au code de l’
éducation.
Or, le fonctionnement de cet algorithme est crucial dès lors qu
’un grand
nombre de mentions de licences, telle que STAPS
10
, médecine, droit ou
psychologie ne disposent pas de capacités d’accueil à la hauteur de la
demande des candidats dans APB.
Cette
difficulté d’APB à gérer l’
admission dans ces licences en
tension a été amplifiée par plusieurs phénomènes. La hausse sensible du
nombre de titulaires du baccalauréat, qui est passé de 607 968 en 2012 à
641 700 en 2017 ainsi que celle de la proportion de
bacheliers s’engageant
dans l’enseignement supérieur
ont contribué à accroître la demande en
licence.
Parmi les différentes formations, c’est
d’ailleurs la licence qui a
absorbé l’essentiel de l’augmentation du nombre d’étudiants.
Le taux
d’échec en L1
où moins de 40 % des étudiants passent en deuxième année
pèse également sur les capacités d’
accueil des universités.
Par
ailleurs,
la
sophistication
progressive
des
règles
de
fonctionnement de la procédure, ayant pour seul objectif de tenter de régler
par APB le problème des licences en tension, a rendu le dispositif
incompréhensible. L
’absence
d’un véritable
accompagnement de ses
utilisateurs, voire la rétention par le ministère
d’
une partie des informations
relatives aux
modalités de fonctionnement d’APB, a contribué à l’opacité
du système,
d’autant moins acceptable qu’il s’agit d’
un choix essentiel de
vie, celui d’
une orientation professionnelle.
Alors qu’
APB ne devrait être
qu’une étape formelle dans le parcours du futur étudiant
, il est devenu un
enjeu
, venant s’ajouter aux éventuelles difficultés des bacheliers pour
formuler un choix d’orientation.
Cette situation critique n’est pas le signe d’une défaillance
intrinsèque
de l’outil, qui peut
toujours être adapté. Sa programmation
n’est que le révélateur des choix ministériels en matière d’accès à
l’enseignement supérieur
, qui ne répondent pas à la réalité de la situation.
10
Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
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INTRODUCTION
13
Par une décision du 30 août 2017 (cf. annexe n° 7), la commission
nationale de l’informatique et des libertés (
CNIL) a mis en demeure le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
pour plusieurs manquements relatifs au système APB, notamment la prise
de décisions concernant des personnes sur le seul fondement d’un
algorithme
et sans intervention humaine, ainsi qu’
une absence de
transparence dans son utilisation.
En juillet 2017, la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innov
ation a engagé une grande concertation sur les
modalités d’orientation dans l’enseignement supérieur. En septembre
2017, elle a annoncé une réforme profonde de la procédure d’affectation
pour 2018, son changement de nom, ainsi que la suppression du tirage au
sort.
L’enquête
de la Cour
Le présent rapport s’appuie sur
une enquête menée pendant six mois
en 2016 auprès des différents acteurs du système APB, à la fois à Paris et
à Toulouse
, sur le site où est géré l’outil informatique. L’ensemble des
parties prenantes a été entendu : établissements publics et privés
appartenant aux grandes catégories des formations post-bac, fédérations de
parents d’
élèves et associations
d’
étudiants,
acteurs de l’orientation
post-
bac
(conseillers d’orientation, proviseur
s, etc.), administrations centrales et
déconcentrées des différents ministères concernés par APB (éducation
nationale et enseignement supérieur, culture, santé, affaires étrangères
notamment) et représentants en France des systèmes d’enseignement
supérieur d’autres pays de l’
Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) (
British Council
, Office allemand
d’échange universitaire, etc.). Un grand nombre d’extraction
s de données
de la base de gestion d’
APB a été produit à la demande de la Cour par le
service APB
de Toulouse, dont le rapport fait ici l’analyse
. Le
fonctionnement de
l’algorithme de classement des licences
a été examiné
avec une particulière attention, notamment un extrait du code source,
permettant une description complète des critères appliqués par cet
algorithme, qui est celui
dont l’
application suscite le plus la polémique.
Il ressort de cette
enquête qu’APB
a constitué un progrès technique
pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
, même si
l’effort de
simplification n’a pa
s produit les résultats attendus (I). Ce dispositif met
néanmoins en lumière les
incohérences des conditions d’
accès au premier
cycle universitaire :
l’algorithme de classement auquel il recourt pour trier
les candidatures à la licence en est le symptôme le plus visible (II). Il
appartient à
l’État
de mieux fonder
l’organisation d’APB en remédiant à
ses principales fragilités : assise juridique insuffisante
de l’outil et des
règles qu’il applique
, conditions de gestion du service inadaptées,
transparence insuffisante (III).
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Chapitre I
Une innovation utile,
des résultats insatisfaisants
La mise en place
d’APB
a permis de rassembler en un même lieu
l’ensemble de l’information et des démarches relatives à l’admission
dans
le premier cycle de l’enseignement supérieu
r
, qu’il s’agisse de filières
sélectives
(algorithme d’affectation)
ou non sélectives (algorithme de
classement). Cependant cette procédure est marquée par certaines
faiblesses
intrinsèques
pour
lesquelles
des
mesures
correctrices
s’imposent
.
I -
Un objectif initial de simplification pour les
usagers à un coût limité
pour l’État
A -
Un guichet centralisé et dématérialisé favorable aux
utilisateurs
1 -
Une simplification de l’accès aux études supérieures
APB a été conçu pour instaurer une unité de temps, de lieu et
d’
action pour les bacheliers candidats
à l’enseignement supérieur
et les
établissements recruteurs, dits «
établissements d’accueil
». Il faut mesurer
la simplification que cela a représenté
lors du lancement d’APB en 2009
.
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COUR DES COMPTES
16
En 2004, un lycéen de l’académie de Nantes qui souhaitait s’inscrire dans
l’enseignement supérieur avait autant de canaux que de filières
: une
application nationale sur Internet pour l’admission en
classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE), les procédures individuelles de chaque institut
universitaire de technologie (IUT), la procédure académique sur minitel
OCAPI pour l’inscription en STS
et à l’université,
les procédures des
écoles et concours communs post-bac ainsi que toutes les autres procédures
académiques dès lors qu’il souhaitait s’inscrire en dehors de son académie
d’origine. APB a largement mis fin à cette dispersion, source de complexité
pour les candidats. Tout bachelier de moins de 26
ans, qu’il réside en
France ou à l’étranger, quelle que soit son année d’obtent
ion du
baccalauréat, peut postuler
via
APB dans les filières sélectives (CPGE,
BTS, etc.) et à
l’université. Toutes les procédures académiques
particulières ont été supprimées.
La mise en place d’APB impose à tous un calendrier unique avec
des dates butoirs
11
, ce qui simplifie la démarche pour les candidats qui
avaient auparavant affaire à de multiples échéances. Ce calendrier se
caractérise par sa stabilité d’une année sur l’autre
, quels que soient les
dimanches ou jours fériés. Cette permanence a contribué à installer APB
dans l’agenda public.
Comparée aux procédures d’admission existant à l’étranger, la
procédure APB se
situe dans la moyenne des délais d’instruction, avec
six
mois pour la procédure normale (mais plus si le premier choix a été refusé).
À titre de comparaison, la procédure équivalente
Universities and colleges
admissions service
(UCAS) au Royaume-
Uni s’étend sur une année
scolaire complète : les élèves doivent formuler leurs candidatures au plus
tard le 15
janvier de l’année n, soit deux mois plus tôt
qu’APB. Si les
réponses des universités arrivent au printemps, elles restent conditionnées
aux résultats effectifs des candidats aux
A-levels
qui ne tombent qu’à la mi
-
août. La majorité des étudiants ne connaissent donc leur affectation
définitive que début septembre (500 000 admissions définitives effectuées
par UCAS au 1
er
septembre
2016), soit près d’un mois et demi après le
dern
ier tour d’APB qui a lieu le 14
juillet. En Allemagne, les étudiants ne
soumettent leurs candidatures
qu’après
avoir reçu leur
s résultats à l’
Abitur
,
c’est
-à-dire à la mi-
juillet, pour une réponse à la fin de l’été.
Ceux-ci pèsent
en effet fortement sur leur admission à l’université.
Par exemple, avant
la généralisation d’
APB, les futurs étudiants en
médecine en Île-de-France, soumis à une procédure particulière de
répartition des effectifs, ne connaissaient que fin septembre leur université
11
Ce calendrier unique est présenté en détail dans l’annexe n°
1 du rapport.
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17
d’affectation. Aujourd’hui,
ces bacheliers connaissent leur établissement
d’affectation dès le 21
juillet.
L
e calendrier d’APB
fonctionne av
ant l’obtention du
baccalauréat
par le candidat, puisque la majorité des préadmissions intervient début juin,
avant même que les candidats ne se soient présentés aux épreuves du
baccalauréat
. L’admission définitive reste
néanmoins conditionnée, pour
bon no
mbre de ces formations, à l’
obtention du grade de bachelier.
2 -
Des règles favorables à un meilleur fonctionnement du
processus
d’admission
Les règles d’APB ont été initialement conçues par opposition au
système dit «
des trois vœux
» qui prévalait auparavant dans plusieurs
filières d’enseignement
.
Le système des «
trois vœux
»
Avant 2003, tout candidat à une classe préparatoire aux grandes
écoles (CPGE) remplissait un dossier papier où il émettait trois vœux
d’établissement
, classés de 1 à 3 par ordre de préférence. Son dossier
circulait ensuite d’une CPGE à l’autre dans l’ordre de ses vœux. Les CPGE
faisaient donc un premier tour d’admission avec les dossiers qui les avaient
placées en premier
vœu, puis, s’il leur restait des places
, un deuxième et un
troisième tour, avec les deuxième, puis troisi
ème vœu
x, une fois que ces
dossiers avaient été écartés
par l’établissement de premier ou de deuxième
vœu
.
Avant 2009, l
es bacheliers résidant à l’étranger, et particulièrement
ceux des lycées français à l’étrang
er, souhaitant rejoindre une université
française, devaient se soumettre à une procédure équivalente dite « des
dossiers bleus »
. Chaque bachelier formulait trois vœux de licence. Les
universités sélectionnaient sur dossier les bacheliers qu’elles souhaita
ient
retenir, en commençant par les bacheliers les ayant placées en premier
vœu.
Ce système n’était optimal ni pour les établissements, ni pour les
candidats. Ainsi, les CPGE faisaient le plein avec les premiers vœux, alors
que de meilleurs candidats pouvaient se présenter au deuxième tour, qui
auraient échoué à l’entrée dans une CPGE trop sélective pour eux. Quant au
candidat, il devait établir une véritable « stratégie »
dans l’ordre de ses
vœux, pour être ni trop ambitieux, ni pas assez, car c’est sur s
on premier
vœu qu’il avait la plus grande probabilité d’être retenu. Pour estimer leur
niveau par rapport aux attentes de la CPGE, les candidats allaient
d’une
opération de « portes ouvertes
» à l’autre
, avec leur dossier scolaire, afin de
faire pré-évalue
r leur chance d’intégrer la CPGE auprès des enseignants qui
recevaient, à la chaîne, élèves et parents.
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18
APB fonctionne selon un ensemble de règles directrices qui visent à
répondre aux défauts du
système d’admission
des «
trois vœux
».
En
premier
lieu,
les
établissements
recruteurs
n’ont
pas
connaissance de l’ordre des vœux des candidats
. En conséquence, ils
n’examinent pas
en priorité les dossiers des candidats qui les auraient
placés en tête et toutes les candidatures sont examinées simultanément par
tous les établissements. Pour un établissement attractif, cela représente une
contrainte importante. Ce principe est favorable au candidat car chaque
établissement rend son verdict indépendamment de celui d’un autre
établissement. Il abolit l’idée qu’il fai
lle rationaliser ses choix en fonction
de sa probabilité d’être retenu,
levant ainsi
les éventuelles inhibitions d’un
candidat. Il est aussi favorable aux établissements qui disposent
immédiatement de l’ensemble des candidatures. Il n’y a plu
s de « liste
principale » ni de « liste complémentaire », mais une liste unique de
candidats classés
par l’établissement dans laquelle l’outil vient puiser
jusqu’au dernier classé pour remplir la formation. E
n 2015, un IUT avait
classé 381 dossiers de bacheliers S pour 47 places offertes ; le dernier
appelé, c’est
-à-dire celui qui a pris la 47
ème
place, était le 176
ème
de cette
liste de candidats classés.
En second lieu, APB permet au ca
ndidat d’enregistrer jusqu’à
24
vœux, dont 12
vœux dans une même filière, par exemple jusqu’à
12
vœux de
CPGE. En 2016, en moyenne, les candidats avaient formulé
7,6
vœux. Ce nombre important de vœux permet à un candidat de panacher
des formations correspondant à des choix forts et à
d’autres
qui le sont
moins. Cela permet aussi de réduire la vacance des places dans les
formations moins demandées puisque les candidats sont encouragés à
postuler largement sans que cela soit un obstacle à la réussite de leurs
candidatures privilégiées.
3 -
Un outil apte à gérer l’ensemble du processus
Dès le 24 juin
12
, une « procédure complémentaire »
s’ouvre, qui
permet de remettre en jeu toutes les places encore restantes dans les
formations et de tenter de satisfaire les derniers candidats sans affectation.
Il existe une multitude de situations individuelles qui échappent aux
procédures d’admission
: candidat ayant été refusé partout, candidat ayant
déménagé tardivement, candidat insatisfait de la proposition reçue, etc.
Auparavant, ces situations individuelles étaient prises en charge au cas par
cas par les établissements et les rectorats. Cette gestion complexe était
12
Date de la session 2016.
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19
pourtant indispensable pour assurer à tous les bacheliers une place dans
l’enseignement supérieur
. Avec sa « procédure complémentaire », APB
intègre désormais la gestion de ces ajustements. À titre
d’exemple,
ce
dispositif a permis de mettre fin à la procédure manuelle dite des « fiches
rectorales » propres à
l’
Île-de-France.
La gestion des admissions tardives en Île-de-France : des
« fiches rectorales » à APB
En Île-de-France, la procédure académique RAVEL fonctionnait
avec un seul tour d’affectation en licence, fin juin. Dès lors,
les bacheliers
pouvaient se retrouver sans affectation pour la rentrée. Ils devaient passer
par la procédure dite de « fiche rectorale » pour obtenir une inscription à
l’
université, coordonnée par le rectorat de Paris au profit des trois académies
franciliennes. Les dernières années de fonctionnement de RAVEL
(2005-2008), environ 2 000 affectations par an en moyenne ont été
prononcées dans le cadre de ce dispositif.
Le descriptif de cette procédure dans les documents rectoraux
rappelle son caractère fastidieux. Courant juillet, le rectorat de Paris faisait
imprimer des fiches cartonnées qui étaient ensuite distribuées aux
universités. Tout bachelier encore sans affectation venait dans les
universités retirer une de ces fiches. Une fois retournées, elles étaient saisies
sur une application informatique spécifique tandis qu’une lettre au ca
ndidat
accusant réception de chaque dossier était envoyée. Elles étaient réparties
entre les trois rectorats, chaque recteur prenant en charge les difficultés
d’accueil non de
sa propre académie, mais de certaines mentions de licences
à l’échelle de la région
13
. Les agents du rectorat devaient ensuite se livrer à
un décompte et à un classement de ces fiches dans différents cartons, selon
divers critères, en complétant ce classement de tableaux de suivi.
L’ensemble avait vocation à appuyer des négociations qui se tenai
ent début
septembre entre les trois recteurs et les présidents des universités
franciliennes,
visant à demander à ces derniers d’ajuster leurs capacités
d’accueil. À l’issue des négociations et en fonction des places obtenues, les
agents du rectorat devaient procéder à l’affectation indivi
duelle des
candidats, opération qui pouvait se révéler compliquée dans les disciplines
les plus demandées. Une fois les listes
d’inscription
arrêtées, celles-ci
étaient transmises fin septembre-
début octobre à l’université pour qu’elle
puisse procéder à l’inscription de ces étudiants supplémentair
es.
13
Le recteur de Créteil gérait ainsi le secteur lettres, langues et arts ; le recteur de Paris
celui du droit, économie, AES, psychologie et sociologie ; le recteur de Versailles celui
des sciences et STAPS.
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20
Dans le cadre d’APB, l’ensemble du processus a été automatisé
et
unifié, faisant totalement disparaître ces manipulations entre acteurs
dispersés.
Les rectorats et les universités
d’
Île-de-France arrêtent dès novembre
de l’année précédente, à partir de l’historique des données disponibles, des
capacités supplémentaires d’accueil, sorte de
« réserves » dont le rectorat
pourra éventuellement faire usage. Courant juin
, APB met en œuvre un tour
d’affectation supplémentaire propre à l’
Île-de-France en intégrant ces
capacités nouvelles, avec des critères spécifiques de sélection des
candidats
14
.
Les affectations tardives en Île-de-
France sont désormais rares. S’il
faut saluer l’efficacité d’APB en la matière, il faut souligner que les
subtilités techniques de cette procédure spécifique à
l’
Île-de-France sont
totalement méconnues des candidats.
Cette procédure complémentaire permet d’augmenter le nombre de
candidats bénéficiant d’une proposition d’admission conforme à leurs
vœux, tout en maximisant le rempl
issage des places des établissements. Si
une formation a épuisé sa liste de candidats classés et qu’il lui reste des
places vacantes, elle peut proposer ces places dans le cadre de la procédure
complémentaire. Ainsi, en 2015, 611 537
propositions d’affecta
tion
avaient été formulées lors de la procédure normale tous candidats
confondus ; ce chiffre a été porté à 779
577 à l’issue de la procédure
complémentaire
15
.
14
Cette proc
édure automatisée propre à l’Île
-de-France est dénommée « PN3bis »,
soit « procédure normale 3bis ».
Contrairement à ce qu’indique son nom, il s’agit d’un
2
ème
tour bis, puisqu’elle
intervient en réalité entre le 2
ème
et le 3
ème
tour d’APB.
APB prend en compte la nouvelle injection de place pour les attribuer prioritairement
aux candidats de l’académie n’ayant
eu aucune autre proposition aux deux tours
précédents. Ainsi, un candidat qui est pris en filière sélective à laquelle il a répondu par
un « oui, mais »
dans les deux premiers tours d’APB, car il a mis dans un vœu de rang
plus élevé une licence en tension, n’est pas pris en compte pour bénéficier de cette
injection complémentaire de capacités.
15
Il s’agit du nombre de propositions cumulées. Un candidat peut avoir reçu
successivement des propositions en procédure normale, puis en procédure
complémentaire.
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21
B -
Une spécificité française visant à optimiser le
processus d’affectation
1 -
L’algorithme d’affectati
on, une singularité française
a)
La coordinati
on des procédures d’admission
:
une tendance de long terme de l’enseignement supérieur
L’idée qu’il soit nécessaire de centraliser ou de synchroniser les
procédures de recrutement dans l’enseignement supérieur exi
ste hors de
France, sous la forme d’un portail officiel d’ac
cès à tout ou partie
de l’offre,
d
’un
calendrier unique ou de procédure
s centralisées auprès d’un office
.
Aux États-Unis, 700 universités, parmi les plus prestigieuses et les plus
sélectives des 4 000 universités américaines, procèdent à leurs admissions
via
un portail commun en ligne,
The common application
16
. En Allemagne,
où l’enseignement supérieur est une compétence des
Länder
, un office
commun
17
est
chargé de gérer l’admission dans certaines fi
lières de
licences particulièrement demandées à une période donnée ou soumises à
numerus clausus
(médecine, pharmacie, vétérinaire, etc.) pour toutes les
universités
allemandes.
Ces
systèmes
visent,
comme
APB,
la
simplification de la procédure pour le cand
idat et l’économie de moyens
pour les universités.
Institué en 1992, le système
Universities and colleges admissions
service
(UCAS) au Royaume-Uni est, avec APB, le système le plus abouti
de « guichet unique » : toutes les universités du royaume y adhèrent, le
calendrier est commun à toutes les universités, le nombre de candidatures
y est limité à cinq et certaines sont incompatibles entre elles
18
. En outre,
comme APB, UCAS fonctionne sur le principe d’unicité de la réponse
: un
candidat ne peut retenir qu’
une seule proposition parmi celles qui lui sont
faites, ce qui favorise le taux de remplissage des établissements en
empêchant les candidats de jouer sur plusieurs tableaux à la fois.
Néanmoins, APB va au-
delà de ce rôle d’interface
car il inclut un
algori
thme d’affectation qui traite les données des candidats et des
16
www.commonapp.org.
17
Die Stiftung für Hochschulzulassung,
fondation pour l’admission à l’université dont
le siège est à Dortmund.
18
Ainsi, le candidat ne peut postuler à la fois à Oxford et à Cambridge.
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22
établissements pour optimiser leur appariement. C’est là une singularité de
notre système qui n’a pas d’équivalent à l’étranger.
b)
L’intégration d’un algorithme d’affectation
:
un élément disti
nctif d’APB
En Allemagne et au Royaume-Uni, le schéma est à peu près
identique : une fois les candidatures transmises à un ou plusieurs
établissements, le cas échéant
via
le guichet unique ou la procédure
commune, le candidat reçoit plusieurs réponses, positives ou négatives à
ses demandes. Il opte pour la formation
qu’il préfère parmi celles qui l’ont
retenu. Le système d’admission en Allemagne est à cet égard le plus
classique :
l’étudiant reçoit un refus ou une proposition pour chaque
université où il a candidaté, selon le calendrier propre à chaque université.
Il dispose en général de 15 jours pour y répondre, faute de quoi sa place
sera remise en jeu. Les places refusées sont ainsi redistribuées aux autres
candidats
. Ce système d’aller
s-retours entre les candidats et les formations
se déroule sur
une période qui s’étend
de la mi-août, date à laquelle arrivent
les résultats du baccalauréat en Allemagne, à la mi-octobre, période de la
rentrée universitaire, voire au-delà. Le système britannique UCAS, qui
démontre un degré de coordination plus élevé entre les établissements,
permet au candidat d’attendre d’avoir reçu toutes ses réponses, pour ensuite
choisir parmi les cinq réponses présentées celle qu
’il préfère
19
.
Système
plus
sophistiqué,
APB
intègre
un
algorithme
d’appariement
dit
aussi
algorithme
d’affectation
20
.
L’algorithme
fonctionne sur le principe suivant : chaque formation et chaque candidat
doivent établir un classement exprimant leurs préférences, par ordre
décroissant. Ainsi, toutes les formations sélectives étudient simultanément
l’ensemble des
candidatures qu’elles ont reçues et établissent une liste de
candidats retenus plus longue que le nom
bre de places qu’elles offrent,
la
pratique étant d’avoir au minimum deux à trois
fois plus de candidats
classés que de places offertes. De leur côté, les candidats sont appelés à
classer par ordre de préférence toutes les candidatures qu’ils ont
transmises, sans savoir où ils sont admis. Les deux parties effectuent donc
leur classement «
à l’aveugle
» sur le seul critère de la préférence.
19
Dans le système UCAS, le candidat retient une proposition principale et une
proposition « de secours » au cas où ses résultats aux
A-levels
, conditionnant
l’admission,
ne seraient pas au niveau attendu
par l’université
.
20
Les différentes étapes de la procédure conditionnant le fonctionnement de
l’algorithme sont présentées à l’annexe n°
3.
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23
L
’algorithme d’affectation
rapproche ces deux classements,
effectuant de manière accélérée les allers-retours entre offre et demande
pour proposer immédiatement, et à un maximum de candidats, la meilleure
proposition possib
le. C’est ainsi qu’en 2016, 80,6
% des candidats à APB
ont
reçu une proposition d’a
dmission dès le premier tour (8 juin)
21
; ce
chiffre est monté à 96 % pour les bacheliers généraux. Ce traitement
algorithmique évite que les meilleurs candidats bloquent l’e
nsemble de la
chaîne d’admission tant qu’ils n’ont pas décidé
quelle proposition ils
retenaient, avec un effet « domino »
sur l’ensemble des candidats et des
établissements.
C
et algorithme d’affectation n’est mis en œuvre que lors de la
procédure normale. Pour la procédure complémentaire, qui vise à pourvoir
les dernières places vacantes, APB fonctionne de manière plus classique,
comme une place de marché
, sans intervention de l’algorithme
d’appariement
.
2 -
Une efficacité vérifiée pour les procédures sélectives
a)
Une procédure avantageuse pour la majorité des candidats
L’algorithme d’affectation utilisé par APB est un algorithme
d’appariement avec acceptation différée, dans la lignée de l’algorithme dit
« des mariages stables » qui a valu à deux de ses auteurs américains,
MM. Shapley et Roth, l
e prix Nobel d’économie en 2012
22
. L’objectif d’un
algorithme d’appariement est d’améliorer sur le plan qualitatif et quantitatif
le processus naturel d’ajustement entre offre et demande, pour des marchés
où la notion de
prix ne peut intervenir. L’article scientifique fondateur, qui
date de 1962, s’attachait d’ailleurs spécifiquement à résoudre la question
de l’affectation à l’université aux États
-Unis
23
.
L’usage d’algorithme
d’appariement est désormais courant dans beaucou
p de pays pour gérer des
problèmes d’allocation dans la sphère publique
24
.
21
Les données, encore provisoires, indique que ce chiffre est stable en 2017.
22
L’annexe n°
4 du présent rapport propose une présentation synthétique du
fonctionnement des algorithmes d’appariement.
23
GALE D., SHAPLEY, L. S.,
The american mathematical monthly
,
College
admissions and the stability of marriage
, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1962), 9-15.
24
En France, des outils comme Affelnet
–
qui gère l’affectation des collégiens au lycée
–
ou Galaxie
–
qui affecte les enseignants dans les
établissements d’enseignement
supérieur
–
s’appuient sur des algorithmes d’appariement qui ont des logiques proches
de celle d’APB.
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24
En 2016, le service APB a effectué une simulation à partir des
données de la campagne APB 2016. Cette simulation permet de mesurer
l’effet de l’algorithme sur le processus d’appari
ement, en comparant la
situation actuelle
–
avec algorithme
–
à une situation théorique, sans
algorithme d’affectation, où APB se contenterait d’être une simple
interface dématérialisée entre établissements et candidats. Confrontant les
deux scénarios, le tableau ci-
dessous rend compte de l’impact quantitatif
de l’algorithme d’affectation.
Tableau n° 1 :
propositions faites aux candidats le 8 juin 2016
(premier tour d’APB)
: comparaison entre la situation actuelle
et une situation théorique
sans algorithme d’affectation
25
Situation actuelle avec
mise en œuvre de
l’algorithme
Simulation
sans mise en œuvre de
l’algorithme
Candidats sans proposition à
l’issue du premier tour
148 000
300 000
Candidat ayant reçu au moins
une proposition
614 000
461 000
dont candidats ayant reçu une
seule proposition d’admission
sans objet : APB ne
formule qu’une seule
proposition au
candidat.
267 000
dont candidats ayant reçu deux
propositions d’admission
111 000
dont candidats ayant reçu trois
propositions d’admission
43 000
dont candidats ayant reçu plus
de trois propositions
d’admission
40 000
Candidats ayant reçu une
proposition dans une formation
sélective
274 000
174 000
Source : Cour des comptes à partir des données du service APB, chiffres arrondis au millier.
25
Dans le cadre d’une réflexion générale sur les évolutions possibles d’APB, le service
informatique a utilisé les données du premier tour de la session 2016 pour établir ce que
serait ce premier tour d’affectation si le ministère décidait de renoncer à l’utilisation de
l’algorithme d’affectation. Ces projections théoriques ont été réemployées ici pour
comparer les deux situat
ions, avec et sans mise en œuvre de l’algorithme d’affectation.
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25
Sans mis
e en œuvre de l’algorithme, 300
000
candidats n’auraie
nt
reçu aucune proposition a
u premier tour d’APB, le
8 juin 2016, contre la
moitié avec l’algorithme (148
000). Dans un système sans algorithme, ces
300 000 candidats sans proposition seraient en attente des décisions des
candidats qui ont le choix, c’est
-à-dire de ceux qui ont reçu au moins deux
propositions (194 000 sur 761 000
candidats). L’algorithme d’affectation
permet donc de réduire le processus itératif de proposition/acceptation, en
sortant tôt de l’incertitude un plus grand nombre de candidats qui, sans cet
algorithme, se retrouveraient sans proposition pendant plusieurs semaines.
Or, en 2016, à
l’issue de la procédure normale, seul
ement 56,7 % des
bacheliers (64 % pour les bacheliers généraux) avaient validé une
proposition correspondant à leur premier
vœu, ce qui signifie que près d’un
candidat sur deux n’obtenait pas son premier vœu
« absolu ».
En outre, sur le plan qualitatif, le système traditionnel d’ajustement
dans le temps est sous-optimal en raison du comportement des acteurs qui
diffère selon leur rapport au risque. Le temps d’attente généré par les
candidats qui ont le choix n’est pas nécessairement mis à profit
correctement par ceux qui sont dans l’attente d’une prop
osition. Ainsi, sur
les 267 000
candidats qui n’auront reçu qu’une seule proposition
d’affectation, certains pourront préférer s’inscrire directement dans cette
formation de crainte de perdre la place, en l’absence de garantie leur
permettant de la conserver. Puis, si finalement un de ces candidats reçoit
une offre qu’il préfère parce qu’un candidat mieux placé a refusé une place
dans sa formation de prédilection, il peut créer une perturbation en décidant
de revenir sur sa première acceptation pour préférer cette seconde offre, ce
qui provoque des effets en chaîne.
A contrario
, APB propose aux candidats un système d’affectation
temporaire dans l’attente d’une réponse sur une candidature privilégiée qu
i
permet de gérer l’incertitude
: en répondant « oui mais » à la proposition
que lui fait APB, le candidat s’assure une place dans la formation proposée,
tout en conservant la possibilité de dire « oui »
à une formation qu’il aurait
mieux classée si une place venait à s’y libérer. Ce système du
« oui, mais »,
f
avorable aux candidats, n’est possible que parce que l’ajustement après la
première vague de propositions
est marginal, en raison de l’efficacité de
l’algorithme qui aura dès le premier tour largement satisfait les candidats.
Ainsi, en 2015, les candidats ont reçu 583 645 proposit
ions d’admission
lors de la première phase, contre seulement 16 001 lors de la phase 2 et
11
891 lors de la phase 3. L’essentiel des affectations se joue donc dès le
premier tour, mais ces ajustements à la marge auront permis, pour leurs
bénéficiaires, une amélioration nette de leur sort.
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COUR DES COMPTES
26
b)
La persistance de candidats sans proposition et de places vacantes
La question des étudiants sans affectation à l’issue de la procédure
APB a pris une résonance nouvelle depuis 2015. Les chiffres indiquent
plutôt une certaine stabilité, avec une augmentation du nombre de
propositions faites par APB permettant d’absorber l’augmentation du
nombre d’inscrits sur la plateforme chaque année.
On notera qu’un même
candidat peut avoir reçu une proposition en procédure normale et en
procédure complémentaire.
Tableau n° 2 :
s
ituation des candidats à l’issue des procédures
normales et complémentaires d’APB (2012
-2016)
Au moins une
proposition
d’admission
Aucune proposition
2012
740 543
140 114
2013
697 743
91 264
2014
750 063
100 558
2015
779 577
104 102
2016
801 118
96 384
Source : Cour des comptes à partir de service APB.
Ces candidats sans proposition relèvent principalement en réalité de
deux profils :
-
les bacheliers de l’année de
s filières professionnelle et technologique :
en 2016, sur les 33 490
bacheliers de l’année toujours sans proposition
en septembre à l’issue de la procédure complémentaire
, on comptait
650 bacheliers généraux, mais 8 500 bacheliers technologiques et
24 200 bacheliers professionnels
26
. Pl
us d’un quart (26,7
% en 2016)
des bacheliers professionnels candidats à APB sont sans proposition à
la fin de la procédure, alors que, pour 90 %
d’entre eux
, ils avaient
formulé
des vœux
vers des filières sélectives (STS et IUT)
correspondant à leur formation antérieure. Ces nouveaux bacheliers
sans proposition continuent en général d’être suivis individuellement
26
Source : SIES-MESR,
APB 2016
: propositions d’admission et réponse des candidats
pour l’année scolaire 2016
-2017,
Note Flash n°17, novembre 2016.
Il s’agit des seuls
candidats en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y compris DOM) en
2015-2016 admis au baccalauréat.
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UNE INNOVATION UTILE, DES RÉSULTATS INSATISFAISANTS
27
par le rectorat à la fermeture d’APB en septembre, en vue de les aider
à trouver une poursuite d’étude
;
-
l
es étudiants déjà inscrits dans l’ensei
gnement supérieur souhaitant
s’inscrire à nouveau en première année d’une formation
, dits
« réorientés ». Aucune statistique officielle ne précise la part des
étudiants en « réorientation » parmi les candidats sans proposition. On
peut néanmoins estimer qu
’ils représent
ent environ la moitié de ces
candidats, alors qu’ils représentent moins du quart des inscrits sur
APB. Cette situation résulte de plusieurs facteurs : du côté des filières
sélectives, les dossiers de ces candidats sont la plupart du temps moins
valorisés que ceux d
es bacheliers de l’année
; du côté des licences non
sélectives, un contingent de places est arrêté pour chaque licence
limitant la réorientation et les critères de régulation sont en défaveur
des candidats qui ont déjà été inscrits d
ans l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, lors de la conférence de presse de rentrée du
28 septembre 2017, le ministère annonçait que 3
729 bacheliers n’avaient
pas obtenu d’affectation à l’issue de la procédure complémentaire, chiffre
légèrement supérieur à celui de 2016 (2 517)
27
. Ce chiffre prend
uniquement en compte
les bacheliers de l’année
2017 qui se sont réinscrits
en procédure complémentaire afin d’obtenir une affectation
28
. Il ne
comprend
pas les étudiants en réorientation qui n’auraient pas obte
nu
d’affectation, ni les candidats qui auraient abandonné à l’issue de la
procédure normale
quelle qu’en soit la raison (choix d’une formation hors
APB, abandon du projet d’études supérieures
, etc.).
Si APB optimise le remplissage de
s places, il n’a pas
supprimé la
vacance, comme en témoigne le tableau ci-après.
27
Source : dossier de presse de la conférence de rentrée 2017.
28
Candidats néo-
entrants, titulaires d’un baccalauréat français, qui ont ordonné au
moins un vœu lors
de la procédure normale, ont fait au moins une candidature en
procédure complémentaire et n’ont reçu aucune proposition à l’issue de la procédure.
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28
Tableau n° 3 :
bilan des admissions et des places vacantes en fin de
session APB (2014-2016)
2014
2015
2016
Licences
(y compris licences sélectives)
Admis par APB
245 211
280 222
292 976
Places vacantes
Non déterminées
Non déterminées
Non déterminées
STS
Admis par APB
119 377
124 767
124 711
Places vacantes
24 200
18 702
22 578
Pourcentage des
places vacantes
dans le nombre
de places offertes
17 %
13 %
15 %
CPGE
(y compris CPES)
Admis par APB
41 360
41 958
42 560
Places vacantes
3 666
3 076
2 269
Pourcentage
8 %
7 %
5 %
IUT
Admis par APB
56 688
57 256
57 101
Places vacantes
3 058
1 275
1 396
Pourcentage
5 %
2 %
2 %
Autres
Admis sur APB
32 431
33 627
35 153
Places vacantes
7 219
5 988
6 991
Pourcentage
18 %
15 %
17 %
Source : Cour des comptes à partir des données du service
APB. Il s’agit des places vac
antes
en fin de session APB (15 septembre 2016).
I
l est impossible en l’état de mesurer la vacance des places à
l
’université, c’est
-à-dire le décalage entre le nombre de places offertes et le
nombre de bacheliers admis
via
APB. En effet, les universités ne
paramètrent pas le nombre de places correspondant à leur capacité
d’accueil, dès lors que la mention ne présente
pas de tensions particulières.
Jusqu’en 2017, certaines conservaient la saisie par défaut (9
999) ou
saisissaient des chiffres élevés
afin qu’ils ne soient pas bloquants. C’est
ainsi qu’APB enregistrait 1,7
millions de places offertes en licence pour la
session 2016, ce qui est évidemment un chiffre non significatif pour
mesurer la vacance. Pour la session 2017, les universités ont dû saisir des
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29
capacités d’accueil
« réelles » pour leur licence, proches du nombre de
candidats retenus, ce qui constitue un progrès, mais le bilan de cette mesure
n’a pas encore été établi.
La catégorie « autres » du tableau n° 3 recouvre des situations
diverses. On y trouve quelques formations paramédicales et sociales, avec
un taux de vacances élevé (28,95 % en 2016 pour 4 255 places offertes
dans APB). Les écoles de commerce post-bac ont également un niveau de
vacance assez élevé, variant de façon non linéaire de 20 % à 30 % depuis
2012, atteignant en 2016 le même niveau qu’en 2013 ou 2014 (28
%). Dans
les deux cas, on peut ém
ettre l’hypothèse que ce niveau s’explique par la
faible présence de formations de ce type sur APB.
Les raisons de cette vacance sont étrangères à APB et résultent du
désajustement structurel entre offre et demande, l’offre (
carte des
formations, contenu, diplôme, etc.) évoluant beaucoup plus lentement que
la demande
29
.
C -
Une procédure peu coûteuse
1 -
Une dématérialisation avancée
La procédure APB s’appuie sur trois sites Internet. En premier lieu,
un portail à destination des candidats (admission-postbac.fr) qui leur offre
deux fonctionnalités :
-
un site d’information
parfaitement à jour et accessible en permanence
à tous, donnant accès à toute l’offre de formation adhérant à la
plateforme. Ce « catalogue » de la formation post-bac, mis à jour par
les établissements eux-mêmes, est un outil précieux pour les acteurs
de l’orientation
;
29
Pour mesurer le nombre de places vacantes, le système d’affectation prend en compte
le nombre de places disponibles dans une formation après déduction de celles qui ont
fait l’objet d’une admission. Il ne peut vérifier si cette admission a été suivie d’une
inscription administrative puis pédagogique, ni
a fortiori
si l’étudiant concerné est
assidu aux cours et aux examens. Dans son rapport public annuel 2015 (p. 443-444), la
Cour a rappelé la nécessité de renforcer le contrôle d’assiduité des étudiants inscrits à
l’université.
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30
-
une application web de candidature
, dont l’accès est soumis à
identification, à travers laquelle le candidat saisit puis suit ses
candidatures. Cette application permet la dématérialisation complète
de la procédure d’admission.
Pour la campagne 2017, le ministère a engagé la disparition
complète du dossier papier, car en 2016 encore 35 % des candidatures
avaient nécessité la transmission d’éléments en papier, souvent un véritable
doublon du dossier électronique.
Le site public est complété par deux sites Internet de gestion : un
pour les établissements (lycées
et établissements d’accueil) et un pour les
rectorats,
c’est
-à-
dire
les
services
académiques
d’information
et
d’orientatio
n (SAIO) qui sont chargés par le recteur du suivi de la
procédure APB. Tous ces acteurs sont donc raccordés à un outil unique,
disposant d’un même niveau d’information.
APB s’est également positionné comme le «
chaînon manquant »
entre les systèmes d’info
rmation du secondaire (bases élèves
30
, logiciel
privé de gestion des notes
31
) et de l’enseignement supérieur
32
, supprimant
les doubles saisies qui prévalaient auparavant. Certaines universités
peuvent par exemple mettre en place un système de préinscription en ligne
du candidat admis sur APB car leur logiciel d’inscription a récupéré
automatiquement toutes ses données. Les notes du baccalauréat sont
automatiquement remontées grâce à un interfaçage avec la base de
l’Organisation des concours et examens académiq
ues et nationaux
(OCEAN)
du ministère de l’éducation nationale.
Ces améliorations ont augmenté
la fiabilité et l’efficacité de la
gestion des processus d’admission. Ainsi, les universités paramètrent
directement leur offre de formation dans le site de gestion, alors que,
jusqu’en 2008, les universités franciliennes devaient corriger des fiches
papier de présentation des formations, qui étaient ensuite saisies par le
rectorat de Paris dans l’outil RAVEL
-Info. La gestion des candidatures est
simplifiée ; la traçabilité est assurée, évitant les pertes de dossiers et les
erreurs humaines. Les établissements qui ont profité de la mise en place
d’APB pour dématérialiser leurs processus d’admission, exploitant au
maximum les potentialités de l’outil, ont réalisé de
s gains de productivité
importants. Ce n’est pas le cas de tous
: certains continuaient en 2016 à
procéder à l’impression des dossiers des candidats.
30
SIECLE.
31
18 logiciels sur 23 actuellement disponibles sur le marché sont compatibles avec APB.
32
APOGEE et SCOLARIX.
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31
Quant aux établissements d’origine, ils n’ont plus à gérer la mise au
point (photocopie des bulletins scol
aires) et l’envoi des dossiers aux filières
sélectives. La fiche pédagogique jointe au dossier pour les filières
sélectives a été entièrement dématérialisée depuis la session 2011
33
.
De leur côté, les rectorats disposent d’un outil leur permettant de
jouer
véritablement leur rôle d’appui et de régulation de l’entrée des
bacheliers dans l’enseignement supérieur. Ainsi, jusqu’en 2008, chaque
bachelier d’Île
-de-
France souhaitant s’inscrire en médecine devait se
rendre en personne au rectorat de Paris après les résultats du baccalauréat
pour retirer, puis rendre un dossier d’inscription
34
. Le rectorat traitait
manuellement une dizaine de milliers de demandes d’inscription en
médecine, dont il assurait la réception par des vacataires et la saisie dans
un outil informatique « maison » par le recours à une entreprise de
sous-traitance, avant de prononcer les admissions dans les UFR de
médecine d’
Île-de-France, comme la réglementation le prévoit. Grâce à
APB, ce processus est désormais entièrement dématérialisé.
2 -
Un coût limité au regard du bénéfice pour les utilisateurs
Le surcoût d’APB, par rapport aux systèmes antérieurs, est
principalement celui du service informatique APB. À l’origine, le ministère
ne finançait que le coût marginal de ce service, certains coûts de structure
restant supportés par l’INP Toulouse. Le coût complet du service APB a
pu être reconstitué : il est inférieur à 1
M€ par an.
33
Au nom du conseil de classe, le proviseur doit donner dans cette fiche une indication
sur le « niveau de la classe »
où se situe l’élève en terminale et son avis (très favorable,
favorable, réservé, défavorable) sur la c
andidature de l’élève pour chaque filière
sélective où celui-ci postule.
34
Dans le cadre de la réglementation, le service inter-
académique d’affectation des
étudiants en première année de médecine (SADEP) assure, sous l’autorité du recteur de
Paris et aux termes de la réglementation, une répartition équitable des bacheliers
franciliens selon leur mention au baccalauréat entre les différentes facultés de médecine
de la région. Cette homogénéisation des profils des candidats est le corollaire de la
fixation d
’un
numerus clausus
pour l’accès aux études médicales au niveau de chaque
université.
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32
Tableau n° 4 :
subvention versée à l’INP Toulouse pour le
fonctionnement du service informatique APB
Subvention
dont salaires et
charges
dont autres
dont frais INP
liés à
l’hébergement
2009
350 000
€
Détail
non connu
Détail
non connu
Non facturé
2010
450 000
€
2011
450 000
€
2012
450 000
€
2013
550 000
€
2014
580 000
€
460 000
€
120 000
€
2015
610 000
€
480 000
€
130 000
€
2016
804 000
€
500 000
€
182 000
€
122 000
€
Source : Cour des comptes à partir des données du ministère. La catégorie « autres » recouvre la
maintenance des matériels et logiciels, l’achat de licence, les achats de prestations externes, les
frais de mission, les amortissements.
En ajoutant à cette subvention les crédits correspondant à la masse
salariale des 2,5 emplois pris en charge sur le budget général de l’INP
Toulouse, on peut estimer à 900 000
€ par an le coût de fonctionnement
du
service informatique APB en 2016, hors investissement exceptionnel
(380 000
€ en 2016 pour l’installation d’un nouveau site de secours
d’APB). Ce coût est entièrement couvert par une subvention de l’État,
intégrée à la subvention pour charges de service public versée à
l’INP
Toulouse
35
.
Le coût de développement de l’outil à l’origine n’est pas
connu, mais il est probablement limité car APB est issu d’un autre outil
informatique utilisé alors par l’INP Toulouse.
Ce coût limi
té s’explique par le fait que l’app
lication est conçue pour
que ses utilisateurs effectuent plusieurs tâches directement en ligne, sans
intervention du service toulousain. Pour les rectorats, les lycées et les
formations d’accueil, il s’agit de tâches qui existaient déjà auparavant pour
eux, mais sous une autre forme.
Si APB a amélioré la qualité du service rendu pour un coût limité, il
n’a pas généré d’économies significatives, mais
a induit une transformation
de la charge de travail, de gestion administrative en accompagnement de la
35
Cette subvention est inscrite dans le programme 150
Formations supérieures et
recherche universitaire
du budget de l’État.
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33
procédure
36
. Chaque rectorat mobilise entre un à trois agents, selon la taille
des académies, pour la procédure APB, soit
a minima
une cinquantaine
d’emplois pour les seules académies métropolitaines,
majoritairement des
emplois de catégorie A.
L
’utilisation de
cet outil pour les candidats est gratuite, ce qui
n’exclut pas cependant qu’ils doivent
éventuellement acquitter des « frais
de dossier » ou des « frais de concours » pour certaines candidatures, au
bénéfice des établissements et non d
u ministère ou de l’
opérateur du
service
APB. De même, il n’y a aucune participation financière des
établissements à la plateforme.
II -
Des lacunes restant à corriger dans la
conduite de la procédure
A -
Un grand nombre de formations hors APB
1 -
L’offre hors APB
: un paysage disparate
En
2017,
le
portail
APB
permettait
de
postuler
dans
12 350 formations relevant de plus de 2 000 établissements. Selon le
ministère, « le critère principal pour qu'une formation soit sur APB est que
cette formation soit reconnue par l'État ». Les formations privées ne
délivrant pas de diplômes visés par l’État
sont donc exclues du dispositif
37
.
À l’inverse, les formations privées relevant de l’enseignement sous
contrat (CPGE, STS), ainsi que les licences proposées dans certains
établissements privés, comme les instituts catholiques de Lille ou de Paris,
recrutent
via
APB. L
’adhésion à APB n’est pas formalisée par une
convention ou un autre type de document contractuel : elle se traduit par
l’apparition de la formation sur la plateforme.
36
Un rectorat a indiqué à la Cour qu’« il [é
tait] peu probable que le dispositif APB ait généré
des économies [...], APB suppose un accompagnement très soutenu des établissements
d’origine et des établissements d’accueil (et des équipes éducatives), ainsi que des candidats
». Ce rectorat conclut plutôt à un « déplacement des moyens du rectorat ».
37
En 2017, 192 formations correspondant à des formations hors contrat non reconnues
par l’État étaient, par exception, présentes sur APB. Il s’agit de cas spécifiques intégrés
individuellement à la demande d
es recteurs d’académie, principalement des formations
en apprentissage préparant au diplôme de BTS.
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34
Ce périmètre présente néanmoins deux inconvénients, qui sont
d’ailleurs liés
:
d’une part, il n’a pas de base juridique de sorte qu’il n’existe
aucune obligation de participer à cette procédure
; d’autre part, toutes les
formations publiques ou privées répondant à ce critère ne sont pas sur APB.
Ainsi, ne figurent pas dans APB la majorité des écoles relevant du
ministère chargé de la culture, un grand nombre de formations sociales et
paramédicales, notamment
les formations d’infirmier, une partie des écoles
post-
bac d’ingénieurs ou de commerce, une partie de l’offre universitaire
(certaines licences sélectives notamment), Sciences Po et les IEP en région,
ainsi que l’université Paris
-Dauphine.
L’annexe n°
2 analyse de façon détaillée cette offre hors APB et les
raisons qui ont conduit à cette situation. De façon schématique, on
distingue trois cas de figure :
1° des formations faisant objectivement face à des obstacles à leur
intégration dans APB, en raison des caractéristiques de leur processus de
recrutement. Certaines formations prévoient
un processus d’admission
long constitué d’une série de filtres successifs.
Elles doivent donc clore leur
liste de candidats tôt. On peut évoquer le cas des formations post-bac
particulières en musique, danse ou art dramatique, de même que Sciences
Po Paris, qui procède à une sélection en trois temps inconciliable
aujourd’hui avec les délais imposés par APB. En effet, APB est compatible
avec toutes les modalités de sélection (concours, entretiens, dossiers) sous
réserve qu’elles respectent son calendrier qui ne connaît aujourd’hui
aucune exception : aucune sélection ne peut démarrer avant le 8 avril, date
à laquelle les établissements récupèrent la liste des candidats, et ne doit
s’achever après le 31
mai, date butoir à laquelle l’établissement d
oit
transmettre sa liste de candidats classés. Les établissements disposent donc
de moins de deux mois pour examiner les candidatures.
Par ailleurs, certaines formations, comme les formations sociales et
paramédicales, actuellement majoritairement proposées hors APB,
organisent deux rentrées scolaires (septembre/février) et donc deux
procédures de recrutement. Les établissements concernés estiment
indispensables ces deux rentrées pour remplir correctement les formations
en tenant compte des aléas de parcours de leurs publics traditionnels de
candidats. Le calendrier unique est donc
en l’état
inadapté à leurs
contraintes. Elles
n’opposent pas de refus de principe à l’adhésion à APB
mais leur rattachement exigerait soit une réingénierie de leur processus
d’admission, soit une adaptation d’APB
;
2° des formations ayant une perception erronée du fonctionnement
de la procédure : un grand nombre de formations hors APB se tient en
marge par méconnaissance du fonctionnement de la procédure, alors que
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35
leur recrutemen
t est compatible avec APB. C’est le cas des écoles d’art,
dont seulement sept recrutent
via
la plateforme ainsi que des classes
préparatoires aux écoles publiques d’art ou des formations paramédicales.
La réalité du fonctionnement de l’outil est souvent mé
connue et les
préventions de ces établissements pourraient être levées par une
information adaptée ;
3° l
es établissements attachés à l’autonomie de leur
s modalités de
recrutement : pour certains établissements, le fait de se tenir hors APB ne
repose pas sur un motif technique, mais sur la volonté de conserver la
maîtrise complète de leurs procédures
d’admission. C’est en partie le cas
des écoles d’art. C’est aussi celui de l’université Paris
-Dauphine ou des
licences sélectives de certaines universités parisiennes qui ne sont pas
proposées sur
APB. Le bénéfice potentiel de l’adhésion à
cette plateforme
est considéré comme négligeable
par ces établissements, d’autant plus que
les formations concernées ont investi dans des outils informatiques
propres, et adaptés à leurs enjeux de recrutement, et ne connaissent pas de
difficultés de recrutement qui les inciteraient à réévaluer leur position.
2 -
Une situation peu cohérente avec la logique du processus
Le caractère non
exhaustif d’APB p
résente deux difficultés. Le
dispositif
a été conçu selon le principe d’unicité de la réponse
: le candidat
ne peut dire « oui »
qu’à une seule formation, afin d’éviter les
multi-inscriptions des candidats et de garantir un taux de remplissage
optimal. Or, plus l’offre hors APB est importante, moins les listes d’admis
via
cette plateforme sont fiables. En effet, un candidat pourra valider une
proposition d’admission sur APB, tout en menant
hors APB une procédure
dans une formation non présente sur la plateforme. Les statistiques globales
d’une
session
APB
permettent
d’approcher
cette
question
de
«
l’évaporation
» des candidats vers l’offre hors
APB.
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36
Tableau n° 5 :
part des candidats admis et démissionnant de la
procédure APB (2012-2016)
Nombre de
candidats
ayant reçu une
proposition
d’
APB
Nombre de
candidats
admis en fin
de session
Pourcentage
admis/
candidats
Nombre de
démissions de
la procédure
hors échec au
bac
Pourcentage
démission/
candidats
2012
740 543
462 288
62 %
76 952
10 %
2013
697 743
474 097
68 %
67 963
10 %
2014
750 063
504 067
67 %
71 360
10 %
2015
779 577
537 830
69 %
79 642
10 %
2016
801 118
552 501
69 %
94 949
12 %
Source :
maîtrise d’œuvre APB. Il s’agit des candidats ayant
reçu une proposition en procédure normale ou
complémentaire. Les démissions incluent les « démiss
ions d’office
» pour non-réponse à une proposition.
L
es candidats n’
ayant
aucune obligation de démissionner s’ils sont
admis dans une formation hors APB, certains
d’entre eux
peuvent choisir
de répondre « oui »
via
APB pour finalement ne jamais procéder à leur
inscription administrative, situation dont aucune donnée statistique ne rend
compte. La pratique de la surréservation, ou «
surbooking
» dans la
terminologie d’APB, est autorisée jusqu’à 20
%
38
et vise à résoudre en
partie ce problème : pour obtenir 10 inscrits effectifs le jour de la rentrée,
la formation peut faire u
ne proposition d’admission à 12
candidats, en
partant de l’hypothèse que deux d’entre eux
qui auront répondu « oui » ne
viendront en réalité jamais s’inscrire.
De plus, dans le paysage foisonnant des formations post-bac, APB
a vocation à fournir des repères clairs aux candidats. En théorie, la
réduction de l’offre proposée hors de la plateforme
opèrerait da
ns l’intérêt
des candidats.
Soumis à l’impératif annuel de devoir gérer
la campagne de
préinscription, le ministère a néglig
é d’assure
r la promotion de son outil,
convaincu que les formations se rallieraient par un mouvement naturel
d’agrégation autour d’APB.
Or la réputation dégradée
de l’outil,
l’ignorance de la réalité de son fonctio
nnement et ses difficultés à faire face
au problème des licences en tension ont freiné le mouvement attendu. APB
souffre aujourd’hui d’un déficit d’image assez net auprès de ces formations
non-adhérentes, de sorte que se maintenir hors APB est presque perçu
38
Pour le détail, sur le fonctionnement du «
surbooking
», cf. annexe n° 3 sur le
déroulement de la procédure.
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UNE INNOVATION UTILE, DES RÉSULTATS INSATISFAISANTS
37
comme un atout, tant pour les formations que pour les candidats à ces
formations. Cependant ces formations se privent de certains bénéfices
potentiels de l’adhésion à APB, comme l’élargissement et la diversification
de leur vivier de recrutement et la fi
abilisation de leurs listes d’admis.
B -
Un mécanisme opaque pour ses utilisateurs
1 -
L’effet
déterminant des formations sélectives
sur les
résultats d’APB
La sélection des candidats pour toutes les filières sélectives est le
fait des établissements et non d’APB
. Ce sont les établissements qui jugent
la candidature recevable et lui confèrent un rang de classement sur la base
du dossier scolaire, d’un entretien, d’un concours, etc. L’algorithme d’APB
n’intervient pas dans la mise au point de la liste des candidats
classés. C’est
une donnée qui est fournie au système par l’établissement et sur lequel
l’algorithme d’affectation se fonde.
C’est seulement pour les formations non sélectives, c’est
-à-dire les
licences, qu’APB établit par lui
-même une liste des candidats classés
39
,
via
un autre algorithme dit « de classement ».
L
’arrivée d’APB a
facilité la tâche des établissements sélectifs (STS,
CPGE, etc.), car cet outil leur fournit toutes les données de candidature
(note, appréciation, parcours scolaire, etc.) de façon dématérialisée. Depuis
APB, l’établissement qui reçoit beaucoup de candidats peut commencer
par « dégrossir » sa sélection en extrayant ces données, puis en appliquant
des filtres par tableur, selon le type de baccalauréat, la moyenne dans
certaines matières-clefs, etc. Certains établissements ont aussi mis au point
des critères informatiques de sélection leur permettant de faire un premier
tri dans toutes les
candidatures qu’ils reçoivent. Une formation a ainsi
indiqué à la Cour extraire dans un premier temps 2 000 dossiers des
8 000
reçus, à l’appui d’une batterie de critères,
pour essayer de remplir ses
168 places. Seuls ces 2 000
dossiers feront l’objet d’un examen
systématique. Une autre formation a indiqué extraire en premier lieu un
fichier des candidats ayant reçu un avis « très favorable » du conseil de
classe sur la fiche pédagogique, ce que les fonctionnalités d’APB
permettent de faire beaucoup plus rapidement que le tri à la main qui
s’opérait auparavant.
39
La totalité du deuxième chapitre de ce rapport est consacrée à ce sujet.
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38
Après cette première sélection souvent automatisée, le corps
enseignant procède généralement à la lecture exhaustive de chacun des
dossiers présélectionnés de façon plus classiqu
e. Le site de gestion d’APB
met à leur disposition une interface dite « aide à la décision » qui permet
aux établissements qui le souhaitent de gérer de façon entièrement
dématérialisée cette partie de leur processus de sélection.
C’est en réalité
la question de
l’opacité des processus d’inscription
dans les établissements qui doit être posée. Les établissements
d’ens
eignement supérieur
sont aujourd’hui libres de détermine
r leur
processus de sélection, dont les modalités et les critères sont rarement
publics, de sorte que les candidats ne savent pas comment leur dossier va
être examiné. Les décisions de rejet de dossier de candidature ne sont pas
motivées de façon précise (niveau insuffisant dans telle discipline, prise en
compte de l’avis du conseil de classe, etc.).
Alors que la question de la licence dans APB reçoit un fort écho, la
question des filières sélectives est non moins importante. Parmi les
65 000 candidats sans proposition encore inscrits sur la plateforme au
dernier jour de la procédure normale 2017, 26 651 avaient postulé
uniquement en filières sélectives et la majorité des autres avaient mélangé
candidatures en filière sélective et candidatures en filière non sélective
40
.
En 2016, le nombre de candidats bacheliers de l’année ayant obtenu leur
vœu
1 ou une filière équivalente à leur vœu
1 était de 91,7 % en licence,
mais de 62,4 % en STS et de 57,8 % en IUT
41
.
Si ce processus de sélection est parfaitement logique et légal, les
futurs candidats mériteraient d’être mieux informés à son sujet. L
es
établissements sélectifs devraient ainsi rendre publics leurs critères et leur
processus, afin que chaque candidat dispose du même niveau
d’information sur la « règle du jeu » avant
d’émettre une candidature.
2 -
Classer ses vœux
: une opération exigeante pour les candidats
a)
Une difficulté indéniable
Le
candidat doit classer ses vœux
par ordre de préférence avant tout
retour des établissements sollicités
. L’existen
ce de ce classement préalable
40
Source : « APB 2017 : plus de 38 000 néo-bacheliers toujours en attente de
proposition à la fin de la 3
ème
phase », AEF, dépêche du samedi 22 juillet 2017. Parmi
les 12 000 restant, une partie avait mélangé filières sélectives et non sélectives.
41
Source : MESR-SIES,
APB 2016
: propositions d’admission et réponse des candidats
pour l’année scolaire 2016
-2017,
Note Flash n°17, novembre 2016.
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39
« à
l’aveugle
»
est la condition même de fonctionnement de l’algorithme
d’affectation permettant d’accélérer le
processus de proposition et
d’
acceptation. Cette règle
confère à l’étape du classement des vœux une
importance décisive. Si à partir du 20 mars le candidat ne peut plus
enregistrer de nouvelles candidatures, il peut modifier le classement de ces
candidatures da
ns sa liste de vœux jusqu’au 31
mai. Le calendrier préserve
donc la possibilité pou
r le candidat de changer d’avis
:
ce n’est qu’à huit
jours du premier tour (8 juin) que le candidat doit avoir arrêté ses choix.
La conséquence de ce classement préalable est que le candidat ne
reçoit qu’une seule et unique
proposition
d’affectation le 8
juin, la
meilleure possible au regard de sa liste hiérarchisée de vœux, et non autant
de propositions ou de refus qu’il aura formulé de candidatures.
En outre, si
le candidat a la possibilité de maintenir pour le tour prochain ses
candi
datures sur des vœux mieux placés, toutes les candidatures sur des
vœux moins bien placés dans sa liste sont automatiquement annulées par
APB.
Lorsqu’il est «
classé », le candidat ne connaît pas non plus son rang
de classement dans les listes d’attente de
ses vœux mieux placé
s. À
compter de la session 2017, le ministère a décidé que cette information
serait disponible à la troisième et dernière phase d’admission de la
procédure normale pour les candidats qui n’auraient pas
encore opté pour
une proposition
d’admission définitive. Cette i
nformation constitue un
progrès : elle permettra certainement au candidat de se décider en meilleure
connaissance de cause.
En pure
théorie des algorithmes d’appariement, le candidat n’a pas
besoin de disposer des réponses d
es établissements pour établir l’ordre des
vœux. C’
était
précisément l’objectif
initial
d’APB que d’abolir la
recherche
a priori
de l’adéquation entre la préférence absolue de
l’établissement et la préférence absolue du candidat.
De même, si le
classement reflète les préférences du candidat, il est logique que la
meilleure solution possible
dégagée par l’algorithme le satisfasse. Il n’y a
donc pas de raison d’avoir des regrets pour des vœux moins bien classés,
c’est
-à-
dire, dans la logique d’APB, moins souh
aités que celui pour lequel
on a reçu une proposition. Quant à la connaissance de son rang de
classement dans les listes d’attente, c’est une information sans inci
dence
sur l’usage possible du
« oui, mais ». Cette information est difficile à
interpréter en
l’absence de points de référence disponibles, par exemple sur
le rang du dernier admis l’an
née précédente.
Pourtant, ces critiques acquièrent une certaine pertinence dès lors
que les règles du jeu de l’outil postulent un comportement parfaitement
rationnel de la part du candidat.
Or, faute d’explication, les candidats
n’intègrent pas d’emblée cette logique du classement des vœux qui n’est
pas intuitive.
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40
b)
Une place de l’algorithme d’affectation à expliciter
L’adossement de la plateforme de candidature à u
n algorithme
d’affectation n’a pas fait l’objet d’une décision ministérielle ou
gouvernementale qui préciserait ses objectifs. Les éléments présentés ci-
dessus, montrant l’intérêt théorique d’un tel algorithme, ne résultent
d’ailleurs pas d’une démonstration du ministère, mais d’une analyse de la
Cour à partir des données disponibles.
L’idée que l’on puisse concevoir un
« guichet unique »
sans algorithme, à l’instar du modèle
britannique
UCAS, n’a pas été évoquée puisqu’il s’agissait de réemployer une
technologie disponible qui avait montré une certaine efficacité dans ses
précédents usages.
La procédure APB arrive au
terme d’un premier cycle de huit ans
(2009-2017). I
l n’est pas inutile de reposer la question du rapport
coût/bénéfice de la présence de cet
algorithme au sein d’APB et des
moyens de corriger les difficultés qu
’elle
soulève. Ni le ministère, ni le
service APB
ne sont d’ailleurs insensibles aux critiques adressées à
l’algorithme d’affectation
.
De
s scénarios d’évolution des princip
ales règles et algorithmes du
dispositif d’affectation
peuvent être envisagés afin de répondre à ces
critiques tout en conservant autant que possible l’efficacité de l’algorithme
d’affectation
. On pourrait ainsi envisager de mettre fin à la proposition
unique lors du pr
emier tour d’APB
: le candidat recevrait des réponses sur
toutes ses candidatures
. C’est
seulement après en avoir pris connaissance
qu’il établirait un classement définitif de ses vœux, l’algorithme
d’affectation fonctionnant
alors dans un second temps. Un second scénario,
plus radical, consisterait à faire fonctionner APB comme une grande place
de marché, avec un algorithme d’affectation au rôle réduit, où les candidats
et les établissements seraient simplement tenus par des délais de réponse
pour s’assure
r que toutes les places vacantes sont remises en jeu
régulièrement. Tous ces scénarios vont dans le même sens de réduction,
dans un premier temps, du rôle de l’algorithme d’affectation, en redonnant
plus de places aux candidats et aux établissements. Leur défaut principal
sera de ralentir le processus d’ajustement entre offre et demande, en
augmentant par exemple le nombre de candidats qui, au début du
processus, seront sans proposition.
Quelles que soient les modifications envisagées, ses effets seraient
inopérants si un effort de communication et d’accompagnement des
candidats n’
était
pas mis en œuvre dans le même temps, ainsi qu’une plus
grande transparence sur les procédures d’admission
, permettant de bien
situer les responsabilités de chacun.
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41
Ces scéna
rios d’évolution ont également le mérite de remettre en
cause partiellement le fonctionnement actuel d’un autre algorithme inclus
sur APB, l’algorithme de classement des licences. En effet, l’algorithme
d’affectation demeurera légitimement critiquable tant
que l’ensemble des
problèmes liés à l’algorithme de classement, présentés dans
le chapitre II,
n’aur
a pas été résolu.
C -
Un accompagnement des utilisateurs insuffisant
1 -
Des modalités disparates et peu organisées
Les utilisateurs d’APB relèvent de trois caté
gories : les candidats,
les établissements d’origine (lycées) et des établissements d’accueil qui
recrutent leurs étudiants.
Pour les lycéens, il n’existe aucun cadre particulier
fixant les
responsabilités du lycée d’origine. Ce sont donc les instructions
générales
en matière d’orientation au lycée qui s’appl
iquent
42
. Certains chefs
d’établissement organisent une réunion d’information à destination des
parents ou des élèves ; certains conseils de classe examinent les vœux des
élèves dans APB quand d’autres n
e les regardent pas. La prise en main
d’APB se fait parfois à l’occasion des heures d’
accompagnement
personnalisé (AP) en première et en terminale. Les professeurs et
particulièrement les professeurs principaux
43
disposent d’un accès au
42
Un sociologue donne par exemple la description suivante à l’appui de son observati
on
dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis : « Si les élèves peuvent se connecter à APB
à domicile sur Internet, le lycée organise plusieurs sessions collectives de saisie par
classe, afin de pouvoir expliquer la procédure aux élèves, contrôler ce que les
enseignants nomment le « réalisme »
des vœux formulés […] et s’assurer que tous ont
validé leurs demandes afin que les dossiers soient effectivement examinés. Dans une
première séance explicative en janvier, il s’agit pour le professeur principal de fai
re
comprendre les règles du logiciel et de présenter les différences entre des filières aux
modes de sélection différents. Les élèves gardent la possibilité de modifier chez eux
leurs vœux. Le conseil de classe a ensuite pour charge de les examiner et d’en
juger la
pertinence. Une seconde session collective est organisée après que les élèves ont pris
connaissance de cet avis qui sert alors d’aiguillage ou d’arbitrage
». TRUONG, Fabien,
La discipline du choix. De l’orientation scolaire après le bac en Seine
-Saint-Denis
,
Tracés, Revue de sciences humaines, mis en ligne le 18 novembre 2015.
43
Circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 sur le rôle du professeur principal dans les
collèges et les lycées : « en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, [ils
favorisent] l'information des élèves sur les voies de formation après le baccalauréat et
en particulier les voies universitaires ».
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42
dossier de leurs élèves
44
et en font un usage inégal. Enfin, les conseillers
d’orientation psychologues, qu’ils interviennent dans les lycées ou dans les
centres d’information et d’orientation (CIO), ont vu APB devenir un
élément central de leur activité.
En dehors du lycée,
les candidats disposent d’un guide d’utilisation
et, depuis 2016, d’un tutoriel en ligne. Chaque rectorat produit
également,
à l’échelle académique
,
ses propres supports d’information.
Au niveau national, le ministère met à disposition un formulaire de
contact
qui
a
traité
en
2016
plus
de 137 000 messages,
dont
90 000 messages en provenance des seuls candidats
45
. Depuis 2014, les
candidats bénéficient en outre
d’un
« numéro vert APB » national, ouvert
pendant une partie de la procédure (mars-juillet), et sur des horaires
restreints (lundi - vendredi de 14h30 à 17h00).
Si l’opérateur totalise
24 257 « mises en relation réussies »
, il n’est pas possible de décompter le
nombre d’appels qui n’ont pas été décrochés. La probabilité d’avoir accès
à un conseiller dé
pend des choix d’organisation initiaux des réseaux
téléphoniques de chaque rectorat
46
.
Les candidats identifient mal leurs interlocuteurs APB, à qui ils
s’adressent
via
la messagerie ou le numéro vert. Ce sont généralement
les personnels du rectorat de leur académie, chargés du suivi de la
procédure APB. Cet anonymat contribue à renforcer la perception du
caractère « désincarné » de la procédure.
Enfin, le service informatique APB a développé un site de test
47
,
conçu pour les élèves de première et leurs enseignants, permettant de se
familiariser avec la navigation sur la plateforme. Cette simulation est
incomplète
: pour qu’il y ait une affectation, il faut l’examen du dossier par
l’établissement, ce que le site test ne peut pas faire aujourd’hui.
44
Ce droit d’accès leur permet de saisir leurs appréciations en ligne, et, pour cela de
prendre connaissance des vœux de leurs élèves, mais pas de connaître l’ordre retenu par
l’élève.
45
Les établissements d’accueil ou lycée
s peuvent également utiliser ce formulaire en
cas de difficulté d’utilisation d’APB.
46
En 2016, le rectorat de Versailles avait pu prendre 3 396 appels, grâce à un système
de décrochage téléphonique automatisé vers les CIO, alors que celui d
e Créteil n’en
avait pris que 1 314, pour des populations de candidats comparables.
47
www.simulation-apb.fr.
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43
2 -
Une assistance à renforcer pour tous les utilisateurs
L’accompagnement des utilisateurs à APB souffre aujourd’hui de
deux insuffisances principales : la communication et la formation.
La
politique
de
communication
envers
les
utilisateurs,
essentiellement constituée de guides et de publications académiques
diverses,
n’est pas à la hauteur de l’i
mportance de cette procédure. En se
limitant à des horaires restreints, la disponibilité du numéro vert paraît
nettement insuffisante. Cette communication est aussi inadaptée à son
public cible : APB est absent des réseaux sociaux, alors que la procédure
britannique UCAS dispose d’un compte Twi
tter qui compte plus de
100 000 abonnés, alimenté tous les jours à plusieurs reprises. De même, les
forums d’étudiants, de lycéens ou de
la presse spécialisée deviennent des
lieux majeurs d’échange
s
sur la procédure APB. Beaucoup d’erreurs y sont
partagée
s sans qu’aucune parole officielle ne vienne les corriger.
APB a besoin
d’instaurer
un dialogue en continu avec ses
utilisateurs, à l’appui d’une parole publique et fiable
pour des réponses
concrètes aux élèves.
L’
accompagnement électronique des utilisateurs est
primordial étant donné son importance grandissante comme source
d’information sur la procédure APB
48
. Cette communication doit
éga
lement s’adresser aux autres utilisateurs
: établissements, lycées,
parents d’élèves.
Elle doit permettre de professionnaliser les actions de
communication des rectorats, en les alimentant de supports prêts à
l’emploi.
Cette politique de communication doit développer des synergies
fortes avec les outils de communication de l’ONISEP,
opérateur public de
référence sur l’orientation, avec lequel aujourd’hui il n’existe aucune
relation. Sur ce point, le récent contrat d’objectifs signé entre le ministère
et l’
ONISEP (avril 2017) insiste sur le moment charnière que constitue le
passage vers l’enseignement supérieur et la nécessité pour cet organisme
«
d’accompagner non seulement les élèves mais
également leurs
familles/parents dans la compréhension de la procédu
re d’orientation et de
48
En 2016, une
fédération de parents d’élèves
a demandé aux parents ayant un enfant
en terminale l’année précédente, auprès de qui ils s’étaient informés sur la procédure
APB. C’est le lycée qui arrive en tête des sources d’information (31,3
%), mais Internet
arrive en seconde position (23 %), devant le site APB (17,3 %), les conseillers
d’orientation
-psychologues (COP) et les CIO occupant la dernière place (8,8 %).
Source : questionnaire de rentrée 2016 de la
Fédération des parents d’élèves de
l’enseignement public (
PEEP), 741
parents d’enfants qui étaient en term
inale en
2015-2016.
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44
la pré-inscription sur APB ». Il y a en effet un lien entre le choix
d’orientation de l’élève et sa formalisation dans l’outil.
Par ai
lleurs, il n’existe pas de politique de formation à l’utilisation
d’APB. Du côté des établissement
s et des rectorats, les
utilisateurs d’APB
se forment « sur le tas », souvent avec leurs pairs ou leurs prédécesseurs.
La question de la formation des conseillers d’orientation psychologues est
encore plus sensible dès lors qu’ils
sont censés
présenter l’o
util devant les
élèves, de même que les enseignants de terminale qui ont une vision assez
lointaine de son fonctionnement.
Il paraît donc indispensable que le service APB conçoive et déploie
une offre de formation continue, intégrant les différents plans de formation
du ministère et des établissements, à destination de ces différents publics
pour qui APB est un outil de travail. Le ministère a indiqué à la Cour avoir
engagé ce travail au p
remier semestre de l’année 2017.
__________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________
Institué en 2009, le dispositif Admission post-bac (APB) est une
procédure sur Internet permettant à un bachelier de moins de 26 ans de
s’inscrire en première année d’études
dans l’enseignement supérieur. Il
a
contribué à améliorer le processus d’admission
dans
l’enseignement
supérieur en rassemblant en un seul lieu et selon un calendrier unique des
procédures auparavant dispersées. Pour la majorité des bacheliers, il
simplifie les démarches et favorise l’
égal accès aux formations. Pour les
établissements, il optimise la qualité des profils recrutés et maximise
l’utilisation
des places disponibles, tout en élargissant leur vivier de
recrutement. Le fonctionnement de l
’outil informatique lui
-même
représente un coût inférieur à 1
M€
par an.
L’adossement de la procédure à un algorithme d’affectation est un
des éléments fondamentaux
de l’optimisation induite par APB
car il permet
de faciliter le processus naturel de rencontre entre offre et demande de
formation. La mise en place de cet algorithme
n’a
pourtant
pas fait l’objet
d’une
décision publique explicite, qui aurait pris en compte les avantages
et inconvénients
d’intégrer un
traitement automatisé à une telle
plateforme. En outre, son rôle exact est mal connu des bacheliers, de sorte
que l’on attribue à cet algorithme des décisions qui relèvent en réalité des
établissements sélectifs eux-mêmes.
Il convient de remédier à l’opacité des
procédures et des critères de sélection de tous ces établissements par une
information détaillée des candidats.
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45
Cette situation est également le signe que l’accompagnement des
utilisateurs à la prise en main de cet outil est insuffisant. Le développement
d’u
ne politique de formation
, aujourd’
hui inexistante, et de communication
en
direction
des
publics
concernés
constitue
un
axe
essentiel
d’amélioration du dispositif.
C
et effort en matière d’accompagnement ne suffira pas à répondre
à l
a difficulté de certains candidats à entrer dans la logique de l’algorithme
d’affectation
. En effet, cette logique est p
erturbée par l’adjonction d’un
second algorithme dit « de classement », élaboré pour gérer
l’admission
en licence non-sélective. Lorsque le ministère conseille au candidat de
classer
ses vœux
selon ses préférences,
comme l’exige la théorie des
algorithmes
d’appariement, il
ne tient pas compte de cette perturbation qui
exige au contraire que le candidat développe une véritable stratégie
d’ordonnancement de ses vœux.
Le chapitre suivant analyse de manière
détaillée cette contradiction interne, qu’il convient
de résoudre en priorité
pour rétablir un fonctionnement cohérent de la procédure APB
.
La
mise en cohérence du fonctionnement d’APB ouvrir
a la voie à sa
généralisation
à l’ensemble des formations
. Si seules des formations
publiques ou reconnues par l’État p
euvent adhérer à cette procédure,
beaucoup de formations répondant à cette définition conservent encore
leur processus d’admission en dehors d’APB. À l’exception de quelques
cas particuliers, APB est pourtant compatible avec toutes les formations
post-bac, quelles que soient leurs modalités de sélection. Cette
généralisation s’opérerait à la fois dans l’intérêt des candidats et des
formations.
La Cour formule les recommandations suivantes :
1.
étendre la participation de
l’ensemble des formations publiques o
u
reconnues par l’État
au système d’
affectation dans
l’enseignement
supérieur
, sous réserve de la mise en œuvre préalable d
es mesures
remédiant aux insuffisances actuelles
de l’outil
;
2.
développer et diversifier des actions de communication et de formation
de tous les utilisateurs en vue de mieux accompagner le déroulement
de la procédure ;
3.
assurer la publicité des critères et des procédures de sélection de
chaque formation présente
dans le système d’
affectation dans
l’enseignement supérieur
.
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Chapitre II
Un révélat
eur de l’incohérence des
conditions d’accès à la licence
APB a été conçu pour gérer des procédures
d’accès à des formations
sélectives. À partir de 2009, i
l a dû s’adapter pour intégrer la licence
, filière
majoritairement non sélective. Cette cohabitation présente une difficulté
technique au
fonctionnement de l’algorithme d’affectation
, qui
n’a pas été
résolue de manière satisfaisante
par la mise en place d’un second
algorithme :
l’algorithme de classement des candidatures à la licence.
C
’est
ce dernier qui
cristallise aujourd’hui les critiques
envers APB.
I -
Une utilisation détourn
ée de l’algorithme de
classement des candidatures à la licence
A -
L’emploi d’un
second algorithme pour réguler
les candidatures à la licence
1 -
Un artifice technique transformé en outil stratégique
L’algorithme d’affectation
suppose l’expression de préférences par
les deux parties : les formations et les candidats établissent un classement
numéroté
. La situation des licences non sélectives n’est donc
a priori
pas
compatible avec APB, puisque les universités, ne procédant pas à une
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48
sélection des candidatures à la licence, ne les classent pas. Pour pallier cette
difficulté, a été intégré à APB dès 2009 un second algorithme dit « de
classement » chargé
d’attribuer
automatiquement un rang de classement
(1, 2, 3, etc.) à chaque candidature pour chaque licence. Cet algorithme est
distinct de l’algorithme d’affectation, dont il constitue un préalable
technique : le 1
er
juin, le service APB fait d’abord
« tourner »
l’algorithme
de classement des candidatures aux licences non sélectives. Puis, une fois
que l’ensemble des candidatures dans l’ensemble des licences
dispose d’u
n
rang de classement, il lance
l’algorithme général d’affectation.
Tant qu’il y a suffisamment de places pou
r accueillir tous les
candidats, cet algorithme de classement est transparent pour eux : il ne
constitue qu’un simple artifice technique permettant de faire cohabiter
formations sélectives et non sélectives au sein du même algorithme
d’affectation. Dès lors qu’il y a plus d
e candidats que de places en licence,
le jeu de
cet algorithme devient stratégique puisqu’il va être à l’origine
du
rejet de plusieurs candidatures. Cet algorithme de classement trouve alors
une seconde fonction comme instrument de régulation.
Or, les cond
itions d’accès au premier
cycle universitaire sont
encadrées par
l’article
L. 612-3
du code de l’éducation
49
. Celui-ci établit à
la fois des principes généraux (
liberté de choix de l’établissement, priorité
aux bacheliers de l’académie, interdiction de la
sélection), une procédure
en cas de saturation des filières
, dont il prévoit qu’elle doit être
précisée
par une « réglementation » ministérielle et des critères, au nombre de trois :
le « domicile », la « situation de famille du candidat » et « ses
préférences ». La
réglementation d’application
n’ayant pas été établie par
le ministère, le paramétrage d
e l’algorithme de classement es
t donc en
réalité
l’expression de la façon dont l’administration entend appliquer
l’article
L. 612-3
du code de l’éducation
.
49
Article L. 612-
3 du code de l’éducation
: «
[…]
Tout candidat est libre de s'inscrire
da
ns l'établissement de son choix […]
. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en
fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant
son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent
ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède
les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les
inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur
chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des
préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations
excluent toute sélection
[…]
».
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UN RÉVÉLATEUR DE L’I
NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
49
2 -
Un fonctionnement complexe
Le paragraphe ci-dessous, ainsi que l
’annexe n°
5, présentent de
façon détaillée le fonctionnement de l’algorithme de classement jusqu’à la
session 2016. Ces analyses ont été réalisées à partir du code-source, auquel
la Cour a eu accès. La circulaire du 24 avril 2017 a modifié les critères de
priorité pour le classement des candidats pour la session 2017.
De façon schématique, l’
algorithme de classement comparait
d’abord
les candidatures sur un critère géographique (
académie d’origi
ne
du candidat), puis examinait si le candidat avait déjà été inscrit dans
l’enseignement supérieur (
« réorienté ») ou non (« néo-entrant »). La
combinaison de ces deux paramètres lui permettait de créer des groupes de
candidats plus ou moins prioritaires.
Par ordre décroissant de priorité, il formait donc les groupes
suivants :
1.
les bacheliers d
es lycées français à l’étranger
;
2.
les néo-
entrants de l’académie
;
3.
les réorientés souhaitant une réorientation interne au sein de
l’université
où ils sont déjà inscrits ;
4.
les néo-
entrants en provenance d’une autre académie,
Ex-aequo
avec
4.
les ressortissants européens ;
6.
les
réorientés de l’académie ;
7.
les
réorientés en provenance d’une autre académie.
Au sein de chacun de
ces groupes, l’algorithme
tenait ensuite
compte
de l’ordre du vœu. Ainsi, il
était programmé pour remplir la licence
avec les candidats du groupe le plus prioritaire ayant placé la licence en
vœu
1, puis
, s’il restait
de la place,
en vœu
2, etc. Lorsqu’il a
vait épuisé les
vœux d’un
groupe pour une licence, il passait au groupe suivant, par ordre
de priorité, et procédait
de la même manière, selon l’ordre du vœu
. Une
licence placée en vœu
5 par un ba
chelier de l’académie bénéfici
ait toujours
d’une priorité
supérieure à cette même lic
ence placée en vœu
1 par un
bachelier originaire d’une autre académie.
Si la formation ne permettait
pas d’intégrer la totalité d’un groupe
disposant d’une priorité homogène ayant ordonné le vœu de manière
identique
alors l’algorithme recourrait
à un classement aléatoire ou « tirage
au sort » pour les départager et donc les classer.
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COUR DES COMPTES
50
L’algorithme s’arrêtait
lorsqu’il a
vait attribué un rang de classement
à toutes les candidatures de toutes les licences.
La circulaire du 24 avril 2017 a modifié ces critères de priorité pour
la session 2017, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de
l’article L. 612
-
3 du code de l’éducation.
Critères de classement fixés par la circulaire du 24 avril 2017
«
Sont tout d’abord classés les candidats résidant ou ay
ant obtenu le
baccalauréat ou son équivalent dans l’académie du siège ou du site de
l’établissement proposant la formation en première année de licence ou en
première année commune aux études de santé.
1-
Ces candidats sont classés selon la priorité qu’ils
ont accordée à
cette formation parmi l’ensemble des vœux de première année de licence ou
de première année commune aux études de santé qu’ils ont formulés lors de
la procédure de préinscription. Sont ainsi classés premiers ceux qui ont
placé cette formation en tête de leurs choix de formation de licence ou de
première année commune aux études de santé, en second ceux qui l’ont
placé en deuxième position et ainsi de suite.
2- Pour départager les candidats ayant obtenu le même classement à
l’issue de cette p
remière phase, il est procédé à un second classement de
ceux-
ci, en fonction de la priorité qu’ils ont accordée à cette formation parmi
l’ensemble des vœux qu’ils ont formulés lors de
la procédure de
préinscription.
3-
Si à l’issue de l’examen des deux pré
cédents critères, il reste des
candidats ayant le même rang de classement, une priorité est accordée à
ceux d’entre eux qui sont mariés, ont conclu un pacte civil de solidarité,
vivent en concubinage, ou ont une ou plusieurs personnes à charge.
Il est ensuite procédé au classement des candidats ne résidant pas et
n’ayant pas obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l’académie du
siège ou du site de l’établissement proposant la formation en première année
de licence ou en première année commune aux études de santé selon les
mêmes critères appréciés dans le même ordre.
Si à l’issue du classement établi par application des critères
mentionnés ci-dessus, il est nécessaire, compte-
tenu de la capacité d’accueil
dans la formation de l’établissement considéré, d’arrêter un choix entre des
candidats ayant un même ordre de priorité, il est recouru à un tirage au sort
entre ceux-ci. »
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UN RÉVÉLATEUR DE L’I
NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
51
3 -
Un traitement automatisé remplaçant les pratiques disparates
de l’administration
L
’emploi d’un algorithme pour appuyer le traitement
d’un grand
nombre
de
candidatures
paraît
judicieux.
En
2016,
sur
428 561
propositions d’affectation accepté
es par les candidats sur APB,
219 028, soit 53 %, concernaient la licence. En dépit du caractère
rudimentaire de ses critères, cet algorithme reste une modalité moins
contestable au regard des pratiques antérieures
à la mise en place d’APB
.
Dans les académies dotées de systèmes centralisés d’inscription de type
RAVEL en Île-de-France, les universités procédaient auparavant à de
nombreuses inscriptions en dehors de la procédure centralisée, dans une
logique de « passe-droit » : la Cour les estimait en 2006 à 27 % pour les
trois académies franciliennes. Dans les autres académies où les universités
recevaient directement les inscriptions, elles procédaient de manière
artisanale, par exemple en mettant en œuvre le principe
« premier arrivé,
premier servi », ce qui avantageait les candidats qui réussissaient le
baccalauréat dès le premier groupe d’épreuves ou étaient mieux informés
des modalités d’inscriptio
n.
La plus grande égalité de traitement induite par APB est à prendre
en considération : sa période de déploiement a coïncidé exactement avec
une reprise de la démographie étudiante, absorbée par la licence. Entre
2009 et 2016, le nombre de bacheliers est passé de 539 092 à 630 808, soit
une augmentation de 17 % en 8 ans. Sur la seule période 2012-2016, le
nombre d’admis en première année licence
via
APB a augmenté encore
plus fortement (35 %) en raison de la juxtaposition de deux phénomènes :
l’augmentati
on du nombre de bacheliers depuis 2012
et l’intégration de la
réorientation dans APB à compter de 2014, les deux phénomènes ayant
pesé uniquement sur la licence comme l’indique le
graphique ci-après.
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52
Graphique n° 1 :
nombre de candidats admis dans APB en fin de
session par grandes filières
Source : service APB. Les CPGE incluent les classes préparatoires aux études supérieures
(CPES). La catégorie « autres » recouvre notamment les mises à niveau en arts appliqués
(MANAA), les écoles d’art, d’architecture, les formation
s paramédicales et sociales, les écoles
d’ingénieurs et de commerce
.
Il est donc probable que,
sans APB, les conditions d’admission en
licence ces dernières années auraient été encore moins satisfaisantes.
B -
Des paramètres issus d’une doctrine purement
administrative
Les critères de classement des candidats utilisés par l’algorithme ne
correspondaient pas aux dispositions du code de l’éducation jusqu’à la
session 2016. Ce n’est que par la circulaire du 24 avril 2017 que le
ministère les a modifiés pour mettre en conformité la procédure de
classement avec les textes législatifs, alors même que la campagne 2017
était déjà lancée.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
53
1 -
La priorité académique : un critère ambigu
L’article L.
612-
3 du code de l’éducati
on, issu de la loi de 1984
relative à l’enseignemen
t supérieur
50
, fixe un principe selon lequel « tout
candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix ». Cette
disposition générale est immédiatement tempérée par l’alinéa suivant
:
« [tout candidat] doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des
formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant
son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son
équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence ».
L’article
L. 612-3 prévoit aussi que, lorsque le nombre de candidats à une licence
excède les capacités d’accueil, le recteur tien
t compte du « domicile » du
candidat pour procéder à son inscription dans ladite licence.
Le ministère interprète ces dispositions comme instituant un droit de
priorité des bacheliers à être inscr
its dans une université de l’
académie où
ils ont passé le baccalauréat, principe dit de « priorité académique ». Dans
le contexte d’une université de masse, qui diffère des circonstances dans
lesquelles ces dispositions législatives ont été adoptées en 1984, cette
interprétation a abouti à priver d’effet la liberté de choix de l’établissement
pour une large partie des étudiants. La conséquence de cette mécanique est,
par exemple, que les premiers cycles des universités parisiennes sont de
fait réservés aux bacheliers parisiens.
Avant APB, l’application de cette règle n’était pas stricte en
l’absence de moyens de contrôle et d’une centralisation suffisante des
demandes. Pourtant, les mesures pour faire respecter cette priorité étaient
allées assez loin : en Île-de-
France, à l’époque du système RAVEL
(1990-2008), un grand nombre de mentions de licence fortement
demandées faisaient l’objet d’une sectorisation, c’est
-à-
dire qu’une priorité
d’accès étaient donnée en fonction du lycée d’origine. Mais cette apparente
rigidité n’empêchait pas les stratégies de contournement, tolérées par les
universités qui se réservaient le droit d’accu
eillir les bacheliers en dehors
des secteurs déterminés
s’ils justifiaient de bons
résultats scolaires.
APB a donc eu des effets paradoxaux. En rendant accessible et
transparente sur tout le territoire l’information sur toutes les licences
dans
toutes les universités, cet outil
a créé les conditions d’exercice réel de la
liberté du cho
ix de l’établissement. En l’automatisant, i
l a aussi conduit à
rendre plus stricte l’application de la priorité académique
:
tous les vœux
50
Loi n° 84-52 du 26 janvier
1984 relative à l’enseignem
ent supérieur.
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54
de l’académie, quels que soi
ent leurs rangs, seront toujours prioritaires sur
les vœux provenant de l’extérieur
de l’
académie, sans exception possible.
Obtenir un c
hangement d’académie de rattachement
est encore possible
mais pour des motifs strictement limités
51
.
En outre, APB a institué une « super-priorité » académique au
bénéfice des bacheliers résidant à l’étrange
r, sans aucun fondement
réglementaire.
La « super-priorité »
des bacheliers résidant à l’étranger
Avant APB, les bacheliers résidant à l’étranger, et particulièrement
ceux des lycées français à l’étranger du réseau de l’AEFE, candidataient à
l’université par le biais d’une procédure distincte dite
des « dossiers bleus ».
Les universités sélectionnaient sur dossier ces bacheliers
, à l’encontre des
dispositions législatives. Mais le bachelier
disposait également d’un
rattachement fictif à une académie, où il bénéficiait de la « priorité
académique
» comme s’il y résidait
.
En 2009, ces bacheliers ont été intégrés dans la procédure APB. En
vue de renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur français à
l’international
, i
l a été décidé qu’ils bénéficierai
ent de la priorité
académique pour chacune de leur candidature en licence, avec un degré de
priorité supérieur à celui des néo-
bacheliers de l’académie. C’est ainsi qu’un
candidat résidant à Londres peut postule
r en vœu
1 à une université
parisienne et en
vœu
2 à une université bordelaise : il bénéficiera pour
chacun de ses vœux du plus haut
degré de priorité académique. Pour éviter
une distorsion trop favorable à ces candidats, un contingent (10 % des
places) a été fixé, au-delà duquel APB effectue un tirage au sort entre les
candidats AEFE. L’une et l’autre règles n’on
t aucun fondement
réglementaire
52
.
Les candidats bachelier
s de l’étranger sont environ 10
000 chaque
année à présenter un dossier APB.
Cette priorité a été supprimée pour la session 2017 par la circulaire
du 24 avril 2017.
51
R
aison médicale, mutation professionnelle d’un parent
.
52
Autre exception pour ces candidats
: dès lors qu’ils postul
ent en licence, ils ont la
possibilité de bénéficier d’une pr
éadmission (« avis anticipé »), au plus tard le 11 avril.
Seules quelques licences
fortement en tension n’offrent pas cette possibilité.
Elle a été
mise en œuvre pour
« concurrencer » les universités dans les pays où ces candidats
résident.
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NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
55
Par ailleurs, APB n’a pas mis fin à la sectorisation infra
-académique
qui limite la liberté de choix d’un candidat entre les différentes universités
de son académie. Le paramétrage d’APB permet par exemple d’instituer
une priorité « départementale ». Cela dessine parfois une géographie
prioritaire complexe :
la formation STAPS de l’université de Pau
(académie de Bordeaux) implantée à Tarbes (académie de Toulouse),
donne une priorité aux étudiants en provenance des départements des
Pyrénées-
Atlantiques et des Landes de l’académie de Bordeaux, ainsi que
des départements des Hautes-Pyrénées, où est implantée la formation, et
du Gers, qui relèvent de l’académie de Toulouse. Cette sectorisation
, qui
poursuit un objectif d’aménagem
ent du territoire,
s’opère sous le contrôle
des rectorats
. Elle ne s’appuie sur aucune base réglementaire puisque le
code ne connaît que «
l’académie
». Quant au critère légal du domicile du
candidat, il n’est pris en compte
que de manière subsidiaire, lorsque
l’adresse du domicile du candidat se situe en dehors de l’académie où il
passe le baccalauréat (cas des élèves internes, par exemple).
Cette notion de priorité académique, complexe dans son application,
est très mal appréhendée par les principaux concernés, les candidats. Le
dernier rapport du médiateur de l’Éducation nationale recense encore
,
s’agissant de la session 2016 d’APB, un certain nombre de cas où des
candidats n’avaient pas pris en compte ce critère dans leurs vœux, se
retrouvant par la suite dans des impasses
53
.
2 -
Jusqu’en 2016, une distinction selon l’année du baccalauréat
sans fondement légal
Depuis 2014, tout étudiant de moins de 26 ans souhaitant se
réinscrire en première année de licence peut postuler
via
APB
, même s’il a
déjà bénéficié
d’une inscription dans l’enseignement supérieur
54
. APB ne
gère pas toutes les situations de réorientation, mais intervient seulement
53
Rapport du médiateur de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérie
ur pour
l’année 2016, juin 2017.
54
S’agissant d’un étudiant souhaitant repartir sur une autre mention de licence de la
même université, l’université peut choisir de traiter dans ou hors APB ces réorientations
dites « internes ». Par contre, la réorientatio
n « externe », c’est
-à-
dire l’admission dans
une université d’étudiants en provenance d’un autre établissement (université, mais
aussi STS, etc.) souhaitant intégrer une L1, est obligatoirement gérée par APB depuis
la session 2015.
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COUR DES COMPTES
56
lorsqu’un étudiant souhaite redémarrer une première année d’étude
l’année
universitaire suivante
55
.
Les universités avaient la possibilité de paramétrer chaque licence
dans l’outil de telle sorte que l’algorithme accorde
une priorité moindre aux
candidatures de ces « réorientés » par rapport aux néo-entrants, ce qui
annulait toute probabilité pour les candidats en réorientatio
n d’y accéder
dès lors que la demande était forte. Cette priorisation correspondait à un
objectif ministériel ancien, mais non formalisé, qui visait
à assurer d’abord
à tout nouveau bachelier une première inscription dans l’enseignement
supérieur.
Cette distinction ne reposait sur aucun fondement juridique :
l
’article L.
612-3 du code de l
’éducation ne connaît que les «
bacheliers »,
ignorant les notions de « néo-entrant » et de « réorienté » qui structurent le
traitement des candidatures en licence dans APB. Dans un arrêt devenu
définitif
56
, le Tribunal administratif de Paris a rappelé en 2010 que « les
universités ne [pouvaient], sans méconnaître le principe d’égal accès au
service public de l’enseignement supérieur, traiter de manière différente les
candidats en fonction de
l’année d’obtention du diplôme
».
Au-delà de sa dimension juridique, la question du traitement des
étudiants en réorientation appelait un arbitrage spécifique car elle
représentait, en volume, la part majoritaire des candidats à la licence
demeurant sans affectation à l’issue de la procédure APB
.
La circulaire du 24 avril 2017 a mis fin à la distinction entre les néo-
bacheliers et les étudiants réorientés.
55
Beaucoup d’universités
et d’établissements ont mis en place des procédures de
réorientation en cours d’année, qui visent à éviter que l’étudiant perde une année.
56
TA Paris, 11 juin 2010, Mlle Thine, req. N° 0912446.
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NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
57
C -
Entre stratégie et hasard : un traitement inéquitable
des candidats à la licence
1 -
La prise en compte
de l’ordre des vœux à l’origine
d’une approche
« stratégique »
Une des vertus théoriques
de l’algorithme d’affectation
est d’être
« non manipulable »
57
, c’est
-à-dire de ne pas pouvoir fai
re l’objet de
stratégies de la part des utilisateurs. Cette caractéristique est garantie par la
confidentialité du classement des vœux du candidat. En l’absence d’une
telle confidentialité, les formations seraient tentées de n’examiner que les
dossiers des candidats qui les ont bien classées, pour faciliter leur tâche.
Cela engendrerait par ricochet des stratégies d’ordonnancement des vœux
de la part des candidats.
Si cette règle de confidentialité fonctionne dans les formations
sélectives, APB ne l’applique pas aux licences. En effet, si l’université n’a
pas directement connaissance de l’ordre des vœux, l’algorithme de
classement en a connaissance pour elle : il est programmé pour remplir la
licence avec les candidats de l’académie ayant placé la licence en vœu
1,
puis,
s’il reste de la place, en vœu
2, et ainsi de suite
jusqu’à ce que la
formation soit pleine
58
. Ce raisonnement est exactement celui auquel
l’algorithme APB a mis fin pour les filières sélectives.
Selon le ministère,
ce paramétrage
se déduit de l’article L.
612-3 qui prévoit que le recteur
procède aux affectations dans les licences saturées en tenant compte des
« préférences exprimées
» par le candidat. Il s’agit en réalité d’une
57
« Un mécanisme est dit non manipulable si pour tout problèm
e de choix d’écoles, un
élève ne peut obtenir une meilleure affectation que celle obtenue en soumettant ses
vraies préférences et ce quelles que soient les préférences soumises par les autres élèves
et quels que soient les ordres de priorité des écoles sur
les élèves. Ceci signifie qu’un
[..] élève a toujours intérêt à soumettre sincèrement sa liste d’écoles et ce
indépendamment de l’information dont il dispose concernant les préférences des
autres ». Cette définition est extraite de HILLER, Victor, TERCIEUX, Olivier,
Choix
d’écoles en France. Une évaluation de la procédure Affelnet
, Revue économique
3/2014 (Vol. 65), p. 619-656.
58
E
n 2009 et 2010, l’algorithme de classement ne tenait compte que de l’ordre dit
« relatif » des
vœu
x
. À compter de 2011, l’algor
ithme
de classement a intégré le vœu
1
« absolu », priorisant ainsi les candi
dats plaçant directement en vœu
1 une licence, sur
les candidats qui plaçaient cette même licence après des formations sélectives. Cette
modification a aggravé les biais et poussé encore plus les candidats à développer une
approche stratégique. L’annexe n° 5 présente une illustration de la différence entre
ordre relatif et absolu des vœux.
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COUR DES COMPTES
58
interprétation contestable de cet
te disposition, dont l’objet serait plutôt
de
s’assurer que le candidat n’est pas i
nscrit dans une formation qui ne
correspond pas à un souhait.
La prise en comp
te de l’ordre des vœux par l’
algorithme de
classement, combinée à la priorité académique, contraint le candidat
souhaitant postuler en licence à développer un raisonnement probabiliste,
et donc une « stratégie », pour établir sa
liste de vœux.
Un candidat qui se
contenterait de classer selon ses préférences, comme il lui est demandé,
pourrait se mettre, sans le savoir, en difficulté.
Quelle stratégie p
our classer ses vœux de lice
nce
dans APB ?
Pour une licence « en tension
», seuls les candidats de l’académ
ie
plaçant cette licence en vœu
1 ont une chance d’y être admis. To
ut candidat
qui mettrait en vœu
1 une licence en tension hors de son académie, par une
mauvaise compréhension du principe de « priorité académique
», n’a
aucune chance d’être retenu, perdant par la même occasion le bénéfice
d’accéder à cette même licence en tension dans son académie, qu’il n’aurait
placée
alors qu’en vœu
2.
De même, le candidat qui souhaiterait tenter sa chance sur une filière
sélective en vœu
1, s’expose, s’il est refusé à la sélec
tion, à être refusé sur
son vœu
pour une licence de son académie qui aurait déjà fait le plein avec
les vœux
1 des autres candidats. Un candidat qui classerait ainsi ci
nq vœux
de classes préparatoires, suivis d’un vœu de licence dans une filière
demandée (droit, science politique, etc.) comme «
vœu de secours
» pourrait
se retrouver sans aucune des
affectations qu’il souhaitait, alors qu’il aurait
pensé, de bonne foi, s’être assuré une inscription dans l’enseignement
supérieur. Cette difficulté explique d’ailleurs probablement que certaines
universités maintiennent leurs filières sélectives hors APB, afin de ne pas
pénaliser les candidats qui souhaiteraient tenter d’être
admis dans leurs
doubles licences.
Cette règle du jeu, pour le moins subtile, est source d’inégalité entre
les candidats qui l’ont comprise et les autres. À cela s’ajoute la
communication simplificatrice du ministère qui peut les induire en erreur.
Son message principal est en effet que le candidat doit classer selon ses
préférences et que l’ordre des vœux ne compte pas dans l’aboutissement
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UN RÉVÉLATEUR DE L’I
NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
59
des candidatures
59
. Ce message inexact, en particulier lorsque le candidat
inclut des licences dans sa liste de vœux,
est repris par tous les organes de
presse spécialisés
60
. En parallèle, le ministère adresse aux candidats des
avertissements ponctuels, sur écran ou dans le guide du candidat, pour
indiquer l’existence d’un traitement spécifique des candidatures à la
licence. La conciliation de ces
injonctions contradictoires est loin d’être
simple pour le candidat qui peut se retrouver en quelque sorte « piégé » par
APB.
Les recommandations adressées aux candidats dans la version 2017
du « guide du candidat APB » montrent que le ministère a cherché à sortir
en partie de l’ambiguïté, avec des avertissements
nettement plus clairs que
dans toutes les versions précédentes
61
. Néanmoins, cette meilleure
information ne résout pas la question de fond,
c’est
-à-dire la contradiction
intrinsèque entre le fonctionnement de
l’algorithme de classement et celui
de l’algorithme d’affectation. C’est pourquoi, la prise en compte de l’ordre
des vœux
dans le fonctionnement actuel de
l’algorithme de classement
n’est pas viable. La confidentialité de l’ordre des vœux des candidats doit
s’appliquer
aussi bien
aux filières sélectives qu’aux licences car elle
constitue un des fondements
du fonctionnement d’APB pour garantir
que
l’algorithme d’affectation n’est pas manipulable et offrir
un maximum de
liberté à chaque candidat
. La mise en place d’autres
modes de régulation
pour la licence, que la Cour appelle de ses vœux, devrait
également
permettre d’éviter à l’avenir
celui du recours au tirage au sort.
59
Le guide du candidat APB 2017 indique par exemple que le candidat a « le droit de
classer
[ses] vœux en toute liberté sans subir une quelconque pression, sachant que les
établissements d'origine et d'accueil n'ont jamais connaissance de [sa] liste ordonnée de
vœux
». Le guide conclut : « vous pouvez modifier le classement de vos demandes de
formations par ordre de préférence et sans autocensure en fonction de vos souhaits, de
votre projet de poursuite d’études,
de votre projet professionnel ».
60
À titre d’exemple sur le site de l’ONISEP
: « Les établissements ont-ils connaissance
de l’ordre des vœux des candidats
? Non, les établissements d'origine, comme les
établissements d'accueil n'ont pas accès à l'ordre des vœux des élèves. Vous ne serez
donc pas pénalisé si vous indiquez une formation en 2
ème
positio
n plutôt qu’en 1
ère
dans
votre liste de
vœux
». Source : www.onisep.fr, Admission post-bac : tout savoir sur la
procédure 2016.
61
Par exemple : «
Il convient de bien comprendre qu’une licence dite «
en tension »
n’est proposée que si elle est classée dans les
premiers vœux du candidat, voire en vœu
n° 1 » (guide du candidat APB 2017).
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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COUR DES COMPTES
60
2 -
Le recours au tirage au sort, conséquence de
l’
insuffisance
des critères légaux
Après avoir épuisé tous les critères,
l’algorithme
programme un
tirage au sort (« classement aléatoire ») pour départager les candidats
disposant encore d’un même niveau de priorité
.
Le tirage au sort est pratiqué en dehor
s des dispositions de l’article
L. 612-3
du code de l’éducation, ce qu’un requérant n’a pas manqué de
soulever en 2016 devant un tribunal administratif, pour remettre en cause
un refus d’inscription en
STAPS. Dans un jugement
62
-
qui n’est pas
définitif - le tribunal
a constaté que l’article
L. 612-3 prévoyait une
réglementation d’application et que cel
le-
ci n’avait jamais été prise. Il en a
déduit que le recours au tirage au sort était dépourvu de base juridique et
conclu que le refus du recteur de procéder
à l’inscription du candidat au
motif que son nom n’avait pas été tiré au sort par APB était entaché d’erreur
de droit.
Depuis, d’autres tribunaux ont suivi cette voie.
Face à ces enjeux, le ministère n’a pas pris les décisions qui
relevaient de sa respo
nsabilité. Il s’est contenté de préparer
fin 2016 un
projet d’arrêté
qui devait tenir
lieu de réglementation d’application de
l’article L.
612-3,
précisant les critères de l’algorithme et
prévoyant
notamment les conditions du recours au tirage au sort. À la demande du
ministre chargé de l’enseignement supérieur
, ce texte a finalement été retiré
de l’ordre du jour du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche (CNESER), où il devait être présenté en janvier 2017. À défaut,
une circulaire,
signée par le directeur général de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
par intérim et reprenant le contenu de cet
arrêté, a été publiée au bulletin officiel du ministère le 27 avril 2017, entre
les deux tours de l’élection président
ielle
63
. Dans un jugement en référé du
21 septembre 2017, estimant que la publication de cette circulaire ne
suffisait pas à fonder juridiquement le tirage au sort, le tribunal
administratif de Bordeaux a
enjoint l’université de Bordeaux d’inscrire
trois étudiants
en L1 STAPS, alors qu’ils en avaient été écartés par tirage
au sort lors de la session 2017.
62
Jugement n° 1504236 du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2016.
63
Cette circulaire fait l’objet de la part d’associations d’un recours pour excès de
pouvoir dont l’issue n’est pas encore connue. Ces mêmes associations avaient
également saisi le Conseil d’État en référé, mais le juge de référé a estimé le 2
juin 2016
que la condition d’urgence n’était pas remplie, précisant même qu’il existait au
contraire « un intérêt public » au maintien de ces dispositions en pleine procédure APB.
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LICENCE
61
Les effets réels de ce tirage au sort dans l’éviction
de certains
candidats restent circonscrits si on considère les volumes trai
tés par l’outil
APB : en 2015, 3 187
bacheliers de l’année
64
n’avaient pu accéder à une
licence de leur choix dans leur académie,
qu’ils avaient placé
e
en vœu
1 en
raison du tirage au sort, alors que plus de 537 830 candidats avaient reçu
une proposition d’admission dans l’enseigne
ment supérieur
via
APB.
Selon la presse, ils étaient 2 465 dans cette situation
à l’issue de la
procédure normale en 2017, alors que 541 204 candidats avaient reçu une
proposition d’APB
65
. Ces candidats ne sont d’ailleurs pas
sans aucune
affectation, puisque la plupart en ont reçu une sur un
autre vœu, moins bien
classé. En 2015, environ 700 candidats ont été effectivement sans aucune
affectation pour ce motif
66
.
L’approche quantitative
ne peut néanmoins rendre compte du
sentiment
d’injustice
légitimement éprouvé par d
es bacheliers privés d’une
poursuite d’étude parfois longuement préparée
et correspondant à leur
souhait. Au-delà de sa dimension juridique, le recours au tirage au sort
soulève en effet des questions de principe quant à
l’équité et à l’efficaci
té
d’un dispositif de sélection
recourant même de manière résiduelle au
hasard.
Le Gouvernement s’est enga
gé à mettre fin au tirage au sort pour la
session 2018.
64
Néo-
entrants de l’académie ayant placé cette licence en vœu
1 et ayant respecté toute
la procédure.
65
Source : APB 2017 : « 84,3 % des candidats admis, tirage au sort dans 92 licences »,
lemonde.fr, 14 juillet 2017.
66
Source : IGAENR,
L'affectation en première année de licence dans les formations à
capacité d'accueil limitée - État des lieux et propositions
, Rapport n° 2016-004 - Janvier
2016.
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62
II -
Une
régulation officieuse à l’entrée
de la licence
A -
APB, miroir de la situation des filières universitaires
1 -
Une mesure de la saturation des licences
Aux termes de l’article L.
612-
3 du code de l’éducation
67
, la licence
universitaire est accessible à tout bachelier qui peut choisir librement son
établissement
68
. Depuis plusieurs années,
ce droit d’a
ccès se heurte à un
désajustement entre l’offre et la demande
en licence. Plusieurs causes sont
à l’origine de
cette situation, qui peuvent varier localement et se cumuler,
notamment un nombre de places limité, une demande excessive par rapport
aux perspec
tives qu’offre
la licence et une ignorance du contenu réel des
formations.
Les capacités d’accueil des licences sont également réduites
par un fort taux d’échec en L1 qui conduit au redoublement de plus d’un
tiers des étudiants.
Si ces tensions sont plus
anciennes qu’APB, cet outil a permis de
quantifier le phénomène : le ministère définit une licence « en tension »
comme une licence qui n’arrive pas à absorber tous les vœux
1 des
candidats néo-
entrants de l’académie sur APB
69
. En 2015, 189 mentions,
soit 7 % des mentions offertes dans APB cette année-là,
n’avaient pu
absorber cette demande prioritaire contre 78 mentions de licence en 2016
(3 %), dont 28 mentions de STAPS sur les 50 existant en France.
Pour la première fois en décembre 2016, le service statistique du
ministère chargé
de l’enseignement supérieur a produit une analyse
scientifique des résultats de la procédure APB, permettant de disposer de
données inédites et fiables sur ce sujet
, limitées aux bacheliers de l’année
70
.
Le tableau ci-dessous en fournit les résultats pour certaines mentions de
licence représentant,
soit les plus gros effectifs d’étudiants, soit les tensions
67
« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont
obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une
expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5 ».
68
« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix ».
69
Plus exactement de son secteur, mais le secteur est généralement l’académie.
70
MESR-SIES :
APB 2016
: propositions d’admission et réponse des candidats pour
l’année scolaire 2016
-2017,
Note Flash n° 17, novembre 2016.
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TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
63
les plus fortes. C’est ainsi que seulement 47,7
% des candidats de terminale
ayant placé en vœu
1 une licence de science pol
itique l’ont obtenu. Le taux
de satisfaction grimpe à 59,8
% si l’on inclut ceux qui ont obtenu une
licence dans cette mention, mais dans une autre université que celle de leur
vœu
1.
Tableau n° 6 :
satisfaction des candidats de terminale ayant formulé
un vœu 1 en licenc
e en procédure normale dans certaines mentions
(2016)
Nombre de
candidats ayant
demandé cette
mention en vœu 1
Part de ces
candidats ayant
obtenu ce vœu 1
Part de ces
candidats ayant
obtenu un autre
vœu dans la même
mention
Science politique
1 475
47,7 %
59,8 %
Information et communication
2 954
61,7 %
69,1 %
Arts du spectacle
3 614
64,8 %
77,4 %
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
20 750
74,5 %
80,8 %
Économie
2 688
79,8 %
85,2 %
Arts
1 787
80,1 %
82,1 %
Psychologie
13 355
81,7 %
92,3 %
Économie et gestion
7 418
83,1 %
89,8 %
Droit
29 328
83,6 %
95,5 %
Histoire
6 950
84,7 %
90,6 %
Administration économique et
sociale
4 424
90,7 %
96,3 %
Langues étrangères appliquées
10 152
92,0 %
96,9 %
Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales
11 318
95,4 %
98,1 %
Sciences de la vie et de la Terre
2 138
95,6 %
96,7 %
Première année commune aux
études de santé (PACES)
71
37 881
96,7%
99,2 %
Toutes les mentions
200 467
86,1 %
91,7 %
Source : APB 2016
: propositions d’admission et réponse des candidats pour l’année scolaire
2016-2017, Note Flash n° 17, novembre 2016. Candidats en terminale ou en classe de mise à niveau
en France (y compris DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat.
71
La PACES permet ensuite de poursuivre en médecine, pharmacie, odontologie,
maïeutique et, depuis 2016, kinésithérapie.
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64
Ce tableau permet d’identifier les mentions les plus en tension
:
science politique, information-communication, arts du spectacle, économie
et, pour les licences accueillant le plus d’étudiants, STAPS, psychologie,
droit et économie-gestion. En 2016, près de 20 % des candidats à une
licence STAPS n’ont pas obtenu d’inscription à l’université dans cette
mention. La PACES apparaît par comparaison, encore en 2016, relativement
préservée, avec un taux de 99,2
% de candidats ayant obtenu un vœu dans la
mention, peut-être au prix
d’une mobilité géographique forcée pour certains
d’entre eux et d’une forte augmentation des capacités d’accueil. En
moyenne, 86,1 % des candidats en licence ont obtenu le
ur vœu
1 et 91,7 %
une affectation dans une mention de licence corr
espondant à leur vœu
1, mais
pas nécessairement
dans l’établissement qu’il
s privilégiaient. Cela signifie
donc que 8,3 % des candidats à une licence, soit 16 553 candidats en 2016,
n’ont pas obtenu une licence
équivalente
à leur vœu
1
72
.
En 2015, seule année où il a été procédé à une analyse chiffrée
détaillée de la situation des candidats à la licence sans proposition,
l’IGAENR a établi que 113
576 candidats de terminale avaient demandé
en vœu
1 une licence de leur académie. Parmi ceux-là, 40 000 avaient dû
être départagés par tirage au sort par APB en l’absence d’autres critères de
départage, ce qui avait abouti à écarter 3 187 candidatures, dont
1 479 candidatures en STAPS. Ces 3 187 candidats ont dans la majorité des
cas reçu une proposition sur un de l
eurs autres vœux.
Selon la presse, ils
étaient 2
465 dans cette situation à l’issue de la procédure normale en 2017.
2 -
Des licences présentées comme « sélectives » sur la plateforme
La licence n’est pas une catégorie homogène dans APB. Par sa
nomenclature, APB a fixé une carte des grands types de licence qui ne
résulte pas de dispositions juridiques, mais d’un constat pragmatique d’une
forte différenciation de l’offre en licence. Chaque unive
rsité, sous le
contrôle des recteurs, doit paramétrer dans APB le « type de recrutement »
de la licence, avec deux nomenclatures distinctes : une générale et une
spécifique à l’
Île-de-
France (IDF). Le choix d’un type de recrutement
détermine la façon dont les candidatures vont être traitées par la suite par
l’algorithme
de classement des licences.
72
Il convient de souligner que ces statistiques ne tiennent pas compte du critère de
l’origine académique. On peut émettre l’hypothèse que les
candidats non satisfaits sont
les candidats qui relevaient d’une autre académie que celle de l’université où ils avaient
souscrit leur vœu
1, ce qui confirmerait la difficulté des candidats à tenir compte de
cette priorité dans leur liste de vœux.
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65
Tableau n° 7 :
nomenclature des licences offertes aux néo-bacheliers
par type de recrutement dans APB
Interprétation
Type de recrutement
(hors IDF)
Type de recrutement
IDF
L1 ni contingentée, ni
sélective
« Sans limite de
capacité »
L1 IDF de type 1
L1 contingentée mais
non sélective
« Capacité limitée sur
ordre des vœux
»
L1 IDF de type 2
«
Capacité d’accueil
insuffisante pour tous
les bacheliers IDF »
L1 IDF de type 5
« Filière Santé »
« Capacité limitée sur
autre critère
spécifique »
L1 IDF de type 3
« Licence délivrée dans
seulement une ou deux
académies d’IDF
»
L1 sélective
« Capacité limitée avec
étude de dossier »
L1 IDF de type 4
« À modalité particulière
d’admission
»
Source : Cour des comptes à partir des guides de paramétrage APB.
Une licence « avec étude de dossier » en province ou « de
catégorie 4 » en Île-de-
France est une licence où l’université procède à une
sélection comme une CPGE ou un IUT. 58 universités sur 71 disposaient
en 2016 d’au moins une licence de ce ty
pe
73
.
Le processus de sélection connaît autant de variantes qu’il y a
d’universités. Ainsi,
une université organise chaque année un test
d’orientation en langue conditionnant l’accès à des licences
associant une
discipline (droit, économie, histoire) et une
langue. L’université reporte
dans APB la liste des candidats ayant démontré un niveau suffisant au test
de langue
74
, mais elle n’établit pas de classement entre eux. L’algorithme
de classement pour les licences est ensuite utilisé partiellement pour arrêter
la liste des admis parmi ceux ayant satisfait au test.
73
La sé
lection en licence n’est possible que si la mention de licence est dès le départ,
c’est
-à-
dire à l’ouverture d’APB au 20
janvier, paramétrée en ce sens. Techniquement,
il n’est donc pas possible qu’une université puisse procéder à une sélection de dernière
minute en constatant un trop grand nombre de candidats à sa licence.
74
À chaque candidat est associée la mention AC (à classer) ou NC (non classé).
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66
Les données disponibles dans APB, présentées dans les tableaux ci-
après
75
, permettent à la fois de valider l’hypothèse de l’amplification de ce
phénomène, avec un nombre croissant de mentions de licence sélectives et
d’étudiants dans ces filières, et d’en relativiser l’importance
: en 2016,
278 169 bacheliers avaient opté pour une licence non sélective sur APB
contre seulement 13 381 pour les licences sélectives.
Tableau n° 8 :
évolution du nombre de mentions de licences
non sélectives et sélectives dans APB (2012-2016)
Mentions
2012
2013
2014
2015
2016
Évolution
Mentions
non sélectives
2 121
2 126
2 245
2 287
2 082
- 1,84 %
Mentions
sélectives
232
262
360
386
409
76,29 %
dont
universités
d’
Île-de-
France
106
118
112
130
134
26,42 %
dont
universités
d’autres
régions
126
144
248
256
275
118,25 %
Source : licences sélectionnant les néo-entrants. Cour des comptes à partir des données du
service APB.
Tableau n° 9 :
nombre de candidats ayant accepté une proposition
d’admission en l
icences sélectives et non sélectives sur APB
(2012-2016)
Candidats
2012
2013
2014
2015
2016
Évol.
Licence
sélective
7 810
8 746
10 406
11 773
13 381
+ 71,3 %
Licence
non sélective
208 457
221 072
243 805
268 449
278 169
+ 33,4 %
Source : Cour des comptes à partir des données APB. Le nombre de propositions acceptées inclut
la procédure complémentaire.
75
Des tableaux supplémentaires sur les licences sélectives sont disponibles à
l’annexe
n° 6.
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NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
67
Sur les 409 mentions sélectives de licence en 2016, 55 étaient le fait
d’
établissements privés, à commencer par les instituts catholiques,
préparant à une licence délivrée ensuite par une université partenaire ou par
voie de jury rectoral. En 2016, les universités publiques proposaient donc
354 licences sélectives dans APB.
Ces chiffres restent néanmoins inférieurs à la réalité puis
qu’une
large partie de l’o
ffre de licences sélectives, notamment des universités
par
isiennes, n’
apparaît pas dans APB et ne peut donc être mesurée.
L’augmentation du nombre de licences sélectives est principalement
portée par les universités hors Île-de-France qui ont plus que doublé le
nombre de leurs mentions sélectives, alors que
l’Île
-de-France disposait
déjà d’un socle élevé. Dans l’académie de Lille, il n’existait que quatre
licences sélectives à la rentrée 2007 dans les six universités de l’
académie.
À la rentrée 2015, 43 men
tions de licences s’affichaient comme sélectives.
En Île-de-France, les recteurs sont convenus que la chancellerie de Paris
serait seule à pouvoir autoriser le basculement
d’une licence vers la
catégorie 4 (sélectif), en déterminant des critères
76
,
qui, s’ils n’ont aucun
fondement réglementaire, permettent néanmoins de fixer
un cadre. Cela n’a
pas permis de remettre en cause le « stock » de licences sélectives. Ainsi la
mention « information et communication » est proposée par deux
universités (Paris VIII et Paris XIII) comme licence « sélective » et par
deux autres (Paris III et Paris II) comme licence non sélective pour les
bacheliers d’
Île-de-France, mais « sélective » pour les autres.
En effet,
le paramétrage d’APB permet de moduler le caractère
sélectif
ou non sélectif d’une licence selon le profil du candidat
(néo-
entrant/réorienté, de l’académie/hors
-académie). En 2016, la licence
« sciences pour la santé
» de l’université de Rouen est non sélective pour
les candidats néo-
entrants de l’académie, mais sé
lective pour les
néo-entrants des autres académies. La catégorie 3 des licences en
Île-de-France, pour des licences dites « à recrutement national », consacre
cette pratique : si les néo-entrants des trois académies accèdent de droit à
ces licences, les néo-
entrants non franciliens font systématiquement l’objet
d’une sélection. De même, un nombre de licences en théorie non sélectives
utilise la possibilité offerte dans APB de traiter différemment les étudiants
en réorientation. En 2015, sur 2 287 licences non sélectives, 58 mentions
étaient complètement fermées au recrutement de réorientés extérieurs à
76
Pour devenir sélective, une licence dans les académies de Paris, Créteil et Versailles
doit soit mener à deux mentions (double licence), soit inclure un cursus international,
soit proposer un cursus spécifique.
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68
l’université et 1
172
mentions sélectionnaient les réorientés alors qu’elles
ne sélectionnaient pas les néo-entrants
77
.
Enfin, le paramétrage d’APB introduit
la possibilité de faire apparaître
des « prérequis » pour une licence non-sélective depuis la session 2012, qui
peuvent être soit « informatifs » (232 L1 en 2016), soit contraignants (34 L1
en 2016 dont 28 mentions
de langues de l’université Paris VIII).
B -
Un système inadapté à la résolution des
contradictions affectant l’accès à la licence
1 -
Un outil pour piloter les flux
d’
entrée en licence
Dans la situation actuelle, confuse sur le plan juridique, APB
contribue à donner un cadre au dialogue entre le recteur et le président de
l’université
pour favoriser la résolution des difficultés locales. En effet, aux
termes de l’article L.
612-
3 du code de l’éducation, le recteur et le président
de l’université ont une responsabilité partagée pour gérer l’admission des
bacheliers à l’université dès lors que les capacités d’accueil sont
insuffisantes
78
. Les recteurs organisent à l’automne, c’est
-à-dire pendant la
période de paramétrage d’APB, un dialogue de gestion systématique avec
les universités de leur académie au cours de laquelle sont arrêtées de façon
concertée les capacités d’accueil des licences et leur «
type de
recrutement ».
APB permet à ces acteurs d’anticiper les difficultés qui vont naître
d’un afflux de candidats. Au cours de la procédure, universités et re
ctorats
peuvent suivre au jour le jour l’enregistrement des vœux des candidats et
être avertis des tensions naissantes. En outre, lors des phases de simulation
de l’affectation qui précèdent le premier tour, universités et rectorats ont
une vision immédiate sur le nombre des candidats prioritaires (néo-entrants
du secteur ayant demandé la licence en vœu
1) qui restent en attente sur
leur
vœu
1 de licence. Cela permet éventuellement
d’augmenter
les
capacités d’accueil. Sur ce point, le ministère a d’ailleurs
indiqué à la Cour
77
Les 1 057 autres mentions traitaient réorientés et néo-entrants à égalité, tout en les
soumettant à l’algorithme de classement des L1 où ils ne sont pas prioritaires.
78
« Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un
établissement, constatées par l'autorité administrative [le présiden
t de l’université], les
inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur
chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur ».
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TIONS D’ACCÈS À LA
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69
que la priorité en 2016 avait été de réduire fortement (- 60 %) le nombre
de licences où la capacité d’accueil ne permettait pas
d’accepter l’ensemble
des vœux
1 des candidats du secteur, c’est
-à-
dire d’augmenter les capacités
d’accueil d’un certain nombre d’entre elles. En 2017, le ministère a
souhaité poursuivre ce mouvement d’augmentation des capacités d’accueil
en fléchant une dotation supplémentaire de 100
M€ pour accompagner
l’augmentation des effectifs étudiants en licence.
2 -
Une utilisation abusive de la procédure
pour surmonter les tensions
Allant au-delà de cette fonction de pilotage global, le ministère a
utilisé APB comme un outil capable de contribuer à résoudre le problème
des licences en tension. Ainsi, depuis 2009, les candidats à une licence en
Île-de-France se voyaient vivement recommander de souscrire à six
licences au total pour s’assurer une inscription. Cette recommandation est
devenue une obligation en 2016, propre aux bacheliers franciliens. Elle vise
à s’assurer que les candidats formulent suffisamment de vœux pour qu’au
moins un puisse fonctionner.
Pour la session 2016 d’APB, deux autres
nouveautés ont été introduites avec ce même objectif : la licence « libre »
et la candidature groupée.
a)
La licence « libre » ou « pastille verte »
Depuis la session 2016, les candidats issus des filières générales ont
l’obligation d’insérer dans leurs vœux
,
à la place qu’ils souhaitent
, une
licence « libre
», c’est
-à-dire une licence non sélective de leur académie,
identifiée comme à
capacité d’accueil suffisante. Ces licences sont
signalées par une pastille verte dans APB, par opposition aux licences à
capacité limitée (pastille orange) et aux licences sélectives (pastille
rouge)
79
. L’enregistrement de ce vœu libre est
obligatoire
, c’e
st-à-dire que
tant qu
’il n’a pas été effectué
, le candidat ne peut formuler aucun autre
vœu
.
79
En Île-de-France, il existe également des « pastilles bleues
». En effet, en vertu d’une
des nombreuses sous règles de la « priorité académique », les bacheliers franciliens sont
prioritaires sur des bacheliers provinciaux pour accéder à un certain nombre de
mentions de licence de l’une des trois
académies (Créteil, Paris, Versailles), même si
ce n’est pas leur académie d’origine.
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COUR DES COMPTES
70
L’objectif de cette mesure
est
de minimiser le risque qu’un candidat
titulaire du baccalauréat général se retrouve sans poursuite d’étude. La liste
des « licences libres » étant plus ou moins longue selon les académies
80
,
beaucoup de candidats ont été obligés d’inscrire une formation qu’en
réalité ils ne souhaitaient pas obtenir. Cette contrainte est fortement
contradictoire avec la logique originelle
d’APB où le ca
ndidat doit
exprimer des préférences.
Cette obligation a un effet pervers : ces formations, valorisées par
leur « pastille verte » et perçues comme plus accessibles, ont été saturées
de demandes. Ainsi, en 2017, 55 mentions identifiées comme « pastilles
vertes » sur 1 511 « pastilles vertes » au total ont dû recourir au tirage au
sort lors du premier
tour d’APB pour départager des candidats
« prioritaires
» (vœu n°1 de l’académie)
81
. Il reste que cette procédure
contribue à obscurcir le fonctionnement d’AP
B, dans une logique
quantitative qui est incompatible avec le soin qui est attendu de la part des
élèves dans leur choix d’orientation.
Quelques exemples de licence libre « à pastille verte »
À l’université
Paris-Nanterre, où ont été accueillis environ
5 000 étudiants en L1 à la rentrée de septembre 2016, seules cinq mentions
de licence étaient étiquetées comme « libres » par une pastille verte :
sociologie ; histoire ; mathématiques et informatique ; langues étrangères
appliquées, dans deux spécialités : grec-anglais et portugais-anglais ;
langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, dans cinq
spécialités : études hispaniques, études italiennes, sociétés germanophones,
études portugaises et brésiliennes, études anglophones.
Dans l’académie de
Paris, sur 113 licences libres proposées,
82 étaient des licences de langue, littérature et civilisation étrangère et
régionale dans diverses langues courantes
, comme l’allemand, l’italien ou
l’espagnol mais aussi dans de nombreuses langues rares, comme l
a licence
de vietnamien à l’université Paris
-Diderot ou celle
d’études nordiques
(danois, norvégien, suédois) à l’université Paris
-Sorbonne. La totalité des
licences de langue proposées par l’Institut national des langues et
civilisations orientales était
dotée d’une pastille verte
: swahili, wolof,
birman, etc. Aucune licence scientifique ne pouvait être choisie dans cette
académie comme licence « libre ».
80
Cette liste a été établie par les SAIO et les universités à partir d’extractions APB de
la campagne 2015.
81
Source : « APB 2017 : 84,3 % des candidats admis, tirage au sort dans 92 licences »,
lemonde.fr, 14 juillet 2017.
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UN RÉVÉLATEUR DE L’I
NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
71
b)
La candidature groupée pour certaines filières en tension
À partir de 2016, les candidats à
l’
une des quatre filières identifiées
comme le plus « en tension » (PACES, droit, psychologie, STAPS) ont
obligatoirement dû sous
crire à un vœu groupé unique, déclinant
en
sous-
vœux la totalité des établissements à l’échelle d’une région ou de
plusieurs
régions.
Ainsi,
en
2016,
un
candidat
de
la région
Bourgogne-Franche-Comté devait
opter pour le vœu générique «
droit »,
puis classer les sites de Belfort, Dijon, Nevers et Besançon par ordre de
préférence. L
’objectif de cette contrainte était
de faire primer le choix de
la filière sur la localisation géographique de l’établissement, en partant du
constat que la plupart des tensions en licence sont micro-localisées, mais
qu’à l’échelle d’un bassin élargi, toute la demande peut être absorbée.
Cependant, les licences proposées dans ces mentions en tension dans des
établissements
d’enseignement
supérieur
privés
d’intérêt
général
(ESPIG)
82
n’ont pas été incluses dans la candidature groupée.
Par ailleurs,
les bacheliers du réseau de l’AEFE n’ont pas été soumis à
cette obligation.
La clarté de ce dispositif n’est pas évidente, d’autant que tous les
candidats n’ont pas forcément compris que la priorité académique trouvait
toujours à s’appliquer
au sein de la candidature groupée. Ainsi, des
étudiants franciliens, à qui on demandait de classer indistinctement toutes
les UFR d’
Île-de-France
dès lors qu’ils candidataient dans l’une de ces
quatre filières
, ont pu légitimement penser qu’ils n’étaient pas obligés de
classer les universités de leur académie en premier, ce qui était pourtant le
cas s’ils voulaient bénéficier
pleinement de la priorité académique. Toutes
les places en STAPS à l’université de
Paris-Est Créteil Val de Marne ont
été prises par des étu
diants qui avaient placé en vœu
1 le vœu groupé
STAPS, puis cette université en sous-
vœu
1. E
n ne plaçant qu’en second
cette université, u
n candidat de l’académie de Créteil qui avait raisonné
uniquement selon ses préférences et placé en tête de ses sous-
vœux
l’université de Paris
-Descartes, seule université parisienne à offrir la filière
STAPS, s’est de lui
-même mis en situa
tion d’être mal classé
par
l’algorithme de classement.
Il est difficile de mesurer les effets de la candidature groupée. On
constate qu’en 2016 tous les candidats p
rioritaires (néo-
bachelier, vœu
1,
candidat du secteur) en droit, psychologie et PACES ont reçu une
82
Il s’agit d’un qualificatif institué par la loi du 22
juillet 2013 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche (article L. 732-
1 du code de l’éducation) et attribué par l’État
à l’issue d’une procédure d’inspection, visant à distinguer l’enseignement privé non
lucratif et concourant au service public, du reste de l’enseignement supérieur privé. À
titre d’exemple, les instituts catholiques en bénéficient.
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COUR DES COMPTES
72
proposition d’admission dans une université au premier tour d’APB 2016,
alors que plusieurs centaines en avaient été écartées en 2015. Si la
candidature groupée a pu jouer un rôle, ce sont les hausses importantes des
capacités d’accueil des universités, consenti
es en cours de procédure, qui
ont surtout permis ce résultat. Le rectorat de Lille a ainsi précisé à la
Cour que «
dès avril [2016], le dialogue de gestion a permis d’augmenter
en 2016 les capaci
tés d’accueil en PACES (+
500 places), en psychologie
(+
100) et en STAPS sur le site de l’université d’Artois (+
25) ».
De façon générale, ces nouveautés ont été mal perçues des
formations qui n’étai
ent pas concernées par elles. Elles y ont vu une
sophist
ication supplémentaire d’une procédure déjà critiquée pour sa
complexité. Le secrétaire général de l’enseignement catholique a indiqué
dans un courrier au ministre en date du 9 mars 2016 que cette mesure
constituait « un net recul de liberté de choix pour les élèves de terminale »
et que ce mécanisme était « de nature à engendrer un certain nombre de
spéculations et de stratégies qui ne manqueront pas de profiter aux plus
initiés ».
____________________ CONCLUSION ______________________
APB a été initialement conçu pour gérer
l’admission en filières
sélectives pour lesquelles l
’emploi d’un algorithme d’affectation est
particulièrement adapté. Ne procédant pas
à l’examen d
es candidatures,
les universités ont une logique de recrutement en licence incompatible avec
le principe même d’un algorithme d’affectation qui suppose l’expression
d’une préférence de la part de la formation. L’intégration des licences
universitaires,
dans le cadre de la généralisation de l’outil
en 2009, a donc
nécessité une adaptation du s
ystème, qui s’est traduite par l’ajout d’un
algorithme de classement des candidatures à la licence. Son objectif est
d’attribuer un rang à chaque candidature
.
Dans un contexte de tensions dans plusieurs mentions de licences
(STAPS, droit, psychologie, science politique, etc.) de certaines
universités, le fonctionnement de cet algorithme a pour conséquence
d’évincer
les candidats dont le rang de classement est supérieur aux
capacités d’accueil de la licence fixée par l’université
. Si le code de
l’éducation p
révoit cette éventualité à son article L. 612-3 dès lors que les
capacités d’accueil de la licence sont atteintes
, ses critères sont
insuffisants pour dépar
tager tous les candidats. C’est ainsi que
l’algorithme
utilise des critères non conformes à la loi. En raison de
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UN RÉVÉLATEUR DE L’I
NCOHÉRENCE DES CONDI
TIONS D’ACCÈS À LA
LICENCE
73
l’insuffisance des critères de départage, il finalise la
sélection par un tirage
au sort.
Le traitement
auquel procède l’algorithme de classement
est
également contradictoire avec l’un des objectif
s de
l’
algorithme
d’
affectation qui
était d’a
bolir toute approche
«
stratégique
»
dans le
processus de candidature. La stratégie est une nécessité pour le candidat
sauf à risquer de se disqualifier lui-
même ou d’être en situation de
dépendre d’un tirage au sort.
Cette situation n’est pas nouvelle
:
APB n’a fa
it que centraliser et
homogénéiser les pratiques antérieures des rectorats et des universités à
l’entrée en licence.
Il est donc le reflet
d’un problème plus large
dont les
principales causes lui échappent, par exemple les tensions que connaissent
certaines mentions à l’
entrée en licence - souvent celles où la réussite est
la moins élevée -
et la difficulté d’
y appliquer le principe du libre accès des
bacheliers prévu
par le code de l’éducation
. En centralisant le processus
d
’admission
, APB a donné une visibilité nouvelle aux tensions en licence.
Celle-ci a été
accrue par l’augmentation
de la démographie étudiante que
la licence a été la seule à absorber.
Cette situation est d’autant plus
critique qu’en parallèle se développe à l’université une of
fre de licences
sélectives, qui pratiquent le recrutement sur des critères académiques et
de motivation
, mettant au jour les contradictions dans l’interprétation du
principe de libre accès à l’université
.
Le règlement de ces difficultés passe par une clarification des
dispositions législatives régissant l’accès à la licence.
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Chapitre III
Une réforme nécessaire
Alors qu’APB représente un progrès
relatif pour les candidats à
l’entrée dans l’enseignement supérieur
, il devient impératif de répondre à
l’ensemble des
problèmes soulevés pour garantir la cohérence et la
pérennité d’un
dispositif
d’affectation dans l’enseignement supérieur
.
I -
Fiabiliser le cadre juridique
d’APB
A -
Une procédure insuffisamment encadrée
1 -
Renforcer la base légale
L’article L.
612-
3 du code de l’éducation, qui régit l’accès au
premier cycle de l’enseignement supérieur, n’intègre qu’une allusion à la
procédure APB, évoquant un dispositif de « préinscription » : « tout
candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix,
sous
réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription
». Cette précision
intégrée en 2007 dans le cadre du vote de la loi relative aux libertés et
responsabilités des universités, ne prévoit donc pas une procédure
centralisée par le ministère, ni ne détermine de périmètre contraignant à la
participation des formations publiques ou privées à APB. Une procédure
de préinscription mise en place au sein de chaque établissement répondrait
parfaitement à l’exigence légale.
De même, un opérateur privé pourrait, en
l’é
tat du droit, proposer un service de préinscription à plusieurs
établissements
; l’ouverture à venir des codes
-
sources d’APB, abordée
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COUR DES COMPTES
76
ci-après, pourrait être un élément déclencheur à des projets alternatifs en
ce sens.
Il n’existe qu’une seule mention réglementaire de l’outil Admission
post-bac :
l’arrêté du 8
avril 2011 relatif à la procédure de préinscription en
première année d'une formation post-baccalauréat, qui autorise APB à
traiter des données à caractère personnel
83
dans le cadre de la législation
« informatique et libertés ».
Par ailleurs, les deux principaux documents décrivant les règles de
la procédure n’ont pas de substance juridique réelle
:
-
la « charte APB » énonce des règles à destination des utilisateurs
auxquelles chacun est réputé avoir souscrit. Par exemple, elle impose
que les formations qui offrent des places
via
APB ne recrutent pas de
candidats sur ces mêmes formations hors APB, ce qui est une garantie
d’équité ;
-
le « guide du candidat » est envoyé à chaque élève de terminale ; il
est également disponible en ligne.
Jusqu’à la publication de la
circulaire en avril 2017, ce guide était
l’unique document public
fournissant quelques détails sur le fonctionnement d’APB. De leur
côté, les établissements disposent de 21 « guides du site de gestion »,
qui détaillent la totalité du fonctionnement du site de gestion, donc de
la procédure et des algorithmes associés. Ces guides, beaucoup plus
fournis que le guide du candidat, ne sont pas publics.
Dans une décision du 16 juin 2016
84
, le tribunal administratif de
Bordeaux a
d’ailleurs
relevé que « le
guide d’admission
post-bac, dont se
prévaut le recteur, ne constitue qu’une brochure d’information sans valeur
juridique ». La circulaire du 24 avril 2017 signée du directeur général par
intérim de la
DGESIP, prise à défaut d’un texte réglementaire d’application
du code, vise à répondre à ce constat, ne détaillant de la procédure APB
que les critères de l’algorithme de classement.
À cela s’ajoute que les
« décisions » rendues par APB, et qui
s’affichent sur l’écran du candidat, n’ont pas un statut juridique clair. APB
est-
il un outil d’aide à la décision administrative
? Dans quelle mesure le
83
Le traitement automatisé des données à caractère personnel APB a donc fonctionné
sans base juridique entre janvier 2009, date de la première session d’APB au niveau
national, et avril 2011. Le dépôt même du dossier à la CNIL date du 3 septembre 2009,
c’est
-à-dire de la fin de la première s
ession d’APB.
84
Jugement n° 1504236 du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2016. Cette
décision n’est pas encore définitive, le ministère ayant décidé de faire appel.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
77
recteur ou le président d’université est
-il tenu par le résultat de la
procédure ? En 2016, des référés ont été introduits, avec succès,
directement contre le contenu de l’affichage d’APB, l’assimilant à une
décision administrative qui ferait grief au candidat.
Cette situation a évidemment des avantages pour le ministère. Ne
s’appuyant sur aucun texte normatif, la
procédure peut être modifiée
rapidement
et
facilement :
les
évolutions
sont
expertisées
par
l’administration
, éventuellement débattues en comité de pilotage
85
, avant
d’être arrêtées. Le ministère peut ainsi faire évoluer chaque année les règles
de fonctionn
ement d’APB
et son programme informatique, sans être
soumis au formalisme habituel des décisions ministérielles, comme par
exemple le passage devant le conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche (CNESER). Ainsi les nouveautés 2016 ont été annoncées
le 8 décembre 2015, soit juste un m
ois avant l’ouverture d’APB
(20 janvier
2016), alors que beaucoup d’établissements avaient déjà fait
leur réunion d’information sur
la campagne à venir ; les nouvelles règles
de la procédure complémentaires 2016
n’
ont été arrêtées
qu’
au printemps
2016. L
es demandes d’évolution adressées par l
e ministère au service APB,
implanté à Toulouse, le sont par courriel, après des échanges
téléphoniques. Seule la compilation de ces échanges de courriels, qui sont
pour le service APB
l’expression d’arbitrages
ministériels, permettrait
d’obtenir une vision globale de l’ensemble des règles de fonctionnement
de l’outil et de leur évolution ces dernières années.
En raison de ce mode
opératoire,
il n’existe aujourd’hui aucun
cahier des charges synthétique
partagé entre le ministère et le service de Toulouse, décrivant de façon
stratégique et technique le fonctionnement de la procédure APB, ce qui
paraît pour le moins surprenant
86
.
Ce fonctionnement informel ainsi que la faiblesse des dispositions
juridiques
régissant l’outil
sont nettement insuffisants au regard de ses
implications sur des décisions individuelles. Dans sa décision du 30 août
2017, présentée en annexe n° 7, la CNIL a relevé notamment que la prise
de décisions co
ncernant les personnes sur le seul fondement d’un
85
Depuis 2009, la gouvernance d’APB s’appuie sur un comité de pilotage qui réun
it
deux fois par an des représentants des grands types de formations. Le passage devant
cette instance de consultation et d’échange ne constitue pas une étape obligatoire. En
2016, le ministère a ainsi décidé de restreindre l’accès aux coordonnées des cand
idats
pendant la période d’enregistrement des vœux (20
janvier-20 mars), sans que ce point
–
sensible pour les écoles d’ingénieurs et de commerce recrutant
via
APB
–
fasse l’objet
d’une information au comité de pilotage d’octobre
2015. Les établissements l
’ont
découvert à l’ouverture d’APB en janvier
2016.
86
Le ministère a indiqué à la Cour qu’il «
envisage[ait] de rédiger le document de
cadrage du portail Admission post-bac ».
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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COUR DES COMPTES
78
algorithme et sans intervention humaine, ainsi qu’une absence de
transparence dans son utilisation, n’étaient pas conformes aux dispositions
de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichie
rs et aux
libertés.
Une mention plus nette dans l
e code de l’éducation
renvoyant à un
texte d’application
précisant la procédure
est aujourd’hui nécessaire.
Ainsi
toutes les règles mises en place pour faire fonctionner la procédure APB, y
compris les plus
techniques comme le recours à un algorithme d’affectation
ou le fonctionnement de la « PN3bis » en Île-de-France, doivent disposer
d’un fondement légal ou réglementaire. Tous les utilisateurs doivent
également pouvoir en prendre connaissance dans des documents explicatifs
détaillés.
Il paraît également
souhaitable que le code de l’éducation détermine
son périmètre de manière précise,
visant l’intégration de
la totalité des
formations publiques ou privées reconnues par l’État
. La résolution des
problèmes intrinsèques
de l’algorithme de classement
constituerait
néanmoins un préalable à l’obligation d’y adhérer. Il paraît difficile
d’exiger la participation des formations dès lors que le système n’a pas un
fonctionnement entièrement cohérent.
Ceci n’exclut pas
non plus la mise
au point de solutions de compromis pour les formations qui ont des enjeux
spécifiques de recrutement, comme dans le cas de Sciences-Po
87
.
Vers une intégration de Sciences Po dans APB
Bien que relevant de la tutelle du ministère chargé de l
’e
nseignement
supérieur, Sciences Po fait pour le moment partie des « grands absents »
d’APB. S’il n’est pas illogique que cet établissement n’ait pas fait partie de
la première vague en 2009, il est étonnant qu’il n’ait pas rejoint par la suite
la procédure. Cette situation
s’explique par la réforme
de son concours
d’entrée
, engagée en 2011, qui a notamment abouti en 2013 à la
modification des dates du concours,
à l’examen systématique du dossier
scolaire, pour dispenser certains élèves d’épreuves
écrites
, et à
l’introduction de deux entretiens oraux. Cette réforme a
vait déjà de
nombreux objectifs :
sa compatibilité avec APB n’a pas été une priorité.
87
Au Royaume-Uni, dans le système UCAS, les candidats doivent déposer leurs
dossiers avant le 15
janvier de l’année n, ma
is cette date est avancée au 15 octobre de
n-1 pour Cambridge et Oxford, ainsi que pour la plupart des facultés de médecine,
pharmacie et sciences vétérinaires. Cette formule permet de tenir compte des
caractéristiq
ues propres à ces processus d’admission qui en allonge
nt la durée.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
79
En l’éta
t actuel du système APB, à la date où Sciences Po clôt sa liste
de candidats (6
janvier), APB n’es
t pas encore ouvert. Sciences Po rend ses
résultats à compter du 23 juin, alors que le premier
tour d’APB est autour
du 8 juin. En outre, Sciences
Po dispose d’un seul et même outil
informatique qui lui permet de piloter l’ensemble de ses admissions, dans
ses deux cycles, et également les étudiants internationaux.
Sciences
Po perçoit clairement l’intérêt qu’il aurait à entrer dans la
procédure APB, eu égard à la priorité qu’il s’est fixé
e en matière de diversité
de recrutement
. Outil incontournable de l’ho
rizon de tout bachelier, APB
est un vecteur puissant de visibilité, permettant de toucher des bacheliers
éloignés de Sciences Po.
En 2016-17, le ministère
et l’établissement ont examiné les
adaptations possibles d’APB
permettant d’intégrer Sciences
Po de façon
complète, tout en conservant la longue procédure d’admission de cet
établissement.
Sciences Po
conserverait
son
calendrier
initial
de
recrutement, les candidats s
’inscrivant sur son site Internet, mais l’ensemble
des données seraient ensuite basculées vers APB. Le candidat qui ouvre son
dossier APB à compter du 20 janvier
aurait déjà ses vœux «
Sciences Po »
88
enregistrés et pourra les ordonner comme il le souhaite dans sa liste de
vœux.
Sciences Po ne participerait pas au premier
tour d’APB, ses résul
tats
d’admission n’étant intégré
s
qu’à compter du
deuxième tour. Cependant,
c’est bien sur APB que le candidat validera
it
ou non sa réponse à l’offre de
place qui lui serait proposée par Sciences Po. L
’entrée
de Sciences Po dans
le système APB
est aujourd’
hui prévue en 2018.
2 -
Protéger la marque du dispositif public
L’État n’a pas déposé l
a marque « Admission post-bac », laissant
avec passivité
le champ libre pour qu’un
groupe privé procède à ce dépôt
auprès de l’INPI
le 1
er
octobre 2010, ainsi qu
’
à celui de la marque « Salon
APB Admission post-bac » (2 octobre 2014). Ce salon est organisé chaque
année à Paris « sous le haut patronage du ministère », bien que celui-
ci n’
ait
aucune relation contractuelle concernant APB avec ce groupe privé. Cet
évènement se présente également comme organisé « en partenariat avec
l’ONISEP
». Le ministère y assure une présence dans un stand mis à sa
disposition par les organisateurs.
À l’occasion du salon, i
l effectue aussi
une relecture du « guide de la procédure APB », publié par ce groupe privé
en dehors de toute relation contractuelle avec le ministère, ce qui contribue
88
Le candidat doit choisir deux programmes parmi la quinzaine de programmes de
premier cycle de Sciences Po.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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COUR DES COMPTES
80
à valoriser l’exploitation de la marque
. U
n grand nombre d’écoles qui ne
participent pas à la procédure APB est présent à ce salon, à commencer par
des écoles délivrant des diplômes non
reconnus par l’État, ce qui est
contradictoire avec le nom même du salon.
Dans le cadre de la réforme de l’outil d’
affectation dans
l’enseignement supérieur
et de son changement de nom, le ministère devra
être attentif aux cond
itions d’utilisation d
e son appellation par des tiers.
B -
Mettre en cohérence les pratiques
et le cadre légal de
l’entrée en licenc
e
1 -
Revoir les critères de régulation
L’algorithme de classement des candidatures à la licence
cristallise
aujourd’hui l’essenti
el de la critique des utilisateurs
sur APB. Ce n’est pas
l’outil qui est
principalement
en cause, mais les règles qu’on lui demande
d’appliquer.
La situation actuelle diffère du contexte qui prévalait en 1984, au
moment de l’adoption de l’article L.
612-3. En 2016, il y a eu 2,6 fois plus
de bacheliers réussissant l’examen qu’en 1984
89
. Pour faire face à cette
poussée démographique, l’administration a produit sa prop
re interprétation
des dispositions législatives, puis a « inventé » le tirage au sort en
cons
idérant que c’était le mécanisme le plus cohérent par rapport aux
dispositions législatives existantes.
On peut émettre l’hypothèse que
le
législateur
de l’époque n’avait pas prévu l’ampleur de l’augmentation du
nombre d’étudiants à l’université et l’afflu
x de candidats dans certaines
mentions de licence, ni envisagé
, lorsqu’il a choisi
d’exclure le recours à
la sélection sur des critères de profil ou de motivation, que cela aboutisse à
un recours au tirage au sort.
La question des conditions d’entrée en l
icence fait évidemment écho
à celle de l’échec en premier cycle universitaire. Les dernières statistiques
disponibles
90
indiquent que seulement 40,1 % des étudiants inscrits en L1
89
En 1984, 169 225 candidats ont été admis au baccalauréat général contre 357 777 à
la session 2016. Si le baccalauréat professionnel
n’existait pas encore (179
240 admis
en 2016), le baccalauréat technologique ne comptait que 80 272 titulaires en 1984,
contre 126 424 en 2016.
90
MESR-SIES,
Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la
session 2015
, ass n° 15
–
novembre 2016.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
81
en 2014-2015 étaient inscrits en L2 en 2015-2016. Le devenir des autres
étudiants se répartissaient de la manière suivante : 27,7 % redoublaient,
2,3 % se réorientaient vers une autre mention de licence et, surtout, 29,8 %
« sortaient
» de l’université, sans que les statistiques ne permettent de
connaître leur destin (inscription dans une autre formation, marché du
travail).
Aucun indicateur ne permet
d’envisager que ces tensions
se
résorbent spontanément dans les prochaines années : les dernières
projections démographiques du ministère indiquent
qu’entre 2015 et 2025,
les
effectifs
en
licence
devraient
encore
progresser
de
18 %
( + 153 922 étudiants )
91
.
En l’état de la situation, le
s critères prévus par la loi pour départager
les candidats à une licence saturée doivent être clarifiés et leur articulation
précisée. Leur liste doit impérativement être complétée. La révision de ce
cadre juridique permettrait de mettre fin aux biais du fonctionnement de
l’algorithme de classement
, qui peuvent « piéger » des candidats de bonne
foi, et de garantir que le système
n’est pas manipulable
, conformément à
sa logique initiale. Elle conduirait également à la suppression des
complications de procédure ayant comme seul but de réduire la tension
dans certaines licences
au détriment de la cohérence des choix d’orientation
des candidats. Elle devrait dans le même temps prendre en compte la
question de la réorientation.
2 -
Régulariser la situation des licences sélectives
Les dispositions actuelles
de l’article
L. 612-3 du code de
l’éducation
prohibent clairement toute
sélection qui s’opère
rait entre le
baccalauréat et la licence, quelles
qu’
en soien
t la forme et l’intensité
: « Les
dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les
formations excluent toute sélection ». Les seules exceptions à cette
interdiction ne concernent pas la licence : « Toutefois, une sélection peut
être opérée […] pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs,
instituts, écoles et préparations à celles-
ci, grands établissements […] et
tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national
ou à un concours de recrutement de la fonction publique ». Au terme de
cette énumération, la licence demeure la seule formation qui n’exige que le
91
Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2016 à
2025, Note d'information n° 5
–
avril 2017, MESR-SIES.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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COUR DES COMPTES
82
grade de bachelier pour y accéder
. Pour les autres formations, c’est une
condition souvent nécessaire mais non suffisante.
Issue de la loi du 26 janvier
1984 relative à l’enseignement
supérieur, la rédaction de cet alinéa est demeurée constante depuis lors. La
lecture des travaux parlementaires laisse peu de doute sur l’intention du
législateur
92
. Sa modification avait été envisagée en 1986 dans le cadre du
projet
de
l
oi
sur
l’enseignement
supérieur
93
dit
« Devaquet ».
L’article
31 de ce projet de loi disposait que « les établissements publics
d'enseignement supérieur déterminent chaque année les conditions d'accès
aux différentes formations en tenant compte des caractéristiques de
celles-ci, des aptitudes requises des étudiants et des capacités d'accueil de
l'établissement. Ils communiquent avant le 31 janvier de chaque année au
recteur chancelier toutes informations sur les formations et les conditions
d'accès à celles-ci »
94
. Ce projet de loi a été abandonné et, depuis lors, la
rédaction de l’article L.
612-3 est demeurée inchangée sur ce point.
Dans les années 1990, le Conseil d’État a rappelé cette exclusion
par
quelques décisions importantes, en mettant fin notamment à la pratique
généralisée dans les universités d’un test d’aptitude physique pour les
candidats à la licence STAPS (1995). On relèvera également qu’en 1992 le
Conseil d’État a annulé le refus d’
inscription dans une université de deux
étudiantes ayant obtenu des résultats insuffisants au test d’orientation en
langue, ce qui n’a pas empêché ce test d’y
prospérer. Les recours contre les
pratiques
de
sélection
des
universités
concernent
aujourd’hui
principalement les étudiants en réorientation, auxquels les tribunaux ont
systématiquement donné raison.
92
Alain Savary, ministre de l’éducation nation
ale, lors de la discussion générale à
l’Assemblée nationale
: « Cette question [de la sélection], bien que longuement
évoquée dans les débats de l'Assemblée, avait été éludée dans la loi de 1968, le ministre
d'alors considérant qu'il s'agissait d'un faux débat. Elle est pourtant incontournable, si
bien que le Gouvernement a préféré le parti consistant à la traiter clairement plutôt que
de laisser se pratiquer subrepticement une sélection sauvage. Notre ambition […] est,
en effet, d'élever le niveau de qualification et le niveau culturel du plus grand nombre
et, pour cela, d'ouvrir largement les portes des établissements d'enseignement supérieur
aux bacheliers […]. La seule limitation, inévitable, à l'exclusion de la sélection est
relative à certaines formations, énumérées dans la loi » (24 mai 1983).
93
Projet de loi n°
452 sur l’enseignement supérieur, adopté par le conseil des ministres
du 11 juillet 1986.
94
Le projet de loi Devaquet faisait néanmoins obligation au recteur de proposer à un
bachelier, qui n’a
urait été retenu nulle part, une place dans une formation
post-baccalauréat, mais pas nécessairement universitaire.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
83
Il est
indispensable aujourd’hui de mettre en cohérence
le droit avec
la situation de fait existante, en précisant les conditions et critères légaux
d’a
ccès
à l’enseignement supérieur
pour les universités.
Cette clarification suppose parallèlement
d’asseoir plus solidement
le cadre de gestion de l’outil.
II -
Réorganiser les conditions de gestion de
l’outil
A -
Un mode de fonctionnement historique inadapté
1 -
Un outil national géré depuis un établissement public
C’est le
service des concours communs polytechniques (SCCP),
service interuniversitaire rattaché à l’
INP Toulouse, qui assure le support
informatique de la procédure APB. Ce service regroupe :
-
un service « concours » chargé de la mission historique de gérer le
concours dit « concours communs polytechniques » (CCP) ouvrant
l’accès
à certaines écoles d’ingénieurs, dont l’INP Toulouse. Ce
service gère le support informatique de l’organisation de la procédure
d’
admission, mais aussi les opérations concrètes de recrutement
(inscription des candidats, organisation d’épreuves écrites et orales,
gestion de jurys, etc.) ;
-
un service APB, qui gère
l’ensemble du
soutien informatique relatif
au portail du même nom, jouan
t un rôle d’expert et de conseil auprès
du ministère pour la programmation, la gestion des serveurs
informatiques et des bases de données, la
mise en œuvre informatique
des différentes phases de la procédure.
Ni les st
atuts de l’INP, ni ceux du SCCP
ne mentionnent pourtant la
gestion d’APB
95
. Or, aujourd’hui, la moitié de
s effectifs de ce service
95
Aux termes de la convention du 3 juin
1992 entre l’INP de To
ulouse, de Grenoble et
de Nancy, le SCCP a en effet officiellement pour objet «
la gestion, l’organisation et la
mise en œuvre des opérations de recrutement par concours ouverts aux élèves des
classes préparatoires scientifiques susceptibles de suivre une formation dans les écoles
d’ingénieurs des INP réglementairement autorisés à
recruter par ces concours ».
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COUR DES COMPTES
84
s’occupe de
cette procédure. Cette situation est le produit des conditions de
développement d’Admission post
-bac.
De la g
estion d’un concours d’entrée en
écoles
d’
ingénieurs à la
gestion du portail national APB
Le SCCP a été créé par convention entre les trois instituts nationaux
polytechniques en 1992 pour gérer, par délégation du ministère, les anciens
concours
d’accès
aux
écoles
nationales
supérieures
d’ingénieur
,
actuellement dénommés « concours communs polytechniques » (CCP)
96
.
Pour gérer la procédure d’admission, le SCCP a développé une
plateforme de gestion des candidatures et un algorithme d’affectation. La
technologie développée au sein du SCCP a vu ses usag
es s’élargir, d’abord
à l’ensemble des écoles d’ingénieurs recrutant sur concours post
-CPGE,
avec la mise en place du service concours école d’ingénieurs (SCEI)
97
,
portail unique d’inscription et d’affectation
pour les concours d’école
d’ingénieurs post
-CPGE. Il est également réemployé par le gestionnaire de
la banque commune d’épreuves (BCE), sorte de concour
s commun régissant
l’accès à 27
écoles de commerce post-CPGE.
À la demande du ministère, le SCCP a créé en 2003 un outil utilisant
la même technologie
pour gérer l’admission des lycéens en classes
préparatoires. Cette application sur Internet a donné pleinement satisfaction
au ministère, remplaçant l’ancienne procédure papier. L’académie de
Nantes a alors sollicité le service toulousain pour
l’aider à c
réer dès 2004 le
support informatique pour une nouvelle procédure académique « Nantes
post-bac »
qui incluait toute l’offre académique et non les seules CPGE, en
remplacement de son ancien système. Nantes a été bientôt rejoint par
d’autres académies
98
. Observant ce mouvement, le ministère a repris à son
compte dès 2007 la «
maîtrise d’ouvrage
» de cette plateforme commune à
toutes les académies qui le souhaitaient, puis a décidé sa généralisation à
toute l’offre de formation au niveau national à compter de l
a session 2009.
À cette première difficulté, issue de ce rattachement inattendu à un
opérateur, s’en ajoute une seconde
: le SCCP est un service à comptabilité
96
Ces concours s’adressent aux élèves en classes préparatoires scientifiques. À la
session 2016, ce concours commun offrait 3 500 places, dans 33 écoles, dont 31 écoles
publiques, aux dizaines de milliers élèves de CPGE qui le présentaient.
97
Il ne s’agit pas d’un véritable «
service
», mais d’une plateforme unique de
candidatures, gérée informatiquement par le SCCP dans le cadre d’une convention entre
les représentants des différents concours (Mines-Pont, Polytechnique, CCP, Centrale-
Supélec, etc.).
98
Poitiers, Nice et Lille.
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
85
distincte (SACD), disposant d’un budget séparé annexé au budget de
l’établissement
qui, aux termes de ses statuts, est simplement « installé » à
l’INP Toulouse.
Le
SCCP ne dispose pas de la personnalité morale. C’est
donc l’INP Toulouse qui, en tant qu’établissement
-siège, se substitue au
SCCP dans tous les actes juridiques, Ce positionnement intermédiaire est
source d’ambiguïté dans le fonctionnement même du service.
Enfin, la quasi-totalité
99
des personnels œuvrant pour le SCCP
, y
compris les personnels du service APB, est salariée par une association
relevant de la loi de 1901 dénommée « association pour la promotion des
concours communs polytechniques » (APCCP)
, qui a fait l’objet d’un
contrôle de la Cour
100
. L
’unique objet de cette association, créée en 1
992,
est de salarier les personnels contractuels de ce service, et de refacturer le
coût exact des salaires au SCCP
sous forme d’un
e vente de prestation.
2 -
Une imbrication entre le service APB et le ministère
La relation entre le ministère
et l’
INP Toulouse ne résulte
ni d’un
marché ou d’une délégation de service public, ni d’une procédure d’appel
à
projet, mais d’une
construc
tion de la base vers le sommet. C’est d’ailleurs
seulement le 13 mars 2015, soit plus de six
ans après le lancement d’APB
au niveau national,
qu’une première convention portant sur
l’exploitation
de l’outil APB
a été signée entre
l’
INP Toulouse, pour le compte du service
des concours communs polytechniques (SCCP) désigné dans ce document
comme le «
maître d’œuvre
», et
le ministère chargé de l’enseignement
supérieur, représenté par la DGESIP, désigné comme le « maître
d’ouvrage
». Aux termes de cette convention, le ministère est désigné
comme
« propriétaire
du
portail »,
responsable
de
l’expression
fonctionnelle des besoins, instance de décision des évolutions du système
et chargé de contrôler
les réalisations de la maîtrise d’œuvr
e
101
. Celle-ci,
en échange, conseille la maîtrise d’ouvrage et met en œuvre
informatiquement les décisions qu’elle arrête.
99
En 2016, seuls trois fonctionnaires apparaissent dans l’organigramme du SCCP,
tous
ses autres personnels (24 emplois en 2016, dont la moitié pour APB) étant salarié de
cette association et mis à disposition du service par elle.
100
En 2016, la Cour a ouvert un contrôle de cette association en application des articles
L. 111-7 et R. 133-4 du code des juridictions financières portant sur les années 2009 à
2015, car plus de 98 % des ressources de cette association sont publiques, provenant
d’un versement de l’
INP Toulouse.
101
On notera pourtant que c
’est bien l’INP Toulouse qui
comptabilise
l’ensemble des
dépenses d’investissement info
rmatiques relatives à APB.
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COUR DES COMPTES
86
En l’absence de relations contractuelles
formalisées entre les parties,
l’emploi de la terminologie maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvr
e est
artificiel, sinon impropre, pour qualifier ce fonctionnement. Les deux sont
imbriquées de telle sorte que la procédure APB est en réalité gérée en régie.
En outre, le SCCP
dispose d’un niveau d’expertise
informatique sans
lequel le ministère ne peut décider.
B -
Un nouveau modèle à déterminer
La montée en puissance de l’outil APB s’est opérée sans qu’aucune
modification d’organisation de la gestion de cet outil intervienne, à
l’exception de la signature
tardive de la convention entre le ministère et
l’IN
P en mars 2015. Cette construction artisanale
n’a pas empêché un
fonctionnement plutôt efficace du service, ce qui explique sa longévité.
Néanmoins, l’importance stratégique
acquise par APB comme la situation
de crise actuelle du système exigent une réorganisation profonde des
conditions de sa gestion.
De façon prioritaire, il faut mettre fin au fonctionnement actuel de
l’association qui ne peut avoir pour objet de fournir du personnel salarié à
un établissement public. Ses personnels, autant ceux d’APB qu
e des
concours communs, doivent être repris par les personnes publiques
chargées de mener à bien la mission pour laquelle ces salariés ont été
recrutés.
L
’INP Toulouse, établissement d’enseignement supérieur et de
recherche,
n’a p
as vocation à demeurer
l’o
pérateur de la procédure APB.
C’est à l’État qu’il revient de gérer directement l’ensemble de la procédure
dans le cadre d’un service unifié. L’hypothèse de la création au sein du
ministère chargé
de l’enseignement supérieur d’un service à compétence
natio
nale (SCN) chargé de l’outil et de la procédure APB mérite d’être
examinée
102
. Ce statut semble répondre aux enjeux de fonctionnement
d’APB
.
Ce mode d’organisation aurait le mérite d’une plus grande clarté
,
en rattachant directement à l’État une mission qui
lui revient, mais en
déconcentrant auprès du SCN des fonctions qui ne relèvent pas de
l’administration centrale
. La création de ce SCN, placé directement sous
l’autorité hiérarchique du directeur général chargé de l’enseignement
supérieur, mettrait un term
e à l’imbroglio juridique actuel.
102
Selon l’article
1
er
du décret du 9 octobre 1997, un SCN peut «
se voir confier […]
toute
[…]
mission à caractère opérationnel, présentant un caractère national et
correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel [il est placé] ».
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
87
Quelle que soit sa forme juridique, ce service intégré rassemblerait
les différents agents qui
travaillent aujourd’hui pour cette mission
(association, SCCP, ministère). Il permettrait de confier à une structure
unique
les
missions
actuellement
dispersées.
Ses
responsabilités
couvriraient à la fois le maintien en condition opérationnelle et de sécurité
de l’outil et les relations avec les utilisateurs ou futurs utilisateurs de la
procédure (candidats, établissements, rectorats), notamment grâce à la mise
en place d’une politique de communication et d’une politique de formation
qui aujourd’hui font totalement défaut, ainsi qu’à un
renforcement des
actions d’accompagnement
des élèves. Cette transformation du cadre
juridique
devra s’attacher à préserver les atouts du dispositif actuel
(réactivité, efficacité, faible coût) et les compétences des salariés. Elle doit
aussi être conçue de manière à enrichir les fonctionnalités de ce nouveau
service au bénéfice des administrations
concernées et de l’ensemble des
parties prenantes de la société.
III -
Faire face aux enjeux de transparence et
d’
exploitation des données
A -
Les données d’APB
: une richesse à exploiter pour
assurer une meilleure orientation des élèves
1 -
Une plus large publicité des données à envisager
À l’issue de la procédure, le ministère de l’éducation nationale
dispose d’un grand nombre de données de gestion sur le profil et le
parcours scolaire des candidats, leurs choix d’orientation ou la sélection
opérée par les établissements. Actuellement, les données nominatives sont
conservées pendant dix-
huit mois et les données non nominatives jusqu’à
cinq ans. Leur utilisation reste encore limitée à la production de bilans
annuels pour les académies, que les rectorats jugent déjà utiles car ils leur
permettent d’interroger statistiquement les choix de poursuites d’études
des élèves. Mais les indicateurs qui en découlent restent généraux.
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COUR DES COMPTES
88
L’amélioration de l’exploitation statistique des données d’APB est
un objectif récent pour le ministère. C
’est
son service statistique
103
, à Paris,
qui a pris en charge directement cette nouvelle mission que le service APB
n’était pas en mesure d’assurer
.
C’est donc en 2016 seulement que, pour la
première fois, a été publiée une analyse fiable du déroulement, puis des
résultats de la procédure APB
104
. Ce service a comme objectif de
documenter une base de données APB à vocation statistique
–
et non de
gestion
–
pour assurer des publications au niveau national et académique,
mais aussi pour les mettre à disposition des chercheurs souhaitant accéder
à ces données dans le cadre de leurs travaux.
La loi pour une République numérique a par ailleurs posé le principe
d’une ouverture par défaut des données publiques non ré
-identifiantes
« présentant
un
intérêt
économique,
social,
sanitaire
ou
environnemental »
105
.
Le 1
er
février 2017, le ministre a décidé de confier une mission à la
directrice d’Etalab
106
pour déterminer un scénario d’ouverture du code
source et des données inclus dans APB, en vue de se conformer aux
dispositions de cette loi. Dans son rapport, Etalab a examiné les conditions
de mise en œuvre de la publication des données APB, tout en soulignant la
nécessité d’un travail d’anonymisation préalable pour une partie d’entre
elles. Si ces conditions sont remplies, leur mise à disposition devra
intervenir avant octobre 2018.
2 -
Des perspectives d’utilisation au service d’une meilleure
orientation des élèves
La richesse des données incluses dans APB permet d’envisager de
nouveaux services visant à améliorer l’
orientation post-bac. Cela fait partie
des potentialités d’APB les plus sous
-
exploitées aujourd’hui. Si des
103
La sous-
direction des systèmes d’information et des étude
s statistiques (SIES), qui
est un service statistique ministériel au sens de l’Insee.
104
Les années précédentes, le service APB à Toulouse retraitait lui-même les données
pour fournir au ministère des grands agrégats en cours de procédure, présentés lors des
conférences de presse, sans fournir de bilan national public en fin de procédure. Ces
agrégats voyaient leur périmètre modifié tous les ans, de sorte qu’il est impossible d’en
suivre l’évolution dans le temps.
105
Article L. 312-1-1 du CRPA.
106
Etalab est un service rattaché à la direction interministérielle du numérique et du
système d'information et de communication de l'État (DINSIC) au sein du Secrétariat
général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP). Il est chargé de la
politique d’ouvertu
re des données publiques.
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
89
organismes privés ne manqueront pas de se saisir de certaines opportunités
avec la publication des bases de données, le ministère peut développer pour
lui-
même des services au bénéfice des utilisateurs d’APB (candidats,
établissements, rectorats), mais aussi du pilotage global du système
éducatif. L’avancement du déploiement du
nouvel identifiant national
élève (INE)
, commun à l’ensei
gnement secondair
e et à l’enseignement
supérieur et ouvert à tout l’enseignement supérieur, sera de nature à élargir
encore ces perspectives, permettant un suivi statistique aujourd’hui
impossible, du parcours des élèves sortant du lycée.
Pour répondre à l’attente des candidats, le ministère devrait d’abord
proposer l’accès aux données de gestion issues de la précédente session
APB. Aujourd’hui
, les établissements sélectifs ne communiquent pas sur
le profil des promotions recrutées, de sorte que les candidats de l’année
sui
vante ne disposent pas d’éléments objectifs pour se situer et, par la suite,
mieux comprendre une décision de rejet. Le candidat, mais aussi ses
enseignants, son conseiller d’orientation ou encore ses parents, doivent
disposer de ces informations. Elles doivent être aussi précises que
l’anonymisation
indispensable et complète des données le permet : le
nombre de candidatures reçue
s par l’établissement, le nom
bre de
candidatures classées, le rang du dernier admis
, la filière d’origine des
candidats et des admis, les notes moyennes dans les disciplines clefs
comptant pour la sélection, etc. Il s’agit bien de constituer un jeu
d
’informations
intéressant directement les candidats sur une formation en
particulier. Sur ce point, l’ONISEP pourrait jouer un rôle, al
ors que cet
organisme envisage la création d’un «
outil d’aide à la cohé
rence des choix
et des parcours
de tous les lycéens dans l’enseignement supérieur
»
107
. La
personnalisation de l’information entre
dans les missions de cet organisme
qui doit d’abord «
élaborer et mettre à la disposition des utilisateurs, selon
toutes modalités et supports adaptés, la documentation nécessaire à la
personnalisation
de l’information et de l’orientation par une meilleure
connaissance des moyens d’éducation et des activités
professionnelles »
108
.
S’agissant des lycées d’origine des candidats, ceux
-ci doivent
également disposer de données précises leur permettant de savoir ce que
sont devenus leurs anciens élèves, mais aussi où ils avaient postulé et avec
quel résultat. Aujourd’h
ui, ces informations ne sont pas remontées aux
établissements, sauf enquête de terrain menée directement par eux-mêmes.
Avec le nouvel INE, il pourrait même être envisagé de donner aux
107
Contrat d’objectifs et de performance de l’ONISEP 2017
-
2019, signé avec l’État en
avril 2017.
108
Article D. 313-
14 du code de l’éducation relatif aux missions de l’ONISEP.
Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - octobre 2017
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COUR DES COMPTES
90
établissements accès au devenir de leurs anciens élèves deux à trois ans
après leur sortie du lycée.
L’ouverture des données incluses dans l’outil d’affectation
doit
notamment
servir l’objectif d’améliorer l’orientation et la réussite des
bacheliers
dans
les
formations
supérieures.
Les
établissements
d’enseignement supérieur
pourraient être autorisés à conserver quelques
années les données issues de l’enseignement secondaire de
leurs étudiants
pour améliorer la prise en charge de ces derniers pendant les années de la
licence ou adapter le contenu des formations au vu d’une an
alyse du profil
des candidats.
L’amélioration du traitement statistique des données peut
également
contribuer à un meilleur pilotage du système éducatif. Les rectorats
devraient pouvoir opérer des requêtes personnalisées dans cette base de
données en vue
d’affiner leur connaissance des choix des élèves et des
pratiques de sélection des établissements.
Enfin, les données d
u système d’affectation
fourniraient à toutes les
parties prenantes des outils supplémentaires dans la détermination de la
carte des for
mations (place de la formation dans les vœux des candidats,
autres formations listées par les candidats, taux de pression, vacances,
profil des étudiants recrutés, etc.).
Ces nouvelles orientations seraient d’autant plus efficaces qu’elles
s’inscriraient
dans une offre de formations en licence moins segmentée et
plus lisible.
B -
Relever les défis numériques
1 -
Faire pleinement
droit à l’
exigence de transparence du code
source de
l’algorithme
L’accumulation des
problèmes dans la gestion de l’admission en
licence a occasionné une demande de plus grande transparence sur APB,
pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans cette procédure.
Les interrogations se sont cristallisées autour de la question des critères pris
en compte par l’algorithme de classement, justifiant une demande d’accès
direct au code source de cet algorithme. J
usqu’en juin
2016, le seul
document public disponible détaill
ant le fonctionnement de l’ensemble de
la procédure APB était le guide du candidat, quasiment muet sur le
fonctionnement des algorithmes. Face à cette demande, le ministère a eu
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
91
des réactions contradictoires
qui n’ont pas été de nature à renforcer la
confiance dans l’outil.
Les hésitations
du ministère face à la demande d’accès
au code
source d’APB
(2016)
Lors
d’une conférence
de presse le 8 décembre 2015, la ministre
chargée
de l’enseignement supérieur avait
annoncé le dévoilement prochain
de «
l’algorithme d’APB
». Pourtant,
aucune suite n’a été
donnée à la
demande de communication du code
source de l’algorithme de classement
des licences présentée au printemps 2016
par l’association Droit des
lycéens. Saisie par cette association, la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA) a rendu le 23 juin 2016 un avis favorable, qualifiant
le code source d’APB de document ad
ministratif communicable. Le
ministère a donc transmis le 12 septembre
2016 à l’association un
extrait du
code source
sur l’algorithme de classement
, sous format papier, ce qui le
rendait inexploitable, et sans les principales variables.
En parallèle, le 1
er
juin 2016, le ministère annonçait avoir « rendu
public l’algorithme du fonctionnement d’APB
». En réalité, le ministère
avait publié non les codes sources bruts, mais deux documents à caractère
didactique, et surtout partiel
, qui, simplifiant à l’extrêm
e le fonctionnement
de l’algorithme, en faisait une présentation tronquée et erronée.
La réaction initiale du ministère à la demande de publication des
codes sources
d’APB est apparue comme un
contre-exemple au moment
même (janvier-octobre 2016) où était examiné au Parlement le projet de loi
pour une République numérique, dont l’exposé des motifs citait APB
comme type du code source utilisé par l’administration ayant vocation à
être rendu public.
2 -
Mettre en œuvre les
nouvelles dispositions législatives sur la
transparence des outils numériques de l’État
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique consacre les codes sources
utilisés par l’administration comme
des documents administratifs communicables
109
. Elle crée un nouvel article
109
Précisons que la loi prévoit des réserves à ce princip
e, en cas de risque d’atteinte
« au secret de la défense nationale », « au secret en matière commerciale et
industrielle » ou «
à la sécurité des systèmes d’information des administrations
»
(L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA). La loi prévoit également que cette communication
s’opère «
dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système
de traitement automatisé », ce qui exclut toute transmission sous format papier.
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COUR DES COMPTES
92
L. 311-3-
1 du code des relations entre le public et l’administratio
n (CRPA)
prévoyant qu’
« une décision individuelle prise sur le fondement d'un
traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant
l'intéressé » et que « les règles définissant ce traitement ainsi que les
principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par
l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ». Aux termes du décret
d’application de cet article
en date du 14 mars 2017
110
, tout candidat doit
pouvoir
en l’espèce
accéder à un descriptif du déroulement des traitements
algorithmiques inclus dans APB et peut obtenir de l’administration une
explication sur le
cheminement de l’algorithme s’agissant de sa situation
particulière.
La
loi fait peser l’obli
gation sur le ministère chargé de
l’enseignement supérieur d’établir une stratégie d’ouverture du code
source d’APB.
Le rapport
d’Etalab
, rendu en avril 2017, préconise de
rendre publique une fraction des codes sources, à savoir celle relative aux
deux algorithmes employés par APB. Si le travail de préparation et de
sécurisation nécessaires
est réalisé à temps, avec l’aide
d’Etalab, le
ministère prévoit un événement public
à l’
automne 2017, ouvert à la
communauté des programmeurs (« hackathon »), autour de ce premier
dévoilement des codes sources qui seront ceux utilisés pour la procédure
2017.
Premier du genre depuis le vote de la loi
111
, APB expérimenterait
donc cette nouvelle « transparence numérique ». Les choix et modalités
adoptés pour cette publication contribueront à fixer la doctrine en la
matière. Or, c
ette opération exige une vigilance particulière, s’agissant
d’abord d’un programme
informatique
qui n’a jamais fait l’objet d’un
contrôle ou d’un audit, probablement parce qu’aucun incident
technique
majeur
ne s’est produit
depuis 2009. Une appréciation technique extérieure
et experte paraît aujourd’hui indispensable
pour déceler les éventuelles
failles techniques ou de sécurité. En amont de cette ouverture doit être
expertisée la question de la protection du système informatique APB au
titre d’une licence
, au-delà de la protection de la marque déjà évoquée. Aux
110
Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l'objet
de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique.
111
Seul le code source du calculateur de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune
de la DGFiP a fait l’objet d’une ouverture en avril
2016, suite à une décision de la
CADA.
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
93
termes de la nouvelle loi
112
, un code source communicable devient en effet
librement réutilisable, sous réserve des droits de propriété intellectuelle.
Les implications concrètes de cette libre réutilisation, y compris
éventuellement à des fins commerciales ou lucratives, doivent être
clairement anticipées dans le cadre de cette licence. La licence devrait aussi
encadrer ces conditions de réemploi en définissant notamment les
modalités de distribution et de reversement (attribution, partage à
l’identique)
113
.
Cette transparence contrainte a plusieurs effets bénéfiques pour
APB
. Elle est de nature à restaurer la confiance des utilisateurs dans l’out
il,
car on ne peut sous-estimer la crise de légitimité qu
’il
trave
rse aujourd’hui.
Elle peut
ensuite être l’occasion de confronter l’outil informatique à une
communauté avertie et exigeante, susceptible d’améliorer les algorithmes
utilisés par la plateforme et de proposer des innovations.
Cette transparence va enfin contribuer à mettre en lumière et à porter
dans le débat public la question essentielle de la mise en cohérence des
deux codes,
le code de l’éducation et
le code informatique, en obligeant à
une clarification nécessaire entre la volonté du législateur et les instructions
de l’algorithme. Il conviendra d’être vigilant sur les évolutions que cette
ouverture pourra induire pour ce code informatique,
qui doit d’abord
procéder de la décision publique, et en premier lieu de la loi. Les
algorithmes, appréciés et recherchés pour l’optimisation qu’ils apportent,
représentent un défi démocratique en raison de leur complexité croissante.
Leur diffusion et leur enrichissement collaboratif ne doivent pas exonérer
la puissance publique de la responsabilité de fixer leurs règles et
d’assumer
les décisions individuelles qui en découlent.
112
Art. L. 321-1 du CRPA : « Les informations publiques figurant dans des documents
communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins
que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents
ont été produits ou reçus ».
113
Le décret
d’application de la loi n° 2017
-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de
réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur
homologation
donne le cadre général dans lequel la protection d’APB devra se situer.
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COUR DES COMPTES
94
__________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________
APB est un outil dont les défauts doivent être corrigés de manière
impérative. Ces défauts ne sont pas techniques mais relèvent de
dispositions juridiques et de décisions politiques.
En premier lieu, et pour faire face à la nécessité de réguler de
manière cohérente l’accès au premier cycle de l’enseignement supérieur
,
il est impératif que les règles le régissant soient précisées. Cela passe par
l’explicitation et l’enrichissement
des critères de régulation du code de
l’éducation, inadaptés à la situation du premier cycle
.
La procédure
d’affectation
, développée en dehors d
’un
cadre
juridique clair, doit disposer
d’un
fondement plus solide, qui précise son
objet, son périmètre et ses modalités de fonctionnement.
Les
modalités d’organi
sation de la gestion du système doivent être
revues. Pilotée par le ministère, la procé
dure s’appuie sur un outil
informatique géré par
un établissement d’enseignement supérieur, l’
INP
Toulouse, en passant par une association ayant pour unique objet de
salarier d
es personnels au service de l’
établissement. Cette configuration,
qui s’explique
par
des raisons historiques, n’
est plus adaptée aux enjeux
de la procédure
d’affectation
. Peu formalisée, la relation entre le ministère
et l’INP se caractérise par sa grande proximité
, sa forte réactivité et son
coût modéré
, qu’il convient de préserver.
La gestion de la procédure doit
néanmoins
relever directement de l’État, dans le cadre d’
une structure
apte à gérer l’ensemble de la chaîne
,
depuis l’élaboration des
« règles du
jeu »,
jusqu’
à leur
mise en œuvre informatique et
le déploiement de
services associés (communication, formation, etc.).
D
ans le cadre de la mise en œuvre des dispositions relatives à la
transparence issues de la loi pour une République numérique promulguée
en octobre 2016
, le ministère chargé de l’enseignement supérieur doit
favoriser une bonne compréhension par les utilisateurs du fonctionnement
des algorithmes. Comme la loi le prévoit, il doit organiser un accès
maîtrisé et sécurisé aux codes sources et aux données accumulées par
l’outil au fil des procédures.
APB constitue en effet un «
cas d’école
» et
peut-être une référence future de
mise en œuvre de ces nouvelles
dispositions.
En tout état de cause, il reviendra à la loi d’arrêter les dispositions
relatives au fonctionnement du système d’affectation.
Cette contrainte législative doit enfin être prise comme
l’occasion
de restaurer la confiance dans
l’
outil et de développer des fonctionnalités
plus importantes au bénéfice des utilisateurs. L
es données d’
APB méritent
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
95
en effet d’être exploitées par l’État pour
enrichi
r l’information
publique
disponible, mais surtout développer des services permettant une meilleure
orientation des bacheliers dans l’enseignement supérieur.
La Cour formule les recommandations suivantes :
4.
préciser et compléter les dispositions législatives et réglementaires
régissant l’accès à la l
icence ; donner une base légale aux licences
sélectives existantes ;
5.
conférer
au système d’affectation dans l’enseignement supérieur
un
fondement juridique et formaliser en conséquence l’ensemble des
règles et paramètres de fonctionnement de l’outil
;
6.
confier la gestion du système à une structure unique relevant
directement de l’État ;
7.
protéger la marque du système d’
affectation ;
8.
organiser l’accès libre et sécurisé aux codes sources et aux données
du système, en favorisant le développement de nouveaux services en
faveur de l’orientation des élèves.
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Conclusion générale
Le dispositif Admission post-bac est en crise.
À ses débuts en 2009, il a pourtant représenté un progrès en matière
d’accès à l’enseignement supérieur pour tous les acteurs du système
éducatif : bacheliers, lycées, établissements
d’enseignement supérieur et
rectorats. Instaurant une unité de temps, de lieu
et d’action
, il a cherché à
faciliter
l’accès à l’information, simplifi
er les démarches des candidats,
offrir aux établissements un outil fiable pour piloter leur procédure
d’admission
et réduire
la part d’inégalité
s
et d’aléas inhérents à ce
s
processus.
L’algorithme d’affectation
qu’il inclut et qui le distingue de
ses
homologues étrangers
a permis d’
optimiser la rencontre entre offre de
formation et demande des candidats, en permettant à plus de candidats de
disposer plus tôt d’une proposition conforme à leurs vœux. Ce bénéfice a
en outre été rendu possible à moindre coût.
APB s’est cependant heurté aux
obstacles majeurs des filières sous tension, que les critères juridiques
existants et les instructions du ministère ont été insuffisants à surmonter.
APB a fait face en 2017 à des critiques de grande ampleur, qui
relèvent de deux registres distincts.
Un certain nombre d
’entre elles sont l
iées à un malentendu, auquel
le ministère
n’
est pas étranger. Beaucoup de candidats attribuent au
disposi
tif APB en général et à son algorithme d’affectation en particulier
des décisions qui relèvent en réalité des établissements recrutant sur la
plateforme. Une plus grande transparence sur les procédures et les critères
de sélection de ces établissements permettrait de dissiper le sentiment
d’opacité qu’éprouvent
certains candidats. De manière générale, le
fonctionnement
de l’algorithme d’affectation, qui
n’a
jamais été explicité
par le ministère, mériterait
d’être connu
afin de mettre un terme à la
diffusion de fausses informations à son sujet.
Cette difficulté des candidats à comprendre le fonctionnement de
l’outil est le révélateur de l’accompagnement
très insuffisant dont
bénéficient les utilisateurs pour s’approprier cette procédure.
Les
informations à disposition du public
expliquant le fonctionnement d’APB
sont peu nombreuses, incomplètes et parfois erronées. Trop peu a été fait
jusqu
’ici
pour déployer une communication adaptée et proposer des
formations à ceux qui devraient être des « professionnels
» de l’utilisation
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COUR DES COMPTES
98
d’APB, à même d’éclairer les candidats (conseillers d’orientation
psychologues, professeurs principaux, responsables des admissions, etc.).
Cependant, la principale difficulté du dispositif APB reste sa gestion
distincte des admissions dans les licences. Les critiques ne relèvent pas là
d’une méconnaissance de l’outil, mais d’un dysfonctionnement bien réel
auquel il doit être apporté une réponse urgente. APB a joué un rôle de
régulateur de l’accès à la licence universitaire, permettant au ministère de
gérer une situation inextricable. La forte croissance du nombre de candidats
à l’enseignement supérieur
a en effet contribué à renforcer le décalage entre
les capacités d’accueil de certaines
formations très demandées et les
candidatures reçues.
Avec APB, c’est à un second algorithme, dit de classement, que l’on
a confié la tâche d’opérer une «
sélection » entre ces différentes
candidatures, en fonction de critères qui lui ont été assignés par le ministère
(origine académique, situation de famille, ordre du vœu), et
in fine
par
recours au tirage au sort. Or, non seulement les critères pris en compte par
cet algorithme sont peu ou mal connus des candidats, mais ils ne
correspondent pas exactement aux dispositions du code de l’éducation. De
plus, ils entrent en complète contradiction avec les règles de
fonctionnement de l’algorithme d’affectation,
dont ils annihilent le
bénéfice
théorique.
Ou
tre
qu’ils
rendent
impossible
une
bonne
compréhension de la procédure par le candidat, ces critères contraignent
les candidats souhaitant postuler en licence à développer une approche
« stratégique
», alors même que la promesse initiale d’APB était de
supp
rimer cette dimension de l’orientation post
-bac.
Cette situation n’est néanmoins pas nouvelle. Elle résulte de
l’ancienneté et de l’insuffisance des dispositions législatives applicables à
l’entrée en premier cycle
de l’enseignement supérieur
, demeurées
inchangées depuis 1984 et de la sédimentation des diverses pratiques
administratives en la matière, que le ministère a reproduites dans APB lors
de sa généralisation en 2009. Celui-
ci a eu le mérite d’homogénéiser le
traitement des candidatures, sans pouvoir résoudre un problème qui le
dépasse.
À
l’origine de cette situation,
on trouve notamment les conditions
de gestion de
l’outil APB, à partir d’un établissement public dont ce n’est
pas la mission, qui ont favorisé
l’éclatement des différentes fonctions
nécessaires au bon déroulement de la procédure. La gestion du dispositif
d’affectation
dans toutes ses dimensions devrait relever
d’une structure
unifiée, par exemple un service à compétence nationale.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
99
Sur le fond,
l’État ne peut plus aujourd’hui s’exonérer
de la
redéfinition légale et administrative du dispositif
d’affectation dans
l’enseignement supérieur
,
fragilisé par l’absence de base juridique,
précisant son objectif, ses règles et la portée de son résultat. Cette
redéfinition doit être un des objectifs de la réforme annoncée par le
Gouvernement. Le périmètre du système doit également être cohérent et le
ministère doit
prendre position sur la nécessité d’intégrer
la totalité des
formations publiques ou reconnues par l’État
, dès lors que les défauts du
système seraient complètement corrigés. Cet élargissement demeure en
particulier conditionné à la résolution du véritable problème
d’APB
, à
savoir les conditions dans lesquelles il gère les filières non sélectives.
Les dispositions
du code de l’éducation
doivent être complétées et
clarifiées afin
d’éviter
notamment le recours au tirage au sort et faire en
sorte
que le critère de l’ordre de vœux n’entre plus en ligne de compte.
La
pratique de la
sélection en licence, qui existe aujourd’hui pour certaines
men
tions, doit par ailleurs disposer d’un fondement légal.
À partir de
l’ensemble de ces clarifications, l’
algorithme de classement des licences
pourra être corrigé, permettant le rétablissement
de l’ensemble de la
procédure
d’affectation dans l’enseignement
supérieur.
Dans un
contexte de suspicion sur l’outil, la question de la
transparence est devenue centrale. La loi pour une République numérique
consacre
le droit d’accès aux
codes sources des algorithmes publics et aux
bases de données des administrations. Le cas emblématique
d’APB
peut
contribuer à forger une doctrine sur les conditions de mise en œuvre de
l’ouverture des données et des codes sources
, ainsi que sur celles de
l
’
utilisation
ouverte d’un outil élaboré sur fonds publics
.
Enfin,
l’exploitatio
n des données du système
en vue d’aider les
bacheliers dans leur démarche d’orientation post
-bac reste à mener. Elle
doit être encouragée. Si le système
n’est pas un outil d’orientation au sens
strict, sa p
lace à la charnière du lycée et de l’enseignement
supérieur ainsi
que la richesse des informations dont il dispose lui permettraient
d’
alimenter utilement la réflexion
et les modalités d’action
de tous les
acteurs du processus d’orientation.
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Récapitulatif des recommandations
1.
étendre la participation de
l’ensemble des formations publiques ou
reconnues par l’État
au système d’affectation dans l’enseignement
supérieur, sous réserve de la mise en œuvre préalable des mesures
remédiant aux insuffisances actuelles de l’outil ;
2.
développer et diversifier des actions de communication et de formation
de tous les utilisateurs en vue de mieux accompagner le déroulement
de la procédure ;
3.
assurer la publicité des critères et des procédures de sélection de
chaque formation présente
dans le système d’affectation dans
l’e
nseignement supérieur ;
4.
préciser et compléter les dispositions législatives et réglementaires
régissant l’accès à la licence
; donner une base légale aux licences
sélectives existantes ;
5.
conférer
au système d’affectation dans l’enseignement supérieur
un
fo
ndement juridique et formaliser en conséquence l’ensemble des
règles et paramètres de fonctionnement de l’outil
;
6.
confier la gestion du système à une structure unique relevant
directement de l’État ;
7.
protéger la marque du système d’affectation
;
8.
organiser
l’accès libre et sécurisé aux codes sources et aux données
du
système, en favorisant le développement de nouveaux services en
faveur de l’orientation des élèves.
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Glossaire
AEFE
............
Agence des établissements français de l’étranger
APB
..............
Admission post-bac
APCCP
.........
Association pour la promotion des concours communs
polytechniques
APIE
.............
Agen
ce pour le patrimoine immatériel de l’État
ANSSI
..........
Agence nationale de sécurité des systèmes d’information
BCE
..............
Banque commune d’épreuves
BTS
..............
Brevet de technicien supérieur
CADA
..........
Commission d’accès aux documents administratifs
CIO
...............
Centre d’information et d’ori
entation
CNESER
......
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
CNIL
............
Commission nationale de l’informatique et des libertés
CCP
..............
Concours communs polytechniques
CPES
............
Classes préparatoires aux études supérieures
CPGE
...........
Classes préparatoires aux grands écoles
COP
..............
Conseiller d’orientation psychologue
CRPA
...........
Code des relations entre le public et l’administration
DEPP
............
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
DGESIP
........
Direction générale de l’enseignement supérieure et de l’insert
ion
professionnelle
DUT
.............
Diplôme universitaire de technologie
ESPIG
..........
É
tablissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général
IEP
................
Institut d’études politiques
INE
...............
Identifiant national élève
INP
...............
Institut national polytechnique
IUT
...............
Institut universitaire de technologie
L1
.................
Licence 1
OCEAN
........
Organisation des concours et examens académiques et nationaux
OCDE
...........
Organisation de coopération et de développement économiques
PACES
.........
Première année commune aux études de santé
PEEP
............
Fédération des parents d’élèves de l’e
nseignement public
COUR DES COMPTES
104
SACD
...........
Service à comptabilité distincte
SAIO
............
Service académique d’information et d’orientation
SCCP
............
Service des concours communs polytechniques
SCEI
.............
Service concours école d’ingénieurs
SCN
..............
Service à compétence nationale
STAPS
..........
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
STS
...............
Section de technicien supérieur
UCAS
...........
Universities and colleges admissions service
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Annexes
Annexe n° 1
: le calendrier d’APB
...............................................................
106
Annexe n° 2
: l’offre de formation hors APB
..............................................
107
Annexe n° 3 : le déroulement de la procédure
.............................................
112
Annexe n° 4
: les algorithmes d’affectation ou algorithmes
d’appariement
..............................................................................................
117
Annexe n° 5
: une présentation détaillée de l’algorithme de classement
utilisé jusqu’à la session 2016
......................................................................
120
Annexe n° 6 : les licences sélectives dans APB
...........................................
123
Annexe n° 7 : Décision n°2017-053 du 30 août 2017 de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés mettant en
demeure le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation
.............................................................................................
125
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COUR DES COMPTES
106
Annexe n° 1 :
l
e calendrier d’APB
20 janvier
–
20 mars
Ouverture de la procédure normale.
Les candidats activent leur dossier APB à partir de leur date de
naissance et de leur n° INE qui leur a été communiqué. Ils enregistrent leurs
vœux de candidatures et accomplissent les formalités éventuelles (saisie d’une
lettre de motivation, acquittement de frais de dossier, etc.). Le « pic » de
création
d’un dossier sur APB est le 19
mars ; plus du tiers des candidats créent
leur dossier pendant la dernière semaine précédant la date butoir du 20 mars.
20 mars
–
2 avril
Si, à compter du 20 mars, les candidats ne peuvent plus formuler de
nouvelles candidatures, ils disposent de 10 jours supplémentaires pour
finaliser les formalités de leurs candidatures enregistrées.
8 avril
–
fin mai
(pour les établissements)
À partir du 8 avril, les formations disposent de la liste définitive des
candidats à leur formation et débutent leur processus de sélection. Elles
remontent une liste de candidats classés dans APB au plus tard pour le
dernier vendredi du mois de mai. Elles dis
posent donc d’un peu moins de
deux mois pour mener à bien leur processus de sélection.
20 mars
–
31 mai
(pour les candidats)
Le cas échéant, les candidats se présentent aux épreuves de sélection
(concours, entretiens
, etc.). Dans l’attente du résultat de l’examen de leurs
candidatures, ils peuvent modifier l’ordre de leurs vœux jusqu’au 31
mai.
8 juin
–
23 juin
–
14 juillet
À chaque date correspond une phase de réponse aux candidats,
suivie
d’un délai
de cinq jours pendant lesquelles, à chaque fois, le candidat
doit répondre à la proposition reçue. Les candidats qui acceptent une
proposition ou démissionnent d’APB sortent au fur et à mesure de la
procédure et ne participent pas au tour suivant.
24 juin
–
9 septembre
Procédure complémentaire d’APB, qui permet, sous certaines
conditions, d’enregistrer de nouvelles candidatures sur des formations où
il reste des places à pourvoir. La procédure complémentaire fonctionne en
continu sans calendrier : le candidat émet une candidature, elle est étudiée
par la formation qui lui répond, etc., sans aucune synchronisation avec les
autres candidats et les autres établissements. Formations et candidats sont
simplement tenus par un délai de réponse.
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ANNEXES
107
Annexe n° 2 :
l
’offre de formatio
n hors APB
Cette annexe vise à présenter de façon détaillée les formations se
situant hors APB qui, pourtant, auraient vocation à y être et à identifier les
motifs de cette situation.
Les formations sous tutelle du MENESR échappant à APB
Du côté des formations sous tutelle du ministère chargé de
l’enseignement supérieur, l’offre est loin d’être complète.
Une partie de l’offre universitaire n’est pas sur APB
. À titre
d’exemple
,
l’univ
ersité Pierre et Marie Curie (UPMC) gère hors APB les
licences en partenariat avec des établissements eux-mêmes hors APB
(Sciences Po, ENSCI-
les Ateliers), mais aussi des licences avec d’autres
universités au sein de la COMUE, comme la licence sciences et droit (Paris
II/UPMC) ou le parcours science et histoire (UPMC/Paris IV). De même,
l’université Paris II Panthéon
-Assas maintient hors APB ses parcours
d’excellence (collège de droit, collège d’économie) et ses doubles cursus
en partenariat avec des universités étrangères. Les motifs de cette absence
ne sont pas explicités. On
peut émettre l’hypothèse que le fonctionnement
de l’algorithme de classement
en est la cause. Si ces formations étaient
intégrées à APB, les candidats qui les placeraient en tête, puis placeraient
ensuite les licences « classiques » de ces universités seraient pénalisés pour
obtenir cette dernière en cas d’échec à la sélection, en raison du critère de
l’ordre des vœux
. En restant hors APB, ces formations permettent à leurs
candidats de postuler en parallèle,
et en vœu
1, sur leurs licences
traditionnelles.
Les
formations
paramédicales
à
l’université
(orthophonie,
psychomotricien, etc.) ne sont pas dans APB. Un candidat à la formation
d’orthophonie de l’université Toulouse III Paul Sabatier d
oit postuler
directement auprès de la faculté de médecine pour s’ins
crire au concours
ouvrant l’accès à cette formation. De même, l’université Paris XIII propose
une année de préparation aux concours paramédicaux sanctionnée par un
DU, mais l’admission à cette formation se fait hors APB.
Sciences Po et les IEP en région ne participent pas au dispositif
APB. Sciences Po met essentiellement en cause l’incompatibilité de son
calendrier d’admission avec celui d’APB.
Pour les IEP, il semble que le
motif principal est de ne pas se différencier de leur homologue parisien.
Enfin,
l’université Paris
-Dauphine, qui a le statut de grand
établissement, a également fait le choix de ne pas intégrer la procédure
APB, pour des raisons de principe. Le président de cet établissement
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COUR DES COMPTES
108
considère que maîtriser entièrement son processus d’admissio
n est un
élément de son autonomie. APB est perçu comme un outil trop normé qui
ne tient pas compte des spécificités des établissements et dont l’image se
dégrade. Par ailleurs, Paris-Dauphine dispose de son propre outil qui lui
donne satisfaction et ne voit
pas l’intérêt pour l’établissement d’intégrer la
procédure. Or
il n’y a pas d’incompatibilité entre la procédure d’admission
de cet établissement et le cadre général d’APB
114
. En outre, contrairement
à Sciences Po où le taux d’inscription des candidats adm
is est élevé
(environ 90 %), Paris-Dauphine a un taux
d’inscription d’environ 40
%, ce
qui signifie que 60 % des candidats ayant reçu une réponse favorable ne
viennent pas s’inscrire
dans cette université. Cet établissement pourrait
tirer un grand avantage
à coordonner sa procédure d’admission avec ses
principaux concurrents (CPGE) pour fiabiliser ses admissions.
Les formations sous tutelle des autres ministères
La quasi-totalité des formations sociales ou paramédicales délivrant
des diplômes d’État qui ne
sont pas visés par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur, mais par celui chargé de la santé ou des affaires
sociales (infirmier, éducateur spécialisé, assistant social, etc.) ne sont pas
sur APB. Aucun des 328 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI),
dont 269
instituts publics, n’adhère à
APB, alors que plus de
200 000 candidats ont présenté ce concours en 2014 et près de 30
000 l’ont
obtenu
115
.
La très grande majorité des formations artistiques et culturelles ne
sont pas sur APB : parmi les 98 établissements offrant des formations
artistiques (beaux-arts, arts appliqués, théâtre, etc.) publiques ou reconnues
par le ministère de la culture, seule
s les vingt écoles d’architecture et huit
écoles supérieures d’art étaient dans l
e dispositif APB
en 2016. Ni l’É
cole
du Louvre, ni l’École nationale supérieure des beaux
-arts ou celle des arts
décoratifs de Paris, ne participaient à APB. Aucune des formations
114
Cette précision mérite d’être rappelée si on lit un document datant de 2015 à
destination des étudiants « ambassadeurs de Dauphine dans les lycées », qui
récapitulent les réponses à apporter aux questions les plus fréquentes des lycéens :
«
Pourquoi vous n’êtes pas sur APB
? Pour des raisons historiques et pratiques.
L’université Paris
-
Dauphine n’est pas une fac comme les autres puisqu’elle pratique la
sélection grâce à son statut de « grand établissement
». En réalité, il n’y a aucun lien
entre le fait de sélectionner et le fait d’être sur APB.
115
Selon les statistiques du ministère chargé de la santé, les étudiants de moins de 20 ans
inscrits en IFSI ne représentent que 36 % des effectifs de première année. Néanmoins,
78
% des étudiants en première année d’IFSI avait 25
ans et moins, APB gérant les
candidats jusqu’à 26
ans.
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ANNEXES
109
publiques et gratuites préparant à ces écoles, relevant quasiment toutes de
collectivités territoriales,
n’adhérait au dispositif, alors que leur présence
sur APB permettrait de les distinguer des classes préparatoires privées, qui,
elles,
n’ont pas vocation à figurer sur le p
ortail. En juillet 2015, à la suite
des assises de la jeune création, la ministre de la culture avait indiqué que
toutes les écoles supérieures d’art entreraient dans APB. Le ministère a dû
faire face à une forte réticence des écoles pour des raisons variables
116
: la
charte APB et le calendrier seraient, pour les écoles releva
nt de l’État, des
contraintes trop « pesantes », notamment pour organiser les concours de
sélection et, pour les écoles relevant de collectivités territoriales, une
« hostilité
» de principe portée par la voix de l’association qui les
représente
117
. Le ministère ne pouvant évidemment contraindre ces
dernières, il a choisi de ne pas aller plus loin non plus pour les écoles
relevant de l’État dans la mise en œuvre de cet objectif, considérant que les
arguments d’organisation mis en avant étaient «
fondés »
118
.
C
ertains diplômes délivrés par le ministère de l’enseignement
supérieur dans le champ social ou culturel sont eux bien présents. Ainsi,
dans un même domaine, les BTS des prestigieuses écoles Boulle ou
Estienne à Paris figurent dans APB alors que des établissements publics
nationaux comme les écoles nationales supérieures d’art de Nancy et de
Nice n’y sont pas. De même, un bachelier souhaitant effectuer des études
d’assistance sociale trouvera facilement sur APB les DUT «
carrières
sociales »
119
, mais pas les é
coles spécialisées préparant au diplôme d’État
d’assistance sociale.
La raison principale de cette situation est l’éloignement entre ces
établissements et le
ministère de l’enseignement supérieur. Cet
éloignement génère une ignorance à peu près complète du rôle et du
fonctionnement de l’outil
: APB ne permettrait pas d’organiser un concours
ou des entretiens, APB serait réservé aux universités, CPGE et BTS, etc.
Autant d’idées reçues
qui peuvent être dommageables,
dans l’intérêt des
candidats et des établissements eux-mêmes, qui disposent parfois de
116
Recensées dans une note au ministre en date du 15 mars 2016 de la directrice
générale de la création artistique, ayant pour objet l’«
inscription dans la procédure APB
des écoles de la création artistique ».
117
Association nationale des écoles d’art, ANDEA.
118
À l’automne 2015, la direction générale de la création artistique a demandé au MESR
la possibilité que l’offre de ces écoles soit présentée dans la plateforme d’information
d’APB, sans que les écoles ne participent à la procédure, ce qui lui a été refusé. C’est
exactement la situation des IEP qui bénéficient d’une présentation sur APB, avec un
lien permettant à l’utilisateur de basculer vers les pages d’admission de leur site.
119
Le DUT ne donne pas accès directement au diplôme d’État d’assistant social.
Il faut
poursuivre par une troisième année à l’université pour préparer et valider ce diplôme.
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110
procédures d’admission coûteuses et sous
-optimales. En réalité, la plupart
de ces établissements n’ont jamais été confrontés à la question de
l’intégration dans APB, car elle ne leur a jamais été posée à l’appui
d’une
présentation précise du fonctionnement d’APB et des adaptations possibles
face aux exigences spécifiques de leur recrutement. Par exemple, certaines
formations sociales recrutent sur deux sessions (printemps, automne)
quand APB ne dispose que d’une
seule session, et y sont attachées pour la
qualité de leur recrutement. Or, les universités de technologie, présentes
sur APB, fonctionnent sur ce modèle : APB prend en charge le recrutement
du printemps (rentrée en septembre) et elles ont conservé leur module
propre pour le recrutement d’automne (rentrée en janvier).
Cette intégration dans APB est aussi et surtout dans l’intérêt des
établissements eux-mêmes, car APB peut apporter une réponse efficace à
leurs problématiques de recrutement : indistinction entre offre publique et
offre privée lucrative aux yeux des candidats, vivier de recrutement
insuffisant, faible diversité des profils recrutés, etc.
Le cas des écoles de commerce et d’ingénieurs
post-bac
Le cas des écoles de commerce et d’ingénieurs
post-bac qui
dispensent des diplômes visés par l’État est caractéristique de la difficulté
d’APB à s’imposer comme
« guichet unique ».
Tableau n° 10 :
situation des écoles de commerce et d
’ingénieur
s
(2016)
Dans APB
Hors APB
Écoles de commerce
Atout+3 (8 écoles)
ECRICOME (3)
France Business School
Accès (3 écoles)
Sesam (10)
Link (3)
Team (4)
Pass (2)
ISEG Finance and
Business School
IPAG
Écoles d’ingénieurs
Avenir (6 écoles)
Puissance 11(11)
GEIPI Polytech (28)
Alpha (6)
Advance (3)
Concours INSA (14)
Concours ENI (3)
Universités de Technologie (3)
La Prépa des INP (6)
Fésia (4 écoles)
ICAM (4)
ESITC de Metz
Source : Cour des comptes
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ANNEXES
111
Globalement, les écoles d’ingénieurs
post-bac sont majoritairement
présentes sur APB, quand les écoles de commerce le sont assez peu. En
2016,
les écoles d’ingénieurs offraient 15
835 places
via
APB, contre
seulement 4 575 pour les écoles de commerce post-bac. Mais la frontière
n’a rien de cohérent. L’école d’ingénieur
s de Purpan à Toulouse, qui est
d’ailleurs
associée à
l’INP Toulouse, recrute
hors APB,
via
la procédure
commune de la Fésia. De même, seules deux écoles supérieures
d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) sur trois recrutent sur
APB, pour des formations sensiblement identiques. Aucun élément
objectif, à commencer par le calendrier, ne semble expliquer le choix de
certaines écoles de rester en
dehors d’APB. On peut émettre la double
hypothèse que, d’une part, l’outil est méconnu de la
fraction des structures
qui ont développé depuis longtemps leur propre outil d’admission
et que,
d’autre part, APB est perçu comme un outil qui est d’abord fait pour gérer
les grands flux en licence, BTS ou CPGE.
La sortie d’AP
B décidée par le concours Atout
+3 à l’issue de la
session 2016 d’APB ne va pas pousser
les écoles concernées à réviser leur
jugement. Dans son communiqué de presse du 11 juillet 2016, Atout+3
indique en effet « se positionner hors APB permet, à l'instar de la majorité
des écoles de commerce, de s’affranchir de la complexité d’un processus
d'inscription assez contraint, n
otamment en terme de calendrier, et d’offrir
ainsi une plus grande liberté de choix aux futurs candidats ». Cette sortie
d’APB s’explique par un fort taux de vacances des places de ce concours à
l’issu
e de la session 2016 dont Atout+3 rend APB responsable à deux
titres : e
n premier lieu, l’interdiction, décidée sans concertation pour 2016,
de ne plus les autoriser à contacter les candidats sur la période
20 janvier
–
20 mars aurait nuit à la finalisation des candidatures ; en
second lieu, les nouveautés introduites en 2016 pour la licence auraient
contribué à rendre encore plus complexe la procédure pour le candidat,
éclipsant les formations « minoritaires ».
Les écoles hors APB tiennent nécessairement compte du calendrier
d’APB pour leur propre calendrier,
pour en jouer parfois. Comme elles ne
participent pas au dispositif de coordination que représente APB, ces écoles
ont besoin de « sécuriser » leurs inscriptions pour ne pas subir un taux de
chute trop élevé entre les admis et les inscrits. En 2016, un concours
important
120
donnait
les résultats d’admission le
3 juin, avec obligation de
réponses à la proposition d’admission avant le 6
juin. Les candidats admis
souhaitant confirmer leur inscription ont l’obligation de verser un acompte
substantiel (1 300
€ en 2016) avant le 6
juin, c’est
-à-dire deux jours avant
le premier tour d’APB. Les candidats disposent néanmoins d’un délai de
rétractation de 7
jours, c’est
-à-
dire jusqu’au 13
juin, soit seulement après
le premier tour d’APB.
120
Environ 2 000 places offertes dans les écoles de ce concours.
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112
Annexe n° 3 :
le déroulement de la procédure
Cette annexe vise à expliciter les règles des différents paramètres du
fonctionnement
de
l’algorithme
d’affectation
,
ou
algorithme
d’appariement
, qui repose sur la confrontation de deux classements : celui
établi par les candidats et celui établi par les établissements ou, dans le cas
des licences non sélectives,
par l’algorithme de classement
.
L’expression et la hiérarchisation des vœux des candidats
Les deux participants (candidats, formations) à la procédure doivent
établir une liste de préférence, en classant de 1 à n l
es membres de l’autre
ensemble.
Un vœu est la combinaison d’une formation et d’un
établissement, voire d’un site d’établissement lorsque celui
-ci en a
plusieurs. Par exemple, le candidat pourra choisir d
’émettre un vœu
«
licence de mathématiques à l’université Aix
-Marseille
–
site d’Aix
-en-
Provence
» et un autre vœu pour le « site Marseille Saint
-Charles,
Luminy
». Aux termes de la charte d’APB, l’ordre de classement retenu
par le candidat n’est connu ni de son lycée, ni des établissements où il
postule.
Les règles d’
APB limitent ce classement à 24
vœux
121
, pour plus de
12 000 formations possibles présentes dans APB. Il convient de préciser
que le candidat ne peut formuler 24
vœux redondants
: il ne peut formuler
plus de 12
vœux par filière (ex
: 12
vœux de licence)
et en CPGE, il ne peut
formuler plus de six
vœux par voie (BPST, PCSI, A/L, etc.)
122
. En
moyenne en 2016, les candidats ont formulé 7,6
vœux. Cette moyenne
recouvre des situations différentes : les bacheliers S ont formulé plus de
neuf
vœux
et les bacheliers généraux 8,4
vœux.
La Confé
rence des présidents d’universités (CPU)
123
est favorable à
une
réduction du nombre de vœux à
six
, en vue d’une «
simplification »
d’APB. Les conséquences d’un nombre important de vœux pèsent en effet
sur les formations, qui reçoivent plus de dossiers à traiter. Ce phénomène
est amplifié par la dématérialisation de la procédure qui facilite l’acte de
candidature. Ainsi, avant 2003, les candidats en CPGE ne pouvaient
formuler que trois
vœux
; c’était également le cas dans la plupart des
académies pour la licence. Pourtant, il apparaît utile de conserver un
nombre élevé de vœux. C’est un avantage pour le candidat qui peut en effet
enregistrer un maximum de vœux, pour disposer à compter du 20
mars
121
Entre 2009 et 2013, les candidats pouvaient formuler jusqu’à 36 vœux.
122
En optant pour l’internat, le candidat peut dédoubler ses vœux en CPGE.
123
Synthèse des positions de la CPU sur APB, 16 juin 2016.
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ANNEXES
113
d’un délai supplémentaire de réflexion jusqu’au 31
mai 2016. Il peut ainsi
enregistrer 24
vœux et leur donner un classement provisoire, puis, à
compter du 20 mars, décider de retirer des candidatures de son classement
de vœux, pour n’ordonner que huit vœux par exemple. Autoriser une
longue liste de vœux optimise égalemen
t le remplissage des formations
habituellement moins demandées.
Le classement des candidats par les formations sélectives
À compter du 8 avril, chaque formation sélective récupère la liste
des candidats ayant enregistré un vœu chez elle afin d’établir un c
lassement
selon ses critères et sa procédure. Les établissements peuvent choisir de ne
pas classer la totalité des dossiers reçus. À titre d’exemple, une classe
préparatoire très demandée de 90 places qui avait reçu plus de
2 000 dossiers en 2015 pour une
de ses voies, n’a classé que 600
candidats,
du n° 1 au n°
600, rejetant d’office les autres dossiers. Un IUT ava
it classé
en 2015 environ 1 200
dossiers pour une spécialité, alors qu’il avait reçu
plus de 2 000 candidatures.
APB a aboli les logiques de « liste principale » et de « liste
complémentaire », avec une liste unique de candidats classés dans laquelle
l’algorithme vient puiser jusqu’au dernier classé pour remplir la formation.
Pour assurer le remplissage, l’établissement doit établir une liste
suf
fisamment longue, selon les recommandations d’APB : «
il est
important que les formations d’accueil classent la totalité des dossiers dont
le niveau semble indiquer que le candidat pourra suivre les enseignements
dispensés, pour ne pas se trouver en défaut de candidats par la suite.
Certaines formations limitent volontairement la liste des classés en pensant
que celle-ci sera suffisante et refusent donc un certain nombre de dossiers
avant même les phases de proposition. Elles se retrouvent ensuite en déficit
de candidats à appeler »
124
.
En effet, l’algorithme doit parfois aller assez
loin dans le classement pour remplir la formation. En 2015, un IUT avait
classé 381 dossiers de bacheliers S pour 47 places offertes ; le dernier
appelé, c’est
-à-dire celui qui a pris la 47
ème
place, étant le 176
ème
de cette
liste.
Les établissements peuvent aussi établir plusieurs classements
parallèles, en divisant en sous-groupes les candidats, afin de tenir compte,
par exemple de leur spécialité au bac. Cette possibilité est utilisée par les
filières qui sont soumises à des quotas de bacheliers technologiques et
professionnels.
124
Guide d’APB aux établissements –
guide R.
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114
Ce classement des candidatures se traduit par un numéro de
classement ou de la mention NC pour « non classé » associé au nom de
chaque candidat. Ce classement est « remonté » dans APB,
via
l’intégration d’un fichier ou
via
la saisie en ligne à la fin du mois de mai.
À
partir de là, l’établissement ne peut plus modifier l’ordre de son
classement, y compris pendant les phases simulation qui interviennent juste
après.
La détermination du nombre de candidats à appeler
Les formations établissent leur classement et paramètrent également
trois capacités distinctes dans le portail de gestion d’APB.
La capacité d’accueil
de la formation correspond au nombre
d’étu
diants que la formation souhaite effectivement voir inscrits pour la
rentrée suivante. Elle inclut les nouveaux arrivants, mais aussi les éventuels
redoublants ou encore les étudiants internationaux. En règle générale,
l’établissement saisit directement ce
tte capacité sur le site de gestion
d’APB afin que l’information soit disponible dès l’ouverture du site
(1
er
décembre). Toutes les formations sont associées à une capacité
d’accueil, même si certaines universités affich
aient
jusqu’en 2017
des
capacités théoriques pour leur licence (du type « 9 999 candidats »). Pour
les CPGE et les BTS, cette capacité a été arrêtée par le recteur dans le cadre
de l’allocation des moyens. Pour les IUT et les universités, cette capacité
est décidée
par le président de l’université et le conseil de l’IUT. Les
capacités d’accueil en licence font l’objet d’un dialogue particulier entre
l’université et les SAIO. Pour les écoles (commerce, ingénieurs, art, etc.),
cette capacité est fixée par leurs instances.
Le nombre de places à pourvoir correspond au nombre de places
dans la formation qui doivent être pourvus par APB. Ce nombre est égal
ou inférieur à la capacité d’accueil car il n’inclut pas les redoublants ou les
étudiants recrutés hors APB (étudiants internationaux par exemple).
Le nombre de candidats à appeler représente le nombre total de
candidats à qui la formation va faire une proposition d’admission
via
APB.
Ce nombre est généralement supérieur au nombre de places à pourvoir. En
effet, entre la réponse positive d’un cand
idat (« oui définitif » ou « oui,
mais ») et le nombre de candidats réellement inscrits et présents à la rentrée
scolaire, il y a un taux de chute, variable selon les formations et les
établissements. APB intègre donc la possibilité de droit pour un
établi
ssement d’appeler jusqu’à 20
% de plus de candidats qu’il n’a de
places à pourvoir. Cette surréservation peut être portée au-delà de 20 % sur
autorisation du rectorat ou de la maîtrise d’œuvre APB.
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ANNEXES
115
Pour aider les établissements à déterminer le bon niveau
d’appel,
APB procède à une dizaine de simulations pendant les jours qui précèdent
le premier tour d’APB (1
er
–
6 juin
2016). Ces simulations de l’algorithme,
qui fonctionnent comme un vrai « tour
» d’APB, visent à permettre à
chaque formation d’ajuster son
niveau d’appel, afin de remplir ses places
au mieux dès le premier tour. Les formations, qui découvrent là le résultat
de leur classement croisé avec les vœux des élèves, ne peuvent plus
modifier leur classement des candidatures à ce stade, mais peuvent décider
d’augmenter le nombre de candidats à appeler sur leur liste de classés. Les
candidats n’ont pas accès à ces simulations. Ils découvrent les résultats le
jour du premier tour d’APB (8
juin 2016).
La proposition d’affectation et les réponses possibles
Le jour du premier tour d’APB, une seule proposition est formulée
au candidat correspondant à la meilleure proposition possible de sa liste de
vœux («
formation proposée »). Outre cette proposition unique à laquelle
il lui est demandé de répondre, le candidat voit apparaître la situation de
tous ses vœux mieux classés que la proposition reçue. À chaque vœu est
associée une mention qui peut être :
«
refusée par l’établissement
», ce qui lui indique que sa candidature
n’a pas été classée par la formation et
qu’il n’a aucune chance
d’obtenir ce vœu
;
«
sur liste d’attente
»,
ce qui signifie que le candidat dispose d’un
rang de classement dans la formation, mais insuffisamment élevé
pour lui permettre d’avoir une proposition
pour le moment. Jusqu’en
2017, ce rang
sur la liste d’attente n’était
pas indiqué, la maîtrise
d’ouvrage considérant que c’était une information difficilement
exploitable par le candidat, car les listes d’attente évoluent de façon
différente selon les formations. À compter de la session 2017, il a
néanmoins été décidé d’indiquer aux candidats leur rang
, mais
seulement lors de la 3
ème
phase. Le candidat a la possibilité à chaque
phase de « démissionner
» des vœux mieux classés sur lequel il est
en liste d’attente.
Quant à ses vœux
moins bien classés, le candidat peut voir si sa
candidature n’avait pas été classée («
refusée
par l’établissement
»). Si sa
candidature était classée, la mention portée est «
démission car vœu X
proposé ». Le candidat en est effectivement automatiquement démissionné.
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116
À cette proposition, le candidat peut répondre :
« oui définitif »
: si c’est son vœu 1, c’est la seule réponse possible
;
« oui, mais »
: le candidat accepte le vœu proposé sous réserve
qu’on ne lui propose pas au prochain tour un vœu mieu
x placé dans
sa liste. À la 3
ème
et dernière phase d’APB, cette réponse n’est plus
disponible, le candidat devant choisir entre accepter la proposition
ou démissionner d’APB.
« non, mais » : le candidat refuse la proposition qui lui est faite, mais
souhaite rester
dans la course pour ses vœux mieux classés où il est
en liste d’attente
;
« démission »
: le candidat démissionne de son vœu ou de la totalité
de ses vœux («
démission générale »).
Les candidats disposent de cinq jours à compter de la date de chacun
des trois tours pour répondre, la « démission » étant la réponse par défaut
en cas d’absence de réponse du candidat. Les candidats sont alertés par
mail, puis par SMS,
qu’ils doivent répondre. À ce stade, l’établissement
qui a fait une proposition au candidat est également autorisé à le contacter
pour lui demander
d’apporter une réponse. 23
736 candidats, soit 3 % des
candidats ayant reçu au moins une proposition en procédure normale ou
complémentaire, ont ainsi été démissionnés en 2016, parce qu’ils n’avaient
pas répondu.
Ce processus se répète trois fois en procédure normale, soit en 2016,
le 8 juin, le 23 juin et le 14
juillet. L’objectif de multiplier les phases est
d’affiner les résultats de l’algorithme, en tenant compte des défections
éventuelles dues notamment aux formations hors APB et aux résultats du
baccalauréat (59 117
démissions d’office en 2016 pour échec au
baccalauréat). On notera que ces résultats sont remontés automatiquement
dans APB, sans que le candidat ou l’établissement n’ait à intervenir.
Cet affinage du résultat est néanmoins marginal en raison de
l’efficacité de l’algorithme
: les chances de progresser dans sa liste des
vœux entre chaque tour sont limitées. En 2015,
les candidats ont reçu
583 645
propositions d’admission lors de la phase
1, contre seulement
16 001 lors de la phase 2 et 11 891 lors de la phase 3.
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ANNEXES
117
Annexe n° 4 :
l
es algorithmes d’affectation ou
algorithmes d’appariement
L’algorithme –
ou suite de calculs automatisés
–
d’affectation
d’APB appartient à
la famille des algorithmes de « mariage stable ». Ses
fondements théoriques ont été établis en 1962 par les mathématiciens
américains David Gale et Lloyd Shapley, dans un article fondateur qui
s’attelait justement à résoudre le problème de l’admission à l’université
125
.
Cet algorithme a valu à ses auteurs
126
,
ainsi qu’au mathématicien Alvin
Roth, qui en a proposé des applications dans de nouveaux domaines
(affectation des internes en médecine aux États-Unis, affectation des dons
d’organes aux bénéficiaires, sectorisation des élèves dans les écoles
publiques de Boston, etc.) le prix Nobel
d’économie en 2012
127
. Cette
catégorie
d’algorithme vise à résoudre des problèmes d’allocation sur des
marchés que la mécanique du prix ne permet pas de résoudre. Gale et
Shapley ont proposé une méthode d’allocation permettant d’établir un
appariement optimal dès lors qu’il s’agit de choisir, mais également d’être
choisi, selon l’expression d’Alvin Roth.
Leurs travaux s’appuient sur la métaphore du marché du mariage :
leur algorithme permet de marier des hommes et des femmes en vue de
produire des mariages qui ont la propriété d’être stables parce qu’ils
maximisent la satisfaction des deux parties et donc réduisent leur
probabilité de rupture et d’appariement avec un autre partenaire.
Cet algorithme part du principe que la préférence absolue de chacun
pour un seul partenaire est rarement réciproque. Elle est donc insuffisante
pour que tous les hommes et femmes puissent contracter un mariage.
Chacun doit donc exprimer des préférences de second rang. Il s’appuie
ensuite
sur un mécanisme d’acceptation différée.
La procédure d’appariement se déroule en plusieurs étapes :
-
hommes et femmes établissent chacun une liste de conjoints
potentiels, hiérarchisés et sans ex-aequo. Cela permet déjà de réduire
les possibilités d’appar
iement. La liste établie reste personnelle.
L’intérêt de cette procédure est d’être non
manipulable
: l’intérêt
rationnel de chacun est d’établir ce classement sincèrement, en
125
College admissions and the stability of marriage
, D. Gale, L. S. Shapley,
The
american mathematical monthly
, Vol. 69, n° 1 (Jan., 1962), 9-15.
126
David Gale est décédé en 2008.
127
Prix de la banque de Suède en science économique en mémoire d’Alfred Nobel.
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118
fonction de ses préférences réelles, et non en supposant les préférences
des autres ;
-
les hommes se proposent successivement aux femmes de leur liste de
conjoints potentiels, dans l’ordre de préférences établi par eux ;
-
les femmes acceptent ou rejettent temporairement ces candidatures
d’hommes en fonction de leur liste de préférences.
Si la candidature
est acceptée pour un temps, la femme s’autorise à rompre avec
l’homme si, au tour suivant, un homme mieux placé dans sa liste de
préférence se présente.
Ce
processus
de
proposition-acceptation-rejet temporaire
se
poursuit pour les hommes
qui n’ont pas été retenus ou dont les
« fiançailles
» ont été rompues parce qu’un prétendant mieux classé est
arrivé par la suite, jusqu’à ce que tous les hommes soient mariés. À la fin
de cet algorithme d’acceptation différée, tous les mariages sont stab
les,
c’est à dire qu’aucun homme et aucune femme n’a intérêt à quitter son
conjoint pour un autre. La stabilité des appariements produits est une des
vertus essentielles de cet algorithme, car c’est bien l’objectif recherché que
de procéder de façon définitive à cette allocation. Si certaines personnes
restent célibataires, il a été démontré qu’ils le seraient dans tous les
modèles d’allocation.
En cas de préférences symétriquement opposées, l’algorithme décrit
ici favorise les préférences des hommes. Il est donc utile de savoir qui sont
les « hommes » ou les « femmes » de la procédure afin de mieux
comprendre qui a le dernier mot. Dans le cas d’APB, les for
mations
tiennent la place des « hommes » et les candidats celles des « femmes ».
On définit donc APB c
omme un algorithme d’acceptation différée avec
préférence établissement, et non avec préférence élève.
De façon générale, les algorithmes d’appariement, incluant de
nombreuses modulations, trouvent beaucoup d’applications informatiques
dans la sphère publ
ique, en France comme à l’étranger. Pour le seul
ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, on peut
citer notamment :
-
Galaxie
: ce portail du ministère de l’enseignement supérieur gère,
entre autres, l’affectation des personnels ens
eignants (maîtres de
conférences, professeurs des universités, PRAG, etc.) dans les
établissements. Il inclut un algorithme d’appariement qui vise à
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ANNEXES
119
optimiser l’affectation des enseignants et qui s’appuie pour partie sur
Gale-Shapley
128
;
-
Affelnet : cette ap
plication gère depuis 2008 l’affect
ation des
collégiens au lycée
et, dans certaines académies, l’affectation des
élèves de primaires au collège. L’algorithme d’appariement qu’elle
inclut permet d’affecter les élèves en tenant compte à la fois de
préférences exprimées par les parents et de règles de priorité (statut de
boursier, résultats scolaires, rapprochement de fratrie, etc.) s’imposant
à tous, se déclinant dans un barème
129
;
-
le mouvement des enseignants du premier et du second degré dans
l’enseignement
public
:
un
algorithme
d’appariement
pe
rmet
d’affecter les enseignants
dans les postes ouverts, en tenant compte de
leurs vœux ordonnés et de
critères de priorité (ancienneté,
rapprochement de conjoint, etc.), là aussi traduits sous la forme d’un
barème.
128
Enjeux stratégiques du concours de recrutement des enseignants-chercheurs,
Guillaume Haeringer, Vincent Iehlé, Revue économique 4/2010 (Vol. 61), p. 697-721.
129
Choix d’écoles en France. Une évaluation de la procédure Affelnet, Victor Hiller,
Olivier Tercieux , Revue Economique 3/2014 (Vol. 65), p. 619-656.
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120
Annexe n° 5 :
une présentation détaillée de
l’algorithme de classement
utilisé jusqu’à la
session 2016
Pour chaque licence, l’algorithme identifie d’abord les candidatures
à la licence
en provenance des bacheliers résidant à l’étranger dit
« bacheliers AEFE ». Ces candidatures sont classées dans une liste allant
de 1 à N en tenant compte d’abord de l’ordre relatif (rang du vœu au sein
de la liste des vœux de licence), puis de l’ordre absolu (rang du vœu dans
la liste complète de vœux). Le schéma suivant illustre la notion de vœu
relatif et de vœu absolu, qui ne sert que pour les licences.
Tableau n° 11 :
l
iste de vœux établis par Jacques et Pierre
Jacques
Vœu 1
CPGE A
Vœu 2
CPGE B
Vœu 3
Licence X
Vœu 1 relatif
Vœu 3 absolu
Vœu 4
Licence Y
Vœu 2 relatif
Vœu 4 absolu
Pierre
Vœu 1
Licence X
Vœu 1 relatif
Vœu 1 absolu
Vœu 2
BTS C
Vœu 3
BTS D
Vœu 4
Licence Y
Vœu 2 relatif
Vœu 4 absolu
Tableau n° 12 :
classement des candidatures en licence
de Jacques et Pierre généré par APB
Licence X
Licence Y
N°
1 : Pierre
Ex-aequo : Pierre et Jacques
Départagés par le tirage au sort
N°
2 : Jacques
Source : Cour des comptes
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ANNEXES
121
Dès lors que ces candidats ont classé de façon identique en relatif et
en absolu le vœu de licence, l’algorithme de classement procède à un
« tirage au sort » pour attribuer un rang à chacun. Une fois le classement
des candidatures des bacheliers de l’étranger établi pour toutes licences, il
est placé en tête de la liste des candidatures de la licence.
L’algorithme traite ensuite les candidatures de tous les autres
candidats résidant en France. Il les répartit en trois groupes, du plus
prioritaire au moins prioritaire :
-
candidatures issues du « secteur
» de l’université.
Le secteur est généralement défini comme l’académie, mais il peut
aussi être infra-académique (un département, plusieurs départements, voire
certaines communes précisément) ou supra-académique (Île-de-France
tout entière) ;
-
candidatures issues de l’académie, mais hors secteur de l’université
;
-
candidatures en provenance extérieure à l’académie.
Ce paramétrage est la traduction de la notion de « priorité
académique
» qui confère un droit d’accès supérieur aux bacheliers
originaires d’une académie donnée pour les universités de cette même
académie.
À l’intérieur de chacun de ces trois groupes, l’algorithme effectue
un classement en privilégiant systématiquement les candidats jamais
inscrits dans l’enseignement supérieur («
néo-entrants »), aux candidats en
réorientation. Les candidatures de chacun de ces ensembles sont à nouveau
classées selon le rang du vœu (relatif
puis absolu) tel que présenté dans les
schémas 1 et 2. Pour les
ex aequo
, il procède à un tirage au sort pour
attribuer un rang de classement définitif à chacun. Les classements des
candidatures produits pour chaque licence sont mis bout à bout avec celui
des bacheliers AEFE, en commençant par le groupe disposant de la priorité
la plus élevée (néo-
entrant du secteur de l’université), jusqu’au groupe doté
de la priorité la plus faible (réorientés en provenance d’autres académies).
Cet algorithme a ainsi généré pour chaque candidature à chaque
licence un numéro dans la «
file d’attente
» de la licence. En fonction du
nombre de candidats à appeler déterminé par l’université, l’algorithme
d’APB déclarera admis une première partie de la liste jusqu’au rang arrêt
é
correspondant au niveau d’appel et le reste de la liste sera considéré comme
en
liste d’attente.
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COUR DES COMPTES
122
L’analyse par la Cour du code source de l’algorithme de
classement
–
version 2016
Dans le cadre de son enquête, la Cour a demandé communication de
l’extrait
de l’algorithme de classement des candidats à la licence ayant
fonctionné à la session 2016
. L’objet de cette demande était de
compléter
les réponses données par le ministère sur le fonctionnement supposé de cet
algorithme et de vérifier la conformité du traitement algorithmique à la
réglementation. C’est de cette analyse que résulte la description ci
-dessus.
La partie du code en langage PL/SQL sur Oracle, correspondant au
classement des candidats pour les filières non sélectives à capacité d’accueil
limitée, a été fournie à la Cour des comptes
ainsi qu’un dictionnaire partiel
des variables utilisées. Ce contrôle a été restreint dans son champ, cette
enquête n’ayant pas pour objet de mettre en cause la qualité de la
programmation, mais sa conformité à la réglementation.
Cette analyse, menée à partir d’un fichier .txt, a permis de conclure
à la conformité de la description transmise par le ministère sur les points
essentiels. Elle a confirmé l’existence de critères que le ministère avait omis
de mentionner, non dans ses réponses à la Cour des comptes, mais dans les
différents documents rendus publics portant sur l’explicitation du
fonctionnement de cet algorithme d’affectation
: guide du candidat,
publication de documents explicitant l
’algorithme de classem
ent le
1
er
juin 2016.
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ANNEXES
123
Annexe n° 6 :
les licences sélectives dans APB
Tableau n° 13 :
m
entions de licence sélective par type d’établissement
(2014-2016)
2014
2015
2016
Établissement privé
61
52
55
Université
294
329
347
Autre établissement public
5
5
7
Source : Cour des comptes à partir des données APB.
Tableau n° 14 :
licences sélectives dans APB par mention de licence
(2014-2016)
2014
2015
2016
AES
2
3
3
Administration et
échanges internationaux*
4
4
4
Arts
12
13
11
Arts du spectacle
6
4
6
Arts plastiques
3
1
1
Chimie
8
8
8
Cinéma*
0
1
1
Droit
42
48
53
Droit français-Droit étranger*
5
5
5
Économie
9
9
8
Économie et gestion
21
24
28
Électronique, énergie
électrique, automatique
2
4
4
Études européennes et
internationales
3
4
4
Génie civil
1
3
3
Géographie et aménagement
3
6
7
Gestion
5
5
5
Histoire
23
23
23
Histoire de l'art et archéologie
1
1
1
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COUR DES COMPTES
124
2014
2015
2016
Humanités
2
3
3
Information et communication
10
9
12
Informatique
10
11
14
Langues étrangères
appliquées
31
25
21
Langues, littératures &
civilisations étrangères et
régionales
25
24
14
Lettres
16
15
18
Lettres, langues
1
1
1
Licence intégrée franco-
allemande en droit*
0
1
1
Mathématiques
15
16
19
Mécanique
3
4
4
Musicologie
10
9
10
Philosophie
6
7
6
Physique
5
8
6
Physique, chimie
12
12
14
Psychologie
6
5
5
Science politique
1
4
4
Sciences de la terre
2
2
5
Sciences de la vie
10
15
19
Sciences de la vie et de la terre
5
5
8
Sciences du langage
0
0
1
Sciences et Humanités
1
1
1
STAPS
7
13
16
Sciences et technologies
1
2
4
Sciences pour la santé
3
1
2
Sciences pour l'ingénieur
21
19
19
Sciences sanitaires et sociales
2
2
1
Sciences sociales
3
3
4
Sociologie
1
2
2
*Mention dérogatoire n’appartenant pas à la nomenclature des licences
.
Source : Cour des comptes à partir des données APB.
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ANNEXES
125
Annexe n° 7 :
décision n° 2017-053
du 30 août 2017 de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés mettant en demeure
le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation
La Présidente de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés,
Vu la Conventi
on n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son articl
e 45 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour
l’application de la loi n° 78
-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du
règlem
ent intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés ;
Vu la décision n° 2017-072C du 17 mars 2017 de la Présidente de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés de charger le
secrétaire général de procéder ou de faire procéder à une mission de
vérification du traitement intitulé ADMISSION POST-
BAC mis en œuvre
par le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche ;
Vu les procès-verbaux de contrôle n° 2017-072 et 2017-072/2 des
21 et 22 mars 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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COUR DES COMPTES
126
Constate les faits suivants
Le traitement Admission Post-Bac (ci-après APB) a été créé par
arrêté du 8 avril 2011 relatif à la procédure de pré-inscription en première
année d’une formation post
-baccalauréat. Il permet à tout lycéen ou
étudiant en réorientation souhaitant s’inscrire en première année d’études
dans l’enseignement supérieur de constituer un dossier afin de formuler des
vœux de candidatures et de se voir proposer des conseils d’orientation
.
Ce traitement a été créé en 2011 par le ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ci
-après le
min
istère de l’Éducation Nationale
) et est placé, depuis mai 2017, sous
l’égide du ministère de l’Enseignement Supéri
eur, de la Recherche et de
l’Innovation (ci
-après le ministère
de l’Enseignement Supérieur
).
L’article 1
er
de l’arrêté du 8 avril 2011 dispose qu’est créé à l’Institut
national polytechnique de Toulouse (service des concours communs
polytechniques) un traitement automatisé de données à caractère personnel,
site
dont l’objet est le recueil et le traitement des vœux des candidats à une
admission
en
première
année
d’une
formation
postbaccalauréat,
l’impression d’un dossier papier pour certaines filières et le
traitement
statistique des données.
Par délibération n° 2011-069 du 3 mars 2011, la Commission
nationale de l’informatique et des libertés
(ci-après CNIL ou la
Commission
) a émis un avis sur le projet d’arrêté précité sur le fondement
de l’article 27
-II-4° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci
-après la loi Informatique et
Libertés ou loi du 6 janvier 1978 modifiée).
La Commission a été saisie le 25 novembre 2016 d’une plainte
dénonçant la
mise en œuvre par le ministère de l’Éducation Nationale d’un
traitement automatisé de données à caractère personnel contraire à l’article
10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que l’absence d’information
des personnes sur le portail APB quant aux
droits qu’elles détie
nnent en
vertu de la même loi.
En application de la décision n° 2017-072C du 17 mars 2017 de la
Présidente de la Commission, une délégation de la CNIL a procédé les 21 et
22 mars 2017 à une mission de contrôle sur place dans les locaux de
l’Institut national polytechnique de Toulouse situés 6, allée Émil
e Monso
à Toulouse (31000).
La délégation s’est attachée à examiner la conformité du traitement
APB aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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ANNEXES
127
La délégation de la CNIL a
été informée que la maîtrise d’œuvre du
portail APB a été confiée à l’Institut national polytechnique de Toulouse
par convention signée le 17 mars 2015 avec le ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
La délégation a été informée que des établissements proposant des
formations sélectives mais aussi des formations non sélectives peuvent
demander au ministère de l’Enseignement Supérieur d’intégrer le
traitement APB afin de gérer les inscriptions des candidats.
Chaq
ue candidat peut formuler jusqu’à 24 vœux sur la plateforme
APB, dont 12 maximum par type de formations.
Une fois les vœux définitivement enregistrés par les étudiants, un
traitement automatisé est mis en œuvre a
fin de classer les candidats.
S’agissant
des formations sélectives, les établissements peuvent
recourir au module d’aide à la décision proposé par APB en paramétrant
des critères au sein d’une liste prédéfinie. Ce module permet ainsi aux
établissements de prendre en compte les notes des candidats, leur
curriculum vitae ou
les résultats d’un entretien.
S’agissant des formations non sélectives, le classement des
candidats est effectué au moyen d’un algorithme à partir des trois critères
issus de l’article L. 612
-
3 du code de l’éducation : le domic
ile du candidat,
sa situation de famille et l’ordre de préférence des vœux qu’il a formulés.
Si, à l’issue de ce classement, le nombre de candidats remplissant les
mêmes critères reste supérieur au nombre de places disponibles, il est
recouru à un tirage au sort.
Par la suite, trois phases se succèdent aux cours desquelles un
second algorithme effectue des propositions d’affectation aux candidats. À
chaque phase, une seule proposition est faite à un candidat. Celui-ci a la
possibilité d’accepter définitivement la proposition, de l’accepter
temporairement en espérant obtenir une formation mieux placée dans sa
liste de vœux ou de la refuser.
La délégation a été informée que les établissements proposant des
formations non sélectives n’ont pas de maîtrise sur
le classement final des
candidats par APB.
La délégation a constaté qu’aucune information relative au
traitement de données à caractère personnel n’est présente sur le formulaire
constaté que l’information relative notamment aux destinataires des
données ne figure pas dans les mentions légales du site internet.
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COUR DES COMPTES
128
En outre, la délégation a constaté que les réponses apportées par le
ministère de l’Éducation Nationale aux candidats contestant l’affectation
qui leur a été proposée par APB ne font aucune référence à l’utilisation
d’un algorithme pour procéder au classement et à l’affectati
on des
candidats à des formations universitaires.
Enfin, la délégation a constaté que la convention conclue entre le
ministère de l’Éducation Nationale et l’Institut national polytechnique de
Toulouse ne prévoit pas de clauses relatives à la sécurité et à la
confidentialité des données.
Sur les manquements constatés au regard des dispositions de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée
Un manquement à l’interdiction de prendre une décision produisant
des effets juridiques sur le seul fondement d’un traitement a
utomatisé
Il ressort des pièces du contrôle qu’un traitement automatisé est mis
en œuvre par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation afin d’affecter tout lycéen ou étudiant en réorientation en
première année d’études dans l’enseignement supérieur.
Ce traitement vise à répondre aux vœux d’affectation des candidats
pour les formations non sélectives. Afin de répondre à cet objectif, un
algorithme établit un profil des personnes à partir de trois critères
d’importance décroissante, à savoir leur académie de rattachement, l’ordre
des vœux qu’elles ont formulés et leur situation de famille.
Les candidats se trouvant dans une situation identique se voient
attribuer par l’algorithme un nombre aléatoire permettant de les cl
asser.
Le traitement APB permet d’adresser automatiquement aux
candidats, à partir du classement effectué par l’algorithme, une proposition
de formation sans que les établissements ne disposent d’une maîtrise sur
l’affectation finale proposée par celui
-ci.
Un étudiant dont la candidature n’est pas retenue pour une formation
non sélective de son choix, du fait de la position qui lui a été attribuée par
l’algorithme dans le classement, ne pourra intégrer celle
-ci par un autre
moyen. Il en résulte qu’une déc
ision produisant des effets juridiques à
l’égard des candidats est prise sur le seul fondement du traitement APB dès
lors que celui-ci détermine les formations post-baccalauréat auxquelles ils
peuvent s’inscrire.
En outre, la délégation a constaté qu’en c
as de contestation de
l’affectation proposée, le ministère de l’Éducation Nationale s’est limité à
expliquer aux candidats que le nombre de demandes d’inscription dans
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ANNEXES
129
l’établissement demandé excède la capacité d’accueil de celui
-
ci et qu’en
application de
s critères définis à l’article L. 612
-
3 du code de l’éducation,
le vœu d’inscription n’a pas pu être satisfait.
Il apparaît, par conséquent, qu’aucun réexamen de la décision finale
prise sur le seul fondement du traitement APB n’est effectué au vu des
éléments fournis par les candidats souhaitant contester les décisions prises
à leur égard.
Dès lors, les propositions d’affectation auprès de formations non
sélectives dans l’enseignement supérieur s’effectuent sur la base d’un
traitement entièrement automatisé permettant de déterminer les profils des
candidats et n’étant assorti d’aucune intervention humaine et manuelle.
Les faits précités constituent un manquement aux dispositions de
l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui prévoit que :
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le
comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains
aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision pro
duisant des effets juridiques à l’égard
d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement
automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer
certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas regardées comme
prises sur le seul fondement d’un
traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou
de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été
mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée.
Un manquement à l’obligation d’informer les personnes
En premier lieu, la délégation a constaté que les personnes
souhaitant s’inscrire en première année d’études dans l’enseignement
supérieur sont tenues de remplir un formulaire de pré-inscription sur le
Les candidats sont amenés à fournir un nombre important de
données à caractère personnel telles que leurs nom, prénom, date de
naissance, pays de naissance, nationalité, situation de famille (marié, pacsé,
nombre de personnes à charge), adresse, numéro de téléphone, noms et
catégorie socio-professionnelle des responsables légaux, revenu brut
global, nombre de frères et sœurs à charge de la famille, ou encore le
nombre de frères et sœurs scolarisés dans l’enseignement supérieur.
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COUR DES COMPTES
130
Or, aucune information relative notamment à l’identité du
responsable du traitement, à la finalité poursuivie par le traitement et aux
droits dont disposent les personnes en vertu de la loi Informatique et
Libertés n’est fournie sur le formulaire.
En second lieu, les notes obtenues par les candidats au baccalauréat
ainsi qu’en class
es de première et terminale sont insérées dans le formulaire
APB, soit automatiquement pour les candidats renseignant leur numéro
Identifiant National Étudiant, soit manuellement par les candidats ne
disposant pas de cet identifiant.
La délégation a constaté que ces données sont transmises aux
établissements proposant des formations sélectives afin qu’ils puissent
effectuer une sélection des candidats sur la base de leurs notes.
En outre la délégation a été informée que les établissements
proposant des f
ormations non sélectives ont accès à l’intégralité des
données des candidats les ayant sélectionnés dans leurs vœux.
Or, les mentions légales du site sont incomplètes en ce qu’elles
n’indiquent pas notamment les destinataires des données des candidats, e
n
l’espèce les établissements de l’enseignement supérieur.
Ces faits constituent un manquement à l’article 32
-I de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée qui dispose que :
La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à
caractère perso
nnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au
préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de
celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont
destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de
réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6°
Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent
chapitre (droits des personnes à l’égard des traitements de données) dont
celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère
personnel après sa mort ;
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ANNEXES
131
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d’un
État non membre de la Communauté
européenne.
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées
ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés perme
ttant de déterminer
cette durée.
Lorsque
de
telles
données
sont
recueillies
par
voie
de
questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant
aux 1°, 2°, 3° et 6°.
À cet égard, l’article 5 de l’arrêté du 8 avril 2011 prévoit que les
candidats à une admission dans une formation postbaccalauréat et, le cas
échéant, leurs responsables légaux sont informés par une mention sur le
site de la collecte et de la destination des données à caractère personnel les
concernant.
Un manquement à l
’obligation de respecter le droit d’accès
La délégation a constaté que les candidats interrogeant le ministère
de l’Enseignement Supérieur sur les raisons d’un refus d’affectation dans
une formation au terme de la procédure prévue par le traitement APB,
reçoivent des réponses leur expliquant qu’en cas de capacités d’accueil
insuffisantes d’un établissement, trois critères sont retenus par le code de
l’éducation pour sélectionner les candidats aux formations.
Cependant, aucune information relative à l’utilisation d’un
algorithme et au fonctionnement de celui-ci pour procéder au classement
et à l’affectation des personnes au sein des établissements de
l’enseignement supérieur (notamment la méthode ayant permis de
développer l’algorithme, les contraintes ou
les besoins définis par
l’administration, le taux d’erreur de l’algorithme ou encore le score obtenu
par le candidat, les seuils de
scoring
et leur signification) n’est fournie aux
candidats.
Ces faits constituent un manquement à l’article 39
-I-5 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée qui dispose que toute personne physique justifiant
de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de
données à caractère personnel en vue d’obtenir :
les informations
permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le
traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci
et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les
informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter
atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV
du livre III du code de la propriété intellectuelle.
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132
Un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité et la
confidentialité des données gérées par un sous-traitant
Conclu
e entre le ministère de l’Éducation Nationale et l’Institut
national polytechnique de Toulouse ne prévoit pas de clauses relatives aux
obligations du sous-traitant en matière de sécurité et de confidentialité des
données à caractère personnel, précisant notamment que le sous-traitant ne
peut agir que sur instruction du responsable de traitement.
Ces faits constituent un manquement aux dispositions de l’article 35
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui dispose notamment que Le sous-
traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en
œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à
l’article
34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de
son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-
traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations
incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la
confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que
sur instruction du responsable du traitement.
En conséquence, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, sis 1 rue Descartes à Paris (75005) est mis
en demeure, sous un délai de trois (3) mois à compter de la notification de
la pré
sente décision et sous réserve des mesures qu’il aurait déjà pu
adopter, de :
-
cesser de prendre des décisions produisant des effets juridiques à
l’égard des personnes sur le seul fondement d’un traitement
automatisé de données destiné à définir le profil
de l’intéressé ; en
particulier, prévoir une intervention humaine permettant de tenir
compte des observations des personnes ;
-
procéder à l’information des personnes auprès desquelles des données
à caractère personnel sont collectées, dans les conditions prévues à
l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, notamment en insérant
sur tout formulaire de collecte de données à caractère personnel, une
mention d’information relative à l’identité du responsable du
traitement, à la finalité poursuivie par le traitement, aux droits des
personnes et en indiquant aux candidats, dans les mentions légales du
site internet, les destinataires auxquels les données sont transmises ;
-
mettre en œuvre une procédure effective de traitement des demandes
de droit d’accès
garantissant la transmission aux personnes des
informations permettant de connaître et de contester la logique qui
sous-tend le traitement APB ;
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ANNEXES
133
-
insérer une clause au sein de la convention conclue entre le ministère
et l’Institut national polytechnique de
Toulouse précisant les
obligations incombant à ce dernier en matière de sécurité et de
confidentialité des données ;
-
justifier auprès de la CNIL que l’ensemble des demandes précitées a
bien été respecté, et ce dans le délai imparti.
À l’issue de ce délai, si le ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation s’est conformé à la présente mise en
demeure, il sera considéré que la présente procédure est close et un courrier
lui sera adressé en ce sens.
À l’inverse, si le ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ne s’est pas conformé à la présente mise en
demeure, un rapporteur sera désigné qui pourra demander à la formation
restreinte de prononcer l’une des sanctions prévues par l’article 45 de la l
oi
du 6 janvier 1978 modifiée.
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Réponse des administrations
concernées
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Sommaire
Réponse de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation
.............................................................................................
139
Destinataires n’ayant pas répondu
Ministre de l’éducation nationale
Ministre de l’action et des comptes publics
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RÉPONSE DE LA
MINISTRE DE L’ENSEI
GNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA REC
HERCHE ET DE L’INNOV
ATION
La Cour a parfaitement mis en évidence un double constat : la
qualité technique du dispositif APB, qui est porté avec efficacité et
réactivité par des agents extrêmement mobilisés et qui accueille chaque
année près de 800 000 candidats en début de procédure ; mais également
ses fragilités politiques et règlementaires.
À
cet égard, c’est l’assise juridique même de la procédure d’entrée
en premier cycle, qui s’ordonne autour de l’article L. 612
-3 du code de
l’éducation, qui mérite à présent d’être profondément revue.
La récente mise en demeure adressée par la CNIL au ministère
chargé de l’enseignement supérieur met en évidence l’incompatibilité en
l’état entre deux dispositions législatives : l’article L. 612
-3 du code de
l’éducation qui, en limitant les critères de départage des candidatures dans
les filières en tension, interdit le recours à toute autre procédure que le
tirage au sort; l’article 10 de la loi n° 78
-17 du 6 janvier 1978, dite
« informatique et libertés » qui, aux yeux de la CNIL, proscrit que des
décisions soient prises sur la seule
base d’un algorithme excluant toute
intervention humaine, c’est
-à-
dire, au cas d’espèce, tout regard
individualisé et personnalisé.
C’est la raison pour laquelle la Ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation a fait part, le 2
8 septembre
dernier, du souhait du Gouvernement de modifier le cadre légal de l’entrée
en premier cycle, afin de tirer toutes les conséquences des difficultés
rencontrées lors de la campagne 2017 d’APB.
Par ailleurs, il convient de souligner que la questio
n de l’entrée en
premier cycle ne peut à l’évidence être séparée de la question de la réussite
des étudiants dans ces formations.
Pour mémoire, 40 % des étudiants réussissent leur licence en 3 ou
4 ans.
Près de 30
% d’entre eux abandonnent le cursus dans l
equel ils
étaient engagés dans la première année.
Tout l’enjeu est donc de construire des modalités d’entrée dans le
premier cycle qui favorisent la réussite. Cela suppose nécessairement de
renforcer l’information dont bénéficient les futurs étudiants et d
e les
accompagner dans la maturation de leurs choix, afin qu’ils puissent faire
leurs vœux en pleine connaissance de cause.
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140
Pour la même raison, la Ministre a souhaité placer au cœur de la
réflexion sur l’accès en premier cycle l’explicitation des prérequi
s
implicites des formations.
Suivre un cursus avec succès implique en effet d’avoir acquis
certaines connaissances et certaines compétences qui jouent le rôle de
socle. Les clarifier, c’est permettre aux futurs étudiants d’avoir une vision
plus complète de la nature des formations - par exemple, des acquis en
biologie mobilisés par les enseignements de STAPS.
Sur cette base, la Ministre souhaite qu’un contrat de réussite
étudiant puisse être proposé à chaque étudiant, afin de construire ainsi un
accompagnement individualisé pour chacun, permettant, le cas échéant, de
consolider les acquis dans certaines disciplines.
Mieux accompagner vers la réussite suppose également d’apporter
plus de clarté sur les règles mêmes de la procédure d’entrée.
À ce titre, les observations de la Cour sur la faible intelligibilité de
la procédure pour un nombre substantiel de familles, qui conduit à la
diffusion d’informations erronées sur les réseaux sociaux et sur Internet,
sont parfaitement justifiées.
À cet égard, la première d
es obligations de l’État est de permettre à
chacun de pleinement saisir le cadre qui régit l’entrée en premier cycle et
d’éteindre toutes les interrogations qui se font trop souvent jour sur la
nature exacte de la plateforme et de l’algorithme, dont le rôle n’est à
l’évidence pas pleinement compréhensible par l’ensemble des familles. La
campagne 2017 d’APB l’a montré une nouvelle fois, la plateforme elle
-
même étant rendue responsable de situations qui découlaient directement
du traitement des vœux formés pa
r le candidat.
Enfin, il convient de mettre tout particulièrement l’accent sur la
situation des bacheliers technologiques et professionnels, qui sont, tout au
long de la procédure, exposés à des difficultés particulières, compte tenu
de la concentration de
leurs vœux autour des filières sélectives (BTS et
DUT notamment). A l’heure actuelle, aucun dispositif organisé ne leur
garantit qu’ils seront en mesure de trouver une formation.
C’est la raison pour laquelle la Ministre a demandé aux recteurs de
se mobiliser tout au long de la procédure afin de les accompagner de
manière renforcée.
Cela n’a toutefois pas permis à ce stade de régler l’intégralité des
situations individuelles.
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RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS CONCERNÉES
141
À
l’évidence, cela n’est pas satisfaisant et mérite d’engager une
réelle réflexio
n afin de garantir l’effectivité du droit d’accès à
l’enseignement supérieur pour tous les bacheliers.
L’ensemble de ces questions sont au cœur de la concertation sur
l’accueil et la réussite des étudiants, que la Ministre a ouverte dès le
17 juillet 2017. Sur la base des résultats de la concertation, le
Gouvernement sera amené à prendre des décisions, afin de tourner la page
du tirage au sort et de mieux accompagner les étudiants vers la réussite.
Les analyses de la Cour viendront naturellement nourrir cette
réflexion et la nécessaire transformation des modalités d’accès en premier
cycle sera l’occasion d’en tirer toutes les conséquences.
Une série d’observations figurant dans le rapport appellent des
précisions, qui permettront notamment de porter à la connaissance de la
Cour les évolutions mises en œuvre sur le portail APB depuis la rédaction
du rapport public thématique :
-
dans
l’introduction
du
rapport
«
Cette
procédure
[complémentaire] est aujourd’hui mise en cause
: elle est considérée à la
fois comme opaque, injuste et inefficace ».
Cette appréciation, qui n’est pas documentée dans la suite du
rapport, semble excessive.
En effet, la procédure complémentaire n’a rien d’opaque. Elle fait
l’objet d’un guide spécifique à destination des candidats afin d’e
n
expliquer le fonctionnement. Celui-
ci est transparent et c’est d’ailleurs la
raison d’être de tout le dispositif APB. Ainsi, la procédure complémentaire
consiste-t-elle à assurer en temps réel la publicité et la transparence des
places encore disponibles dans les différentes filières de formation pour
permettre aux candidats d’obtenir une ou plusieurs propositions
d’admission en première année d’enseignement supérieur.
Quant à son efficacité, la procédure complémentaire a permis, en
2016, de faire plus de 119 000 propos
itions d’admission à près de 64
000
candidats. Son efficacité pourrait d’ailleurs être améliorée si l’ensemble
des formations ayant des places vacantes les proposaient toutes dans le
cadre de la procédure complémentaire. Il a été notamment constaté que
certaines formations ayant après la rentrée universitaire quelques places
vacantes ne les proposaient pas toujours dans le cadre cette procédure.
On ne peut donc partager sur ce point l’analyse de la Cour qui
qualifie « d’injuste », sans explic
iter ce terme, la procédure
complémentaire, qui permet pourtant à l’ensemble des candidats
d’accéder à l’ensemble de l’offre disponible et garantit notamment à un
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142
nombre
substantiel d’étudiants la possibilité de s’écarter de leurs vœux
initiaux et de tenir ainsi compte de la maturation de leur réflexion.
-
dans l’introduction du rapport (un dispositif aujourd’hui en crise),
« L’absence d’un véritable accompagnement de ses utilisateurs, voire la
dissimulation
par
le
ministère
d’une
partie
des
modalités
de
fo
nctionnement d’APB, a contribué à l’opacité du système ».
Ce jugement semble sévère et partiellement injustifié au regard de
la teneur du reste du rapport. Si on peut considérer que des marges de
progrès sont possibles en termes d’accompagnement des utilis
ateurs
d’APB, il n’est pas juste de pointer une « absence » en la matière.
D’ailleurs,
en
réponse
aux
développements
soulignant
un
« accompagnement des utilisateurs insuffisant » (chapitre I,II,C) et « une
assistance à renforcer pour tous les utilisateurs » (chapitre I,II,C,2), le
ministère a engagé un travail en 2017 : un groupe de travail consacré à la
formation des services académiques et un autre consacré à la formation
des équipes pédagogiques des lycées ont été effectivement mis en place.
Au chapitre I,II,A,1 « Certaines formations ont une perception
erronée du fonctionnement de la procédure (...). C’est le cas des écoles
d’art, dont seulement sept recrutent via la plate
-forme (...) ».
À la demande du ministère chargé de la culture, le ministère chargé
de l’enseignement supérieur a organisé trois sessions d’information et de
formation auprès des directeurs d’art afin de leur présenter les
fonctionnalités de la plateforme.
Malgré cet accompagnement, la très grande majorité des écoles n’a
pas souhaité rec
ruter via le portail, d’une part, du fait des contraintes
calendaires, et, d’autre part, car elles ont
compris qu’elles n’auraient pas
connaissance de l’ordre des vœux des candidats, élément a priori
important pour les commissions de sélection.
- Au chapitre I,II,A,2 « Les candidats n 'ayant aucune obligation de
démissionner s'ils sont admis dans une formation hors APB, certains
d’entre eux peuvent choisi de répondre ‘oui’ via APB pour finalement ne
jamais procéder à leur inscription administrative ».
Afin de limiter le nombre de candidats bloquant des places sur APB
alors qu’ils privilégient une poursuite d’études en dehors du portail, un e
-
mail a été adressé en juillet 2017 à l’ensemble des candidats ayant formulé
un « oui définitif » sur APB, afin de les inviter à démissionner de la
plateforme
s’ils
ne
souhaitaient
finalement
pas
s’inscrire
administrativement dans la formation qu’ils avaient acceptée. Cet e
-mail
a été doublé d’un « pop
-
up » en page d’accueil du site.
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